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TRIBUNAL CANTONAL 123 PE21.005764-LAE/SBC COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 2 mars 2022 .................. Composition : M. Stoudmann, président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : Q........., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q......... contre le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q......... des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamné Q......... à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office de Q........., à 3'746 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 8'488 fr. 75, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de Q........., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B. a) Par annonce du 28 octobre 2021, puis déclaration motivée du 25 novembre 2021, Q......... a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis son audition devant la Cour de céans, subsidiairement l’octroi d’un délai pour compléter par écrit son argumentaire. b) Le 21 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. c) Par avis du 12 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 27 janvier 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable. Par courriers respectifs des 14 et 23 janvier 2022, le Ministère public et T......... ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Par lettre du 25 janvier 2022, Q......... en a fait de même. d) Par avis du 27 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP et a imparti à l’appelant un délai au 11 février 2021 [recte : 2022] pour déposer un mémoire motivé. Le 25 février 2022, dans le délai prolongé à sa demande, Q......... a déposé un mémoire complémentaire, concluant à sa condamnation à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour pour tentative de contrainte, et à la mise à sa charge d’une partie seulement des frais de première instance, par 4'244 fr. 38. Il a en outre produit la liste des opérations effectuées par son défenseur d’office dans le cadre de la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Q......... est né le [...] 1968 à Rabat au Maroc, pays où il a passé toute son enfance. En 1994, il s’est installé en France, d’où il est ressortissant, pour y effectuer une formation paramédicale. Il a ensuite travaillé comme ambulancier pendant douze ans, avant de créer une entreprise de plomberie, qu’il exploite toujours et dont il retire un bénéfice annuel légèrement supérieur à 30'000 euros, avant imposition. Divorcé, il est le père de trois enfants issus de deux unions différentes, dont deux sont majeurs. En 2011, il s’est marié religieusement avec T........., ressortissante marocaine domiciliée en Suisse, elle-même mère d’une fille née d’une précédente union. Il s’acquitte d’une pension de 400 euros par mois pour ses deux enfants les plus jeunes. Son loyer se monte à 720 euros, charges comprises. Il n’a ni fortune, ni dettes. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de Q......... fait état des condamnations suivantes : - 2 décembre 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), circulation en violation d’une restriction au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR ; sursis révoqué le 2 avril 2015 ; - 2 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine). 2. Le 27 mars 2021 vers 13 h 10, à [...], chemin [...], au cours d’une dispute, Q........., énervé et pris de jalousie par le fait que sa compagne, T........., avait reçu un appel qu’elle a prétendu professionnel de la part d’un homme, a commencé à mettre en doute la parole de son amie. Il lui a demandé de rappeler l’homme en question, puis, ne la croyant toujours pas, a lui-même téléphoné à l’individu. Toujours pas convaincu, Q......... a ensuite demandé à son amie qu’ils se rendent ensemble chez cette personne. T......... s’est alors rendue à la salle de bain, où elle a effacé le numéro en question et la mention de l’appel dans son téléphone, ce qui a fortement énervé Q.......... Voulant absolument obtenir des explications, il a contraint sa compagne à se rendre dans la chambre à coucher en la tenant par les habits et en la poussant dans le dos. Il l’a ensuite saisie au niveau des épaules et l’a secouée avec ses deux mains en lui disant « tu vas me dire la vérité maintenant ! ». Dans la continuité, il lui a tiré les cheveux avant de la projeter sur le lit. Il l’a ensuite bloquée sur le matelas à l’aide de ses genoux et a commencé à l’étrangler en serrant fortement son cou. T......... n’arrivait plus à respirer correctement et s’est sentie « partir comme dans un rêve ». A ce moment-là, V........., fille de la victime, alertée par les cris de sa mère, a pénétré dans la chambre et est intervenue pour faire cesser son beau-père, qui l’a suivie au salon en exigeant qu’elle lui remette le téléphone de T.......... Celle-ci, se sentant mal en raison de l’étranglement subi, a demandé un verre d’eau à sa fille. Peu après, alors que T......... se trouvait dans un corridor de l’appartement, Q........., toujours dans le but d’obtenir le téléphone cellulaire afin d’en vérifier le contenu, l’a à nouveau saisie par les cheveux ainsi que par le col de son pyjama, lui donnant encore un coup au visage avec sa main ouverte, qui a cassé ses lunettes. T......... est toutefois parvenue à lui échapper et à se rendre sur le balcon avec sa fille. Il l’a rejointe et lui a crié dessus, puis l’a suivie alors qu’elle tentait de regagner sa chambre après avoir demandé à sa fille d’appeler la police. Q......... a alors une nouvelle fois violenté sa compagne en lui attrapant les cheveux et en la plaquant contre le mur, tentant encore une fois de l’étrangler en apposant fortement ses deux mains autour du cou de son amie. Là encore, V......... est intervenue pour faire cesser son beau-père puis a retrouvé son propre téléphone, préalablement caché par le prévenu pour l’empêcher d’appeler à l’aide, et a contacté la police. Q......... a continué à chercher le téléphone cellulaire de sa compagne. Ne le trouvant pas, il a attrapé T......... par les cheveux et lui a secoué la tête en lui disant : « Dis-moi la vérité, sinon ta fille va devenir orpheline ». Puis il a saisi la table en verre du salon et a à nouveau menacé de la tuer avec l’objet. Par la suite, il a continué à chercher le téléphone cellulaire de sa compagne dans l’appartement. Après l’arrivée de la police, Q......... a encore menacé sa compagne en arabe afin que les agents présents ne comprennent pas, lui disant « ce n’est que le début, tu vas voir ce qu’il va t’arriver après ! ». Les policiers ont constaté que T......... présentait des rougeurs au cou et avait de la peine à reprendre son souffle. Selon l’examen pratiqué le 28 mars 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), T......... présentait notamment des dermabrasions croûteuses rouges et deux érythèmes à la tête, ainsi que plusieurs piquetés ecchymotiques violacés au cou, à la nuque, dans la région dorsale supérieure et vers l’omoplate droite. Les médecins ont également constaté diverses cicatrices, dermabrasions croûteuses et ecchymoses au niveau des membres supérieurs et inférieurs. La police, intervenue à cette occasion, a dénoncé les faits par rapport du 27 mars 2021. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q......... est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Niant tout concubinage, il fait valoir que l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit la punissabilité d’office des lésions corporelles simples si l’auteur est le partenaire de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun, ne serait pas applicable en l’espèce. A cet égard, s’il admet la composante spirituelle de sa relation avec la victime, ainsi que la durée et la stabilité de celle-ci, il soutient que les composantes corporelle et économique du concubinage feraient défaut. A défaut de poursuite d’office et en l’absence de plainte, il plaide son acquittement de ce chef de prévention. 3.2 En vertu de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 33 ad art. 123 CP). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B.757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). 3.3 Le premier juge a considéré que la relation unissant Q......... à T......... consistait manifestement en une communauté de vie durable, à caractère exclusif, qui présentait tant une composante spirituelle que corporelle et économique, de sorte que l’appelant faisait bien ménage commun avec la victime au moment des faits. Il a relevé à cet égard que Q......... et T......... étaient en couple depuis dix ans au moment des faits, de sorte que le caractère durable et stable de leur relation ne faisait aucun doute. Quand bien même ils avaient tous deux soutenu qu’ils n’avaient jamais vécu ensemble, le Tribunal de police a constaté qu’ils étaient mariés religieusement depuis 2011 et qu’ils avaient tous deux déclaré se considérer comme mari et femme, T......... ayant précisé qu’ils n’avaient jamais ressenti le besoin de se marier civilement, le mariage religieux étant pour eux plus fort que le mariage civil (cf. jugement, p. 10). Le premier juge a relevé qu’ils passaient tous leurs week-ends et vacances ensemble et qu’il leur arrivait aussi de se voir pendant la semaine quand ils le pouvaient, retenant en définitive que s’ils ne vivaient pas tout le temps sous le même toit, c’était uniquement du fait des difficultés pour l’appelant de déplacer ses activités professionnelles en Suisse et de la volonté de la victime de ne pas déscolariser sa fille, qui était épanouie dans son école. S’agissant de la relation entre Q......... et celle-ci, T......... a déclaré que l’appelant gardait sa fille depuis qu’elle était petite et l’amenait à ses activités, précisant qu’elle avait confiance en lui et qu’ils avaient une relation père-fille (cf. jugement, p. 12). S’ils avaient certes indiqué être financièrement indépendants, Q......... avait cependant admis participer aux frais du ménage lorsqu’il se trouvait à [...], de même que pendant leurs vacances. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, en plaidant l’absence de toit commun, l’appelant semble confondre le domicile au sens des art. 23 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et le ménage commun au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. A cet égard, il y a lieu de relever que les partenaires d’un concubinage peuvent très bien faire ménage commun dans deux logements, en alternance. La doctrine met du reste en lumière que c’est davantage la qualité de la relation qui est déterminante, et non le caractère unique du logement : c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, nn. 31 s. ad art. 123 CP). C’est du reste pour ce motif que la simple cohabitation ne suffit pas s’il n’y a pas de volonté de créer une communauté de vie (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 32 ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique et d’exclure les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP). Que l’appelant et la victime soient indépendants financièrement et qu’ils ne vivent pas tous les jours sous le même toit n’est donc pas déterminant, dès lors qu’ils sont unis par une relation durable et stable et qu’ils ont tous deux la volonté de créer une communauté de vie d’une durée indéterminée à caractère exclusif, étant relevé à cet égard que la relation a perduré après les faits, le couple ayant continué à passer tous ses week-ends et à partir en vacances ensemble, ce qui atteste encore de la solidité de leur union. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant faisait bien ménage commun avec la victime au moment des faits. Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de Q......... pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction qui se poursuit d’office et dont la qualification n’est pour le surplus pas contestée, confirmée. 4. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libération de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées à laquelle il conclut. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Q.......... Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 28 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de de 70 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et l’amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, adéquates tant dans leur forme que dans leur quotité, doivent donc être confirmées. 5. Dans son mémoire complémentaire, l’appelant conclut à ce que les frais de première instance ne soient mis que partiellement à sa charge, à hauteur de 4'244 fr. 38. Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel, cette conclusion doit être rejetée. 6. En définitive, l’appel de Q......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Benoît Morzier, défenseur d’office de Q........., fait état de 9 h 55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de débours à hauteur de 106 fr. 64, dont 30 minutes dévolues à l’examen du jugement de première instance et 5 h 45 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et de son mémoire complémentaire. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu à la lecture du jugement de première instance, qui n’a pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure d’appel, et de ramener à 4 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, cette durée apparaissant suffisante au vu du mémoire déposé et de son complément, qui se limite à l’examen de la condition du ménage commun au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1’516 fr., correspondant à une activité d’avocat de 7 h 40 au tarif horaire de 180 fr., par 1’380 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 27 fr. 60, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 108 fr. 40, sera allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’726 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’516 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Q......... sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 106, 123 ch. 2 al. 5, 22 al. 1 ad 181 CP ; 135, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b et 422 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère Q......... du chef de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte ; II. constate que Q......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de contrainte ; III. condamne Q......... à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire ; IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci- dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 ans ; V. condamne Q......... à une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. arrête l’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office de Q........., à 3'746 fr. 35, débours, vacations et TVA compris ; VII. met les frais de la cause, par 8'488 fr. 75, à charge de Q......... et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benoît Morzier, fixée sous chiffre VI ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’516 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier. IV. Les frais d'appel, par 2’726 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.......... V. Q......... sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :