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TRIBUNAL CANTONAL 263 PE17.001276-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 2 avril 2019 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par Y......... contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise psychiatrique rendue le 13 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.001276-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée par Y......... le 7 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit, depuis le 23 janvier 2017, une enquête contre L........., prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, contrainte et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est en substance reproché à L......... d’avoir mis en danger la vie d’Y........., son ancienne compagne et mère de sa fille, à deux reprises, en septembre 2015 à [...] et le 6 janvier 2017 à [...], en l’étranglant avec ses mains et, s’agissant de l’épisode de septembre 2015, en l’entravant dans sa liberté de mouvement en l’emmenant de force dans la cuisine, en la couchant sur le carrelage, puis en la maintenant de force dans cette position. Le 6 janvier 2017, L......... aurait par ailleurs insulté Y......... en la traitant notamment de « grosse pute », lui aurait donné des claques au visage, ce qui a provoqué une perforation du tympan de l’oreille gauche, et l’aurait menacée de lui en « foutre plein la gueule ». Il est enfin reproché à L......... d’avoir consommé des produits stupéfiants entre une date indéterminée et le 6 janvier 2017. b) Par mandat d’expertise psychiatrique du 9 mars 2018, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de L........., a désigné en qualité d’expert le Dr [...], médecin adjoint auprès du Département de psychiatrie du CHUV. Le Dr [...] et [...], psychologue assistante, ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique le 25 janvier 2019 (P. 75). Les diagnostics de trouble hyperkinétique, d’utilisation nocive pour la santé de cannabis et de dépendance à des substances psychoactives multiples, actuellement abstinent, ont été posés. Les experts ont considéré que L......... ne présentait pas de trouble mental grave et que sa responsabilité pénale était pleine et entière. En l’absence de trouble mental grave, ils ont conclu qu’il n’y avait pas d’indication pour une mesure thérapeutique. Ils ont également estimé que le risque d’actes de violence contre autrui était actuellement faible. B. a) Par courrier du 18 février 2019, Y......... a requis qu’une nouvelle expertise, dans le cadre de laquelle la nouvelle compagne de L......... et l’entourage de ce dernier seraient auditionnés afin que la lumière soit faite sur la situation réelle de l’intéressé, soit mise en œuvre. Elle s’est dite « abasourdie » et « offensée » par le rapport d’expertise qui, selon elle, ne refléterait pas la réalité. Elle conteste les conclusions de cette expertise, notamment en ce qui concerne l’absence présumée de risque de récidive et le constat selon lequel L......... ne nécessiterait pas l’instauration d’une mesure pénale afin de traiter ses troubles. b) Par ordonnance du 13 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a rappelé qu’il n’existait pas de droit inconditionnel à la mise en œuvre d’une contre-expertise ou d’une nouvelle expertise et a considéré qu’en l’espèce, les experts avaient répondu à toutes les questions qui leur avaient été posées et qu’il n’existait aucun élément qui permettrait de douter de l’exactitude de l’expertise. C. Par acte du 22 mars 2019, Y......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce qu’une nouvelle expertise de L......... soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 La recourante invoque une violation de l’art. 189 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle fait valoir que l’expertise du prévenu serait lacunaire. Les experts auraient notamment omis de tenir compte du fait que L......... aurait récidivé en commettant des violences sur sa compagne actuelle. Il n’existerait en outre pas de preuve que l’intéressé serait actuellement abstinent à la drogue. Contrairement à ce que celui-ci avait affirmé, il n’aurait par ailleurs pas déposé les plaques de son véhicule. La recourante confie qu’elle aurait des craintes s’agissant de l’exercice du droit de visite sur leur fille de 4 ans. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B.428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B.428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B.688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, la recourante soutient que l’expertise serait lacunaire et ne refléterait pas la réalité. En substance, les experts n’auraient pas pris la mesure de la dangerosité du prévenu. Ce faisant, la recourante ne fait pas valoir qu’elle serait exposée à un préjudice ensuite du rejet de sa requête de nouvelle expertise. Cette réquisition ne porte pas sur une ou des preuve(s) qui risquerai(en)t de disparaître prochainement, ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modification. Comme il s’agit d’expertiser le prévenu, il apparaît bien au contraire que la recourante pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3e phrase, CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’Y......... est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’Y........., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres II et III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y......... le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florence Aebi, avocate (pour Y.........), - Me Alessandro Brenci, avocat (pour L.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :