TRIBUNAL CANTONAL JS18.051162-201608 118 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 11 mars 2021 .................. Composition : Mme Merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 176 al. 3, 285 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.Q........., Ă [...], intimĂ©, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 2 novembre 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.Q........., Ă [...], requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 2 novembre 2020, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a attribuĂ© le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de lâenfant D........., nĂ©e le [...] 2003, Ă sa mĂšre B.Q........., qui en exercerait la garde de fait (I), a accordĂ© Ă A.Q......... un libre droit de visite sur sa fille D........., Ă exercer dâentente avec elle, notamment pendant les vacances de cette derniĂšre, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les frais de transports seraient supportĂ©s Ă raison de deux tiers par A.Q......... et dâun tiers par B.Q........., et a dit que A.Q......... pourrait librement sâentretenir avec sa fille via tout moyen de communication (II), a dit que A.Q......... contribuerait Ă lâentretien de sa fille D......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er de chaque mois Ă B.Q........., de 950 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 910 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 jusquâĂ la majoritĂ© et, au-delĂ , jusquâĂ lâachĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de lâart. 277 al. 2 du Code civil (III), a dit que A.Q......... contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse B.Q......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, de 3'550 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 3'450 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 (IV), a rendu lâordonnance sans frais judiciaires ni dĂ©pens (V) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (VI). En droit, le premier juge a constatĂ© que depuis le 1er octobre 2019, B.Q......... et lâenfant D......... avaient dĂ©mĂ©nagĂ© aux [...], ce qui justifiait de revoir les contributions dâentretien Ă compter de cette date. A cet Ă©gard, il a considĂ©rĂ© que, au moyen de son disponible, A.Q......... Ă©tait en mesure dâassumer lâentretien convenable de sa fille D......... ainsi que le manco de son Ă©pouse, tant pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, que pour celle dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Il a ensuite rĂ©parti les excĂ©dents affĂ©rents Ă ces deux pĂ©riodes par moitiĂ© entre les Ă©poux. Il a dĂšs lors astreint A.Q......... Ă contribuer Ă lâentretien de sa fille D......... par le versement dâune pension mensuelle de 950 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 910 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Le premier juge a en outre prĂ©cisĂ© que, au vu de lâĂąge de lâenfant D......... et de lâautonomie qui en rĂ©sultait, il nây avait pas de contribution de prise en charge, au sens de lâart. 285 al. 2 CC, Ă prĂ©voir, de sorte que lâentretien convenable de lâenfant D......... correspondait Ă ses coĂ»ts directs. Il a Ă©galement astreint A.Q......... Ă contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse par le versement dâune pension de 3'550 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, puis de 3'450 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. B. Par acte Ă©crit du 13 novembre 2020, A.Q......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement, Ă la rĂ©forme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens quâil soit astreint Ă contribuer Ă lâentretien de sa fille D......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er de chaque mois Ă B.Q........., de 623 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 666 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 jusquâĂ la majoritĂ© et, au-delĂ , jusquâĂ lâachĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de lâart. 277 al. 2 du Code civil, quâil soit astreint Ă contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, de 1'463 fr. du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 1'498 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2020 et de 1'520 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation de lâordonnance attaquĂ©e et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A lâappui de son appel, il a produit un bordereau de piĂšces. Par rĂ©ponse du 14 dĂ©cembre 2020, B.Q......... sâest dĂ©terminĂ©e sur lâappel et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă son rejet. Elle a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, tout en prĂ©cisant que le dĂ©pĂŽt du formulaire officiel suivrait, et a produit un bordereau contenant une piĂšce. Par courrier du 28 dĂ©cembre 2020, A.Q......... sâest spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la rĂ©ponse de B.Q......... et a produit un deuxiĂšme bordereau de piĂšces. Par avis du 21 janvier 2021, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a signifiĂ© aux parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger et quâaucune autre Ă©criture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considĂ©ration. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) B.Q......... (ci-aprĂšs : la requĂ©rante ou lâintimĂ©e), nĂ©e [...] le [...] 1963, et A.Q......... (ci-aprĂšs : l'intimĂ© ou lâappelant), nĂ© le [...] 1960, tous deux originaires de [...], se sont mariĂ©s le [...] 1999 Ă [...]. Une enfant est issue de leur union : - D........., nĂ©e le [...] 2003 Ă [...]. B.Q......... est la mĂšre d'une autre fille, U........., nĂ©e le [...] 1992 d'une prĂ©cĂ©dente union, qui est domiciliĂ©e aux [...]. b) Les parties ont vĂ©cu aux [...] jusqu'en 2005, Ă©poque Ă laquelle elles ont dĂ©mĂ©nagĂ© en Suisse Ă la suite de problĂšmes pĂ©naux rencontrĂ©s par l'intimĂ©. 2. Le 26 fĂ©vrier 2018, lors d'une audience qui s'est tenue devant la prĂ©sidente, les parties ont signĂ© une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiĂ©e pour valoir ordonnance. Cet accord a la teneur suivante : « I. Parties conviennent de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuĂ©e Ă B.Q.......... Il est prĂ©cisĂ© que les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, l'amortissement et les charges courantes de ce domicile conjugal seront pris en charge par A.Q........., montant Ă dĂ©duire de la contribution d'entretien Ă verser en faveur de B.Q.......... A.Q......... s'engage Ă quitter le domicile conjugal d'ici au 1er mai 2018 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il est encore prĂ©cisĂ© que A.Q......... continuera Ă s'occuper de l'entretien du domicile conjugal. Avant toute intervention, il interpellera au prĂ©alable son Ă©pouse afin d'avoir son autorisation. III. Le lieu de rĂ©sidence de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, est rattachĂ© au domicile conjugal, sis [...], [...]. IV. Parties exerceront une garde alternĂ©e sur l'enfant D........., selon des modalitĂ©s Ă convenir d'entente entre eux et avec D......... compte tenu de son Ăąge. V. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de B.Q......... par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 francs, payable d'avance le 1er de chaque mois, dĂšs et y compris le dĂ©part effectif de A.Q......... du domicile conjugal, au plus tard le 1er mai 2018, sous dĂ©duction du coĂ»t du logement conjugal qui continuera Ă ĂȘtre supportĂ© par A.Q......... (chiffre II). VI. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de l'enfant D......... par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 francs, allocations familiales Ă©ventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois Ă B.Q........., dĂšs et y compris le dĂ©part effectif de A.Q......... du domicile conjugal. VII. Il est prĂ©cisĂ© que, jusqu'au dĂ©part de A.Q......... du domicile conjugal, l'entretien continuera d'ĂȘtre assumĂ© par ce dernier. VIII. Il est prĂ©cisĂ© que la contribution d'entretien est calculĂ©e sur la base d'indemnitĂ©s journaliĂšres pour B.Q......... de 18 fr. 75 net par mois (montant qui sera versĂ© jusqu'au 31 mars 2018) et de revenus mensuels nets de 12'000 francs pour A.Q.......... Parties s'engagent Ă s'informer mutuellement de tout changement en relation avec leurs situation financiĂšre [sic] (obtention rente AI, procĂ©dure [...], etc.). IX. Le montant nĂ©cessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D......... est de 1'069 fr. 90 par mois, allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites. » Les parties sont sĂ©parĂ©es depuis le mois de fĂ©vrier 2018. 3. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2019, B.Q......... a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dĂ©pens : « I. Le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, est attribuĂ© Ă sa mĂšre, B.Q........., qui en exercera donc la garde de fait. Il. B.Q......... est autorisĂ©e Ă transfĂ©rer le lieu de rĂ©sidence de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, dans l'Etat du [...] aux [...], subsidiairement dans l'Etat de [...]. III. Un libre et large droit de visite sur sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, est attribuĂ© Ă A.Q........., Ă exercer d'entente avec B.Q......... et D........., Ă©tant donnĂ© son Ăąge. IV. Le montant d'entretien convenable de D......... est arrĂȘtĂ© Ă Frs 1'500.00, dont Ă dĂ©duire le montant de la rente pour enfant versĂ©e par l'Al Ă hauteur de Frs 226.00. V. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre, d'un montant d'Ă tout le moins Frs 1'300.00 (mille trois cents francs). VI. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de son Ă©pouse, B.Q........., par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant d'Ă tout le moins Frs 4'000.00 (quatre mille francs). » b) Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 13 mai 2019, A.Q......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte du 19 mars 2019. ReconvenÂtionnellement, il a pris les conclusions suivantes : « I. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, s'Ă©lĂšve Ă CHF 874.-- (huit cent septante-quatre francs), aprĂšs dĂ©duction de la rente Al versĂ©e Ă hauteur de CHF 226.-(deux cent vingt-six francs) et des allocations familiales. II. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre d'un montant de CHF 874.-- (huit cent septante-quatre francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs et y compris le ler mars 2019. III. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de son Ă©pouse B.Q......... par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci d'un montant de CHF 2'100.-- (deux mille cent francs), dĂšs et y compris le 1er mars 2019, sous dĂ©duction du coĂ»t du logement familial qui continuera Ă ĂȘtre supportĂ© par A.Q.......... IV. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. » c) Une audience a eu lieu le 14 mai 2019, en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. Le prĂ©sident a ordonnĂ© une Ă©valuation de la situation par l'UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (ci-aprĂšs : lâUEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ), aujourd'hui Direction gĂ©nĂ©rale de l'enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : la DGEJ). Il a Ă©galement ordonnĂ© l'audition de l'enfant D........., ainsi que la production du dossier de B.Q......... auprĂšs de l'assurance-invaliditĂ© (AI). Les parties ont en outre passĂ© une convention partielle, aux termes de laquelle A.Q......... s'est engagĂ© Ă ramener, dans un dĂ©lai de dix jours, un lave-linge et un lave-vaisselle au domicile de B.Q.......... Les parties ont enfin Ă©tĂ© informĂ©es par le prĂ©sident qu'un dĂ©lai leur serait accordĂ© pour se dĂ©terminer sur le dossier Al de B.Q........., sur le procĂšs-verbal de l'audition de l'enfant D........., puis sur le rapport de I'UEMS, avant qu'une ordonnance ne soit rendue. d) Lâenfant D......... a Ă©tĂ© entendue le 29 mai 2019 par une juge dĂ©lĂ©ÂguĂ©e du tribunal. Durant cette audition, l'adolescente a notamment dĂ©clarĂ© qu'elle s'Ă©tait rendue aux [...] durant les vacances de PĂąques et qu'elle y avait visitĂ© sa future Ă©cole ainsi que le cadre de vie qui pourrait ĂȘtre le sien. Elle a clairement exprimĂ© son souhait de se rendre aux [...] avec sa mĂšre, qui s'occupait trĂšs bien d'elle, et a indiquĂ© qu'elle ressentait un acharnement injustifiĂ© Ă son encontre dans le cadre de cette procĂ©dure. e) Dans son rapport d'Ă©valuation du 30 juillet 2019, l'UEMS a proposĂ© de maintenir l'autoritĂ© parentale conjointe, d'attribuer le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de D......... Ă B.Q......... et d'autoriser le transfert du lieu de rĂ©sidence de D......... Ă [...]. Elle a par ailleurs suggĂ©rĂ© d'accorder un libre et large droit de visite de A.Q......... sur son enfant, Ă exercer d'entente entre les parents. Dans ce cadre, D......... se rendrait en Suisse pendant les vacances scolaires d'Ă©tĂ©, selon le calendrier scolaire de son Ă©cole aux [...], les frais de transports Ă©tant Ă la charge des deux parents en alternance. De plus, l'UEMS a conseillĂ© d'ordonner une communication tĂ©lĂ©phonique et visuelle entre D......... et son pĂšre, par Skype ou FaceTime, Ă raison de deux fois par semaine, a minima. 4. a) Les 6 et 9 septembre 2019, les parties ont signĂ© un accord intitulĂ© « Convention entre B.Q......... et A.Q......... pour le dĂ©part de D......... aux [...] », dont la teneur est la suivante : « 1. DĂ©part D......... pour commencer l'Ă©cole Ă [...] (SPJ). 2. AutoritĂ© parentale conjointe (SPJ). 3. Lieu de rĂ©sidence [...], [...] (SPJ). Tout changement de rĂ©sidence dĂ©cidĂ© de commun accord entre B.Q......... et A.Q.......... 4. Communication tĂ©lĂ©phonique et visuelle entre D......... et son pĂšre au minimum deux fois par semaine (SPHJ). 5. Communication mensuelle avec l'Ă©cole de D.......... 6. DĂ©cision de commun accord entre B.Q......... et A.Q......... des activitĂ©s sociales et/ou sportives de D.......... 7. Inscription de D......... Ă l'ambassade de Suisse Ă [...]. 8. Si D......... ne se plait pas aux [...], retour auprĂšs de son pĂšre doit ĂȘtre envisagĂ© (SPJ). 9. Personne du choix du pĂšre pour ramener D......... en Suisse dans le cas de soucis. 10. B.Q......... ne peut pas entreprendre des dĂ©marches juridiques (suite aux soucis de A.Q......... aux [...]) pour empĂȘcher D......... de revenir en Suisse. 11. Pensions versĂ©e actuelle (sic) depuis le 1er mai 2018 plus 300.-, soit 1178.- pour B.Q......... et 1350.- pour D......... aprĂšs dĂ©ductions des frais de la Maison Ă [...] jusqu'Ă la vente finale. 12. Le pĂšre peut choisir un nouveau logement plus adaptĂ© Ă ses revenus. 13. Maison Ă [...] est en vente. A.Q......... fait les nĂ©gociations. Me [...] a une procuration pour la vente de la maison. 14. Vacance de NoĂ«l (1 semaine), PĂąques (5 jours) et 1 mois en Ă©tĂ© chez A.Q.......... Frais Ă la charge de A.Q......... si son Ă©tat financier le permet. 15. Lors de la vente de la maison, distribution 50/50 APRES dĂ©ductions des avenants (poursuites), retard de factures, remboursements etc. » b) Par courrier du 9 septembre 2019, A.Q......... a requis la ratification de cette convention pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale. c) B.Q......... a annoncĂ© Ă la commune d'[...] que son dĂ©part pour [...], aux [...], Ă©tait prĂ©vu le 1er octobre 2019. 6. Par Ă©criture du 9 juin 2020, la requĂ©rante a prĂ©cisĂ© comme il suit les conclusions IV, V et VI prises au pied de sa requĂȘte du 19 mars 2019 : « IV. Le montant d'entretien convenable de l'enfant D........., nĂ©e le [...] 2003, est arrĂȘtĂ© Ă Frs 1'100, rente pour enfant de l'Al par Frs 226.00 d'ores et dĂ©jĂ dĂ©duite. V. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre, d'une pension de Frs 1'100.00 (mille cent francs), rente pour enfant et allocations familiales Ă©ventuelles en sus. VI. A.Q......... contribuera Ă l'entretien de son Ă©pouse B.Q......... nĂ©e [...] par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension de Frs 4'000.00 (quatre mille francs). » 7. Depuis le 1er octobre 2019, la requĂ©rante et sa fille D......... vivent aux [...]. 8. a) B.Q......... reçoit une rente mensuelle entiĂšre d'invaliditĂ© de 565 fr. par mois, basĂ©e sur un degrĂ© dâinvaliditĂ© de 100 %, Ă laquelle est liĂ©e une rente pour enfant de 226 francs. b) Du 1er octobre 2019 et jusqu'au 17 juillet 2020, B.Q......... a vĂ©cu Ă [...], dans le [...]. Le loyer de son appartement s'Ă©levait Ă 2'600 USD par mois. Depuis le 17 juillet 2020, la requĂ©rante occupe un appartement Ă [...], en [...]. Le loyer s'Ă©lĂšve Ă 2'165 USD par mois, plus 135 USD pour l'eau chaude. Le coĂ»t de l'assurance maladie de B.Q......... est de 280.50 USD par mois. Elle a allĂ©guĂ©, sans justificatif, des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Ă hauteur de 100 fr. par mois. B.Q......... est dĂ©tentrice d'un vĂ©hicule en leasing, dont les mensualitĂ©s sont de 325.72 USD. Son assurance vĂ©hicule lui coĂ»te 1'342.30 USD pour six mois. Les frais de vĂ©hicule allĂ©guĂ©s par la requĂ©rante sâĂ©lĂšvent ainsi Ă 520 fr. 75 pour ces deux postes ([325.72 + 223.71] x 0.9478). Les montants en USD ont Ă©tĂ© convertis en francs suisses au taux de change moyen de 2020, soit de 0.9487 [source : www.fxtop.com]. Les charges mensuelles de la requĂ©rante, Ă compter du 1er aoĂ»t 2020, peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 977.80 - Frais de logement (85 % de 2'300 USD) Fr. 1'852.95 - Assurance maladie Fr. 265.85 Total minimum vital LP Fr. 3'096.60 Le minimum vital de la requĂ©rante a Ă©tĂ© rĂ©duit de 27.6 % pour tenir compte du coĂ»t de la vie aux [...]. AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, la requĂ©rante accuse un dĂ©ficit de 2'773 fr. 30 (565 â 3'338.30) par mois du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, compte tenu de ses frais de logement qui sâĂ©levaient Ă 2'094 fr. 65 (2'210 USD), et de 2'531 fr. 60 (565 â 3'096.60) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 9. a) A.Q......... est employĂ© auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [...], Ă [...]. En 2019, lâintimĂ© a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel brut de 8'600 fr., part au 13e salaire comprise, duquel sont retranchĂ©s 1'315 fr. 60 de charges sociales, et auquel sont ajoutĂ©s 35 fr. de contribution aux frais de tĂ©lĂ©phone portable, 200 fr. de frais forfaitaires, ainsi que des montants variables justifiĂ©s par notes de frais. Il sâensuit que son salaire mensuel net, en 2019, sâĂ©levait Ă 8'126 fr. 45. En 2020, il a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel brut de 8'670 fr., part au 13e salaire comprise. AprĂšs dĂ©duction de ses charges sociales, par 1'340 fr. 05, et lâajout de 35 fr. de contribution aux frais de tĂ©lĂ©phone portable et 200 fr. de frais forfaitaires, son salaire mensuel net sâĂ©lĂšve, depuis le 1er janvier 2020, Ă 8'175 fr. 80. Sâagissant de la contribution aux frais de tĂ©lĂ©phonie mobile, A.Q......... a produit un courrier de son employeur datĂ© du 23 aoĂ»t 2019 qui indique quâil sâagit dâune contribution versĂ©e Ă bien plaire et quâelle peut ĂȘtre rĂ©duite, voire disparaĂźtre ultĂ©rieurement. Lâemployeur a Ă©galement prĂ©cisĂ© dans cette lettre que lâusage du tĂ©lĂ©phone interne sans fil lors de la prĂ©sence au bureau restait de mise et quâen cas dâutilisation du tĂ©lĂ©phone mobile, une prĂ©fĂ©rence absolue Ă©tait donnĂ©e Ă lâutilisation des applications qui fonctionnent sans frais sous wifi. L'intimĂ© rĂ©alise en outre des revenus provenant de la location de cinq logements Ă [...]. Ces revenus se sont Ă©levĂ©s, en 2019, Ă 2'316 fr. 80 net par mois en moyenne. b) L'intimĂ© vit dans un appartement Ă [...], dont le loyer s'Ă©lĂšve Ă 1'970 fr. par mois, plus 100 fr. par mois pour une place de stationnement et 347 fr. de caution par annĂ©e. Il a produit un dĂ©compte des frais non remboursĂ©s par lâassurance-maladie, sâĂ©levant Ă 1'164 fr. 30 pour lâannĂ©e 2020, ce qui correspond Ă 97 fr. par mois (1'164.30 / 12), ainsi quâune estimation dâhonoraires datĂ©e du 12 mars 2020 pour un traitement dentiste sâĂ©levant Ă 3'000 francs. LâintimĂ© allĂšgue en outre le remboursement dâun prĂȘt contractĂ© pour Ă©ponger des dĂ©penses permettant dâassumer lâentretien de la famille auprĂšs de [...], par 724 fr. 65 par mois, dont il sera discutĂ© ci-aprĂšs (cf. infra consid. 4.6.2). Sâagissant de ses frais dâexercice du droit de visite, lâintimĂ© allĂšgue que le coĂ»t de trois voyages aller-retour [...] â [...] sâĂ©lĂšve Ă 122 fr. 25 par mois ([757.30 + 763.80 + 679.25] / 12 x 2 / 3). Les charges mensuelles de lâintimĂ©, dĂšs le 1er janvier 2020, peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 1'200.00 - Frais dâexercice du droit de visite Fr. 200.00 - Loyer (parc de place et caution incluses) Fr. 2'098.90 - Assurance maladie LAMal Fr. 359.85 - Frais mĂ©dicaux Fr. 97.00 - Frais de transports professionnels Fr. 356.95 Total minimum vital LP Fr. 4'312.70 - Assurance-maladie LCA Fr. 23.50 - ImpĂŽts Fr. 1'603.95 Total minimum vital Ă©largi Fr. 5'940.15 AprĂšs paiement de ses charges, le disponible de A.Q......... sâĂ©lĂšve Ă 4'587 fr. 35 (10'443.25 [8'126.45 + 2'316.80] â 5'855.90) jusquâau 31 dĂ©cembre 2019, compte tenu du fait que les piĂšces relatives aux frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s nâont Ă©tĂ© produites que pour lâannĂ©e 2020 (cf. infra consid. 4.6.3), et Ă 4'552 fr. 45 (10'492.60 [8'175.80 + 2'316.80] â 5'940.15) dĂšs le 1er janvier 2020. 10. Le minimum vital LP de lâenfant D......... sâĂ©lĂšve Ă 434 fr. 40, ce qui correspond au minimum vital LP dâun enfant de plus de dix ans (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum dâexistence), par 600 fr., rĂ©duit de 27.6 % pour tenir compte du coĂ»t de la vie aux [...]. La requĂ©rante a allĂ©guĂ© pour sa fille des frais de fitness, par 131 fr. 50 (139 USD) par mois, des frais mĂ©dicaux, par 50 fr., et des frais de transports, par 100 francs. Les coĂ»ts directs de lâenfant D........., Ă partir du 1er aoĂ»t 2020, sont les suivants : - Minimum vital LP (base) Fr. 434.40 - Participation au loyer (15 % de 2'300 USD) Fr. 327.00 - Assurance maladie Fr. 91.00 Sous-total Fr. 852.40 dont Ă dĂ©duire la rente pour enfant Fr. 226.00 Total Fr. 626.40 Pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, les coĂ»ts directs de lâenfant D......... sâĂ©levaient Ă 669 fr. 05 ([434.40 + 369.65 + 91] â 226), compte tenu dâune part Ă lâancien logement de 369 fr. 65 (390 USD : 15 % de 2'600 USD). En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel est de la compĂ©tence dâun membre de la Cour dâappel civile statuant en qualitĂ© de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 136). 2.2 Au stade des mesures protectrices de lâunion conjugale, lâautoritĂ© saisie statue sous lâangle de la vraisemblance et peut dĂšs lors se limiter Ă la vraisemblance des faits et Ă l'examen sommaire du droit (TF 2C.316/2018 du 19 dĂ©cembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoquĂ© est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement ou que la situation juridique se prĂ©sente diffĂ©remment (TF 5A.84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3 2.3.1 Lâart. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions Ă©tant cumulatives (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procĂšs est soumis Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, il convient toutefois de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3.2 La prĂ©sente cause concerne notamment le montant de la contribution dâentretien en faveur de lâenfant mineure D........., de sorte que la maxime inquisitoire illimitĂ©e et la maxime dâoffice sâappliquent. En consĂ©quence, les piĂšces produites par lâappelant et par lâintimĂ©e sont recevables, sans quâil soit nĂ©cessaire dâexaminer si elles rĂ©alisent les conditions de lâart. 317 al. 1 CPC, et il en a Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 A titre liminaire, lâappelant a prĂ©cisĂ© quâil ne contestait pas le coĂ»t de la vie aux [...] et le taux de change retenu. Il en est de mĂȘme sâagissant de lâintimĂ©e. DĂšs lors, il nây a pas lieu dây revenir. 3.2 3.2.1 Lâappelant reproche au premier juge une mauvaise apprĂ©ciation de ses revenus. A cet Ă©gard, il soutient, en se rĂ©fĂ©rant Ă la piĂšce 206, que son salaire mensuel brut pour lâannĂ©e 2019 sâĂ©levait Ă 8'600 fr., et non pas Ă 8'670 francs. Il allĂšgue en outre que son employeur lui rembourse des frais professionnels de communication pour lâutilisation de son tĂ©lĂ©phone privĂ©, par 35 fr. par mois (piĂšce 207). Il sâensuit que, selon lâappelant, ses revenus mensuels nets sâĂ©lĂšveraient Ă 10'387 fr. 60 jusquâĂ fin dĂ©cembre 2019 et Ă 10'457 fr. 60 dĂšs le 1er janvier 2020. Pour sa part, lâintimĂ©e relĂšve que lâappelant nâa pas Ă©tabli que son abonnement tĂ©lĂ©phonique Ă©tait plus coĂ»teux, ou que ses charges de tĂ©lĂ©phone Ă©taient plus Ă©levĂ©es en raison de lâutilisation professionnelle de son tĂ©lĂ©phone privĂ©. 3.2.2 Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de lâappelant, issu de son activitĂ© salariale sâĂ©levait Ă 7'940 fr. 80, part au 13e salaire comprise. A cela, il a ajoutĂ© les frais mensuels de tĂ©lĂ©phone, par 35 fr., et les frais forfaitaires, par 200 francs. Lâappelant percevant des revenus locatifs, par 2'316 fr. 80 par mois, le premier juge a considĂ©rĂ© que les revenus mensuels nets de lâappelant sâĂ©levaient Ă 10'492 fr. 60 au total. 3.2.3 En lâespĂšce, il ressort du dĂ©compte de salaire du mois de novembre 2019 de lâappelant que celui-ci rĂ©alisait effectivement un salaire mensuel brut de 8'600 francs. Il sâensuit que son revenu mensuel net, en 2019, sâĂ©levait Ă 8'126 fr. 45 ([8'600 â 1'315.60 (cotisations sociales) x 13 / 12] + 35 fr. [contribution frais tĂ©lĂ©phone mobile] + 200 fr. [frais forfaitaires]). Sâagissant de la contribution de lâemployeur aux frais de lâabonnement de tĂ©lĂ©phonie mobile privĂ©e de lâappelant, il ressort du courrier du 23 aoĂ»t 2019 (piĂšce 207) quâil sâagit dâune contribution versĂ©e Ă bien plaire et quâelle peut ĂȘtre rĂ©duite, voire disparaĂźtre ultĂ©rieurement. En outre, lâemployeur a rappelĂ© que lâusage du tĂ©lĂ©phone interne sans fil lors de la prĂ©sence au bureau restait de mise et quâen cas dâutilisation du tĂ©lĂ©phone mobile, une prĂ©fĂ©rence absolue Ă©tait donnĂ©e Ă lâutilisation des applications qui fonctionnent sans frais sous wifi. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de retenir que lâappelant perçoit une contribution de 35 fr. depuis Ă tout le moins le mois dâaoĂ»t 2019 Ă ce jour, soit depuis plus de dix-huit mois, que rien nâindique que cette contribution ne sera pas versĂ©e Ă lâavenir, quâil sâagit dâun forfait fixe et non dâun remboursement des dĂ©penses effectives et que lâutilisation du tĂ©lĂ©phone privĂ© est censĂ©e restĂ©e exceptionnelle, lâappelant Ă©tant invitĂ© Ă utiliser des applications gratuites pour ses communications. De plus, lâappelant nâa pas Ă©tabli que ses charges de tĂ©lĂ©phone seraient plus Ă©levĂ©es en raison de lâutilisation professionnelle de son tĂ©lĂ©phone privĂ©. Dans ces conditions, le montant de cette contribution forfaitaire peut ĂȘtre ajoutĂ© aux revenus de lâappelant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de toute maniĂšre, les frais de tĂ©lĂ©phone font partie du minimum vital LP (cf. TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Ils sont ainsi dâores et dĂ©jĂ pris en compte dans les charges mensuelles de lâappelant. Il sâensuit quâĂ dĂ©faut de retenir cette somme dans les revenus de lâappelant, il conviendrait alors de rĂ©duire dâautant ses charges. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les revenus mensuels nets de lâappelant sâĂ©levaient Ă 10'443 fr. 25 (8'126.45 + 2'316.80) jusquâau 31 dĂ©cembre 2019 et se montent Ă 10'492 fr. 60 dĂšs le 1er janvier 2020. 3.3 Sâagissant des revenus de lâintimĂ©e, lâappelant relĂšve que lâintimĂ©e a perçu plusieurs dizaines de milliers de francs suite Ă la vente de lâimmeuble des parties sis Ă [...]. DĂšs lors que lâappelant nâen tire aucune consĂ©quence, il nây a pas lieu dâexaminer cette question plus avant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de toute maniĂšre, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 destinĂ© Ă publication, consid. 7.1), la prise en compte de la fortune nâintervient quâĂ titre subsidiaire et avec retenue, soit en principe seulement lorsque les revenus du dĂ©birentier ne permettent pas de couvrir le minimum vital des crĂ©anciers, condition qui nâest pas rĂ©alisĂ©e en lâespĂšce. 4. 4.1 Lâappelant critique ensuite divers postes retenus dans les coĂ»ts directs de lâenfant D........., dans les charges de son Ă©pouse ainsi que dans ses propres charges, ce qui conduirait Ă une rĂ©duction du montant des contributions dâentretien. 4.2 4.2.1 Aux termes de lâart. 285 CC (le cas Ă©chĂ©ant applicable par renvoi de lâart. 176 al. 3 CC), la contribution dâentretien doit correspondre aux besoins de lâenfant ainsi quâĂ la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. Lâentretien de lâenfant est assurĂ© par les soins, lâĂ©ducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de lâentretien, lâenfant ayant une prĂ©tention Ă un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque lâenfant est sous la garde exclusive de lâun de ses parents, en ce sens quâil vit dans le mĂ©nage de celui-ci et quâil ne voit lâautre parent que lors de lâexercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ complĂštement sa contribution Ă lâentretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de lâĂ©quivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de lâart. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019, consid. 4.3.2.1), lâobligation dâentretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă lâautre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de sâĂ©carter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose dâune capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă celle de lâautre parent (TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 4.2.2 Composent lâentretien convenable de lâenfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, lâensemble de lâentretien considĂ©rĂ© comme convenable de lâenfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant lâentretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.3 Dans un arrĂȘt rĂ©cent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destinĂ© Ă publication), le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de lâenfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la mĂ©thode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă sâappliquer Ă lâĂ©chelle de la Suisse en ce qui concerne lâentretien de lâenfant â voire les contributions dâentretien du droit de la famille en gĂ©nĂ©ral vu lâimbrication des diffĂ©rentes contributions dâentretien â sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que lâentretien de lâenfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et/ou pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets de lâenfant â respectivement du conjoint le cas Ă©chĂ©ant (TF 5A.891/2018 prĂ©citĂ©, consid. 4.5 in fine) â (cf. TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 6.6 in fine). 4.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon lâart. 93 LP, Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de lâenfant. En dĂ©rogation Ă ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement â Ă calculer en fonction dâun pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre dâenfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte (dans le cas contraire, le loyer doit ĂȘtre ramenĂ© Ă la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et Ă dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternĂ©e (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) â et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (sont dĂ©terminants pour un enfant : la prime dâassurance maladie de base, les frais dâĂ©colage, les frais particuliers liĂ©s Ă la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut sâen tenir Ă cela pour les coĂ»ts directs ainsi que pour lâĂ©ventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra dâailleurs se rapporter quâĂ ces valeurs, Ă savoir quâune situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.2.5 Lâentretien convenable nâĂ©tant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă disposition (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), il doit ĂȘtre Ă©largi Ă ce que lâon nomme le minimum vital du droit de la famille, dĂšs que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de lâentretien convenable les impĂŽts, des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital du droit des poursuites, les frais dâexercice du droit de visite et un montant adaptĂ© pour lâamortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes dâassurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (TF 5A.311/2019, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte, dans le minimum vital LP du parent non gardien, dâun forfait de 150 fr. pour lâexercice du droit de visite. Pour les coĂ»ts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes dâassurance maladie complĂ©mentaire (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, loc. cit.). 4.2.6 Dans la mesure oĂč, aprĂšs la couverture du minimum vital Ă©largi du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il reste des ressources (excĂ©dent), les coĂ»ts directs des enfants â respectivement la contribution destinĂ©e Ă couvrir ces coĂ»ts â peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par lâattribution dâune part de cet excĂ©dent. La prise en compte dans les coĂ»ts directs de lâenfant â que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille â dâun multiple du montant de base ou dâautres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition dâun Ă©ventuel excĂ©dent (cf. infra consid. 5.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă la moyenne (TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.7 Lorsque les moyens suffisent Ă financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent quâil faut attribuer. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » (Ă savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) sâimpose comme nouvelle rĂšgle. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant dây dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de lâexcĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă un financement indirect de lâautre parent par le biais de contributions dâentretien excessives. Enfin, si une part dâĂ©pargne est prouvĂ©e (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit ĂȘtre retranchĂ©e de lâexcĂ©dent. La dĂ©cision fixant lâentretien doit exposer pour quels motifs la rĂšgle de la rĂ©partition par grandes et petites tĂȘtes a Ă©tĂ© appliquĂ©e ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019 prĂ©citĂ©, consid. 7.2 Ă 7.4 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 A titre liminaire, il sied de relever quâil ressort de lâordonnance entreprise que les moyens financiers des parties, qui sâĂ©lĂšvent Ă 11'283 fr. 60 au total (565 + 226 + 10'492.60), dĂ©passent largement le minimum vital LP et permettent dâĂ©largir lâentretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra let. C/ ch. 8 Ă 10). 4.4 En ce qui concerne les coĂ»ts directs de lâenfant D........., lâappelant critique les postes de loisirs (fitness), de frais mĂ©dicaux ainsi que de frais de transport. 4.4.1 Lâappelant soutient que le poste « fitness », par 131 fr. 50 (139 USD), constitue en rĂ©alitĂ© une charge factice. Il relĂšve que lâintimĂ©e nâa produit quâune seule facture (piĂšce 18), dont il ressort quâun abonnement dâun mois de fitness a Ă©tĂ© conclu le 16 septembre 2020, soit la veille de lâultime dĂ©lai imparti Ă lâintimĂ©e pour actualiser sa situation financiĂšre ainsi que celle de sa fille, de sorte que cette charge nâest pas crĂ©dible. Il allĂšgue Ă©galement quâun centre de fitness est de toute maniĂšre Ă disposition dans la rĂ©sidence de lâintimĂ©e. En lâespĂšce, il ressort de la jurisprudence prĂ©citĂ©e (cf. TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) que la prise en compte des frais de loisirs nâest pas admissible dans le minimum vital. Ces besoins doivent ĂȘtre financĂ©s au moyen de la rĂ©partition de lâexcĂ©dent. Il sâensuit que ce poste ne doit pas ĂȘtre comptabilisĂ© dans les coĂ»ts directs de lâenfant, au stade de lâexamen du minimum vital du droit de la famille, indĂ©pendamment de la question de savoir sâil sâagit dâune charge rĂ©elle ou pas. Câest uniquement sâil reste un excĂ©dent quâun tel poste pourra Ă©ventuellement ĂȘtre admis (cf. infra consid. 4.7.3.1). On relĂšvera toutefois, sâagissant des frais de fitness, quâils ne sont rendus vraisemblables quâĂ partir du mois de septembre 2020, faute de piĂšces relatives Ă la pĂ©riode antĂ©rieure. Par ailleurs, le fait quâune salle de fitness soit Ă disposition au sein de la rĂ©sidence de lâintimĂ©e nâempĂȘche pas de retenir, le cas Ă©chĂ©ant, la conclusion en faveur de D......... dâun abonnement de fitness auprĂšs dâun centre de fitness, compte tenu des services qui y sont proposĂ©s. 4.4.2 Lâappelant fait valoir que lâintimĂ©e nâa nullement prouvĂ© les frais mĂ©dicaux, par 50 fr., de lâenfant D......... ainsi que les frais de transport, par 100 fr., de D........., de sorte que le premier juge nâaurait pas dĂ» les prendre en compte. Il relĂšve, dâune part, que lâenfant D......... bĂ©nĂ©ficie dâune assurance-maladie complĂšte et, dâautre part, que les bus pour les Ă©tudiants sont gratuits aux [...], selon le site internet de lâEtat du domicile de lâintimĂ©e (piĂšce 205). Sâagissant des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s, lâintimĂ©e nâa effectivement pas rendu vraisemblable quâelle sâacquittait de frais mĂ©dicaux pour lâenfant D.......... A cet Ă©gard, lâarticle produit par lâintimĂ©e (piĂšce 301) portant sur la question des soins de santĂ© des expatriĂ©s aux [...], lequel indique tout au plus que des frais et une franchise sont laissĂ©s Ă la charge des assurĂ©s â ce qui est par ailleurs comparable Ă la situation en Suisse â, ne suffit pas Ă dĂ©montrer lâexistence de factures mĂ©dicales relatives Ă lâenfant D.......... Il appartenait Ă lâintimĂ©e de produire les justificatifs de remboursement de ces frais (cf. TF 5A.991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2), ce quâelle aurait aisĂ©ment pu faire. Faute de piĂšces en ce sens, il nâen sera dĂšs lors pas tenu compte. En ce qui concerne les frais de transport de lâenfant D........., force est de constater que lâintimĂ©e nâa pas non plus produit le moindre justificatif et quâil ressort de la piĂšce 205 quâil existe des bus gratuits pour les Ă©tudiants. Dans sa rĂ©ponse, lâintimĂ©e se contente dâindiquer que lâutilisation des transports communs ou dâun vĂ©hicule privĂ© est absolument nĂ©cessaire aux [...] ; ce faisant elle ne prĂ©tend pas quâil nâexisterait pas un systĂšme de bus scolaire gratuit, ni quâelle paierait des frais Ă ce titre. Dans ce cas, aucuns frais de transport ne seront retenus dans les coĂ»ts directs de lâenfant D.......... 4.4.3 Il ressort de la jurisprudence rĂ©cente du Tribunal fĂ©dĂ©ral quâune part dâimpĂŽts doit ĂȘtre prise en compte dans les coĂ»ts de lâenfant. Dans le cas prĂ©sent, lâintimĂ©e nâa pas allĂ©guĂ© en premiĂšre instance sa charge fiscale. Le premier juge a retenu un poste dâimpĂŽts dans les charges de lâappelant, mais aucune charge nâa Ă©tĂ© retenue Ă ce titre dans celles de lâintimĂ©e. LâintimĂ©e nâa pas interjetĂ© appel contre lâordonnance rendue et nâa pas Ă©voquĂ© de charge fiscale dans sa rĂ©ponse. En raison des conditions particuliĂšres du cas dâespĂšce, soit le fait que lâintimĂ©e est domiciliĂ©e aux [...] et quâelle est au bĂ©nĂ©fice dâune rente entiĂšre dâinvaliditĂ© suisse, sâĂ©levant Ă 565 fr. par mois, sa charge fiscale ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ni par consĂ©quent celle de lâenfant, de sorte quâil nâen sera pas tenu compte, ni chez lâintimĂ©e ni chez lâenfant. 4.4.4 Partant, les coĂ»ts directs de lâenfant D........., Ă partir du 1er aoĂ»t 2020, sont les suivants : - Minimum vital LP Fr. 434.40 - Participation au loyer (15 % de 2'300 USD) Fr. 327.00 - Assurance maladie Fr. 91.00 Sous-total Fr. 852.40 dont Ă dĂ©duire la rente pour enfant Fr. 226.00 Total Fr. 626.40 Pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, les coĂ»ts directs de lâenfant D......... sâĂ©levaient cependant Ă 669 fr. 05 ([434.40 + 369.65 + 91] â 226), compte tenu dâune part Ă lâancien logement de 369 fr. 65. A lâinstar du premier juge, il y a lieu de constater quâau vu de lâĂąge de lâenfant D........., soit de seize ans rĂ©volus depuis le 15 octobre 2019, et de lâautonomie qui en rĂ©sulte, il nây a pas de contribution de prise en charge, au sens de lâart. 285 al. 2 CC, Ă prĂ©voir. 4.5 Lâappelant critique ensuite les charges de lâintimĂ©e. Il soutient que câest Ă tort que le premier juge a retenu les postes de « frais mĂ©dicaux » et « frais de transport ». Sâagissant des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s, il allĂšgue que lâintimĂ©e a souscrit une assurance maladie complĂšte et quâelle nâa dĂ©montrĂ© aucune quote-part ou franchise qui demeurerait Ă sa charge. Il relĂšve Ă©galement que lâintimĂ©e nâexerce aucune activitĂ© lucrative, de sorte quâil ne se justifie pas de retenir des frais de transport, de leasing et dâassurance-vĂ©hicule dans ses charges. 4.5.1 En ce qui concerne les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s, lâintimĂ©e nâa pas rendu vraisemblable quâelle sâacquittait dâune quote-part ou dâune franchise (cf. supra consid. 4.4.2), de sorte quâil nây a pas lieu de retenir un tel poste dans ses charges. 4.5.2 Sâagissant des frais en lien avec le vĂ©hicule privĂ© de lâintimĂ©e, indispensable aux [...] selon celle-ci, dĂšs lors quâil ne sâagit pas de frais dâacquisition du revenu, lâintimĂ©e Ă©tant au bĂ©nĂ©fice dâune rente AI, et quâelle ne prĂ©tend pas que lâutilisation de son vĂ©hicule serait nĂ©cessaire en raison de son Ă©tat de santĂ© ou pour transporter sa fille, il nâen sera pas tenu compte. 4.5.3 Les charges de lâintimĂ©e, Ă compter du 1er aoĂ»t 2020, seront arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP Fr. 977.80 - Frais de logement (85 % de 2'300 USD) Fr. 1'852.95 - Assurance maladie Fr. 265.85 Total Fr. 3'096.60 AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, lâintimĂ©e accusait un dĂ©ficit de 2'773 fr. 30 (565 â 3'338.30) par mois du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, compte tenu de ses frais de logement qui sâĂ©levaient Ă 2'094 fr. 65. Son dĂ©ficit sâĂ©lĂšve Ă 2'531 fr. 60 (565 â 3'096.60) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 4.6 Lâappelant soutient que le premier juge aurait omis ou sous-estimĂ© certains postes de ses charges, soit notamment les frais de lâexercice du droit de visite ainsi que le remboursement de la dette contractĂ©e auprĂšs de [...], pourtant dĂ»ment allĂ©guĂ©s et prouvĂ©s. 4.6.1 Lâappelant expose que le premier juge a retenu Ă tort des frais de droit de visite Ă hauteur de 200 fr. par mois. DĂšs lors que lâenfant D......... est domiciliĂ©e en [...] [...], lâappelant doit assumer les deux tiers des frais de transport lorsquâil exerce son droit de visite en Suisse, ce qui correspond Ă trois voyages par annĂ©e. Selon lâappelant, il convient dâadmettre un poste de frais de droit de visite Ă hauteur de 350 fr. par mois. Lâordonnance entreprise prĂ©voit que les frais de transport sont rĂ©partis Ă raison de deux tiers Ă la charge de lâappelant et un tiers Ă la charge de lâintimĂ©e, rĂ©partition non remise en cause par lâappelant. Il sâensuit que, selon la piĂšce 126, le coĂ»t de trois voyages aller-retour [...] â [...] sâĂ©lĂšve Ă 122 fr. 25 par mois ([757.30 + 763.80 + 679.25] / 12 x 2 / 3), Ă©tant prĂ©cisĂ© que lâappelant ne prĂ©tend pas que le coĂ»t dâun billet [...] â [...] serait plus cher. De plus, lâappelant exerce son droit de visite sur sa fille D......... une semaine Ă NoĂ«l, cinq jours Ă PĂąques et un mois durant les vacances dâĂ©tĂ©, ce qui reprĂ©sente en moyenne 43 jours par an (7 [NoĂ«l] + 5 [PĂąques] + 31 [vacances dâĂ©tĂ©]). Dans la mesure oĂč le premier juge lui a accordĂ© un forfait de 200 fr. Ă ce titre, lâappelant dispose ainsi de la somme de 21 fr. 70 par jour dâexercice du droit de visite ([200 â 122.25] x 12 / 43). On ne saurait considĂ©rer que cette somme est insuffisante puisquâelle est supĂ©rieure Ă ce qui est gĂ©nĂ©ralement retenu lorsquâun parent exerce un droit de visite usuel, Ă savoir un week-end sur deux et la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s, qui sâĂ©lĂšve en moyenne Ă 17 fr. 50 par jour ([150 fr. x 12 mois] / 102.5 jours [52 jours (26 week-ends) + 50.5 jours (jours fĂ©riĂ©s et vacances scolaires / 2)]). Par ailleurs, lâenfant D......... sera majeure le [...] 2021, de sorte que les frais dâexercice du droit de visite ne seront en principe plus retenus dans les charges de lâappelant (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 13 dĂ©cembre 2018/701 consid. 5.2.3). 4.6.2 Lâappelant relĂšve encore que câest Ă tort que le premier juge nâa pas retenu le remboursement du prĂȘt contractĂ© auprĂšs de [...], par 724 fr. 65 par mois, au motif quâil ignorait Ă quoi ce crĂ©dit avait servi. Se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces 208 Ă 210, lâappelant soutient quâil sâagirait dâun remboursement dâarriĂ©rĂ©s fiscaux, soit de dĂ©penses permettant dâassurer lâentretien de la famille. Lorsque la situation financiĂšre des parties le permet, une dette peut ĂȘtre prise en considĂ©ration dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a Ă©tĂ© assumĂ©e avant la fin du mĂ©nage commun aux fins de lâentretien des deux Ă©poux â mais non au profit dâun seul des Ă©poux â, ou lorsque ceux-ci en rĂ©pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroĂźt, seules les charges effectives, dont le dĂ©biteur sâacquitte rĂ©ellement, doivent ĂȘtre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Selon un arrĂȘt rĂ©cent du Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2), on peut tenir compte, le cas Ă©chĂ©ant, dâun remboursement de dette « adĂ©quat », dans le cadre du minimum vital du droit de la famille des Ă©poux. En lâespĂšce, le minimum vital LP des parties et de lâenfant D......... Ă©tant couvert, le remboursement dâune dette pourrait en principe ĂȘtre retenu dans le minimum vital Ă©largi de lâappelant. Toutefois, on constate Ă la lecture de la piĂšce 208 que le crĂ©dit mensuel de 724 fr. 65 a Ă©tĂ© souscrit le 27 juin 2018, soit aprĂšs la sĂ©paration des parties. Le tableau Ă©tabli par lâappelant lui-mĂȘme fait Ă©tat de dettes qui sâĂ©lĂšveraient Ă 13'596 fr. 50 au total, mais ne rend pas pour autant vraisemblable lâusage fait de ce montant. En effet, lâappelant allĂšgue des dettes facturĂ©es au printemps 2018 et remboursĂ©es en 2018. Il sâensuit que ces dettes sont vraisemblablement pour lâessentiel postĂ©rieures Ă la sĂ©paration des parties. Sâagissant plus particuliĂšrement de la prise en compte des arriĂ©rĂ©s dâimpĂŽts 2015, lâappelant nâĂ©tablit pas le remboursement rĂ©gulier et effectif de cette dette. Il ne rend en outre pas vraisemblable que de tels paiements auraient perdurĂ© en 2019 et 2020, puisque selon les annotations manuscrites de lâappelant, le remboursement des arriĂ©rĂ©s dâimpĂŽts aurait eu lieu en 2018, alors que les charges dĂ©terminantes dans la prĂ©sente procĂ©dure sont celles affĂ©rentes Ă 2019 et Ă 2020. Quant Ă la taxe fonciĂšre 2018, elle nâest de toute maniĂšre plus due, au vu de la vente de la maison familiale, la convention privĂ©e antĂ©rieure prĂ©voyant du reste des pensions en faveur de D......... et de lâintimĂ©e qui tiennent compte des frais de logement et donc vraisemblablement de cette taxe. Il nây a dĂšs lors pas lieu de tenir compte du prĂȘt contractĂ© par lâappelant auprĂšs de [...]. 4.6.3 Lâappelant, se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces 212 et 214, soutient que ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s sâĂ©lĂšvent Ă 97 fr. par mois et quâil convient de rajouter Ă ses charges un poste « frais de dentiste », par 250 fr. par mois (3'000 / 12). Pour sa part, lâintimĂ©e fait valoir que lâappelant nâa pas produit le moindre justificatif des frais mĂ©dicaux allĂ©guĂ©s en premiĂšre instance. En lâespĂšce, il ressort effectivement de la piĂšce 212 que les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s de lâappelant se sont Ă©levĂ©s Ă 97 fr. par mois en 2020 (1'164.30 / 12). Il sâensuit que dĂšs le 1er janvier 2020, les charges de lâappelant tiendront compte de ce montant. En revanche, faute de piĂšces, aucuns frais mĂ©dicaux ne seront retenus pour lâannĂ©e 2019. Sâagissant des frais de dentiste, on constate quâil sâagit dâune estimation dâhonoraires datĂ©e du 12 mars 2020, dâune part, et dâune dĂ©pense vraisemblablement unique, dâautre part, de sorte quâil nâest pas Ă©tabli que ces dĂ©penses seraient rĂ©guliĂšres (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 17 novembre 2020/496 consid. 4.4.3). Dans ces conditions, il nây a pas lieu dâen tenir compte dans les charges de lâappelant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la part dâexcĂ©dent revenant Ă lâappelant lui permettra de toute maniĂšre de couvrir lesdits frais (cf. infra consid. 4.7.3.2). 4.6.4 Les charges de lâappelant, dĂšs le 1er janvier 2020, seront arrĂȘtĂ©es comme il suit : - Minimum vital LP Fr. 1'200.00 - Frais dâexercice du droit de visite Fr. 200.00 - Loyer (parc de place et caution incluses) Fr. 2'098.90 - Assurance maladie LAMal Fr. 359.85 - Assurance-maladie LCA Fr. 23.50 - Frais mĂ©dicaux Fr. 97.00 - Frais de transports professionnels Fr. 356.95 - ImpĂŽts Fr. 1'603.95 Total Fr. 5'940.15 AprĂšs paiement de ses charges, le disponible de lâappelant sâĂ©levait Ă 4'600 fr. 10 (10'443.25 â 5'843.15), jusquâau 31 dĂ©cembre 2019, compte tenu du fait quâaucuns frais mĂ©dicaux ne seront retenus pour cette pĂ©riode, et se monte Ă 4'552 fr. 45 (10'492.60 â 5'940.15) dĂšs le 1er janvier 2020 (cf. supra consid. 3.1.3). 4.7. 4.7.1 AprĂšs couverture des coĂ»ts directs de lâenfant D......... ainsi que du manco de lâintimĂ©e, il reste Ă lâappelant un excĂ©dent de 1'157 fr. 75 (4'600.10 â [669.05 + 2'773.30]) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 1'110 fr. 10 (4'552.45 â [669.05 + 2'773.30]) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 1'394 fr. 45 (4'552.45 â [626.40 + 2'531.60]) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 4.7.2 Lorsquâil reste des ressources aprĂšs la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intĂ©ressĂ©es, il convient de rĂ©partir lâexcĂ©dent en Ă©quitĂ© entre les ayants droit. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes tĂȘtes et petites tĂȘtes », câest-Ă -dire par adultes et enfant mineur, sâimpose comme nouvelle rĂšgle. Lors de cette rĂ©partition, toutes les particularitĂ©s du cas dâespĂšce doivent cependant ĂȘtre prises en compte (TF 5A.311/2019 dĂ©jĂ citĂ©, consid. 7.4). En lâoccurrence, il nâexiste aucune particularitĂ© (prise en charge, taux de travail « surobligatoire », motifs Ă©ducatifs, etc.) qui justifierait de dĂ©roger Ă la rĂ©partition par « grandes tĂȘtes et petites tĂȘtes ». 4.7.3 4.7.3.1 En lâespĂšce, la rĂ©partition de lâexcĂ©dent de la famille par grandes (2/5 par adulte) et petite (1/5 par enfant) tĂȘtes aboutit Ă une participation de lâenfant D......... Ă lâexcĂ©dent de 231 fr. 55 (1'157.75 / 5) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 222 fr. (1'110.10 / 5) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 278 fr. 90 (1'394.45 / 5) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Cette participation se justifie singuliĂšrement Ă titre de participation aux frais de loisirs de D......... qui vit avec sa mĂšre aux [...]. Il sâensuit que lâentretien convenable de lâenfant D......... sâĂ©lĂšve Ă 900 fr. 60 (669.05 + 231.55) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, Ă 891 fr. 05 (669.05 + 222) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et Ă 905 fr. 30 (626.40 + 278.90) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Lâappelant doit ĂȘtre astreint Ă contribuer Ă lâentretien de sa fille D......... par le versement dâune pension arrondie Ă 895 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([3 x 900.60] + [7 x 891.05] / 10) et Ă 910 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Lâordonnance entreprise sera ainsi rĂ©formĂ©e sâagissant du montant de la contribution dâentretien de lâenfant D......... pour la pĂ©riode du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et confirmĂ©e sâagissant de la pĂ©riode subsĂ©quente. 4.7.3.2 La rĂ©partition de lâexcĂ©dent de la famille sâĂ©lĂšve pour chaque adulte Ă 463 fr. 10 (1'157.75 x 2 / 5) du 1er octobre 2019 au 31 dĂ©cembre 2019, de 444 fr. 05 (1'110.10 x 2 / 5) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 557 fr. 80 (1'394.45 x 2 / 5) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. Cette rĂ©partition se justifie au regard de lâensemble des circonstances de lâespĂšce, singuliĂšrement lâĂ©cart considĂ©rable entre les revenus des parties, lâintimĂ©e â auprĂšs de laquelle vit D......... â Ă©tant au bĂ©nĂ©fice dââune rente dâinvaliditĂ©. Lâappelant doit ĂȘtre astreint Ă contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse par le versement dâune pension arrondie Ă 3'225 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([(463.10 + 2'773.30) x 3] + [(444.05 + 2'773.30) x 7] / 10) et Ă 3'090 fr. (557.80 + 2'531.60) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. 5. 5.1 En dĂ©finitive, lâappel interjetĂ© par A.Q......... est partiellement admis et lâordonnance entreprise doit ĂȘtre modifiĂ©e sâagissant des contributions dâentretien dues en faveur de lâenfant D......... et de lâĂ©pouse B.Q.......... 5.2 Selon lâart. 318 al. 3 CPC, si lâinstance dâappel statue Ă nouveau, elle se prononce sur les frais â soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â de la premiĂšre instance. Aucuns frais judiciaires nâĂ©tant perçus en premiĂšre instance dans les procĂ©dures de mesures protectrices de lâunion conjugale, il nây a pas lieu de statuer Ă nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Sâagissant des dĂ©pens de premiĂšre instance, au vu de lâissue du litige (art. 106 al. 2 CPC) et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent ĂȘtre compensĂ©s. 5.3 Lors du dĂ©pĂŽt de sa rĂ©ponse, lâintimĂ©e a requis lâassistance judicaire et a indiquĂ© quâelle produirait, par pli sĂ©parĂ©, le formulaire dâassistance judiciaire. A ce jour, ni ce formulaire ni les piĂšces nĂ©cessaires nâont Ă©tĂ© produits, de sorte que la condition de lâindigence (art. 117 let. a CPC) ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tablie et rĂ©alisĂ©e. 5.4 En deuxiĂšme instance, lâappelant obtient la rĂ©duction des contributions dâentretien en faveur de sa fille et de son Ă©pouse, toutefois dans une faible mesure puisquâil concluait Ă une rĂ©duction de plus de 2'000 fr. sâagissant de la contribution dâentretien due Ă son Ă©pouse et dâenviron 300 fr. sâagissant de celle de sa fille. Partant, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis Ă hauteur de sept huitiĂšmes Ă la charge de lâappelant A.Q........., par 1'050 fr., et dâun huitiĂšme Ă la charge de lâintimĂ©e B.Q........., par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). LâintimĂ©e versera ainsi Ă lâappelant la somme de 150 fr. Ă titre de restitution partielle de lâavance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Vu lâissue du litige et compte tenu du fait que la charge des dĂ©pens est estimĂ©e Ă 2'000 fr. par partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), lâappelant A.Q......... doit verser Ă lâintimĂ©e B.Q......... la somme de 1'500 fr. Ă titre de dĂ©pens (7/8 de 2'000 fr. â 1/8 de 2'000 fr.). Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Lâordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : III. dit que A.Q......... contribuera Ă lâentretien de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2003, par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier de chaque mois Ă B.Q........., de : - 895 fr. (huit cent nonante-cinq francs) du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ; - 910 fr. (neuf cent dix francs) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 jusquâĂ la majoritĂ© et, au-delĂ , jusquâĂ lâachĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de lâart. 277 al. 2 du Code civil ; IV. dit que A.Q......... contribuera Ă lâentretien de son Ă©pouse B.Q......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, de : - 3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs) du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ; - 3'090 fr. (trois mille nonante francs) dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 ; Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire de B.Q......... est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 1'050 fr. (mille cinquante francs) Ă la charge de lâappelant A.Q......... et par 150 fr. (cent cinquante francs) Ă la charge de lâintimĂ©e B.Q.......... V. LâintimĂ©e B.Q......... doit verser Ă lâappelant la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) Ă titre de restitution partielle dâavance de frais de deuxiĂšme instance. VI. Lâappelant A.Q......... doit verser Ă lâintimĂ©e B.Q......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Matthieu Genillod (pour A.Q.........), â Me Pierre Ventura (pour B.Q.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :