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HC / 2021 / 148

Datum:
2021-03-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS18.051162-201608 118 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 11 mars 2021 .................. Composition : Mme Merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 176 al. 3, 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.Q........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 novembre 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q........., Ă  [...], requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2020, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a attribuĂ© le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, Ă  sa mĂšre B.Q........., qui en exercerait la garde de fait (I), a accordĂ© Ă  A.Q......... un libre droit de visite sur sa fille D........., Ă  exercer d’entente avec elle, notamment pendant les vacances de cette derniĂšre, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les frais de transports seraient supportĂ©s Ă  raison de deux tiers par A.Q......... et d’un tiers par B.Q........., et a dit que A.Q......... pourrait librement s’entretenir avec sa fille via tout moyen de communication (II), a dit que A.Q......... contribuerait Ă  l’entretien de sa fille D......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois Ă  B.Q........., de 950 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 910 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 jusqu’à la majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil (III), a dit que A.Q......... contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse B.Q......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, de 3'550 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 3'450 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dĂ©pens (V) et a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (VI). En droit, le premier juge a constatĂ© que depuis le 1er octobre 2019, B.Q......... et l’enfant D......... avaient dĂ©mĂ©nagĂ© aux [...], ce qui justifiait de revoir les contributions d’entretien Ă  compter de cette date. A cet Ă©gard, il a considĂ©rĂ© que, au moyen de son disponible, A.Q......... Ă©tait en mesure d’assumer l’entretien convenable de sa fille D......... ainsi que le manco de son Ă©pouse, tant pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, que pour celle dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Il a ensuite rĂ©parti les excĂ©dents affĂ©rents Ă  ces deux pĂ©riodes par moitiĂ© entre les Ă©poux. Il a dĂšs lors astreint A.Q......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille D......... par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 910 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Le premier juge a en outre prĂ©cisĂ© que, au vu de l’ñge de l’enfant D......... et de l’autonomie qui en rĂ©sultait, il n’y avait pas de contribution de prise en charge, au sens de l’art. 285 al. 2 CC, Ă  prĂ©voir, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant D......... correspondait Ă  ses coĂ»ts directs. Il a Ă©galement astreint A.Q......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le versement d’une pension de 3'550 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, puis de 3'450 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. B. Par acte Ă©crit du 13 novembre 2020, A.Q......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement, Ă  la rĂ©forme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille D......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois Ă  B.Q........., de 623 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 666 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 jusqu’à la majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil, qu’il soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, de 1'463 fr. du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 1'498 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2020 et de 1'520 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance attaquĂ©e et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de piĂšces. Par rĂ©ponse du 14 dĂ©cembre 2020, B.Q......... s’est dĂ©terminĂ©e sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. Elle a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, tout en prĂ©cisant que le dĂ©pĂŽt du formulaire officiel suivrait, et a produit un bordereau contenant une piĂšce. Par courrier du 28 dĂ©cembre 2020, A.Q......... s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la rĂ©ponse de B.Q......... et a produit un deuxiĂšme bordereau de piĂšces. Par avis du 21 janvier 2021, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a signifiĂ© aux parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger et qu’aucune autre Ă©criture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considĂ©ration. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) B.Q......... (ci-aprĂšs : la requĂ©rante ou l’intimĂ©e), nĂ©e [...] le [...] 1963, et A.Q......... (ci-aprĂšs : l'intimĂ© ou l’appelant), nĂ© le [...] 1960, tous deux originaires de [...], se sont mariĂ©s le [...] 1999 Ă  [...]. Une enfant est issue de leur union : - D........., nĂ©e le [...] 2003 Ă  [...]. B.Q......... est la mĂšre d'une autre fille, U........., nĂ©e le [...] 1992 d'une prĂ©cĂ©dente union, qui est domiciliĂ©e aux [...]. b) Les parties ont vĂ©cu aux [...] jusqu'en 2005, Ă©poque Ă  laquelle elles ont dĂ©mĂ©nagĂ© en Suisse Ă  la suite de problĂšmes pĂ©naux rencontrĂ©s par l'intimĂ©. 2. Le 26 fĂ©vrier 2018, lors d'une audience qui s'est tenue devant la prĂ©sidente, les parties ont signĂ© une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiĂ©e pour valoir ordonnance. Cet accord a la teneur suivante : « I. Parties conviennent de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuĂ©e Ă  B.Q.......... Il est prĂ©cisĂ© que les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, l'amortissement et les charges courantes de ce domicile conjugal seront pris en charge par A.Q........., montant Ă  dĂ©duire de la contribution d'entretien Ă  verser en faveur de B.Q.......... A.Q......... s'engage Ă  quitter le domicile conjugal d'ici au 1er mai 2018 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il est encore prĂ©cisĂ© que A.Q......... continuera Ă  s'occuper de l'entretien du domicile conjugal. Avant toute intervention, il interpellera au prĂ©alable son Ă©pouse afin d'avoir son autorisation. III. Le lieu de rĂ©sidence de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, est rattachĂ© au domicile conjugal, sis [...], [...]. IV. Parties exerceront une garde alternĂ©e sur l'enfant D........., selon des modalitĂ©s Ă  convenir d'entente entre eux et avec D......... compte tenu de son Ăąge. V. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de B.Q......... par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 francs, payable d'avance le 1er de chaque mois, dĂšs et y compris le dĂ©part effectif de A.Q......... du domicile conjugal, au plus tard le 1er mai 2018, sous dĂ©duction du coĂ»t du logement conjugal qui continuera Ă  ĂȘtre supportĂ© par A.Q......... (chiffre II). VI. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de l'enfant D......... par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 francs, allocations familiales Ă©ventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois Ă  B.Q........., dĂšs et y compris le dĂ©part effectif de A.Q......... du domicile conjugal. VII. Il est prĂ©cisĂ© que, jusqu'au dĂ©part de A.Q......... du domicile conjugal, l'entretien continuera d'ĂȘtre assumĂ© par ce dernier. VIII. Il est prĂ©cisĂ© que la contribution d'entretien est calculĂ©e sur la base d'indemnitĂ©s journaliĂšres pour B.Q......... de 18 fr. 75 net par mois (montant qui sera versĂ© jusqu'au 31 mars 2018) et de revenus mensuels nets de 12'000 francs pour A.Q.......... Parties s'engagent Ă  s'informer mutuellement de tout changement en relation avec leurs situation financiĂšre [sic] (obtention rente AI, procĂ©dure [...], etc.). IX. Le montant nĂ©cessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D......... est de 1'069 fr. 90 par mois, allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites. » Les parties sont sĂ©parĂ©es depuis le mois de fĂ©vrier 2018. 3. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2019, B.Q......... a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dĂ©pens : « I. Le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, est attribuĂ© Ă  sa mĂšre, B.Q........., qui en exercera donc la garde de fait. Il. B.Q......... est autorisĂ©e Ă  transfĂ©rer le lieu de rĂ©sidence de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, dans l'Etat du [...] aux [...], subsidiairement dans l'Etat de [...]. III. Un libre et large droit de visite sur sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, est attribuĂ© Ă  A.Q........., Ă  exercer d'entente avec B.Q......... et D........., Ă©tant donnĂ© son Ăąge. IV. Le montant d'entretien convenable de D......... est arrĂȘtĂ© Ă  Frs 1'500.00, dont Ă  dĂ©duire le montant de la rente pour enfant versĂ©e par l'Al Ă  hauteur de Frs 226.00. V. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre, d'un montant d'Ă  tout le moins Frs 1'300.00 (mille trois cents francs). VI. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de son Ă©pouse, B.Q........., par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant d'Ă  tout le moins Frs 4'000.00 (quatre mille francs). » b) Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 13 mai 2019, A.Q......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte du 19 mars 2019. Reconven­tionnellement, il a pris les conclusions suivantes : « I. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, s'Ă©lĂšve Ă  CHF 874.-- (huit cent septante-quatre francs), aprĂšs dĂ©duction de la rente Al versĂ©e Ă  hauteur de CHF 226.-(deux cent vingt-six francs) et des allocations familiales. II. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre d'un montant de CHF 874.-- (huit cent septante-quatre francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs et y compris le ler mars 2019. III. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de son Ă©pouse B.Q......... par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci d'un montant de CHF 2'100.-- (deux mille cent francs), dĂšs et y compris le 1er mars 2019, sous dĂ©duction du coĂ»t du logement familial qui continuera Ă  ĂȘtre supportĂ© par A.Q.......... IV. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. » c) Une audience a eu lieu le 14 mai 2019, en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. Le prĂ©sident a ordonnĂ© une Ă©valuation de la situation par l'UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (ci-aprĂšs : l’UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ), aujourd'hui Direction gĂ©nĂ©rale de l'enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : la DGEJ). Il a Ă©galement ordonnĂ© l'audition de l'enfant D........., ainsi que la production du dossier de B.Q......... auprĂšs de l'assurance-invaliditĂ© (AI). Les parties ont en outre passĂ© une convention partielle, aux termes de laquelle A.Q......... s'est engagĂ© Ă  ramener, dans un dĂ©lai de dix jours, un lave-linge et un lave-vaisselle au domicile de B.Q.......... Les parties ont enfin Ă©tĂ© informĂ©es par le prĂ©sident qu'un dĂ©lai leur serait accordĂ© pour se dĂ©terminer sur le dossier Al de B.Q........., sur le procĂšs-verbal de l'audition de l'enfant D........., puis sur le rapport de I'UEMS, avant qu'une ordonnance ne soit rendue. d) L’enfant D......... a Ă©tĂ© entendue le 29 mai 2019 par une juge dĂ©lé­guĂ©e du tribunal. Durant cette audition, l'adolescente a notamment dĂ©clarĂ© qu'elle s'Ă©tait rendue aux [...] durant les vacances de PĂąques et qu'elle y avait visitĂ© sa future Ă©cole ainsi que le cadre de vie qui pourrait ĂȘtre le sien. Elle a clairement exprimĂ© son souhait de se rendre aux [...] avec sa mĂšre, qui s'occupait trĂšs bien d'elle, et a indiquĂ© qu'elle ressentait un acharnement injustifiĂ© Ă  son encontre dans le cadre de cette procĂ©dure. e) Dans son rapport d'Ă©valuation du 30 juillet 2019, l'UEMS a proposĂ© de maintenir l'autoritĂ© parentale conjointe, d'attribuer le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de D......... Ă  B.Q......... et d'autoriser le transfert du lieu de rĂ©sidence de D......... Ă  [...]. Elle a par ailleurs suggĂ©rĂ© d'accorder un libre et large droit de visite de A.Q......... sur son enfant, Ă  exercer d'entente entre les parents. Dans ce cadre, D......... se rendrait en Suisse pendant les vacances scolaires d'Ă©tĂ©, selon le calendrier scolaire de son Ă©cole aux [...], les frais de transports Ă©tant Ă  la charge des deux parents en alternance. De plus, l'UEMS a conseillĂ© d'ordonner une communication tĂ©lĂ©phonique et visuelle entre D......... et son pĂšre, par Skype ou FaceTime, Ă  raison de deux fois par semaine, a minima. 4. a) Les 6 et 9 septembre 2019, les parties ont signĂ© un accord intitulĂ© « Convention entre B.Q......... et A.Q......... pour le dĂ©part de D......... aux [...] », dont la teneur est la suivante : « 1. DĂ©part D......... pour commencer l'Ă©cole Ă  [...] (SPJ). 2. AutoritĂ© parentale conjointe (SPJ). 3. Lieu de rĂ©sidence [...], [...] (SPJ). Tout changement de rĂ©sidence dĂ©cidĂ© de commun accord entre B.Q......... et A.Q.......... 4. Communication tĂ©lĂ©phonique et visuelle entre D......... et son pĂšre au minimum deux fois par semaine (SPHJ). 5. Communication mensuelle avec l'Ă©cole de D.......... 6. DĂ©cision de commun accord entre B.Q......... et A.Q......... des activitĂ©s sociales et/ou sportives de D.......... 7. Inscription de D......... Ă  l'ambassade de Suisse Ă  [...]. 8. Si D......... ne se plait pas aux [...], retour auprĂšs de son pĂšre doit ĂȘtre envisagĂ© (SPJ). 9. Personne du choix du pĂšre pour ramener D......... en Suisse dans le cas de soucis. 10. B.Q......... ne peut pas entreprendre des dĂ©marches juridiques (suite aux soucis de A.Q......... aux [...]) pour empĂȘcher D......... de revenir en Suisse. 11. Pensions versĂ©e actuelle (sic) depuis le 1er mai 2018 plus 300.-, soit 1178.- pour B.Q......... et 1350.- pour D......... aprĂšs dĂ©ductions des frais de la Maison Ă  [...] jusqu'Ă  la vente finale. 12. Le pĂšre peut choisir un nouveau logement plus adaptĂ© Ă  ses revenus. 13. Maison Ă  [...] est en vente. A.Q......... fait les nĂ©gociations. Me [...] a une procuration pour la vente de la maison. 14. Vacance de NoĂ«l (1 semaine), PĂąques (5 jours) et 1 mois en Ă©tĂ© chez A.Q.......... Frais Ă  la charge de A.Q......... si son Ă©tat financier le permet. 15. Lors de la vente de la maison, distribution 50/50 APRES dĂ©ductions des avenants (poursuites), retard de factures, remboursements etc. » b) Par courrier du 9 septembre 2019, A.Q......... a requis la ratification de cette convention pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale. c) B.Q......... a annoncĂ© Ă  la commune d'[...] que son dĂ©part pour [...], aux [...], Ă©tait prĂ©vu le 1er octobre 2019. 6. Par Ă©criture du 9 juin 2020, la requĂ©rante a prĂ©cisĂ© comme il suit les conclusions IV, V et VI prises au pied de sa requĂȘte du 19 mars 2019 : « IV. Le montant d'entretien convenable de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, est arrĂȘtĂ© Ă  Frs 1'100, rente pour enfant de l'Al par Frs 226.00 d'ores et dĂ©jĂ  dĂ©duite. V. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre, d'une pension de Frs 1'100.00 (mille cent francs), rente pour enfant et allocations familiales Ă©ventuelles en sus. VI. A.Q......... contribuera Ă  l'entretien de son Ă©pouse B.Q......... nĂ©e [...] par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension de Frs 4'000.00 (quatre mille francs). » 7. Depuis le 1er octobre 2019, la requĂ©rante et sa fille D......... vivent aux [...]. 8. a) B.Q......... reçoit une rente mensuelle entiĂšre d'invaliditĂ© de 565 fr. par mois, basĂ©e sur un degrĂ© d’invaliditĂ© de 100 %, Ă  laquelle est liĂ©e une rente pour enfant de 226 francs. b) Du 1er octobre 2019 et jusqu'au 17 juillet 2020, B.Q......... a vĂ©cu Ă  [...], dans le [...]. Le loyer de son appartement s'Ă©levait Ă  2'600 USD par mois. Depuis le 17 juillet 2020, la requĂ©rante occupe un appartement Ă  [...], en [...]. Le loyer s'Ă©lĂšve Ă  2'165 USD par mois, plus 135 USD pour l'eau chaude. Le coĂ»t de l'assurance maladie de B.Q......... est de 280.50 USD par mois. Elle a allĂ©guĂ©, sans justificatif, des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Ă  hauteur de 100 fr. par mois. B.Q......... est dĂ©tentrice d'un vĂ©hicule en leasing, dont les mensualitĂ©s sont de 325.72 USD. Son assurance vĂ©hicule lui coĂ»te 1'342.30 USD pour six mois. Les frais de vĂ©hicule allĂ©guĂ©s par la requĂ©rante s’élĂšvent ainsi Ă  520 fr. 75 pour ces deux postes ([325.72 + 223.71] x 0.9478). Les montants en USD ont Ă©tĂ© convertis en francs suisses au taux de change moyen de 2020, soit de 0.9487 [source : www.fxtop.com]. Les charges mensuelles de la requĂ©rante, Ă  compter du 1er aoĂ»t 2020, peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 977.80 - Frais de logement (85 % de 2'300 USD) Fr. 1'852.95 - Assurance maladie Fr. 265.85 Total minimum vital LP Fr. 3'096.60 Le minimum vital de la requĂ©rante a Ă©tĂ© rĂ©duit de 27.6 % pour tenir compte du coĂ»t de la vie aux [...]. AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, la requĂ©rante accuse un dĂ©ficit de 2'773 fr. 30 (565 – 3'338.30) par mois du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, compte tenu de ses frais de logement qui s’élevaient Ă  2'094 fr. 65 (2'210 USD), et de 2'531 fr. 60 (565 – 3'096.60) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 9. a) A.Q......... est employĂ© auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [...], Ă  [...]. En 2019, l’intimĂ© a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel brut de 8'600 fr., part au 13e salaire comprise, duquel sont retranchĂ©s 1'315 fr. 60 de charges sociales, et auquel sont ajoutĂ©s 35 fr. de contribution aux frais de tĂ©lĂ©phone portable, 200 fr. de frais forfaitaires, ainsi que des montants variables justifiĂ©s par notes de frais. Il s’ensuit que son salaire mensuel net, en 2019, s’élevait Ă  8'126 fr. 45. En 2020, il a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel brut de 8'670 fr., part au 13e salaire comprise. AprĂšs dĂ©duction de ses charges sociales, par 1'340 fr. 05, et l’ajout de 35 fr. de contribution aux frais de tĂ©lĂ©phone portable et 200 fr. de frais forfaitaires, son salaire mensuel net s’élĂšve, depuis le 1er janvier 2020, Ă  8'175 fr. 80. S’agissant de la contribution aux frais de tĂ©lĂ©phonie mobile, A.Q......... a produit un courrier de son employeur datĂ© du 23 aoĂ»t 2019 qui indique qu’il s’agit d’une contribution versĂ©e Ă  bien plaire et qu’elle peut ĂȘtre rĂ©duite, voire disparaĂźtre ultĂ©rieurement. L’employeur a Ă©galement prĂ©cisĂ© dans cette lettre que l’usage du tĂ©lĂ©phone interne sans fil lors de la prĂ©sence au bureau restait de mise et qu’en cas d’utilisation du tĂ©lĂ©phone mobile, une prĂ©fĂ©rence absolue Ă©tait donnĂ©e Ă  l’utilisation des applications qui fonctionnent sans frais sous wifi. L'intimĂ© rĂ©alise en outre des revenus provenant de la location de cinq logements Ă  [...]. Ces revenus se sont Ă©levĂ©s, en 2019, Ă  2'316 fr. 80 net par mois en moyenne. b) L'intimĂ© vit dans un appartement Ă  [...], dont le loyer s'Ă©lĂšve Ă  1'970 fr. par mois, plus 100 fr. par mois pour une place de stationnement et 347 fr. de caution par annĂ©e. Il a produit un dĂ©compte des frais non remboursĂ©s par l’assurance-maladie, s’élevant Ă  1'164 fr. 30 pour l’annĂ©e 2020, ce qui correspond Ă  97 fr. par mois (1'164.30 / 12), ainsi qu’une estimation d’honoraires datĂ©e du 12 mars 2020 pour un traitement dentiste s’élevant Ă  3'000 francs. L’intimĂ© allĂšgue en outre le remboursement d’un prĂȘt contractĂ© pour Ă©ponger des dĂ©penses permettant d’assumer l’entretien de la famille auprĂšs de [...], par 724 fr. 65 par mois, dont il sera discutĂ© ci-aprĂšs (cf. infra consid. 4.6.2). S’agissant de ses frais d’exercice du droit de visite, l’intimĂ© allĂšgue que le coĂ»t de trois voyages aller-retour [...] – [...] s’élĂšve Ă  122 fr. 25 par mois ([757.30 + 763.80 + 679.25] / 12 x 2 / 3). Les charges mensuelles de l’intimĂ©, dĂšs le 1er janvier 2020, peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 1'200.00 - Frais d’exercice du droit de visite Fr. 200.00 - Loyer (parc de place et caution incluses) Fr. 2'098.90 - Assurance maladie LAMal Fr. 359.85 - Frais mĂ©dicaux Fr. 97.00 - Frais de transports professionnels Fr. 356.95 Total minimum vital LP Fr. 4'312.70 - Assurance-maladie LCA Fr. 23.50 - ImpĂŽts Fr. 1'603.95 Total minimum vital Ă©largi Fr. 5'940.15 AprĂšs paiement de ses charges, le disponible de A.Q......... s’élĂšve Ă  4'587 fr. 35 (10'443.25 [8'126.45 + 2'316.80] – 5'855.90) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019, compte tenu du fait que les piĂšces relatives aux frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s n’ont Ă©tĂ© produites que pour l’annĂ©e 2020 (cf. infra consid. 4.6.3), et Ă  4'552 fr. 45 (10'492.60 [8'175.80 + 2'316.80] – 5'940.15) dĂšs le 1er janvier 2020. 10. Le minimum vital LP de l’enfant D......... s’élĂšve Ă  434 fr. 40, ce qui correspond au minimum vital LP d’un enfant de plus de dix ans (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence), par 600 fr., rĂ©duit de 27.6 % pour tenir compte du coĂ»t de la vie aux [...]. La requĂ©rante a allĂ©guĂ© pour sa fille des frais de fitness, par 131 fr. 50 (139 USD) par mois, des frais mĂ©dicaux, par 50 fr., et des frais de transports, par 100 francs. Les coĂ»ts directs de l’enfant D........., Ă  partir du 1er aoĂ»t 2020, sont les suivants : - Minimum vital LP (base) Fr. 434.40 - Participation au loyer (15 % de 2'300 USD) Fr. 327.00 - Assurance maladie Fr. 91.00 Sous-total Fr. 852.40 dont Ă  dĂ©duire la rente pour enfant Fr. 226.00 Total Fr. 626.40 Pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, les coĂ»ts directs de l’enfant D......... s’élevaient Ă  669 fr. 05 ([434.40 + 369.65 + 91] – 226), compte tenu d’une part Ă  l’ancien logement de 369 fr. 65 (390 USD : 15 % de 2'600 USD). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compĂ©tence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualitĂ© de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 136). 2.2 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autoritĂ© saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dĂšs lors se limiter Ă  la vraisemblance des faits et Ă  l'examen sommaire du droit (TF 2C.316/2018 du 19 dĂ©cembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoquĂ© est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement ou que la situation juridique se prĂ©sente diffĂ©remment (TF 5A.84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions Ă©tant cumulatives (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procĂšs est soumis Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, il convient toutefois de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3.2 La prĂ©sente cause concerne notamment le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure D........., de sorte que la maxime inquisitoire illimitĂ©e et la maxime d’office s’appliquent. En consĂ©quence, les piĂšces produites par l’appelant et par l’intimĂ©e sont recevables, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’examiner si elles rĂ©alisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 A titre liminaire, l’appelant a prĂ©cisĂ© qu’il ne contestait pas le coĂ»t de la vie aux [...] et le taux de change retenu. Il en est de mĂȘme s’agissant de l’intimĂ©e. DĂšs lors, il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.2 3.2.1 L’appelant reproche au premier juge une mauvaise apprĂ©ciation de ses revenus. A cet Ă©gard, il soutient, en se rĂ©fĂ©rant Ă  la piĂšce 206, que son salaire mensuel brut pour l’annĂ©e 2019 s’élevait Ă  8'600 fr., et non pas Ă  8'670 francs. Il allĂšgue en outre que son employeur lui rembourse des frais professionnels de communication pour l’utilisation de son tĂ©lĂ©phone privĂ©, par 35 fr. par mois (piĂšce 207). Il s’ensuit que, selon l’appelant, ses revenus mensuels nets s’élĂšveraient Ă  10'387 fr. 60 jusqu’à fin dĂ©cembre 2019 et Ă  10'457 fr. 60 dĂšs le 1er janvier 2020. Pour sa part, l’intimĂ©e relĂšve que l’appelant n’a pas Ă©tabli que son abonnement tĂ©lĂ©phonique Ă©tait plus coĂ»teux, ou que ses charges de tĂ©lĂ©phone Ă©taient plus Ă©levĂ©es en raison de l’utilisation professionnelle de son tĂ©lĂ©phone privĂ©. 3.2.2 Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de l’appelant, issu de son activitĂ© salariale s’élevait Ă  7'940 fr. 80, part au 13e salaire comprise. A cela, il a ajoutĂ© les frais mensuels de tĂ©lĂ©phone, par 35 fr., et les frais forfaitaires, par 200 francs. L’appelant percevant des revenus locatifs, par 2'316 fr. 80 par mois, le premier juge a considĂ©rĂ© que les revenus mensuels nets de l’appelant s’élevaient Ă  10'492 fr. 60 au total. 3.2.3 En l’espĂšce, il ressort du dĂ©compte de salaire du mois de novembre 2019 de l’appelant que celui-ci rĂ©alisait effectivement un salaire mensuel brut de 8'600 francs. Il s’ensuit que son revenu mensuel net, en 2019, s’élevait Ă  8'126 fr. 45 ([8'600 – 1'315.60 (cotisations sociales) x 13 / 12] + 35 fr. [contribution frais tĂ©lĂ©phone mobile] + 200 fr. [frais forfaitaires]). S’agissant de la contribution de l’employeur aux frais de l’abonnement de tĂ©lĂ©phonie mobile privĂ©e de l’appelant, il ressort du courrier du 23 aoĂ»t 2019 (piĂšce 207) qu’il s’agit d’une contribution versĂ©e Ă  bien plaire et qu’elle peut ĂȘtre rĂ©duite, voire disparaĂźtre ultĂ©rieurement. En outre, l’employeur a rappelĂ© que l’usage du tĂ©lĂ©phone interne sans fil lors de la prĂ©sence au bureau restait de mise et qu’en cas d’utilisation du tĂ©lĂ©phone mobile, une prĂ©fĂ©rence absolue Ă©tait donnĂ©e Ă  l’utilisation des applications qui fonctionnent sans frais sous wifi. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de retenir que l’appelant perçoit une contribution de 35 fr. depuis Ă  tout le moins le mois d’aoĂ»t 2019 Ă  ce jour, soit depuis plus de dix-huit mois, que rien n’indique que cette contribution ne sera pas versĂ©e Ă  l’avenir, qu’il s’agit d’un forfait fixe et non d’un remboursement des dĂ©penses effectives et que l’utilisation du tĂ©lĂ©phone privĂ© est censĂ©e restĂ©e exceptionnelle, l’appelant Ă©tant invitĂ© Ă  utiliser des applications gratuites pour ses communications. De plus, l’appelant n’a pas Ă©tabli que ses charges de tĂ©lĂ©phone seraient plus Ă©levĂ©es en raison de l’utilisation professionnelle de son tĂ©lĂ©phone privĂ©. Dans ces conditions, le montant de cette contribution forfaitaire peut ĂȘtre ajoutĂ© aux revenus de l’appelant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de toute maniĂšre, les frais de tĂ©lĂ©phone font partie du minimum vital LP (cf. TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Ils sont ainsi d’ores et dĂ©jĂ  pris en compte dans les charges mensuelles de l’appelant. Il s’ensuit qu’à dĂ©faut de retenir cette somme dans les revenus de l’appelant, il conviendrait alors de rĂ©duire d’autant ses charges. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élevaient Ă  10'443 fr. 25 (8'126.45 + 2'316.80) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019 et se montent Ă  10'492 fr. 60 dĂšs le 1er janvier 2020. 3.3 S’agissant des revenus de l’intimĂ©e, l’appelant relĂšve que l’intimĂ©e a perçu plusieurs dizaines de milliers de francs suite Ă  la vente de l’immeuble des parties sis Ă  [...]. DĂšs lors que l’appelant n’en tire aucune consĂ©quence, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de toute maniĂšre, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 destinĂ© Ă  publication, consid. 7.1), la prise en compte de la fortune n’intervient qu’à titre subsidiaire et avec retenue, soit en principe seulement lorsque les revenus du dĂ©birentier ne permettent pas de couvrir le minimum vital des crĂ©anciers, condition qui n’est pas rĂ©alisĂ©e en l’espĂšce. 4. 4.1 L’appelant critique ensuite divers postes retenus dans les coĂ»ts directs de l’enfant D........., dans les charges de son Ă©pouse ainsi que dans ses propres charges, ce qui conduirait Ă  une rĂ©duction du montant des contributions d’entretien. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas Ă©chĂ©ant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le mĂ©nage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ  complĂštement sa contribution Ă  l’entretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă  l’autre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent (TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă  sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considĂ©rĂ© comme convenable de l’enfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.3 Dans un arrĂȘt rĂ©cent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destinĂ© Ă  publication), le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la mĂ©thode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en gĂ©nĂ©ral vu l’imbrication des diffĂ©rentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et/ou pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas Ă©chĂ©ant (TF 5A.891/2018 prĂ©citĂ©, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 6.6 in fine). 4.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de l’enfant. En dĂ©rogation Ă  ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – Ă  calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte (dans le cas contraire, le loyer doit ĂȘtre ramenĂ© Ă  la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et Ă  dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternĂ©e (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (sont dĂ©terminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut s’en tenir Ă  cela pour les coĂ»ts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, Ă  savoir qu’une situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), il doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dĂšs que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impĂŽts, des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (TF 5A.311/2019, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte, dans le minimum vital LP du parent non gardien, d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coĂ»ts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes d’assurance maladie complĂ©mentaire (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, loc. cit.). 4.2.6 Dans la mesure oĂč, aprĂšs la couverture du minimum vital Ă©largi du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il reste des ressources (excĂ©dent), les coĂ»ts directs des enfants – respectivement la contribution destinĂ©e Ă  couvrir ces coĂ»ts – peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par l’attribution d’une part de cet excĂ©dent. La prise en compte dans les coĂ»ts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition d’un Ă©ventuel excĂ©dent (cf. infra consid. 5.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă  la moyenne (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.7 Lorsque les moyens suffisent Ă  financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent qu’il faut attribuer. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » (Ă  savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle rĂšgle. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant d’y dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de l’excĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă  un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvĂ©e (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit ĂȘtre retranchĂ©e de l’excĂ©dent. La dĂ©cision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la rĂšgle de la rĂ©partition par grandes et petites tĂȘtes a Ă©tĂ© appliquĂ©e ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 7.2 Ă  7.4 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 A titre liminaire, il sied de relever qu’il ressort de l’ordonnance entreprise que les moyens financiers des parties, qui s’élĂšvent Ă  11'283 fr. 60 au total (565 + 226 + 10'492.60), dĂ©passent largement le minimum vital LP et permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra let. C/ ch. 8 Ă  10). 4.4 En ce qui concerne les coĂ»ts directs de l’enfant D........., l’appelant critique les postes de loisirs (fitness), de frais mĂ©dicaux ainsi que de frais de transport. 4.4.1 L’appelant soutient que le poste « fitness », par 131 fr. 50 (139 USD), constitue en rĂ©alitĂ© une charge factice. Il relĂšve que l’intimĂ©e n’a produit qu’une seule facture (piĂšce 18), dont il ressort qu’un abonnement d’un mois de fitness a Ă©tĂ© conclu le 16 septembre 2020, soit la veille de l’ultime dĂ©lai imparti Ă  l’intimĂ©e pour actualiser sa situation financiĂšre ainsi que celle de sa fille, de sorte que cette charge n’est pas crĂ©dible. Il allĂšgue Ă©galement qu’un centre de fitness est de toute maniĂšre Ă  disposition dans la rĂ©sidence de l’intimĂ©e. En l’espĂšce, il ressort de la jurisprudence prĂ©citĂ©e (cf. TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) que la prise en compte des frais de loisirs n’est pas admissible dans le minimum vital. Ces besoins doivent ĂȘtre financĂ©s au moyen de la rĂ©partition de l’excĂ©dent. Il s’ensuit que ce poste ne doit pas ĂȘtre comptabilisĂ© dans les coĂ»ts directs de l’enfant, au stade de l’examen du minimum vital du droit de la famille, indĂ©pendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une charge rĂ©elle ou pas. C’est uniquement s’il reste un excĂ©dent qu’un tel poste pourra Ă©ventuellement ĂȘtre admis (cf. infra consid. 4.7.3.1). On relĂšvera toutefois, s’agissant des frais de fitness, qu’ils ne sont rendus vraisemblables qu’à partir du mois de septembre 2020, faute de piĂšces relatives Ă  la pĂ©riode antĂ©rieure. Par ailleurs, le fait qu’une salle de fitness soit Ă  disposition au sein de la rĂ©sidence de l’intimĂ©e n’empĂȘche pas de retenir, le cas Ă©chĂ©ant, la conclusion en faveur de D......... d’un abonnement de fitness auprĂšs d’un centre de fitness, compte tenu des services qui y sont proposĂ©s. 4.4.2 L’appelant fait valoir que l’intimĂ©e n’a nullement prouvĂ© les frais mĂ©dicaux, par 50 fr., de l’enfant D......... ainsi que les frais de transport, par 100 fr., de D........., de sorte que le premier juge n’aurait pas dĂ» les prendre en compte. Il relĂšve, d’une part, que l’enfant D......... bĂ©nĂ©ficie d’une assurance-maladie complĂšte et, d’autre part, que les bus pour les Ă©tudiants sont gratuits aux [...], selon le site internet de l’Etat du domicile de l’intimĂ©e (piĂšce 205). S’agissant des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s, l’intimĂ©e n’a effectivement pas rendu vraisemblable qu’elle s’acquittait de frais mĂ©dicaux pour l’enfant D.......... A cet Ă©gard, l’article produit par l’intimĂ©e (piĂšce 301) portant sur la question des soins de santĂ© des expatriĂ©s aux [...], lequel indique tout au plus que des frais et une franchise sont laissĂ©s Ă  la charge des assurĂ©s – ce qui est par ailleurs comparable Ă  la situation en Suisse –, ne suffit pas Ă  dĂ©montrer l’existence de factures mĂ©dicales relatives Ă  l’enfant D.......... Il appartenait Ă  l’intimĂ©e de produire les justificatifs de remboursement de ces frais (cf. TF 5A.991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2), ce qu’elle aurait aisĂ©ment pu faire. Faute de piĂšces en ce sens, il n’en sera dĂšs lors pas tenu compte. En ce qui concerne les frais de transport de l’enfant D........., force est de constater que l’intimĂ©e n’a pas non plus produit le moindre justificatif et qu’il ressort de la piĂšce 205 qu’il existe des bus gratuits pour les Ă©tudiants. Dans sa rĂ©ponse, l’intimĂ©e se contente d’indiquer que l’utilisation des transports communs ou d’un vĂ©hicule privĂ© est absolument nĂ©cessaire aux [...] ; ce faisant elle ne prĂ©tend pas qu’il n’existerait pas un systĂšme de bus scolaire gratuit, ni qu’elle paierait des frais Ă  ce titre. Dans ce cas, aucuns frais de transport ne seront retenus dans les coĂ»ts directs de l’enfant D.......... 4.4.3 Il ressort de la jurisprudence rĂ©cente du Tribunal fĂ©dĂ©ral qu’une part d’impĂŽts doit ĂȘtre prise en compte dans les coĂ»ts de l’enfant. Dans le cas prĂ©sent, l’intimĂ©e n’a pas allĂ©guĂ© en premiĂšre instance sa charge fiscale. Le premier juge a retenu un poste d’impĂŽts dans les charges de l’appelant, mais aucune charge n’a Ă©tĂ© retenue Ă  ce titre dans celles de l’intimĂ©e. L’intimĂ©e n’a pas interjetĂ© appel contre l’ordonnance rendue et n’a pas Ă©voquĂ© de charge fiscale dans sa rĂ©ponse. En raison des conditions particuliĂšres du cas d’espĂšce, soit le fait que l’intimĂ©e est domiciliĂ©e aux [...] et qu’elle est au bĂ©nĂ©fice d’une rente entiĂšre d’invaliditĂ© suisse, s’élevant Ă  565 fr. par mois, sa charge fiscale ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ni par consĂ©quent celle de l’enfant, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, ni chez l’intimĂ©e ni chez l’enfant. 4.4.4 Partant, les coĂ»ts directs de l’enfant D........., Ă  partir du 1er aoĂ»t 2020, sont les suivants : - Minimum vital LP Fr. 434.40 - Participation au loyer (15 % de 2'300 USD) Fr. 327.00 - Assurance maladie Fr. 91.00 Sous-total Fr. 852.40 dont Ă  dĂ©duire la rente pour enfant Fr. 226.00 Total Fr. 626.40 Pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, les coĂ»ts directs de l’enfant D......... s’élevaient cependant Ă  669 fr. 05 ([434.40 + 369.65 + 91] – 226), compte tenu d’une part Ă  l’ancien logement de 369 fr. 65. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater qu’au vu de l’ñge de l’enfant D........., soit de seize ans rĂ©volus depuis le 15 octobre 2019, et de l’autonomie qui en rĂ©sulte, il n’y a pas de contribution de prise en charge, au sens de l’art. 285 al. 2 CC, Ă  prĂ©voir. 4.5 L’appelant critique ensuite les charges de l’intimĂ©e. Il soutient que c’est Ă  tort que le premier juge a retenu les postes de « frais mĂ©dicaux » et « frais de transport ». S’agissant des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s, il allĂšgue que l’intimĂ©e a souscrit une assurance maladie complĂšte et qu’elle n’a dĂ©montrĂ© aucune quote-part ou franchise qui demeurerait Ă  sa charge. Il relĂšve Ă©galement que l’intimĂ©e n’exerce aucune activitĂ© lucrative, de sorte qu’il ne se justifie pas de retenir des frais de transport, de leasing et d’assurance-vĂ©hicule dans ses charges. 4.5.1 En ce qui concerne les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s, l’intimĂ©e n’a pas rendu vraisemblable qu’elle s’acquittait d’une quote-part ou d’une franchise (cf. supra consid. 4.4.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un tel poste dans ses charges. 4.5.2 S’agissant des frais en lien avec le vĂ©hicule privĂ© de l’intimĂ©e, indispensable aux [...] selon celle-ci, dĂšs lors qu’il ne s’agit pas de frais d’acquisition du revenu, l’intimĂ©e Ă©tant au bĂ©nĂ©fice d’une rente AI, et qu’elle ne prĂ©tend pas que l’utilisation de son vĂ©hicule serait nĂ©cessaire en raison de son Ă©tat de santĂ© ou pour transporter sa fille, il n’en sera pas tenu compte. 4.5.3 Les charges de l’intimĂ©e, Ă  compter du 1er aoĂ»t 2020, seront arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP Fr. 977.80 - Frais de logement (85 % de 2'300 USD) Fr. 1'852.95 - Assurance maladie Fr. 265.85 Total Fr. 3'096.60 AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, l’intimĂ©e accusait un dĂ©ficit de 2'773 fr. 30 (565 – 3'338.30) par mois du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, compte tenu de ses frais de logement qui s’élevaient Ă  2'094 fr. 65. Son dĂ©ficit s’élĂšve Ă  2'531 fr. 60 (565 – 3'096.60) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 4.6 L’appelant soutient que le premier juge aurait omis ou sous-estimĂ© certains postes de ses charges, soit notamment les frais de l’exercice du droit de visite ainsi que le remboursement de la dette contractĂ©e auprĂšs de [...], pourtant dĂ»ment allĂ©guĂ©s et prouvĂ©s. 4.6.1 L’appelant expose que le premier juge a retenu Ă  tort des frais de droit de visite Ă  hauteur de 200 fr. par mois. DĂšs lors que l’enfant D......... est domiciliĂ©e en [...] [...], l’appelant doit assumer les deux tiers des frais de transport lorsqu’il exerce son droit de visite en Suisse, ce qui correspond Ă  trois voyages par annĂ©e. Selon l’appelant, il convient d’admettre un poste de frais de droit de visite Ă  hauteur de 350 fr. par mois. L’ordonnance entreprise prĂ©voit que les frais de transport sont rĂ©partis Ă  raison de deux tiers Ă  la charge de l’appelant et un tiers Ă  la charge de l’intimĂ©e, rĂ©partition non remise en cause par l’appelant. Il s’ensuit que, selon la piĂšce 126, le coĂ»t de trois voyages aller-retour [...] – [...] s’élĂšve Ă  122 fr. 25 par mois ([757.30 + 763.80 + 679.25] / 12 x 2 / 3), Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’appelant ne prĂ©tend pas que le coĂ»t d’un billet [...] – [...] serait plus cher. De plus, l’appelant exerce son droit de visite sur sa fille D......... une semaine Ă  NoĂ«l, cinq jours Ă  PĂąques et un mois durant les vacances d’étĂ©, ce qui reprĂ©sente en moyenne 43 jours par an (7 [NoĂ«l] + 5 [PĂąques] + 31 [vacances d’étĂ©]). Dans la mesure oĂč le premier juge lui a accordĂ© un forfait de 200 fr. Ă  ce titre, l’appelant dispose ainsi de la somme de 21 fr. 70 par jour d’exercice du droit de visite ([200 – 122.25] x 12 / 43). On ne saurait considĂ©rer que cette somme est insuffisante puisqu’elle est supĂ©rieure Ă  ce qui est gĂ©nĂ©ralement retenu lorsqu’un parent exerce un droit de visite usuel, Ă  savoir un week-end sur deux et la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s, qui s’élĂšve en moyenne Ă  17 fr. 50 par jour ([150 fr. x 12 mois] / 102.5 jours [52 jours (26 week-ends) + 50.5 jours (jours fĂ©riĂ©s et vacances scolaires / 2)]). Par ailleurs, l’enfant D......... sera majeure le [...] 2021, de sorte que les frais d’exercice du droit de visite ne seront en principe plus retenus dans les charges de l’appelant (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 13 dĂ©cembre 2018/701 consid. 5.2.3). 4.6.2 L’appelant relĂšve encore que c’est Ă  tort que le premier juge n’a pas retenu le remboursement du prĂȘt contractĂ© auprĂšs de [...], par 724 fr. 65 par mois, au motif qu’il ignorait Ă  quoi ce crĂ©dit avait servi. Se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces 208 Ă  210, l’appelant soutient qu’il s’agirait d’un remboursement d’arriĂ©rĂ©s fiscaux, soit de dĂ©penses permettant d’assurer l’entretien de la famille. Lorsque la situation financiĂšre des parties le permet, une dette peut ĂȘtre prise en considĂ©ration dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a Ă©tĂ© assumĂ©e avant la fin du mĂ©nage commun aux fins de l’entretien des deux Ă©poux – mais non au profit d’un seul des Ă©poux –, ou lorsque ceux-ci en rĂ©pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroĂźt, seules les charges effectives, dont le dĂ©biteur s’acquitte rĂ©ellement, doivent ĂȘtre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Selon un arrĂȘt rĂ©cent du Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2), on peut tenir compte, le cas Ă©chĂ©ant, d’un remboursement de dette « adĂ©quat », dans le cadre du minimum vital du droit de la famille des Ă©poux. En l’espĂšce, le minimum vital LP des parties et de l’enfant D......... Ă©tant couvert, le remboursement d’une dette pourrait en principe ĂȘtre retenu dans le minimum vital Ă©largi de l’appelant. Toutefois, on constate Ă  la lecture de la piĂšce 208 que le crĂ©dit mensuel de 724 fr. 65 a Ă©tĂ© souscrit le 27 juin 2018, soit aprĂšs la sĂ©paration des parties. Le tableau Ă©tabli par l’appelant lui-mĂȘme fait Ă©tat de dettes qui s’élĂšveraient Ă  13'596 fr. 50 au total, mais ne rend pas pour autant vraisemblable l’usage fait de ce montant. En effet, l’appelant allĂšgue des dettes facturĂ©es au printemps 2018 et remboursĂ©es en 2018. Il s’ensuit que ces dettes sont vraisemblablement pour l’essentiel postĂ©rieures Ă  la sĂ©paration des parties. S’agissant plus particuliĂšrement de la prise en compte des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts 2015, l’appelant n’établit pas le remboursement rĂ©gulier et effectif de cette dette. Il ne rend en outre pas vraisemblable que de tels paiements auraient perdurĂ© en 2019 et 2020, puisque selon les annotations manuscrites de l’appelant, le remboursement des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts aurait eu lieu en 2018, alors que les charges dĂ©terminantes dans la prĂ©sente procĂ©dure sont celles affĂ©rentes Ă  2019 et Ă  2020. Quant Ă  la taxe fonciĂšre 2018, elle n’est de toute maniĂšre plus due, au vu de la vente de la maison familiale, la convention privĂ©e antĂ©rieure prĂ©voyant du reste des pensions en faveur de D......... et de l’intimĂ©e qui tiennent compte des frais de logement et donc vraisemblablement de cette taxe. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de tenir compte du prĂȘt contractĂ© par l’appelant auprĂšs de [...]. 4.6.3 L’appelant, se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces 212 et 214, soutient que ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s s’élĂšvent Ă  97 fr. par mois et qu’il convient de rajouter Ă  ses charges un poste « frais de dentiste », par 250 fr. par mois (3'000 / 12). Pour sa part, l’intimĂ©e fait valoir que l’appelant n’a pas produit le moindre justificatif des frais mĂ©dicaux allĂ©guĂ©s en premiĂšre instance. En l’espĂšce, il ressort effectivement de la piĂšce 212 que les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s de l’appelant se sont Ă©levĂ©s Ă  97 fr. par mois en 2020 (1'164.30 / 12). Il s’ensuit que dĂšs le 1er janvier 2020, les charges de l’appelant tiendront compte de ce montant. En revanche, faute de piĂšces, aucuns frais mĂ©dicaux ne seront retenus pour l’annĂ©e 2019. S’agissant des frais de dentiste, on constate qu’il s’agit d’une estimation d’honoraires datĂ©e du 12 mars 2020, d’une part, et d’une dĂ©pense vraisemblablement unique, d’autre part, de sorte qu’il n’est pas Ă©tabli que ces dĂ©penses seraient rĂ©guliĂšres (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 17 novembre 2020/496 consid. 4.4.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les charges de l’appelant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la part d’excĂ©dent revenant Ă  l’appelant lui permettra de toute maniĂšre de couvrir lesdits frais (cf. infra consid. 4.7.3.2). 4.6.4 Les charges de l’appelant, dĂšs le 1er janvier 2020, seront arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP Fr. 1'200.00 - Frais d’exercice du droit de visite Fr. 200.00 - Loyer (parc de place et caution incluses) Fr. 2'098.90 - Assurance maladie LAMal Fr. 359.85 - Assurance-maladie LCA Fr. 23.50 - Frais mĂ©dicaux Fr. 97.00 - Frais de transports professionnels Fr. 356.95 - ImpĂŽts Fr. 1'603.95 Total Fr. 5'940.15 AprĂšs paiement de ses charges, le disponible de l’appelant s’élevait Ă  4'600 fr. 10 (10'443.25 – 5'843.15), jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019, compte tenu du fait qu’aucuns frais mĂ©dicaux ne seront retenus pour cette pĂ©riode, et se monte Ă  4'552 fr. 45 (10'492.60 – 5'940.15) dĂšs le 1er janvier 2020 (cf. supra consid. 3.1.3). 4.7. 4.7.1 AprĂšs couverture des coĂ»ts directs de l’enfant D......... ainsi que du manco de l’intimĂ©e, il reste Ă  l’appelant un excĂ©dent de 1'157 fr. 75 (4'600.10 – [669.05 + 2'773.30]) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 1'110 fr. 10 (4'552.45 – [669.05 + 2'773.30]) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 1'394 fr. 45 (4'552.45 – [626.40 + 2'531.60]) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 4.7.2 Lorsqu’il reste des ressources aprĂšs la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intĂ©ressĂ©es, il convient de rĂ©partir l’excĂ©dent en Ă©quitĂ© entre les ayants droit. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes tĂȘtes et petites tĂȘtes », c’est-Ă -dire par adultes et enfant mineur, s’impose comme nouvelle rĂšgle. Lors de cette rĂ©partition, toutes les particularitĂ©s du cas d’espĂšce doivent cependant ĂȘtre prises en compte (TF 5A.311/2019 dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 7.4). En l’occurrence, il n’existe aucune particularitĂ© (prise en charge, taux de travail « surobligatoire », motifs Ă©ducatifs, etc.) qui justifierait de dĂ©roger Ă  la rĂ©partition par « grandes tĂȘtes et petites tĂȘtes ». 4.7.3 4.7.3.1 En l’espĂšce, la rĂ©partition de l’excĂ©dent de la famille par grandes (2/5 par adulte) et petite (1/5 par enfant) tĂȘtes aboutit Ă  une participation de l’enfant D......... Ă  l’excĂ©dent de 231 fr. 55 (1'157.75 / 5) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 222 fr. (1'110.10 / 5) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 278 fr. 90 (1'394.45 / 5) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Cette participation se justifie singuliĂšrement Ă  titre de participation aux frais de loisirs de D......... qui vit avec sa mĂšre aux [...]. Il s’ensuit que l’entretien convenable de l’enfant D......... s’élĂšve Ă  900 fr. 60 (669.05 + 231.55) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, Ă  891 fr. 05 (669.05 + 222) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et Ă  905 fr. 30 (626.40 + 278.90) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. L’appelant doit ĂȘtre astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille D......... par le versement d’une pension arrondie Ă  895 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([3 x 900.60] + [7 x 891.05] / 10) et Ă  910 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. L’ordonnance entreprise sera ainsi rĂ©formĂ©e s’agissant du montant de la contribution d’entretien de l’enfant D......... pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et confirmĂ©e s’agissant de la pĂ©riode subsĂ©quente. 4.7.3.2 La rĂ©partition de l’excĂ©dent de la famille s’élĂšve pour chaque adulte Ă  463 fr. 10 (1'157.75 x 2 / 5) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 444 fr. 05 (1'110.10 x 2 / 5) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 557 fr. 80 (1'394.45 x 2 / 5) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Cette rĂ©partition se justifie au regard de l’ensemble des circonstances de l’espĂšce, singuliĂšrement l’écart considĂ©rable entre les revenus des parties, l’intimĂ©e – auprĂšs de laquelle vit D......... – Ă©tant au bĂ©nĂ©fice d’’une rente d’invaliditĂ©. L’appelant doit ĂȘtre astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le versement d’une pension arrondie Ă  3'225 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([(463.10 + 2'773.30) x 3] + [(444.05 + 2'773.30) x 7] / 10) et Ă  3'090 fr. (557.80 + 2'531.60) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel interjetĂ© par A.Q......... est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit ĂȘtre modifiĂ©e s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant D......... et de l’épouse B.Q.......... 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – de la premiĂšre instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en premiĂšre instance dans les procĂ©dures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer Ă  nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dĂ©pens de premiĂšre instance, au vu de l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent ĂȘtre compensĂ©s. 5.3 Lors du dĂ©pĂŽt de sa rĂ©ponse, l’intimĂ©e a requis l’assistance judicaire et a indiquĂ© qu’elle produirait, par pli sĂ©parĂ©, le formulaire d’assistance judiciaire. A ce jour, ni ce formulaire ni les piĂšces nĂ©cessaires n’ont Ă©tĂ© produits, de sorte que la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tablie et rĂ©alisĂ©e. 5.4 En deuxiĂšme instance, l’appelant obtient la rĂ©duction des contributions d’entretien en faveur de sa fille et de son Ă©pouse, toutefois dans une faible mesure puisqu’il concluait Ă  une rĂ©duction de plus de 2'000 fr. s’agissant de la contribution d’entretien due Ă  son Ă©pouse et d’environ 300 fr. s’agissant de celle de sa fille. Partant, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis Ă  hauteur de sept huitiĂšmes Ă  la charge de l’appelant A.Q........., par 1'050 fr., et d’un huitiĂšme Ă  la charge de l’intimĂ©e B.Q........., par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimĂ©e versera ainsi Ă  l’appelant la somme de 150 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dĂ©pens est estimĂ©e Ă  2'000 fr. par partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant A.Q......... doit verser Ă  l’intimĂ©e B.Q......... la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (7/8 de 2'000 fr. – 1/8 de 2'000 fr.). Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : III. dit que A.Q......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois Ă  B.Q........., de : - 895 fr. (huit cent nonante-cinq francs) du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ; - 910 fr. (neuf cent dix francs) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 jusqu’à la majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil ; IV. dit que A.Q......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse B.Q......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, de : - 3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs) du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ; - 3'090 fr. (trois mille nonante francs) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 ; L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de B.Q......... est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 1'050 fr. (mille cinquante francs) Ă  la charge de l’appelant A.Q......... et par 150 fr. (cent cinquante francs) Ă  la charge de l’intimĂ©e B.Q.......... V. L’intimĂ©e B.Q......... doit verser Ă  l’appelant la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxiĂšme instance. VI. L’appelant A.Q......... doit verser Ă  l’intimĂ©e B.Q......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Matthieu Genillod (pour A.Q.........), ‑ Me Pierre Ventura (pour B.Q.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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