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TRIBUNAL CANTONAL 113 PE23.005530-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 9 février 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 31, 123 ch. 1 al. 1 et 181 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2023 par V......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.005530-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er novembre 2020, V......... a été engagée en tant que [...] et invitée à travailler sur appel auprès des [...] (ci-après : [...]) de [...]. Il ressort de la plainte pénale déposée le 20 mars 2023 par V......... que « [j]usqu’au mois de juin 2022, la relation de travail s’est déroulée harmonieusement » (cf. P. 4, p. 2). Par courriel du 29 juin 2022 adressé à V........., [...], collaborateur administratif des ressources humaines des [...], l’a informée que « [s]uite à une réorganisation du service » ses horaires des 16 au 19 et 21 juillet 2022 sur le site [...] étaient annulés. Dès le 30 juin 2022 et jusqu’au dépôt de sa plainte pénale à tout le moins, V......... a été en arrêt de travail complet pour cause de maladie et sous traitement médicamenteux (anxiolytiques et anti-dépresseurs notamment). Après divers échanges avec la direction des ressources humaines et afin d’obtenir des explications quant à l’annulation de ses horaires de travail du mois de juillet 2022, V......... a finalement été reçue le 20 juillet 2022, en présence du Président de la commission du personnel, pour un entretien, lors duquel aucun procès-verbal n’aurait été établi. On lui aurait reproché un dépassement du cahier des charges et de se montrer intimidante envers ses collègues. En outre, on lui aurait fait part d’une accusation de maltraitance. A ce titre, dans sa plainte pénale du 20 mars 2023 (cf. P. 4, p. 3), elle a indiqué ce qui suit : « une personne (très vraisemblablement une autre infirmière dont l’identité a été gardée secrète [sic] avait de manière inacceptable et calomnieuse avisé le responsable des ressources internes, ainsi que [...] trois mois plus tôt, que je m’étais rendue coupable de maltraitance envers des patients ». A l’issue de cet entretien, on l’aurait invitée à reprendre son activité professionnelle, sur le site de [...], à l’exception de l’Unité [...], ou sur les autres sites des [...]. Par courriels des 12 et 19 août 2022 adressés à T........., V......... a manifesté son intention de reprendre progressivement son activité professionnelle. Il ressort notamment du rapport d’expertise psychiatrique (P. 5/5), établi le 20 octobre 2022 par le Dr [...], psychiatre FMH, et [...], psychologue FSP, suite au mandat que le Groupe Mutuel Assurances – assurance perte de gain de V......... – leur a confié, que cette dernière souffrait d’un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne à sévère, lequel entraînait une incapacité de travail complète (p. 24). Par courrier du 28 octobre 2022 adressé aux ressources humaines des [...], V........., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment dénoncé le fait qu’elle aurait été « sanctionnée » informellement pour des manquements inexistants. Elle a indiqué que son éviction injustifiée s’apparenterait à du mobbing et a demandé qu’elle soit réhabilitée dans ses droits et ses fonctions, cela par rapport à l’ensemble des accusations portées contre elle, et de lui ouvrir l’accès à tous les services de l’établissement. Elle a enfin requis que son salaire du mois de juillet 2022 lui soit intégralement versé sur la base des horaires annulés, ainsi que la différence entre son salaire moyen et les indemnités perte de gain qu’elle perçoit, allocations familiales en sus, et cela jusqu’à la fin de son arrêt de travail, de même qu’une indemnité à hauteur de trois salaires moyens, au titre de réparation morale, et ses frais d’avocat. Par réponse du 29 novembre 2022, le conseil des [...] a indiqué au conseil de V......... que son mandant contestait intégralement ce que son employée lui reprochait. Il a en outre indiqué qu’elle aurait porté à l’encontre de son client des accusations infondées qui pourraient éventuellement avoir une portée pénale, de sorte qu’il a enjoint le conseil de V......... d’intervenir auprès de sa mandante, afin qu’elle retire expressément les accusations inconvenantes proférées à l’encontre de son employeur, par retour de courrier. Le 25 décembre 2022, V......... a reçu deux messages vocaux de l’une de ses anciennes collègues de travail, [...], – lesquels ont été retranscrits par la première citée (P. 5/11) et dont on ne dispose toutefois d’aucun enregistrement audio au dossier –, quant aux reproches qui avaient été formulés à son encontre au sujet d’une prétendue maltraitance sur une patiente au mois d’avril 2022. La recourante a indiqué ce qui suit quant à ces messages vocaux dans sa plainte pénale (cf. P. 4, p. 7) : « [à] l’écoute des messages vocaux en question, j’ai pris note du fait qu’une infirmière avait porté des propos calomnieux à mon encontre, propos que je conteste totalement. Je ne suis pas certaine de l’identité de cette personne, raison pour laquelle j’ai déposé plainte contre inconnu(s), quand bien même j’ai une petite idée de qui il peut s’agir soit de [...] ». Le 12 janvier 2023, V......... a établi un descriptif de sa journée de travail du 13 avril 2022 au secteur [...], dont il ressort notamment ce qui suit (cf. P. 5, p. 5 de l’annexe 12 intitulée « Descriptif de la journée du 13 avril 2022 [...] », par. 4) : « [p]our m’expliquer que la patiente de la chambre [...] c’est [sic] plainte hier soir et qu’une de ces [sic] collègues l’aurait poussé et l’infirmière [...] lui aurait dit que c’était moi ». Par courrier du 14 mars 2023 des [...], le contrat de travail de V......... a été résilié, avec effet au 30 juin 2023. A l’appui du licenciement, l’employeur s’est fondé sur les comportements ou actes qui avaient été reprochés à V......... et qui étaient en lien avec des événements qui seraient survenus les 13 avril et 11 mai 2022, ainsi que les « graves et infondées accusations de mobbing » qu’elle aurait portées à son encontre et de sa longue absence. Par courrier du 15 mars 2023 adressé au conseil de V........., son employeur, par l’intermédiaire de son conseil, est notamment revenu sur le courrier du 28 octobre 2022 de V......... et l’incident prétendument intervenu le 13 avril 2022, lors duquel une patiente serait tombée et aurait craint V......... au point de ne pas vouloir remonter l’affaire à la hiérarchie. En outre, il a été rappelé que, le 10 mai 2022, V......... aurait fait preuve « d’un irrespect injustifiable envers la physiothérapeute qui tentait alors d’effectuer son travail ». Le conseil a en outre indiqué qu’en raison de ces incidents, sa mandante n’avait eu d’autre choix que d’annuler les horaires planifiés au mois de juillet 2022, afin de préserver la personnalité des employés de l’unité de [...]. Il a également été relevé que les accusations de mobbing portées par V......... à l’encontre de son employeur étaient inadmissibles et « pourraient éventuellement revêtir les éléments constitutifs d’infractions pénales en matière d’atteinte à l’honneur ». Par courrier du 17 mars 2023 au conseil de son employeur, V........., par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à son congé. Elle a indiqué que le congé serait abusif, dès lors qu’il s’appuierait notamment sur des événements et des propos non-conformes à la vérité et qu’on ne saurait d’ailleurs lui reprocher son absence de longue durée pour cause de maladie. b) Il ressort de l’état de fait de l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 décembre 2023 (cf. supra let. B) ce qui suit : « Par courrier du 20 mars 2023, V......... a déposé plainte contre inconnu indiquant avoir subi une atteinte à son honneur, des lésions d’ordre psychique et de la contrainte dans le cadre de ses rapports de travail auprès des [...] (ci-après : [...]). Elle fait valoir en substance qu’en date du 29 juin 2022, ses horaires de travail sur appel, sur le site [...], prévus les 16, 17, 18, 19 et 21 juillet 2022, en tant [...] auprès de l’employeur précité, ont été annulés par le collaborateur administratif des ressources internes, T.......... Cela aurait eu lieu après qu’il aurait été faussement rapporté à la hiérarchie que V......... aurait fait preuve de maltraitance envers à tout le moins une patiente le 13 avril 2022 et aurait eu un comportement intimidant envers ses collègues. V......... aurait alors éprouvé un malaise tel, qu’elle a été en arrêt maladie dès le 30 juin 2022. Enfin, par courrier du 29 novembre 2022 de leur mandataire, les [...] auraient tenté de la dissuader de faire valoir ses droits en la menaçant, sans fondement, de poursuite pénale. Ils ont par la suite mis fin aux rapports de travail de V......... par courrier du 14 mars 2023, ce que l’intéressée a contesté le 17 mars 2023 ». B. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par V......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a tout d’abord constaté qu’il ne convenait pas d’entrer en matière concernant l’éventuelle atteinte à l’honneur que faisait valoir V........., dans la mesure où l’infraction de diffamation ne pouvait être poursuivie que sur plainte, laquelle était manifestement tardive. En effet, elle a retenu que V......... avait eu connaissance des dires de sa collègue – lorsque cette dernière aurait faussement rapporté à sa hiérarchie que, le 13 avril 2022, elle aurait eu un comportement inadéquat envers une patiente âgée qui a chuté – le 13 ou le 14 avril 2022 déjà, tel que cela ressortait des pièces du dossier. S’agissant des propos tenus en lien avec le fait que V......... se serait montrée intimidante envers ses collègues, la recourante avait été informée de cela le 20 juillet 2022. Au surplus, quand bien même on admettait que le délai de dépôt de plainte aurait été respecté, le Ministère public a considéré que les actes reprochés ne paraissaient toutefois pas suffisamment caractérisés pour admettre qu’il y aurait eu diffamation à l’encontre de V.......... Quant aux prétendues lésions corporelles d’ordre psychique qu’elle aurait subies du fait qu’elle aurait faussement été accusée de comportements inadéquats envers à tout le moins une patiente ainsi qu’envers ses collègues et aurait, suite à cela, été écartée de son lieu d’activité, le Ministère public a notamment retenu que l’atteinte qu’elle avait subie n’était manifestement pas assez grave pour la pousser à déposer plainte en temps opportun. De plus, elle était en arrêt maladie dès le 30 juin 2022, soit avant même de savoir que l’annulation de ses horaires du mois de juillet 2022 serait liée au comportement qui aurait été rapporté par ses collègues, de sorte que la seule suppression de ses horaires annoncée le 29 juin 2022 – et non les propos tenus par ses collègues – aurait provoqué le malaise de l’intéressée et son arrêt de travail. La procureure a également indiqué qu’on ne saurait d’ailleurs admettre que les mesures entreprises à l’encontre de V......... puissent être qualifiées d’objectivement propres à générer la souffrance psychique rapportée par celle-ci et moins encore que l’employeur ait eu une quelconque intention de léser son employée. En outre, la procureure a relevé qu’une quelconque intention de dissuader la recourante de poursuivre ses rapports de travail – et d’exercer ainsi de la contrainte au sens de l’art. 181 CP – ferait défaut, dans la mesure où l’intéressée avait reçu la proposition de poursuivre son activité sur d’autres sites des [...] à partir du 20 juillet 2022. En dernier lieu, s’agissant du courrier du 29 novembre 2022 du conseil des [...] au conseil de V........., par lequel il a enjoint cette dernière à retirer les accusations portées à l’encontre de son employeur et a par ailleurs été mise en garde contre l’éventuelle portée pénale que pourraient avoir ses accusations, le Ministère public a retenu que ce procédé n’avait aucun caractère pénal. Il s’agissait d’une mise en garde licite qui visait à la réparation du préjudice que les [...] estimaient avoir subi, en lien avec les faits dénoncés par V......... dans la présente cause. C. Par acte du 14 décembre 2023, V......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il entre en matière sur sa plainte et procède à une instruction complémentaire. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les deux instances et qu’elle soit dispensée de l’avance de frais judiciaires. Elle a en outre conclu à ce qu’une indemnité, au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui soit octroyée. Le 21 décembre 2023, la recourante a remis le formulaire d’assistance judiciaire signé, ainsi que les pièces idoines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B.670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière concernant l’éventuelle atteinte à son honneur, au motif que sa plainte serait tardive. Elle expose que, dans le passage descriptif de sa journée du 13 avril 2022, elle aurait utilisé le conditionnel, manifestant ainsi qu’elle n’avait pas une connaissance suffisante et certaine de la réalité d’une infraction commise, qui plus est de son auteure. Elle avait tout au plus des soupçons, lesquels n’étaient toutefois pas suffisants pour déposer plainte pénale à cette époque. Elle relève que la connaissance suffisante des faits et de la réalité de l’infraction ne lui seraient parvenues que le 25 décembre 2022, soit moins de 3 mois avant le dépôt de sa plainte du 20 mars 2023. Elle soutient en outre que, lors de l’entretien du 20 juillet 2022, la question de la maltraitance envers une patiente avait été évoquée, mais qu’aucune précision ne lui avait été donnée à ce titre. Ainsi, elle ne disposait d’aucune information suffisante pour déposer plainte à cette époque et craignait de perdre son emploi si elle le faisait. 3.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B.1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B.1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 142 IV 129 précité consid. 4.3). Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 9 février 2024/109 consid. 2.2.3 et la réf. citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B.1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B.953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que ce n’est que le 25 décembre 2022 qu’elle aurait eu une connaissance suffisante des faits et de la réalité de l’infraction, soit du fait qu’une de ses collègues aurait faussement rapporté à sa hiérarchie que, le 13 avril 2022, elle aurait eu un comportement inadéquat envers une patiente âgée qui a chuté. Il ressort en effet de sa plainte déposée le 20 mars 2023, que les messages vocaux qu’elle a reçus d’une ex-collègue dataient du 25 décembre 2022. La recourante indique précisément ce qui suit quant à ces messages vocaux : « [à] l’écoute des messages vocaux en question, j’ai pris note du fait qu’une [...] avait porté des propos calomnieux à mon encontre, propos que je conteste totalement. Je ne suis pas certaine de l’identité de cette personne, raison pour laquelle j’ai déposé plainte contre inconnu(s), quand bien même j’ai une petite idée de qui il peut s’agir soit de [...] » (P. 4, p. 7). Cependant, il ressort également de sa plainte ce qui suit, s’agissant de la séance du 20 juillet 2022 avec les ressources humaines (P. 4, p. 3) : « il m’a aussi été reproché de faire peur à certaines de mes collègues, sans toutefois que l’on m’explique le fondement de ce reproche […] » et « il m’a été indiqué qu’une personne (très vraisemblablement une autre [...] dont l’identité a été gardée secrète avait de manière inacceptable et calomnieuse avisé le responsable des ressources internes […]), que je m’étais rendue coupable de maltraitance envers des patients ». Il ressort dès lors de ce qui précède que, le 25 décembre 2022, la recourante n’était en réalité pas plus avancée que le 20 juillet 2022 quant à l’auteure qui avait porté auprès de sa hiérarchie des accusations de mauvais traitements envers une patiente le 13 avril 2022. Elle n’avait d’ailleurs que des soupçons lors du dépôt de sa plainte pénale le 20 mars 2023, raison pour laquelle elle l’a déposée contre inconnu. En effet, elle ne connaissait toujours pas de manière certaine l’identité de la personne à l’origine des propos qu’elle contestait, mais avait de simples soupçons, soit qu’il se serait agi d’une certaine [...]. Or, elle dit elle-même qu’elle pensait déjà à une [...] en particulier à l’issue de la séance du 20 juillet 2022. Les messages vocaux de son ex-collègue au mois de décembre 2022 ne l’ont certainement que confortée dans cette idée. Les éléments dont elle avait connaissance au mois de juillet 2022 étaient ainsi suffisants à l’époque déjà pour déposer plainte pénale et il ne se justifiait pas d’attendre quelques mois pour ce faire. La date du 20 juillet 2022 doit donc être retenue comme point de départ du délai de trois mois pour déposer plainte. Partant, et à l’instar de la procureure, il est retenu que le délai de plainte de trois mois n’a pas été respecté, de sorte que la plainte pénale déposée le 20 mars 2023 doit être considérée comme étant tardive sur ce point. Il ne convient dès lors pas d’analyser si les éléments constitutifs objectifs et subjectif des infractions d’atteinte à l’honneur sont réalisés, ces infractions étant poursuivies sur plainte uniquement. 4. 4.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu les lésions corporelles d’ordre psychique qu’elle aurait subies. Elle soutient qu’elle aurait été victime de mobbing de la part de son employeur et qu’elle serait en arrêt de travail à cause des agissements de celui-ci. Elle relève que, selon les expertises rendues, elle souffrirait d’un trouble dépressif d’intensité moyenne à sévère et qu’il s’agirait donc bien d’une atteinte à sa santé, partant de lésions corporelles. Elle expose en outre que les évènements ayant causé les lésions ne seraient pas ceux du 13 avril 2022, mais qu’il s’agirait plutôt d’un « enchaînement de faits », dont le premier aurait été l’annonce par courriel du 29 juin 2022 de T......... de l’annulation de ses horaires du mois de juillet sans préavis, ce qui lui aurait causé un grand stress. Le fait qu’elle n’aurait pas pu avoir d’explications de la part de sa hiérarchie tout de suite, et la séance du 20 juillet 2022 lors de laquelle on aurait formulé des accusations sans fondement à son encontre, auraient par ailleurs aggravé son stress, de même que les prétendues menaces de dépôt de plainte pénale, les révélations du 25 décembre 2022 et son licenciement. 4.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées ; TF 6B.1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (cf. TF 6B.1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B.782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.1 ; TF 6B.782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B.385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, il s’agit d’un conflit qui relève seulement des juridictions prudhommales et les arguments soulevés par la recourante sont infondés. Même s’il est relevé que tout litige avec un employeur cause bien évidemment un certain stress à tout employé, on est toutefois très loin d’une quelconque atteinte intentionnelle de son employeur à l’intégrité corporelle/psychique de V.......... En effet, il est rappelé que la recourante travaillait sur appel, de sorte qu’elle savait pertinemment qu’il ne s’agissait pas d’un emploi « stable » et que cela comportait certains aléas d’horaires et d’organisation. Qui plus est, comme l’a relevé la procureure, elle était déjà en arrêt pour cause de maladie le 30 juin 2022, soit avant même de savoir que l’annulation des dates était liée aux comportements rapportés par ses collègues. C’est d’ailleurs la seule suppression de ses horaires de travail du mois de juillet 2022, en lien avec cinq journées uniquement, qui aurait provoqué son malaise. La recourante est ainsi très loin d’établir un quelconque lien de causalité naturelle et adéquate entre les mesures prises par son employeur – soit « l’enchaînement de faits » dont elle se prévaut – et une prétendue atteinte psychique qui, en plus, aurait dû revêtir une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 123 CP. De plus, selon ses propres dires, elle a d’ailleurs poursuivi son activité harmonieusement jusqu’au mois de juin 2022 (cf. P. 4, p. 2) et a même proposé ses services au mois d’août 2022, alors qu’elle était encore en arrêt de travail complet. On peine ainsi à comprendre quelles mesures prises par son employeur auraient pu être à l’origine de ses prétendues lésions. Au surplus, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.3), le contenu du courrier adressé le 29 novembre 2022 par le conseil de son employeur à la recourante n’a rien de pénal et la lettre de licenciement lui a été donnée en respectant les délais légaux. On ne peut dès lors pas qualifier les mesures entreprises à l’encontre de V......... par son employeur comme objectivement propres à générer la souffrance psychique rapportée par celle-ci et moins encore que l’employeur aurait eu une quelconque intention de léser son employée. Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur l’infraction de lésions corporelles d’ordre psychique. 5. 5.1 La recourante fait encore valoir que c’est à tort que la procureure aurait considéré que le courrier du conseil de son employeur du 29 novembre 2022 n’aurait rien de pénal. Elle estime que ce courrier aurait visé à l’empêcher de faire valoir ses droits à l’égard de celui-ci. En outre, en faisant valoir ses droits dans son courrier du 28 octobre 2022 exclusivement auprès de son employeur, elle soutient qu’elle n’aurait commis aucune infraction justifiant la menace de plainte qui lui aurait été adressée. 5.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B.637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B.1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B.1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 5.3 La procureure a estimé que le courrier du 29 novembre 2022 du conseil des [...] n’avait aucun caractère pénal, dans la mesure où il s’agissait d’une mise en garde licite visant à la réparation du préjudice que les [...] estimaient avoir subi en lien avec les faits dénoncés. Or, celui qui menace de déposer plainte afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas de contrainte, l’illicéité n’étant avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, on ne voit aucun élément de contrainte dans le comportement du conseil de l’employeur, l’avocat se contentant de dire que les accusations infondées émises par la recourante contre l’employeur « pourraient éventuellement avoir une portée pénale ». Comme retenu par le Ministère public et quoiqu’en pense la recourante, il s’agit d’un litige de nature exclusivement civile. Il n’y a rien de disproportionné et ce grief doit également être rejeté. Dès lors que les faits visés n’étaient manifestement pas punissables, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ce point également. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante V.......... V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Stucki, avocat (pour V.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :