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ML / 2023 / 11

Datum:
2023-02-19
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC21.027538-220690 KC21.027539-220691 KC21.034795-220693 KC21.027529-220694 KC21.027532-220695 KC21.027545-220696 19 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2023 .................... Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP, 18 CO et 608 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercĂ©s par P.Z........., Ă  [...], et par X........., Ă  [...], contre les prononcĂ©s rendus le 5 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans les causes en mainlevĂ©e d’opposition divisant les recourants d’avec C.H........., Ă  [...], D.H......... et B.H........., Ă  [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Feus F.H......... et A.H......... Ă©taient mariĂ©s. Ils n’ont pas eu d’enfants ensemble, mais chacun d’eux avait des descendants, issus d’unions prĂ©cĂ©dentes : F.H......... avait eu un fils, T.Z........., prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, qui a laissĂ© deux enfants, X......... et P.Z........., tandis qu’A.H......... avait eu deux fils, G.H......... et L.H.......... De leur vivant, F.H......... et A.H......... Ă©taient propriĂ©taires d’une parcelle [...] Ă  [...], constituĂ©e en PPE divisĂ©e en trois lots. Le lot 2, soit le feuillet 1598, a Ă©tĂ© occupĂ© par les deux Ă©poux et, aprĂšs le dĂ©cĂšs d’A.H........., par F.H......... seule. b) Le 11 aoĂ»t 2004, les Ă©poux ont signĂ© un pacte successoral, devant Me Alexandre Goedecke, notaire. Par cet acte, A.H........., en cas de prĂ©dĂ©cĂšs, instituait son Ă©pouse hĂ©ritiĂšre « du maximum en propriĂ©tĂ© de ses biens » (art. 2). Si, lors du partage de ses biens, ses descendants acceptaient de concĂ©der Ă  F.H........., sa vie durant, un usufruit sur le lot 2, la part immobiliĂšre Ă  ce lot en faveur de l’épouse serait grevĂ©e d’une substitution fidĂ©icommissaire en faveur des enfants et petits-enfants d’A.H......... ; dans ce cas, la valeur de l’usufruit de la part revenant aux descendants serait capitalisĂ©e et dĂ©duite de la part successorale prĂ©vue selon l’art. 2 en faveur de l’épouse, voire de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, voire proportionnellement entre les deux (art. 4). L’art. 7 prĂ©voyait que F.H........., en cas de prĂ©dĂ©cĂšs, instituait unique hĂ©ritier de ses biens son mari « sous rĂ©serve du legs ci-aprĂšs ». Selon l’art. 8, en effet, elle lĂ©guait « (Ă  titre de part dans sa succession) Ă  ses petits-enfants (enfants de T.Z.........) » un montant de 50'000 fr., qui serait versĂ© aux bĂ©nĂ©ficiaires dans les dix ans qui suivraient son dĂ©cĂšs, mais au plus tard dans l’annĂ©e qui suivrait le dĂ©cĂšs d’A.H......... ou simultanĂ©ment Ă  la vente du lot 2 ; F.H......... renonçait ainsi « en faveur d’A.H......... Ă  sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, moyennant la dĂ©livrance du legs en faveur de ses petits-enfants comme prĂ©cisĂ© ci-dessus » (art. 8 in fine). Selon l’art. 9, en cas de prĂ©dĂ©cĂšs d’A.H........., dans l’éventualitĂ© oĂč les fils de celui-ci, G.H......... et L.H......... auraient optĂ© pour l’application de l’art. 4 du pacte, soit l’usufruit sur l’immeuble en faveur de F.H......... sa vie durant, ils bĂ©nĂ©ficieraient de la substitution quant Ă  la part d’immeuble, « avec renonciation au solde de sa crĂ©ance comme prĂ©cisĂ© sous article huit ci-dessus in fine », Ă  charge pour eux de verser dans l’annĂ©e qui suivrait son dĂ©cĂšs un montant forfaitaire dĂ©finitivement arrĂȘtĂ© Ă  50'000 fr. aux petits-enfants de F.H........., par souche et Ă  part Ă©gales entre eux ; l’art. 9 se concluait en ces termes : « Donc et dans ce dernier cas (usufruit sa vie durant sur le lot deux) de l’usufruit, F.H......... renonce expressĂ©ment au remboursement du solde de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimoniale et de ses droits successoraux qui correspondra Ă  la part d’immeuble qui lui aura Ă©tĂ© attribuĂ©e, part grevĂ©e de substitution en faveur de G.H......... et L.H......... ». Chaque conjoint a acceptĂ© les dispositions prises par l’autre (art. 10). Me Goedecke a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© d’exĂ©cuteur testamentaire (art. 11). c) A.H......... est dĂ©cĂ©dĂ© le 28 mars 2005. Le 14 mars 2007, F.H......... a ouvert action en partage contre L.H......... et G.H.......... Ce dernier est dĂ©cĂ©dĂ© le 4 fĂ©vrier 2008, laissant comme hĂ©ritiers sa veuve D.H......... et ses deux fils B.H......... et C.H........., qui ont acceptĂ© la succession. Le 11 mars 2008, L.H......... est dĂ©cĂ©dĂ© Ă  son tour. Sa succession a Ă©tĂ© rĂ©pudiĂ©e, la faillite de la succession a Ă©tĂ© prononcĂ©e et clĂŽturĂ©e faute d’actifs. Par jugement du 1er juillet 2014 rendu dans la cause en partage successoral opposant dĂ©sormais F.H........., demanderesse, d’une part, Ă  D.H........., B.H......... et C.H........., dĂ©fendeurs, d’autre part, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) a, notamment, attribuĂ© Ă  la demanderesse la propriĂ©tĂ© du lot 2 (immeuble 1598) et constatĂ© que la soulte due par les dĂ©fendeurs s’élevait Ă  5'161 fr. 66. Par arrĂȘt du 22 dĂ©cembre 2014, la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : la CACI) a annulĂ© le jugement et renvoyĂ© la cause au PrĂ©sident, estimant que les dĂ©fendeurs et appelants avaient suffisamment d’argent pour payer la soulte, de sorte que la premiĂšre solution retenue par le notaire Laufer - nommĂ© en cours de procĂ©dure avec pour mission de faire une proposition en vue du partage -, soit l’attribution de la propriĂ©tĂ© de la parcelle 1598 aux dĂ©fendeurs contre le paiement d’une soulte, ne pouvait ĂȘtre Ă©cartĂ©e. Dans cet arrĂȘt, la CACI a constatĂ© que selon le projet de partage du notaire Goedecke, exĂ©cuteur testamentaire, de 2007, en tenant compte d’une valeur vĂ©nale pour la parcelle 1598 de 435'000 fr., F.H......... avait une crĂ©ance Ă  titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial de 119'433 fr. 50 et que l’actif net de la succession de son Ă©poux Ă©tait de 172'658 fr. 80 ; elle avait ainsi droit Ă  sa part successorale de 86'329 fr. 40 et Ă  la quotitĂ© disponible de 21'582 fr. 36, ainsi qu’au remboursement de crĂ©ances (2’500 fr. de pension, 28’691 fr. 96 de factures), soit un total de 258’537 fr. 22 ; en cas d’usufruit et d’octroi de la propriĂ©tĂ© du lot 2 Ă  L.H......... et G.H........., ce montant lui Ă©tait versĂ© principalement par la prise en compte de la valeur capitalisĂ©e du droit d’usufruit, soit 85'140 fr., et par des paiements en espĂšces de ses deux beaux-fils (75’526 fr. 53 et 90'000 fr.). La CACI a toutefois considĂ©rĂ© qu’un montant de 23'184 fr. ne devait pas ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le calcul de l’actif successoral (jugement, p. 25 s) et que l’obligation de rapporter de L.H........., par 40'000 fr., s’était Ă©teinte dans la faillite de sa succession rĂ©pudiĂ©e. Elle a Ă©galement constatĂ© que la valeur vĂ©nale attribuĂ©e par le notaire Laufer Ă  la parcelle 1598 avait Ă©tĂ© estimĂ©e Ă  535'000 fr. en septembre 2011, Ă  la suite de la baisse des taux hypothĂ©caires de rĂ©fĂ©rence. Le PrĂ©sident a tenu une nouvelle audience le 1er dĂ©cembre 2016, lors de laquelle les parties, soit F.H........., reprĂ©sentĂ©e par son conseil et par sa curatrice X........., d’une part, D.H........., B.H......... et C.H........., assistĂ©s de leur conseil, et « pour feu L.H......... », l’avocat et administrateur de la succession, d’autre part, ont signĂ© une convention. Celle-ci prĂ©voit que le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux A.H......... et F.H......... est liquidĂ©, que le partage de la succession d’A.H......... est ordonnĂ©, que les avoirs bancaires figurant Ă  l’actif de cette succession, par 1’305 fr., sont attribuĂ©s Ă  sa veuve, ainsi que l’usufruit sur la parcelle 1598, dont la nue-propriĂ©tĂ© est attribuĂ©e aux trois hĂ©ritiers de G.H........., et que ceux-ci doivent Ă  F.H......... une soulte de 220'000 francs. Aucune mention n’est en revanche faite du legs prĂ©vu par les art. 8 et 9 du pacte successoral du 11 aoĂ»t 2004 et celui-ci n’est pas rĂ©servĂ©. Cette convention a Ă©tĂ© ratifiĂ©e sur le siĂšge pour valoir jugement en partage successoral dĂ©finitif et exĂ©cutoire. d) F.H......... est dĂ©cĂ©dĂ©e le 7 dĂ©cembre 2019. e) Par rĂ©quisitions du 24 fĂ©vrier 2021, P.Z......... a intentĂ© une poursuite contre chacun des hĂ©ritiers de G.H........., en paiement d’une somme de 25'000 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 10 dĂ©cembre 2020. X......... a fait de mĂȘme. Ainsi, Ă  leurs instances respectives, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifiĂ©, le 2 mars 2021, deux commandements de payer Ă  C.H........., dans les poursuites n° 9904026 et n° 9904018, deux comman-dements de payer Ă  D.H........., dans les poursuites n° 9904021 et n° 9904029, et deux commandements de payer Ă  B.H........., dans les poursuites n° 9904033 et n° 9904030. Les six actes de poursuites mentionnent comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « Montant dĂ» conjointement et solidairement par [le/la poursuivi.e] avec [les deux autres poursuivis]. Montant dĂ» selon pacte successoral signĂ© le 11 aoĂ»t 2004 par devant Me Alexandre Goedecke, notaire, entre Mme F.H......... et M. A.H.......... » Ces poursuites ont toutes Ă©tĂ© frappĂ©es d’opposition totale. f) Par six requĂȘtes sĂ©parĂ©es, rĂ©digĂ©es par le mĂȘme conseil et d’un contenu identique, dont cinq dĂ©posĂ©es le 23 juin 2021 et une le 3 aoĂ»t 2021, les poursuivants ont requis, avec suite de frais et dĂ©pens, la mainlevĂ©e provisoire des oppositions aux poursuites en cause. Par un acte unique de dĂ©terminations du 4 mai 2022, rĂ©digĂ© par leur conseil commun, les trois poursuivis ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par les poursuivants. 2. A la suite d’une audience tenue contradictoirement le 5 mai 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rendu six prononcĂ©s, d’emblĂ©e motivĂ©s, qui ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 18 mai 2022 et notifiĂ©s aux poursuivants le lendemain. Le dispositif identique de tous ces prononcĂ©s est le suivant : (I) rejette la requĂȘte de mainlevĂ©e ; (II) arrĂȘte Ă  90 fr. les frais judiciaires, qui sont compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie poursuivante ; (III) met les frais Ă  la charge de la partie poursuivante ; (IV) dit que la partie poursuivante versera Ă  la partie poursuivie la somme de 250 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel. Dans toutes ces dĂ©cisions, la juge de paix a prĂ©alablement rejetĂ© la requĂȘte de jonction des causes dĂ©posĂ©e par les poursuivis, considĂ©rant que les procĂ©dures concernĂ©es « posent certes des questions identiques, mais ont pour objet des poursuites diffĂ©rentes et concernent des parties distinctes ». Elle a ensuite retenu notamment que la rĂ©elle et commune intention des parties au pacte successoral du 11 aoĂ»t 2004 Ă©tait de convenir de rĂšgles de partage de la succession d’A.H......... et que le montant de 50'000 fr. Ă  verser aux hĂ©ritiers de F.H......... Ă©tait liĂ© Ă  la question de la crĂ©ance de celle-ci en liquidation du rĂ©gime matrimonial, Ă  laquelle elle renonçait contre le versement du montant prĂ©citĂ©. Elle a ensuite estimĂ© que, par la convention passĂ©e le 1er dĂ©cembre 2016, F.H......... semblait ne pas avoir renoncĂ© Ă  sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, que par cette convention, les hĂ©ritiers d’A.H........., dont F.H........., avaient donc dĂ©cidĂ© de s’éloigner des rĂšgles de partage convenues dans le pacte successoral, que dans la mesure oĂč cette convention avait Ă©tĂ© ratifiĂ©e pour valoir jugement en partage successoral dĂ©finitif et exĂ©cutoire, il y avait lieu de considĂ©rer que la succession d’A.H......... avait Ă©tĂ© partagĂ©e, qu’il n’y avait dĂšs lors plus de place pour l’application du pacte successoral et que la partie poursuivante ne bĂ©nĂ©ficiait ainsi pas d’un titre de mainlevĂ©e. 3. Par six actes rĂ©digĂ©s par le mĂȘme conseil et d’un contenu identique, dĂ©posĂ©s le lundi 30 mai 2022, les poursuivants ont recouru contre les prononcĂ©s prĂ©citĂ©s en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  leur rĂ©forme en ce sens que la mainlevĂ©e provisoire des oppositions aux poursuites en cause est prononcĂ©e, subsidiairement Ă  leur annulation et au renvoi des causes au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par un acte unique de rĂ©ponse du 22 septembre 2022, les trois intimĂ©s ont conclu au rejet des recours dans toutes leurs conclusions, Ă  ce que les frais judiciaires soient mis Ă  la charge des recourants et Ă  ce que ces derniers soient condamnĂ©s Ă  leur verser la somme de 3'780 fr. [rĂ©d. : 6 x 630 fr.] Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par lettre du 12 janvier 2023, Me Cyril-Marc Amberger a informĂ© la cour de cĂ©ans que les intimĂ©s lui avaient confiĂ© la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, Ă  la suite du dĂ©part Ă  la retraite de leur prĂ©cĂ©dent conseil, et s’est enquis du dĂ©lai dans lequel des dĂ©cisions seraient rendues sur les recours. Par lettre du 18 janvier 2023, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’arrĂȘt leur serait notifiĂ© dans les meilleurs dĂ©lais possible compte tenu de la charge de la cour. Le conseil des intimĂ©s a encore dĂ©posĂ© une Ă©criture le 27 janvier 2023, contenant diverses allĂ©gations en relation avec la procĂ©dure et requĂ©rant en substance un traitement rapide des recours. Le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rĂ©pondu par lettre du 6 fĂ©vrier 2023 que les arrĂȘts Ă©taient en cours de rĂ©daction et seraient notifiĂ©s en principe dans le courant du mois. Par lettre du 15 fĂ©vrier 2023, le conseil des recourants a conclu en substance Ă  l’irrecevabilitĂ© de la derniĂšre Ă©criture des intimĂ©s. Le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans, par lettre du 20 fĂ©vrier 2023, a informĂ© les parties que la recevabilitĂ© de l’écriture des intimĂ©s du 27 janvier 2023 serait examinĂ©e dans l’arrĂȘt Ă  intervenir et que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. En droit : I. Au vu de l’identitĂ© des Ă©tats de fait des six prononcĂ©s attaquĂ©s, des moyens soulevĂ©s et des conclusions prises dans les recours, il est opportun, par mesure de simplification, de joindre les six causes et de traiter dans un seul et mĂȘme arrĂȘt les recours dĂ©posĂ©s respectivement par P.Z......... – rĂ©fĂ©rences KC21.027538-220690, KC21.027539-220691, KC21.034795-220693 - et par X......... - rĂ©fĂ©rences KC21.027529-220694, KC21.027532-220695 et KC21.027545-220696 - (art. 125 let. c CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]). II. Les six recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC) et sont ainsi recevables. Les dĂ©terminations des intimĂ©s, dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai imparti pour ce faire, sont Ă©galement recevables (art. 322 al. 1 CPC). Les allĂ©gations nouvelles contenues dans l’écriture des intimĂ©s du 27 janvier 2023 sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). III. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nĂ©cessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autoritĂ© de recours Ă©tant libre comme en matiĂšre d’appel (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autoritĂ© de premiĂšre instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous rĂ©serve de vices manifestes, l’autoritĂ© de recours doit se limiter aux arguments dĂ©veloppĂ©s contre le jugement de premiĂšre instance dans la motivation Ă©crite (TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă  tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte d’appel. Le recourant doit donc dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu'il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-Ă -dire arbitraire, peut ĂȘtre invoquĂ©e (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A.160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de maniĂšre claire et dĂ©taillĂ©e en quoi l’apprĂ©ciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente que dans la dĂ©cision attaquĂ©e et d’opposer sa propre opinion de maniĂšre appellatoire, comme si l’autoritĂ© de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A.66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A.649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). IV. Les recourants commencent par une prĂ©sentation des faits. Celle-ci est soit inutile, dĂšs lors que les faits ainsi allĂ©guĂ©s sont dĂ©jĂ  constatĂ©s dans les prononcĂ©s entrepris, soit irrecevable, dĂšs lors que, s’ils ne l’étaient pas, les recourants devraient soulever pour chacun d’eux un grief d’omission arbitraire, ce qu’ils ne font pas. Pour ce motif Ă©galement, les Ă©lĂ©ments que les recourants invoquent en lien avec la convention passĂ©e le 1er dĂ©cembre 2016, notamment quant aux raisons des diffĂ©rents points arrĂȘtĂ©s, ou au fait que, de par la volontĂ© des parties, le montant de 220'000 fr. correspondrait non pas Ă  la part de liquidation du rĂ©gime matrimonial de F.H........., mais Ă  sa part successorale, hors liquidation du rĂ©gime matrimonial, sont irrecevables. Ils ne sont au demeurant aucunement Ă©tablis, les recourants se bornant Ă  les affirmer. Les moyens que les recourants fondent sur de tels faits sont irrecevables. V. Les recourants reprochent ensuite chacun Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir rejetĂ© ses requĂȘtes de mainlevĂ©e provisoire. Ils soutiennent que la convention de partage « consiste purement et simplement en l’application du pacte successoral et Ă  l’hypothĂšse prĂ©vue en son art. 9 ». Ils invoquent encore que seuls feus A.H......... et F.H......... pouvaient dĂ©cider de s’écarter du pacte successoral, que ce pacte a Ă©tĂ© homologuĂ©, qu’il n’a pas Ă©tĂ© contestĂ© par les intimĂ©s et que ces derniers ne peuvent dĂšs lors plus le contester. A. En vertu de l'art. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (al. 2). a) La procĂ©dure de mainlevĂ©e provisoire est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exĂ©cutoire si le poursuivi ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Il doit notamment vĂ©rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l'identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l'identitĂ© entre la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi ou son reprĂ©sentant, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprĂšte en conformitĂ© avec les rĂšgles dĂ©duites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale (Winiger, in ThĂ©venoz/Werro [Ă©d.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 Ă  252 CO, 3e Ă©d., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatĂ©ral. Vu le caractĂšre sommaire de la procĂ©dure de poursuite, le juge de la mainlevĂ©e s’en tiendra au texte littĂ©ral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procĂ©der qu'Ă  l'interprĂ©tation objective du titre fondĂ©e sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rĂ©s. in JdT 2006 I 126). Lorsqu'il procĂšde Ă  l'interprĂ©tation du titre, le juge de la mainlevĂ©e provisoire ne peut prendre en compte que les Ă©lĂ©ments intrinsĂšques Ă  ce titre, Ă  l'exclusion des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques qui Ă©chappent Ă  son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprĂ©tation du titre de mainlevĂ©e invoquĂ© est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevĂ©e provisoire doit ĂȘtre refusĂ©e. La volontĂ© de payer du poursuivi doit ressortir clairement des piĂšces produites, Ă  dĂ©faut de quoi elle ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e que par le juge du fond (TF 5A.940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4). b) ConformĂ©ment Ă  l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire Ă©chec Ă  la mainlevĂ©e en rendant immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration. Il peut se prĂ©valoir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exĂ©cution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette ( ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (TF 5A.227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 ; TF 5A.65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la rĂ©fĂ©rence; Veuillet, in Abbet/Veuillet [Ă©d.], La mainlevĂ©e de l’opposition, 2e Ă©d., 2022, n° 113 ad art. 82 LP, p. 154 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3Ăšme Ă©d. 2021, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas Ă  apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libĂ©ratoires, mais seulement Ă  les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas Ă  ĂȘtre persuadĂ© de l'existence des faits allĂ©guĂ©s ; il doit, en se fondant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilitĂ© qu'ils se soient dĂ©roulĂ©s autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la rĂ©fĂ©rence ; TF 5A.977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). B. a) En l’occurrence on peut laisser ouverte la question de savoir si le pacte successoral constitue pour un hĂ©ritier une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, dĂšs lors qu’il apparait, au vu de ce qui suit, que mĂȘme dans cette hypothĂšse, cela ne permettrait pas la levĂ©e de l’opposition, vu l’art. 82 al. 2 LP. b) S’agissant d’abord de la convention judiciaire passĂ©e en 2016, on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que la convention de partage « consiste purement et simplement en l’application du pacte successoral et Ă  l’hypothĂšse prĂ©vue en son art. 9 ». En effet, selon une interprĂ©tation objective, seule ici applicable, le pacte successoral de 2004 prĂ©voyait que si F.H......... obtenait de son vivant un droit d’usufruit sur le lot 2, elle octroyait Ă  G.H......... et L.H......... une substitution fidĂ©icommisssaire sur sa part d’immeuble et renonçait au solde de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, Ă  charge en consĂ©quence pour les deux intĂ©ressĂ©es de verser un montant de 50'000 fr., non pas Ă  F.H........., mais aprĂšs le dĂ©cĂšs de cette derniĂšre, Ă  ses petits-enfants, soit les recourants, d’ores et dĂ©jĂ  ses hĂ©ritiers, vu le prĂ©dĂ©cĂšs de leur pĂšre. En revanche dans la convention de 2016, si les parties ont attribuĂ© Ă  F.H......... l’usufruit du lot 2, celle-ci n’a pas obtenu de part de propriĂ©tĂ© sur cet immeuble, les hĂ©ritiers de G.H........., soit les intimĂ©s, obtenant directement la nue-propriĂ©tĂ© de l’entier du lot, au lieu de devoir attendre le dĂ©cĂšs de F.H......... pour en ĂȘtre seuls propriĂ©taires (en vertu de la substitution fidĂ©icommissaire). En outre, il n’a plus Ă©tĂ© question du versement aux hĂ©ritiers de F.H......... d’un montant de 50'000 fr., mais d’un paiement Ă  celle-ci directement d’un montant de 220'000 francs. Il ne s’agit donc plus des rĂšgles de partage prĂ©vues par le pacte successoral, les montants et les bĂ©nĂ©ficiaires n’étant notamment plus les mĂȘmes. Les raisons d’ĂȘtre du versement de 220'000 fr. Ă  F.H......... ne sont pas explicitĂ©es dans la convention. Les recourants invoquent sans le dĂ©montrer que ce versement ne contiendrait pas du tout la crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial de la bĂ©nĂ©ficiaire, celle-ci n’ayant pas renoncĂ© Ă  y renoncer comme prĂ©vu dans le pacte successoral afin qu’un legs soit versĂ© Ă  ses petits-enfants ensuite de son dĂ©cĂšs. En l’occurrence, les chiffres au dossier rendent clairement vraisemblable le contraire : en effet, si, reprenant les chiffres constatĂ©s par la CACI, on retient une valeur vĂ©nale pour le lot 2 de 535'000 fr., le patrimoine du mari (arrĂȘt, p. 7) serait de 339'555 fr. et la crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial de 169'433 francs. L’actif Ă©tait quant Ă  lui, en tenant compte de ladite valeur du lot 2 et en dĂ©duisant 40'000 fr. et 23'184 fr., de 209’474 fr. (arrĂȘt p. 9). La part successorale de F.H......... Ă©tait donc de la moitiĂ© soit 104'737 francs. A cette somme s’ajoutait la quotitĂ© disponible de 1/8, soit 26'184 fr., ainsi que le paiement de la pension (2'500 fr.) et le remboursement de diffĂ©rentes dettes payĂ©es (28'691 fr.) soit 31'191 fr. (arrĂȘt, p. 12). Selon ces calculs tenant compte de l’apprĂ©ciation de la CACI et du notaire mis en Ɠuvre par le juge de premiĂšre instance, F.H......... avait ainsi droit, dans la succession de son mari, Ă  331’545 francs. G.H......... avait toutefois droit au remboursement de factures par 6’565 fr. et le droit d’usufruit avait Ă©tĂ© capitalisĂ© Ă  85’140 francs. En dĂ©duisant ce droit et le remboursement prĂ©citĂ©, on peut retenir Ă  tout le moins au stade de la vraisemblance ici suffisante, que F.H......... aurait dĂ» recevoir un montant de 239'840 francs. DĂšs lors que les parties Ă  la convention passĂ©e en 2016 ont prĂ©vu le versement Ă  F.H......... par les intimĂ©s, dĂ©fendeurs Ă  l’action en partage, d’un montant de 220'000 fr., il apparait plus que vraisemblable que ce montant comprenait une large partie de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, estimĂ©e ci-dessus Ă  169'433 francs. En effet, si elle y avait renoncĂ©, comme le soutiennent les recourants, elle n’aurait eu droit dans la succession de son mari qu’à 70'407 fr. (239'840 fr. – 169’433 fr.), dont Ă  dĂ©duire encore la valeur des avoirs bancaires figurant Ă  l’actif de la succession d’A.H........., par 1'305 fr., soit 69'102 fr., et non 220'000 fr. comme l’affirment sans preuve les recourants (recours, p. 9). Or les dĂ©fendeurs Ă  l’action en partage ont acceptĂ©, Ă  titre conventionnel, de lui verser 220'000 francs. Il apparait ainsi Ă©vident que les parties Ă  la convention ont prĂ©vu de nouvelles rĂšgles de partage, F.H......... rĂ©clamant et obtenant en particulier le versement de la quasi-totalitĂ© de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial. DĂšs lors que le legs « (Ă  titre de part dans sa succession) » post-mortem de F.H......... Ă©tait liĂ© Ă  la renonciation prĂ©alable par celle-ci de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, il faut constater qu’elle a renoncĂ©, par la convention passĂ©e en 2016, Ă  l’exĂ©cution du legs. A tout le moins cela est-il rendu vraisemblable, ce qui ici suffit pour faire obstacle aux requĂȘtes de mainlevĂ©e provisoire. On relĂšve encore que mĂȘme en tenant compte d’un legs post-mortem de 50'000 fr., le solde de la crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial aurait Ă©tĂ© de 119'433 fr. (169’433 fr. – 50'000 fr.) et sa crĂ©ance globale en partage de 189'840 francs (239'840 fr. – 50'000 fr.). Or, elle a reçu une somme de 220'000 fr., soit bien plus que son solde de crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial. Ici encore, il apparait plus que vraisemblable que par les rĂšgles de partage convenues en 2016, les parties aient renoncĂ© Ă  celles du pacte, dont le versement du legs post-mortem. On arrive par ailleurs Ă  la mĂȘme conclusion en reprenant les chiffres rĂ©sultant du projet de partage du notaire Goedecke et les modifications demandĂ©es par la CACI : F.H......... n’aurait jamais eu droit Ă  un montant de 220'000 fr. sans tenir compte de sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial ou mĂȘme du solde de celle-ci aprĂšs dĂ©duction d’un montant de 50'000 francs. Il apparaĂźt ainsi qu’elle avait dĂ©cidĂ©, en 2016, en accord avec les autres parties Ă  la convention, de ne finalement pas renoncer Ă  sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial et, partant, de renoncer au legs de 50'000 Ă  verser aprĂšs sa propre mort. On relĂšve pour finir qu’à travers la succession de F.H........., ses hĂ©ritiers, soit les recourants, ont pu toucher, sous dĂ©duction des impĂŽts successoraux, le montant de 220'000 fr. prĂ©vu par la convention rĂ©glant le partage de la succession d’A.H........., vu sa ratification sur le siĂšge pour valoir jugement en partage successoral dĂ©finitif et exĂ©cutoire. Ils ne sauraient ainsi avoir droit aux 50'000 fr. prĂ©vus par le pacte antĂ©rieur, qui prĂ©supposait que leur grand-mĂšre renonce Ă  sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, et non repris par la convention. c) Les recourants affirment encore que seuls A.H......... et F.H......... pouvaient dĂ©cider en commun de s’écarter du pacte successoral et que faute pour les intimĂ©s d’en avoir contestĂ© la validitĂ© dans les dĂ©lais lĂ©gaux prĂ©vus, ils ne pourraient plus en contester son application. A l’appui d’une telle assertion, bien qu’assistĂ©s, ils ne fournissent aucune rĂ©fĂ©rence. Or, il rĂ©sulte de la doctrine que si les rĂšgles de partage prescrites par le de cujus lient les hĂ©ritiers en ce sens que chacun d’entre eux peut en exiger le respect, ils peuvent toutefois y dĂ©roger, Ă  l’unanimitĂ©, en prĂ©voyant dans un contrat de partage un autre mode de rĂ©partition des biens que celui prĂ©vu par le disposant (Hubert-Froidevaux, in Eigenmann/Rouiller [Ă©d.]. Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n° 5 ad art. 608 CC ; Wolf, in Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Art. 602-619 ZGB, 2014, n° 28 ad art. 608 ZGB [CC] ; Steinauer, Le droit des successions, 2e Ă©d., 2015, N 1251 ; Schaufelberger/Keller LĂŒscher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e Ă©d., 2019, n. 10 ad art. 608 ZGB). Ainsi le contrat de partage conclu librement et de façon unanime entre tous les hĂ©ritiers (art. 607 al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210) l’emporte, notamment en l’occurrence, sur les rĂšgles de partage du de cujus (Hubert-Froidevaux, op. cit., n° 6 ad art. 608 CC). Il en va a fortiori ainsi de la convention de partage conclue dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire en partage. On relĂšvera encore que selon l’art. 608 CC, l’attribution d’un objet de la succession Ă  l’un des hĂ©ritiers n’est pas rĂ©putĂ©e legs, mais simple rĂšgle de partage, si la disposition ne rĂ©vĂšle pas une intention contraire de son auteur. En l’espĂšce, l’art. 8 du pacte successoral prĂ©voyait donc bien une rĂšgle de partage, Ă  laquelle les parties Ă  l’action en partage ont valablement renoncĂ© par la convention passĂ©e lors de l’audience du 1er dĂ©cembre 2016 et ratifiĂ©e pour valoir jugement. d) Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il apparait Ă  tout le moins trĂšs vraisemblable que dans le cadre de l’action en partage, l’ensemble des hĂ©ritiers d’A.H......... aient dĂ©cidĂ© de s’écarter des rĂšgles de partage prĂ©vues par le pacte successoral de 2004 et d’en choisir d’autres. Il apparait en particulier trĂšs vraisemblable que les parties Ă  l’action en partage aient dĂ©cidĂ© que les dĂ©fendeurs Ă  cette action verseraient Ă  F.H......... un montant substantiel, couvrant largement sa crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial, de sorte qu’il apparait Ă©galement vraisemblable que l’intĂ©ressĂ©e ait renoncĂ© ce faisant au legs de 50'000 fr. prĂ©vu dans le pacte de 2004 qui prĂ©supposait sa renonciation, abandonnĂ©e, Ă  dite crĂ©ance ou Ă  son solde aprĂšs paiement des 50'000 francs. Ce faisant, les parties Ă  la convention de 2016 ont Ă©teint les premiĂšres rĂšgles, dont le versement d’un legs, que les recourants ne sauraient par consĂ©quent invoquer Ă  l’appui de leurs requĂȘtes de mainlevĂ©e provisoire. Au demeurant, les explications qui prĂ©cĂšdent dĂ©montrent Ă  suffisance de droit que la situation est loin d’ĂȘtre claire et qu’elle n’a, partant, pas Ă  ĂȘtre tranchĂ©e dans une procĂ©dure sur piĂšce, sommaire, de mainlevĂ©e provisoire. VI. Vu ce qui prĂ©cĂšde, les recours, mal fondĂ©s, doivent ĂȘtre rejetĂ©s et les prononcĂ©s attaquĂ©s confirmĂ©s. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  540 fr. pour chaque recours, sont mis Ă  la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont dĂ©jĂ  fait l’avance. Les recourants, solidairement entre eux, verseront aux intimĂ©s solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance pour les six recours. La tĂ©mĂ©ritĂ© reprochĂ©e par les intimĂ©s aux recourants n’est pas dĂ©montrĂ©e et au demeurant, mĂȘme si tel Ă©tait le cas, cela ne justifierait pas, pour le travail utile – les dĂ©terminations sur des faits irrecevables ou la simple prĂ©sentation de fait (cf. consid. IV supra) ne l’étant pas –, un montant supĂ©rieur de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Les recours de P.Z......... et de X......... sont rejetĂ©s. III. Les prononcĂ©s sont confirmĂ©s. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  540 fr. (cinq cent quarante francs) pour chaque recours, sont mis Ă  la charge des recourants. V. Les recourants P.Z......... et X........., solidairement entre eux, doivent verser aux intimĂ©s C.H........., D.H......... et B.H........., solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs (deux mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Bertrand Pariat, avocat (pour P.Z......... et X.........), ‑ Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour B.H........., C.H......... et D.H.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est d’au moins 50’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffiĂšre :

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