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HC / 2024 / 94

Datum
2024-01-30
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL SU18.040602-240012 24 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 31 janvier 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L........., à [...] ([...]), contre le certificat d’héritier délivré le 12 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.L........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par certificat d’héritier délivré le 12 décembre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a certifié que B.L........., décédé le [...] 2018, avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse Z......... et ses enfants A.L........., C.L........., D.L......... et E.L.......... Pour ce faire, la juge de paix s’est fondée sur les acceptations tacites de Z........., A.L........., C.L........., D.L........., et E.L.......... B. Par acte du 29 décembre 2023, A.L......... (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce certificat d’héritier, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour qu’elle statue sur la requête en déclinatoire déposée le 26 août 2020 par C.L.......... A l’appui de son recours, A.L......... a produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par courrier envoyé le 23 septembre 2018, Z......... a informé la Justice de paix du district de Lausanne du décès de B.L........., survenu à [...], en [...], le [...] 2018. Elle a indiqué les noms et adresses des héritiers légaux de feu B.L........., à savoir elle-même, A.L........., C.L........., D.L......... et E.L.......... 2. Le 28 juin 2019, la recourante a déposé une requête en déclinatoire auprès de la juge de paix, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit prononcé que feu B.L......... n’était pas domicilié en Suisse au jour de son décès, le [...] 2018 (I), à ce que le déclinatoire soit admis (II), à ce que l’incompétence de la juge de paix soit constatée (III) et à ce que le dossier de la succession du défunt soit clos, la cause étant rayée du rôle (IV). 3. Par convention signée les 18 et 26 juin 2020, Z........., A.L........., D.L......... et E.L......... ont notamment admis que feu B.L......... était effectivement domicilié au [...] au moment de son décès et, qu’en conséquence, la recourante retirait sa requête en déclinatoire. 4. Le 26 août 2020, C.L......... a déposé une requête en déclinatoire auprès de la juge paix, reprenant pour l’essentiel les arguments développés et les conclusions prises par la recourante dans sa requête en déclinatoire du 28 juin 2019. Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, la recourante s’est ralliée à cette requête. 5. Les 17 août et 2 novembre 2023, Z......... a requis auprès de la juge de paix la délivrance du certificat d’héritier. Le 16 novembre 2023, C.L......... a formulé la même requête. En droit : 1. 1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le Canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 3 mai 2022/112 ; CREC 23 juillet 2020/170). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A.441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A.127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites ou sans pertinence (TF 5A.190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A.441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constaté d’office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité de l’appel ou du recours (TF 4A.122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). 1.3 1.3.1 La recourante fait valoir que l’un des héritiers, soit C.L........., n’aurait pas tacitement accepté la succession en requérant la délivrance du certificat d’héritier et qu’il n’aurait par conséquent pas implicitement mis fin à la procédure en déclinatoire qu’il a initiée. Pour cette raison, elle soutient que le certificat d’héritier doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour que la question de la compétence des autorités suisses soit tranchée. 1.3.2 En l’occurrence, la recourante n’a aucun intérêt pratique à voir trancher la question du déclinatoire déposée par son frère. En effet, il ressort du dossier qu’elle a retiré sa propre requête en déclinatoire. En outre, le fait qu’elle se soit ralliée à la requête de son frère n’est pas déterminant, dès lors qu’elle a signé une convention dans laquelle elle admet que feu B.L......... était bien domicilié au [...] au moment de son décès, reconnaissant ainsi la compétence des autorités suisses, convention dont elle n’a jamais remis en cause la validité. Par ailleurs, il est sans pertinence pour la recourante de savoir si le fait de requérir la délivrance d’un certificat d’héritier constitue ou non en soi une ingérence dans la succession (ATF 133 III 1 consid. 3.3.1 et les réf. citées, JdT 2007 I 347), dès lors qu’elle ne conteste pas sa qualité d'héritière, ni celle de ses frères ou celle de Z.......... Au demeurant, le seul qui aurait éventuellement pu se prévaloir d’un intérêt digne de protection contre la délivrance du certificat d’héritier est C.L........., lequel n’a pas recouru. Ce faisant, on peut retenir que C.L......... a, par acte concluant, abandonné sa requête en déclinatoire. La recourante n'a dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le certificat d'héritier, pas plus que d’obtenir le renvoi de la cause pour qu’il soit statué sur la requête en déclinatoire déposée par C.L.......... Partant, son recours est irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFCJ [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.L.......... III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.L........., ‑ Me Yvan Guichard (pour Z.........), ‑ M. C.L........., ‑ M. D.L........., et ‑ M. E.L.......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :