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HC / 2021 / 257

Datum
2021-03-23
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JI19.053617-210139 92 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 24 mars 2021 .................. Composition : M. Pellet, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q........., à [...], contre le jugement rendu le 31 décembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale arrêtant son indemnité de conseil d’office de R......... et L........., tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 31 décembre 2020, adressé aux intéressés pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment arrêté l’indemnité finale de conseil d’office d’R......... et L........., allouée à l’avocat Q........., à 2'720 fr. 50, débours, vacation et TVA inclus, et l’a mise à la charge d’R......... par 1'360 fr. 25 et de L......... par 1'360 fr. 25 (VI), a relevé Me Q......... de sa mission de conseil d’office d’R......... et L......... (VII) et a dit que ces derniers, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissées pour l’instant à la charge de l’Etat (VIII). En droit, la juge déléguée était amenée à fixer l’indemnité d’office finale de l’avocat Q......... sur la base d’une liste des opérations produite par celui-ci pour la période du 1er mai au 16 octobre 2020. Constatant que l’assistance judiciaire avait été octroyée avec effet au 1er juin 2020, elle a considéré que les opérations revendiquées par Me Q......... antérieurement à cette date, soit au 1er au 27 mai 2020, ne devaient pas être rémunérées. S’agissant des opérations pour la période du 1er juin au 16 octobre 2020, elle a réduit, respectivement refusé d’indemniser, le temps annoncé pour deux opérations effectuées les 25 juin et 13 juillet 2020 et a finalement retenu un temps admissible consacré au dossier lors de la période considérée de 12.73 heures. L’autorité précédente a par ailleurs refusé d’indemniser une vacation à l’Office des poursuites revendiquée par le conseil d’office, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un déplacement auprès d’une autorité en vue de la participation à une audition ou une audience. B. Par acte du 13 janvier 2021, l’avocat Q......... a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité finale de conseil d’office soit arrêtée à 3'585 fr. 57, débours, vacation et TVA compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de sept pièces réunies sous bordereau. Invités à déposer une réponse, R......... et L......... n’ont pas procédé. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête en cas clair du 15 novembre 2019, [...] SA a ouvert une action en revendication dirigée contre R......... et L.......... 2. Par avis du 21 janvier 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a notifié cette requête à R......... et L......... en leur a impartissant un délai au 20 février 2020 pour se déterminer par écrit sur celle-ci. 3. Le 2 mars 2020, R......... et L......... ont requis l’assistance judiciaire. Par décisions du 30 avril 2020, le juge délégué a accordé à R......... et à L......... le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause les opposant à [...] SA avec effet au 1er juin 2020 et a désigné l’avocat Q......... en qualité de conseil d’office des intéressés. 4. Le 4 mai 2020, le juge délégué a indiqué à Me Q......... qu’au vu des décisions d’assistance judiciaire précitées, une prolongation d’office au 25 mai 2020 lui était accordée pour se déterminer par écrit sur la requête en cas clair. 5. Le 16 octobre 2020, Me Q......... a déposé sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité finale de conseil d’office. Il a fait état d’un temps consacré au dossier lors de la période du 1er mai au 16 octobre 2020 de 17.3 heures – dont 4.25 heures pour des opérations accomplies du 1er au 27 mai 2020 – et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 240 francs. 6. Par courrier du 5 janvier 2021, Me Q......... a écrit à la juge déléguée qu’il semblait y avoir une erreur manifeste dans la fixation de son indemnité de conseil d’office dès lors que les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire comporteraient une erreur de plume en ce sens que celle-ci aurait dû être accordée avec effet au 1er mai 2020, et non pas au 1er juin 2020. Les opérations effectuées entre le 1er et le 27 mai 2020 auraient ainsi selon lui dû être indemnisées. Il lui a demandé si cet élément pourrait faire l’objet d’une rectification. La juge déléguée lui a répondu le 6 janvier 2021 qu’il n’y avait pas lieu à rectification, en indiquant que les décisions d’assistance judiciaire étaient claires et sans ambiguïté. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. On précisera que les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme, respectivement qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’interdiction du formalisme excessif et de l’art. 122 CPC, le recourant fait grief à l’autorité précédente d’avoir refusé d’indemniser les opérations antérieures au 1er juin 2020 – à savoir celles revendiquées pour la période du 1er au 27 mai 2020 –, au motif que l’assistance judiciaire avait été accordée à compter de cette date. Il soutient que les décisions d’octroi de l’assistance judiciaires mentionneraient par erreur la date du 1er juin 2020 et que s’il fallait s’en tenir à celle-ci, cela signifierait qu’il aurait dû déployer une activité antérieurement au 1er juin 2020 sans être rémunéré dès lors qu’un délai au 25 mai 2020 lui avait été imparti pour déposer des déterminations. 3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A.181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). 3.3 En l’espèce, il est manifeste que les décisions du 30 avril 2020 accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire aux intimés R......... et L......... comportent une erreur de plume dès lors qu’elles prévoient qu’elles prendront effet dès le 1er juin 2020 seulement, et non pas dès le 1er mai 2020. En effet, ces décisions contreviennent au principe selon lequel l’assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête, étant rappelé que celle-ci a été formulée le 2 mars 2020 déjà. Ces décisions ne contiennent d’ailleurs aucune explication sur la question de la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire a été octroyée, qui revêt ici un caractère insolite au vu du principe rappelé précédemment. On observe encore que le 4 mai 2020, l’autorité précédente a requis du recourant qu’il dépose un acte de procédure dans un délai au 25 mai 2020, soit avant la date à partir de laquelle ses opérations seraient couvertes par l’assistance judiciaire, tout en exposant qu’il prolongeait d’office le délai de détermination pour tenir compte des décisions d’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, le recourant pouvait de bonne foi partir du principe que les décisions du 30 avril 2020 comportaient une erreur de plume, comme il l’a d’ailleurs écrit à la juge déléguée le 5 janvier 2021. On ne saurait ainsi reprocher au recourant de ne pas avoir sollicité une décision formelle de l’autorité précédente lorsque les décisions du 30 avril 2020 lui ont été notifiées. Il s’ensuit que le grief du recourant est fondé et que les opérations accomplies du 1er au 27 mai 2020 ne doivent pas être retranchées au motif qu’elles sont antérieures au 1er juin 2020. 4. 4.1 Il convient d’examiner si les opérations précitées – revendiquées à hauteur de 4.25 heures au total – sont justifiées dans leur principe et leur quotité. 4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). Les opérations qui relèvent d'un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat n'ont pas à être indemnisées, comme par exemple l'envoi de « mémos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l'établissement d'une procuration (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3), ainsi que l'ouverture d'un dossier et la rédaction d'une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259 consid. 3c), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l'avocat (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, les deux opérations intitulées « Courrier aux clients » sans autre descriptif, comptabilisées les 1er et 12 mai 2020 à raison de 0.2 heure chacune, rentrent dans la catégorie des avis de transmission et ne sont pas, sans autre précision, indemnisables s’agissant d’un pur travail de secrétariat. Il en va de même de l’opération du 25 mai 2020 intitulée « Courrier au Tribunal », d’une durée de 0.2 heure, dès lors que l’écrit en question est une simple demande de prolongation de délai relevant également d’un travail de secrétariat. Il se justifie par ailleurs de ne pas indemniser l’opération intitulée « Recherches clients », comptabilisée le 12 mai 2020 à raison de 0.2 heure, dès lors qu’une telle activité n’a guère de sens. Partant, il sera retenu un temps admissible consacré au dossier lors de la période du 1er au 27 mai 2020 de 3.45 heures (4.25 - 0.8). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office du recourant pour la période précitée s’élève à 621 fr. (3.45 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 05 (5% de 621 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 50 fr. 20, soit à 702 fr. 25 au total. C’est ainsi un montant de 702 fr. 25 qui doit être ajouté aux 2'720 fr. 50 initialement retenus par l’autorité précédente, étant précisé que le recourant ne remet pas en cause les diverses déductions opérées sur les opérations indemnisées par celle-ci pour la période du 1er juin au 16 octobre 2020. L’indemnité finale du recourant sera dès lors arrêtée, en chiffres ronds, à 3'423 fr. (2'720 fr. 50 + 702 fr. 25), débours, vacation et TVA compris. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’indemnité finale du recourant doit être arrêtée à 3'423 fr., débours, vacation et TVA compris, ce montant étant mis à la charge des intimés par moitié chacun. Le jugement est confirmé pour le surplus. 5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif : VI. arrête l’indemnité finale de conseil d’office des intimés, allouée à Me Q........., à 3'423 fr. (trois mille quatre cent vingt-trois francs), débours, vacation et TVA inclus, et la met à la charge de l’intimée L......... par 1'711 fr. 50 (mille sept cent onze francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé R......... par 1'711 fr. 50 (mille sept cent onze francs et cinquante centimes). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Q........., ‑ R......... et L.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :