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TRIBUNAL CANTONAL AX22.037362-230287 47 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 29 janvier 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Barghouth ***** Art. 257 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par B.Q........., Ă [...], appelante, contre le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec A.Q........., Ă [...], intimĂ©, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2023, motivĂ© le 16 fĂ©vrier 2023, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a admis la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e par A.Q......... le 15 septembre 2022 (I), a ordonnĂ© Ă B.Q......... de quitter et libĂ©rer lâimmeuble sis sur la parcelle no [...] de la commune de H........., en emportant tous ses biens et en restituant toutes les clĂ©s en sa possession Ă A.Q........., pour le 6 mars 2023 au plus tard (II), a dit quâĂ dĂ©faut dâexĂ©cution du chiffre II ci-dessus dans le dĂ©lai imparti B.Q......... serait condamnĂ©e Ă une amende dâordre de 50 fr. par jour dâinexĂ©cution (III), a mis les frais judiciaires, par 800 fr., Ă la charge de B.Q........., sous rĂ©serve de lâĂ©ventuel octroi de lâassistance judiciaire (IV), a dit que B.Q......... devait payer Ă A.Q......... 4'000 fr. Ă titre de dĂ©pens ainsi que, si le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire ne lui Ă©tait pas accordĂ©, 800 fr. Ă titre de remboursement de lâavance de frais fournie (V) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (VI). Le prĂ©sident a considĂ©rĂ© en substance quâaussi bien les faits que la situation juridique Ă©taient clairs, en ce sens que B.Q......... nâĂ©tait titulaire dâaucun droit, rĂ©el, personnel ou contractuel, lui permettant dâoccuper lâimmeuble revendiquĂ© par A.Q........., lequel avait Ă©tabli en ĂȘtre le seul propriĂ©taire. En particulier, les parties nâĂ©taient liĂ©es ni par un contrat de sociĂ©tĂ© simple, ni par un contrat de bail. La requĂȘte en cas clair de A.Q......... a ainsi Ă©tĂ© admise et lâexpulsion de B.Q......... ordonnĂ©e. B. a) Par acte du 27 fĂ©vrier 2023, B.Q......... (ci-aprĂšs : lâappelante) a interjetĂ© appel contre cette dĂ©cision, concluant principalement Ă ce que la requĂȘte dâA.Q......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©) soit dĂ©clarĂ©e irrecevable Ă raison de la valeur litigieuse et de lâexception de chose jugĂ©e (1°), et subsidiairement Ă ce que ladite requĂȘte en expulsion en cas clair soit dĂ©clarĂ©e irrecevable (2°). Lâappelante a encore conclu « en tout Ă©tat de cause » Ă lâoctroi de lâassistance judiciaire et « sous suite de frais et dĂ©pens en application des dispositions sur lâassistance judiciaire » (3° et 4°). b) Le 7 mars 2023, lâintimĂ© a sollicitĂ© lâexĂ©cution anticipĂ©e des chiffres I Ă VI du dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e. Cette requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e par ordonnance du 9 mars 2023. c) Lâappelante a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel par ordonnance du 15 mars 2023. d) LâintimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 17 aoĂ»t 2023. e) Par avis du 30 aoĂ»t 2023, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Lâappelante est la mĂšre de lâintimĂ©. 2. a) Le 5 septembre 2005, les parties ont acquis en copropriĂ©tĂ© ordinaire, chacun pour une demie, un lot de propriĂ©tĂ© par Ă©tages, soit le feuillet no [...] de la commune de J........., pour le prix de 790'000 francs. Dans ce cadre, lâappelante a versĂ©, le 21 juillet 2005, un acompte de 79'000 fr. au notaire ayant instrumentĂ© lâacte. Le 31 aoĂ»t suivant, elle a en outre versĂ© les montants de 35'700 fr. et 39'600 fr. au notaire prĂ©citĂ©. Lâappelante a Ă©galement rĂ©glĂ© la note dâhonoraires et dĂ©bours du notaire, qui sâĂ©levait Ă 9'550 francs. Les parties Ă©taient par ailleurs codĂ©bitrices solidaires dâune cĂ©dule hypothĂ©caire dâun montant total de 560'000 fr. en lien avec cet immeuble. b) Par acte notariĂ© du 16 novembre 2009, lâappelante a vendu Ă lâintimĂ© sa part de copropriĂ©tĂ© dâune demie au feuillet no [...] de la commune de J........., pour le prix de 415'000 francs. Lâacte prĂ©cisait que ce montant avait Ă©tĂ© payĂ©, dâune part, par la reprise de la part de la venderesse au prĂȘt hypothĂ©caire Ă hauteur de 276'298 fr. 80 et, dâautre part, par le versement du solde de 138'701 fr. 20 hors la vue et la responsabilitĂ© du notaire, dont quittance Ă©tait confirmĂ©e dans lâacte notariĂ© de vente. 3. LâĂ©tude du notaire ayant instrumentĂ© la vente du 16 novembre 2009 a Ă©tabli un projet de testament datĂ© du mĂȘme jour. Ce projet de testament prĂ©voyait que lâintimĂ© instituait lâappelante hĂ©ritiĂšre de tous ses biens dans lâhypothĂšse oĂč il dĂ©cĂ©derait sans laisser de descendants et sans ĂȘtre mariĂ©. Il Ă©tait par ailleurs dĂ©terminĂ©, pour le cas oĂč lâintimĂ© serait mariĂ© au jour de son dĂ©cĂšs, avec ou sans descendance, quâil lĂ©guait Ă sa mĂšre un droit dâusufruit viager sur lâhabitation dont il serait propriĂ©taire et quâelle ou quâils occuperaient. Le 25 novembre 2009, lâintimĂ© a « Ă©crit et remis » au notaire le projet avec une page manuscrite par laquelle il Ă©tait ajoutĂ© que, dans lâhypothĂšse oĂč ses hĂ©ritiers nâaccepteraient pas sa succession ou seraient prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s sans laisser de descendance, son frĂšre, [...], serait dĂ©signĂ© en qualitĂ© de seul hĂ©ritier. LâintimĂ© nâa pas signĂ© ce document, ni fait concrĂ©tiser ce projet par acte authentique. 4. Au cours de lâannĂ©e 2015, lâintimĂ© a vendu lâimmeuble inscrit au feuillet no [...] de la commune de J......... pour le prix de 1'230'000 francs. AprĂšs dĂ©duction de diverses retenues, en particulier pour couvrir les frais liĂ©s Ă la vente et pour rembourser le prĂȘt hypothĂ©caire, un montant de 451'270 fr. subsistait en sa faveur. 5. a) Par contrat de vente Ă terme du 13 juillet 2015, lâintimĂ© a achetĂ© la parcelle no [...] de la commune de H......... (ci-aprĂšs : la parcelle litigieuse) pour le prix de 1'435'000 francs. b) En lien avec lâachat de la parcelle litigieuse, les parties ont souscrit solidairement un prĂȘt hypothĂ©caire Ă hauteur de 850'000 fr. auprĂšs de la Banque Valiant SA, conformĂ©ment au contrat-cadre signĂ© le 16 septembre 2015. LâintimĂ© a en outre prĂ©levĂ© un montant de 151'000 fr. auprĂšs de sa caisse de pension pour financer lâachat de cette parcelle. Actuellement, le prĂȘt hypothĂ©caire grevant lâimmeuble est nĂ©anmoins souscrit aux seuls noms de lâintimĂ© et de son Ă©pouse, C.Q.......... c) Selon extrait du registre foncier, lâintimĂ© est inscrit en qualitĂ© de propriĂ©taire unique de la parcelle litigieuse, dont lâachat a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© le 30 septembre 2015. Aucun droit rĂ©el limitĂ© ou personnel nâa Ă©tĂ© portĂ© sur le feuillet en faveur de lâappelante. 6. a) Lâappelante vit dans la villa sise sur la parcelle litigieuse depuis 2015. LâintimĂ© y a vĂ©cu avec elle pendant plusieurs annĂ©es, avant de se marier en juin 2020. b) Plusieurs devis et factures en lien avec la villa de H......... ont Ă©tĂ© soumis Ă lâappelante Ă cette adresse. c) Dans un signalement concernant lâappelante que lâintimĂ© a adressĂ© le 8 dĂ©cembre 2020 Ă la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, celui-ci a indiquĂ© percevoir une « participation forfaitaire mensuelle de CHF 500.00 » de sa mĂšre pour le logement. 7. a) Le 29 janvier 2021, lâappelante a fait changer la totalitĂ© des cylindres de la villa sise Ă H.......... Elle soutient avoir agi de la sorte en rĂ©action Ă lâinstallation, par lâintimĂ©, dâun systĂšme de vidĂ©osurveillance dans la maison. b) Par courrier adressĂ© le 5 fĂ©vrier 2021 Ă lâappelante, lâintimĂ© a imparti Ă cette derniĂšre un dĂ©lai au 26 mars 2021 pour quitter les lieux en emportant les biens lui appartenant ainsi que pour faire remettre Ă ses propres frais les cylindres prĂ©cĂ©demment installĂ©s. 8. a) Par requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e le 19 avril 2021 auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale, lâintimĂ© a pris les conclusions suivantes Ă lâencontre de lâappelante : « I. ordonner Ă B.Q......... de quitter immĂ©diatement lâimmeuble suivant : [parcelle litigieuse] ; II. dire que lâordre mentionnĂ© sous chiffre I. est assorti de la commination faite Ă B.Q......... de lâart. 292 CP selon lequel « celui qui ne se sera pas conformĂ© Ă une dĂ©cision Ă lui signifiĂ©e, sous la menace de la peine prĂ©vue au prĂ©sent article, par une autoritĂ© ou un fonctionnaire compĂ©tents sera puni dâune amende » ; III. dire que si B.Q......... ne sâexĂ©cute pas dans un dĂ©lai de 10 (dix) jours suite Ă lâentrĂ©e en force de la dĂ©cision, ordre est donnĂ© Ă lâautoritĂ© chargĂ©e de lâexĂ©cution dây procĂ©der avec lâassistance de la force publique, soit la police communale ou cantonale. » b) Par jugement du 12 aoĂ»t 2021, motivĂ© le 23 novembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e le 19 avril 2021 par lâintimĂ©, considĂ©rant que si celui-ci avait bel et bien prouvĂ© quâil Ă©tait le propriĂ©taire de la parcelle litigieuse, il nâĂ©tait pas dâemblĂ©e exclu que les parties eussent Ă©tĂ© liĂ©es par un contrat de sociĂ©tĂ© simple, voire un contrat de bail, et que lâappelante exerçait dĂšs lors la possession du bien concernĂ© lĂ©gitimement. 9. Le 22 avril 2021, lâintimĂ© a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale contre lâappelante pour violation de domicile, contrainte et/ou dommages Ă la propriĂ©tĂ©, en faisant valoir que celle-ci occupait sans droit la parcelle litigieuse. Lâappelante a Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de prĂ©venue le 12 mai 2022. Dans ce cadre, elle a notamment dĂ©clarĂ© avoir vendu sa part de la villa de J......... Ă son fils, mais que le montant dâenviron 138'000 fr. mentionnĂ© dans lâacte de vente ne lui avait jamais Ă©tĂ© versĂ©. Elle a Ă©galement dĂ©clarĂ© que le prix pour lâachat de la maison de H......... avait Ă©tĂ© payĂ© avec lâargent de la vente de la maison de J........., prĂ©cisant que lâargent provenant de ladite vente avait Ă©tĂ© touchĂ© par lâintimĂ© exclusivement et quâelle nâavait donc « pas mis un franc » pour lâachat de la maison de H.......... Lâappelante a enfin dĂ©clarĂ© Ă cet Ă©gard quâil Ă©tait prĂ©vu que son fils Ă©crive un testament lui permettant de rester dans la maison, mais quâun tel testament nâavait finalement jamais Ă©tĂ© signĂ©, lâintimĂ© ayant dĂ©chirĂ© le document. 10. a) Par courriers recommandĂ©s du 7 avril 2022 adressĂ©s Ă lâappelante et Ă son conseil, lâintimĂ© a Ă nouveau mis sa mĂšre en demeure de quitter immĂ©diatement les lieux et de lui remettre lâentier des jeux de clĂ©s de la maison, en lui reprochant dâoccuper illicitement la maison depuis le changement des cylindres. LâintimĂ© a rappelĂ© quâil considĂ©rait sa prĂ©sence dans la maison comme accordĂ©e Ă bien plaire et en raison dâun devoir moral quâun fils a envers sa mĂšre. Par ce mĂȘme courrier, il a dĂ©clarĂ© rĂ©silier expressĂ©ment au 31 octobre 2022 tout contrat de sociĂ©tĂ© simple qui pourrait lier les parties. En outre, soulignant que les parties avaient possiblement et sans mĂȘme le savoir conclu en 2015 un bail permettant Ă lâappelante dâutiliser une chambre et les parties communes de la villa sise sur la parcelle litigieuse et relevant que sa mĂšre avait cessĂ©, depuis le mois de novembre 2020, de payer le montant de 500 fr. quâelle lui remettait mensuellement auparavant, lâintimĂ© a mis lâappelante en demeure de lui payer une somme de 9'000 fr. â reprĂ©sentant les Ă©ventuels loyers arriĂ©rĂ©s â dans un dĂ©lai de trente jours. Il a enfin prĂ©cisĂ© quâĂ dĂ©faut de paiement dans le dĂ©lai imparti, le contrat de bail, pour autant quâil existe, serait rĂ©siliĂ© moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours pour la fin dâun mois. Lâappelante nâa pas rĂ©clamĂ© ledit recommandĂ©, de telle sorte que celui-ci a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă lâintimĂ©. Le conseil de lâappelante a, pour sa part, retirĂ© le recommandĂ© le 8 avril 2022. b) Le 25 mai 2022, en lâabsence de paiement de la somme de 9'000 fr. dans le dĂ©lai imparti, lâintimĂ© a adressĂ© Ă lâappelante une notification de rĂ©siliation de bail pour le 30 juin 2022, pour non-paiement du loyer. c) Par courrier du 7 juin 2022, lâappelante a fait opposition au congĂ©. d) Le 24 juin 2022, lâappelante a dĂ©posĂ© une requĂȘte en annulation de la rĂ©siliation auprĂšs de la Commission de conciliation en matiĂšre de bail (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation), afin de faire constater le caractĂšre inefficace de la rĂ©siliation, faute de bail, subsidiairement annuler ladite rĂ©siliation. e) Par courrier du 9 juillet 2022 adressĂ© Ă la Commission de conciliation, lâintimĂ© a indiquĂ© se rallier au point de vue de lâappelante sâagissant du fait quâil nây avait jamais eu de bail, prĂ©cisant avoir de bonne foi dĂ» rĂ©silier le contrat de bail, pour autant quâil existe, aux fins de la prĂ©servation de ses droits vu la teneur du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale. f) Le 19 juillet 2022, la Commission de conciliation a confirmĂ© aux parties que la cause Ă©tait rayĂ©e du rĂŽle, vu lâinexistence dâun bail. g) Par courrier du 24 aoĂ»t 2022, lâintimĂ© a priĂ© lâappelante de quitter la maison de H......... au 31 octobre 2022 en emportant ses effets personnels et aprĂšs avoir nettoyĂ© lâensemble de la maison Ă ses frais. Il lâa par ailleurs informĂ©e que son Ă©pouse et lui emmĂ©nageraient le 2 novembre suivant dans la maison. h) Le 29 aoĂ»t 2022, lâappelante a informĂ© par courrier lâintimĂ© quâelle souhaitait demeurer dans la maison de H......... au-delĂ du 31 octobre 2022. 11. a) Le 15 septembre 2022, lâintimĂ© a dĂ©posĂ© auprĂšs du prĂ©sident une requĂȘte en cas clair datĂ©e du jour prĂ©cĂ©dent, en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă lâencontre de lâappelante : « 1. Ordonner Ă B.Q......... de quitter la maison sise sur la parcelle no [âŠ] Ă H........., dans les 3 jours Ă compter de la notification du jugement Ă intervenir, mais au plus tĂŽt le 1er novembre 2022, sous la menace de la sanction de lâamende au sens de lâart. 292 CP en cas dâinexĂ©cution, en emportant ses effets personnels. 2. Autoriser A.Q......... Ă faire appel aux forces de lâordre aux fins dâexĂ©cution du chiffre 2 [sic]. 3. DĂ©clarer la prĂ©sente ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant recours ou appel. » Par courrier du 13 novembre 2022, lâintimĂ© a prĂ©cisĂ© ce qui suit : « lâordre de quitter les lieux formulĂ© dans la conclusion n° 1 comprend implicitement la restitution des clefs et doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© dans ce sens (art. 52 CPC). Explicitement, il faut ajouter Ă la conclusion n° 1 [âŠ] aprĂšs âĂ H.........â, la copule â(âŠ) et de restituer le jeu complet des clefs de la maison Ă A.Q......... [sic]â ». b) Dans sa rĂ©ponse du 20 octobre 2022, lâappelante a pour sa part priĂ© lâautoritĂ© de : « Principalement : 1. Se dĂ©clarer incompĂ©tente au vu de la valeur litigieuse ; Subsidiairement : 2. DĂ©clarer irrecevable la requĂȘte dâexpulsion en cas clair de Monsieur A.Q......... du 14 septembre 2022 ; Plus subsidiairement : 3. Rejeter la requĂȘte dâexpulsion en cas clair de Monsieur A.Q......... du 14 septembre 2022 ; En tout Ă©tat de cause : 4. Accorder lâassistance judiciaire Ă Madame B.Q.......... 5. Avec suite de frais et dĂ©pens, sous rĂ©serve des rĂšgles sur lâassistance judiciaire. » c) Une audience a Ă©tĂ© tenue le 20 janvier 2023, en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. Lors de celle-ci, lâintimĂ© a pris une conclusion no 4 dont la teneur est la suivante : « A.Q......... maintient ses conclusions 1 Ă 3 et, trĂšs subsidiairement, requiert quâelles soient prises Ă titre de mesures provisionnelles, Ă charge pour lui dâouvrir action dans un certain dĂ©lai. ». Lâappelante a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lâappel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâinstance dâappel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour dâappel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 dĂ©cembre 1979 dâorganisation judiciaire ; BLV 173.01]). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme câest le cas en matiĂšre de cas clairs (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 InterjetĂ© en temps utile, contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance rendue dans une cause pĂ©cuniaire dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (infra consid. 3.3.2), par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lâappel, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. DĂ©posĂ©e en temps utile et dans les formes prescrites, la rĂ©ponse lâest Ă©galement. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autoritĂ© d'appel doive Ă©tendre son examen Ă des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l'acte dâappel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l'acte dâappel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© dâappel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Dans un premier moyen, lâappelante conteste la compĂ©tence ratione valoris du prĂ©sident, soutenant que le litige divisant les parties concernerait la liquidation dâune sociĂ©tĂ© simple dans le cadre de laquelle elle serait en droit de prĂ©tendre Ă un montant de 250'783 fr. 80 au minimum. Cette valeur litigieuse Ă©tant supĂ©rieure Ă 100'000 fr., seule la Chambre patrimoniale cantonale pouvait se dĂ©clarer compĂ©tente pour traiter la requĂȘte de lâintimĂ©, Ă lâexclusion du prĂ©sident. 3.2 Lâappelante procĂšde par simple affirmation en soutenant lâexistence dâun contrat de sociĂ©tĂ© simple en lien avec lâacquisition de lâimmeuble de H........., ses dĂ©clarations ne reposant sur aucun Ă©lĂ©ment de preuve quelconque. En particulier, lâappelante fait valoir ne pas avoir reçu lâargent que lui devait lâintimĂ© dans le cadre de la vente de sa part de copropriĂ©tĂ© dâune demie sur lâimmeuble de J........., alors mĂȘme quâelle en a donnĂ© quittance devant notaire (piĂšce T. 23, p. 5 in fine). Surtout, lâappelante ne dĂ©montre pas quâelle aurait investi le moindre argent lors de lâacquisition de lâimmeuble de H........., ayant mĂȘme au contraire affirmĂ© devant le MinistĂšre public lors de son audition comme prĂ©venue le 12 mai 2022 que le prix dâachat de la maison de H......... avait Ă©tĂ© payĂ© avec lâargent de la vente de la maison de J......... â argent que seul lâintimĂ© avait touchĂ©, puisquâil Ă©tait seul propriĂ©taire de la maison au moment de sa vente â et quâelle nâavait donc en rien financĂ© lâachat de la maison de H......... (piĂšce T. 10, ll. 53 Ă 70, pp. 2 ss. ; jugement, p. 26). Il faut relever que lâappelante a cĂ©dĂ© Ă lâintimĂ© sa part de copropriĂ©tĂ© sur lâimmeuble de J......... le 16 novembre 2009, alors que la vente des parts de copropriĂ©tĂ© de lâintimĂ© sur cet immeuble est intervenue 6 ans plus tard, soit en 2015. Ainsi, mĂȘme Ă suivre le raisonnement de lâappelante comme quoi elle nâaurait pas reçu lâargent que lui devait lâintimĂ© dans le cadre de la vente de sa part de copropriĂ©tĂ© sur lâimmeuble de J......... en 2009, elle considĂšre elle-mĂȘme ne pas avoir investi le moindre franc dans lâimmeuble de H........., de sorte que si la question dâune liquidation dâune sociĂ©tĂ© simple devait encore se poser, celle-ci ne pourrait concerner que lâimmeuble de J.......... En dâautres termes, lâappelante reconnaissant elle-mĂȘme nâavoir jamais eu la volontĂ© de financer lâimmeuble de H........., lâexistence mĂȘme dâune sociĂ©tĂ© simple en lien avec ce dernier immeuble est de facto exclue, faute dâaccord de volontĂ© rĂ©ciproque et concordante entre les parties (art. 1 CO [loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse (Livre cinquiĂšme : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). En toute hypothĂšse, le montant concernĂ©, dont lâintimĂ© serait Ă©ventuellement redevable vis-Ă -vis de lâappelante depuis lâannĂ©e 2009, ne peut pas concerner lâacquisition du bien immobilier de H......... en 2015 (piĂšce 2). Certes, durant plusieurs annĂ©es, lâappelante a Ă©tĂ© solidaire du crĂ©dit hypothĂ©caire contractĂ© sur lâimmeuble de H......... avec lâintimĂ©. Toutefois, cette dette a Ă©tĂ© reprise par lâintimĂ© et son Ă©pouse, ce qui exclut toute responsabilitĂ© financiĂšre de lâappelante Ă ce niveau. Cette circonstance passĂ©e ne joue donc aucun rĂŽle en lâespĂšce. A supposer mĂȘme lâexistence dâune sociĂ©tĂ© simple concernant lâimmeuble de H........., lâintimĂ©, restĂ© propriĂ©taire, Ă©tait en droit de reprendre lâimmeuble au moment de la dissolution de la sociĂ©tĂ© (François Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations II, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2017, n. 15 ad art. 548-550 CO ; Pierre Tercier / Laurent Bieri / Blaise Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 5Ăšme Ă©d., ZĂŒrich 2016, n. 7111), soit en lâoccurrence dĂšs le 31 octobre 2022 (piĂšce 11). Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tirĂ© de lâexistence dâune sociĂ©tĂ© simple liant les parties concernant lâimmeuble de H.......... 3.3 3.3.1 Dans une action en revendication au sens de lâart. 641 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), la valeur litigieuse correspond en principe Ă la valeur de l'objet revendiquĂ©, dĂ©duction faite de l'hypothĂšque grevant celui-ci (TF 5A.226/2022 du 22 juin 2022 consid. 5.3.3 ; TF 4A.18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1). Cela Ă©tant, lorsque seul l'usage de l'immeuble est revendiquĂ©, et non la propriĂ©tĂ© du bien, la valeur litigieuse peut se calculer de la mĂȘme façon qu'en matiĂšre d'expulsion d'un locataire, soit selon le dommage prĂ©sumĂ© causĂ© par le retard ou selon la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue pendant la pĂ©riode considĂ©rĂ©e (TF 5A.226/2022 prĂ©citĂ© consid. 5.3.3 ; TF 5D.126/2012 du 26 octobre 2012 consid. 1.1). Si le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure dans les cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par le recours Ă la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă six mois concernant des anciens locataires ou des squatters (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; TF 4D.79/2015 du 22 janvier 2016 consid. 1 ; CACI du 4 dĂ©cembre 2020/521 consid. 4.1.3 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 7 avril 2020/131 consid. 1.2). Dans le cas dâune action en revendication contre lâancien propriĂ©taire dâun immeuble ayant Ă©tĂ© acquis aux enchĂšres, une valeur litigieuse correspondant Ă une pĂ©riode dâune annĂ©e, soit la durĂ©e prĂ©visible pour aboutir Ă une expulsion dans ce type de contexte, a Ă©tĂ© retenue (TF 5A.226/2022 prĂ©citĂ© consid. 5.1 et 5.3.3 ; CACI 22 septembre 2021/528 consid. 1.2 ; CACI 27 avril 2020/160 consid. 3.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/489 consid. 1.1). 3.3.2 La prĂ©sente procĂ©dure concerne lâĂ©vacuation dâune personne occupant sans droit un immeuble, situation comparable Ă lâĂ©vacuation dâun ancien propriĂ©taire ou dâun ancien locataire dĂšs lors quâil nâest pas contestĂ© que lâappelante Ă©tait autorisĂ©e Ă occuper les lieux durant plusieurs annĂ©es puisquâelle a vĂ©cu dans la villa avec son fils de lâannĂ©e 2015 Ă lâannĂ©e 2020, puis seule jusquâau 26 mars 2021, date Ă laquelle il lui a Ă©tĂ© demandĂ© par courrier du 5 fĂ©vrier 2021 de quitter les lieux. La valeur litigieuse doit ainsi se calculer comme pour le cas dâune action en revendication de lâart. 641 al. 2 CC oĂč seul lâusage du bien est contestĂ© et non sa propriĂ©tĂ©. On peut admettre en lâespĂšce que la valeur litigieuse correspond Ă celle de l'usage des locaux pendant une annĂ©e. Le calcul opĂ©rĂ© par lâautoritĂ© de premiĂšre instance doit ĂȘtre confirmĂ© en ce quâelle estime cette valeur dâusage (valeur locative) Ă 3â507 fr. 40 par mois. Lâappelante nâa du reste pas contestĂ© ce calcul en appel. La valeur litigieuse doit donc ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 42â088 fr. 80 (3'507 fr. 40 x 12 mois). Il sâensuit que le prĂ©sident Ă©tait bien compĂ©tent pour connaĂźtre de la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e le 15 septembre 2022 (art. 96b al. 3 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 43 al. 1 let e CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). Partant, il y a lieu de rejeter le grief et de confirmer Ă©galement le jugement sur ce point. 4. 4.1 Lâappelante se prĂ©vaut ensuite de lâexception de chose jugĂ©e pour contester la recevabilitĂ© de lâaction introduite par lâintimĂ© devant le prĂ©sident. Elle fait valoir que la Chambre patrimoniale a statuĂ© de maniĂšre dĂ©finitive en la matiĂšre dans sa dĂ©cision du 12 aoĂ»t 2021 lorsquâelle a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e devant elle. Lâappelante relĂšve que cette autoritĂ© sâest prononcĂ©e exactement sur le mĂȘme litige (identitĂ© des parties, des conclusions et mĂȘme complexe de faits), la dĂ©cision en cause, dĂ©sormais dĂ©finitive, ayant acquis selon elle autoritĂ© de la chose jugĂ©e. 4.2 Lorsque le juge considĂšre que les conditions lĂ©gales sont remplies, il accorde la protection des cas clairs. La dĂ©cision est alors dĂ©finitive et elle est revĂȘtue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e une fois entrĂ©e en force (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). En revanche, si le juge considĂšre que la protection ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, il doit refuser dâentrer en matiĂšre et dĂ©clarer la demande irrecevable. Le litige demeure entier (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5 ; François Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2019, n. 23 ad art. 257 CPC et rĂ©f. cit.). Si aprĂšs un jugement d'irrecevabilitĂ©, le demandeur se procure de nouvelles preuves, il peut introduire une nouvelle requĂȘte selon l'art 257 CPC devant le mĂȘme juge (TF 4A.470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 4.3 En lâoccurrence, la premiĂšre requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e par lâintimĂ© le 19 avril 2021 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e irrecevable par la Chambre patrimoniale cantonale le 12 aoĂ»t 2021 au motif que la situation juridique nâĂ©tait pas claire, soit plus particuliĂšrement quâon ne pouvait pas exclure lâexistence dâun contrat de sociĂ©tĂ© simple ou dâun contrat de bail entre les parties. Depuis cette dĂ©cision, lâintimĂ© a rĂ©siliĂ© lâĂ©ventuel bail qui pouvait avoir liĂ© les parties (piĂšce 12). Lâappelante sâest opposĂ©e Ă cette rĂ©siliation, puis la procĂ©dure de contestation a Ă©tĂ© rayĂ©e du rĂŽle par la Commission de conciliation, selon dĂ©cision du 18 juillet 2022 (piĂšce 16), cette autoritĂ© ayant constatĂ© lâinexistence dâun contrat bail. LâĂ©ventuelle sociĂ©tĂ© simple a Ă©tĂ© dissoute le 31 octobre 2022 (piĂšce 11). Du reste, lâappelante ne le conteste pas, estimant toutefois que la sociĂ©tĂ© simple nâaurait pas encore Ă©tĂ© liquidĂ©e (appel, ch. 3, p. 9). Ces faits nouveaux et les moyens de preuve y affĂ©rents permettaient Ă lâintimĂ© de dĂ©poser une nouvelle requĂȘte en cas clair auprĂšs du prĂ©sident, sans se voir opposer lâexception de chose jugĂ©e. Partant, il y a lieu de rejeter le moyen formĂ© Ă ce titre par lâappelante. 5. 5.1 Lâappelante conteste encore lâapplicabilitĂ© de la protection accordĂ©e aux cas clairs estimant que lâĂ©tat de fait est litigieux, quâil nâest pas susceptible dâĂȘtre prouvĂ© immĂ©diatement et que la situation juridique nâest pas claire. Elle fait valoir lâexistence dâune sociĂ©tĂ© simple pour lâacquisition successive « des maisons familiales de J......... et H......... ». 5.2 Aux termes de lâart. 257 al. 1 CPC, relatif Ă la procĂ©dure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet lâapplication de la procĂ©dure sommaire lorsque lâĂ©tat de fait nâest pas litigieux ou est susceptible dâĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Selon la jurisprudence, l'Ă©tat de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contestĂ© par le dĂ©fendeur. Il est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve doit ĂȘtre rapportĂ©e par la production de titres, conformĂ©ment Ă l'art. 254 al. 1 CPC. Si le dĂ©fendeur fait valoir des objections et exceptions motivĂ©es et concluantes, qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă Ă©branler la conviction du juge, la procĂ©dure pour les cas clairs est exclue et la requĂȘte irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit ĂȘtre retenu lorsque sont Ă©mises des objections manifestement mal fondĂ©es ou inconsistantes sur lesquelles il peut ĂȘtre statuĂ© immĂ©diatement (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A.468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence Ă©prouvĂ©es. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nĂ©cessite l'exercice d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une dĂ©cision en Ă©quitĂ©, en tenant compte des circonstances concrĂštes de l'espĂšce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; TF 4A.468/2022 prĂ©citĂ© consid. 2.1). Une action en revendication peut faire l'objet d'une procĂ©dure en cas clair. Si la qualitĂ© de propriĂ©taire du revendiquant est clairement Ă©tablie, celui-ci peut conclure au dĂ©guerpissement, fondĂ© sur l'art. 641 CC, sous rĂ©serve de l'abus de droit (TF 5A.710/2013 du 17 fĂ©vrier 2014 consid. 3). 5.3 La question de lâexistence dâune sociĂ©tĂ© simple entre lâappelante et lâintimĂ© concernant lâimmeuble de H......... a pu ĂȘtre aisĂ©ment exclue (supra consid. 3.2). Il nâest pas contestĂ© que lâintimĂ© est lâunique propriĂ©taire de lâimmeuble. Lâappelante ne fait valoir aucun droit rĂ©el, personnel ou contractuel sur la parcelle litigieuse qui lui permettrait de sâopposer Ă son Ă©vacuation. Il y a donc lieu dâadmettre que l'Ă©tat de fait est Ă©tabli et que la situation juridique est claire, en sorte que les conditions d'application de l'art. 257 CPC sont rĂ©unies. LâintimĂ© Ă©tait ainsi fondĂ© Ă rĂ©clamer l'application de la procĂ©dure sommaire de protection des cas clairs pour obtenir l'Ă©vacuation de lâappelante. Il y a par consĂ©quent lieu de rejeter le moyen tirĂ© de la contestation du cas clair. 6. 6.1 En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Le terme de lâexpulsion Ă©tant dĂ©sormais Ă©chu, la cause sera renvoyĂ©e au premier juge pour quâil fixe Ă lâappelante un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les lieux. 6.2 Vu lâissue de lâappel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'420 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportĂ©s par lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens en faveur de lâintimĂ©, qui nâa pas formulĂ© de conclusion Ă cet Ă©gard dans sa rĂ©ponse du 17 aoĂ»t 2023 (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 6.4 6.4.1 Le conseil dâoffice a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). En l'absence de liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations, le dĂ©fraiement est fixĂ© Ă©quitablement sur la base d'une estimation des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs (art. 3 al. 2 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour lâavocat et 110 fr. pour lâavocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ). 6.4.2 Me JĂ©rĂŽme Fer, conseil dâoffice de lâappelante, a renoncĂ© Ă dĂ©poser une liste dĂ©taillĂ©e de ses opĂ©rations. En lâoccurrence, lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e par Me Fer consiste en particulier au dĂ©pĂŽt dâun acte dâappel, lequel est Ă©galement signĂ© par une avocate-stagiaire, de 10 pages, dans le cadre dâune procĂ©dure sommaire. On peut considĂ©rer que la rĂ©daction de cet acte, les Ă©changes avec la cliente et les autres opĂ©rations utiles ont nĂ©cessitĂ© 6 heures de travail par lâavocate-stagiaire et 2 heures de travail par lâavocat. LâindemnitĂ© dâoffice due Ă Me Fer doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 1'020 fr. ([6 h x 110 fr.] + [2 h x 180 fr.]), indemnitĂ© Ă laquelle sâajoutent les dĂ©bours par 20 fr., Ă©quivalant Ă 2 % du dĂ©fraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA Ă 7.7 % sur le tout par 80 fr., ce qui reprĂ©sente au total 1'120 francs. 6.4.3 La bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis Ă sa charge et lâindemnitĂ© Ă son conseil dâoffice, provisoirement supportĂ©s par lâEtat, dĂšs quâelle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La cause est renvoyĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il fixe Ă lâappelante B.Q......... un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer lâimmeuble sis sur la parcelle no [âŠ] de la commune de H.......... IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), sont mis Ă la charge de lâappelante B.Q......... et provisoirement supportĂ©s par lâEtat. V. Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens. VI. LâindemnitĂ© de Me JĂ©rĂŽme Fer, conseil dâoffice de lâappelante B.Q........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'120 fr. (mille cent vingt francs), dĂ©bours et TVA compris. VII. La bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis Ă sa charge et lâindemnitĂ© Ă son conseil dâoffice, provisoirement supportĂ©s par lâEtat, dĂšs quâelle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me GrĂ©goire Ventura (pour A.Q.........) ; â Me JĂ©rĂŽme Fer (pour B.Q.........) ; - Mme CĂ©cile Oulevay (curatrice de B.Q.........), et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :