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TRIBUNAL CANTONAL 285 PE18.011640-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 avril 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 138 ch. 1 CP ; 426 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2019 par V......... contre l’ordonnance de classement rendue le 9 août 2018 par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011640-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1er octobre 2015, S........., alors domiciliée « c/o […] », a conclu un contrat de leasing n°[…]avec la société R.......... Ce contrat portait sur un véhicule automobile Ferrari California T (châssis [...]) et était valable du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2018. V......... figurait comme débiteur solidaire. Le 27 février 2018, les mensualités dues n’ayant pas toutes été acquittées, R......... a résilié ledit contrat avec effet immédiat et a requis la restitution du véhicule auprès de L........., concessionnaire officiel sis à […] au plus tard le 2 mars 2018. Ce courrier constituait également une mise en demeure avec un délai au 5 mars 2018 pour le versement du montant ouvert de 10'042 fr. 03. Dans un courriel du 9 avril 2018, [...] d’[...] a contacté la société S........., représentée par son administrateur Me […], en lui demandant de fixer une date pour la restitution du véhicule. Le 9 avril 2018, Me […], avocate à Lausanne, en l’étude « […]», a adressé un courriel à [...], qui confirmait la volonté de V......... d’acquérir le véhicule objet du contrat de leasing CH […], en précisant que cette remise ne pourrait toutefois intervenir qu’à la fin du mois d’avril 2018, son client étant domicilié en Azerbaïdjan. Le 6 mai 2018, [...] a adressé un nouveau courriel à Me […] et l’a informée qu’il attendait toujours des nouvelles concernant la restitution du véhicule. Il a également indiqué « nous allons déposer contre le preneur du leasing un (sic) plaint (sic) pénal (sic) pur (sic) abuse (sic) de confiance ». Me […]a pris acte de ce courriel. Le 4 juin 2018, agissant pour la société R........., K........., de la société E........., et [...], ont déposé plainte pénale contre la société S........., contre V........., et contre inconnu, pour soustraction d’une chose mobilière (P. 4). Le 13 juin 2018, K......... a indiqué au Ministère public que R......... avait finalement reçu le montant dû, de sorte que le véhicule « entrait dans la propriété du débiteur ». B. Le 9 août 2018, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre V......... pour abus de confiance (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à sa charge (II). Elle a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que V......... avait eu l’intention de s’approprier la chose confiée et a mis à la charge du recourant les frais que son comportement a engendré. Cette ordonnance a été notifiée à S........., en l’étude […], et à V........., à Montreux. Elle a été communiquée à K........., pour E.......... C. Par acte intitulé « opposition » du 13 mars 2019, V........., par Me […], défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne sont pas mis à sa charge. Il conclut également à l’octroi d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense. Interpellée par la direction de la procédure le 25 mars 2019, la Procureure ne s’est pas déterminée. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B.934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B.233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B.1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). 1.3 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il habite à Bakou en Azerbaïdjan, et qu’il ne se rend à Montreux, que pour y passer des vacances. C’est toutefois dans cette ville que l’ordonnance du 9 août 2019 lui a été expédiée, en courrier B. Il ressort des pièces de forme du dossier que le pli contenant l’ordonnance attaquée a été retourné au Ministère public avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». A cet égard, on relèvera qu’à aucun moment la Procureure n’a informé le recourant qu’une enquête était ouverte contre lui, de sorte que celui-ci ne devait pas s’attendre à recevoir une quelconque communication d’une autorité de poursuite pénale, ni de devait prendre de dispositions à cet égard. Partant, il faut considérer que la notification de l’ordonnance de classement du 9 août 2018 n’a pas abouti ni a été faite valablement en ce qui concerne V.......... En date du 6 février 2019, l’avocate du recourant a écrit à la Procureure pour lui signifier que ce dernier avait reçu un commandement de payer en lien avec des frais mis à sa charge dans une ordonnance de classement dont il n’avait pas connaissance. Elle a ainsi requis que l’ordonnance lui soit transmise. Celle-ci lui a été communiquée le 4 mars 2019. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recours de V......... – intitulé opposition en raison d’une fausse information figurant au pied de l’ordonnance attaquée – remis à la poste suisse le 13 mars 2019, a été interjeté en temps utile. Formé auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 2.3 En l’occurrence, il est manifeste que le droit d’être entendu de V........., prévenu, a été violé puisque la Procureure l’a condamné à payer les frais d’une procédure pénale dont il ignorait l’existence, et dans laquelle il n’a par conséquent jamais pu s’exprimer. On relèvera encore que le dossier n’a jamais été mis en prochaine clôture. Toutefois, la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Dès lors que V......... a pu valablement faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours, la violation du droit d’être entendu constatée peut être réparée par la Cour de céans. 3. 3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure par 225 francs. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (TF 6B.1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3 En l’occurrence, après avoir exposé toutes les raisons qui impliquaient un classement de la procédure, la Procureure a retenu contre le recourant un « comportement fautif ». Elle n’a toutefois pas précisé quel était le comportement en cause, ni quelle norme écrite ou non écrite au sens de l’art. 41 CO V......... aurait fautivement violée. Le fait de ne pas payer ses factures dans les délais ne saurait être considéré comme un acte illicite. Quant à l’appropriation du véhicule, soit sa non-restitution dans le délai imparti, la Procureure a retenu que l’élément subjectif de l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisé. Dans ces conditions, faute d’élément subjectif, une faute civile ne saurait être retenue à l’encontre de V.......... Partant, c’est à tort que la Procureure a considéré que V......... devait supporter les frais de la procédure. 4. En définitive, le recours de V......... doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Me […] a fait état (cf. P. 8/8) d’une activité de 4h05 au tarif horaire de 450 francs. Cette durée apparaît excessive, tout comme le tarif horaire appliqué. On retiendra ainsi un temps raisonnable de 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 69 fr. 30, soit 969 fr. 30 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 août 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 fr. (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à V......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - S........., - Me […], avocate (pour V.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. K........., (E.........), pour R........., - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :