Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Décision / 2024 / 227

Datum:
2024-02-08
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 108 PE22.009916/VFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 9 février 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 68, 353, 354, 356, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2024 par I......... contre le prononcé rendu le 29 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.009916/VFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné I......... à une peine privative de liberté de 150 jours, à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette ordonnance a été adressée le même jour à I........., sous pli recommandé, à l’adresse « [...], rue [...], 1003 Lausanne ». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué au guichet postal le 23 septembre 2022. b) Par acte du 5 décembre 2023, I......... a formé opposition à cette ordonnance. B. a) Le 12 décembre 2023, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur sa recevabilité. Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le Tribunal de police déclare irrecevable l’opposition formée par I........., frais à la charge de celui-ci. b) Par prononcé du 29 décembre 2023, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 16 septembre 2022 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. a) Par acte du 6 janvier 2024, I......... a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé. Il a en outre produit neuf pièces. b) Selon l’avis de détention du 1er février 2024, I......... a bénéficié d’une libération conditionnelle le 29 janvier 2024, date à laquelle il a été transféré au centre de détention de l’aéroport de Kloten. Selon l’Office d’exécution des peines, le prévenu a été expulsé du territoire suisse le 30 janvier 2024 à destination de Bucarest, en Roumanie. Il n’a pas d’adresse connue dans ce pays. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 5 février 2024/95 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B.1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B.318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B.191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B.1447/2022 précité ; CREP 26 janvier 2024/73 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B.1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.1447/2022 précité ; TF 6B.609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 in fine ci-dessous, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait « pas eu la possibilité de faire recours dans les délais légal des différents jugements, pour une seule raison qui est [s]on manque de compréhension de la langue française ». Il demande pour le surplus que les preuves de son innocence soient analysées et que justice soit rendue, dès lors qu’il aurait remis diverses preuves de son innocence au Ministère public et au Service de la population (SPOP). 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 ; ATF 118 Ia 462 consid. 2a ; TF 6B.667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 et les références citées). Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 ; ATF 143 IV 117 précité ; TF 1B.564/2022 et 1B.569/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2 ; TF 6B.1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 6.3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 § 3 let. a et f Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces articles garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 précité). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure ; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits (TF 1B.564/2022 et 1B.569/2022 précités). 2.2.3 Selon l'art. 353 al. 1 let. i CPP, l'ordonnance pénale doit notamment contenir l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition. L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. A cette fin, il est essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. En outre, il n'est pas admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction (TF 6B.667/2017 précité ; TF 6B.964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, SJ 2015 I 377). 2.2.4 La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., qui concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1), que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Le destinataire d’un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l’ignorer ; il est au contraire tenu de l’attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l’acte est reconnaissable et qu’il entend la contester (ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 6B.964/2013 précité consid. 3.4). Le prévenu n'est pas non plus dispensé de signaler son besoin d'obtenir une traduction et/ou de s'enquérir du contenu d'une ordonnance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 ; TF 1B.564/2022 et 1B.569/2022 précités ; TF 6B.1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Seule une négligence procédurale grossière peut toutefois faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (TF 6B.667/2017 précité consid. 5.2 et les références citées ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale contestée a été notifiée au recourant le 23 septembre 2022. Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le lundi 3 octobre 2022, de sorte que l’opposition formée le 5 décembre 2023 l’a été tardivement, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Le recourant, ressortissant roumain né en 1968, vit en Suisse à tout le moins depuis le mois de janvier 2015. Après avoir bénéficié dans un premier temps d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) jusqu’au 13 janvier 2016, il est ensuite demeuré illicitement dans ce pays et a notamment fait endurer un calvaire à une dame âgée qui l’avait hébergé initialement. Il a déjà été condamné à quatre reprises par le Ministère public des arrondissements de La Côte et de Lausanne en 2019, 2020, 2021 et le 16 février 2022 pour calomnie, injure, menaces, violation de domicile et séjour illégal. Dans le cadre de la présente procédure, il a été condamné le 16 septembre 2022 pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et séjour illégal. Lorsqu’il a été entendu par la police dans cette dernière affaire, sa déposition a été recueillie en langue italienne avec le concours d’un interprète. Lors de cette audition, il a accusé réception de la formule « Droits et obligations du prévenu » et a déclaré avoir compris les droits et obligations qui y étaient mentionnés, notamment son droit de faire appel à un défenseur, déclarant qu’il ne voulait pas d’avocat pour le moment. Il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 16 septembre 2022 et le prononcé attaqué lui ont été notifiés selon la forme ordinaire, soit sans traduction. S’il apparaît certes que le recourant n’a pas une bonne connaissance de la langue française, il semble cependant la maîtriser dans une certaine mesure, dès lors qu’il se trouvait en Suisse à tout le moins depuis sept ans lorsque l’ordonnance pénale litigieuse lui a été notifiée et qu’il ressort du rapport médical établi le 14 novembre 2023, produit à l’appui du recours, qu’il a discuté avec un médecin sans l’assistance d’un interprète. Il avait en outre déjà été condamné à quatre reprises au cours des trois années précédentes. Il ressort par ailleurs du dossier, et notamment de son courrier du 16 octobre 2023 au SPOP, qu’il utilise désormais assez systématiquement l’argument de son manque de maîtrise du français et qu’il sait que le Ministère public est en principe tenu de traduire ses décisions. Cela ne l’a cependant pas empêché de discuter avec un médecin ni de traiter avec son assureur en vue d’obtenir une indemnité pour atteinte à l’intégrité à la suite d’un accident de travail en 2018. Il s’avère également que le recourant n’a cessé de demeurer en Suisse alors qu’il n’en avait pas l’autorisation, de commettre des infractions dans ce pays, se livrant notamment à des actes de violence répétés à l’égard d’une personne âgée, et de tout mettre en œuvre pour ne pas être localisé et pour compliquer la tâche des autorités. Dans ces circonstances, lorsque l’ordonnance pénale du 16 septembre 2022 lui a été remise à un guichet postal le 23 septembre 2022, il ne pouvait pas ignorer la nature de l’acte reçu ni l’existence d’un délai pour le contester. Rien ne l’empêchait donc à ce moment-là de prendre ses dispositions, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans d’autres affaires, pour faire valoir ses droits. Plutôt que de rester passif, il aurait dû demander rapidement une traduction de l’ordonnance litigieuse au Ministère public ou se renseigner auprès de tiers, ce qu’il était parfaitement capable de faire. Il ne pouvait en tout état de cause pas se contenter de rester inactif pendant plus d’une année. Ainsi, en omettant d’agir dans un délai raisonnable, le recourant a gravement manqué de diligence. Il ne saurait par conséquent se voir accorder à nouveau la possibilité de faire opposition. Enfin, il ressort de ses courriers des 2 et 16 octobre 2023 au SPOP qu’il conteste le séjour illégal retenu par l’ordonnance pénale du 16 septembre 2022. Il avait donc à tout le moins compris au mois d’octobre 2023 la portée de l’ordonnance litigieuse, de sorte que son opposition du 5 décembre 2023 est de toute manière tardive. Le moyen tiré de la violation de l’art. 68 CPP doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant se borne à reprocher au Ministère public de ne pas avoir pris la peine d’analyser les preuves de son innocence. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à cet égard. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 29 décembre 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de I.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I........., par voie de publication officielle, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

omnilex.ai