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TRIBUNAL CANTONAL 133 PE19.020519-PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 8 février 2024 .................. Composition : M. PARRONE, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : Y........., requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 18 janvier 2024 par Y......... tendant à la révision du jugement rendu le 8 juin 2021 (no 39) par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 8 juin 2021 (no 239), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment constaté qu’Y......... s’était rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie (I), a condamné Y......... à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’Y......... pour une durée de 12 ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a ordonné le maintien d’Y......... en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu’Y......... était le débiteur d’ [...] de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi (VII), a mis les frais de la procédure, par 42'745 fr., à la charge d’Y........., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martine Dang, par 6'466 fr. 55, dite indemnité ne devant être remboursée que lorsque la situation financière du débiteur le permettrait (IX), et a arrêté à 8'876 fr. 85, à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil d’office de la victime, Me Benoît Lambercy (X). B. Le 18 janvier 2024, Y......... a déposé une demande de révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2021. Il a produit une écriture complémentaire le 24 janvier 2024. En droit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). 1.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B.596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B.596/2023 précité consid. 4 ; TF 6B.813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B.662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B.574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. Le requérant fait valoir, en substance, que l’enquête a été bâclée et présentait de nombreuses zones d’ombre et incohérences, que les preuves ont été établies uniquement à sa charge, qu’il est la victime d’une politique d’hyperprotection de la femme et que sa condamnation injustifiée nuit à sa réputation et à celle de sa famille. Les critiques du requérant se concentrent uniquement sur le déroulement de l’enquête, l’appréciation des preuves opérée par les juges de la Cour d’appel pénale et les conséquences de sa condamnation. En particulier, ces derniers ont déjà expliqué les raisons pour lesquelles ils estimaient qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des investigations concernant les adresses électroniques utilisées pour diffuser les images et vidéos à caractère sexuel de la victime et ont exposé le faisceau d’indices concordants démontrant que c’était bien le requérant qui avait diffusé ces images et vidéos à des tiers (jgt, pp. 45-47). En d’autres termes, le requérant rediscute librement des faits et des moyens de preuve qui étaient déjà connus par les juges de la Cour d’appel pénale lorsqu’ils se sont prononcés et ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP qui serait de nature à motiver son acquittement ou rendre une condamnation moins sévère à son égard. 3. Les motifs de révision invoqués par Y......... étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge d’Y.......... III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :