TRIBUNAL CANTONAL 112 PE19.009122-EBJ/JJQ COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 29 mars 2021 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge supplĂ©ante GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : C........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Ludovic Tirelli, dĂ©fenseur de choix Ă Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©, G........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict, conseil de choix Ă Lausanne, intimĂ©e. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a constatĂ© que C......... sâest rendu coupable dâutilisation abusive dâune installation de tĂ©lĂ©communication et de contrainte (I), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 100 fr. (II), lâa condamnĂ© Ă une amende de 4'000 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende Ă©tant de 40 jours (III), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©e au chiffre II ci-dessus et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de trois ans (IV), a subordonnĂ© le maintien du sursis au respect par C......... de lâinterdiction de sâapprocher Ă moins de 100 mĂštres de G........., de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, Ă lâinterdiction de prendre contact avec celle-ci de quelque maniĂšre que ce soit (messagerie, courriel ou rĂ©seaux sociaux notamment) et a lâinterdiction de lâĂ©voquer de maniĂšre directe ou indirecte sur les rĂ©seaux sociaux ou tout autre site internet (V), a dit quâil Ă©tait le dĂ©biteur de G......... et lui devait immĂ©diat paiement des sommes de 3'000 fr. Ă titre de tort moral et de 9'634 fr. 85 Ă titre dâindemnitĂ© Ă forme de lâart. 433 CPP, G......... Ă©tant renvoyĂ©e Ă agir par la voie civile pour le surplus (VI), et a mis les frais de justice, par 3'025 fr. Ă la charge dâC.......... B. Par annonce du 21 octobre 2020 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 26 novembre 2020, C........., par son dĂ©fenseur de choix, a formĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est acquittĂ©, que les frais de la cause sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat et quâune indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense au sens de lâart. 429 CPP lui soit allouĂ©e. Le 21 dĂ©cembre 2020, le MinistĂšre public a indiquĂ© quâil nâentendait pas prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©poser un appel joint. Le 5 fĂ©vrier 2021, la procureure a indiquĂ© quâelle nâentendait pas intervenir Ă lâaudience du 29 mars 2021 et sâest rĂ©fĂ©rĂ©e aux considĂ©rants du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : a) De nationalitĂ© suisse, C......... est nĂ© le [...] Ă Lausanne. CĂ©libataire, le prĂ©venu travaille en qualitĂ© de [âŠ] pour le compte de lâEtat de Vaud. Son salaire mensuel net se monte Ă environ 6'000 fr., payable treize fois lâan. Il vit avec son amie et la fille de celle-ci Ă Fribourg. Sa prime d'assurance maladie se monte Ă 407 fr. 75 par mois et sa charge fiscale sâĂ©lĂšve Ă 1'072 fr. 45 par mois. Son casier judiciaire fait Ă©tat dâune condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, plus une amende de 300 fr., prononcĂ©e le 17 fĂ©vrier 2014 par le MinistĂšre public de l'arrondissement de La CĂŽte pour voies de fait et injure. Cette condamnation sanctionnait les insultes profĂ©rĂ©es par le prĂ©venu le 19 mai 2013 Ă lâencontre de lâassistante de direction de lâEcole [...], ainsi que les ecchymoses causĂ©es Ă cette derniĂšre par lâempoignade brutale du prĂ©venu qui voulait lâempĂȘcher de sortir des toilettes. PrĂ©cĂ©demment, en 2003, une premiĂšre procĂ©dure pĂ©nale avait Ă©tĂ© ouverte contre le prĂ©venu pour injure et utilisation abusive dâune installation de tĂ©lĂ©communication. Du fait du retrait de plainte, le prĂ©venu avait bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun non-lieu. b) Les faits sont les suivants: A Pully, entre le 9 octobre 2018 et le 24 juin 2019, aprĂšs avoir Ă©tĂ© Ă©conduit par G........., le prĂ©venu C......... sâest livrĂ© Ă un harcĂšlement obsessionnel Ă son endroit, dans le but de la conquĂ©rir. Il lui a notamment adressĂ© de multiples messages insistants par divers canaux â soit par SMS, par Whatsapp, par messagerie Ă©lectronique, ainsi que par les rĂ©seaux sociaux Facebook et Linkedin â au moyen de diffĂ©rents profils et adresses Ă©lectroniques, allant mĂȘme jusquâĂ la contacter Ă plusieurs reprises sur sa messagerie professionnelle au mois dâavril 2019. C......... a agi de la sorte malgrĂ© plusieurs messages de G......... lui demandant de ne plus la contacter, mais Ă©galement en dĂ©pit de son absence de rĂ©ponse, de la menace du dĂ©pĂŽt dâune plainte pĂ©nale Ă son encontre et du fait quâelle bloquait rĂ©guliĂšrement les moyens de contact quâil utilisait pour la joindre. Au cours de la pĂ©riode prĂ©citĂ©e, C......... a Ă©tendu progressivement son comportement intrusif et oppressant en sâimmisçant de diffĂ©rentes façons dans la vie professionnelle, familiale, puis sociale de G.......... Ainsi, le 30 octobre 2018, il nâa pas hĂ©sitĂ© Ă se rendre sur son lieu de travail pour dĂ©poser un bouquet de fleurs Ă son attention, alors quâelle lui avait explicitement demandĂ© de la laisser tranquille, par message du 26 octobre 2018 notamment. Le 10 dĂ©cembre 2018, C......... a adressĂ© un premier courriel au pĂšre de G......... â dont il avait obtenu lâadresse dâune façon indĂ©terminĂ©e â afin de lui demander la main de sa fille, avant de le relancer le 14 dĂ©cembre 2018. En dĂ©pit du refus de lâintĂ©ressĂ© et de sa demande de ne plus importuner sa famille, le prĂ©venu lui a encore adressĂ© deux courriels supplĂ©mentaires les 15 et 22 dĂ©cembre 2018. Au mois de mai 2019, il a dâautre part cherchĂ© Ă rejoindre une association dont faisait partie la plaignante, notamment dans le but de la revoir et de se rapprocher dâelle. Enfin et bien quâil ait reçu un mandat de comparution datĂ© du 24 mai 2019 le convoquant Ă une audience en raison de la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e Ă son encontre par G........., C......... a persistĂ©, jusquâau 24 juin 2019, Ă adresser plusieurs courriels Ă cette derniĂšre â mais Ă©galement Ă son pĂšre, ainsi quâĂ la responsable de lâassociation prĂ©citĂ©e qui avait refusĂ© son admission (P. 6 ss). En raison du comportement de C......... exposĂ© ci-dessus, G......... a Ă©tĂ© obligĂ©e de modifier ses habitudes et de prendre diverses mesures pour ne plus ĂȘtre importunĂ©e par lui, de sorte que sa libertĂ© dâaction a Ă©tĂ© significativement entravĂ©e. Elle ne se rendait ainsi plus dans certains endroits, ni Ă certains Ă©vĂ©nements, par crainte de le croiser. Elle vĂ©rifiait Ă©galement rĂ©guliĂšrement sâil ne la suivait dans la rue ou sâil ne se trouvait pas dans les lieux publics dans lesquels elle sâapprĂȘtait Ă entrer. Elle a Ă©galement coupĂ© le contact avec plusieurs connaissances en commun, afin quâil ne puisse pas lâatteindre dâune quelconque façon ou se renseigner Ă son sujet. La plaignante a dâautre part souffert de crises dâangoisses â nĂ©cessitant un traitement anxiolytique prescrit par son mĂ©decin â et son Ă©tat psychique a impactĂ© son activitĂ© professionnelle. G......... a dĂ©posĂ© plainte le 1er mai 2019 et pris des conclusions civiles par 28'000 fr. correspondant au tort moral subi (3'000 fr.) et Ă la perte de gain dĂ©coulant de lâatteinte Ă sa santĂ© psychique (25'000 fr.). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prĂ©venu ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 2. 2.1 Lâappelant invoque une violation de la maxime dâaccusation, faisant valoir que lâĂ©tat de fait figurant dans lâordonnance pĂ©nale du 12 juin 2020 valant acte dâaccusation ne contiendrait pas une description suffisamment prĂ©cise des faits. 2.2 2.2.1 En vertu de lâart. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire lâobjet dâun jugement que si le ministĂšre public a dĂ©posĂ© auprĂšs du tribunal compĂ©tent un acte dâaccusation dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e sur la base de faits prĂ©cisĂ©ment dĂ©crits. Le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu'il puisse s'expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l'accusation dĂ©coule Ă©galement du droit dâĂȘtre entendu consacrĂ© Ă l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101), du droit dâĂȘtre informĂ© dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi prĂ©vu par l'art. 32 al. 2 Cst. et du droit d'ĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de l'accusation dĂ©coulant de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Lâart. 325 al. 1 CPP impose en particulier que lâacte dâaccusation dĂ©signe le plus briĂšvement possible, mais avec prĂ©cision, les actes reprochĂ©s au prĂ©venu, le lieu, la date et lâheure de leur commission ainsi que leurs consĂ©quences et le mode de procĂ©der de lâauteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministĂšre public, correspondent Ă tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction reprochĂ©e Ă l'accusĂ© (TF 6B.877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et rĂ©f. cit.). Des imprĂ©cisions relatives au lieu ou Ă la date sont sans portĂ©e, dans la mesure oĂč le prĂ©venu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reprochĂ© (TF 6B.548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et rĂ©f. cit.). 2.2.2 A teneur de l'art. 179septies CP, celui qui, par mĂ©chancetĂ© ou par espiĂšglerie, aura utilisĂ© abusivement une installation de tĂ©lĂ©communication pour inquiĂ©ter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protĂšge le droit personnel de la victime Ă ne pas ĂȘtre importunĂ©e par certains actes commis au moyen d'une installation de tĂ©lĂ©communication (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par mĂ©chancetĂ© ou espiĂšglerie. Cette condition peut ĂȘtre remplie lorsque lâauteur utilise des SMS pour dĂ©clarer son amour Ă une personne pour essayer de la reconquĂ©rir. Si durant la pĂ©riode qui a immĂ©diatement suivi la rupture, lâauteur peut encore penser que la personne visĂ©e est susceptible de revenir sur sa dĂ©cision, ultĂ©rieurement, son action incessante, malgrĂ© la volontĂ© affichĂ©e de ne pas renouer la relation, s'apparente au « stalking » avec les consĂ©quences nĂ©fastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime. Dans de telles conditions, il y a Ă tout le moins lieu de retenir une volontĂ© d'agir par espiĂšglerie (TF 6B.1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2.3 Le droit suisse ne connait pas lâinfraction de « stalking » prĂ©vue dans dâautres ordres juridiques. Cette notion de « stalking » a Ă©tĂ© introduite Ă la fin des annĂ©es 1980 aux Etats-Unis d'AmĂ©rique, afin de dĂ©crire un phĂ©nomĂšne toujours plus frĂ©quemment observĂ© de persĂ©cution obsessionnelle et de harcĂšlement de personne. On considĂšre aujourd'hui que les caractĂ©ristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximitĂ© physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins Ă deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximitĂ©, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espĂšre retrouver le contrĂŽle d'une relation aprĂšs sa rupture. La simple rĂ©pĂ©tition et la combinaison de nombreux actes isolĂ©s peuvent dĂ©jĂ constituer un cas de « stalking » caractĂ©risĂ©. En Suisse, aucune disposition pĂ©nale ne rĂ©prime spĂ©cifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse rĂ©aliser les Ă©lĂ©ments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privĂ© (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de tĂ©lĂ©communication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP) (cf arrĂȘt CREP, 8 mai 2020, no 342). Un comportement qualifiĂ© de « stalking » peut en outre ĂȘtre constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). 2.2.4 Se rend coupable de contrainte selon lâart. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dâun dommage sĂ©rieux, ou en lâentravant de quelque maniĂšre dans sa libertĂ© dâaction, lâaura obligĂ©e Ă faire, ne pas faire ou Ă laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysĂ©s en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que lâinfraction de contrainte Ă forme de lâart. 181 CP soit rĂ©alisĂ©e, que le comportement de l'auteur oblige la victime Ă accomplir, tolĂ©rer, ou omettre un acte. Le rĂ©sultat doit ĂȘtre dans un rapport de proximitĂ© avec le moyen de contrainte et non lâensemble des actes. Les faits doivent cependant ĂȘtre pris en compte dans leur globalitĂ©, y compris les Ă©vĂ©nements prĂ©cĂ©dant les faits considĂ©rĂ©s. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durĂ©e prolongĂ©e, leurs effets sont cumulĂ©s. Si une certaine intensitĂ© est atteinte, chaque acte pris isolĂ©ment, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut ĂȘtre de nature Ă limiter la libertĂ© dâaction dâune personne de maniĂšre similaire Ă lâusage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-Ă -dire qu'il ait voulu contraindre la victime Ă adopter le comportement visĂ© en Ă©tant conscient de l'illicĂ©itĂ© de son comportement ; le dol Ă©ventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 En lâoccurrence, lâĂ©tat de fait qui figure dans lâordonnance pĂ©nale du 12 juin 2020 devenue acte dâaccusation ensuite de lâopposition formĂ©e par C......... comporte les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires concernant les infractions qui lui sont reprochĂ©es, soit la contrainte (stalking) et la contravention Ă lâart. 179 septies CP, qui Ă©tĂ© retenue par le premier juge en application de lâart. 344 CPP. Certes, on peut suivre lâappelant lorsquâil relĂšve que les mots « mĂ©chancetĂ© » et/ou « espiĂšglerie », ne figurent pas dans lâacte dâaccusation. Par « mĂ©chancetĂ© », on vise le cas oĂč lâauteur agit parce quâil tire satisfaction du tort causĂ© Ă autrui. Par espiĂšglerie, lâauteur agit par bravade ou sans scrupule pour satisfaire un caprice momentanĂ© (cf. consid. 2.2.2 supra). Or lâacte dâaccusation fait grief au prĂ©venu dâavoir adoptĂ© un comportement intrusif et oppressant notamment en recourant aux moyens de communications actuels (multiples SMS, Whtasapp, mails, mesages Facebook, Linkedin) et en multipliant ses profils Ă©lectroniques de maniĂšre Ă dĂ©jouer les manĆuvres de blocage mis en place par G.......... LâintensitĂ© du comportement reprochĂ© Ă lâappelant convoque Ă la fois la mĂ©chancetĂ© et lâespiĂšglerie, de sorte que ce mobile se confond ou, si lâon prĂ©fĂšre, fait double emploi avec lâacharnement mis en Ćuvre par le prĂ©venu pour contacter la plaignante tel quâil est Ă©crit dans lâacte dâaccusation. En dâautres termes, lâabus saisit le mobile lĂ©gal, si bien que le premier juge pouvait retenir cette infraction supplĂ©mentaire en dĂ©pit du fait que lâacte dâaccusation nâĂ©voquait ni la mĂ©chancetĂ©, ni lâespiĂšglerie. Ensuite, sous lâangle de la contrainte, lâacte dâaccusation met clairement en Ă©vidence le rapport de causalitĂ© entre le comportement reprochĂ© au prĂ©venu et lâatteinte Ă la libertĂ© de la partie plaignante. Enfin, il faut dâemblĂ©e relever quâun concours est possible entre les deux dispositions retenues par le premier juge dĂšs lors que le comportement illicite ne se rĂ©sume pas Ă de simples rĂ©pĂ©titions dâappels compris au sens large du terme. En effet, en plus des messages envoyĂ©s Ă la plaignante, lâappelant sâest immiscĂ© de diffĂ©rente façons dans sa vie, en dĂ©posant, par exemple, des fleurs sur son lieu de travail, en adressant des courriels Ă son pĂšre ou encore en cherchant Ă rejoindre les rangs de lâassociation [âŠ] dont elle faisait partie. Mal fondĂ©, le moyen tirĂ© de la violation de la maxime dâaccusation doit ĂȘtre rejetĂ©. 3. 3.1 Lâappelant fait ensuite valoir une violation de lâart. 179 septies CP. Il soutient que les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. 3.2 Les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y affĂ©rente ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au consid. 2.2.3 ci-dessus. 3.3 En lâoccurrence, le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© sa flamme Ă la plaignante le 31 aoĂ»t 2018. Celle-ci lâa Ă©conduit le 3 septembre 2018. Or, C......... nâa eu cesse dâimportuner G......... par lâenvoi systĂ©matique de messages au contenu dĂ©rangeant, voire inquiĂ©tant, mĂȘme aprĂšs que la plaignante lui ait fait comprendre trĂšs clairement et plusieurs fois quâelle ne voulait plus aucune relation avec lui. Elle lui a par exemple Ă©crit, le 21 octobre 2018, le message suivant : « Salut [âŠ] , Jâai essayĂ© de te dire les choses gentiment mais tu me forces Ă faire autrement. Tu vis les choses de façon totalement unilatĂ©rale. Non, je nâai pas de sentiments pour toi. Non, il ne se passera jamais rien entre nous. Non, je ne peux pas faire comme si tu ne mâavais pas Ă©crit toutes ces choses. Raison pour laquelle, une relation mĂȘme amicale, nâest plus envisageable. Ne penses plus Ă moi sâil te plaĂźt. Bonne route ». Ou encore celui du 26 octobre 2018 dans lequel elle lui dit notamment « Mais bordel, je nâai jamais eu le dĂ©but dâun sentiment amoureux Ă ton Ă©gard. JAMAIS. Je ne comprends mĂȘme pas comment ça peut ĂȘtre une supposition valable dans ton esprit. » et quâelle finit par ces mots. « Laisse-moi tranquille et ne mâĂ©cris plus JAMAIS. JAMAIS. Ne rĂ©ponds pas. Je ne veux pas te lire. ». Et enfin ce dernier message du 30 octobre 2018 oĂč elle lui indique quâelle portera plainte Ă la police pour harcĂšlement sâil devait y avoir encore « une seule action/communication Ă mon Ă©gard ». MalgrĂ© le contenu de ces messages qui ne laissent planer aucun doute sur la volontĂ© de la plaignante de ne plus avoir de contact avec le prĂ©venu, ce dernier a continuĂ© Ă lui adresser des messages Ă©difiants lui exposant notamment les mĂ©rites de leur future vie Ă deux et revenant systĂ©matiquement Ă la charge avec de nouveaux profils lorsque la plaignante parvenait Ă le bloquer sur les rĂ©seaux sociaux. Ainsi, force est de constater que C......... savait, Ă partir du mois dâoctobre 2018, que G......... ne souhaitait pas entretenir une relation de quelque nature que ce soit avec lui. Toutefois, les nombreux messages et autres actions du mĂȘme type nâont cessĂ© que le 24 juin 2019. Partant, les conditions dâapplication tant objectives que subjectives de lâart. 179 septies CP sont rĂ©alisĂ©es, si bien que la condamnation de C......... pour lâinfraction dâutilisation abusive dâune installation de tĂ©lĂ©communication ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. 4. 4.1 Lâappelant se plaint encore dâune violation de lâart. 181 CP. Il soutient ici encore que les Ă©lĂ©ments constitutifs de la contrainte ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. 4.2 Les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y affĂ©rente, ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au consid. 2.2.4 ci-dessus. 4.3 En lâoccurrence, on ne peut que constater que G......... sâest vu contrainte, en raison du comportement harcelant du prĂ©venu, de modifier son quotidien, que ce soit en renonçant Ă se rendre dans certains Ă©tablissements publics quâelle frĂ©quentait habituellement, en renonçant Ă se rendre Ă certaines invitations mondaines quâelle affectionnait, ou en coupant les liens avec certaines connaissances communes de peur de croiser le prĂ©venu. Elle se faisait Ă©galement systĂ©matiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et a renoncĂ© Ă son investissement personnel dans lâassociation caritative [...] car elle avait peur dây croiser le prĂ©venu. En rĂ©sumĂ©, G......... vivait dans la crainte permanente que C........., la suive jusque chez elle, ce qui lâa Ă©galement contrainte Ă suivre des cours de self-dĂ©fense pendant plusieurs mois. Les dĂ©clarations de la partie plaignante sont crĂ©dibles et convaincantes. Elles ont dâailleurs Ă©tĂ© confirmĂ©es par les deux tĂ©moins entendus en premiĂšre instance (cf. jugement attaquĂ© pp. 12 ss et pp. 15 ss). En outre, le comportement de G......... nâa jamais Ă©tĂ© Ă©quivoque. Lâargument de lâappelant consistant Ă dire quâil ne savait pas que la plaignante ne voulait pas de cette relation, et que sâil lâavait su il aurait « peut-ĂȘtre » compris, est inconsistant puisquâil a continuĂ© ses agissements en dĂ©pit de la menace dâune plainte pĂ©nale et mĂȘme aprĂšs avoir reçu le mandat de comparution Ă lâaudience de conciliation devant le MinistĂšre public. La plainte nâest au demeurant pas tardive comme le fait plaider lâappelant dĂšs lors quâil sâagit dâun ensemble de faits (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 8 ad art. 31 CP). De toute maniĂšre, il faut bien admettre que lâintensitĂ© du harcĂšlement nâa pas diminuĂ© de maniĂšre telle que lâon pourrait retenir deux pĂ©riodes distinctes. Bien au contraire puisque C......... a Ă©crit Ă G......... des messages sans discontinuer jusquâau 24 juin 2019, se crĂ©ant mĂȘme, comme dĂ©jĂ dit, de nouveaux profils sur les rĂ©seaux sociaux pour contourner les blocages mis en place. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la condamnation dâC......... pour lâinfraction de contrainte doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. Lâappelant, qui conclut Ă son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. VĂ©rifiĂ©e dâoffice, la peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă 100 fr. le jour ([6'000 fr. de revenu â 1'000 fr. dâimpĂŽts â 300 fr. dâassurance maladie â 1'200 fr. de minimum vital] / 30 = 116 fr. 65), infligĂ©e par le premier juge, fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux Ă charge et Ă dĂ©charge (cf. jugement attaquĂ© pp. 30 Ă 32), et conformĂ©ment Ă la culpabilitĂ© et Ă la situation personnelle de C........., sanctionne adĂ©quaÂtement le comportement fautif du prĂ©venu. Cette peine doit donc ĂȘtre confirmĂ©e. Lâoctroi du sursis, et le dĂ©lai dâĂ©preuve de trois ans, ne prĂȘtent pas le flanc Ă la critique, de mĂȘme que la rĂšgle de conduite tendant Ă sâassurer que lâappelant ne cherche pas Ă lâavenir Ă importuner encore la plaignante. Lâamende de 2'000 fr. qui sanctionne lâinfraction dâutilisation abusive dâune installation de tĂ©lĂ©communication est adĂ©quate, de mĂȘme que lâamende de 2'000 fr. prononcĂ©e Ă titre de sanction immĂ©diate. La peine privative de libertĂ© de substitution de 40 jours en cas de non-paiement fautif peut Ă©galement ĂȘtre confirmĂ©e. 6. Les conclusions civiles 6.1 Lâappelant se plaint encore dâune violation de lâart. 49 CO. Il considĂšre que la plaignante devrait Ă©galement ĂȘtre renvoyĂ©e Ă agir par la voie civile pour faire valoir lâatteinte Ă la personnalitĂ© quâelle soutient avoir subi. 6.2 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite Ă sa personnalitĂ© a droit Ă une somme d'argent Ă titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. En raison de sa nature, lâindemnitĂ© pour tort moral, qui est destinĂ©e Ă rĂ©parer un dommage ne pouvant que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă une simple somme dâargent, Ă©chappe Ă toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites ; lâindemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en proportionnera donc le montant Ă la gravitĂ© de lâatteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e nâapparaisse dĂ©risoire Ă la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne dĂ©terminĂ©e dans une situation donnĂ©e et que chacun rĂ©agit diffĂ©remment face au malheur qui le frappe. Cela Ă©tant, une comparaison n'est pas dĂ©pourvue d'intĂ©rĂȘt et peut ĂȘtre, suivant les circonstances, un Ă©lĂ©ment utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.3 La partie plaignante a requis lâallocation dâune somme de fr. 3'000.- Ă titre de rĂ©paration du tort moral. En lâoccurrence, lâatteinte subie par G......... Ă sa sphĂšre privĂ©e est importante et documentĂ©e, Ă©tant rappelĂ© quâelle a beaucoup souffert de la situation et a dĂ» se soumettre Ă un traitement mĂ©dicamenteux pour lutter contre les angoisses gĂ©nĂ©rĂ©es par le comportement harcelant de C.......... LâĂ©motion de G......... Ă lâĂ©vocation des faits Ă©tait encore bien prĂ©sente Ă lâaudience dâappel. On rappellera en outre que les faits se sont dĂ©roulĂ©s sur une longue pĂ©riode et lâon ne discerne aucune coresponsabilitĂ© de la victime, qui a immĂ©diatement Ă©conduit lâappelant. Le montant de 3'000 fr. allouĂ© par le premier juge est adĂ©quat et peut ĂȘtre confirmĂ©. Pour le reste, le premier juge a renvoyĂ© la plaignante Ă agir par la voie civile sâagissant de la somme de 25'000 fr. quâelle rĂ©clamait Ă titre de perte de gain subie, Ă juste titre puisquâau vu des piĂšces produites au dossier, lâĂ©tablissement du montant exact de ce poste exigeait un travail disproportionnĂ© du juge pĂ©nal (cf. art. 126 al. 3 CPP). 7. 7.1 Enfin, lâappelant fait valoir que le premier juge aurait violĂ© lâart. 433 CPP. Il considĂšre que lâassistance de la partie plaignante par un avocat dans le cas dâespĂšce ne procĂ©dait pas dâun exercice raisonnable des droits de procĂ©dure, lâaffaire ne prĂ©sentant pas de difficultĂ©s particuliĂšres, ni en fait, ni en droit. 7.2 Selon lâart. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prĂ©venu une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure lorsquâelle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prĂ©venu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visĂ© Ă lâart. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prĂ©venu, bien que libĂ©rĂ© des fins de la poursuite pĂ©nale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de lâart. 426 al 2 CPP, il peut ĂȘtre tenu de payer les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure pĂ©nale Ă la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e Ă©d. 2017, n. 7 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prĂ©venu est condamnĂ© dans le cas oĂč la partie plaignante nâĂ©tait que demandeur au pĂ©nal ; lorsquâelle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pĂ©nal â comme en lâespĂšce â lâon considĂšre que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, Ă tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 5 ad. Art. 433 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 7.3 En lâoccurrence, la question nâest pas de savoir si la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de la partie plaignante se justifiait ou non. G......... a obtenu gain de cause et a par consĂ©quent droit Ă des dĂ©pens. En outre, la motivation conduisant le premier juge Ă allouer le montant de 9'634 fr. 85 Ă titre de dĂ©pens (cf. jugement attaquĂ© p. 32) nâest pas critiquable et ce montant doit ĂȘtre confirmĂ©. 8. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel de C......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Sur la base de la liste dâopĂ©rations produite par son dĂ©fenseur, un montant de 1'757 fr. 30 sera allouĂ© Ă G......... Ă titre de juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel. Cette indemnitĂ© tient compte dâune activitĂ© de 5h00 de travail dâavocat au tarif horaire de 300 fr., vacation, TVA et dĂ©bours compris. Elle sera mise Ă la charge dâC.......... Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et dâaudience, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis Ă la charge dâC........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 94, 106, 179 septies et 181 CP ; 398 ss et 433 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que C......... sâest rendu coupable dâutilisation abusive dâune installation de tĂ©lĂ©communication et de contrainte ; II. condamne C......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 100 fr. (cent francs); III. condamne C......... Ă une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs) et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende sera de 40 (quarante) jours ; IV. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©e au chiffre II ci-dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de trois ans; V. subordonne le maintien du sursis au respect par C......... de lâinterdiction de sâapprocher Ă moins de 100 (cent) mĂštres de G........., de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, Ă lâinterdiction de prendre contact avec G......... de quelque maniĂšre que ce soit (messagerie, courriel ou rĂ©seaux sociaux notamment) et Ă lâinterdiction dâĂ©voquer G......... de maniĂšre directe ou indirecte sur les rĂ©seaux sociaux ou tout autre site internet ; VI. dit que C......... est le dĂ©biteur de G......... et lui doit immĂ©diat paiement des sommes de 3'000 fr. Ă titre de tort moral et de 9'634 fr. 85 Ă titre dâindemnitĂ© Ă forme de lâart. 433 CPP ; et renvoie la plaignante G......... Ă agir par la voie civile pour le surplus ; VII. met les frais de justice, par 3'025 fr. (trois mille vingt-cinq francs), Ă la charge de C.........». III. C......... doit verser Ă G......... une juste indemnitĂ© de 1'757 fr. 30 (mille sept cent cinquante-sept francs et trente centimes) pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel. IV. Les frais d'appel par 2'350 fr., sont mis Ă la charge de C.......... V. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 29 mars 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Ludovid Tirelli, avocat (pour C.........), - Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict, avocat (pour G.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de lâEst vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de lâEst vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :