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Faillite / 2022 / 4

Datum
2022-02-24
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL FF21.052494-211958 11 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 25 février 2022 .................... Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 33 al. 2 et 4, 230 al. 2 LP ; 326 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U........., à [...], contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte clôturant la faillite de V......... SA, à [...], à la demande de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 26 janvier 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a prononcé la faillite de la société V......... SA. Le 18 novembre 2021, la liquidation de la faillite a été suspendue faute d’actifs, conformément à l’art. 230 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Cette décision a été publiée le 26 novembre 2021, dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO), avec l’indication que la faillite serait clôturée à moins que, dans un délai de dix jours échéant le 6 décembre 2021, les créanciers n’en requièrent la liquidation en fournissant une avance de frais de 5'000 francs. Par requête du 13 décembre 2021, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’Office), a informé le Président du Tribunal dudit arrondissement qu’aucun créancier n’avait requis la liquidation de la faillite susmentionnée et a requis qu’il prononce la clôture de celle-ci. 2. Par décision du 14 décembre 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière de poursuites, a prononcé la clôture de la faillite de V......... SA (I) et a rendu la décision sans frais. 3. Par acte du 22 décembre 2021, U........., société privée à responsabilité limitée de droit belge, sous la signature de P........., bénéficiaire de la signature individuelle au sein de la succursale, a recouru au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en concluant a l’application de la procédure de faillite et à ce qu’elle puisse faire valoir sa créance contre la faillie. Elle a produit trois pièces. L’Office n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) La décision de clôture de faillite est une décision finale (TF 5A.592/2015 du 10 décembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 590) qui ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le créancier du failli a la qualité pour recourir (ATF 141 III 590 consid. 3 ; Bauer, in Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband 2e éd., nn. 8 et 10 ad art. 230 LP ; CPF 19 décembre 2014/415). b)aa) L’art. 93 OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32) impose à l’office des faillites de publier le jugement de clôture de la faillite, sauf en cas de suspension selon l’art. 230 al. 2 LP ; dans cette dernière hypothèse, la publication intervient par l’intermédiaire du registre du commerce en application des art. 158 ss ORC (ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Pour le créancier en tous cas, à qui la décision de clôture n’est pas notifiée, le délai de recours de dix jours commence à courir dès la publication de la décision (CPF 19 décembre 2014/415 ; CPF 1er novembre 2013/441) En l’espèce, le recours est motivé et a été déposé le 22 décembre 2021 soit moins de dix jours après que la décision a été rendue conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Il a en outre été exercé au nom de U.......... La succursale étant dépourvue de personnalité juridique et, partant, de la capacité d’être partie (ATF 120 III 11 consid. 1a), la recevabilité du recours est douteuse. La question souffre toutefois de demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. c) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). L’art. 326 al. 2 réserve la législation contraire. En l’espèce, la question de la recevabilité des pièces produites par la recourante en deuxième instance, alors qu’elle n’a pu les produire en première instance, peut également demeurer indécise, dès lors que celles-ci sont sans influence sur le sort du recours. II. La recourante fait valoir qu’elle a présenté sa créance au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 14 janvier 2021 et que celui-ci leur a indiqué que la prise en compte de cette créance dépendait d’une décision prise par ce tribunal. Elle relève que celui-ci n’a pas tenu compte de sa créance et qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits de créancière. a) Lorsqu’un prononcé de faillite est rendu, la liquidation du patrimoine du failli et la répartition de la réalisation des actifs de celui-ci intervient selon les règles générales définies par les art. 232 à 270 LP (liquidation ordinaire), qui prévoient notamment un appel aux créanciers à produire leur créance dans la faillite avec preuve à l’appui (art. 232 LP), la participation desdits créanciers aux assemblées prévues par les art. 235 et 252 LP, un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Toutefois, dans la plupart des cas, l’office estime que le produit de la réalisation des biens patrimoniaux inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire et en avise le juge. Si celui-ci partage l’estimation de l’office, ou si le cas est simple il ordonne la liquidation sommaire de la faillite (art. 231 LP), qui en principe ne prévoit pas d’assemblée des créanciers, l’office procédant, à l’expiration du délai de production des créances à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers des droits patrimoniaux du failli (art. 232 al. 3 ch. 2 LP). Comme en procédure ordinaire, le créancier a un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, à la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Selon l’art. 230 al. 1 LP, lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’office. L’office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigées pour les frais qui ne sont pas couvert pas la masse. L’art. 230 al. 3 LP prévoit que durant deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut être poursuivi par la voie de la saisie et l’art. 230 al. 4 LP dispose que les poursuites engagées avant le prononcé de faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Il n’y a donc pas, dans la suspension de la faillite pour défaut d’actifs, d’appel aux créanciers, de réalisation des biens, de distribution du produit de celle-ci ou de délivrance d’acte de défaut de biens si la créance n’est pas ou pas totalement couverte, sauf si un créancier en fait la demande et verse dans le délai imparti les sûretés demandées par l’office. Le délai de dix jours pour demander la liquidation et fournir les sûretés est prolongeable et restituable aux conditions de l’art. 33 al. 2 et 4 LP : il est ainsi possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger le délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication (al. 2); quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai peut demander la restitution de celui-ci à l'autorité judiciaire compétente, notamment (al. 4). Lorsqu’un créancier demande une prolongation de délai, ou que l’avance de frais est versée après l’échéance du délai, l’office doit soumettre le dossier au juge de la faillite pour qu’il statue sur la prolongation ou la restitution de délai, en particulier, dans ce dernier cas, sur le caractère excusable du retard. L’office doit en principe accepter une avance effectuée même après l’expiration du délai et ne peut s’arroger le droit de la refuser pour tardiveté que lorsqu’il est certain d’avance que le juge de la faillite n’accorderait ni prolongation ni restitution (ATF 74 III 75, JT 1949 II 92). Avant de clore la faillite, le juge doit donc s’assurer que les sûretés n’ont pas été fournies à l’office en temps utile (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 230 LP). b) En l’espèce, la décision attaquée constate qu’aucun créancier n’a demandé l’application de la procédure en matière de faillite ni n’en a avancé les frais dans le délai imparti. La recourante n’allègue pas ni ne cherche à établir avoir requis la liquidation de la faillite dans le délai de dix jours fixé par la publication du 26 novembre 2021, ni en avoir avancé les frais estimés à 5'000 francs. Elle ne soutient d’ailleurs même pas être dispensée de verser les sûretés requises. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a prononcé la clôture de la faillite de V......... SA. III. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ U........., ‑ V......... SA en liquidation, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :