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HC / 2024 / 23

Datum:
2024-02-04
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-230676 29 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2024 ................... Composition : Mme CHERPILLOD, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par P........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 1er mai 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C........., Ă  [...] (GE), A.D........., Ă  [...] (FR), B.D........., Ă  [...], A.X........., Ă  [...] (France), B.X........., Ă  [...] (France), A.K........., Ă  [...] (France), B.K........., Ă  [...] (France), C.X........., Ă  [...] (France) et D.X........., Ă  [...] (France), intimĂ©s, dans le cadre de la succession de feu J........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 1er mai 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la juge de paix ou le premier juge) a constatĂ© que P......... n’avait Ă  ce jour pas exĂ©cutĂ© l’ordre prĂ©vu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 aoĂ»t 2021, tel que rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelĂ© au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022. En consĂ©quence, elle a condamnĂ© P........., en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, au paiement d’une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d’inexĂ©cution, dĂšs le 29 mars 2023 jusqu’au 28 avril 2023, et a indiquĂ© qu’à dĂ©faut du paiement de la somme prĂ©citĂ©e, il serait procĂ©dĂ© par la voie ordinaire de l’exĂ©cution forcĂ©e. Elle a en outre indiquĂ© que si P......... persistait Ă  ne pas exĂ©cuter la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, les amendes journaliĂšres continueraient Ă  ĂȘtre dues et partant lui seraient rĂ©clamĂ©es. B. Par acte du 12 mai 2022 (recte : 12 mai 2023), P......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation, subsidiairement Ă  ce qu’elle soit dĂ©clarĂ©e nulle et de nul effet. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de 29 piĂšces rĂ©unies sous bordereau. Par avis du 26 mai 2023, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre des recours civile a fixĂ© l’avance de frais requise pour le dĂ©pĂŽt du recours Ă  2'500 francs. Contre cette dĂ©cision, P......... a formĂ© un recours auprĂšs de la Chambre de cĂ©ans. Le 6 juin 2023, la recourante a versĂ© l’avance de frais de 2'500 francs. Par courrier du 3 juillet 2023, la recourante a produit des piĂšces Ă  titre de nova. Par arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2024, la Chambre de cĂ©ans a jugĂ© irrecevable le recours interjetĂ© contre la dĂ©cision relative Ă  dite avance de frais. Les intimĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. a) Par dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, la juge de paix a notamment levĂ© l’administration d’office de la succession de feu J......... (III), a libĂ©rĂ© Me [...] de sa mission d’administrateur d’office, sous rĂ©serve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale dans un dĂ©lai d’un mois dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision (IV), a dit qu’il serait statuĂ© sur la rĂ©munĂ©ration de l’administrateur d’office par prononcĂ© sĂ©parĂ©, Ă  rĂ©ception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonnĂ© Ă  P......... de remettre, dans un dĂ©lai de six mois dĂšs la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu J........., dĂ©cĂ©dĂ©e le [...] 2009, Ă  [...], dont elle Ă©tait en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprĂšs de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction Ă  P......... de se prĂ©valoir de tout certificat d’hĂ©ritier europĂ©en, dans le cadre de la succession prĂ©citĂ©e, jusqu’à ce que le cercle du (des) hĂ©ritier(s) soit dĂ©finitivement Ă©tabli (VII), a fait interdiction Ă  la prĂ©nommĂ©e de disposer, d’utiliser, de prĂ©lever, de percevoir, de rĂ©clamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et Ă  qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) hĂ©ritier(s) soit dĂ©finitivement Ă©tabli (VIII) et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformĂ©ment Ă  l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites Ă  P......... aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX). b/a) Par acte du 17 septembre 2021, P......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant notamment Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les chiffres VI Ă  IX de son dispositif soient supprimĂ©s, les ordres, interdictions et menaces Ă©tant annulĂ©s. b/b) Le 24 septembre 2021, C........., A.D......... et B.D......... ont Ă©galement formĂ© recours contre cette dĂ©cision. Ils ont notamment conclu Ă  la rĂ©forme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office soit maintenue (III), que [...] soit maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre soit donnĂ© Ă  P......... de remettre, dans un dĂ©lai de 20 jours dĂšs la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu J......... dont elle Ă©tait en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprĂšs de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la dĂ©cision, respectivement les injonctions faites Ă  P......... sous chiffres VII et VIII du dispositif, soient assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexĂ©cution (IX). , b/c) Par acte du mĂȘme jour, A.X......... et B.X......... ont aussi recouru contre la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, en concluant notamment Ă  la rĂ©forme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif en ce sens que l’administration d’office ne soit pas levĂ©e (III), que Me [...] ne soit pas relevĂ© de sa mission (IV), le chiffre V Ă©tant dĂšs lors sans objet (V) et qu’ordre soit donnĂ© Ă  P......... de remettre sans dĂ©lai ou dans le dĂ©lai que justice dira mais n’excĂ©dant en aucun cas trente jours, dĂšs la dĂ©cision sur recours dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu J......... dont elle Ă©tait en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI). c) Par arrĂȘt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment rĂ©formĂ© les chiffres III Ă  VI du dispositif de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et dit que l’administration d’office de la succession de feu J......... Ă©tait maintenue, Me [...] demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V Ă©taient supprimĂ©s (IV et V) et qu’ordre Ă©tait donnĂ© Ă  P......... de remettre, dans un dĂ©lai d’un mois dĂšs la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle Ă©tait en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprĂšs de PostFinance (IBAN [...]) (VI). d) Par arrĂȘt du 14 novembre 2022, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours en matiĂšre civile formĂ© par P......... contre l’arrĂȘt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile. 2. a) Par ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022, la juge de paix a notamment rappelĂ© que P......... devait remettre, dans un dĂ©lai d’un mois dĂšs la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu J......... dont elle Ă©tait en possession sur le compte bancaire ouvert auprĂšs de la BCV, en zlotys (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelĂ©e Ă  P......... sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexĂ©cution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à dĂ©faut d’exĂ©cution par P......... de l’injonction rappelĂ©e sous chiffre II ci-dessus dans le dĂ©lai imparti, la juge de paix dĂ©noncerait immĂ©diatement le cas Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, qui se chargerait de mettre en Ɠuvre concrĂštement les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e prĂ©vues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient Ă  cet Ă©gard (IV) et a dit que la dĂ©cision Ă©tait exĂ©cutoire, nonobstant recours (VI). b) Par acte du 13 janvier 2023, P......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens notamment que les chiffres II Ă  IV de son dispositif soient supprimĂ©s et qu’il ne soit pas procĂ©dĂ© Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des chiffres VI Ă  VIII et IX Ă  XVII de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021. c) Par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023, la Chambre de recours civile a rejetĂ© le recours formĂ© par P......... contre l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022 (I), a confirmĂ© la dĂ©cision (II) et a dit que l’arrĂȘt Ă©tait exĂ©cutoire (IV). d) Le 11 avril 2023, P......... a recouru au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ©. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans ce recours. e) Par arrĂȘt du 30 aoĂ»t 2023, la Chambre des recours civile a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande de rĂ©vision dĂ©posĂ©e le 3 mai 2023 par P......... concernant son arrĂȘt rendu le 1er fĂ©vrier 2023. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l'exĂ©cution, la voie de l'appel Ă©tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exĂ©cution des dĂ©cisions Ă©tant rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie justifiant d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une dĂ©cision du tribunal de l’exĂ©cution ordonnant l’exĂ©cution indirecte d’une obligation de faire par le prononcĂ© d’une amende journaliĂšre au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D.30/2017 du5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Il ne suffit pas pour qualifier une dĂ©cision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire prĂ©fĂ©rable ; encore faut-il qu'elle se rĂ©vĂšle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliquĂ© Ă  titre supplĂ©tif, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours. Eu Ă©gard Ă  la force de chose jugĂ©e relative aux dĂ©cisions attachĂ©es aux dĂ©cisions rendues en procĂ©dure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procĂ©dure, la recevabilitĂ© des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois ĂȘtre admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaĂźtre la dĂ©cision attaquĂ©e comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 dĂ©cembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espĂšce, la recourante a produit Ă  l’appui de son recours vingt-neuf piĂšces, dont les quatre premiĂšres sont des piĂšces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilitĂ© de ces piĂšces – Ă  supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indĂ©cise, dĂšs lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la rĂ©solution du prĂ©sent litige. Il en va de mĂȘme des piĂšces produites Ă  l’appui de son courrier du 3 juillet 2023. 3. Le tribunal de l'exĂ©cution doit examiner d'office le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit ĂȘtre tranchĂ©e prĂ©alablement Ă  celle relative Ă  la fixation de mesures d'exĂ©cution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient Ă  la conclusion que le caractĂšre exĂ©cutoire n'est pas donnĂ©, il n'entrera pas en matiĂšre sur des mesures d'exĂ©cution. Il s'agit lĂ  d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractĂšre exĂ©cutoire (art. 336 al. 1) de la dĂ©cision Ă  exĂ©cuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement allĂ©guer que des faits s’opposant Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision se sont produits aprĂšs la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant ĂȘtre prouvĂ©s par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procĂ©dure d’exĂ©cution, qui ne saurait ĂȘtre confondue avec une voie de remise en cause de la dĂ©cision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite dĂ©cision dĂ©ploie autoritĂ© de chose jugĂ©e. En consĂ©quence, seuls des faits survenus postĂ©rieurement au jour oĂč la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue et faisant obstacle Ă  son exĂ©cution peuvent ĂȘtre allĂ©guĂ©s par l’intimĂ© ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour consĂ©quence l’extinction de la prĂ©tention Ă  exĂ©cuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, Ă  l’irrecevabilitĂ© de la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e en raison de moyens relevant de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e tels que l’incompĂ©tence du tribunal ou le mode d’exĂ©cution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste les faits constatĂ©s dans la dĂ©cision attaquĂ©e et soutient qu’ils auraient Ă©tĂ© Ă©tablis de maniĂšre inexacte et grossiĂšrement arbitraire. 4.1 Elle fait d’abord valoir que la constatation selon laquelle l’ordre prĂ©vu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt du 8 mars 2022, serait manifestement fausse et justifierait l’annulation de la dĂ©cision. Elle se prĂ©vaut Ă  cet Ă©gard du dĂ©faut d’identitĂ© du destinataire dĂ©signĂ© pour recevoir les fonds, tel que dĂ©terminĂ© par la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, respectivement l’arrĂȘt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2022 (la Justice de paix du district de Lausanne), et par l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 (l’administrateur officiel de la succession). On ne voit cependant pas que ce fait soit un obstacle Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de l’injonction faite Ă  la recourante de remettre tous les actifs qu’elle dĂ©tient dans la succession de feu J........., dĂšs lors que la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des dĂ©cisions est rigoureusement la mĂȘme – exception faite de la dĂ©signation du compte bancaire sur lequel doivent ĂȘtre versĂ©s les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021. Or, la juge de paix a expliquĂ© dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier cette dĂ©signation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exĂ©cutoire, la Chambre de cĂ©ans ayant par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 rejetĂ© le recours formĂ© par la recourante Ă  son encontre et le Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant quant Ă  lui rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans le recours que cette derniĂšre a dĂ©posĂ© contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ©. Par consĂ©quent, la recourante ne saurait remettre en cause le versement des actifs de la succession sur le compte bancaire de l’administrateur officiel dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. 4.2 La recourante soutient que le prononcĂ© attaquĂ© occulterait entiĂšrement les circonstances qui feraient obstacle Ă  la capacitĂ© de postuler de l’avocat [...] en qualitĂ© d’administrateur officiel et par consĂ©quent aussi Ă  ce que des versements sur l’un des comptes bancaires de Me [...] puissent lui ĂȘtre imposĂ©s. Le moyen, qui se recoupe avec celui qui vient d’ĂȘtre examinĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dant, doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. En effet, les piĂšces produites ne permettent pas de retenir que la recourante n’aurait appris que postĂ©rieurement Ă  l’arrĂȘt du 8 mars 2022 que la [...] – dont l’avocat [...] est le prĂ©sident – intervenait dans une procĂ©dure dirigĂ©e notamment contre elle. Au contraire, dans ses dĂ©terminations du 16 septembre 2022 (P. 13), la recourante indique qu’elle avait connaissance de ce fait depuis 2020 (cf. p. 5, avant-dernier paragraphe). Il s’ensuit que ce grief a trait Ă  des faits antĂ©rieurs Ă  la notification de l’injonction litigieuse. Il est irrecevable dans le cadre de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. 4.3 La recourante soutient que si l’injonction qui lui est faite de remettre tous les actifs de la succession de feu J......... dont elle est en possession devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme la constatation qu’elle serait en possession de tels actifs, force serait d’observer que cette constatation est manifestement fausse au vu des piĂšces produites. Ce faisant, la recourante prĂȘte Ă  la dĂ©cision entreprise une portĂ©e qu’elle n’a pas. Au demeurant, elle plaide le fond du litige, soit la question de savoir quels biens doivent ĂȘtre, ou non, pris en compte dans la masse successorale de la dĂ©funte. Ce moyen ne relĂšve pas de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e ; il est dĂšs lors infondĂ©. 4.4 En dĂ©finitive, la recourante n’invoque aucun vice de l’état de fait de la dĂ©cision attaquĂ©e qui justifierait son annulation. 5. La recourante plaide ensuite la violation du droit. 5.1 Elle soutient que la dĂ©cision entreprise sanctionnant l’inexĂ©cution de l’obligation de faire litigieuse violerait l’art. 343 al. 1 CPC, dans la mesure oĂč elle se fonde sur le chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 qui ne serait pas dĂ©finitif. La recourante se trompe. La dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 lui enjoignant notamment de remettre tous les actifs de la succession de feu J......... est dĂ©finitive et exĂ©cutoire. En effet, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© par arrĂȘt du 14 novembre 2022 que le recours formĂ© par la recourante contre l’arrĂȘt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de cĂ©ans Ă©tait irrecevable. Or, c’est bel et bien la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 qui fonde l’injonction faite Ă  la recourante de remettre les actifs de la succession en sa possession, l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 ne faisant Ă  cet Ă©gard que rappeler cette injonction. Il y a donc lieu de considĂ©rer qu’en notifiant la dĂ©cision entreprise le 1er mai 2023, la juge de paix a respectĂ© le dĂ©lai d’un mois prĂ©vu Ă  cet effet par le chiffre VI la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, tel que rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de cĂ©ans. Au surplus, dans la mesure oĂč l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022 est Ă©galement exĂ©cutoire, et partant la modification de l’injonction en ce sens que les fonds ne doivent plus ĂȘtre versĂ©s sur le compte de la Justice de paix mais sur celui de l’administrateur officiel, c’est Ă  raison que le premier juge a considĂ©rĂ©, du point de vue du caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision, que les conditions pour prononcer l’amende d’ordre Ă©taient rĂ©unies. En consĂ©quence, le grief tombe Ă  faux. 5.2 La recourante prĂ©tend que l’ordre prĂ©vu au chiffre II de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’exĂ©cution selon l’art. 343 al. 1 CPC, en particulier d’une amende journaliĂšre selon l’art 343 al.1 let. c CPC, puisque cet ordre ne prescrirait pas une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolĂ©rer au sens de l’art. 343 CPC, mais un paiement dont l’exĂ©cution relĂšve de la LP (Loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Tel n’est cependant pas l’objet de la dĂ©cision entreprise, qui ne fait que mettre en oeuvre la mesure de contrainte prononcĂ©e par la juge de paix dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exĂ©cutoire. Au surplus, dans son arrĂȘt du 8 mars 2022, quant Ă  lui dĂ©finitif et exĂ©cutoire, la Chambre de cĂ©ans a considĂ©rĂ© que l’injonction faite Ă  la recourante au chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 de remettre tous les actifs successoraux en sa possession sur le compte bancaire de la justice de paix, telle qu’elle avait Ă©tĂ© libellĂ©e, ne portait pas sur le versement d’une somme soumise Ă  la compĂ©tence exclusive de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC (cf. consid. IV/4.3). C’est dĂšs lors Ă  raison que dans son ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022, la juge de paix a pris les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e consistant en la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. par jour d’inexĂ©cution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 5.3 La recourante invoque le caractĂšre inappropriĂ© de l’amende journaliĂšre sanctionnant l’inexĂ©cution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu J.......... Elle estime que la sanction ne rĂ©pondrait pas aux exigences d’intĂ©rĂȘt public, d’égalitĂ© et de proportionnalitĂ© rĂ©sultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe Ă  faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent recours la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e que constitue l’amende journaliĂšre prĂ©vue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exĂ©cutoire. Compte tenu de l’objet de la dĂ©cision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance prĂ©citĂ©e le montant de l’amende infligĂ©e pour la pĂ©riode d’inexĂ©cution du 29 mars 2023 au 28 avril 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcĂ©e par le premier juge. Or, elle ne le fait pas, ni n’allĂšgue la survenance de faits postĂ©rieurs Ă  l’injonction de remettre les actifs successoraux en sa possession. Le grief ne rĂ©siste dĂšs lors pas Ă  l’examen. 5.4 La recourante fait valoir que la dĂ©cision entreprise violerait l’art. 343 CPC dans la mesure oĂč elle sanctionnerait l’inexĂ©cution d’une obligation dont l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au TrĂ©sor public polonais lors du dĂ©cĂšs de J......... et qu’ils ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s ensuite Ă  la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ© actuellement pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. Au demeurant, dans son arrĂȘt du 8 mars 2022, la Chambre de cĂ©ans a indiquĂ© les raisons pour lesquelles elle estimait adĂ©quates les mesures conservatoires prononcĂ©es par la juge de paix dans la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, en particulier l’obligation faite Ă  la recourante de remettre les biens de la succession dont elle Ă©tait en possession. Dans la mesure oĂč il ne s’agit pas de faits postĂ©rieurs la notification de la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, respectivement Ă  celle de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoquĂ©s ne sauraient faire obstacle Ă  la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. 5.5 La recourante invoque une violation du droit fĂ©dĂ©ral faisant l’objet de la jurisprudence relative Ă  l’incapacitĂ© de postuler, soit une violation de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fĂ©dĂ©rale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et des principes de droit fĂ©dĂ©ral rĂ©sultant de l’ATF 147 III 351, au vu du conflit d’intĂ©rĂȘts auquel serait confrontĂ© l’avocat [...], en sa qualitĂ© d’administrateur officiel de la succession de feu J........., d’une part, et de PrĂ©sident de la [...] – qui procĂšde en Pologne notamment contre la recourante –, d’autre part. La recourante se mĂ©prend sur la portĂ©e de la dĂ©cision entreprise, qui vient d’ĂȘtre rappelĂ©e au considĂ©rant prĂ©cĂ©dant. Elle ne saurait tirer prĂ©texte du supposĂ© conflit d’intĂ©rĂȘts de Me [...] pour mettre Ă  nĂ©ant le prononcĂ© d’amende litigieux. On rappelle que l’obligation faite Ă  la recourante de verser les actifs de la succession en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel rĂ©sulte du chiffre II du dispositif de l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022, lequel est exĂ©cutoire. L’inexĂ©cution de cette obligation justifie dĂšs lors la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e, concrĂ©tisĂ©e par la fixation de la peine d’amende prĂ©vue au chiffre III de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Le grief ne peut dĂšs lors ĂȘtre que rejetĂ©. 5.6 La recourante invoque une violation de son droit d’ĂȘtre entendue. 5.6.1 Elle soutient d’abord que la dĂ©signation de l’avocat [...] en tant que destinataire du versement ordonnĂ© par la juge de paix violerait son droit d’ĂȘtre entendue. Tel n’est cependant pas l’objet de la dĂ©cision entreprise, qui tend uniquement Ă  la fixation de la peine d’amende due par la recourante pour la pĂ©riode du 29 mars 2023 au 28 avril 2023, ensuite de la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e prononcĂ©e par la juge dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022. Le moyen est irrecevable. 5.6.2 La recourante fait ensuite valoir que la dĂ©cision entreprise violerait Ă©galement son droit d’ĂȘtre entendue parce que la juge de paix n’a pas tenu compte ni mĂȘme examinĂ© sa dĂ©termination du 16 septembre 2022 relative Ă  la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e du chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 que cette magistrate envisageait de rendre et les piĂšces pertinentes produites avec cette Ă©criture, ni n’a tenu compte des dĂ©terminations spontanĂ©es de la recourante du 6 janvier 2023 Ă  la suite de l’arrĂȘt rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. La critique de la recourante tombe Ă  faux, dĂšs lors qu’elle ne porte pas sur la dĂ©cision entreprise. Au demeurant, la Chambre de cĂ©ans a considĂ©rĂ© dans son arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 (consid. 4.4) que le moyen Ă©tait infondĂ©. 5.7 La recourante soutient que l’injonction de verser les actifs de la succession de feu J......... en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel violerait son droit Ă  la garantie de la propriĂ©tĂ©. En tant qu’elle s’attache Ă  l’injonction faite Ă  la recourante de restituer les actifs de la succession, la critique est irrecevable. En effet, l’intĂ©ressĂ©e ne saurait contester par le biais de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e la mesure conservatoire prĂ©vue par la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, telle que rĂ©formĂ©e par l’arrĂȘt du 8 mars 2022 de la Chambre de cĂ©ans et rappelĂ©e dans l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, mesure dont on rĂ©pĂšte qu’elle est exĂ©cutoire. De surcroĂźt, on ne voit pas que cette injonction porte atteinte au droit de propriĂ©tĂ© de la recourante, ni partant qu’elle puisse prĂ©tendre Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© Ă  titre d’expropriation, dĂšs lors qu’il s’agit uniquement de transfĂ©rer la possession des actifs en question. En consĂ©quence, il n'y a pas lieu d’entrer en matiĂšre sur ce grief. 5.8 La recourante fait valoir une violation de son droit au respect de la dignitĂ© humaine (art. 7 Cst.), ainsi que de son droit Ă  la libertĂ© personnelle, notamment Ă  l’intĂ©gritĂ© psychique (art. 10 Cst.). Elle soutient que la perception d’une amende de 750 fr. par jour porterait atteinte Ă  son droit Ă  l’honneur, qu’elle la contraindrait Ă  travailler au-delĂ  de l’ñge de la retraite et qu’elle constituerait un traitement inhumain et dĂ©gradant. Ce faisant, la recourante ne conteste pas la dĂ©cision entreprise mais la mesure de contrainte instituĂ©e dans l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exĂ©cutoire. Au reste, il ne tient qu’au bon vouloir de la recourante, qui persiste dans son refus, de mettre fin Ă  cette situation en se conformant Ă  la dĂ©cision au fond. Le moyen est infondĂ©. 5.9 La recourante invoque une violation des principes de l’activitĂ© de l’Etat selon l’art. 5 Cst., des garanties gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure (art. 9, 29, 30 et 36 Cst.) ainsi que de la primautĂ© et respect du droit fĂ©dĂ©ral (art. 49 Cst.) 5.9.1 La recourante soutient d’abord que l’amende journaliĂšre de 750 fr. ne rĂ©pondrait Ă  aucun intĂ©rĂȘt public, serait totalement disproportionnĂ©e (art. 5 al. 2 Cst.), tendrait Ă  provoquer son insolvabilitĂ© et ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle. Tel n’est cependant pas l’objet de la dĂ©cision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalitĂ©s de la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e. En consĂ©quence, la critique de la recourante tombe Ă  faux. 5.9.2 La recourante prĂ©tend que l’amende journaliĂšre qui lui est infligĂ©e – « sans aucune limite de montant total, Ă©norme » – serait contraire Ă  l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et Ă  la garantie d’une activitĂ© des organes de l’Etat conforme aux rĂšgles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). A nouveau, la recourante fait fausse route dans la mesure oĂč sa critique s’adresse Ă  l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 22 dĂ©cembre 2022 et non Ă  la dĂ©cision entreprise, qui ne fait que fixer la peine d’amende selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Mal fondĂ©e, elle ne peut dĂšs lors qu’ĂȘtre rejetĂ©e. 5.9.3 La recourante fait ensuite valoir que le traitement qui lui serait infligĂ© serait inĂ©quitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la dĂ©cision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement Ă  la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement rĂ©servĂ© Ă  la recourante puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme tel. En effet, ce montant a Ă©tĂ© fixĂ© en fonction de l’amende journaliĂšre prĂ©vue par l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 et du nombre de jours d’inexĂ©cution. D’ailleurs, la recourante n’invoque Ă  ce titre aucun grief. Pour le surplus, en tant que sa critique s’adresse au dĂ©roulement de la procĂ©dure de dĂ©volution successorale, elle est ici irrecevable. 5.9.4 La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., qui prĂ©voit que toute personne dont la cause doit ĂȘtre jugĂ©e dans une procĂ©dure judiciaire a droit Ă  ce que sa cause soit portĂ©e devant un tribunal Ă©tabli par la loi, compĂ©tent, indĂ©pendant et impartial. Elle soutient que la juge de paix tendrait de maniĂšre indue Ă  rĂ©gler son comportement en Pologne, en la forçant Ă  prĂ©lever ses avoirs bancaires dans ce pays. La dĂ©cision dont est recours a Ă©tĂ© rendue par la juge de paix en sa qualitĂ© d’autoritĂ© chargĂ©e d’ordonner l’exĂ©cution forcĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’art. 45 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01). La compĂ©tence de la juge de paix pour ordonner une telle mesure a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Chambre de cĂ©ans dans son arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 (consid. 5.2.1), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le cadre du prĂ©sent recours. Au demeurant, c’est en vain que la recourante tente par ce biais de remettre en question l’injonction qui lui est faite de remettre les biens de la succession de feu J......... en sa possession, celle-ci ne disposant plus de voies de droit Ă  cet Ă©gard. C’est Ă©galement en vain qu’elle tente de remettre en cause la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e relative Ă  cette injonction, celle-ci Ă©tant exĂ©cutoire. 5.9.5 La recourante dĂ©nonce une violation du principe de prioritĂ© du droit fĂ©dĂ©ral garanti par l’art. 49 Cst. Elle soutient qu’il serait arbitraire, sous prĂ©texte que le recours est rĂ©gi par l’art. 124 CDPJ, d’exclure l’examen, par l’autoritĂ© de recours, de la question de savoir si l’injonction de transfĂ©rer les actifs d’une succession sur le compte d’un tiers se rapporte effectivement Ă  des biens de ladite succession. En tant qu’il concerne la qualification juridique des biens concernĂ©s par cette injonction, le grief est irrecevable. En effet, la critique du recourant ne s’adresse pas au prononcĂ© d’amende qui fait l’objet du prĂ©sent recours, mais Ă  l’injonction prĂ©vue au chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et rĂ©formĂ©e par l’arrĂȘt du 8 mars 2022 de la Chambre de cĂ©ans, que la recourante ne peut plus remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent recours. 5.10 La recourante invoque pĂȘlemĂȘle une violation des principes d’égalitĂ©, de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© garantis aux art. 5 et 36 Cst. Ce grief ne fait l’objet d’aucune motivation, la recourante se contentant d’affirmer que l’amende infligĂ©e ne rĂ©pondrait Ă  aucun intĂ©rĂȘt public et qu’elle serait disproportionnĂ©e. Il est dĂšs lors irrecevable. Au demeurant, en tant qu’il porte sur le bien-fondĂ© de la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e, il ne concerne pas la dĂ©cision entreprise mais l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022. Il est Ă  ce titre Ă©galement irrecevable. 5.11 La recourante se prĂ©vaut de la CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]) et invoque simultanĂ©ment Ă  l’art. 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, simultanĂ©ment Ă  l’art. 10 Cst. – l’art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privĂ©e, simultanĂ©ment Ă  l’art. 29 Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit Ă  un recours effectif et simultanĂ©ment Ă  l’art. 8 Cst. – l’art. 17 CEDH qui interdit l’abus de droit. Pour chacune des dispositions invoquĂ©es, la recourante se contente d’énoncer sa propre apprĂ©ciation des faits sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure dans son ensemble, sans dĂ©velopper aucune argumentation sur les supposĂ©es apprĂ©ciations et manquements de la juge de paix censĂ©s porter atteinte Ă  ses droits procĂ©duraux. Insuffisamment motivĂ©e, sa critique irrecevable. Cette derniĂšre ne s’adresse au demeurant pas Ă  la dĂ©cision dont est recours. Le moyen ne peut dĂšs lors qu’ĂȘtre rejetĂ©. 6. En dĂ©finitive, le recours, manifestement mal fondĂ© (art. 322 al. 1 CPC), doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ© et la dĂ©cision querellĂ©e confirmĂ©e. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'Ă©molument forfaitaire de dĂ©cision pour un recours ou un recours joint dans les matiĂšres rĂ©gies par les art. 111 Ă  165 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) est fixĂ© entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opĂ©ration autorisĂ©e ou empĂȘchĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e a une valeur Ă©conomique importante, l'Ă©molument peut ĂȘtre portĂ© Ă  20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espĂšce, vu l’importance de la masse successorale et la complexitĂ© de la cause, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  2'500 fr. et mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe entiĂšrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les intimĂ©s n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  procĂ©der. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis Ă  la charge de la recourante P.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ [...] (pour P.........), ‑ Me Yvan Guichard, actuel administrateur officiel de la succession de feu J........., - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour C........., C........., B.D.........), - Me LĂ©onard Bruchez (pour A.X........., B.X.........), - Me Elie ElkaĂŻm, avocat (pour A.K.........), - Mme A.K........., personnellement, - Mme C.X........., personnellement, - Me Patrick Roesch (pour D.X.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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