TRIBUNAL CANTONAL JX22.005700-220231 57 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 11 mars 2022 .................. Composition : Mme CHERPILLOD, vice-prĂ©sidente M. Sauterel et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 341 CPC ; art. 29 al. 2 Cst. Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par O........., Ă [...], contre lâavis dâexĂ©cution forcĂ©e rendu le 14 fĂ©vrier 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant dâavec L......... SA, Ă [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par avis dâexĂ©cution forcĂ©e du 14 fĂ©vrier 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-aprĂšs : la juge de paix) a fixĂ© lâexĂ©cution forcĂ©e de lâordonnance dâexpulsion du 20 dĂ©cembre 2021 dans la cause divisant O......... de L......... SA au jeudi 10 mars 2022 Ă 9h00. B. a) Par acte du 25 fĂ©vrier 2022 (date du timbre postal), O......... (ci-aprĂšs : le recourant) a dĂ©posĂ© un recours contre cette dĂ©cision et a conclu en substance Ă pouvoir rester dans lâappartement occupĂ© Ă lâ[...] Ă [...], propriĂ©tĂ© de L......... SA (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e). b) Dans sa rĂ©ponse du 9 mars 2022, lâintimĂ©e a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Par contrat de bail du 4 avril 2019, lâintimĂ©e a louĂ© au recourant un appartement de 3,5 piĂšces, comportant Ă©galement une cave et un garage, pour un loyer mensuel de 1'200 francs. b) Le 15 juin 2021, deux mises en demeure ont Ă©tĂ© adressĂ©es au recourant pour les loyers impayĂ©s des mois dâavril 2020 Ă juin 2021 (15 mois) pour lâappartement et de mai 2020 Ă juin 2021 (14 mois) pour le garage, le montant total dĂ» sâĂ©levant Ă 17'037 fr. 55, frais de rappel par 216 fr. compris. c) Faute de paiement de lâintĂ©gralitĂ© de la dette dans le dĂ©lai imparti, le bail a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour le 31 aoĂ»t 2021. 2. Par requĂȘte du 12 octobre 2021, lâintimĂ©e a conclu Ă ce que lâexpulsion de lâappelant des locaux occupĂ©s dans lâimmeuble sis [...] Ă [...] soit ordonnĂ©e. 3. Par ordonnance du 20 dĂ©cembre 2021, la juge de paix a fait droit Ă cette requĂȘte, lâexpulsion du recourant Ă©tant prĂ©vue pour le 17 janvier 2022 Ă midi. 4. a) Le 9 fĂ©vrier 2022, lâintimĂ©e a dĂ©posĂ© une requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e devant la juge de paix, les locaux nâayant pas Ă©tĂ© restituĂ©s par le recourant. b) Par courrier du 14 fĂ©vrier 2022, la juge de paix a imparti un dĂ©lai au recourant Ă©chĂ©ant le 7 mars 2022 pour se dĂ©terminer dans le cadre de la procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l'exĂ©cution, la voie de l'appel Ă©tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exĂ©cution des dĂ©cisions Ă©tant rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En lâespĂšce, lâacte de recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile par une partie justifiant dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable. 2. Sous lâangle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). Sâagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dâexamen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă lâarbitraire (TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Une dĂ©cision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaĂźt discutable ou mĂȘme critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 ConformĂ©ment Ă lâart. 341 CPC, le tribunal de lâexĂ©cution examine le caractĂšre exĂ©cutoire dâoffice (al. 1). Il fixe Ă la partie succombante un bref dĂ©lai pour se dĂ©terminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement allĂ©guer que des faits sâopposant Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision se sont produits aprĂšs la notification de celle-ci, par exemple lâextinction, le sursis, la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due. Lâextinction et le sursis doivent ĂȘtre prouvĂ©s par titres (al. 3). 3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable au sens de lâart. 29 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ĂȘtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă son dĂ©triment, d'avoir accĂšs au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă son propos, dans la mesure oĂč elle l'estime nĂ©cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrĂštement susceptible d'influer sur le jugement Ă rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2.2 Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de caractĂšre formel, dont la violation entraĂźne en principe l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'Ă©viter qu'une procĂ©dure judiciaire ne dĂ©bouche sur un jugement viciĂ© en raison de la violation du droit des parties de participer Ă la procĂ©dure, notamment Ă l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procĂ©dure, il n'y a pas lieu d'annuler la dĂ©cision attaquĂ©e. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procĂ©dure et en quoi ceux-ci auraient Ă©tĂ© pertinents (TF 4A.453/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.2.3). A dĂ©faut de cette dĂ©monstration, en effet, le renvoi de la cause Ă l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalitĂ© et conduirait seulement Ă prolonger inutilement la procĂ©dure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A.923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres rĂ©f. citĂ©es). La violation du droit d'ĂȘtre entendu peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e lorsque la partie lĂ©sĂ©e a la possibilitĂ© de s'exprimer devant une autoritĂ© de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle rĂ©paration doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothĂšse d'une atteinte qui n'est pas particuliĂšrement grave aux droits procĂ©duraux de la partie lĂ©sĂ©e. Une rĂ©paration de la violation du droit d'ĂȘtre entendu peut Ă©galement se justifier, mĂȘme en prĂ©sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalitĂ© et aboutirait Ă un allongement inutile de la procĂ©dure, ce qui serait incompatible avec l'intĂ©rĂȘt de la partie concernĂ©e Ă ce que sa cause soit tranchĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.923/2018 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1 in fine). 3.3 Il ressort du dossier de premiĂšre instance que lâintimĂ©e a dĂ©posĂ© une requĂȘte dâexĂ©cution forcĂ©e devant la juge de paix le 9 fĂ©vrier 2022. Le 14 fĂ©vrier suivant, celle-ci a imparti un dĂ©lai au recourant, venant Ă Ă©chĂ©ance le 7 mars 2022, pour se dĂ©terminer, conformĂ©ment Ă ce que prĂ©voit lâart. 341 al. 2 CPC. Or, Ă cette mĂȘme date du 14 fĂ©vrier 2022, sans attendre lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai fixĂ©, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a rendu la dĂ©cision dâexĂ©cution forcĂ©e. Par consĂ©quent, le recourant nâa pas pu faire valoir devant la juge de paix les arguments prĂ©vus Ă lâart. 341 al. 3 CPC, notamment quâil aurait obtenu un sursis, motif quâil invoque prĂ©cisĂ©ment Ă lâappui de son recours. Faute dâavoir pu se dĂ©terminer avant quâune dĂ©cision ne soit rendue Ă son encontre, le droit dâĂȘtre entendu du recourant a Ă©tĂ© violĂ©. Cette violation doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme grave dans la mesure oĂč le recourant nâa pas Ă©tĂ© entendu en premiĂšre instance, ce dâautant plus que la loi prĂ©voit expressĂ©ment cette possibilitĂ©, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, le renvoi de la cause. Un tel renvoi ne constitue pas en lâespĂšce une vaine formalitĂ© dans la mesure oĂč le recourant invoque des motifs qui pourraient ĂȘtre constitutifs dâun sursis au sens de lâart. 341 al. 3 CPC, ce quâil appartient Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance dâexaminer. Par ailleurs, la Chambre de cĂ©ans ne dispose pas dâun plein pouvoir dâexamen (consid. 2 supra), de sorte quâelle ne saurait rĂ©parer le vice de procĂ©dure. Il convient dĂšs lors dâannuler la dĂ©cision attaquĂ©e et de renvoyer la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente afin quâelle impartisse au recourant un nouveau dĂ©lai au sens de lâart. 341 al. 2 CPC et rende une nouvelle dĂ©cision. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de cĂ©ans dâexaminer plus avant les griefs soulevĂ©s par le recourant et les allĂ©gations de lâintimĂ©e. 4. 4.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre admis et la cause renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour quâelle procĂšde dans le sens des considĂ©rants. 4.2 Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, dĂšs lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause et que les conditions nâen sont pas rĂ©alisĂ©es (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (deux cents francs), sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. O........., â Me ClĂ©mence Morard-Purro (pour L......... SA). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffiĂšre :