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Arrêt / 2023 / 198

Datum
2023-03-02
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PC 32/20 - 9/2023 ZH20.049796 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 3 mars 2023 .................. Composition : Mme Berberat, présidente MM. Berthoud et Riesen, assesseurs Greffière : Mme Girod ***** Cause pendante entre : H........., à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. ............... Art. 25, 31 al. 1 et 53 LPGA ; art. 4 al. 1 let. a et 31 LPC ; art. 24 et 25 OPC-AVS/AI. E n f a i t : A. a) H......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié et père d’un enfant, né en [...], a déposé le 11 décembre 2013, une demande de prestations complémentaires (PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er septembre 2012 compte tenu du versement d’une rente-pont AVS à la date précitée. A l’appui de sa demande, l’assuré a déposé des attestations toutes datées du 4 décembre 2013 émanant de onze sociétés différentes, mentionnant le versement ou non d’honoraires en sa faveur en sa qualité de gérant, d’administrateur ou d’associé gérant. Il a également joint une attestation de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), confirmant le dépôt d’une demande de prestations en faveur de son épouse en date du 22 mai 2012. Par décisions du 19 décembre 2013, la Caisse a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 2'673 fr. en 2012 et de 2'461 fr. en 2013. Le montant des PC a été adapté au fil des années (notamment en raison de la reprise des études par son fils), le revenu annuel de l’activité lucrative indépendante déclaré étant constant à 5'572 francs. b) Le 16 avril 2018, la Caisse a informé l’assuré qu’elle procédait à une révision périodique de son dossier et lui a demandé de compléter, dater et signer le formulaire n° 6703. L’intéressé s’est exécuté le 23 mai 2018, ajoutant qu’il n’avait plus d’activité indépendante depuis fin 2016, que son épouse n’avait jamais travaillé et que son enfant était en apprentissage. Il a annexé les taxations fiscales 2016 et 2017. Par décision du 6 juillet 2018, la Caisse a fixé le montant mensuel des PC à 236 fr., en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique d’activité lucrative en faveur d’I........., épouse de l’assuré, née en [...]. En effet, dans l’intervalle, l’OAI avait rejeté la demande de prestations que celle-ci avait déposée. L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 juillet 2018. Il a précisé dans un courrier du 13 août 2018 à la Caisse qu’une nouvelle demande AI avait été déposée pour son épouse, si bien qu’il contestait le revenu hypothétique de celle-ci. Il a produit la demande AI datée et signée le 24 juillet 2018 par son épouse, ainsi qu’un certificat médical du 9 août 2018 établi en faveur de celle-ci par la Dre C........., spécialiste en médecine interne. Il a en outre annexé les taxations fiscales 2014 à 2017, lesquelles démontraient qu’il n’avait réalisé aucun revenu hypothétique d’activité lucrative indépendante pris en compte dans le calcul des PC. Par nouvelle décision du 17 août 2018, la Caisse a fixé le montant mensuel des PC à 2'222 fr. à compter du 1er août 2018, retenant au titre de revenus uniquement la rente AVS, tout en rappelant à l’assuré son obligation de lui communiquer sans retard toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et fortune. Dans un courrier reçu le 28 août 2018 par la Caisse, l’assuré a indiqué qu’il n’allait pas s’opposer à la nouvelle décision rendue le 17 août 2018, mais qu’il souhaitait que la situation des années antérieures soit revue, dès lors que, contrairement à ce qu’avait retenu la Caisse, il n’avait pas perçu 5'572 fr. de revenu, étant précisé qu’aucun revenu d’activité lucrative indépendante ne ressortait des taxations fiscales pour les années 2014 à 2017. La Caisse a conclu par courrier du 22 novembre 2018 que les décisions concernant les années précédentes étaient entrées en force et qu’elles ne pouvaient pas être remises en question, ajoutant notamment ce qui suit : « […] Or, en procédant à une analyse approfondie de votre dossier au sein de notre service juridique, nous constatons que vous n’avez jamais pu démontrer à satisfaction la réalité de bon nombre d’éléments. Il apparaît notamment que, dans le cadre de votre demande, vous aviez déclaré, lors d’une entrevue dans nos locaux en date du 8 novembre 2013, qui a fait l’objet d’un procès-verbal, que la gestion des quelques sociétés que vous gériez n’était guère lucrative, que ce travail vous causerait beaucoup de désagréments et que vous étiez dès lors sur le point de tout arrêter. A l’examen du Registre du commerce vaudois, nous constatons que tel n’a pas été le cas, bien au contraire : vous avez développé vos activités dans le domaine de la création de sociétés éphémères, respectivement la reprise de sociétés au bord de la faillite. Ce qui peut nous laisser supposer que ces activités étaient beaucoup plus lucratives que ce que vous avez déclaré, à savoir CHF 5'572.00 par an. Par conséquent, nous vous invitons à nous faire parvenir les justificatifs suivants concernant la période 2013 à 2018 : ·Actes officiels relatifs à la création des sociétés (ou au rachat de parts), ainsi qu’à la vente de vos parts dans toutes les entreprises que vous avez gérées, respectivement administrées entre 2012 à ce jour. · Compatibilités de ces entreprises relatives aux périodes durant lesquelles vous avez géré, respectivement administré ces sociétés. · Faites-vous ou avez-vous fait l’objet de plaintes pénales dans le cadre des sociétés où vous apparaissez comme organe ? dans le canton de Vaud ou d’autres cantons ? si oui, justificatifs des procédures en cours ou des condamnations. ·Comment se fait-il qu’aucun revenu n’apparaisse dans vos taxations fiscales entre 2014 et 2017, au vu du développement croissant de vos activités durant ces années ? · Comment assumez-vous le paiement de votre loyer mensuel de CHF 2'340.00 par mois, charges comprises, si vous n’avez aucun revenu annexe à votre rente de vieillesse ? A ce propos, dans le calcul PC, il est tenu compte d’un loyer à hauteur maximum de CHF 1'250.00 par mois, charges comprises. ·Quelle est la fréquence des voyages de votre épouse à l’étranger ? prière de nous remettre toutes les pages des passeports de votre épouse. Compte tenu de ce qui précède, et dans l’attente des justificatifs susmentionnés, nous sommes contraints de mettre fin à votre droit PC. A ce propos, vous recevrez, par courrier séparé, une décision de suppression des PC au 30 novembre 2018. » Par décision du 23 novembre 2018, la Caisse a indiqué à l’assuré que conformément à sa décision du 17 août 2018, celui-ci avait droit à une prestation complémentaire de 2'222 fr. par mois, mais que dans l’attente des justificatifs demandés dans son courrier recommandé du 22 novembre 2018, elle était toutefois contrainte d’y mettre fin avec effet au 30 novembre 2018. Dans un complément du 13 décembre 2018 – à l’opposition formée le 29 novembre 2018 –, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, a conclu à l’annulation de la décision précitée, a produit un lot de pièces sous bordereau, notamment un extrait du registre des poursuites comportant cent trente-sept actes de défaut de biens pour un montant de 1'344'156 fr. 90, et a ajouté qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante devant le Ministère public central, ayant entraîné sa détention du 6 juillet au 6 octobre 2018 à la suite du fiasco économique complet de ses activités d’administrateur de diverses sociétés. Il a précisé qu’il avait résilié le 4 décembre 2018 son dernier mandat d’associé gérant pour L......... Sàrl, si bien qu’il n’était à ce jour l’administrateur d’aucune société. Par lettre du 21 janvier 2019, l’assuré, par son conseil, a indiqué à la Caisse qu’à teneur d’un extrait du Registre du commerce du 15 janvier 2019, il n’était plus que l’associé de L......... Sàrl et que les parts sociales correspondantes étaient sans valeur compte tenu de la liste des poursuites d’un montant de 51'808 fr. 55 dont la société faisait l’objet. Dans un courrier du 24 janvier 2019, la Caisse a fixé à l’assuré un nouveau délai pour lui fournir les renseignements demandés (revenus découlant d’une cinquantaine de sociétés, objet des procédures pénales, etc…) et produire les pièces justificatives permettant d’attester ses propos, les éléments produits le 13 décembre 2018 ne répondant que partiellement à son courrier du 22 novembre 2018. Par courrier du 8 mars 2019, l’assuré, par son nouveau conseil, a contesté s’être enrichi par ses activités et a déploré que la décision du 23 novembre 2018 se fonde uniquement sur un examen du Registre du commerce vaudois et que la Caisse évoque une cinquantaine de sociétés, sans en mentionner une seule. L’assuré a confirmé qu’il n’était plus gérant ou associé gérant d’aucune société à ce jour dans un courrier du 25 mars 2019 adressé à la Caisse. Il ressort ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 16 avril 2019 entre l’assuré et [...] et [...], respectivement juriste et adjointe au service juridique de la Caisse : « Monsieur [...] explique que depuis 2012, il a été gérant ou administrateur d’environ 15 sociétés dans le canton de Vaud et éventuellement [...]. S’agissant des documents demandés, Monsieur affirme que les sociétés ont fait faillite et que les documents ont été gardés à l’OF [Office des faillites] et qu’ils ont été certainement détruits. Pour la dernière société [...], Monsieur explique qu’il a démissionné car il n’était pas payé mais n’a pas de pièces à fournir. Madame [...] lui indique qu’il lui faut toutes les pièces relatives aux sociétés dont il a été gérant ou administrateur. Monsieur veut qu’on débloque les PC car en a besoin pour vivre. Mme [...] demande si son épouse est désormais apte à travailler. Monsieur [...] répond que non et nous transmet un rapport de son psychiatre et indique qu’une demande AI est en cours. Monsieur indique qu’il ne gagne plus rien du tout, qu’il a tout liquidé et qu’il n’a plus aucun lien avec des sociétés. Il explique faire de temps en temps des déclarations d’impôt pour un montant de CHF 100.00. Mais cela devient rare. Il précise qu’il était gérant à titre fiduciaire de ces sociétés et qu’il ne s’occupait pas de la comptabilité. Il affirme que beaucoup de sociétés ne tenaient pas de comptabilité. Monsieur [...] explique qu’à l’époque les PC n’étaient pas suffisantes et qu’il était dès lors obligé de gagner de l’argent à côté. Monsieur explique avoir touché depuis 2012-2013 environ 1'000 CHF par année de ces sociétés en espèces à chaque fois et qu’il n’est pas en mesure de fournir de pièces. Monsieur [...] indique avoir un cancer et qu’en 2012 il a fait un AVC [accident vasculaire cérébral]. Son épouse n’a jamais travaillé en Suisse et souffre de dépression. Il souhaite que les PC soient débloquées car la situation n’est pas tenable. » Par courrier du 6 mai 2019, le Centre social régional de [...] a informé la Caisse que l’assuré et sa famille étaient au bénéfice du revenu d’insertion (RI) dès le 1er mars 2019 et l’a invitée à lui communiquer toute décision d’octroi de prestations à titre rétroactif en vue du remboursement des aides financières allouées au titre du RI. Par décision sur opposition rendue le 27 septembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 29 novembre 2018 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Saisie d’un recours (PC 29/19 – 8/2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a, par arrêt du 3 mars 2023, rejeté et a confirmé la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2019. Dans l’intervalle, soit le 23 octobre 2019, la Caisse a déposé auprès de Ministère public de l’arrondissement de [...] une plainte pénale à l’encontre du recourant pour violation de l’art. 31 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30) et des art. 146, 148a et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par décision du 31 octobre 2019, la Caisse a supprimé le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période allant du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2018. Par une deuxième décision datée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de l’intégralité des prestations complémentaires versées à tort, pour un montant de 173'680 fr. 25, compte tenu de l’impossibilité d’établir la fortune et les revenus de l’assuré durant cette période. L’assuré s’est opposé le 29 novembre 2019 aux décisions précitées. Par décision sur opposition du 10 novembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé les décisions du 31 octobre 2019. B. Par acte du 14 décembre 2020, H........., représenté par son conseil Me Véronique Fontana, a recouru contre la décision sur opposition du 10 novembre 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur opposition précitée. Il reproche pour l’essentiel à l’intimée de n’avoir pas procédé à la vérification des données figurant sur la demande de prestations complémentaires avant la prise de décision initiale et par la suite au contrôle régulier de sa situation de revenus, alors qu’elle avait rendu plusieurs décisions entre 2013 et 2017 en prenant toujours en considération un revenu d’activité lucrative de 5'572 fr. sans jamais exiger le moindre justificatif. Le recourant est d’avis que l’intimée a commis une faute en ne vérifiant pas lors de chaque décision sa situation de revenus. Ainsi, elle aurait déjà été en mesure de rendre une décision de restitution en 2017, si elle avait fait preuve de l’attention demandée par les circonstances. Le recourant est dès lors d’avis que l’intimée n’a pas respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits fondant sa demande de restitution, dont le droit est dès lors périmé. Il conteste en outre avoir violé son devoir de renseigner ou de collaborer, étant dans l’impossibilité matérielle de fournir à l’intimée les renseignements et justificatifs demandés. Finalement, il allègue que l’intimée a violé l’interdiction de formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice au sens de l’art. 20 al. 1 Cst. Il produit un lot de pièces sous bordereau. Par décision du 18 décembre 2020, la juge instructrice a accordé à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2020 et désigné Me Véronique Fontana en tant qu’avocate d’office. Dans sa réponse du 22 mars 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Se référant à l’art. 31 LPC relative à la prescription de sept ans, elle rappelle que les décisions initiales de prestations complémentaires ont été rendues en date du 9 décembre 2013 et que les prestations rétroactives pour la période allant du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2013 ont été versées à ce moment-là. S’agissant des faits et pièces, elle se réfère entièrement à « notre mémoire du même jour sous références PC 29/19/[…] ». Le recourant a répliqué le 20 mai 2021, confirmant les conclusions prises dans son recours du 14 décembre 2020 et ajoutant que la prescription pénale de plus longue durée ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Dans sa duplique du 9 juin 2021, l’intimée retient que le recourant n’argumente que sur des considérations procédurales et relève qu’il avoue à demi-mot qu’il y avait donc matière à rendre une décision de restitution. Elle rappelle que le recourant était inscrit dans une cinquantaine de sociétés inscrites au Registre du commerce de différents cantons, ce qui a rendu l’analyse de son dossier plus compliquée que pour un bénéficiaire classique. Elle estime que le droit de demander la restitution n’était pas échu au 31 octobre 2019, ce d’autant plus que la décision de suppression des prestations complémentaires date du 23 novembre 2018, soit moins d’une année auparavant. L’intimée a également transmis les pièces 94 à 95, soit : - un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de [...] le 26 novembre 2020 en raison d’une violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de l’emploi d’étrangers sans autorisation (pour des faits commis entre 2011 et 2017), dont on extrait ce qui suit : « […]. 4. La culpabilité de [...] est très lourde. Il se trouve en effet en situation de récidive spéciale en matière d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il présente l’aggravante du concours. [...] apparaît animé d’un sentiment d’impunité puisqu’il a continué à commettre des infractions malgré cette précédente condamnation pénale et le dépôt de diverses dénonciations pénales. La persistance et l’intensité de l’activité criminelle du prévenu, qui est jugée aujourd’hui et qui porte sur plus de six ans, sont inquiétantes, d’autant plus que durant cette période, il a été confronté aux autorités d’instruction pénales. Le prévenu se sent au-dessus des lois et aujourd’hui encore, il demeure persuadé qu’il n’a rien à se reprocher. Aux débats, il a persisté dans l’attitude détestable adoptée en cours d’enquête visant à se dédouaner de toute responsabilité au motif qu’il n’aurait été qu’un homme de paille, utilisé par des personnes sans scrupules. En réalité, il s’avère que le prévenu a mis en place à la faveur de ses contacts, dans le milieu des personnes issues [...] notamment, un véritable système visant à permettre à des personnes sans scrupules de continuer à exploiter des sociétés au bord de la faillite afin d’en épuiser la substance et de s’enrichir, en ne laissant au final que des dettes, sans possibilité pour les créanciers, en particulier les travailleurs et les institutions sociales de venir demander des comptes aux responsables. Selon ses propres explications en cours d’enquête, le prévenu devenait administrateur ou gérant d’une société sous le prétexte de redresser celle-ci et de lui éviter la faillite. Or, l’intervention du prévenu visait en réalité seulement à donner à la société un vernis trompeur de respectabilité en le faisant apparaître au registre du commerce dans le but d’échapper à ses obligations en matière de salaires et de charges sociales notamment. Il pouvait ainsi se livrer à des agissements illicites, d’entente avec le prévenu. [...] s’est ainsi comporté comme un véritable « fossoyeur » d’entreprises. Il a également joué un rôle central dans un système visant à employer à bas prix de la main d’œuvre étrangère en situation précaire, au mépris de l’ordre juridique suisse. Il a multiplié les mandats de cette sorte de manière à en tirer des revenus. Il en a fait son métier, en devenant une sorte de spécialiste en la matière et s’est taillé une certaine réputation qui lui a apporté toute une clientèle douteuse à laquelle il s’est associé en connaissance de cause. Il était en effet payé pour couvrir des agissements illégaux dont il avait connaissance et dont il s’accommodait. Ses activités illicites sont ainsi motivées par l’appât du gain facile. […] » ; - un avis de prochaine clôture rendu le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de [...] avec mise en accusation devant le Tribunal (art. 324 ss CPP) pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Le recourant s’est déterminé le 14 juillet 2021. Me Fontana a produit sa liste des opérations en date du 1er mars 2022. C. Par courrier du 25 octobre 2022, le Tribunal d’arrondissement de [...] a informé la Cour des assurances sociales que la procédure pénale concernant H......... devant leur autorité avait été suspendue jusqu’à droit connu sur les affaires pendantes devant la Cour de céans. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA). 2. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). 3. a) En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement sur le bien-fondé de la restitution par le recourant d’un montant de 173'680 fr. 25 correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants qu’il aurait indûment perçues entre le 1er septembre 2012 et le 30 novembre 2018. b) Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C.951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C.896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (TF 9C.881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5). En l’occurrence, et dans la mesure où la décision litigieuse est antérieure au 31 décembre 2020, il y a lieu d’appliquer la LPC dans sa teneur en vigueur avant la modification susmentionnée. 4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). b) L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dans sa version au 31 décembre 2020 ; RS 831.301) règle la modification de la prestation complémentaire annuelle en cours d’année civile (TF 9C.251/2013 du 22 août 2013 consid. 4.3.2). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L’ayant-droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C.400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3 ; TF 9C.328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3). 5. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 121 ad art. 21 LPC). b) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). aa) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 9C.371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). bb) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C.575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 6. a) En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ; art. 82a LPGA), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). La menace de péremption est ainsi double : d’une part le recouvrement est temporellement lié à ce que l’institution d’assurance rende une décision dans le délai d’un an dès qu’elle a eu connaissance de l’état de fait justifiant la restitution et, d’autre part, cette institution, qui rend sa décision en restitution dans ce délai d’un an, peut étendre la restitution seulement aux prestations versées durant les cinq dernières années, dans la mesure où le recouvrement est absolument périmé s’il se rapporte à des prestations perçues au-delà de cinq ans, voire au-delà du délai prévu par le droit pénal (Sylvie Pétremand, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 84 ad art. 25 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C.689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (notamment à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise, par exemple en raison d’un indice supplémentaire (TF 9C.454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 ; TF 9C.112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C.689/2016 précité consid. 5.1). b) Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné. Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; 118 V 193 consid. 4a ; cf. également TF 8C.592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références citées). c) Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et les références citées). d) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long, étant précisé que l’art. 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) est entré en vigueur le 1er octobre 2016 alors que les agissements reprochés au recourant remontent au 1er septembre 2012. aa) aaa) Conformément à l’art. 146 al. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. bbb) La tromperie peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2). ccc) Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). En matière d’assurances sociales, l’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes à traiter, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (TF 6B.496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B.22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les références citées). ddd) Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B.1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées). eee) L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6 in fine ; cf. également TF 6B.791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question, TF 9C.232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). fff) Malgré l’importance que revêt l’établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir – légal ou contractuel – de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes en tant qu’aspect de l’obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d’une atteinte ou d’une mise en danger le patrimoine de l’assureur (public ou privé). C’est à l’assureur qu’il appartient en premier lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine ; cette obligation n’est pas transférée au bénéficiaire du fait de l’existence d’un devoir d’annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice à l’assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations ; la loi ne lui impose pas d’obligation plus étendue. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de l’application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l’assuré à l’égard de l’assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références citées). bb) aaa) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. bbb) Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d’assurances sociales (cf. également l’art. 87 al. 5 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], ainsi que les art. 70 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l’existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l’on puisse assimiler une simple violation du devoir d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l’existence d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d’annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s’avéreraient superflues si on pouvait qualifier d’escroquerie une simple violation du devoir d’annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; 140 V 11 consid. 2.4.6). 7. Il convient d’examiner la question de la restitution du montant de 173'680 fr. 25 réclamé par la Caisse intimée au recourant. a) En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations complémentaires déposée le 11 décembre 2013 que du questionnaire rempli le 23 mai 2018 dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier que le recourant n’a pas déclaré à l’intimée l’étendue des activités déployées en sa qualité d’administrateur, gérant ou associé. Le tableau établi par la Caisse (cf. pièce 90 dossier intimée) démontre qu’il a assumé une fonction dans cinquante et une sociétés, dont huit avant 2012. En 2012, il apparaissait au Registre du commerce pour huit sociétés et pour onze sociétés en 2013. Dès 2014, le recourant a continué à développer des activités pour vingt-deux sociétés dans le domaine de la création et de la reprise d’entreprises et ce, postérieurement à sa demande de prestations complémentaires initiale. L’intéressé a été inscrit aux Registres du commerce des cantons de Vaud, [...], [...] et [...] pour onze sociétés en 2014, inscription qui a perduré pour huit d’entre elles en 2015. L’inscription a concerné six sociétés en 2016, trois en 2017 et deux sociétés en 2018. Ce n’est que dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier, initiée au mois d’avril 2018, que ces faits ont été découverts, respectivement dans le cadre de l’instruction complémentaire menée par l’intimée à la suite de l’affirmation de l’intéressé qu’il n’avait réalisé aucun revenu provenant d’une activité lucrative indépendante depuis 2014 (cf. courrier du 28 août 2018 à l’intimée). Or, la dissimulation de ces éléments de revenus, voire de fortune, constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune et les revenus de la personne assurée sont en effet des éléments qui influent de manière notable sur l’octroi – et le cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. a et c LPC). Au demeurant, comme relevé ci-avant, tout au long de la procédure administrative et judiciaire, le recourant n'a apporté aucun élément concret permettant d'établir précisément ses revenus et sa fortune de 2012 à 2018, manquant ainsi de se conformer à son obligation de collaborer à l'instruction. b) C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. C'est le lieu de préciser que le point de savoir si le recourant a violé son obligation de renseigner ne change rien à ce qui précède. En effet, s’agissant d’un cas de révision procédurale, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (TF 9C.398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3). 8. Doit encore être examinée la question de l’éventuelle péremption du droit de demander la restitution. a) L'intimée a appris ces faits entre les mois d’octobre et novembre 2018, mais au plus tard au moment de l’envoi de son courrier du 22 novembre 2018 au recourant. Comme elle l’a relevé (cf. réponse du 22 mars 2021), c’est à la suite de la contestation de ce dernier, en date du 28 août 2018, relative à la prise en compte d’un revenu de l’activité lucrative antérieure au mois d’août 2018, que sa situation professionnelle a fait l’objet d’un réexamen approfondi dans le courant des mois d’octobre-novembre 2018, en lien notamment avec des sociétés dont certaines avaient été affiliées auprès de l’intimée. A cet égard, l’intimée a relevé que les liens n’étaient pas évidents, dès lors que c’était les sociétés elles-mêmes, en leur qualité de personne morale, qui étaient connues et non les nombreux administrateurs qui se succédaient. Par ailleurs, les sociétés en question ne collaboraient pas avec la Caisse intimée et ne lui transmettaient pas de pièces. En définitive, en réclamant la restitution des prestations par décision du 31 octobre 2019, l’intimée a respecté le délai relatif d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits. b) aa) S'agissant du délai absolu, l'infraction prévue par l'art. 31 LPC entre à tout le moins en ligne de compte in casu (réponse du 22 mars 2021 de l’intimée, p. 2), étant rappelé que l'art. 148a CP est applicable depuis le 1er octobre 2016 seulement. L’intimée a ainsi étendu la demande de restitution au 1er septembre 2012 – ce qui correspond au début de l’octroi de prestations complémentaires (cf. prestations octroyées par décision du 19 décembre 2013) –, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une violation de l’obligation de renseigner consacrée à l’art. 31 LPC. Le recourant conteste avoir violé son devoir de renseigner ou de communiquer, faisant valoir qu’il était dans l’impossibilité matérielle de fournir à l’intimée les renseignements et justificatifs demandés. Son raisonnement ne peut être suivi. bb) En effet, il ressort du dossier que le recourant a eu un entretien le 25 octobre 2013 au guichet de l’Agence d’assurances sociales de [...] (ci-après : l’Agence) où les points « beaucoup de sociétés en faillite » et « pas de comptabilité » ont été évoqués à la suite de la suspension d’une rente-pont (cf. note manuscrite relative à un entretien du 25 octobre 2013), puis un autre entretien le 8 novembre 2013 à la réception de l’intimée (pièce 90 du dossier de cette dernière). A cette occasion, l’intéressé a indiqué qu’il s’occupait d’essayer de redresser des entreprises au bord de la faillite. A la question de savoir à quel moment il touchait une rémunération, le recourant a répondu que lorsque l’on faisait appel à lui, il touchait sa rémunération et faisait les démarches devant notaire pour devenir administrateur, mais qu’il ne gagnait pas grand-chose, qu’il en avait marre compte tenu des embêtements causés par cette activité, qu’il pensait tout arrêter et qu’il avait dû emprunter de l’argent à des amis pour vivre. Il a ajouté qu’il avait débuté cette activité indépendante en 2013 comme cela ressortait du Registre du commerce. Cet élément est contesté par l’intimée, laquelle a répondu au recourant qu’il y avait eu d’autres entreprises à des dates plus anciennes. Celui-ci a alors allégué que l’Agence ne lui avait pas demandé ses revenus, ce qui était impossible selon l’intimée, rappelant à cette occasion à l’intéressé que tout changement par rapport à la décision notifiée devait être annoncée sans délai. A la demande de la Caisse, le recourant lui a adressé par courrier du 18 novembre 2013 la liste des sociétés pour laquelle il avait œuvré, précisant qu’en 2013, il avait perçu 16'000 fr. au titre d’honoraires en sa qualité d’associé, gérant ou administrateur de sept sociétés. Lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires le 11 décembre 2013, le recourant a indiqué qu’il avait perçu un montant de 5'572 fr. dans le cadre d’une activité lucrative indépendante et qu’il n’avait pas de fortune. Ce montant correspondait à un revenu net d’exploitation selon le décompte établi par l’intéressé lui-même – à la demande de la Caisse – pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2013, le produit étant estimé à 16'000 francs. Comme l’indique l’intimée (cf. réponse du 22 mars 2021, p. 3), dans le cadre de sa demande de PC, il a remis des « attestations » de rémunérations signées par des employeurs différents pour démontrer que les montants perçus étaient minimes. De même, lors de l’entretien du 18 novembre 2013, il a confirmé très clairement son intention d’arrêter ses activités en communiquant à l’intimée des extraits du Registre du commerce prouvant qu’il avait démissionné de ses fonctions d’administrateur/gérant de sociétés. Au vu des éléments précités, l’intimée a intégré le montant de 5'572 fr. dans le calcul du droit aux prestations complémentaires et a octroyé à l’assuré des prestations d’un montant mensuel de 2'673 fr. en 2012 et de 2'461 fr. en 2013 (cf. décisions du 19 décembre 2013). Le montant des PC a été adapté au fil des ans (notamment en raison de la reprise des études par son fils), le revenu annuel de l’activité lucrative indépendante déclaré restant toutefois constant à 5'572 francs. cc) Lors de la révision quadriennale initiée le 16 avril 2018, le recourant a complété un formulaire le 23 mai 2018 en indiquant qu’il avait cessé son activité indépendante à fin 2016. Il a finalement indiqué ultérieurement n’avoir en réalité perçu aucun revenu depuis 2014 (courriers des 24 juillet, 13 août et 28 août 2018). Par nouvelle décision du 17 août 2018, laquelle prenait effet au 1er août 2018, l’intimée n’a pris en compte aucun revenu au titre d’activité indépendante au vu des taxations fiscales 2014 à 2017 transmises par le recourant. Dès lors, le montant mensuel alloué à ce dernier était de 2'222 fr. à compter du 1er août 2018. A réception de la décision précitée – non contestée –, le recourant a sollicité le versement rétroactif des prestations complémentaires auxquelles il soutenait avoir droit, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte un montant de 5'572 fr. au titre de revenu de l’activité indépendante dès 2014. Par courriers des 13 et 28 août 2018, il a confirmé qu’il n’avait pas réalisé de revenu en qualité d’indépendant à partir de 2014. dd) Dans le cadre de l’instruction menée par l’intimée, celle-ci a constaté que, contrairement aux déclarations faites en 2013 puis en 2018, le recourant avait continué à œuvrer en qualité d’administrateur, gérant ou associé dans plusieurs sociétés (cf. tableau répertoriant les sociétés dans lesquelles l’intéressé a eu des fonctions, remis par l’intimée en annexe de son courrier du 25 mars 2021 au Ministère public de l’arrondissement de [...] ; cf. consid. 7a supra). Or, le recourant avait le devoir non seulement d’annoncer à l’intimée qu’il avait continué ses activités professionnelles d’associé, gérant ou administrateur, afin de permettre à la Caisse d’adapter le montant des PC, mais également d’établir de manière précise ses revenus (rémunérations en qualité de gérant ou administrateur ; rendement des parts et actions) et fortune (nombre d’actions et de parts dans chaque société) (art. 24 OPC-AVS/AI en lien avec l’art. 31 LPGA). Au vu des contradictions importantes entre les déclarations de l’intéressé lors de sa demande de prestations complémentaires (il déclarait alors être sur le point de cesser ses activités commerciales) et en 2018 (il déclarait n’avoir réalisé aucune activité indépendante dès 2014) et le développement effectif desdites activités commerciales, le recourant a été invité par courrier du 22 novembre 2018 à faire parvenir à l’intimée des justificatifs concernant la période allant de 2013 à 2018, notamment des actes officiels relatifs à la création ou au rachat de sociétés, ainsi qu’à la vente des parts des sociétés gérées par ses soins depuis 2012, les comptabilités des sociétés en question, les justificatifs de procédures pénales en cours ou de condamnations dans le cadre de sociétés où il apparaissait comme organe, les motifs pour lesquels aucun revenu n’apparaissait dans les taxations fiscales entre 2014 et 2017, ainsi que des questions relatives au loyer de 2'340 fr. par mois, alors qu’il était tenu compte d’un loyer à hauteur maximum de 1'250 fr. par mois, charges comprises, dans le calcul PC. Nonobstant une nouvelle demande de l’intimée le 24 janvier 2019, le recourant n’a pas transmis les pièces nécessaires à la mise à jour de son dossier. ee) Ainsi, tout au long de de la procédure administrative et judiciaire, le recourant a constamment argué que ces sociétés ne valaient rien et qu’il n’en retirait pratiquement aucun revenu. Il n'a apporté aucun élément concret – si ce n’est la comptabilité 2016 de l’entreprise L......... Sàrl – afin d'établir sa situation financière réelle. Or, les éléments de fortune liés à la création, respectivement à la reprise de sociétés, voire à leur transfert, sont des éléments essentiels pour calculer les prestations complémentaires. Il a en outre allégué à plusieurs reprises qu’il reprenait voire cédait ses sociétés pour un franc symbolique sans étayer ses allégations, tout en indiquant que lorsque l’on faisait appel à lui, il touchait sa rémunération et faisait les démarches devant notaire pour devenir administrateur (pièce 90 du dossier de l’intimée). Si les sociétés ne valaient rien comme le recourant le prétend, il n’a toutefois pas été en mesure de prouver ses allégations, soit par des extraits de transactions bancaires ou par la comptabilité de celles-ci. A cela s’ajoute que les comptes individuels AVS démontrent que les sociétés pour lesquelles il a travaillé comme administrateur/gérant n’ont jamais déclaré les rémunérations en sa faveur, alors que l’intéressé a expliqué avoir touché depuis 2012-2013 environ 1'000 fr. par année en espèces à chaque fois (cf. pv du 16 avril 2019). Le recourant ne saurait se disculper en faisant valoir que son but était de redresser des sociétés au bord de la faillite, tout en expliquant qu’il ne s’occupait pas de la comptabilité, alors qu’il en avait l’obligation, ce qu’il a d’ailleurs admis (jugement du 26 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de [...] ; pièce 94 de l’intimée). On peine en définitive à saisir pour quels motifs le recourant agirait de la sorte depuis plusieurs années, si la reprise, la gestion et le transfert de sociétés n’était pas rentable. Parallèlement à ces activités de création de sociétés éphémères et de reprise de sociétés au bord de la faillite, le recourant a admis qu’il remplissait des déclarations fiscales pour ses clients pour un montant de 100 fr. chacune (cf. pv d’entretien du 16 avril 2019) sans toutefois être en mesure d’indiquer le nombre de clients par année. Enfin, la Cour considère, à l’instar de l’intimée, que le fait que le recourant doit assumer un loyer mensuel de 2'340 fr. charges comprises, alors qu’il n’est tenu compte dans le calcul PC que d’un loyer mensuel maximal de 1'250 fr. charges comprises, démontre au besoin que le recourant obtient des revenus en qualité d’indépendant. c) En définitive, la Cour de céans considère que les éléments contenus dans le dossier démontrent que le recourant a gravement contrevenu à son obligation de renseigner en communiquant des informations inexactes au sujet de ses revenus, en omettant sciemment, en refusant d'indiquer ou en signalant tardivement et incomplètement l'existence ou le sort d'éléments patrimoniaux susceptibles d'influencer le calcul de son revenu et de ses dépenses. Dans ces conditions, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ou versé dans le formalisme excessif en exigeant du recourant qu’il étaye ses allégations par des pièces. Il appartenait en effet à la Caisse, en vertu du principe inquisitoire, de compléter l’instruction. S’il incombe à l’intimée, au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI, de réexaminer périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, les conditions économiques des bénéficiaires, il convient de rappeler qu’elle a adressé chaque année au recourant une communication par laquelle elle attirait son attention sur son devoir de signaler tout changement dans sa situation personnelle et financière. Il était également invité à contrôler les montants figurant dans les décisions notifiées chaque année, notamment le montant de 5'572 fr. retenu au titre de revenu d’une activité indépendante. Le recourant, conscient du fait qu'il détenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'intimée, ne s'est toutefois pas manifesté à réception de ces décisions et communications annuelles et a maintenu la Caisse dans l'erreur. Par son silence qualifié, il a accepté, à tout le moins, l'éventualité que l'intimée lui octroie des prestations complémentaires auxquelles il n'avait pas droit, de sorte qu'il a contrevenu à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC chaque année, de 2012 à 2018. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans, est par conséquent applicable, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (consid. 6b supra). d) Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était fondée à réclamer au recourant la restitution des prestations indûment versées pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 30 novembre 2018, soit un montant – non contesté – de 173'680 fr. 25. Le point de départ du délai correspond en effet au versement effectif de la prestation – en l’occurrence au plus tôt en décembre 2013 (cf. décision du 19 décembre 2013 concernant l’octroi de PC dès le 1er septembre 2012) – et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (Sylvie Pétremand, op. cit., n. 97 ad art. 25 LPGA et les références citées). 9. a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Partant, Me Fontana, conseil d’office, peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat. d) Le 1er mars 2022, Me Fontana a produit le relevé des opérations effectuées entre le 13 novembre 2020 et le 21 janvier 2022. Cette liste est excessive s’agissant du temps consacré à l’étude de la décision et du dossier (déjà connu du conseil qui représentait le recourant dans le cadre de la procédure administrative ; pièce 15 du bordereau de pièces du recourant), à la rédaction du mémoire de recours et au lissage du recours soit au total 450 minutes (7 heures et 30 minutes), qui doit être réduit à 3 heures et 30 minutes, étant précisé que le temps pris pour les recherches juridiques (1 heure) peut être confirmé. Par ailleurs, le poste relatif à la préparation d’un bordereau de pièces (30 minutes) est un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Les autres opérations sont raisonnables et seront allouées, si bien qu’il convient d’arrêter la durée totale des opérations à 11 heures et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à savoir un montant s’élevant à 2'100 fr., auquel s’ajoutent les débours par 105 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% par 169 fr. 80, ce qui représente un total de 2'374 fr. 80. e) La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser le montant de l’indemnité du conseil d’office provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC, applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement seront fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 2'374 fr. 80 (deux mille trois cent septante-quatre francs et huitante centimes) débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Véronique Fontana (pour H.........), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :