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TRIBUNAL CANTONAL 266 OEP/MES/9831/AVI/bd CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 17 mars 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 38 LEP ; 18 LPA-VD ; 35 al. 1 LEJ/BE ; 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2021 par N......... contre la décision rendue le 28 janvier 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/9831/AVI/bd, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné N......... à 20 ans de réclusion, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus en janvier 1998, au cours desquels N......... avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, N......... a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques. b) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné N......... à une peine privative de liberté à vie, pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels N........., alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé [...], lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture. Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par N......... contre ce jugement. Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B.35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par N......... contre ce jugement, annulant celui-ci et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prénommé. Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019 (TF 6B.94/2019), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par N......... contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé. Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr Philippe Vuille, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr Lutz-Peter Hiersemenzel, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr Philippe Vuille a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr Lutz-Peter Hiersemenzel a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (« psychopathy ») et immatures. c) Par décision du 21 juin 2019, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 juillet 2019 (n° 564) et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 (TF 6B.860/2019), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de N......... de la Prison de la Croisée au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 juillet 2019, dans le secteur « Sicherheitsvollzug B », pour une durée de six mois. Un plan d’exécution de la sanction (PES; « Vollzugsplan »), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la direction de l’Etablissement de Thorberg (ci-après : la direction). Ce plan relevait notamment que N......... avait, dans l’ensemble, eu jusqu’alors un comportement correct et respectueux. S’agissant plus particulièrement de ses relations avec l’extérieur, il était indiqué qu’il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu’auparavant, alors que l’intéressé était incarcéré à Orbe, il n’avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l’époque) et qu’il y avait lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes. Le 22 janvier 2020, l’OEP, se référant au rapport de la direction du 10 janvier 2020 mettant en évidence la gravité des faits pour lesquels N......... avait été condamné et sa capacité à adopter un comportement manipulateur, a confirmé la poursuite de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’établissement précité dès le 29 janvier 2020, pour une durée de six mois, à savoir jusqu’au 29 juillet 2020. d) Le 17 juillet 2020, l’OEP a informé N......... qu’au vu de l’importance de l’observer encore dans un secteur dans lequel se côtoyaient peu de personnes détenues et compte tenu du quantum de la peine, il envisageait de confirmer la poursuite de son placement actuel pour une période de six mois et lui a imparti un délai au 23 juillet 2020 pour se déterminer. Par courrier du 23 juillet 2020, N......... s’est opposé à la prolongation de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », considérant qu’il n’était pas adapté à sa situation au vu notamment de son bon comportement en détention et de son assiduité au travail. Par décision du 28 juillet 2020, l’OEP a refusé de transférer N......... au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement de Thorberg et a ordonné son maintien dans le secteur « Sicherheitsvollzug B » dès le 29 juillet 2020, pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021. Par acte du 10 août 2020, N......... a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que son transfert au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » soit ordonné avec effet immédiat. Par courrier du 18 août 2020 à l’OEP, l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : l’UEC) a indiqué que l’évaluation criminologique concernant N......... pourrait être remise en date du 13 novembre 2020. Le 7 septembre 2020, l’OEP a transmis à la Chambre de céans un courrier de l’avocat Guglielmo Palumbo du 4 septembre 2020, par lequel celui-ci indiquait qu’il avait été consulté par N......... « en lien avec l’exécution de sa sanction pénale, notamment au regard de ses conditions de détention au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" de la prison de Thorberg », et demandait que son mandant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 9 septembre 2020 (n° 675), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par N......... contre la décision de l’OEP du 28 juillet 2020. Elle a relevé qu’en raison notamment du risque – considéré comme très élevé par les experts – que présentait le prénommé de commettre une nouvelle infraction d’homicide même pendant l’exécution de la peine, de son comportement inadéquat envers le personnel féminin durant sa détention à la Prison de La Croisée et du fait qu’il avait, pendant son incarcération à Orbe, contrevenu aux règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe, la prudence dont faisait preuve l’OEP en refusant son transfert au sein d’un secteur ouvert était pleinement justifiée, d’autant plus que l’intéressé faisait actuellement l’objet d’une évaluation criminologique. La Chambre de céans a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de Me Guglielmo Palumbo tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office du recourant dans le cadre de l’exécution de la sanction, puisque celui-ci était déjà représenté par un conseil de choix, dite requête devant de toute manière être rejetée dès lors que le recours apparaissait – de par sa motivation – d’emblée dénué de chances de succès et que la cause était dépourvue de toute difficulté. Le recours formé par N......... contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral est toujours pendant. e) Par courrier du 14 septembre 2020, l’UEC a informé N......... des objectifs de son évaluation criminologique, des dates des entretiens du prénommé avec les personnes chargées de cette évaluation (26 et 27 octobre 2020), de son droit de refus de collaboration à ladite démarche et du fait qu’un tel refus pourrait avoir certaines répercussions sur la suite de son parcours pénal. f) Par décision du 22 octobre 2020, l’OEP a refusé d’accorder à N......... le bénéfice de l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d’avocat d’office du prénommé. L’OEP a en substance considéré que l’art. 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ne prévoyait l’assistance judiciaire que pour une procédure déterminée et qu’aucune procédure n’était actuellement en cours. Il a en outre relevé que de toute manière, les motifs invoqués par N.........– soit sa lourde condamnation, le fait qu’il ait fait l’objet de deux expertises psychiatriques, la médiatisation de l’affaire pénale et son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » – ne justifiaient pas l’octroi de l’assistance judiciaire. Enfin, il a indiqué que le document intitulé « Vollzugsplan » serait mis à jour à réception de l’évaluation criminologique, qui n’était pas une décision. Par arrêt du 11 novembre 2020 (n° 893), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par N......... contre la décision de l’OEP du 22 octobre 2020. Elle a considéré que la requête du recourant d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et se voir désigner un avocat pour toutes « ses démarches en lien avec l’exécution de sa peine » revenait à demander de disposer d’un avocat en permanence, pour toute la durée de sa peine, que toutefois l’assistance judiciaire était toujours accordée en lien avec une procédure déterminée et non en lien avec l’état de condamné purgeant une peine privative de liberté, et que faire droit à la demande du recourant contournerait l’exigence des chances de succès. g) Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l’UEC a mis en évidence que le risque de récidive générale et violente était qualifié d’élevé, que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et que le niveau des facteurs de protection était apprécié comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait N........., de l’absence, à l’heure actuelle, d’un traitement susceptible d’améliorer son fonctionnement et de la non-reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d’un point de vue criminologique. S’agissant de l’analyse du processus de passage à l’acte, les chargés d’évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels le recourant avait été condamné teintée d’une déresponsabilisation importante, d’une absence de remise en question, d’une nette inversion des rôles auteur-victime, d’une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cette évaluation précisait que compte tenu du secteur dans lequel l’intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s’adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Il y est fait également mention que son comportement était bon et qu’il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Un PES portant sur la période allant du 2 décembre 2020 au 29 janvier 2021, a été établi le 2 décembre 2020 par la direction de l’Etablissement de Thorberg. Ce document, qui est en allemand, a été traduit et expliqué à N......... lors d’un entretien de 30 minutes. L’intéressé a toutefois refusé de le signer. Le détenu a demandé à en avoir une traduction, ce qui lui a été refusé par lettre de l’OEP du 15 janvier 2021. Dans son rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la direction a notamment relevé que N......... s’intégrait bien au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu’un transfert au sein d’un autre secteur dudit établissement n’était pas envisageable et qu’un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », ce qui n’était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs pro-sociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l’OEP. Le 15 janvier 2021, l’OEP a résumé à N........., en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité, et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer. Le 20 janvier 2021, N........., par son avocat, s’est opposé à la poursuite de sa détention dans l’unité « Sicherheitsvollzug B » et a requis son déplacement immédiat au sein d’une unité d’exécution ordinaire, invoquant l’absence de base légale ainsi qu’une violation des principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de sa dignité. Il a par ailleurs relevé qu’il ne bénéficiait pas d’un PES conforme dès lors qu’il était rédigé en allemand, et que celui-ci, qui vaut pour la période du 2 décembre au 29 janvier 2021, ne lui avait été remis que le 21 décembre 2020. Pour le surplus, il s’est référé aux arguments développés dans le recours déposé auprès Tribunal fédéral contre l’arrêt du 9 septembre 2020 de la Cour de céans. B. Par décision du 28 janvier 2021, l’OEP a refusé le transfert de N......... au sein d’un secteur ordinaire d’exécution de peine tant au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, que d’un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021. L’Office d’exécution des peines a en outre refusé d’accorder à N......... l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d’avocat d’office. L’OEP s’est en substance rallié à l’appréciation de la direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et a considéré que les motifs ayant justifié le placement de N......... au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », à savoir la nécessité d’observer plus étroitement ses interactions avec les intervenants et ses codétenus et de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin, ainsi que d’éventuelles visites de la part de femmes, afin de contenir tout risque de récidive, demeuraient pleinement d’actualité. S’agissant du secteur « Sicherheitsvollzug B », l’OEP a rappelé qu’il s’agissait d’un secteur de haute sécurité, lequel ne constituait toutefois pas de l’isolement cellulaire au sens de l’art. 78 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de l’art. 122 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1) dans la mesure où le détenu avait la possibilité de côtoyer d’autres personnes condamnées, certes en groupe restreint, notamment au sein du cellulaire, de son activité à l’atelier, de sa promenade et de ses repas, tout en précisant que l’art. 122 RSPC ne s’appliquait pas en l’espèce compte tenu de l’art. 2 al. 1 RSPC. En ce qui concerne le document intitulé « Vollzugsplan » établi le 2 décembre 2020, l’OEP a considéré qu’il s’agissait bien d’un PES, lequel répondait aux exigences de l’art. 75 al. 3 CP et aux lignes directrices du Concordat d’exécution des peines et des mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest. Le fait qu’il ne prévoyait pas d’élargissement du cadre ne constituait en rien une atteinte à son droit à la dignité. Sur le refus de désigner à N......... un défenseur d’office pour la procédure, l’Office d’exécution des peines a relevé qu’aucune pièce attestant des ressources financières de l’intéressé n’avait été produite à l’appui de sa requête et a rappelé que les procédures introduites devant cette autorité étaient gratuites. En outre, l’OEP a précisé que l’intéressé avait connaissance de l’ensemble de son dossier pénal et qu’il avait les capacités intellectuelles d’en saisir les tenants et les aboutissants. Il a enfin considéré que la procédure ne présentait pas de difficulté juridique ou de complexité particulière nécessitant la présence d’un avocat. C. Par acte du 8 février 2021, N........., par son avocat, a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, à ce que son transfert immédiat au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg ou d’un autre établissement pénitentiaire sis en Suisse romande soit ordonné, que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et que Me Guglielmo Palumbo soit désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à la désignation d’un défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 182 CPP en lien avec la prise en compte d’expertises obsolètes. 2.2 Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Selon l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L’élément déterminant pour trancher cette question n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se baser sur une expertise relativement ancienne à condition que les circonstances n’ait pas changé entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; 128 IV 241 consid. 3.4, TF 6B.7272020 du 8 avril 2020 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce deux expertises très détaillées figurent au dossier, la première du 30 janvier 2014 du Dr Philippe Vuille et la seconde du 23 décembre 2014 du Dr Lutz-Peter Hiersemenzel, qui ont considéré que le risque de récidive était élevé et imminent. Or, on ne discerne aucun changement significatif chez le recourant qui justifierait qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre. Le fait que le recourant ait été définitivement jugé et qu’il ait commencé à purger sa peine ne constituent pas à eux seuls des changements significatifs, mais relèvent du simple écoulement du temps. Le fait que le condamné après avoir eu un comportement hautain, exigeant et agressif avec les collaborateurs au début de sa détention provisoire se soit montré respectueux des intervenants et qu’il adopte un bon comportement en détention dans l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg est certes encourageant, mais pas suffisant pour constater un changement significatif chez le recourant au sens de la jurisprudence précitée. Il est en outre erroné d’affirmer que l’évaluation criminologique du 10 novembre 2020 se fonde essentiellement sur ces deux expertises, dès lors que des entretiens ont eu lieu et que les auteurs de cette évaluation se fondent également sur des études criminologiques qui sont pour certaines postérieures aux deux expertises psychiatriques. On ne discerne ainsi pas de violation de l’art. 182 CPP. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la décision entreprise serait arbitraire et qu’elle violerait le principe de la bonne foi. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. Cela implique notamment que l’Etat s'abstienne d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). 3.3 Le fait que, selon la décision entreprise, le placement dans le secteur « Sicherheitsvollzug B » est justifié par la nécessité d’observer plus étroitement les interactions de N......... avec les intervenants et ses codétenus et de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin ainsi que d’éventuelles visites de la part de femmes ne signifie pas encore que cette période d’observation a été suffisante, au vu des infractions commises par le recourant et de son extrême dangerosité. Il n’implique pas non plus que le bon comportement en détention entraîne automatiquement que le condamné puisse bénéficier d’un autre régime de détention, contrairement à ce que le recourant fait valoir, le risque de récidive ayant été considéré comme imminent et tellement élevé qu’il pourrait se réaliser pendant l’exécution de la peine. En effet, le fait que les risques liés aux contacts avec le personnel féminin est bien géré actuellement ne signifie pas encore qu’il le sera dans le cadre d’une incarcération en régime ordinaire, les facteurs protecteurs étant très majoritairement corrélés à sa situation carcérale. C’est par ailleurs peu avant son transfert au Pénitencier de Thorberg, soit les 18 et 20 juin 2019 que le condamné a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour avoir insulté et tenu des propos inadéquats envers une agente de détention. Enfin, on ne saurait considérer que l’OEP a eu un comportement contraire à la bonne foi, dès lors notamment qu’il n’a jamais assuré au condamné qu’après un certain laps de temps, son bon comportement entraînerait un passage en secteur ordinaire fermé. 4. 4.1 Le recourant fait valoir une violation du principe de la légalité. 4.2 4.2.1 Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B.362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.2.2 L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). 4.2.3 Selon l’art. 8 al. 1 LEP, il appartient à l’OEP de mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales. Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (TF 6B.629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Dans le canton de Vaud, l'OEP est ainsi compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 2 LEP). L’OEP est également compétent pour ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 78 let. b CP) ou ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 77a CP). La LEP s’applique notamment aux personnes condamnées par les autorités vaudoises (art. 2 al. 1 let. a LEP) et aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences (art. 2 al. 1 let. c LEP). 4.2.4 L'exécution des peines et mesures par l'OEP est notamment régie par le RSPC. Celui-ci dispose à son art. 2 al. 1 qu’il est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures du canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle (ci-après les personnes condamnés). 4.2.5 Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. L'isolement cellulaire est règlementé aux art. 120 ss RSPC. 4.3 4.3.1 En premier lieu, c’est à juste titre que le recourant estime que le RSPC ne peut s’appliquer en l’espèce s’agissant de son placement dans le secteur « Sicherheitsvollzug B », dès lors que l’art. 2 al. 1 RSPC ne mentionne que les personnes placées dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures du Canton de Vaud. Peu importe toutefois, car N......... n’est pas soumis à l’isolement cellulaire tel qu’il est défini aux art. 120 ss RSPC ou à l’art. 78 CP, mais à un régime de sécurité. Ainsi, en vertu d’une décision de l’OEP, N......... purge sa peine dans le canton de Berne. Cette délégation de l’exécution à un autre canton entraîne l’application du droit de ce dernier canton aux modalités d’exécution. N......... est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Thorberg (art. 10 Loi sur l’exécution judiciaire [LEJ/BE ; 341.1], et art. 9 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ 341.11]). L’art. 2 al. 1 let. c de la LEJ/BE indique que cette loi s’applique aux placements prononcés par une autorité d’un autre canton ou de la Confédération en vue de l’exécution dans le canton de Berne, sous réserve des compétences revenant à l’autorité de placement. 4.3.2 Ensuite, le secteur « Sicherheitsvollzug B » est régi par l’art. 35 LEJ/BE qui concerne les mesures de sûreté particulières. L’art. 35 al. 1 LEJ/BE dispose que la direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets. Selon l’alinéa 2, l'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les motifs visés à l'alinéa 1 ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le CP, pour une durée maximale de six mois. L’alinéa 5 dispose que les mesures de sûreté particulière ne peuvent durer qu'aussi longtemps qu'un motif contraignant les justifie. La division « Sicherheitsvollzug » est en outre régie par une décision du 29 novembre 2013 de la Conférence du concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures intitulée « Vorgehen bei Einweisung in die Sicherheitsabteilung ». Bien que le canton de Vaud ne soit pas partie à ce concordat, il y a lieu de considérer qu’il s’applique au cas d’espèce, à titre de droit cantonal supplétif, dans la mesure où le régime de détention doit respecter ces normes. S’agissant de la durée de détention, cette décision prévoit que ce régime n’est pas limité dans le temps, mais qu’il y a lieu de réexaminer les motifs du placement dans ce régime tous les six mois, la décision de la Conférence concordataire prévoyant notamment ce qui suit: « Die Dauer ist zeitlich nicht befristet und abhängig vom Fortbestehen der Einweisungsgründe. Die laufende Überprüfung der Einweisung beginnt mit Eintritt in die Sicherheitsabteilung, sie dient zudem der Prüfung von Progressionen innerhalb der Abteilung. Längstens alle sechs Monate muss der Aufenthalt geprüft werden. Gibt es vor Ablauf der sechs Monate Erkenntnisse, die für die Aufhebung der Unterbringung in der erhöhten Sicherheit sprechen, werden diese umgesetzt. Der gesamte Verlauf wird für die Berichterstattung dokumentiert » (Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz 30.3). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le placement de N......... dans un secteur de sécurité de l’établissement de Thorberg repose sur l’art. 35 LEJ/BE, qu’un placement dans un tel secteur peut être prononcé pour une durée de plus de six mois, et qu’il peut être renouvelé tant que les conditions légales sont remplies. Le placement de N......... dans un secteur de sécurité repose ainsi sur une base légale formelle et n’est pas critiquable. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que son placement dans un régime de sécurité ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. 5.2 Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, il est vrai que le placement du recourant dans un régime de sécurité dure depuis son arrivée dans l’établissement pénitentiaire de Thorberg et qu’il a ainsi été prolongé pour la troisième fois. Toutefois, les circonstances du cas d’espèce sont tout à fait particulières au vu des infractions déjà commises et du risque de récidive imminent dans le même registre d’infractions. C’est le lieu de rappeler que l’expertise psychiatrique réalisée le 23 décembre 2014 par le Dr Philippe Vuille mentionnait que le risque de récidive était tellement élevé qu’il fallait s’attendre à ce qu’il puisse aussi se réaliser pendant l’exécution de la peine, de sorte qu’il fallait penser à la sécurité du personnel de l’établissement mais également à celle de tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents. Cet expert avait également précisé qu’il existait beaucoup d’indices que certains traits du trouble mental de l’intéressé s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de sa peine, entre autre l’attitude fondamentalement méfiante et la prise de position de victime, raison pour laquelle une nouvelle tentative thérapeutique serait contreproductive à plusieurs égard, et qu’il fallait plutôt s’attendre à une amplification de ses capacités à tromper et à manipuler autrui. Certes cette expertise date de plusieurs années. Toutefois, les éléments mis en évidence dans l’évaluation criminologique du 10 novembre 2020 (cf. let. A. f) supra) corroborent l’appréciation du risque de récidive énoncée dans l’expertise précitée et dans l’expertise réalisées le 23 décembre 2014 par le Dr. Lutz-Peter Hiersemenzel. Ainsi, force est de constater, avec l’OEP, qu’aucun changement significatif n’est intervenu dans le fonctionnement de N......... qui serait susceptible de rendre obsolète le contenu des deux expertises précitées. En outre, il est vrai, comme l’a indiqué la direction de l’établissement de Thorberg dans son rapport du 7 janvier 2021, que la restriction des activités de travail et de loisirs limitées dans ce secteur n’est pas bénéfique à long terme. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’évaluation criminologique, la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt du condamné à pouvoir bénéficier d’activités de travail et de loisirs plus étendues, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. Aucune mesure moins incisive n’est propre en l’état à pallier le risque de récidive. Ainsi, le placement du recourant dans un secteur de détention ordinaire en milieu fermé ne peut en l’état être ordonné, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances. 6. 6.1 Le recourant affirme que l’absence de PES violerait l’art. 3 CEDH. 6.2 Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). 6.3 En l’occurrence, un PES a été établi le 2 décembre 2020. Il est certes rédigé en allemand, mais il a été traduit à l’intéressé conformément à l’art. 68 al. 2 CPP, de sorte qu’il y a lieu de considérer que celui-ci a pu en prendre connaissance, d’autant que la personne référente en charge de son dossier au sein de l’établissement carcéral et à laquelle il peut demander des renseignements complémentaires s’exprime en français. Le recourant a refusé de signer ce document lorsqu’il lui a été exposé. Ce plan, comme l’a retenu l’autorité intimée, reste valable pendant la prolongation de six mois de la détention dans le secteur de sécurité même s’il indique une date d’échéance au 29 janvier 2021. On discerne mal comment un plan pour une durée plus longue pourrait être mis sur pied dès lors que ce régime de détention doit être limité en principe à six mois. Il fixe ainsi des objectifs au détenu de sorte qu’on ne saurait considérer que sa dignité est atteinte. 7. 7.1 Le recourant conteste la décision entreprise en ce qu’elle lui refuse l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. 7.2 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces dispositions confèrent au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1 p. 136; TF 2C.165/2019 du 14 février 2019 consid. 5.1 et 2C.1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; TF 6B.72/2020 du 8 avril 2020 consid. 3.2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 7.3 7.3.1 L'art. 439 al. 1 CPP prescrit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP sont réservées (comme par ex. sur l’art. 135 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1). En droit vaudois, c’est la LEP qui régit l’exécution des peines et des mesures (art. 1 al. 1 LEP) ; elle s’applique aux personnes condamnées par les autorités vaudoises (art. 2 al. 1 let. a LEP), y compris celles qui – comme le recourant – exécutent leur peine dans un autre canton (art. 2 al. 1 let. c LEP). C’est l’OEP qui met en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 al. 1 LEP) et qui, à ce titre, prend toutes les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales (art. 8 al. 3 LEP). Ont également des compétences pour rendre des décisions les établissements pénitentiaires (cf. art. 24 ss LEP), le Juge d’application des peines (cf. art. 26 ss LEP), ainsi que le Ministère public, les Tribunaux d’arrondissement et les Présidents des Tribunaux d’arrondissement (cf. art. 29 ss LEP). 7.3.2 L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). Dans un arrêt récent (TF 6B.767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, mais que l'art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif. 7.3.3 Dans un arrêt récent le concernant (CREP 11 novembre 2020/893), la Chambre de céans avait refusé de mettre N......... au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’OEP, mais avait réservé la procédure liée à son maintien en secteur de sécurité. La Cour de céans avait ainsi indiqué que c’était au terme du processus d’évaluation criminologique qu’un défenseur d’office pourrait, le cas échéant, intervenir pour autant que les conditions en soient remplies. Le 10 novembre 2020, l’évaluation criminologique a été rendue et a été communiquée au recourant. Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, Me Guglielmo Palumbo a demandé que son client N......... soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Ceci étant posé, il convient d’examiner s’il se justifiait compte tenu de cette évaluation du 10 novembre 2020, et des autres pièces versées postérieurement au dossier, de désigner un avocat à N......... pour la procédure devant l’OEP. Or, le régime de détention auquel le recourant est soumis a déjà été examiné et il est réévalué tous les six mois. Ainsi, la situation à laquelle N......... est soumis est connue et se répète. En outre, quoi qu’en dise le recourant, il est capable de se défendre lui-même devant l’OEP puisque, d’une part, il a tous les éléments en mains et, d’autre part, la procédure ne présente pas de complexité particulière. Au vu des éléments qui précèdent, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. Le moyen doit être rejeté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 28 janvier 2021 confirmée. Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et requis la désignation de l’avocat Guglielmo Palumbo comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès, et les motifs à son appui ayant déjà été soulevés dans le cadre du précédent recours au Tribunal cantonal et du recours pendant au Tribunal fédéral. Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; JdT 2016 III 33). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 janvier 2021 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cent francs), sont mis à la charge de N.......... V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guglielmo Palumbo (pour N.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :