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TRIBUNAL CANTONAL 123 PE21.005764-LAE/SBC COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 2 mars 2022 .................. Composition : M. Stoudmann, prĂ©sident M. Winzap et Mme KĂŒhnlein, juges GreffiĂšre : Mme Maire Kalubi ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : Q........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur dâoffice Ă Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de lâarrondissement du Nord vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale statue Ă huis clos sur lâappel formĂ© par Q......... contre le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a libĂ©rĂ© Q......... des chefs de prĂ©vention de mise en danger de la vie dâautrui et de contrainte (I), a constatĂ© quâil sâest rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de tentative de contrainte (II), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende Ă 30 fr. le jour, sous dĂ©duction dâun jour de dĂ©tention provisoire (III), a suspendu lâexĂ©cution de la peine et fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 3 ans (IV), a condamnĂ© Q......... Ă une amende de 300 fr. Ă titre de sanction immĂ©diate et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur dâoffice de Q........., Ă 3'746 fr. 35, dĂ©bours, vacations et TVA compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 8'488 fr. 75, y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Ă la charge de Q........., dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (VII). B. a) Par annonce du 28 octobre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 25 novembre 2021, Q......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est Ă©galement libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et condamnĂ© pour tentative de contrainte Ă une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă 30 fr. le jour, les frais de la procĂ©dure dâappel Ă©tant laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Il a requis son audition devant la Cour de cĂ©ans, subsidiairement lâoctroi dâun dĂ©lai pour complĂ©ter par Ă©crit son argumentaire. b) Le 21 dĂ©cembre 2021, dans le dĂ©lai imparti en application de lâart. 400 al. 3 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le MinistĂšre public a indiquĂ© quâil nâentendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©poser un appel joint. c) Par avis du 12 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a imparti un dĂ©lai au 27 janvier 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient Ă ce que lâappel soit traitĂ© en la forme Ă©crite, dĂšs lors que celui-ci Ă©tait dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique et que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel nâĂ©tait pas indispensable. Par courriers respectifs des 14 et 23 janvier 2022, le MinistĂšre public et T......... ont indiquĂ© consentir Ă ce que lâappel soit traitĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure Ă©crite. Par lettre du 25 janvier 2022, Q......... en a fait de mĂȘme. d) Par avis du 27 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que lâappel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite en application de lâart. 406 al. 2 CPP et a imparti Ă lâappelant un dĂ©lai au 11 fĂ©vrier 2021 [recte : 2022] pour dĂ©poser un mĂ©moire motivĂ©. Le 25 fĂ©vrier 2022, dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă sa demande, Q......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire complĂ©mentaire, concluant Ă sa condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de quinze jours-amende Ă 30 fr. le jour pour tentative de contrainte, et Ă la mise Ă sa charge dâune partie seulement des frais de premiĂšre instance, par 4'244 fr. 38. Il a en outre produit la liste des opĂ©rations effectuĂ©es par son dĂ©fenseur dâoffice dans le cadre de la procĂ©dure dâappel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Q......... est nĂ© le [...] 1968 Ă Rabat au Maroc, pays oĂč il a passĂ© toute son enfance. En 1994, il sâest installĂ© en France, dâoĂč il est ressortissant, pour y effectuer une formation paramĂ©dicale. Il a ensuite travaillĂ© comme ambulancier pendant douze ans, avant de crĂ©er une entreprise de plomberie, quâil exploite toujours et dont il retire un bĂ©nĂ©fice annuel lĂ©gĂšrement supĂ©rieur Ă 30'000 euros, avant imposition. DivorcĂ©, il est le pĂšre de trois enfants issus de deux unions diffĂ©rentes, dont deux sont majeurs. En 2011, il sâest mariĂ© religieusement avec T........., ressortissante marocaine domiciliĂ©e en Suisse, elle-mĂȘme mĂšre dâune fille nĂ©e dâune prĂ©cĂ©dente union. Il sâacquitte dâune pension de 400 euros par mois pour ses deux enfants les plus jeunes. Son loyer se monte Ă 720 euros, charges comprises. Il nâa ni fortune, ni dettes. 1.2 Lâextrait du casier judiciaire suisse de Q......... fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 2 dĂ©cembre 2014, MinistĂšre public du canton du Valais, Office rĂ©gional du Bas-Valais : peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 800 fr. pour violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite en incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, alcoolisĂ©), conduite en incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, autres raisons), circulation en violation dâune restriction au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre (LCR ; RS 741.01) et circulation sans assurance responsabilitĂ© civile au sens de la LCR ; sursis rĂ©voquĂ© le 2 avril 2015 ; - 2 avril 2015, MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois : peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă 30 fr. le jour pour conduite en incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, taux dâalcool qualifiĂ© dans le sang ou dans lâhaleine). 2. Le 27 mars 2021 vers 13 h 10, Ă [...], chemin [...], au cours dâune dispute, Q........., Ă©nervĂ© et pris de jalousie par le fait que sa compagne, T........., avait reçu un appel quâelle a prĂ©tendu professionnel de la part dâun homme, a commencĂ© Ă mettre en doute la parole de son amie. Il lui a demandĂ© de rappeler lâhomme en question, puis, ne la croyant toujours pas, a lui-mĂȘme tĂ©lĂ©phonĂ© Ă lâindividu. Toujours pas convaincu, Q......... a ensuite demandĂ© Ă son amie quâils se rendent ensemble chez cette personne. T......... sâest alors rendue Ă la salle de bain, oĂč elle a effacĂ© le numĂ©ro en question et la mention de lâappel dans son tĂ©lĂ©phone, ce qui a fortement Ă©nervĂ© Q.......... Voulant absolument obtenir des explications, il a contraint sa compagne Ă se rendre dans la chambre Ă coucher en la tenant par les habits et en la poussant dans le dos. Il lâa ensuite saisie au niveau des Ă©paules et lâa secouĂ©e avec ses deux mains en lui disant « tu vas me dire la vĂ©ritĂ© maintenant ! ». Dans la continuitĂ©, il lui a tirĂ© les cheveux avant de la projeter sur le lit. Il lâa ensuite bloquĂ©e sur le matelas Ă lâaide de ses genoux et a commencĂ© Ă lâĂ©trangler en serrant fortement son cou. T......... nâarrivait plus Ă respirer correctement et sâest sentie « partir comme dans un rĂȘve ». A ce moment-lĂ , V........., fille de la victime, alertĂ©e par les cris de sa mĂšre, a pĂ©nĂ©trĂ© dans la chambre et est intervenue pour faire cesser son beau-pĂšre, qui lâa suivie au salon en exigeant quâelle lui remette le tĂ©lĂ©phone de T.......... Celle-ci, se sentant mal en raison de lâĂ©tranglement subi, a demandĂ© un verre dâeau Ă sa fille. Peu aprĂšs, alors que T......... se trouvait dans un corridor de lâappartement, Q........., toujours dans le but dâobtenir le tĂ©lĂ©phone cellulaire afin dâen vĂ©rifier le contenu, lâa Ă nouveau saisie par les cheveux ainsi que par le col de son pyjama, lui donnant encore un coup au visage avec sa main ouverte, qui a cassĂ© ses lunettes. T......... est toutefois parvenue Ă lui Ă©chapper et Ă se rendre sur le balcon avec sa fille. Il lâa rejointe et lui a criĂ© dessus, puis lâa suivie alors quâelle tentait de regagner sa chambre aprĂšs avoir demandĂ© Ă sa fille dâappeler la police. Q......... a alors une nouvelle fois violentĂ© sa compagne en lui attrapant les cheveux et en la plaquant contre le mur, tentant encore une fois de lâĂ©trangler en apposant fortement ses deux mains autour du cou de son amie. LĂ encore, V......... est intervenue pour faire cesser son beau-pĂšre puis a retrouvĂ© son propre tĂ©lĂ©phone, prĂ©alablement cachĂ© par le prĂ©venu pour lâempĂȘcher dâappeler Ă lâaide, et a contactĂ© la police. Q......... a continuĂ© Ă chercher le tĂ©lĂ©phone cellulaire de sa compagne. Ne le trouvant pas, il a attrapĂ© T......... par les cheveux et lui a secouĂ© la tĂȘte en lui disant : « Dis-moi la vĂ©ritĂ©, sinon ta fille va devenir orpheline ». Puis il a saisi la table en verre du salon et a Ă nouveau menacĂ© de la tuer avec lâobjet. Par la suite, il a continuĂ© Ă chercher le tĂ©lĂ©phone cellulaire de sa compagne dans lâappartement. AprĂšs lâarrivĂ©e de la police, Q......... a encore menacĂ© sa compagne en arabe afin que les agents prĂ©sents ne comprennent pas, lui disant « ce nâest que le dĂ©but, tu vas voir ce quâil va tâarriver aprĂšs ! ». Les policiers ont constatĂ© que T......... prĂ©sentait des rougeurs au cou et avait de la peine Ă reprendre son souffle. Selon lâexamen pratiquĂ© le 28 mars 2021 par le Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (CURML), T......... prĂ©sentait notamment des dermabrasions croĂ»teuses rouges et deux Ă©rythĂšmes Ă la tĂȘte, ainsi que plusieurs piquetĂ©s ecchymotiques violacĂ©s au cou, Ă la nuque, dans la rĂ©gion dorsale supĂ©rieure et vers lâomoplate droite. Les mĂ©decins ont Ă©galement constatĂ© diverses cicatrices, dermabrasions croĂ»teuses et ecchymoses au niveau des membres supĂ©rieurs et infĂ©rieurs. La police, intervenue Ă cette occasion, a dĂ©noncĂ© les faits par rapport du 27 mars 2021. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q......... est recevable. 1.2 Lâappel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, dĂšs lors quâil est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel nâest pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 Lâappelant conteste sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es. Niant tout concubinage, il fait valoir que lâart. 123 ch. 2 al. 5 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), qui prĂ©voit la punissabilitĂ© dâoffice des lĂ©sions corporelles simples si lâauteur est le partenaire de la victime pour autant quâils fassent mĂ©nage commun, ne serait pas applicable en lâespĂšce. A cet Ă©gard, sâil admet la composante spirituelle de sa relation avec la victime, ainsi que la durĂ©e et la stabilitĂ© de celle-ci, il soutient que les composantes corporelle et Ă©conomique du concubinage feraient dĂ©faut. A dĂ©faut de poursuite dâoffice et en lâabsence de plainte, il plaide son acquittement de ce chef de prĂ©vention. 3.2 En vertu de lâart. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lĂ©sions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent mĂ©nage commun pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et que l'atteinte ait Ă©tĂ© commise durant cette pĂ©riode ou dans l'annĂ©e qui a suivi la sĂ©paration. Cette disposition vise une situation de concubinat qui crĂ©e une communautĂ© domestique assimilable aux hypothĂšses de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 23 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d. 2010, n. 33 ad art. 123 CP). La relation de concubinage doit ĂȘtre comprise comme une communautĂ© de vie d'une certaine durĂ©e, voire durable, entre deux personnes, Ă caractĂšre en principe exclusif, qui prĂ©sente une composante tant spirituelle que corporelle et Ă©conomique, et qui est parfois dĂ©signĂ©e comme une communautĂ© de toit, de table et de lit. Si plusieurs annĂ©es de vie commune sont certes un Ă©lĂ©ment parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas Ă elles seules dĂ©cisives. Le juge doit au contraire procĂ©der dans chaque cas Ă une apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en dĂ©terminer la qualitĂ© et si celle-ci peut ĂȘtre qualifiĂ©e de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). 3.3 Le premier juge a considĂ©rĂ© que la relation unissant Q......... Ă T......... consistait manifestement en une communautĂ© de vie durable, Ă caractĂšre exclusif, qui prĂ©sentait tant une composante spirituelle que corporelle et Ă©conomique, de sorte que lâappelant faisait bien mĂ©nage commun avec la victime au moment des faits. Il a relevĂ© Ă cet Ă©gard que Q......... et T......... Ă©taient en couple depuis dix ans au moment des faits, de sorte que le caractĂšre durable et stable de leur relation ne faisait aucun doute. Quand bien mĂȘme ils avaient tous deux soutenu quâils nâavaient jamais vĂ©cu ensemble, le Tribunal de police a constatĂ© quâils Ă©taient mariĂ©s religieusement depuis 2011 et quâils avaient tous deux dĂ©clarĂ© se considĂ©rer comme mari et femme, T......... ayant prĂ©cisĂ© quâils nâavaient jamais ressenti le besoin de se marier civilement, le mariage religieux Ă©tant pour eux plus fort que le mariage civil (cf. jugement, p. 10). Le premier juge a relevĂ© quâils passaient tous leurs week-ends et vacances ensemble et quâil leur arrivait aussi de se voir pendant la semaine quand ils le pouvaient, retenant en dĂ©finitive que sâils ne vivaient pas tout le temps sous le mĂȘme toit, câĂ©tait uniquement du fait des difficultĂ©s pour lâappelant de dĂ©placer ses activitĂ©s professionnelles en Suisse et de la volontĂ© de la victime de ne pas dĂ©scolariser sa fille, qui Ă©tait Ă©panouie dans son Ă©cole. Sâagissant de la relation entre Q......... et celle-ci, T......... a dĂ©clarĂ© que lâappelant gardait sa fille depuis quâelle Ă©tait petite et lâamenait Ă ses activitĂ©s, prĂ©cisant quâelle avait confiance en lui et quâils avaient une relation pĂšre-fille (cf. jugement, p. 12). Sâils avaient certes indiquĂ© ĂȘtre financiĂšrement indĂ©pendants, Q......... avait cependant admis participer aux frais du mĂ©nage lorsquâil se trouvait Ă [...], de mĂȘme que pendant leurs vacances. Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, en plaidant lâabsence de toit commun, lâappelant semble confondre le domicile au sens des art. 23 ss CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) et le mĂ©nage commun au sens de lâart. 123 ch. 2 al. 5 CP. A cet Ă©gard, il y a lieu de relever que les partenaires dâun concubinage peuvent trĂšs bien faire mĂ©nage commun dans deux logements, en alternance. La doctrine met du reste en lumiĂšre que câest davantage la qualitĂ© de la relation qui est dĂ©terminante, et non le caractĂšre unique du logement : câest la volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© de vie, dâune certaine durĂ©e, Ă caractĂšre en principe exclusif, qui est dĂ©cisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e Ă©d. 2013, nn. 31 s. ad art. 123 CP). Câest du reste pour ce motif que la simple cohabitation ne suffit pas sâil nây a pas de volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© de vie (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 32 ad art. 123 CP). La volontĂ© du lĂ©gislateur est en effet de saisir, par la notion de mĂ©nage commun pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, des relations de dĂ©pendance matĂ©rielle ou psychique et dâexclure les relations passagĂšres (RĂ©my, in : Macaluso/Moreillon/QuĂ©loz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP). Que lâappelant et la victime soient indĂ©pendants financiĂšrement et quâils ne vivent pas tous les jours sous le mĂȘme toit nâest donc pas dĂ©terminant, dĂšs lors quâils sont unis par une relation durable et stable et quâils ont tous deux la volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© de vie dâune durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă caractĂšre exclusif, Ă©tant relevĂ© Ă cet Ă©gard que la relation a perdurĂ© aprĂšs les faits, le couple ayant continuĂ© Ă passer tous ses week-ends et Ă partir en vacances ensemble, ce qui atteste encore de la soliditĂ© de leur union. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, câest Ă juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que lâappelant faisait bien mĂ©nage commun avec la victime au moment des faits. Le moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de Q......... pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, infraction qui se poursuit dâoffice et dont la qualification nâest pour le surplus pas contestĂ©e, confirmĂ©e. 4. Lâappelant ne conteste pas la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libĂ©ration de lâinfraction de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es Ă laquelle il conclut. ProcĂ©dant Ă son examen dâoffice, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la peine prononcĂ©e par le premier juge a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux et conformĂ©ment Ă la culpabilitĂ© et Ă la situation personnelle de Q.......... Il peut dĂšs lors ĂȘtre renvoyĂ© Ă cet Ă©gard Ă la motivation du jugement attaquĂ© (pp. 28 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pĂ©cuniaire de de 70 jours-amende Ă 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, sous dĂ©duction dâun jour de dĂ©tention provisoire, et lâamende de 300 fr. Ă titre de sanction immĂ©diate, convertible en trois jours de peine privative de libertĂ© de substitution, adĂ©quates tant dans leur forme que dans leur quotitĂ©, doivent donc ĂȘtre confirmĂ©es. 5. Dans son mĂ©moire complĂ©mentaire, lâappelant conclut Ă ce que les frais de premiĂšre instance ne soient mis que partiellement Ă sa charge, Ă hauteur de 4'244 fr. 38. DĂšs lors quâelle repose sur la prĂ©misse de lâadmission de son appel, cette conclusion doit ĂȘtre rejetĂ©e. 6. En dĂ©finitive, lâappel de Q......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. La liste des opĂ©rations produite par Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur dâoffice de Q........., fait Ă©tat de 9 h 55 dâactivitĂ© dâavocat au tarif horaire de 180 fr. et de dĂ©bours Ă hauteur de 106 fr. 64, dont 30 minutes dĂ©volues Ă lâexamen du jugement de premiĂšre instance et 5 h 45 consacrĂ©es Ă la rĂ©daction de la dĂ©claration dâappel et de son mĂ©moire complĂ©mentaire. La durĂ©e annoncĂ©e est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dĂ©volu Ă la lecture du jugement de premiĂšre instance, qui nâa pas Ă ĂȘtre indemnisĂ© dans le cadre de la procĂ©dure dâappel, et de ramener Ă 4 heures le temps consacrĂ© Ă la rĂ©daction de la dĂ©claration dâappel, cette durĂ©e apparaissant suffisante au vu du mĂ©moire dĂ©posĂ© et de son complĂ©ment, qui se limite Ă lâexamen de la condition du mĂ©nage commun au sens de lâart. 123 ch. 2 al. 5 CP. Les dĂ©bours seront pour leur part indemnisĂ©s sur une base forfaitaire, Ă concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [rĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de lâart. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, tout bien considĂ©rĂ©, une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office d'un montant de 1â516 fr., correspondant Ă une activitĂ© dâavocat de 7 h 40 au tarif horaire de 180 fr., par 1â380 fr., Ă des dĂ©bours forfaitaires Ă hauteur de 2 % des honoraires admis, par 27 fr. 60, et Ă la TVA au taux de 7,7 %, par 108 fr. 40, sera allouĂ©e Ă Me BenoĂźt Morzier pour la procĂ©dure dâappel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 2â726 fr., constituĂ©s de l'Ă©molument du prĂ©sent jugement, par 1â210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, par 1â516 fr., seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Q......... sera tenu de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 106, 123 ch. 2 al. 5, 22 al. 1 ad 181 CP ; 135, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b et 422 ss CPP prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : " I. libĂšre Q......... du chef de mise en danger de la vie dâautrui et de contrainte ; II. constate que Q......... sâest rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de tentative de contrainte ; III. condamne Q......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr. (trente francs), sous dĂ©duction dâ1 (un) jour de dĂ©tention provisoire ; IV. suspend lâexĂ©cution de la peine prononcĂ©e sous chiffre III ci- dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 3 ans ; V. condamne Q......... Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs) Ă titre de sanction immĂ©diate et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. arrĂȘte lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me BenoĂźt Morzier, dĂ©fenseur dâoffice de Q........., Ă 3'746 fr. 35, dĂ©bours, vacations et TVA compris ; VII. met les frais de la cause, par 8'488 fr. 75, Ă charge de Q......... et dit que ces frais comprennent lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me BenoĂźt Morzier, fixĂ©e sous chiffre VI ci-dessus, dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1â516 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me BenoĂźt Morzier. IV. Les frais d'appel, par 2â726 fr., y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis Ă la charge de Q.......... V. Q......... sera tenu de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice prĂ©vue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me BenoĂźt Morzier, avocat (pour Q.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois, - Mme la Procureure de lâarrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :