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Faillite / 2022 / 4

Datum:
2022-02-24
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL FF21.052494-211958 11 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2022 .................... Composition : M. Hack, prĂ©sident Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 33 al. 2 et 4, 230 al. 2 LP ; 326 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercĂ© par U........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 14 dĂ©cembre 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la CĂŽte clĂŽturant la faillite de V......... SA, Ă  [...], Ă  la demande de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, Ă  Nyon. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 26 janvier 2021, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la CĂŽte a prononcĂ© la faillite de la sociĂ©tĂ© V......... SA. Le 18 novembre 2021, la liquidation de la faillite a Ă©tĂ© suspendue faute d’actifs, conformĂ©ment Ă  l’art. 230 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© publiĂ©e le 26 novembre 2021, dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO), avec l’indication que la faillite serait clĂŽturĂ©e Ă  moins que, dans un dĂ©lai de dix jours Ă©chĂ©ant le 6 dĂ©cembre 2021, les crĂ©anciers n’en requiĂšrent la liquidation en fournissant une avance de frais de 5'000 francs. Par requĂȘte du 13 dĂ©cembre 2021, l’Office des faillites de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : l’Office), a informĂ© le PrĂ©sident du Tribunal dudit arrondissement qu’aucun crĂ©ancier n’avait requis la liquidation de la faillite susmentionnĂ©e et a requis qu’il prononce la clĂŽture de celle-ci. 2. Par dĂ©cision du 14 dĂ©cembre 2021, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte, statuant en tant qu’autoritĂ© de premiĂšre instance en matiĂšre de poursuites, a prononcĂ© la clĂŽture de la faillite de V......... SA (I) et a rendu la dĂ©cision sans frais. 3. Par acte du 22 dĂ©cembre 2021, U........., sociĂ©tĂ© privĂ©e Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de droit belge, sous la signature de P........., bĂ©nĂ©ficiaire de la signature individuelle au sein de la succursale, a recouru au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) en concluant a l’application de la procĂ©dure de faillite et Ă  ce qu’elle puisse faire valoir sa crĂ©ance contre la faillie. Elle a produit trois piĂšces. L’Office n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. En droit : I. a) La dĂ©cision de clĂŽture de faillite est une dĂ©cision finale (TF 5A.592/2015 du 10 dĂ©cembre 2015 consid. 1.2, non publiĂ© in ATF 141 III 590) qui ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le crĂ©ancier du failli a la qualitĂ© pour recourir (ATF 141 III 590 consid. 3 ; Bauer, in Bauer/Staehelin (Ă©d.), Basler Kommentar SchKG, ErgĂ€nzungsband 2e Ă©d., nn. 8 et 10 ad art. 230 LP ; CPF 19 dĂ©cembre 2014/415). b)aa) L’art. 93 OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32) impose Ă  l’office des faillites de publier le jugement de clĂŽture de la faillite, sauf en cas de suspension selon l’art. 230 al. 2 LP ; dans cette derniĂšre hypothĂšse, la publication intervient par l’intermĂ©diaire du registre du commerce en application des art. 158 ss ORC (ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Pour le crĂ©ancier en tous cas, Ă  qui la dĂ©cision de clĂŽture n’est pas notifiĂ©e, le dĂ©lai de recours de dix jours commence Ă  courir dĂšs la publication de la dĂ©cision (CPF 19 dĂ©cembre 2014/415 ; CPF 1er novembre 2013/441) En l’espĂšce, le recours est motivĂ© et a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 22 dĂ©cembre 2021 soit moins de dix jours aprĂšs que la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue conformĂ©ment Ă  l’art. 321 al. 1 CPC. Il a en outre Ă©tĂ© exercĂ© au nom de U.......... La succursale Ă©tant dĂ©pourvue de personnalitĂ© juridique et, partant, de la capacitĂ© d’ĂȘtre partie (ATF 120 III 11 consid. 1a), la recevabilitĂ© du recours est douteuse. La question souffre toutefois de demeurer ouverte, le recours devant de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© pour les motifs qui seront exposĂ©s ci-dessous. c) Les conclusions, les allĂ©gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxiĂšme instance doit statuer sur un Ă©tat de fait identique Ă  celui examinĂ© par le premier juge. Cette rĂšgle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrĂŽler la conformitĂ© au droit de la dĂ©cision entreprise, mais non de poursuivre la procĂ©dure de premiĂšre instance ; Ă  l'instar du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'instance de recours doit contrĂŽler la juste application du droit Ă  un Ă©tat de fait arrĂȘtĂ© dĂ©finitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procĂ©dure civile fĂ©dĂ©rale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 aoĂ»t 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). L’art. 326 al. 2 rĂ©serve la lĂ©gislation contraire. En l’espĂšce, la question de la recevabilitĂ© des piĂšces produites par la recourante en deuxiĂšme instance, alors qu’elle n’a pu les produire en premiĂšre instance, peut Ă©galement demeurer indĂ©cise, dĂšs lors que celles-ci sont sans influence sur le sort du recours. II. La recourante fait valoir qu’elle a prĂ©sentĂ© sa crĂ©ance au PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte le 14 janvier 2021 et que celui-ci leur a indiquĂ© que la prise en compte de cette crĂ©ance dĂ©pendait d’une dĂ©cision prise par ce tribunal. Elle relĂšve que celui-ci n’a pas tenu compte de sa crĂ©ance et qu’elle n’a pas eu la possibilitĂ© de faire valoir ses droits de crĂ©anciĂšre. a) Lorsqu’un prononcĂ© de faillite est rendu, la liquidation du patrimoine du failli et la rĂ©partition de la rĂ©alisation des actifs de celui-ci intervient selon les rĂšgles gĂ©nĂ©rales dĂ©finies par les art. 232 Ă  270 LP (liquidation ordinaire), qui prĂ©voient notamment un appel aux crĂ©anciers Ă  produire leur crĂ©ance dans la faillite avec preuve Ă  l’appui (art. 232 LP), la participation desdits crĂ©anciers aux assemblĂ©es prĂ©vues par les art. 235 et 252 LP, un droit Ă  une part du rĂ©sultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, la dĂ©livrance d’un acte de dĂ©faut de biens aprĂšs faillite (art. 265 LP). Toutefois, dans la plupart des cas, l’office estime que le produit de la rĂ©alisation des biens patrimoniaux inventoriĂ©s ne suffira pas Ă  couvrir les frais d’une liquidation ordinaire et en avise le juge. Si celui-ci partage l’estimation de l’office, ou si le cas est simple il ordonne la liquidation sommaire de la faillite (art. 231 LP), qui en principe ne prĂ©voit pas d’assemblĂ©e des crĂ©anciers, l’office procĂ©dant, Ă  l’expiration du dĂ©lai de production des crĂ©ances Ă  la rĂ©alisation au mieux des intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers des droits patrimoniaux du failli (art. 232 al. 3 ch. 2 LP). Comme en procĂ©dure ordinaire, le crĂ©ancier a un droit Ă  une part du rĂ©sultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, Ă  la dĂ©livrance d’un acte de dĂ©faut de biens aprĂšs faillite (art. 265 LP). Selon l’art. 230 al. 1 LP, lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas Ă  couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonnĂ© la faillite prononce la suspension de celle-ci Ă  la demande de l’office. L’office publie cette dĂ©cision. La publication porte que la faillite sera clĂŽturĂ©e si, dans les dix jours, les crĂ©anciers n’en requiĂšrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sĂ»retĂ© exigĂ©es pour les frais qui ne sont pas couvert pas la masse. L’art. 230 al. 3 LP prĂ©voit que durant deux ans aprĂšs la suspension de la liquidation, le dĂ©biteur peut ĂȘtre poursuivi par la voie de la saisie et l’art. 230 al. 4 LP dispose que les poursuites engagĂ©es avant le prononcĂ© de faillite renaissent aprĂšs la suspension de celle-ci. Il n’y a donc pas, dans la suspension de la faillite pour dĂ©faut d’actifs, d’appel aux crĂ©anciers, de rĂ©alisation des biens, de distribution du produit de celle-ci ou de dĂ©livrance d’acte de dĂ©faut de biens si la crĂ©ance n’est pas ou pas totalement couverte, sauf si un crĂ©ancier en fait la demande et verse dans le dĂ©lai imparti les sĂ»retĂ©s demandĂ©es par l’office. Le dĂ©lai de dix jours pour demander la liquidation et fournir les sĂ»retĂ©s est prolongeable et restituable aux conditions de l’art. 33 al. 2 et 4 LP : il est ainsi possible d'accorder un dĂ©lai plus long ou de prolonger le dĂ©lai lorsqu'une partie Ă  la procĂ©dure habite Ă  l'Ă©tranger ou qu'elle est assignĂ©e par publication (al. 2); quiconque a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© sans sa faute d'agir dans le dĂ©lai peut demander la restitution de celui-ci Ă  l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, notamment (al. 4). Lorsqu’un crĂ©ancier demande une prolongation de dĂ©lai, ou que l’avance de frais est versĂ©e aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai, l’office doit soumettre le dossier au juge de la faillite pour qu’il statue sur la prolongation ou la restitution de dĂ©lai, en particulier, dans ce dernier cas, sur le caractĂšre excusable du retard. L’office doit en principe accepter une avance effectuĂ©e mĂȘme aprĂšs l’expiration du dĂ©lai et ne peut s’arroger le droit de la refuser pour tardivetĂ© que lorsqu’il est certain d’avance que le juge de la faillite n’accorderait ni prolongation ni restitution (ATF 74 III 75, JT 1949 II 92). Avant de clore la faillite, le juge doit donc s’assurer que les sĂ»retĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© fournies Ă  l’office en temps utile (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 230 LP). b) En l’espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e constate qu’aucun crĂ©ancier n’a demandĂ© l’application de la procĂ©dure en matiĂšre de faillite ni n’en a avancĂ© les frais dans le dĂ©lai imparti. La recourante n’allĂšgue pas ni ne cherche Ă  Ă©tablir avoir requis la liquidation de la faillite dans le dĂ©lai de dix jours fixĂ© par la publication du 26 novembre 2021, ni en avoir avancĂ© les frais estimĂ©s Ă  5'000 francs. Elle ne soutient d’ailleurs mĂȘme pas ĂȘtre dispensĂ©e de verser les sĂ»retĂ©s requises. C’est donc Ă  juste titre que l’autoritĂ© de premiĂšre instance a prononcĂ© la clĂŽture de la faillite de V......... SA. III. En conclusion, le recours manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et la dĂ©cision confirmĂ©e. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă  la charge de la recourante U.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ U........., ‑ V......... SA en liquidation, - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des faillites de l'arrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La CĂŽte, - M. le PrĂ©posĂ© au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :