Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2024 / 48

Datum:
2024-02-07
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 133 PE19.020519-PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 8 fĂ©vrier 2024 .................. Composition : M. PARRONE, prĂ©sident M. Winzap et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : Y........., requĂ©rant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur la demande dĂ©posĂ©e le 18 janvier 2024 par Y......... tendant Ă  la rĂ©vision du jugement rendu le 8 juin 2021 (no 39) par la Cour d’appel pĂ©nale dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 8 juin 2021 (no 239), la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal a notamment constatĂ© qu’Y......... s’était rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie (I), a condamnĂ© Y......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 5 ans, sous dĂ©duction de 466 jours de dĂ©tention avant jugement, Ă  30 jours-amende Ă  30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant de 20 jours (II), a ordonnĂ© l’expulsion du territoire suisse d’Y......... pour une durĂ©e de 12 ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a ordonnĂ© le maintien d’Y......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (IV), a dit qu’Y......... Ă©tait le dĂ©biteur d’ [...] de la somme de 10'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour le tort moral subi (VII), a mis les frais de la procĂ©dure, par 42'745 fr., Ă  la charge d’Y........., y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Martine Dang, par 6'466 fr. 55, dite indemnitĂ© ne devant ĂȘtre remboursĂ©e que lorsque la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permettrait (IX), et a arrĂȘtĂ© Ă  8'876 fr. 85, Ă  la charge de l’Etat, l’indemnitĂ© due au conseil d’office de la victime, Me BenoĂźt Lambercy (X). B. Le 18 janvier 2024, Y......... a dĂ©posĂ© une demande de rĂ©vision du jugement de la Cour d’appel pĂ©nale du 8 juin 2021. Il a produit une Ă©criture complĂ©mentaire le 24 janvier 2024. En droit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet Ă  toute personne lĂ©sĂ©e par un jugement entrĂ© en force, une ordonnance pĂ©nale, une dĂ©cision judiciaire ultĂ©rieure ou une dĂ©cision rendue dans une procĂ©dure indĂ©pendante en matiĂšre de mesures, d'en demander la rĂ©vision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui Ă©taient inconnus de l'autoritĂ© infĂ©rieure et qui sont de nature Ă  motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sĂ©vĂšre ou plus sĂ©vĂšre du condamnĂ© ou encore la condamnation de la personne acquittĂ©e. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de rĂ©vision doivent ĂȘtre motivĂ©es et adressĂ©es par Ă©crit Ă  la juridiction d’appel. Les motifs de rĂ©vision doivent ĂȘtre exposĂ©s et justifiĂ©s dans la demande (al. 1). Les demandes de rĂ©vision visĂ©es Ă  l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es dans les 90 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle la personne concernĂ©e a eu connaissance de la dĂ©cision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises Ă  aucun dĂ©lai (al. 2). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'ĂȘtre prises en considĂ©ration dans l'Ă©tat de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut dĂ©jĂ  avoir Ă©tĂ© allĂ©guĂ©. Une opinion, une apprĂ©ciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une rĂ©vision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoquĂ©s doivent ainsi ĂȘtre nouveaux et sĂ©rieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment oĂč il s'est prononcĂ©, c'est-Ă -dire lorsqu'ils ne lui ont pas Ă©tĂ© soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sĂ©rieux lorsqu'ils sont propres Ă  Ă©branler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'Ă©tat de fait ainsi modifiĂ© rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamnĂ© (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). 1.2 La procĂ©dure du rescindant instituĂ©e par le CPP se dĂ©roule, en principe, en deux phases, Ă  savoir un examen prĂ©alable de la recevabilitĂ© (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoquĂ©s (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux Ă©tapes d'une seule et mĂȘme procĂ©dure, pour laquelle la juridiction d'appel est compĂ©tente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen prĂ©alable de la demande de rĂ©vision relĂšve de la procĂ©dure Ă©crite (art. 412 al. 1 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matiĂšre sur la demande de rĂ©vision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivĂ©e ou si une demande de rĂ©vision invoquant les mĂȘmes motifs a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rejetĂ©e par le passĂ©. La procĂ©dure de non-entrĂ©e en matiĂšre selon cette disposition est en principe rĂ©servĂ©e Ă  des vices de nature formelle (par exemple le dĂ©faut de qualitĂ© pour recourir, le caractĂšre non dĂ©finitif du jugement entrepris, etc.). Il est nĂ©anmoins loisible Ă  la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matiĂšre si les motifs de rĂ©vision invoquĂ©s apparaissent d'emblĂ©e non vraisemblables ou mal fondĂ©s (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B.596/2023 du 31 aoĂ»t 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de rĂ©vision apparaĂźt abusive (TF 6B.596/2023 prĂ©citĂ© consid. 4 ; TF 6B.813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). L'abus de droit ne doit toutefois ĂȘtre retenu qu'avec rĂ©serve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espĂšce, si la demande de rĂ©vision tend Ă  contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B.662/2019 du 23 aoĂ»t 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La rĂ©vision ne doit en effet pas servir Ă  remettre sans cesse en cause une dĂ©cision entrĂ©e en force, Ă  dĂ©tourner les dispositions lĂ©gales sur les dĂ©lais de recours ou celles sur la restitution desdits dĂ©lais, voire Ă  introduire des faits non prĂ©sentĂ©s dans le premier procĂšs en raison d'une nĂ©gligence procĂ©durale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B.574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. Le requĂ©rant fait valoir, en substance, que l’enquĂȘte a Ă©tĂ© bĂąclĂ©e et prĂ©sentait de nombreuses zones d’ombre et incohĂ©rences, que les preuves ont Ă©tĂ© Ă©tablies uniquement Ă  sa charge, qu’il est la victime d’une politique d’hyperprotection de la femme et que sa condamnation injustifiĂ©e nuit Ă  sa rĂ©putation et Ă  celle de sa famille. Les critiques du requĂ©rant se concentrent uniquement sur le dĂ©roulement de l’enquĂȘte, l’apprĂ©ciation des preuves opĂ©rĂ©e par les juges de la Cour d’appel pĂ©nale et les consĂ©quences de sa condamnation. En particulier, ces derniers ont dĂ©jĂ  expliquĂ© les raisons pour lesquelles ils estimaient qu’il n’était pas nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  des investigations concernant les adresses Ă©lectroniques utilisĂ©es pour diffuser les images et vidĂ©os Ă  caractĂšre sexuel de la victime et ont exposĂ© le faisceau d’indices concordants dĂ©montrant que c’était bien le requĂ©rant qui avait diffusĂ© ces images et vidĂ©os Ă  des tiers (jgt, pp. 45-47). En d’autres termes, le requĂ©rant rediscute librement des faits et des moyens de preuve qui Ă©taient dĂ©jĂ  connus par les juges de la Cour d’appel pĂ©nale lorsqu’ils se sont prononcĂ©s et ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sĂ©rieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP qui serait de nature Ă  motiver son acquittement ou rendre une condamnation moins sĂ©vĂšre Ă  son Ă©gard. 3. Les motifs de rĂ©vision invoquĂ©s par Y......... Ă©tant d’emblĂ©e manifestement mal fondĂ©s, la demande de rĂ©vision doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable, sans Ă©change d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procĂ©dure de rĂ©vision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis Ă  la charge du requĂ©rant, qui est considĂ©rĂ© comme ayant succombĂ© (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de rĂ©vision est irrecevable. II. Les frais de la procĂ©dure de rĂ©vision, par 440 fr., sont mis Ă  la charge d’Y.......... III. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. Y........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la Procureure du MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai