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Décision / 2024 / 165

Datum:
2024-01-25
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 74 PE23.005288-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 janvier 2024 .................. Composition : Mme Byrde, juge présidant Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 130 ss, 141, 197 al. 1 let. b, 217, 244 ss et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2023 par Z......... contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.005288-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 mars 2023, à 9h50, dans les locaux de l’arrêt de métro M1 du Flon à Lausanne, [...] aurait été victime d’un vol de collier à l’arraché. Selon ses déclarations, [...] aurait été importuné par un individu qui était sorti du métro en même temps que lui et qui lui aurait donné des coups de pied à la jambe. Après qu’il lui aurait demandé en vain de cesser ses agissements, il lui aurait asséné un coup de poing au visage. L’individu aurait alors pris la fuite en direction de la place de l’Europe et [...] se serait rendu compte très peu de temps après qu’il lui manquait son collier en or avec pendentif d’une valeur de 1'800 francs. Le prénommé s’est immédiatement rendu au poste de police afin de dénoncer les faits et a donné le signalement suivant : inconnu de type africain, entre 20 et 30 ans, environ 175 cm, corpulence moyenne, vêtu de sombre, coiffé d’un bonnet foncé. Les faits ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance de la station de métro du Flon. Le même jour, vers 16h30, la brigade cycliste de la police a interpellé Z........., qui correspondait selon elle à l’auteur des faits que l’on pouvait apercevoir sur les images de vidéosurveillance précitées, et qui se trouvait non loin des lieux du déroulement des faits, soit dans le parc de Montbenon. Confrontée au prévenu derrière une vitre sans tain, la victime n’a pas pu certifier qu’il s’agissait de son agresseur, même si « le style » correspondait. Il résulte du procès-verbal des opérations que le 16 mars 2023, le procureur a ordonné la perquisition du téléphone portable dont Z......... était en possession ; cette perquisition a permis de trouver une photographie datant du mois de mars 2023 montrant 4 colliers en or qui semblaient avoir été arrachés. Sur cette base, le procureur a ordonné également la perquisition de la chambre de Z......... au centre EVAM de Crissier, ainsi que l’audition de l’intéressé en présence d’un avocat. b) Le matin du 17 mars 2023, Z......... a été entendu par la police en présence de Me Charlotte Palazzo, avocate, et de Me Gay, avocate-stagiaire, ainsi que d’un interprète. Il a contesté être l’auteur du brigandage, déclarant qu’il se trouvait encore au centre EVAM au moment des faits. Questionné sur les effets trouvés en sa possession, il a spontanément déclaré accepter que les données de son téléphone portable soient extraites et exploitées, dès lors qu’il n’avait rien à cacher. S’agissant du cliché montrant 4 colliers retrouvé dans son téléphone portable, il a fait valoir son droit au silence. La perquisition de la chambre de Z........., effectuée le même jour, n’a rien révélé si ce n’est qu’elle a permis de déterminer que la photographie précitée avait été prise dans ce lieu. Le 17 mars 2023, ensuite de l’audition de Z........., l’avocate Charlotte Palazzo, intervenue à cette occasion – ainsi que sa stagiaire – en qualité d’avocate de la première heure, a déposé une demande de mise en liberté immédiate pour le compte de son mandant, au motif que les habits portés par l’auteur du brigandage tel qu’aperçu sur les images de vidéosurveillance de la station de métro du Flon ne correspondaient pas à ceux de Z........., que ce dernier ne correspondait du reste pas non plus au signalement donné par la victime et qu’il était dans ces circonstances inutile de demander encore les images de vidéosurveillance du centre EVAM. Le visionnement des images de vidéosurveillance du centre EVAM a permis de confirmer les déclarations de Z......... au sujet de son alibi et l’intéressé, maintenu à disposition des enquêteurs à l’hôtel de police depuis son interpellation la veille, a été relaxé vers 14h30. Il résulte du procès-verbal des opérations qu’ensuite de la libération de Z........., le procureur a pris contact par téléphone avec l’avocate Charlotte Palazzo pour l’informer de ce qui précède, et du fait que dès lors que le prénommé était mis hors de cause pour le brigandage et qu’on ne se trouvait plus dans un cas de défense obligatoire, il ne la désignerait pas en qualité de défenseur d’office. Il a ainsi requis qu’elle produise sa liste d’opérations. c) Le 31 mars 2023, Me Charlotte Palazzo a informé le procureur qu’elle était en charge des intérêts de Z......... et a produit une procuration. Elle a en outre requis qu’une copie du mandat de la perquisition qui s’était déroulée au domicile de son client lui soit transmise. Le 12 avril 2023, le procureur a établi un mandat d’investigation et un mandat de perquisition relatifs à Z........., en confirmation de ses instructions orales données à la police le 16 mars 2023. B. a) Le 2 mai 2023, Z........., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a déposé une requête auprès du Ministère public, en concluant à ce que soit constaté le caractère illicite des mandats de perquisition oraux du 16 mars 2023, confirmés par mandat écrit du 12 avril 2023 (1), à ce que soit constaté le caractère illicite de son arrestation provisoire (2), à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (3), à ce que soit constaté le caractère inexploitable, et ordonné la destruction de tous les éléments de preuve recueillis grâce à son arrestation et aux perquisitions, en particulier ses déclarations, les éléments découverts à son domicile et dans son téléphone portable (4 et 5), et à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue (6). Subsidiairement il a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Charlotte Palazzo lui soit désignée en qualité de défenseur d’office (7). A l’appui de cette requête, Z......... invoquait notamment que des soupçons suffisants qu’il soit l’auteur du brigandage en cause faisaient défaut dès le départ, dès lors qu’il avait été interpellé sur la seule base de son habillement, qui ne correspondait selon lui pas du tout à celui de l’auteur que l’on pouvait apercevoir sur les images de vidéosurveillance, ni au signalement de l’auteur donné par la victime. Son logement avait en outre été laissé en désordre après la perquisition et une latte de son lit avait été cassée, de sorte que l’ensemble des circonstances (arrestation injustifiée, perquisitions injustifiées etc.) justifiaient l’octroi d’une indemnité d’au moins 1'000 fr. à titre de tort moral au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Le défenseur de Z......... a déposé une liste d’opérations pour indemnisation – opérations que l’avocate considérait comme entrant encore dans l’activité de l’avocat de la première heure – et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office à titre subsidiaire. b) Par ordonnance du 16 mai 2023 rendue sous forme de courrier, le Ministère public cantonal Strada a rejeté toutes les conclusions contenues dans la requête précitée. Le procureur a considéré qu’il existait des soupçons suffisants pesant sur Z......... pour justifier son interpellation et la perquisition de son téléphone portable ainsi que de son logement au moment où ces mesures avaient été ordonnées. Les enquêteurs avaient sollicité le mandat de perquisition en indiquant que l’intéressé ressemblait fortement à l’auteur du brigandage, qui avait été filmé, et que l’habillement paraissait le même. Z......... avait en outre été interpellé non loin de l’endroit où les faits s’étaient déroulés – étant précisé qu’il était connu des forces de police que les auteurs de délits dans le quartier du Flon ou à la place de l’Europe utilisaient ensuite le parking souterrain de Montbenon pour prendre la fuite et se rendre sur l’esplanade du même nom –, de sorte que l’intéressé avait en définitive été appréhendé sur le chemin de fuite utilisé par l’auteur. La détention de Z......... n’était donc pas illicite, de même que les perquisitions ordonnées, quand bien même elles n’avaient pas permis de le mettre en cause, et il n’y avait en conséquence ni lieu de retrancher les éléments de preuve découverts fortuitement, ni d’indemniser l’intéressé sur la base de l’art. 431 al. 1 CPP. Une indemnité sur la base de l’art. 432 al. 2 CPP n’était pas exclue, pour autant qu’elle ne puisse être imputée sur d’autres sanctions, mais il convenait d’attendre l’issue de l’enquête avant de déterminer si Z......... y avait droit. Quant à la liste d’opérations produite, le procureur a refusé d’indemniser trois opérations postérieures au 20 mars 2023, dès lors qu’il avait indiqué le 17 mars 2023 que, l’intéressé étant mis hors de cause pour le brigandage, il ne se trouvait plus dans un cas de défense obligatoire. Il a ainsi fixé l’indemnité de Me Charlotte Palazzo à 675 fr. 60 en tout et pour tout, et rejeté pour le surplus sa requête tendant à être désignée en qualité de défenseur d’office, les conditions de l’art. 132 al. 2 ou 3 CPP n’étant pas remplies. C. a) Par acte du 31 mai 2023, Z........., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce que soit constaté le caractère illicite de son arrestation (VII), à ce que soit constaté le caractère illicite des perquisitions et perquisitions documentaires ordonnées le 16 mars 2023 et confirmées le 12 avril 2023 (VIII), à ce que soit constaté le caractère inexploitable, ordonné le retranchement de la procédure ainsi que la destruction de tous les éléments de preuve recueillis grâce à l’arrestation provisoire, aux perquisitions et à son audition (IX, X et XII), à ce que la procédure pénale ouverte à son encontre soit classée (XI), à ce qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit octroyée en réparation du tort moral subi (XIII) et à ce que l’avocate Charlotte Palazzo lui soit désignée en qualité de défenseur d’office, son indemnité étant fixée à 1'119 fr. 55 hors procédure de recours (XIV). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que l’avocate Charlotte Palazzo lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. A titre préalable, il a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours, et l’avocate Charlotte Palazzo désignée en qualité de défenseur d’office pour cette procédure également. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production au dossier des images de vidéosurveillance de la station de métro M1 du Flon ainsi que des photographies prises par les inspecteurs lors de son audition du 17 mars 2023. Enfin, il a requis de pouvoir consulter le dossier et qu’un délai lui soit imparti pour compléter son recours dès que ses réquisitions de preuves seraient satisfaites. b) Par acte posté sous pli simple le même jour, Me Charlotte Palazzo a déposé une écriture complémentaire. c) Le 22 août 2023, le procureur a déclaré renoncer à déposer des déterminations et, se référant entièrement à son ordonnance, a conclu au rejet du recours. La partie plaignante n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par la direction de la procédure. d) Le 1er septembre 2023, après consultation du dossier, le recourant a renouvelé sa requête tendant à ce que soient produites au dossier les images de vidéosurveillance de la station de métro M1 du Flon ainsi que les photographies de Z......... prises par les inspecteurs lors de son audition du 17 mars 2023. Le 13 septembre 2023, le Ministère public a demandé une prolongation de délai pour déposer ces pièces. Il a en outre exposé qu’aucune instruction pénale n’avait encore été ouverte contre Z......... en relation avec les photographies découvertes dans son téléphone portable, et que tel serait éventuellement le cas lorsqu’il aura été statué sur la licéité de la perquisition de ce téléphone et l’exploitabilité des éléments qui y ont été trouvés. Le 21 septembre 2023, dans le délai prolongé à cet effet, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans un DVD contenant les images de vidéosurveillance du 16 mars 2023 provenant de la station du métro M1 du Flon, une photographie de l’habillement de Z......... lors de son interpellation ainsi que les images de vidéosurveillance du chemin de fuite des auteurs de brigandage provenant de Montbenon. Après consultation du dossier ensuite de la production de ces pièces, Me Charlotte Palazzo a déposé des déterminations complémentaires et a réitéré, en tant que de besoin, sa réquisition tendant à la production des photographies prises lors de l’audition de Z......... le 17 mars 2023. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et actes de procédure de la police et du ministère public. Le recours doit être adressés par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. 1.2.1 Il y a d’emblée lieu de relever que la conclusion XI du recours est purement et simplement irrecevable, dans la mesure où elle tend à ordonner le classement de la procédure pénale ouverte contre Z........., prérogative qui n’appartient pas à la Cour de céans mais au Ministère public (cf. art. 319 CPP), d’une part, et dès lors que cette conclusion sort de l’objet de la décision attaquée, d’autre part. 1.2.2 Il en va de même de la conclusion VII tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de l’arrestation provisoire de Z......... du 16 au 17 mars 2023, respectivement de la conclusion XIII tendant à l’octroi à Z......... une indemnité de 1'000 fr. à titre de réparation morale. En effet, si le Ministère public a certes – maladroitement – exposé qu’il refusait d’indemniser le prénommé sur la base de l’art. 431 al. 1 CPP, il n’en demeure pas moins qu’il a précisé qu’une indemnité sur la base de l’art. 432 al. 2 CPP n’était pas exclue, pour autant qu’elle ne puisse pas être imputée sur d’autres sanctions, et qu’il convenait d’attendre l’issue de l’enquête avant de déterminer si le prénommé y avait droit. On ne peut qu’en déduire que le Ministère public n’a en réalité pas encore formellement statué sur cette question dans la décision entreprise, et que les conclusions précitées sortent également de l’objet de celle-ci. D’ailleurs, le procureur n’aurait pas eu la compétence de statuer sur cette question à ce stade de la procédure, puisque les demandes d’indemnisation des conditions de détention illicites – respectivement injustifiée en l’espèce, vu la mise hors de cause de Z......... pour le brigandage, comme semble le sous-entendre le procureur dans sa décision – doivent faire l’objet d’une seule décision à la fin de la procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence de l’autorité de jugement (cf. ATF 149 IV 266 consid. 6.3 et les références citées). On ne discerne donc pas d’intérêt à recourir sur ce point à ce stade et la Cour de céans ne saurait se substituer à l’autorité de jugement sur cette question qui n’a manifestement pas été tranchée définitivement dans l’ordonnance entreprise. 2. Le recourant conclut à ce que soit constaté le caractère illicite des perquisitions et perquisitions documentaires ordonnées le 16 mars 2023, confirmées par mandat écrit du 12 avril 2023, que le caractère inexploitable de tous les éléments de preuve recueillis grâce à son arrestation, aux perquisitions et à ses déclarations soit constaté, et que le retranchement du dossier ainsi que la destruction de tous lesdits éléments de preuve soient ordonnés. 2.1 2.1.1 Un mandat de perquisition rendu par le Ministère public est susceptible de recours (CREP 16 janvier 2024/43), aux conditions mentionnées au considérant 1.1 supra. 2.1.2 La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B.538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 ; TF 1B.550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). L’existence d’un intérêt actuel est en général nié lorsque la mesure de contrainte – dont par exemple la perquisition – a été exécutée (TF 1B.30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : 1B.550/2021 précité consid. 3.2 ; CREP 22 août 2023/672). Un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (TF 1B.550/2021 précité ; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 36 ad art. 393 CPP). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B.428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). 2.1.3 Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B.713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B.452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf.). 2.2 2.2.1 Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). 2.2.2 Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de dernière instance cantonale qui n'entrait pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre le refus par le Ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute de préjudice irréparable ou d'intérêt juridiquement protégé, contrevenait au droit fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B.485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 et les références citées). Certes, le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis et cette question pourrait ainsi lui être soumise à nouveau dans certains cas. Toutefois, cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En effet, lors de l'adoption du Code de procédure pénale, le législateur a souhaité renforcer les droits de la défense pour compenser les pouvoirs octroyés à l'autorité de poursuite pénale : à cette fin, il a notamment introduit le principe de l'universalité du recours dont le corollaire est le principe du double degré de juridiction cantonale (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1081 ch. 1.5.2.3 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 ; Sträuli, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 393 CPP). C'est pourquoi, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, doivent être susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B.485/2021 précité consid. 2.4.1 ; et les références citées). Le législateur n'a prévu que deux cas d'irrecevabilité : lorsque l'appel est recevable et lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. art. 394 let. a et b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Les ordonnances du ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuves prétendument inexploitables ne font pas partie des exceptions souhaitées par le législateur (ATF 143 IV 475 consid. 2.5; Tanner, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenze, 2018, p. 164). Or, rien n'indique que le législateur aurait souhaité le contraire (ATF 143 IV 475 consid. 2.8). Partant, l'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B.485/2021 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue pouvait toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B.485/2021 précité consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B.234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.3 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 ; ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B.1311/2017 du 23 août 2018 consid. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aulne de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les réf. cit.). Il a réaffirmé cette jurisprudence dans des arrêts destinés à la publication (cf. TF 6B.821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 et TF 6B.1298/2022 du 10 juillet 2023 consid. 1.3.3). En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes, la décision finale à cet égard appartenant en général au juge du fond et une décision sur recours durant l’instruction ne devant pas anticiper voire empêcher son jugement (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B.625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B.234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3 En vertu de l'art. 217 al. 1 CPP, la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne (a) qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte, (b) qui est signalée. La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP). La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci sera déduite de ces 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet la demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al. 2, 2e phrase CPP). 2.4 En l’espèce, comme il l’admet lui-même, Z......... a renoncé à recourir contre les mandats de perquisition confirmés par écrit le 12 avril 2023. Selon la jurisprudence, il ne dispose a priori pas d’un intérêt actuel à recourir contre des mandats de perquisition déjà mis en œuvre. On peut toutefois admettre qu’il dispose d’un tel intérêt en ce qui concerne à tout le moins la perquisition de son téléphone portable – la perquisition domiciliaire n’ayant rien apporté de particulier – puisqu’une photographie susceptible de l’incriminer pour des vols de colliers a été découverte, apparemment avant même qu’il ne consente à ce que le contenu de son téléphone soit inspecté (cf. PV aud. 1, p. 5), et que son défenseur a demandé le retranchement de ce moyen de preuve à plusieurs reprises, la première fois lors de son audition du 17 mars 2023. La question se pose de savoir si le recourant aurait dû déposer ses conclusions constatatoires, respectivement en retranchement de pièces, dans le délai de recours des mandats de perquisition litigieux. Cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 2.5 Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir considéré que les mesures de contrainte ordonnées étaient justifiées par l’existence de soupçons suffisants à son encontre, ce qu’il conteste. Selon lui, on ne saurait considérer qu’il ressemblait fortement à l’auteur des faits tel qu’il apparaît sur les images de vidéosurveillance de la station de métro du Flon. Ses habits seraient totalement différents (un pantalon complètement uni, soit dépourvu d’une large bande blanche et verte comme celui porté par le recourant ; une veste de couleur différente) et le reste de la description de l’auteur ne correspondrait pas non plus (taille et couleur de peau). Ces images auraient donc dû conduire à écarter toute implication de Z.......... Le recourant soutient ensuite qu’on ne saurait considérer qu’il se trouvait sur le chemin de fuite de l’auteur, dès lors que les faits s’étaient produits dans la matinée et qu’il avait été appréhendé l’après-midi. Les mesures de contrainte ordonnées seraient donc illicites car ordonnées en violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP et ces mesures s’apparenteraient à une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition). Les preuves recueillies seraient donc inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP, ou à tout le moins relativement inexploitables au sens de l’al. 2 de cette disposition et il y aurait lieu d’en ordonner le retranchement du dossier. 2.6 2.6.1 Il y a d’emblée lieu de préciser qu’il a été fait droit aux réquisitions de preuve que Z......... a formulées à l’appui de son recours, à l’exception des photographies qui auraient été prises lors de son audition, et que le Ministère public n’a pas été en mesure de produire. Ces photographies ne sont toutefois pas nécessaires. Il n’est en effet pas contesté que l’intéressé portait un pantalon pourvu d’une ligne blanche et verte sur le côté de la jambe droite, que l’on distingue très bien sur la photographie qu’il a lui-même produite au dossier. Or, on peut constater sur la photographie effectuée par les policiers qui ont procédé à son arrestation qu’il portait bien ce même habit à ce moment-là. La production des photographies qui auraient été prises par les policiers lors de son audition est donc inutile (art. 139 al. 2 CPP). 2.6.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a admis, sur la base des indications de la police, l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction et qu’il ordonné, dans un premier temps, la perquisition du téléphone portable du recourant. Sur les images de vidéosurveillance de la station de métro du Flon, on aperçoit la scène telle que décrite par le plaignant, savoir que ce dernier sort du métro (caméra 0113, 09h52 et 43 secondes) puis longe celui-ci, flanqué de l’auteur de l’agression qui aura lieu par la suite. Ce dernier porte un training foncé, une veste épaisse de type doudoune, une casquette noire et a la peau mate. Les images passent successivement d’une caméra à l’autre à mesure que les intéressés évoluent le long de la rame de métro et l’essentiel des prises de vue sont lointaines, hormis lorsque l’auteur prend la fuite et qu’il est alors de dos. A aucun moment on ne peut apercevoir le visage de l’auteur. Les images sont un peu floues et les caméras sont positionnées au plafond, soit à plusieurs mètres du sol (ce qui rend notamment très difficile une évaluation relative à la taille des personnes). 2.6.3 Cela étant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’y a absolument aucune ressemblance entre lui et l’auteur du brigandage. La comparaison de ces images avec la photographie prise par les policiers qui ont procédé à l’arrestation de Z......... révèle en effet que tous deux portent une casquette noire, ont la peau mate (on ne distingue pas de différence de teint flagrante à cet égard contrairement à ce qui est plaidé), et portent un training foncé ainsi qu’une veste épaisse de type doudoune de couleur foncée (étant précisé que même si les survêtements de Z......... sur la photographie paraissent plus clairs que sur la vidéo, celle-ci est prise en plein soleil). Compte tenu de la ressemblance entre le recourant et l’auteur du brigandage qui résulte des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer qu’il existait des raisons suffisantes de soupçonner Z......... à ce stade très précoce de l’enquête policière, et que l’erreur sur sa personne n’était pas aussi manifeste que ce qui est soutenu. Compte tenu de la qualité des images de vidéosurveillance, on ne saurait en effet se montrer trop strict et reprocher aux enquêteurs de ne pas avoir regardé dans les moindres détails si les vêtements des intéressés étaient exactement les mêmes. A cela s’ajoute qu’indépendamment de l’heure à laquelle il a été appréhendé par rapport aux faits qui lui ont été reprochés, l’intéressé se trouvait sur le chemin de fuite usuel des auteurs de brigandage dans le quartier du Flon et à la Place de l’Europe, et qu’il était connu des services de police. Enfin, si les images de vidéosurveillance du chemin de fuite de Montbenon permettent, elles, bien plus clairement de mettre hors de cause le recourant, celles-ci ont été obtenues le 18 mars 2023 seulement, ainsi que l’a précisé le procureur dans son courrier du 21 septembre 2023. 2.6.4 Il s’ensuit que la police était en droit d’arrêter provisoirement Z......... conformément à l’art. 217 CPP, tout comme le procureur était en droit d’ordonner la perquisition de son téléphone portable, ces mesures étant nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées et peu invasives – étant rappelé que l’exigence de soupçons suffisants est moins importante dans le cas de mesures peu invasives (cf. supra consid. 2.1.3) –, dans le cadre d’une enquête portant sur un brigandage. Aucune autre mesure d’enquête n’était propre à atteindre le même but et l’intérêt public à la découverte de l’auteur des faits primait donc celui du recourant. S’agissant de la perquisition domiciliaire et documentaire, celle-ci était d’autant plus justifiée qu’elle a été ordonnée par le procureur oralement après que la police ait découvert la photographie litigieuse dans le téléphone portable du recourant, ce qui renforçait les soupçons pesant contre lui. Par conséquent, les mesures de contrainte précitées n’étaient pas illicites et il n’y a aucun motif de retrancher du dossier les éléments de preuve recueillis par le biais de celles-ci. 2.6.5 Enfin, on ne comprend pas bien ce qu’entend faire retrancher le recourant de son audition par la police, puisque rien ne le met en cause au terme de cette audition, au cours de laquelle il a contesté les faits et mentionné l’alibi qui a conduit à sa libération, et qu’il a refusé de s’exprimer pour le surplus. Cela étant, outre que dite audition était justifiée compte tenu de ce qui précède, l’audition du prévenu n'est pas une mesure de contrainte et n’est donc pas soumise à l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Enfin, le recourant ne prétend pas qu’elle se serait déroulée en violation des art. 130 ss et 142 ss CPP. Il n’y a donc pas non plus lieu de la retrancher du dossier. 3. Le recourant reproche enfin au Ministère public d’avoir considéré qu’il avait droit à un défenseur d’office en tant que prévenu de brigandage mais plus ensuite, alors qu’il demeurait prévenu de vol et/ou de recel. Il soutient que des mesures de contrainte conséquentes ont été mises en œuvre, qu’il en demande réparation et qu’un changement de prévention importe peu dès lors qu’il reste susceptible d’être expulsé du territoire suisse. La procédure présenterait en outre des difficultés juridiques qu’il ne pourrait pas surmonter seul. 3.1 3.1.1 Une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un défenseur d’office est également susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (CREP 13 septembre 2023/730), aux conditions mentionnées au considérant 1.1 supra. Le recours est recevable sur ce point. 3.1.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B.510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B.172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B.510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B.510/2022 précité consid. 3.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B.510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B.483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B.172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B.510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B.510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B.510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B.483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B.172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B.510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B.483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; CREP 12 mai 2023/377). 3.2 En l’espèce, le 16 mars 2023, le Ministère public a donné instruction à la police d’entendre Z......... en présence d’un avocat, ce qu’elle a fait le lendemain. Dans ce contexte, l’avocate Charlotte Palazzo est intervenue en tant qu’avocate de la première heure – dès lors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire – et non en qualité de défenseur d’office. L’intéressé a alors pu être relaxé peu de temps après son audition, la police ayant pu vérifier son alibi. Il en résulte que, dès ce moment, Z......... ne se trouvait plus dans un cas de défense obligatoire, si bien que le Ministère public était parfaitement fondé à ne pas prolonger le mandat de la première heure en le transformant en mandat d’office, les charges pesant initialement contre le recourant ayant pu être écartées. C’est du reste ce que le Ministère public a dit à l’avocate de la première heure après la relaxation de son client. Le recourant semble soutenir qu’une défense d’office était justifiée pour contester et demander réparation des mesures de contrainte « conséquentes » qu’il a subies. Ce grief n’est pas pertinent et doit être écarté. Premièrement, les mesures en causes n’étaient pas conséquentes puisqu’il a été dit qu’elles étaient peu invasives et que la détention a duré moins de 24 heures. Ensuite, il résulte de ce qui précède que lesdites contestations n’étaient pas justifiées, d’une part, et que le procureur envisageait une réparation à forme de l’art. 431 al. 2 CPP, d’autre part. L’assistance d’un avocat n’était donc plus nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant. Pour le surplus, ce dernier ne soutient pas qu’il se trouverait – encore – dans un cas de défense obligatoire et, en l’état actuel, on ne conçoit pas que la cause comporte encore la moindre complexité en fait ou en droit justifiant le recours à un avocat, étant précisé qu’aucune instruction pénale n’a encore été ouverte contre Z......... en relation avec les photographies découvertes dans son téléphone portable. Cas échéant, le défenseur de choix du prénommé pourra réitérer sa requête tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office si et lorsque tel sera le cas. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée confirmée en tant qu’elle vaut refus de retrancher des pièces du dossier et de désigner Me Charlotte Palazzo en qualité de défenseur d’office de Z.......... Compte tenu de ce qui a été exposé au consid. 3.2 ci-avant et du sort du recours, il n’y a pas lieu de désigner Me Charlotte Palazzo en qualité de défenseur d’office de Z......... pour la procédure de recours, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête tendant à la désignation de Me Charlotte Palazzo en qualité de défenseur d’office de Z......... pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de Z.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Palazzo, avocate (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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