TRIBUNAL CANTONAL 207 PE17.014767-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 2 avril 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 56 ss, 80 al. 2 et 3 CPP Statuant sur les demandes de récusation présentées respectivement le 31 janvier 2019 par Z........., le 1er février 2019 par X......... et le 15 mars 2019 par Y......... à l’encontre du Procureur H........., ainsi que sur les recours interjetés respectivement le 8 février 2019 par Y......... et le 11 février 2019 par X......... contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le Ministère public central dans la cause n° PE17.014767-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 juillet 2017, M......... SA, P(C)......... SA et P......... SA ont déposé plainte contre Y......... et inconnu, pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou toute autre infraction que l'enquête à ouvrir pourrait révéler (P. 4). Le 24 août 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales, sous référence PE17.014767, diligentée par le Procureur H.......... Le 5 octobre 2018, le Rapport établi le 2 octobre 2018 par W........., [...], a été versé au dossier (P. 44/1), avec deux annexes (P. 44/2 et 44/3). Le 8 octobre 2018, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z........., auquel il est reproché d’avoir, le 17 mai 2016, à [...], annoncé mensongèrement à V........., [...], en présence de W........., [...], qu’il avait découvert des indices d’atteintes à l’environnement systématiques et dans la durée commises par des entreprises du P......... SA, notamment sur le site des décharges sises au lieux-dits « [...] », à [...], et « [...] », à [...], en vue de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale contre les entreprises concernées et leurs dirigeants (cf. PV des opérations, p. 7). Le 10 janvier 2019, P......... SA, M......... SA et P(C)......... SA ont complété la plainte déposée le 28 juillet 2017 contre Y........., demandant notamment à ce qu’elle soit étendue à X........., directeur de Y......... SA (P. 60). Le 25 janvier 2019, d’entente avec le Procureur général adjoint [...], l’original du complément de plainte déposé contre X......... lui a été « transmis en vue de l’ouverture d’une procédure distincte, compte tenu de sa connexité avec le dossier PE18.023856-LML » (cf. PV des opérations. p. 9). B. a) Par courrier du 31 janvier 2019 (P. 65), Z......... a demandé la récusation du Procureur H........., pour le motif notamment que la récusation de ce dernier avait été admise par arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) dans l’enquête pénale instruite sous référence PE17.002740-BUF. Le 8 février 2019, le Procureur H......... a transmis cette demande de récusation à la Cour de céans, accompagnée d’une prise de position (P. 69). Par déterminations du 4 mars 2019 (P. 85) accompagnées de quatre pièces sous bordereau (P. 85/1), Z......... a notamment déclaré maintenir sa demande de récusation. Le 14 mars 2019 (P. 98), la Cour de céans a transmis les déterminations précitées au Ministère public central ainsi qu’à P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, X......... par son conseil Me Jérôme Bénédict, et Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre. b) Par courrier du 31 janvier 2019 (P. 66/1) accompagné de deux pièces (P. 66/1 et 66/3), Y......... a demandé la récusation du Procureur H.......... Le 8 février 2019, le Procureur H......... a transmis cette demande de récusation à la Cour de céans, accompagnée d’une prise de position (P. 70). Le 12 février 2019, Y......... a sollicité qu’un délai lui soit accordé afin de lui permettre de compléter sa demande de récusation ensuite de la prise de position du Procureur (P. 74). Le 14 février 2019, le Président de la Cour de céans a informé Y......... qu’un délai de déterminations lui serait fixé ultérieurement le cas échéant. Par avis du 22 février 2019 (P. 82), le Président de la Cour de céans a accordé à Y......... un délai non prolongeable au 4 mars 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations. Par déterminations du 4 mars 2019 (P. 86), Y......... a notamment déclaré maintenir sa demande de récusation. Le 14 mars 2019 (P. 99), la Cour de céans a transmis les déterminations précitées au Ministère public central ainsi qu’à P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, à [...] par son conseil Me Axelle Prior, et à X......... par son conseil Me Jérôme Bénédict. c) Par courrier du 1er février 2019 (P. 67), X......... a demandé la récusation du Procureur H........., pour le motif notamment que la récusation de ce dernier avait été admise par arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) dans l’enquête pénale instruite sous référence PE17.002740. Le 8 février 2019, le Procureur H......... a transmis cette demande de récusation à la Cour de céans, accompagnée d’une prise de position (P. 68). Le 13 février 2019, X......... a sollicité qu’un délai lui soit accordé afin de lui permettre de compléter sa demande de récusation ensuite de la prise de position du Procureur (P. 76). Par avis du 22 février 2019 (P. 80), le Président de la Cour de céans a accordé à X......... un délai non prolongeable au 4 mars 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations. Par déterminations du 4 mars 2019 (P. 84), X......... a notamment déclaré maintenir sa demande de récusation. Le 14 mars 2019 (P. 97), la Cour de céans a transmis les déterminations précitées au Ministère public central ainsi qu’à P(C)......... SA, P(C)......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, à Z......... par son conseil Me Axelle Prior, et à Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre. C. a) Le 8 février 2019 (P. 71), Y......... a adressé à la Chambre des recours pénale un recours contre « l’Ordonnance informe de disjonction rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 25 janvier 2019 ». Il a accompagné son recours d’une procuration et d’une copie de la demande de récusation adressée le 31 janvier 2019 par Z......... contre le Procureur H......... (P. 71/2.2 = P. 65). Par avis du 22 février 2019 (P. 78), la Cour de céans a imparti un délai au 4 mars 2019 pour consulter le dossier et déposer d’éventuelles déterminations au Ministère public central ainsi qu’à P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, à Z......... par son conseil Me Axelle Prior, et à Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre. Par déterminations du 1er mars 2019 (P. 83), le Ministère public central a conclu à l’irrecevabilité du recours. Par déterminations du 4 mars 2019 (P. 88), Z......... a conclu à l’admission du recours. Le 4 mars 2019 (P. 89), P......... SA, P(C)......... SA et M......... SA ont requis une prolongation de dix jours du délai imparti pour se déterminer sur le recours. Par avis 6 mars 2019 (P. 90), le Président de la Cour de céans a accordé à P......... SA, P(C)......... SA et M......... SA, à titre exceptionnel, un délai au 13 mars 2019 pour se déterminer sur le recours. Le 11 mars 2019 (P. 92), X......... a déclaré s’opposer à la prolongation de délai précitée. Le 14 mars 2019 (P. 100), la Cour de céans a transmis les déterminations du 1er mars 2019 du Ministère public central à P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, à Z......... par son conseil Me Axelle Prior, à Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre, et à X......... par son conseil Me Jérôme Bénédict. Le même jour, la Cour de céans a transmis (P. 101) les annexes du 4 mars 2019 déposées par X......... au Ministère public central ainsi qu’à P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, à Z......... par son conseil Me Axelle Prior, et à Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre. Le même jour, la Cour de céans a transmis (P. 102) les déterminations du 4 mars 2019 déposées par Z......... au Ministère public central ainsi qu’à P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA par leur conseil Me Nicolas Gillard, à X......... par son conseil Me Jérôme Bénédict, et à Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre. Par déterminations du 13 mars 2019 (P. 96), P......... SA, P(C)......... SA et M......... SA ont déclaré s’en remettre à justice sur les conclusions du recours. Le 14 mars 2019 (P. 103), la Cour de céans a transmis les déterminations du 13 mars 2019 de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA au Ministère public central, ainsi qu’à Z......... par son conseil Me Axelle Prior, à Y......... par son conseil Me Bertrand Demierre, et à X......... par son conseil Me Jérôme Bénédict. Le 15 mars 2019 (P. 104), Y......... s’est déterminé sur les déterminations du 13 mars 2019 de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA. Le 26 mars 2019 (P. 105), X......... s’est déterminé sur les déterminations du 13 mars 2019 de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA. Le 28 mars 2019 (P. 106), P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA se sont déterminés sur les déterminations du 26 mars 2019 de X.......... b) Le 11 février 2019 (P. 72), X......... a adressé à la Chambre des recours pénale un recours contre « l’Ordonnance informe de disjonction rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 25 janvier 2019 ». Il a accompagné son recours d’une procuration, d’une copie de la demande de récusation qu’il a adressée le 1er février 2019 contre le Procureur H......... (P. 72/2.1 = P. 67) et d’une copie de la demande de récusation adressée le 31 janvier 2019 par Z......... contre le même Procureur (P. 72/2.2 = P. 65). En droit : I. Les demandes de récusation 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par Z........., Y......... et X......... (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2. Demande de récusation déposée par Z......... 2.1 Le requérant demande la récusation du Procureur H......... au motif que la plainte complémentaire de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA du 10 janvier 2019 (P. 60) serait dirigée contre Z........., Y......... et X.......... Il fait valoir que même si la plainte a été transmise au Procureur [...], elle aurait tout de même été traitée et enregistrée par le Procureur H......... dans le dossier en question, alors même que son apparence de partialité aurait été constatée dans l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) en lien avec X.......... De plus, le requérant expose ne pas comprendre les transferts, refus et autres gestions des divers dossiers concernant ce complexe de faits et considère que ces opérations démontreraient une partialité du Procureur H.......... 2.2 2.2.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2.2 L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B.426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B.426/2018 précité). 2.3 En l’occurence, les plaintes étant enregistrées dans les dossiers en cours selon décision du Procureur sans autre communication, il faut admettre qu’il n’y avait pas lieu de verser au dossier PE17.014767 le complément de plainte du 10 janvier 2019 (P. 60), puis de le ressortir pour le transmettre au Procureur [...]. En d’autres termes, le complément de plainte litigieux devait soit rester au dossier litigieux, soit être aussitôt transmis en bonne et due forme au Procureur compétent, ce que le Procureur H......... n’a pas fait. Ainsi, pour la Cour de céans, les circonstances qui précèdent sont susceptibles de fonder une apparence de prévention, laquelle se trouve renforcée en l’espèce par le résultat de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) invoqué par le requérant. 3. Demande de récusation déposée par Y......... 3.1 Le requérant reproche au Procureur H......... plusieurs informalités faisant naître une apparence de prévention. 3.2 Les principes applicables en matière de récusation ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). 3.3 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre avec le requérant que l’utilisation dans l’enquête PE17.014767 par le Procureur d’éléments tirés de l’enquête PE17.002740, notamment d’une audition datée du 28 mars 2017 (P. 57), atteste, d’une part, que pour le magistrat les dossiers sont bien liés entre eux, et d’autre part, que celui-ci paraît faciliter la tâche de la partie adverse, laquelle est au demeurant admise à produire des documents issus de ces mêmes dossiers séparés (cf. P. 36/2). Pour la Cour de céans, les circonstances qui précèdent sont susceptibles de fonder une apparence de prévention, laquelle se trouve renforcée en l’espèce par le résultat de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) également invoqué par le requérant. 4. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre les demandes de récusation présentées par Z......... et Y......... dans l'affaire pénale PE17.014767. Le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution. 5. Demande de récusation déposée par X......... 5.1 Le requérant reproche au Procureur H......... plusieurs informalités du même type que celles invoquées par Y......... et Z......... dans leurs demandes de récusation respectives. Le requérant fait valoir qu’il serait concerné et touché notamment par le transfert de la plainte complémentaire de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA du 10 janvier 2019 (P. 60) dirigée contre Z........., Y......... et lui-même. 5.2 Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Le statut de prévenu s’acquiert dès que des soupçons concrets concernant une personne existent et que des autorités pénales accomplissent des actes de procédure à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad 111 CPP). Aux termes de l’art. 104 al. 1 let. a CPP, le prévenu a qualité de partie. 5.3 Pour la Cour de céans, le simple fait de verser au dossier une plainte immédiatement transmise ensuite dans un autre dossier, sans autre traitement, ne saurait constituer une ouverture d'enquête contre le requérant. D'ailleurs, la feuille de tête ne fait pas mention du nom de l’intéressé comme prévenu. Il y a lieu de relever encore qu’avant une ouverture formelle d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, le Procureur peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière par exemple (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad 310 CPP et la réf.). Le requérant n’a ainsi jamais été partie à la procédure PE17.014767. Partant, il n'a pas qualité pour demander la récusation du Procureur qui instruit cette enquête. Il s’ensuit que la demande de récusation présentée par X......... est irrecevable. II. Les recours 6. Recours formé par Y......... 6.1 Dans son acte du 8 février 2019 (P. 71), le recourant s’en prend à la mention au procès-verbal des opérations, le 25 janvier 2019, de la transmission par le Procureur H......... au Procureur [...] du complément de plainte de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA du 10 janvier 2019 (P. 60), en vue de l'ouverture d'une procédure distincte, compte tenu de sa connexité avec le dossier PE18.023856. Aucune ordonnance n'ayant formellement été rendue sur ce point, le recourant conteste ainsi une « ordonnance informe de disjonction ». 6.2 6.2.1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP). La procédure préliminaire est introduite par les investigations de la police et par l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 CPP). La procédure est donc ouverte, et donc existe, dès que des investigations sont initiées par la police (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 300 CPP) ou dès que le ministère public se saisit d'une affaire, même sans décision d'ouverture d'enquête (Maître, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 300 CPP). 6.2.2 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 6.3 Il y a lieu tout d’abord d’examiner la question de la recevabilité du recours. A cet égard, il faut constater que le dépôt d'une plainte pénale, soit d'une pièce, dans un dossier existant, ne saurait à lui seul constituer une « procédure » au sens du CPP. On ne peut dès lors pas soutenir, contrairement à l’opinion du recourant, qu'il y aurait disjonction de procédure au sens de l'art. 30 CPP par le fait que le complément de plainte du 10 janvier 2019 (P. 60) aurait été versé dans un autre dossier. Ainsi, faute d'avoir créé une nouvelle procédure, le fait d'avoir versé une plainte dans un dossier constitue une simple mesure d'instruction. Toutefois, comme il s'agit d'une décision du Ministère public, qui ne porte pas sur une réquisition de preuve au sens de l'art. 394 let. b CPP, il faut reconnaître que le recours contre une telle décision est ouvert (art. 393 al. 1 let. a CPP). Interjeté en temps utile, faute de communication de la décision attaquée, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Y......... est recevable. 6.4 Le recourant reproche notamment au Procureur de ne pas avoir motivé ni notifié la décision attaquée. 6.5 6.5.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 s. ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B.524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 6.5.2 En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés doivent être rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). 6.6 En l’espèce, il faut relever qu'en versant le complément de plainte du 10 janvier 2019 (P. 60) au dossier de la cause PE17.014767, avant de le retirer pour le verser dans un autre dossier, le tout sans motivation, ni indication de voie de recours, le Procureur n'a pas respecté l'art. 80 al. 2 et 3 CPP. Faute de motivation, les parties ne pouvaient en effet pas examiner le bien-fondé de cette opération. L’autorité de recours est également privée de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Certes, dans ses déterminations du 1er mars 2019 (P. 83), le Procureur a fourni un certain nombre d’éléments d’explications. Il aurait toutefois dû les communiquer d’emblée afin de permettre aux parties de contester l’opération litigieuse en connaissance de cause. Le moyen est ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. Vu ce résultat, il n’y a pas lieu de statuer dans cet arrêt sur le caractère fondé ou non de l’opération litigieuse. 6.7 Il résulte de ce qui précède que le recours de Y......... doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, afin qu’il rende une décision motivée. 7. Recours formé par X......... 7.1 Dans son acte du 11 février 2019 (P. 72), (cf. consid. 6 supra), le recourant s’en prend, à l’instar de Y........., à la mention au procès-verbal des opérations, le 25 janvier 2019, de la transmission par le Procureur H......... au Procureur [...] du complément de plainte de P(C)......... SA, P......... SA et M......... SA du 10 janvier 2019 (P. 60). Le recourant conteste également une « ordonnance informe de disjonction ». 7.2 Il ressort des motifs développés plus haut (cf. consid. 5.3 supra) que le recourant n’a jamais été partie à la procédure PE17.014767. Partant, il n'a pas qualité pour recourir contre l’opération litigieuse. Il s’ensuit que le recours formé par X......... est irrecevable. 8. Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, Y........., qui a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours et qui a procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 92 fr. 40, soit 1’292 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation du Procureur H......... présentées par Z......... et Y......... dans l'affaire pénale [...] sont admises. II. La demande de récusation présentée par X......... est irrecevable. III. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution. IV. Le recours déposé par Y......... est admis. V. Le recours déposé par X......... est irrecevable. VI. L’ordonnance du 25 janvier 2019 transmettant l'original du complément de plainte déposé contre X......... dans le dossier [...] est annulée. VII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour nouvelle décision au sens des considérants. VIII. Les frais du présent arrêt, par 1'760 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Une indemnité de 1’292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et 40 centimes), est allouée à Y......... pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. X. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Axelle Prior, avocate (pour Z.........), - Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.........), - Me Nicolas Gillard, avocat (pour P(C)......... SA et P......... SA), - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour X.........), - M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Procureur H......... du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :