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Jug / 2022 / 136

Datum:
2022-03-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 123 PE21.005764-LAE/SBC COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 2 mars 2022 .................. Composition : M. Stoudmann, prĂ©sident M. Winzap et Mme KĂŒhnlein, juges GreffiĂšre : Mme Maire Kalubi ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : Q........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par Q......... contre le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© Q......... des chefs de prĂ©vention de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte (I), a constatĂ© qu’il s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de tentative de contrainte (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende Ă  30 fr. le jour, sous dĂ©duction d’un jour de dĂ©tention provisoire (III), a suspendu l’exĂ©cution de la peine et fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamnĂ© Q......... Ă  une amende de 300 fr. Ă  titre de sanction immĂ©diate et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur d’office de Q........., Ă  3'746 fr. 35, dĂ©bours, vacations et TVA compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 8'488 fr. 75, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Ă  la charge de Q........., dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă  l’Etat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (VII). B. a) Par annonce du 28 octobre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 25 novembre 2021, Q......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est Ă©galement libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et condamnĂ© pour tentative de contrainte Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. le jour, les frais de la procĂ©dure d’appel Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Il a requis son audition devant la Cour de cĂ©ans, subsidiairement l’octroi d’un dĂ©lai pour complĂ©ter par Ă©crit son argumentaire. b) Le 21 dĂ©cembre 2021, dans le dĂ©lai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©poser un appel joint. c) Par avis du 12 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a imparti un dĂ©lai au 27 janvier 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient Ă  ce que l’appel soit traitĂ© en la forme Ă©crite, dĂšs lors que celui-ci Ă©tait dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique et que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’était pas indispensable. Par courriers respectifs des 14 et 23 janvier 2022, le MinistĂšre public et T......... ont indiquĂ© consentir Ă  ce que l’appel soit traitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure Ă©crite. Par lettre du 25 janvier 2022, Q......... en a fait de mĂȘme. d) Par avis du 27 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite en application de l’art. 406 al. 2 CPP et a imparti Ă  l’appelant un dĂ©lai au 11 fĂ©vrier 2021 [recte : 2022] pour dĂ©poser un mĂ©moire motivĂ©. Le 25 fĂ©vrier 2022, dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă  sa demande, Q......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire complĂ©mentaire, concluant Ă  sa condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de quinze jours-amende Ă  30 fr. le jour pour tentative de contrainte, et Ă  la mise Ă  sa charge d’une partie seulement des frais de premiĂšre instance, par 4'244 fr. 38. Il a en outre produit la liste des opĂ©rations effectuĂ©es par son dĂ©fenseur d’office dans le cadre de la procĂ©dure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Q......... est nĂ© le [...] 1968 Ă  Rabat au Maroc, pays oĂč il a passĂ© toute son enfance. En 1994, il s’est installĂ© en France, d’oĂč il est ressortissant, pour y effectuer une formation paramĂ©dicale. Il a ensuite travaillĂ© comme ambulancier pendant douze ans, avant de crĂ©er une entreprise de plomberie, qu’il exploite toujours et dont il retire un bĂ©nĂ©fice annuel lĂ©gĂšrement supĂ©rieur Ă  30'000 euros, avant imposition. DivorcĂ©, il est le pĂšre de trois enfants issus de deux unions diffĂ©rentes, dont deux sont majeurs. En 2011, il s’est mariĂ© religieusement avec T........., ressortissante marocaine domiciliĂ©e en Suisse, elle-mĂȘme mĂšre d’une fille nĂ©e d’une prĂ©cĂ©dente union. Il s’acquitte d’une pension de 400 euros par mois pour ses deux enfants les plus jeunes. Son loyer se monte Ă  720 euros, charges comprises. Il n’a ni fortune, ni dettes. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de Q......... fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 2 dĂ©cembre 2014, MinistĂšre public du canton du Valais, Office rĂ©gional du Bas-Valais : peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 800 fr. pour violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite en incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, alcoolisĂ©), conduite en incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, autres raisons), circulation en violation d’une restriction au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre (LCR ; RS 741.01) et circulation sans assurance responsabilitĂ© civile au sens de la LCR ; sursis rĂ©voquĂ© le 2 avril 2015 ; - 2 avril 2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. le jour pour conduite en incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, taux d’alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l’haleine). 2. Le 27 mars 2021 vers 13 h 10, Ă  [...], chemin [...], au cours d’une dispute, Q........., Ă©nervĂ© et pris de jalousie par le fait que sa compagne, T........., avait reçu un appel qu’elle a prĂ©tendu professionnel de la part d’un homme, a commencĂ© Ă  mettre en doute la parole de son amie. Il lui a demandĂ© de rappeler l’homme en question, puis, ne la croyant toujours pas, a lui-mĂȘme tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  l’individu. Toujours pas convaincu, Q......... a ensuite demandĂ© Ă  son amie qu’ils se rendent ensemble chez cette personne. T......... s’est alors rendue Ă  la salle de bain, oĂč elle a effacĂ© le numĂ©ro en question et la mention de l’appel dans son tĂ©lĂ©phone, ce qui a fortement Ă©nervĂ© Q.......... Voulant absolument obtenir des explications, il a contraint sa compagne Ă  se rendre dans la chambre Ă  coucher en la tenant par les habits et en la poussant dans le dos. Il l’a ensuite saisie au niveau des Ă©paules et l’a secouĂ©e avec ses deux mains en lui disant « tu vas me dire la vĂ©ritĂ© maintenant ! ». Dans la continuitĂ©, il lui a tirĂ© les cheveux avant de la projeter sur le lit. Il l’a ensuite bloquĂ©e sur le matelas Ă  l’aide de ses genoux et a commencĂ© Ă  l’étrangler en serrant fortement son cou. T......... n’arrivait plus Ă  respirer correctement et s’est sentie « partir comme dans un rĂȘve ». A ce moment-lĂ , V........., fille de la victime, alertĂ©e par les cris de sa mĂšre, a pĂ©nĂ©trĂ© dans la chambre et est intervenue pour faire cesser son beau-pĂšre, qui l’a suivie au salon en exigeant qu’elle lui remette le tĂ©lĂ©phone de T.......... Celle-ci, se sentant mal en raison de l’étranglement subi, a demandĂ© un verre d’eau Ă  sa fille. Peu aprĂšs, alors que T......... se trouvait dans un corridor de l’appartement, Q........., toujours dans le but d’obtenir le tĂ©lĂ©phone cellulaire afin d’en vĂ©rifier le contenu, l’a Ă  nouveau saisie par les cheveux ainsi que par le col de son pyjama, lui donnant encore un coup au visage avec sa main ouverte, qui a cassĂ© ses lunettes. T......... est toutefois parvenue Ă  lui Ă©chapper et Ă  se rendre sur le balcon avec sa fille. Il l’a rejointe et lui a criĂ© dessus, puis l’a suivie alors qu’elle tentait de regagner sa chambre aprĂšs avoir demandĂ© Ă  sa fille d’appeler la police. Q......... a alors une nouvelle fois violentĂ© sa compagne en lui attrapant les cheveux et en la plaquant contre le mur, tentant encore une fois de l’étrangler en apposant fortement ses deux mains autour du cou de son amie. LĂ  encore, V......... est intervenue pour faire cesser son beau-pĂšre puis a retrouvĂ© son propre tĂ©lĂ©phone, prĂ©alablement cachĂ© par le prĂ©venu pour l’empĂȘcher d’appeler Ă  l’aide, et a contactĂ© la police. Q......... a continuĂ© Ă  chercher le tĂ©lĂ©phone cellulaire de sa compagne. Ne le trouvant pas, il a attrapĂ© T......... par les cheveux et lui a secouĂ© la tĂȘte en lui disant : « Dis-moi la vĂ©ritĂ©, sinon ta fille va devenir orpheline ». Puis il a saisi la table en verre du salon et a Ă  nouveau menacĂ© de la tuer avec l’objet. Par la suite, il a continuĂ© Ă  chercher le tĂ©lĂ©phone cellulaire de sa compagne dans l’appartement. AprĂšs l’arrivĂ©e de la police, Q......... a encore menacĂ© sa compagne en arabe afin que les agents prĂ©sents ne comprennent pas, lui disant « ce n’est que le dĂ©but, tu vas voir ce qu’il va t’arriver aprĂšs ! ». Les policiers ont constatĂ© que T......... prĂ©sentait des rougeurs au cou et avait de la peine Ă  reprendre son souffle. Selon l’examen pratiquĂ© le 28 mars 2021 par le Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (CURML), T......... prĂ©sentait notamment des dermabrasions croĂ»teuses rouges et deux Ă©rythĂšmes Ă  la tĂȘte, ainsi que plusieurs piquetĂ©s ecchymotiques violacĂ©s au cou, Ă  la nuque, dans la rĂ©gion dorsale supĂ©rieure et vers l’omoplate droite. Les mĂ©decins ont Ă©galement constatĂ© diverses cicatrices, dermabrasions croĂ»teuses et ecchymoses au niveau des membres supĂ©rieurs et infĂ©rieurs. La police, intervenue Ă  cette occasion, a dĂ©noncĂ© les faits par rapport du 27 mars 2021. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q......... est recevable. 1.2 L’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, dĂšs lors qu’il est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es. Niant tout concubinage, il fait valoir que l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), qui prĂ©voit la punissabilitĂ© d’office des lĂ©sions corporelles simples si l’auteur est le partenaire de la victime pour autant qu’ils fassent mĂ©nage commun, ne serait pas applicable en l’espĂšce. A cet Ă©gard, s’il admet la composante spirituelle de sa relation avec la victime, ainsi que la durĂ©e et la stabilitĂ© de celle-ci, il soutient que les composantes corporelle et Ă©conomique du concubinage feraient dĂ©faut. A dĂ©faut de poursuite d’office et en l’absence de plainte, il plaide son acquittement de ce chef de prĂ©vention. 3.2 En vertu de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lĂ©sions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent mĂ©nage commun pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et que l'atteinte ait Ă©tĂ© commise durant cette pĂ©riode ou dans l'annĂ©e qui a suivi la sĂ©paration. Cette disposition vise une situation de concubinat qui crĂ©e une communautĂ© domestique assimilable aux hypothĂšses de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 23 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d. 2010, n. 33 ad art. 123 CP). La relation de concubinage doit ĂȘtre comprise comme une communautĂ© de vie d'une certaine durĂ©e, voire durable, entre deux personnes, Ă  caractĂšre en principe exclusif, qui prĂ©sente une composante tant spirituelle que corporelle et Ă©conomique, et qui est parfois dĂ©signĂ©e comme une communautĂ© de toit, de table et de lit. Si plusieurs annĂ©es de vie commune sont certes un Ă©lĂ©ment parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas Ă  elles seules dĂ©cisives. Le juge doit au contraire procĂ©der dans chaque cas Ă  une apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en dĂ©terminer la qualitĂ© et si celle-ci peut ĂȘtre qualifiĂ©e de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). 3.3 Le premier juge a considĂ©rĂ© que la relation unissant Q......... Ă  T......... consistait manifestement en une communautĂ© de vie durable, Ă  caractĂšre exclusif, qui prĂ©sentait tant une composante spirituelle que corporelle et Ă©conomique, de sorte que l’appelant faisait bien mĂ©nage commun avec la victime au moment des faits. Il a relevĂ© Ă  cet Ă©gard que Q......... et T......... Ă©taient en couple depuis dix ans au moment des faits, de sorte que le caractĂšre durable et stable de leur relation ne faisait aucun doute. Quand bien mĂȘme ils avaient tous deux soutenu qu’ils n’avaient jamais vĂ©cu ensemble, le Tribunal de police a constatĂ© qu’ils Ă©taient mariĂ©s religieusement depuis 2011 et qu’ils avaient tous deux dĂ©clarĂ© se considĂ©rer comme mari et femme, T......... ayant prĂ©cisĂ© qu’ils n’avaient jamais ressenti le besoin de se marier civilement, le mariage religieux Ă©tant pour eux plus fort que le mariage civil (cf. jugement, p. 10). Le premier juge a relevĂ© qu’ils passaient tous leurs week-ends et vacances ensemble et qu’il leur arrivait aussi de se voir pendant la semaine quand ils le pouvaient, retenant en dĂ©finitive que s’ils ne vivaient pas tout le temps sous le mĂȘme toit, c’était uniquement du fait des difficultĂ©s pour l’appelant de dĂ©placer ses activitĂ©s professionnelles en Suisse et de la volontĂ© de la victime de ne pas dĂ©scolariser sa fille, qui Ă©tait Ă©panouie dans son Ă©cole. S’agissant de la relation entre Q......... et celle-ci, T......... a dĂ©clarĂ© que l’appelant gardait sa fille depuis qu’elle Ă©tait petite et l’amenait Ă  ses activitĂ©s, prĂ©cisant qu’elle avait confiance en lui et qu’ils avaient une relation pĂšre-fille (cf. jugement, p. 12). S’ils avaient certes indiquĂ© ĂȘtre financiĂšrement indĂ©pendants, Q......... avait cependant admis participer aux frais du mĂ©nage lorsqu’il se trouvait Ă  [...], de mĂȘme que pendant leurs vacances. Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, en plaidant l’absence de toit commun, l’appelant semble confondre le domicile au sens des art. 23 ss CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) et le mĂ©nage commun au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. A cet Ă©gard, il y a lieu de relever que les partenaires d’un concubinage peuvent trĂšs bien faire mĂ©nage commun dans deux logements, en alternance. La doctrine met du reste en lumiĂšre que c’est davantage la qualitĂ© de la relation qui est dĂ©terminante, et non le caractĂšre unique du logement : c’est la volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© de vie, d’une certaine durĂ©e, Ă  caractĂšre en principe exclusif, qui est dĂ©cisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e Ă©d. 2013, nn. 31 s. ad art. 123 CP). C’est du reste pour ce motif que la simple cohabitation ne suffit pas s’il n’y a pas de volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© de vie (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 32 ad art. 123 CP). La volontĂ© du lĂ©gislateur est en effet de saisir, par la notion de mĂ©nage commun pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, des relations de dĂ©pendance matĂ©rielle ou psychique et d’exclure les relations passagĂšres (RĂ©my, in : Macaluso/Moreillon/QuĂ©loz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP). Que l’appelant et la victime soient indĂ©pendants financiĂšrement et qu’ils ne vivent pas tous les jours sous le mĂȘme toit n’est donc pas dĂ©terminant, dĂšs lors qu’ils sont unis par une relation durable et stable et qu’ils ont tous deux la volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© de vie d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  caractĂšre exclusif, Ă©tant relevĂ© Ă  cet Ă©gard que la relation a perdurĂ© aprĂšs les faits, le couple ayant continuĂ© Ă  passer tous ses week-ends et Ă  partir en vacances ensemble, ce qui atteste encore de la soliditĂ© de leur union. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que l’appelant faisait bien mĂ©nage commun avec la victime au moment des faits. Le moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de Q......... pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, infraction qui se poursuit d’office et dont la qualification n’est pour le surplus pas contestĂ©e, confirmĂ©e. 4. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libĂ©ration de l’infraction de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es Ă  laquelle il conclut. ProcĂ©dant Ă  son examen d’office, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la peine prononcĂ©e par le premier juge a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux et conformĂ©ment Ă  la culpabilitĂ© et Ă  la situation personnelle de Q.......... Il peut dĂšs lors ĂȘtre renvoyĂ© Ă  cet Ă©gard Ă  la motivation du jugement attaquĂ© (pp. 28 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pĂ©cuniaire de de 70 jours-amende Ă  30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, sous dĂ©duction d’un jour de dĂ©tention provisoire, et l’amende de 300 fr. Ă  titre de sanction immĂ©diate, convertible en trois jours de peine privative de libertĂ© de substitution, adĂ©quates tant dans leur forme que dans leur quotitĂ©, doivent donc ĂȘtre confirmĂ©es. 5. Dans son mĂ©moire complĂ©mentaire, l’appelant conclut Ă  ce que les frais de premiĂšre instance ne soient mis que partiellement Ă  sa charge, Ă  hauteur de 4'244 fr. 38. DĂšs lors qu’elle repose sur la prĂ©misse de l’admission de son appel, cette conclusion doit ĂȘtre rejetĂ©e. 6. En dĂ©finitive, l’appel de Q......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. La liste des opĂ©rations produite par Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur d’office de Q........., fait Ă©tat de 9 h 55 d’activitĂ© d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de dĂ©bours Ă  hauteur de 106 fr. 64, dont 30 minutes dĂ©volues Ă  l’examen du jugement de premiĂšre instance et 5 h 45 consacrĂ©es Ă  la rĂ©daction de la dĂ©claration d’appel et de son mĂ©moire complĂ©mentaire. La durĂ©e annoncĂ©e est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dĂ©volu Ă  la lecture du jugement de premiĂšre instance, qui n’a pas Ă  ĂȘtre indemnisĂ© dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, et de ramener Ă  4 heures le temps consacrĂ© Ă  la rĂ©daction de la dĂ©claration d’appel, cette durĂ©e apparaissant suffisante au vu du mĂ©moire dĂ©posĂ© et de son complĂ©ment, qui se limite Ă  l’examen de la condition du mĂ©nage commun au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. Les dĂ©bours seront pour leur part indemnisĂ©s sur une base forfaitaire, Ă  concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, tout bien considĂ©rĂ©, une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office d'un montant de 1’516 fr., correspondant Ă  une activitĂ© d’avocat de 7 h 40 au tarif horaire de 180 fr., par 1’380 fr., Ă  des dĂ©bours forfaitaires Ă  hauteur de 2 % des honoraires admis, par 27 fr. 60, et Ă  la TVA au taux de 7,7 %, par 108 fr. 40, sera allouĂ©e Ă  Me BenoĂźt Morzier pour la procĂ©dure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 2’726 fr., constituĂ©s de l'Ă©molument du prĂ©sent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 1’516 fr., seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Q......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 106, 123 ch. 2 al. 5, 22 al. 1 ad 181 CP ; 135, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b et 422 ss CPP prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : " I. libĂšre Q......... du chef de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte ; II. constate que Q......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de tentative de contrainte ; III. condamne Q......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs), sous dĂ©duction d’1 (un) jour de dĂ©tention provisoire ; IV. suspend l’exĂ©cution de la peine prononcĂ©e sous chiffre III ci- dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 3 ans ; V. condamne Q......... Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) Ă  titre de sanction immĂ©diate et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. arrĂȘte l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur d’office de Q........., Ă  3'746 fr. 35, dĂ©bours, vacations et TVA compris ; VII. met les frais de la cause, par 8'488 fr. 75, Ă  charge de Q......... et dit que ces frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me BenoĂźt Morzier, fixĂ©e sous chiffre VI ci-dessus, dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă  l’Etat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1’516 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me BenoĂźt Morzier. IV. Les frais d'appel, par 2’726 fr., y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis Ă  la charge de Q.......... V. Q......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me BenoĂźt Morzier, avocat (pour Q.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :