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HC / 2021 / 257

Datum:
2021-03-23
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI19.053617-210139 92 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 24 mars 2021 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Q........., Ă  [...], contre le jugement rendu le 31 dĂ©cembre 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale arrĂȘtant son indemnitĂ© de conseil d’office de R......... et L........., tous deux Ă  [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 31 dĂ©cembre 2020, adressĂ© aux intĂ©ressĂ©s pour notification le mĂȘme jour, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a notamment arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© finale de conseil d’office d’R......... et L........., allouĂ©e Ă  l’avocat Q........., Ă  2'720 fr. 50, dĂ©bours, vacation et TVA inclus, et l’a mise Ă  la charge d’R......... par 1'360 fr. 25 et de L......... par 1'360 fr. 25 (VI), a relevĂ© Me Q......... de sa mission de conseil d’office d’R......... et L......... (VII) et a dit que ces derniers, bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaires, Ă©taient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  leur conseil d’office, laissĂ©es pour l’instant Ă  la charge de l’Etat (VIII). En droit, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e Ă©tait amenĂ©e Ă  fixer l’indemnitĂ© d’office finale de l’avocat Q......... sur la base d’une liste des opĂ©rations produite par celui-ci pour la pĂ©riode du 1er mai au 16 octobre 2020. Constatant que l’assistance judiciaire avait Ă©tĂ© octroyĂ©e avec effet au 1er juin 2020, elle a considĂ©rĂ© que les opĂ©rations revendiquĂ©es par Me Q......... antĂ©rieurement Ă  cette date, soit au 1er au 27 mai 2020, ne devaient pas ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©es. S’agissant des opĂ©rations pour la pĂ©riode du 1er juin au 16 octobre 2020, elle a rĂ©duit, respectivement refusĂ© d’indemniser, le temps annoncĂ© pour deux opĂ©rations effectuĂ©es les 25 juin et 13 juillet 2020 et a finalement retenu un temps admissible consacrĂ© au dossier lors de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e de 12.73 heures. L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a par ailleurs refusĂ© d’indemniser une vacation Ă  l’Office des poursuites revendiquĂ©e par le conseil d’office, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un dĂ©placement auprĂšs d’une autoritĂ© en vue de la participation Ă  une audition ou une audience. B. Par acte du 13 janvier 2021, l’avocat Q......... a recouru contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que son indemnitĂ© finale de conseil d’office soit arrĂȘtĂ©e Ă  3'585 fr. 57, dĂ©bours, vacation et TVA compris, subsidiairement Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A l’appui de son mĂ©moire, il a produit un lot de sept piĂšces rĂ©unies sous bordereau. InvitĂ©s Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse, R......... et L......... n’ont pas procĂ©dĂ©. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requĂȘte en cas clair du 15 novembre 2019, [...] SA a ouvert une action en revendication dirigĂ©e contre R......... et L.......... 2. Par avis du 21 janvier 2020, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a notifiĂ© cette requĂȘte Ă  R......... et L......... en leur a impartissant un dĂ©lai au 20 fĂ©vrier 2020 pour se dĂ©terminer par Ă©crit sur celle-ci. 3. Le 2 mars 2020, R......... et L......... ont requis l’assistance judiciaire. Par dĂ©cisions du 30 avril 2020, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  R......... et Ă  L......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans la cause les opposant Ă  [...] SA avec effet au 1er juin 2020 et a dĂ©signĂ© l’avocat Q......... en qualitĂ© de conseil d’office des intĂ©ressĂ©s. 4. Le 4 mai 2020, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© Ă  Me Q......... qu’au vu des dĂ©cisions d’assistance judiciaire prĂ©citĂ©es, une prolongation d’office au 25 mai 2020 lui Ă©tait accordĂ©e pour se dĂ©terminer par Ă©crit sur la requĂȘte en cas clair. 5. Le 16 octobre 2020, Me Q......... a dĂ©posĂ© sa liste des opĂ©rations en vue de la fixation de son indemnitĂ© finale de conseil d’office. Il a fait Ă©tat d’un temps consacrĂ© au dossier lors de la pĂ©riode du 1er mai au 16 octobre 2020 de 17.3 heures – dont 4.25 heures pour des opĂ©rations accomplies du 1er au 27 mai 2020 – et a revendiquĂ© des dĂ©bours correspondant Ă  un forfait de 5% de sa rĂ©munĂ©ration, ainsi que des frais de vacation de 240 francs. 6. Par courrier du 5 janvier 2021, Me Q......... a Ă©crit Ă  la juge dĂ©lĂ©guĂ©e qu’il semblait y avoir une erreur manifeste dans la fixation de son indemnitĂ© de conseil d’office dĂšs lors que les dĂ©cisions d’octroi de l’assistance judiciaire comporteraient une erreur de plume en ce sens que celle-ci aurait dĂ» ĂȘtre accordĂ©e avec effet au 1er mai 2020, et non pas au 1er juin 2020. Les opĂ©rations effectuĂ©es entre le 1er et le 27 mai 2020 auraient ainsi selon lui dĂ» ĂȘtre indemnisĂ©es. Il lui a demandĂ© si cet Ă©lĂ©ment pourrait faire l’objet d’une rectification. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e lui a rĂ©pondu le 6 janvier 2021 qu’il n’y avait pas lieu Ă  rectification, en indiquant que les dĂ©cisions d’assistance judiciaire Ă©taient claires et sans ambiguĂŻtĂ©. En droit : 1. 1.1 La dĂ©cision arrĂȘtant la rĂ©munĂ©ration du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une dĂ©cision sur frais qui ne peut ĂȘtre attaquĂ©e sĂ©parĂ©ment que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC rĂšgle la rĂ©munĂ©ration du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui rĂ©glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă  123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prĂ©voit la procĂ©dure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requĂȘte d'assistance judiciaire, on en dĂ©duit que ladite procĂ©dure est Ă©galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnitĂ© du conseil d'office. Partant, le dĂ©lai pour dĂ©poser un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure oĂč sa propre situation est affectĂ©e, le conseil juridique dispose Ă  titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable qui lui est accordĂ©e (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie disposant d'un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. On prĂ©cisera que les piĂšces produites par le recourant sont recevables dĂšs lors qu’il s’agit de piĂšces dites de forme, respectivement qu’elles figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’interdiction du formalisme excessif et de l’art. 122 CPC, le recourant fait grief Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir refusĂ© d’indemniser les opĂ©rations antĂ©rieures au 1er juin 2020 – Ă  savoir celles revendiquĂ©es pour la pĂ©riode du 1er au 27 mai 2020 –, au motif que l’assistance judiciaire avait Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  compter de cette date. Il soutient que les dĂ©cisions d’octroi de l’assistance judiciaires mentionneraient par erreur la date du 1er juin 2020 et que s’il fallait s’en tenir Ă  celle-ci, cela signifierait qu’il aurait dĂ» dĂ©ployer une activitĂ© antĂ©rieurement au 1er juin 2020 sans ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© dĂšs lors qu’un dĂ©lai au 25 mai 2020 lui avait Ă©tĂ© imparti pour dĂ©poser des dĂ©terminations. 3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requĂȘte d'assistance judiciaire peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordĂ©e dĂšs le moment de la requĂȘte et pour l'avenir, sous rĂ©serve des dĂ©marches entreprises simultanĂ©ment ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opĂ©rations du conseil en relation avec une Ă©criture dĂ©posĂ©e simultanĂ©ment avec la requĂȘte, ainsi que les opĂ©rations prĂ©alables nĂ©cessaires Ă  ce but et celles nĂ©cessaires pour l'Ă©tablissement de la requĂȘte d'assistance judiciaire elle-mĂȘme (TF 5A.181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L'assistance judiciaire ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'exceptionnellement Ă  titre rĂ©troactif (art. 119 al. 4 CPC). 3.3 En l’espĂšce, il est manifeste que les dĂ©cisions du 30 avril 2020 accordant le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire aux intimĂ©s R......... et L......... comportent une erreur de plume dĂšs lors qu’elles prĂ©voient qu’elles prendront effet dĂšs le 1er juin 2020 seulement, et non pas dĂšs le 1er mai 2020. En effet, ces dĂ©cisions contreviennent au principe selon lequel l’assistance judiciaire est accordĂ©e dĂšs le moment de la requĂȘte, Ă©tant rappelĂ© que celle-ci a Ă©tĂ© formulĂ©e le 2 mars 2020 dĂ©jĂ . Ces dĂ©cisions ne contiennent d’ailleurs aucune explication sur la question de la date Ă  partir de laquelle l’assistance judiciaire a Ă©tĂ© octroyĂ©e, qui revĂȘt ici un caractĂšre insolite au vu du principe rappelĂ© prĂ©cĂ©demment. On observe encore que le 4 mai 2020, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a requis du recourant qu’il dĂ©pose un acte de procĂ©dure dans un dĂ©lai au 25 mai 2020, soit avant la date Ă  partir de laquelle ses opĂ©rations seraient couvertes par l’assistance judiciaire, tout en exposant qu’il prolongeait d’office le dĂ©lai de dĂ©termination pour tenir compte des dĂ©cisions d’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, le recourant pouvait de bonne foi partir du principe que les dĂ©cisions du 30 avril 2020 comportaient une erreur de plume, comme il l’a d’ailleurs Ă©crit Ă  la juge dĂ©lĂ©guĂ©e le 5 janvier 2021. On ne saurait ainsi reprocher au recourant de ne pas avoir sollicitĂ© une dĂ©cision formelle de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente lorsque les dĂ©cisions du 30 avril 2020 lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es. Il s’ensuit que le grief du recourant est fondĂ© et que les opĂ©rations accomplies du 1er au 27 mai 2020 ne doivent pas ĂȘtre retranchĂ©es au motif qu’elles sont antĂ©rieures au 1er juin 2020. 4. 4.1 Il convient d’examiner si les opĂ©rations prĂ©citĂ©es – revendiquĂ©es Ă  hauteur de 4.25 heures au total – sont justifiĂ©es dans leur principe et leur quotitĂ©. 4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Cette notion aux contours imprĂ©cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (RĂŒegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2013, nn. 5 Ă  7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotitĂ© de l'indemnitĂ© du conseil d'office, l'autoritĂ© cantonale doit s'inspirer des critĂšres applicables Ă  la modĂ©ration des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie Ă  l'art. 122 al. 1 let. a CPC – prĂ©cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d'office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antĂ©rieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. En matiĂšre civile, le conseil d'office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tĂąche ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). Les opĂ©rations qui relĂšvent d'un travail de secrĂ©tariat faisant partie des frais gĂ©nĂ©raux de l'avocat n'ont pas Ă  ĂȘtre indemnisĂ©es, comme par exemple l'envoi de « mĂ©mos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l'Ă©tablissement d'une procuration (CREC 2 aoĂ»t 2016/295 consid. 3.3.3), ainsi que l'ouverture d'un dossier et la rĂ©daction d'une liste des opĂ©rations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259 consid. 3c), et ce quand bien mĂȘme ces opĂ©rations sont effectuĂ©es par l'avocat (CREC 11 aoĂ»t 2017/294 consid. 4.2 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431 consid. 4.2). 4.3 En l’espĂšce, les deux opĂ©rations intitulĂ©es « Courrier aux clients » sans autre descriptif, comptabilisĂ©es les 1er et 12 mai 2020 Ă  raison de 0.2 heure chacune, rentrent dans la catĂ©gorie des avis de transmission et ne sont pas, sans autre prĂ©cision, indemnisables s’agissant d’un pur travail de secrĂ©tariat. Il en va de mĂȘme de l’opĂ©ration du 25 mai 2020 intitulĂ©e « Courrier au Tribunal », d’une durĂ©e de 0.2 heure, dĂšs lors que l’écrit en question est une simple demande de prolongation de dĂ©lai relevant Ă©galement d’un travail de secrĂ©tariat. Il se justifie par ailleurs de ne pas indemniser l’opĂ©ration intitulĂ©e « Recherches clients », comptabilisĂ©e le 12 mai 2020 Ă  raison de 0.2 heure, dĂšs lors qu’une telle activitĂ© n’a guĂšre de sens. Partant, il sera retenu un temps admissible consacrĂ© au dossier lors de la pĂ©riode du 1er au 27 mai 2020 de 3.45 heures (4.25 - 0.8). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnitĂ© d’office du recourant pour la pĂ©riode prĂ©citĂ©e s’élĂšve Ă  621 fr. (3.45 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les dĂ©bours par 31 fr. 05 (5% de 621 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 50 fr. 20, soit Ă  702 fr. 25 au total. C’est ainsi un montant de 702 fr. 25 qui doit ĂȘtre ajoutĂ© aux 2'720 fr. 50 initialement retenus par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le recourant ne remet pas en cause les diverses dĂ©ductions opĂ©rĂ©es sur les opĂ©rations indemnisĂ©es par celle-ci pour la pĂ©riode du 1er juin au 16 octobre 2020. L’indemnitĂ© finale du recourant sera dĂšs lors arrĂȘtĂ©e, en chiffres ronds, Ă  3'423 fr. (2'720 fr. 50 + 702 fr. 25), dĂ©bours, vacation et TVA compris. 5. 5.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement rĂ©formĂ© en ce sens que l’indemnitĂ© finale du recourant doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  3'423 fr., dĂ©bours, vacation et TVA compris, ce montant Ă©tant mis Ă  la charge des intimĂ©s par moitiĂ© chacun. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. 5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre VI de son dispositif : VI. arrĂȘte l’indemnitĂ© finale de conseil d’office des intimĂ©s, allouĂ©e Ă  Me Q........., Ă  3'423 fr. (trois mille quatre cent vingt-trois francs), dĂ©bours, vacation et TVA inclus, et la met Ă  la charge de l’intimĂ©e L......... par 1'711 fr. 50 (mille sept cent onze francs et cinquante centimes) et Ă  la charge de l’intimĂ© R......... par 1'711 fr. 50 (mille sept cent onze francs et cinquante centimes). Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Q........., ‑ R......... et L.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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