Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2023 / 835

Datum:
2024-01-28
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool fĂŒr Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugÀnglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:

  • Erstellen Sie eine prĂ€gnante Zusammenfassung von HC / 2023 / 835
  • Listen Sie die Überlegungen zu HC / 2023 / 835
  • Finden Sie Ă€hnliche FĂ€lle zu HC / 2023 / 835
  • Und vieles mehr...

TRIBUNAL CANTONAL AX22.037362-230287 47 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 29 janvier 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Barghouth ***** Art. 257 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.Q........., Ă  [...], appelante, contre le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q........., Ă  [...], intimĂ©, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2023, motivĂ© le 16 fĂ©vrier 2023, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a admis la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e par A.Q......... le 15 septembre 2022 (I), a ordonnĂ© Ă  B.Q......... de quitter et libĂ©rer l’immeuble sis sur la parcelle no [...] de la commune de H........., en emportant tous ses biens et en restituant toutes les clĂ©s en sa possession Ă  A.Q........., pour le 6 mars 2023 au plus tard (II), a dit qu’à dĂ©faut d’exĂ©cution du chiffre II ci-dessus dans le dĂ©lai imparti B.Q......... serait condamnĂ©e Ă  une amende d’ordre de 50 fr. par jour d’inexĂ©cution (III), a mis les frais judiciaires, par 800 fr., Ă  la charge de B.Q........., sous rĂ©serve de l’éventuel octroi de l’assistance judiciaire (IV), a dit que B.Q......... devait payer Ă  A.Q......... 4'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens ainsi que, si le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire ne lui Ă©tait pas accordĂ©, 800 fr. Ă  titre de remboursement de l’avance de frais fournie (V) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (VI). Le prĂ©sident a considĂ©rĂ© en substance qu’aussi bien les faits que la situation juridique Ă©taient clairs, en ce sens que B.Q......... n’était titulaire d’aucun droit, rĂ©el, personnel ou contractuel, lui permettant d’occuper l’immeuble revendiquĂ© par A.Q........., lequel avait Ă©tabli en ĂȘtre le seul propriĂ©taire. En particulier, les parties n’étaient liĂ©es ni par un contrat de sociĂ©tĂ© simple, ni par un contrat de bail. La requĂȘte en cas clair de A.Q......... a ainsi Ă©tĂ© admise et l’expulsion de B.Q......... ordonnĂ©e. B. a) Par acte du 27 fĂ©vrier 2023, B.Q......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre cette dĂ©cision, concluant principalement Ă  ce que la requĂȘte d’A.Q......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) soit dĂ©clarĂ©e irrecevable Ă  raison de la valeur litigieuse et de l’exception de chose jugĂ©e (1°), et subsidiairement Ă  ce que ladite requĂȘte en expulsion en cas clair soit dĂ©clarĂ©e irrecevable (2°). L’appelante a encore conclu « en tout Ă©tat de cause » Ă  l’octroi de l’assistance judiciaire et « sous suite de frais et dĂ©pens en application des dispositions sur l’assistance judiciaire » (3° et 4°). b) Le 7 mars 2023, l’intimĂ© a sollicitĂ© l’exĂ©cution anticipĂ©e des chiffres I Ă  VI du dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e. Cette requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e par ordonnance du 9 mars 2023. c) L’appelante a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel par ordonnance du 15 mars 2023. d) L’intimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 17 aoĂ»t 2023. e) Par avis du 30 aoĂ»t 2023, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L’appelante est la mĂšre de l’intimĂ©. 2. a) Le 5 septembre 2005, les parties ont acquis en copropriĂ©tĂ© ordinaire, chacun pour une demie, un lot de propriĂ©tĂ© par Ă©tages, soit le feuillet no [...] de la commune de J........., pour le prix de 790'000 francs. Dans ce cadre, l’appelante a versĂ©, le 21 juillet 2005, un acompte de 79'000 fr. au notaire ayant instrumentĂ© l’acte. Le 31 aoĂ»t suivant, elle a en outre versĂ© les montants de 35'700 fr. et 39'600 fr. au notaire prĂ©citĂ©. L’appelante a Ă©galement rĂ©glĂ© la note d’honoraires et dĂ©bours du notaire, qui s’élevait Ă  9'550 francs. Les parties Ă©taient par ailleurs codĂ©bitrices solidaires d’une cĂ©dule hypothĂ©caire d’un montant total de 560'000 fr. en lien avec cet immeuble. b) Par acte notariĂ© du 16 novembre 2009, l’appelante a vendu Ă  l’intimĂ© sa part de copropriĂ©tĂ© d’une demie au feuillet no [...] de la commune de J........., pour le prix de 415'000 francs. L’acte prĂ©cisait que ce montant avait Ă©tĂ© payĂ©, d’une part, par la reprise de la part de la venderesse au prĂȘt hypothĂ©caire Ă  hauteur de 276'298 fr. 80 et, d’autre part, par le versement du solde de 138'701 fr. 20 hors la vue et la responsabilitĂ© du notaire, dont quittance Ă©tait confirmĂ©e dans l’acte notariĂ© de vente. 3. L’étude du notaire ayant instrumentĂ© la vente du 16 novembre 2009 a Ă©tabli un projet de testament datĂ© du mĂȘme jour. Ce projet de testament prĂ©voyait que l’intimĂ© instituait l’appelante hĂ©ritiĂšre de tous ses biens dans l’hypothĂšse oĂč il dĂ©cĂ©derait sans laisser de descendants et sans ĂȘtre mariĂ©. Il Ă©tait par ailleurs dĂ©terminĂ©, pour le cas oĂč l’intimĂ© serait mariĂ© au jour de son dĂ©cĂšs, avec ou sans descendance, qu’il lĂ©guait Ă  sa mĂšre un droit d’usufruit viager sur l’habitation dont il serait propriĂ©taire et qu’elle ou qu’ils occuperaient. Le 25 novembre 2009, l’intimĂ© a « Ă©crit et remis » au notaire le projet avec une page manuscrite par laquelle il Ă©tait ajoutĂ© que, dans l’hypothĂšse oĂč ses hĂ©ritiers n’accepteraient pas sa succession ou seraient prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s sans laisser de descendance, son frĂšre, [...], serait dĂ©signĂ© en qualitĂ© de seul hĂ©ritier. L’intimĂ© n’a pas signĂ© ce document, ni fait concrĂ©tiser ce projet par acte authentique. 4. Au cours de l’annĂ©e 2015, l’intimĂ© a vendu l’immeuble inscrit au feuillet no [...] de la commune de J......... pour le prix de 1'230'000 francs. AprĂšs dĂ©duction de diverses retenues, en particulier pour couvrir les frais liĂ©s Ă  la vente et pour rembourser le prĂȘt hypothĂ©caire, un montant de 451'270 fr. subsistait en sa faveur. 5. a) Par contrat de vente Ă  terme du 13 juillet 2015, l’intimĂ© a achetĂ© la parcelle no [...] de la commune de H......... (ci-aprĂšs : la parcelle litigieuse) pour le prix de 1'435'000 francs. b) En lien avec l’achat de la parcelle litigieuse, les parties ont souscrit solidairement un prĂȘt hypothĂ©caire Ă  hauteur de 850'000 fr. auprĂšs de la Banque Valiant SA, conformĂ©ment au contrat-cadre signĂ© le 16 septembre 2015. L’intimĂ© a en outre prĂ©levĂ© un montant de 151'000 fr. auprĂšs de sa caisse de pension pour financer l’achat de cette parcelle. Actuellement, le prĂȘt hypothĂ©caire grevant l’immeuble est nĂ©anmoins souscrit aux seuls noms de l’intimĂ© et de son Ă©pouse, C.Q.......... c) Selon extrait du registre foncier, l’intimĂ© est inscrit en qualitĂ© de propriĂ©taire unique de la parcelle litigieuse, dont l’achat a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© le 30 septembre 2015. Aucun droit rĂ©el limitĂ© ou personnel n’a Ă©tĂ© portĂ© sur le feuillet en faveur de l’appelante. 6. a) L’appelante vit dans la villa sise sur la parcelle litigieuse depuis 2015. L’intimĂ© y a vĂ©cu avec elle pendant plusieurs annĂ©es, avant de se marier en juin 2020. b) Plusieurs devis et factures en lien avec la villa de H......... ont Ă©tĂ© soumis Ă  l’appelante Ă  cette adresse. c) Dans un signalement concernant l’appelante que l’intimĂ© a adressĂ© le 8 dĂ©cembre 2020 Ă  la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, celui-ci a indiquĂ© percevoir une « participation forfaitaire mensuelle de CHF 500.00 » de sa mĂšre pour le logement. 7. a) Le 29 janvier 2021, l’appelante a fait changer la totalitĂ© des cylindres de la villa sise Ă  H.......... Elle soutient avoir agi de la sorte en rĂ©action Ă  l’installation, par l’intimĂ©, d’un systĂšme de vidĂ©osurveillance dans la maison. b) Par courrier adressĂ© le 5 fĂ©vrier 2021 Ă  l’appelante, l’intimĂ© a imparti Ă  cette derniĂšre un dĂ©lai au 26 mars 2021 pour quitter les lieux en emportant les biens lui appartenant ainsi que pour faire remettre Ă  ses propres frais les cylindres prĂ©cĂ©demment installĂ©s. 8. a) Par requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e le 19 avril 2021 auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale, l’intimĂ© a pris les conclusions suivantes Ă  l’encontre de l’appelante : « I. ordonner Ă  B.Q......... de quitter immĂ©diatement l’immeuble suivant : [parcelle litigieuse] ; II. dire que l’ordre mentionnĂ© sous chiffre I. est assorti de la commination faite Ă  B.Q......... de l’art. 292 CP selon lequel « celui qui ne se sera pas conformĂ© Ă  une dĂ©cision Ă  lui signifiĂ©e, sous la menace de la peine prĂ©vue au prĂ©sent article, par une autoritĂ© ou un fonctionnaire compĂ©tents sera puni d’une amende » ; III. dire que si B.Q......... ne s’exĂ©cute pas dans un dĂ©lai de 10 (dix) jours suite Ă  l’entrĂ©e en force de la dĂ©cision, ordre est donnĂ© Ă  l’autoritĂ© chargĂ©e de l’exĂ©cution d’y procĂ©der avec l’assistance de la force publique, soit la police communale ou cantonale. » b) Par jugement du 12 aoĂ»t 2021, motivĂ© le 23 novembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e le 19 avril 2021 par l’intimĂ©, considĂ©rant que si celui-ci avait bel et bien prouvĂ© qu’il Ă©tait le propriĂ©taire de la parcelle litigieuse, il n’était pas d’emblĂ©e exclu que les parties eussent Ă©tĂ© liĂ©es par un contrat de sociĂ©tĂ© simple, voire un contrat de bail, et que l’appelante exerçait dĂšs lors la possession du bien concernĂ© lĂ©gitimement. 9. Le 22 avril 2021, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale contre l’appelante pour violation de domicile, contrainte et/ou dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, en faisant valoir que celle-ci occupait sans droit la parcelle litigieuse. L’appelante a Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de prĂ©venue le 12 mai 2022. Dans ce cadre, elle a notamment dĂ©clarĂ© avoir vendu sa part de la villa de J......... Ă  son fils, mais que le montant d’environ 138'000 fr. mentionnĂ© dans l’acte de vente ne lui avait jamais Ă©tĂ© versĂ©. Elle a Ă©galement dĂ©clarĂ© que le prix pour l’achat de la maison de H......... avait Ă©tĂ© payĂ© avec l’argent de la vente de la maison de J........., prĂ©cisant que l’argent provenant de ladite vente avait Ă©tĂ© touchĂ© par l’intimĂ© exclusivement et qu’elle n’avait donc « pas mis un franc » pour l’achat de la maison de H.......... L’appelante a enfin dĂ©clarĂ© Ă  cet Ă©gard qu’il Ă©tait prĂ©vu que son fils Ă©crive un testament lui permettant de rester dans la maison, mais qu’un tel testament n’avait finalement jamais Ă©tĂ© signĂ©, l’intimĂ© ayant dĂ©chirĂ© le document. 10. a) Par courriers recommandĂ©s du 7 avril 2022 adressĂ©s Ă  l’appelante et Ă  son conseil, l’intimĂ© a Ă  nouveau mis sa mĂšre en demeure de quitter immĂ©diatement les lieux et de lui remettre l’entier des jeux de clĂ©s de la maison, en lui reprochant d’occuper illicitement la maison depuis le changement des cylindres. L’intimĂ© a rappelĂ© qu’il considĂ©rait sa prĂ©sence dans la maison comme accordĂ©e Ă  bien plaire et en raison d’un devoir moral qu’un fils a envers sa mĂšre. Par ce mĂȘme courrier, il a dĂ©clarĂ© rĂ©silier expressĂ©ment au 31 octobre 2022 tout contrat de sociĂ©tĂ© simple qui pourrait lier les parties. En outre, soulignant que les parties avaient possiblement et sans mĂȘme le savoir conclu en 2015 un bail permettant Ă  l’appelante d’utiliser une chambre et les parties communes de la villa sise sur la parcelle litigieuse et relevant que sa mĂšre avait cessĂ©, depuis le mois de novembre 2020, de payer le montant de 500 fr. qu’elle lui remettait mensuellement auparavant, l’intimĂ© a mis l’appelante en demeure de lui payer une somme de 9'000 fr. – reprĂ©sentant les Ă©ventuels loyers arriĂ©rĂ©s – dans un dĂ©lai de trente jours. Il a enfin prĂ©cisĂ© qu’à dĂ©faut de paiement dans le dĂ©lai imparti, le contrat de bail, pour autant qu’il existe, serait rĂ©siliĂ© moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours pour la fin d’un mois. L’appelante n’a pas rĂ©clamĂ© ledit recommandĂ©, de telle sorte que celui-ci a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă  l’intimĂ©. Le conseil de l’appelante a, pour sa part, retirĂ© le recommandĂ© le 8 avril 2022. b) Le 25 mai 2022, en l’absence de paiement de la somme de 9'000 fr. dans le dĂ©lai imparti, l’intimĂ© a adressĂ© Ă  l’appelante une notification de rĂ©siliation de bail pour le 30 juin 2022, pour non-paiement du loyer. c) Par courrier du 7 juin 2022, l’appelante a fait opposition au congĂ©. d) Le 24 juin 2022, l’appelante a dĂ©posĂ© une requĂȘte en annulation de la rĂ©siliation auprĂšs de la Commission de conciliation en matiĂšre de bail (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation), afin de faire constater le caractĂšre inefficace de la rĂ©siliation, faute de bail, subsidiairement annuler ladite rĂ©siliation. e) Par courrier du 9 juillet 2022 adressĂ© Ă  la Commission de conciliation, l’intimĂ© a indiquĂ© se rallier au point de vue de l’appelante s’agissant du fait qu’il n’y avait jamais eu de bail, prĂ©cisant avoir de bonne foi dĂ» rĂ©silier le contrat de bail, pour autant qu’il existe, aux fins de la prĂ©servation de ses droits vu la teneur du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale. f) Le 19 juillet 2022, la Commission de conciliation a confirmĂ© aux parties que la cause Ă©tait rayĂ©e du rĂŽle, vu l’inexistence d’un bail. g) Par courrier du 24 aoĂ»t 2022, l’intimĂ© a priĂ© l’appelante de quitter la maison de H......... au 31 octobre 2022 en emportant ses effets personnels et aprĂšs avoir nettoyĂ© l’ensemble de la maison Ă  ses frais. Il l’a par ailleurs informĂ©e que son Ă©pouse et lui emmĂ©nageraient le 2 novembre suivant dans la maison. h) Le 29 aoĂ»t 2022, l’appelante a informĂ© par courrier l’intimĂ© qu’elle souhaitait demeurer dans la maison de H......... au-delĂ  du 31 octobre 2022. 11. a) Le 15 septembre 2022, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© auprĂšs du prĂ©sident une requĂȘte en cas clair datĂ©e du jour prĂ©cĂ©dent, en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă  l’encontre de l’appelante : « 1. Ordonner Ă  B.Q......... de quitter la maison sise sur la parcelle no [
] Ă  H........., dans les 3 jours Ă  compter de la notification du jugement Ă  intervenir, mais au plus tĂŽt le 1er novembre 2022, sous la menace de la sanction de l’amende au sens de l’art. 292 CP en cas d’inexĂ©cution, en emportant ses effets personnels. 2. Autoriser A.Q......... Ă  faire appel aux forces de l’ordre aux fins d’exĂ©cution du chiffre 2 [sic]. 3. DĂ©clarer la prĂ©sente ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant recours ou appel. » Par courrier du 13 novembre 2022, l’intimĂ© a prĂ©cisĂ© ce qui suit : « l’ordre de quitter les lieux formulĂ© dans la conclusion n° 1 comprend implicitement la restitution des clefs et doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© dans ce sens (art. 52 CPC). Explicitement, il faut ajouter Ă  la conclusion n° 1 [
] aprĂšs “à H.........”, la copule “(
) et de restituer le jeu complet des clefs de la maison Ă  A.Q......... [sic]” ». b) Dans sa rĂ©ponse du 20 octobre 2022, l’appelante a pour sa part priĂ© l’autoritĂ© de : « Principalement : 1. Se dĂ©clarer incompĂ©tente au vu de la valeur litigieuse ; Subsidiairement : 2. DĂ©clarer irrecevable la requĂȘte d’expulsion en cas clair de Monsieur A.Q......... du 14 septembre 2022 ; Plus subsidiairement : 3. Rejeter la requĂȘte d’expulsion en cas clair de Monsieur A.Q......... du 14 septembre 2022 ; En tout Ă©tat de cause : 4. Accorder l’assistance judiciaire Ă  Madame B.Q.......... 5. Avec suite de frais et dĂ©pens, sous rĂ©serve des rĂšgles sur l’assistance judiciaire. » c) Une audience a Ă©tĂ© tenue le 20 janvier 2023, en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. Lors de celle-ci, l’intimĂ© a pris une conclusion no 4 dont la teneur est la suivante : « A.Q......... maintient ses conclusions 1 Ă  3 et, trĂšs subsidiairement, requiert qu’elles soient prises Ă  titre de mesures provisionnelles, Ă  charge pour lui d’ouvrir action dans un certain dĂ©lai. ». L’appelante a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 dĂ©cembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c’est le cas en matiĂšre de cas clairs (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 InterjetĂ© en temps utile, contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance rendue dans une cause pĂ©cuniaire dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (infra consid. 3.3.2), par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. DĂ©posĂ©e en temps utile et dans les formes prescrites, la rĂ©ponse l’est Ă©galement. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autoritĂ© d'appel doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© d’appel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste la compĂ©tence ratione valoris du prĂ©sident, soutenant que le litige divisant les parties concernerait la liquidation d’une sociĂ©tĂ© simple dans le cadre de laquelle elle serait en droit de prĂ©tendre Ă  un montant de 250'783 fr. 80 au minimum. Cette valeur litigieuse Ă©tant supĂ©rieure Ă  100'000 fr., seule la Chambre patrimoniale cantonale pouvait se dĂ©clarer compĂ©tente pour traiter la requĂȘte de l’intimĂ©, Ă  l’exclusion du prĂ©sident. 3.2 L’appelante procĂšde par simple affirmation en soutenant l’existence d’un contrat de sociĂ©tĂ© simple en lien avec l’acquisition de l’immeuble de H........., ses dĂ©clarations ne reposant sur aucun Ă©lĂ©ment de preuve quelconque. En particulier, l’appelante fait valoir ne pas avoir reçu l’argent que lui devait l’intimĂ© dans le cadre de la vente de sa part de copropriĂ©tĂ© d’une demie sur l’immeuble de J........., alors mĂȘme qu’elle en a donnĂ© quittance devant notaire (piĂšce T. 23, p. 5 in fine). Surtout, l’appelante ne dĂ©montre pas qu’elle aurait investi le moindre argent lors de l’acquisition de l’immeuble de H........., ayant mĂȘme au contraire affirmĂ© devant le MinistĂšre public lors de son audition comme prĂ©venue le 12 mai 2022 que le prix d’achat de la maison de H......... avait Ă©tĂ© payĂ© avec l’argent de la vente de la maison de J......... – argent que seul l’intimĂ© avait touchĂ©, puisqu’il Ă©tait seul propriĂ©taire de la maison au moment de sa vente – et qu’elle n’avait donc en rien financĂ© l’achat de la maison de H......... (piĂšce T. 10, ll. 53 Ă  70, pp. 2 ss. ; jugement, p. 26). Il faut relever que l’appelante a cĂ©dĂ© Ă  l’intimĂ© sa part de copropriĂ©tĂ© sur l’immeuble de J......... le 16 novembre 2009, alors que la vente des parts de copropriĂ©tĂ© de l’intimĂ© sur cet immeuble est intervenue 6 ans plus tard, soit en 2015. Ainsi, mĂȘme Ă  suivre le raisonnement de l’appelante comme quoi elle n’aurait pas reçu l’argent que lui devait l’intimĂ© dans le cadre de la vente de sa part de copropriĂ©tĂ© sur l’immeuble de J......... en 2009, elle considĂšre elle-mĂȘme ne pas avoir investi le moindre franc dans l’immeuble de H........., de sorte que si la question d’une liquidation d’une sociĂ©tĂ© simple devait encore se poser, celle-ci ne pourrait concerner que l’immeuble de J.......... En d’autres termes, l’appelante reconnaissant elle-mĂȘme n’avoir jamais eu la volontĂ© de financer l’immeuble de H........., l’existence mĂȘme d’une sociĂ©tĂ© simple en lien avec ce dernier immeuble est de facto exclue, faute d’accord de volontĂ© rĂ©ciproque et concordante entre les parties (art. 1 CO [loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse (Livre cinquiĂšme : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). En toute hypothĂšse, le montant concernĂ©, dont l’intimĂ© serait Ă©ventuellement redevable vis-Ă -vis de l’appelante depuis l’annĂ©e 2009, ne peut pas concerner l’acquisition du bien immobilier de H......... en 2015 (piĂšce 2). Certes, durant plusieurs annĂ©es, l’appelante a Ă©tĂ© solidaire du crĂ©dit hypothĂ©caire contractĂ© sur l’immeuble de H......... avec l’intimĂ©. Toutefois, cette dette a Ă©tĂ© reprise par l’intimĂ© et son Ă©pouse, ce qui exclut toute responsabilitĂ© financiĂšre de l’appelante Ă  ce niveau. Cette circonstance passĂ©e ne joue donc aucun rĂŽle en l’espĂšce. A supposer mĂȘme l’existence d’une sociĂ©tĂ© simple concernant l’immeuble de H........., l’intimĂ©, restĂ© propriĂ©taire, Ă©tait en droit de reprendre l’immeuble au moment de la dissolution de la sociĂ©tĂ© (François Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations II, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2017, n. 15 ad art. 548-550 CO ; Pierre Tercier / Laurent Bieri / Blaise Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 5Ăšme Ă©d., ZĂŒrich 2016, n. 7111), soit en l’occurrence dĂšs le 31 octobre 2022 (piĂšce 11). Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tirĂ© de l’existence d’une sociĂ©tĂ© simple liant les parties concernant l’immeuble de H.......... 3.3 3.3.1 Dans une action en revendication au sens de l’art. 641 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), la valeur litigieuse correspond en principe Ă  la valeur de l'objet revendiquĂ©, dĂ©duction faite de l'hypothĂšque grevant celui-ci (TF 5A.226/2022 du 22 juin 2022 consid. 5.3.3 ; TF 4A.18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1). Cela Ă©tant, lorsque seul l'usage de l'immeuble est revendiquĂ©, et non la propriĂ©tĂ© du bien, la valeur litigieuse peut se calculer de la mĂȘme façon qu'en matiĂšre d'expulsion d'un locataire, soit selon le dommage prĂ©sumĂ© causĂ© par le retard ou selon la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue pendant la pĂ©riode considĂ©rĂ©e (TF 5A.226/2022 prĂ©citĂ© consid. 5.3.3 ; TF 5D.126/2012 du 26 octobre 2012 consid. 1.1). Si le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure dans les cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par le recours Ă  la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă  six mois concernant des anciens locataires ou des squatters (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; TF 4D.79/2015 du 22 janvier 2016 consid. 1 ; CACI du 4 dĂ©cembre 2020/521 consid. 4.1.3 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 7 avril 2020/131 consid. 1.2). Dans le cas d’une action en revendication contre l’ancien propriĂ©taire d’un immeuble ayant Ă©tĂ© acquis aux enchĂšres, une valeur litigieuse correspondant Ă  une pĂ©riode d’une annĂ©e, soit la durĂ©e prĂ©visible pour aboutir Ă  une expulsion dans ce type de contexte, a Ă©tĂ© retenue (TF 5A.226/2022 prĂ©citĂ© consid. 5.1 et 5.3.3 ; CACI 22 septembre 2021/528 consid. 1.2 ; CACI 27 avril 2020/160 consid. 3.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/489 consid. 1.1). 3.3.2 La prĂ©sente procĂ©dure concerne l’évacuation d’une personne occupant sans droit un immeuble, situation comparable Ă  l’évacuation d’un ancien propriĂ©taire ou d’un ancien locataire dĂšs lors qu’il n’est pas contestĂ© que l’appelante Ă©tait autorisĂ©e Ă  occuper les lieux durant plusieurs annĂ©es puisqu’elle a vĂ©cu dans la villa avec son fils de l’annĂ©e 2015 Ă  l’annĂ©e 2020, puis seule jusqu’au 26 mars 2021, date Ă  laquelle il lui a Ă©tĂ© demandĂ© par courrier du 5 fĂ©vrier 2021 de quitter les lieux. La valeur litigieuse doit ainsi se calculer comme pour le cas d’une action en revendication de l’art. 641 al. 2 CC oĂč seul l’usage du bien est contestĂ© et non sa propriĂ©tĂ©. On peut admettre en l’espĂšce que la valeur litigieuse correspond Ă  celle de l'usage des locaux pendant une annĂ©e. Le calcul opĂ©rĂ© par l’autoritĂ© de premiĂšre instance doit ĂȘtre confirmĂ© en ce qu’elle estime cette valeur d’usage (valeur locative) Ă  3’507 fr. 40 par mois. L’appelante n’a du reste pas contestĂ© ce calcul en appel. La valeur litigieuse doit donc ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  42’088 fr. 80 (3'507 fr. 40 x 12 mois). Il s’ensuit que le prĂ©sident Ă©tait bien compĂ©tent pour connaĂźtre de la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e le 15 septembre 2022 (art. 96b al. 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 43 al. 1 let e CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). Partant, il y a lieu de rejeter le grief et de confirmer Ă©galement le jugement sur ce point. 4. 4.1 L’appelante se prĂ©vaut ensuite de l’exception de chose jugĂ©e pour contester la recevabilitĂ© de l’action introduite par l’intimĂ© devant le prĂ©sident. Elle fait valoir que la Chambre patrimoniale a statuĂ© de maniĂšre dĂ©finitive en la matiĂšre dans sa dĂ©cision du 12 aoĂ»t 2021 lorsqu’elle a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e devant elle. L’appelante relĂšve que cette autoritĂ© s’est prononcĂ©e exactement sur le mĂȘme litige (identitĂ© des parties, des conclusions et mĂȘme complexe de faits), la dĂ©cision en cause, dĂ©sormais dĂ©finitive, ayant acquis selon elle autoritĂ© de la chose jugĂ©e. 4.2 Lorsque le juge considĂšre que les conditions lĂ©gales sont remplies, il accorde la protection des cas clairs. La dĂ©cision est alors dĂ©finitive et elle est revĂȘtue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e une fois entrĂ©e en force (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). En revanche, si le juge considĂšre que la protection ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, il doit refuser d’entrer en matiĂšre et dĂ©clarer la demande irrecevable. Le litige demeure entier (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5 ; François Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2019, n. 23 ad art. 257 CPC et rĂ©f. cit.). Si aprĂšs un jugement d'irrecevabilitĂ©, le demandeur se procure de nouvelles preuves, il peut introduire une nouvelle requĂȘte selon l'art 257 CPC devant le mĂȘme juge (TF 4A.470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 4.3 En l’occurrence, la premiĂšre requĂȘte en cas clair dĂ©posĂ©e par l’intimĂ© le 19 avril 2021 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e irrecevable par la Chambre patrimoniale cantonale le 12 aoĂ»t 2021 au motif que la situation juridique n’était pas claire, soit plus particuliĂšrement qu’on ne pouvait pas exclure l’existence d’un contrat de sociĂ©tĂ© simple ou d’un contrat de bail entre les parties. Depuis cette dĂ©cision, l’intimĂ© a rĂ©siliĂ© l’éventuel bail qui pouvait avoir liĂ© les parties (piĂšce 12). L’appelante s’est opposĂ©e Ă  cette rĂ©siliation, puis la procĂ©dure de contestation a Ă©tĂ© rayĂ©e du rĂŽle par la Commission de conciliation, selon dĂ©cision du 18 juillet 2022 (piĂšce 16), cette autoritĂ© ayant constatĂ© l’inexistence d’un contrat bail. L’éventuelle sociĂ©tĂ© simple a Ă©tĂ© dissoute le 31 octobre 2022 (piĂšce 11). Du reste, l’appelante ne le conteste pas, estimant toutefois que la sociĂ©tĂ© simple n’aurait pas encore Ă©tĂ© liquidĂ©e (appel, ch. 3, p. 9). Ces faits nouveaux et les moyens de preuve y affĂ©rents permettaient Ă  l’intimĂ© de dĂ©poser une nouvelle requĂȘte en cas clair auprĂšs du prĂ©sident, sans se voir opposer l’exception de chose jugĂ©e. Partant, il y a lieu de rejeter le moyen formĂ© Ă  ce titre par l’appelante. 5. 5.1 L’appelante conteste encore l’applicabilitĂ© de la protection accordĂ©e aux cas clairs estimant que l’état de fait est litigieux, qu’il n’est pas susceptible d’ĂȘtre prouvĂ© immĂ©diatement et que la situation juridique n’est pas claire. Elle fait valoir l’existence d’une sociĂ©tĂ© simple pour l’acquisition successive « des maisons familiales de J......... et H......... ». 5.2 Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, relatif Ă  la procĂ©dure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l’application de la procĂ©dure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Selon la jurisprudence, l'Ă©tat de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contestĂ© par le dĂ©fendeur. Il est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve doit ĂȘtre rapportĂ©e par la production de titres, conformĂ©ment Ă  l'art. 254 al. 1 CPC. Si le dĂ©fendeur fait valoir des objections et exceptions motivĂ©es et concluantes, qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă  Ă©branler la conviction du juge, la procĂ©dure pour les cas clairs est exclue et la requĂȘte irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit ĂȘtre retenu lorsque sont Ă©mises des objections manifestement mal fondĂ©es ou inconsistantes sur lesquelles il peut ĂȘtre statuĂ© immĂ©diatement (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A.468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence Ă©prouvĂ©es. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nĂ©cessite l'exercice d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une dĂ©cision en Ă©quitĂ©, en tenant compte des circonstances concrĂštes de l'espĂšce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; TF 4A.468/2022 prĂ©citĂ© consid. 2.1). Une action en revendication peut faire l'objet d'une procĂ©dure en cas clair. Si la qualitĂ© de propriĂ©taire du revendiquant est clairement Ă©tablie, celui-ci peut conclure au dĂ©guerpissement, fondĂ© sur l'art. 641 CC, sous rĂ©serve de l'abus de droit (TF 5A.710/2013 du 17 fĂ©vrier 2014 consid. 3). 5.3 La question de l’existence d’une sociĂ©tĂ© simple entre l’appelante et l’intimĂ© concernant l’immeuble de H......... a pu ĂȘtre aisĂ©ment exclue (supra consid. 3.2). Il n’est pas contestĂ© que l’intimĂ© est l’unique propriĂ©taire de l’immeuble. L’appelante ne fait valoir aucun droit rĂ©el, personnel ou contractuel sur la parcelle litigieuse qui lui permettrait de s’opposer Ă  son Ă©vacuation. Il y a donc lieu d’admettre que l'Ă©tat de fait est Ă©tabli et que la situation juridique est claire, en sorte que les conditions d'application de l'art. 257 CPC sont rĂ©unies. L’intimĂ© Ă©tait ainsi fondĂ© Ă  rĂ©clamer l'application de la procĂ©dure sommaire de protection des cas clairs pour obtenir l'Ă©vacuation de l’appelante. Il y a par consĂ©quent lieu de rejeter le moyen tirĂ© de la contestation du cas clair. 6. 6.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Le terme de l’expulsion Ă©tant dĂ©sormais Ă©chu, la cause sera renvoyĂ©e au premier juge pour qu’il fixe Ă  l’appelante un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les lieux. 6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'420 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportĂ©s par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens en faveur de l’intimĂ©, qui n’a pas formulĂ© de conclusion Ă  cet Ă©gard dans sa rĂ©ponse du 17 aoĂ»t 2023 (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). En l'absence de liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations, le dĂ©fraiement est fixĂ© Ă©quitablement sur la base d'une estimation des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs (art. 3 al. 2 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ). 6.4.2 Me JĂ©rĂŽme Fer, conseil d’office de l’appelante, a renoncĂ© Ă  dĂ©poser une liste dĂ©taillĂ©e de ses opĂ©rations. En l’occurrence, l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par Me Fer consiste en particulier au dĂ©pĂŽt d’un acte d’appel, lequel est Ă©galement signĂ© par une avocate-stagiaire, de 10 pages, dans le cadre d’une procĂ©dure sommaire. On peut considĂ©rer que la rĂ©daction de cet acte, les Ă©changes avec la cliente et les autres opĂ©rations utiles ont nĂ©cessitĂ© 6 heures de travail par l’avocate-stagiaire et 2 heures de travail par l’avocat. L’indemnitĂ© d’office due Ă  Me Fer doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'020 fr. ([6 h x 110 fr.] + [2 h x 180 fr.]), indemnitĂ© Ă  laquelle s’ajoutent les dĂ©bours par 20 fr., Ă©quivalant Ă  2 % du dĂ©fraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA Ă  7.7 % sur le tout par 80 fr., ce qui reprĂ©sente au total 1'120 francs. 6.4.3 La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis Ă  sa charge et l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office, provisoirement supportĂ©s par l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La cause est renvoyĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il fixe Ă  l’appelante B.Q......... un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer l’immeuble sis sur la parcelle no [
] de la commune de H.......... IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante B.Q......... et provisoirement supportĂ©s par l’Etat. V. Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens. VI. L’indemnitĂ© de Me JĂ©rĂŽme Fer, conseil d’office de l’appelante B.Q........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'120 fr. (mille cent vingt francs), dĂ©bours et TVA compris. VII. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis Ă  sa charge et l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office, provisoirement supportĂ©s par l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me GrĂ©goire Ventura (pour A.Q.........) ; ‑ Me JĂ©rĂŽme Fer (pour B.Q.........) ; - Mme CĂ©cile Oulevay (curatrice de B.Q.........), et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :