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Jug / 2021 / 126

Datum:
2021-03-28
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 112 PE19.009122-EBJ/JJQ COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 29 mars 2021 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge supplĂ©ante GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : C........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Ludovic Tirelli, dĂ©fenseur de choix Ă  Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, G........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict, conseil de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constatĂ© que C......... s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication et de contrainte (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  100 fr. (II), l’a condamnĂ© Ă  une amende de 4'000 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende Ă©tant de 40 jours (III), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©e au chiffre II ci-dessus et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de trois ans (IV), a subordonnĂ© le maintien du sursis au respect par C......... de l’interdiction de s’approcher Ă  moins de 100 mĂštres de G........., de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, Ă  l’interdiction de prendre contact avec celle-ci de quelque maniĂšre que ce soit (messagerie, courriel ou rĂ©seaux sociaux notamment) et a l’interdiction de l’évoquer de maniĂšre directe ou indirecte sur les rĂ©seaux sociaux ou tout autre site internet (V), a dit qu’il Ă©tait le dĂ©biteur de G......... et lui devait immĂ©diat paiement des sommes de 3'000 fr. Ă  titre de tort moral et de 9'634 fr. 85 Ă  titre d’indemnitĂ© Ă  forme de l’art. 433 CPP, G......... Ă©tant renvoyĂ©e Ă  agir par la voie civile pour le surplus (VI), et a mis les frais de justice, par 3'025 fr. Ă  la charge d’C.......... B. Par annonce du 21 octobre 2020 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 26 novembre 2020, C........., par son dĂ©fenseur de choix, a formĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est acquittĂ©, que les frais de la cause sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat et qu’une indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouĂ©e. Le 21 dĂ©cembre 2020, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait pas prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©poser un appel joint. Le 5 fĂ©vrier 2021, la procureure a indiquĂ© qu’elle n’entendait pas intervenir Ă  l’audience du 29 mars 2021 et s’est rĂ©fĂ©rĂ©e aux considĂ©rants du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : a) De nationalitĂ© suisse, C......... est nĂ© le [...] Ă  Lausanne. CĂ©libataire, le prĂ©venu travaille en qualitĂ© de [
] pour le compte de l’Etat de Vaud. Son salaire mensuel net se monte Ă  environ 6'000 fr., payable treize fois l’an. Il vit avec son amie et la fille de celle-ci Ă  Fribourg. Sa prime d'assurance maladie se monte Ă  407 fr. 75 par mois et sa charge fiscale s’élĂšve Ă  1'072 fr. 45 par mois. Son casier judiciaire fait Ă©tat d’une condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, plus une amende de 300 fr., prononcĂ©e le 17 fĂ©vrier 2014 par le MinistĂšre public de l'arrondissement de La CĂŽte pour voies de fait et injure. Cette condamnation sanctionnait les insultes profĂ©rĂ©es par le prĂ©venu le 19 mai 2013 Ă  l’encontre de l’assistante de direction de l’Ecole [...], ainsi que les ecchymoses causĂ©es Ă  cette derniĂšre par l’empoignade brutale du prĂ©venu qui voulait l’empĂȘcher de sortir des toilettes. PrĂ©cĂ©demment, en 2003, une premiĂšre procĂ©dure pĂ©nale avait Ă©tĂ© ouverte contre le prĂ©venu pour injure et utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication. Du fait du retrait de plainte, le prĂ©venu avait bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un non-lieu. b) Les faits sont les suivants: A Pully, entre le 9 octobre 2018 et le 24 juin 2019, aprĂšs avoir Ă©tĂ© Ă©conduit par G........., le prĂ©venu C......... s’est livrĂ© Ă  un harcĂšlement obsessionnel Ă  son endroit, dans le but de la conquĂ©rir. Il lui a notamment adressĂ© de multiples messages insistants par divers canaux – soit par SMS, par Whatsapp, par messagerie Ă©lectronique, ainsi que par les rĂ©seaux sociaux Facebook et Linkedin – au moyen de diffĂ©rents profils et adresses Ă©lectroniques, allant mĂȘme jusqu’à la contacter Ă  plusieurs reprises sur sa messagerie professionnelle au mois d’avril 2019. C......... a agi de la sorte malgrĂ© plusieurs messages de G......... lui demandant de ne plus la contacter, mais Ă©galement en dĂ©pit de son absence de rĂ©ponse, de la menace du dĂ©pĂŽt d’une plainte pĂ©nale Ă  son encontre et du fait qu’elle bloquait rĂ©guliĂšrement les moyens de contact qu’il utilisait pour la joindre. Au cours de la pĂ©riode prĂ©citĂ©e, C......... a Ă©tendu progressivement son comportement intrusif et oppressant en s’immisçant de diffĂ©rentes façons dans la vie professionnelle, familiale, puis sociale de G.......... Ainsi, le 30 octobre 2018, il n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  se rendre sur son lieu de travail pour dĂ©poser un bouquet de fleurs Ă  son attention, alors qu’elle lui avait explicitement demandĂ© de la laisser tranquille, par message du 26 octobre 2018 notamment. Le 10 dĂ©cembre 2018, C......... a adressĂ© un premier courriel au pĂšre de G......... – dont il avait obtenu l’adresse d’une façon indĂ©terminĂ©e – afin de lui demander la main de sa fille, avant de le relancer le 14 dĂ©cembre 2018. En dĂ©pit du refus de l’intĂ©ressĂ© et de sa demande de ne plus importuner sa famille, le prĂ©venu lui a encore adressĂ© deux courriels supplĂ©mentaires les 15 et 22 dĂ©cembre 2018. Au mois de mai 2019, il a d’autre part cherchĂ© Ă  rejoindre une association dont faisait partie la plaignante, notamment dans le but de la revoir et de se rapprocher d’elle. Enfin et bien qu’il ait reçu un mandat de comparution datĂ© du 24 mai 2019 le convoquant Ă  une audience en raison de la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e Ă  son encontre par G........., C......... a persistĂ©, jusqu’au 24 juin 2019, Ă  adresser plusieurs courriels Ă  cette derniĂšre – mais Ă©galement Ă  son pĂšre, ainsi qu’à la responsable de l’association prĂ©citĂ©e qui avait refusĂ© son admission (P. 6 ss). En raison du comportement de C......... exposĂ© ci-dessus, G......... a Ă©tĂ© obligĂ©e de modifier ses habitudes et de prendre diverses mesures pour ne plus ĂȘtre importunĂ©e par lui, de sorte que sa libertĂ© d’action a Ă©tĂ© significativement entravĂ©e. Elle ne se rendait ainsi plus dans certains endroits, ni Ă  certains Ă©vĂ©nements, par crainte de le croiser. Elle vĂ©rifiait Ă©galement rĂ©guliĂšrement s’il ne la suivait dans la rue ou s’il ne se trouvait pas dans les lieux publics dans lesquels elle s’apprĂȘtait Ă  entrer. Elle a Ă©galement coupĂ© le contact avec plusieurs connaissances en commun, afin qu’il ne puisse pas l’atteindre d’une quelconque façon ou se renseigner Ă  son sujet. La plaignante a d’autre part souffert de crises d’angoisses – nĂ©cessitant un traitement anxiolytique prescrit par son mĂ©decin – et son Ă©tat psychique a impactĂ© son activitĂ© professionnelle. G......... a dĂ©posĂ© plainte le 1er mai 2019 et pris des conclusions civiles par 28'000 fr. correspondant au tort moral subi (3'000 fr.) et Ă  la perte de gain dĂ©coulant de l’atteinte Ă  sa santĂ© psychique (25'000 fr.). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prĂ©venu ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation, faisant valoir que l’état de fait figurant dans l’ordonnance pĂ©nale du 12 juin 2020 valant acte d’accusation ne contiendrait pas une description suffisamment prĂ©cise des faits. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministĂšre public a dĂ©posĂ© auprĂšs du tribunal compĂ©tent un acte d’accusation dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e sur la base de faits prĂ©cisĂ©ment dĂ©crits. Le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu'il puisse s'expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l'accusation dĂ©coule Ă©galement du droit d’ĂȘtre entendu consacrĂ© Ă  l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101), du droit d’ĂȘtre informĂ© dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi prĂ©vu par l'art. 32 al. 2 Cst. et du droit d'ĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de l'accusation dĂ©coulant de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). L’art. 325 al. 1 CPP impose en particulier que l’acte d’accusation dĂ©signe le plus briĂšvement possible, mais avec prĂ©cision, les actes reprochĂ©s au prĂ©venu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs consĂ©quences et le mode de procĂ©der de l’auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministĂšre public, correspondent Ă  tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction reprochĂ©e Ă  l'accusĂ© (TF 6B.877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et rĂ©f. cit.). Des imprĂ©cisions relatives au lieu ou Ă  la date sont sans portĂ©e, dans la mesure oĂč le prĂ©venu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reprochĂ© (TF 6B.548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et rĂ©f. cit.). 2.2.2 A teneur de l'art. 179septies CP, celui qui, par mĂ©chancetĂ© ou par espiĂšglerie, aura utilisĂ© abusivement une installation de tĂ©lĂ©communication pour inquiĂ©ter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protĂšge le droit personnel de la victime Ă  ne pas ĂȘtre importunĂ©e par certains actes commis au moyen d'une installation de tĂ©lĂ©communication (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par mĂ©chancetĂ© ou espiĂšglerie. Cette condition peut ĂȘtre remplie lorsque l’auteur utilise des SMS pour dĂ©clarer son amour Ă  une personne pour essayer de la reconquĂ©rir. Si durant la pĂ©riode qui a immĂ©diatement suivi la rupture, l’auteur peut encore penser que la personne visĂ©e est susceptible de revenir sur sa dĂ©cision, ultĂ©rieurement, son action incessante, malgrĂ© la volontĂ© affichĂ©e de ne pas renouer la relation, s'apparente au « stalking » avec les consĂ©quences nĂ©fastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime. Dans de telles conditions, il y a Ă  tout le moins lieu de retenir une volontĂ© d'agir par espiĂšglerie (TF 6B.1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2.3 Le droit suisse ne connait pas l’infraction de « stalking » prĂ©vue dans d’autres ordres juridiques. Cette notion de « stalking » a Ă©tĂ© introduite Ă  la fin des annĂ©es 1980 aux Etats-Unis d'AmĂ©rique, afin de dĂ©crire un phĂ©nomĂšne toujours plus frĂ©quemment observĂ© de persĂ©cution obsessionnelle et de harcĂšlement de personne. On considĂšre aujourd'hui que les caractĂ©ristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximitĂ© physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins Ă  deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximitĂ©, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espĂšre retrouver le contrĂŽle d'une relation aprĂšs sa rupture. La simple rĂ©pĂ©tition et la combinaison de nombreux actes isolĂ©s peuvent dĂ©jĂ  constituer un cas de « stalking » caractĂ©risĂ©. En Suisse, aucune disposition pĂ©nale ne rĂ©prime spĂ©cifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse rĂ©aliser les Ă©lĂ©ments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privĂ© (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de tĂ©lĂ©communication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP) (cf arrĂȘt CREP, 8 mai 2020, no 342). Un comportement qualifiĂ© de « stalking » peut en outre ĂȘtre constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). 2.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sĂ©rieux, ou en l’entravant de quelque maniĂšre dans sa libertĂ© d’action, l’aura obligĂ©e Ă  faire, ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysĂ©s en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte Ă  forme de l’art. 181 CP soit rĂ©alisĂ©e, que le comportement de l'auteur oblige la victime Ă  accomplir, tolĂ©rer, ou omettre un acte. Le rĂ©sultat doit ĂȘtre dans un rapport de proximitĂ© avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant ĂȘtre pris en compte dans leur globalitĂ©, y compris les Ă©vĂ©nements prĂ©cĂ©dant les faits considĂ©rĂ©s. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durĂ©e prolongĂ©e, leurs effets sont cumulĂ©s. Si une certaine intensitĂ© est atteinte, chaque acte pris isolĂ©ment, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut ĂȘtre de nature Ă  limiter la libertĂ© d’action d’une personne de maniĂšre similaire Ă  l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-Ă -dire qu'il ait voulu contraindre la victime Ă  adopter le comportement visĂ© en Ă©tant conscient de l'illicĂ©itĂ© de son comportement ; le dol Ă©ventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 En l’occurrence, l’état de fait qui figure dans l’ordonnance pĂ©nale du 12 juin 2020 devenue acte d’accusation ensuite de l’opposition formĂ©e par C......... comporte les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires concernant les infractions qui lui sont reprochĂ©es, soit la contrainte (stalking) et la contravention Ă  l’art. 179 septies CP, qui Ă©tĂ© retenue par le premier juge en application de l’art. 344 CPP. Certes, on peut suivre l’appelant lorsqu’il relĂšve que les mots « mĂ©chancetĂ© » et/ou « espiĂšglerie », ne figurent pas dans l’acte d’accusation. Par « mĂ©chancetĂ© », on vise le cas oĂč l’auteur agit parce qu’il tire satisfaction du tort causĂ© Ă  autrui. Par espiĂšglerie, l’auteur agit par bravade ou sans scrupule pour satisfaire un caprice momentanĂ© (cf. consid. 2.2.2 supra). Or l’acte d’accusation fait grief au prĂ©venu d’avoir adoptĂ© un comportement intrusif et oppressant notamment en recourant aux moyens de communications actuels (multiples SMS, Whtasapp, mails, mesages Facebook, Linkedin) et en multipliant ses profils Ă©lectroniques de maniĂšre Ă  dĂ©jouer les manƓuvres de blocage mis en place par G.......... L’intensitĂ© du comportement reprochĂ© Ă  l’appelant convoque Ă  la fois la mĂ©chancetĂ© et l’espiĂšglerie, de sorte que ce mobile se confond ou, si l’on prĂ©fĂšre, fait double emploi avec l’acharnement mis en Ɠuvre par le prĂ©venu pour contacter la plaignante tel qu’il est Ă©crit dans l’acte d’accusation. En d’autres termes, l’abus saisit le mobile lĂ©gal, si bien que le premier juge pouvait retenir cette infraction supplĂ©mentaire en dĂ©pit du fait que l’acte d’accusation n’évoquait ni la mĂ©chancetĂ©, ni l’espiĂšglerie. Ensuite, sous l’angle de la contrainte, l’acte d’accusation met clairement en Ă©vidence le rapport de causalitĂ© entre le comportement reprochĂ© au prĂ©venu et l’atteinte Ă  la libertĂ© de la partie plaignante. Enfin, il faut d’emblĂ©e relever qu’un concours est possible entre les deux dispositions retenues par le premier juge dĂšs lors que le comportement illicite ne se rĂ©sume pas Ă  de simples rĂ©pĂ©titions d’appels compris au sens large du terme. En effet, en plus des messages envoyĂ©s Ă  la plaignante, l’appelant s’est immiscĂ© de diffĂ©rente façons dans sa vie, en dĂ©posant, par exemple, des fleurs sur son lieu de travail, en adressant des courriels Ă  son pĂšre ou encore en cherchant Ă  rejoindre les rangs de l’association [
] dont elle faisait partie. Mal fondĂ©, le moyen tirĂ© de la violation de la maxime d’accusation doit ĂȘtre rejetĂ©. 3. 3.1 L’appelant fait ensuite valoir une violation de l’art. 179 septies CP. Il soutient que les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. 3.2 Les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y affĂ©rente ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au consid. 2.2.3 ci-dessus. 3.3 En l’occurrence, le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© sa flamme Ă  la plaignante le 31 aoĂ»t 2018. Celle-ci l’a Ă©conduit le 3 septembre 2018. Or, C......... n’a eu cesse d’importuner G......... par l’envoi systĂ©matique de messages au contenu dĂ©rangeant, voire inquiĂ©tant, mĂȘme aprĂšs que la plaignante lui ait fait comprendre trĂšs clairement et plusieurs fois qu’elle ne voulait plus aucune relation avec lui. Elle lui a par exemple Ă©crit, le 21 octobre 2018, le message suivant : « Salut [
] , J’ai essayĂ© de te dire les choses gentiment mais tu me forces Ă  faire autrement. Tu vis les choses de façon totalement unilatĂ©rale. Non, je n’ai pas de sentiments pour toi. Non, il ne se passera jamais rien entre nous. Non, je ne peux pas faire comme si tu ne m’avais pas Ă©crit toutes ces choses. Raison pour laquelle, une relation mĂȘme amicale, n’est plus envisageable. Ne penses plus Ă  moi s’il te plaĂźt. Bonne route ». Ou encore celui du 26 octobre 2018 dans lequel elle lui dit notamment « Mais bordel, je n’ai jamais eu le dĂ©but d’un sentiment amoureux Ă  ton Ă©gard. JAMAIS. Je ne comprends mĂȘme pas comment ça peut ĂȘtre une supposition valable dans ton esprit. » et qu’elle finit par ces mots. « Laisse-moi tranquille et ne m’écris plus JAMAIS. JAMAIS. Ne rĂ©ponds pas. Je ne veux pas te lire. ». Et enfin ce dernier message du 30 octobre 2018 oĂč elle lui indique qu’elle portera plainte Ă  la police pour harcĂšlement s’il devait y avoir encore « une seule action/communication Ă  mon Ă©gard ». MalgrĂ© le contenu de ces messages qui ne laissent planer aucun doute sur la volontĂ© de la plaignante de ne plus avoir de contact avec le prĂ©venu, ce dernier a continuĂ© Ă  lui adresser des messages Ă©difiants lui exposant notamment les mĂ©rites de leur future vie Ă  deux et revenant systĂ©matiquement Ă  la charge avec de nouveaux profils lorsque la plaignante parvenait Ă  le bloquer sur les rĂ©seaux sociaux. Ainsi, force est de constater que C......... savait, Ă  partir du mois d’octobre 2018, que G......... ne souhaitait pas entretenir une relation de quelque nature que ce soit avec lui. Toutefois, les nombreux messages et autres actions du mĂȘme type n’ont cessĂ© que le 24 juin 2019. Partant, les conditions d’application tant objectives que subjectives de l’art. 179 septies CP sont rĂ©alisĂ©es, si bien que la condamnation de C......... pour l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. 4. 4.1 L’appelant se plaint encore d’une violation de l’art. 181 CP. Il soutient ici encore que les Ă©lĂ©ments constitutifs de la contrainte ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. 4.2 Les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y affĂ©rente, ont Ă©tĂ© rappelĂ©s au consid. 2.2.4 ci-dessus. 4.3 En l’occurrence, on ne peut que constater que G......... s’est vu contrainte, en raison du comportement harcelant du prĂ©venu, de modifier son quotidien, que ce soit en renonçant Ă  se rendre dans certains Ă©tablissements publics qu’elle frĂ©quentait habituellement, en renonçant Ă  se rendre Ă  certaines invitations mondaines qu’elle affectionnait, ou en coupant les liens avec certaines connaissances communes de peur de croiser le prĂ©venu. Elle se faisait Ă©galement systĂ©matiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et a renoncĂ© Ă  son investissement personnel dans l’association caritative [...] car elle avait peur d’y croiser le prĂ©venu. En rĂ©sumĂ©, G......... vivait dans la crainte permanente que C........., la suive jusque chez elle, ce qui l’a Ă©galement contrainte Ă  suivre des cours de self-dĂ©fense pendant plusieurs mois. Les dĂ©clarations de la partie plaignante sont crĂ©dibles et convaincantes. Elles ont d’ailleurs Ă©tĂ© confirmĂ©es par les deux tĂ©moins entendus en premiĂšre instance (cf. jugement attaquĂ© pp. 12 ss et pp. 15 ss). En outre, le comportement de G......... n’a jamais Ă©tĂ© Ă©quivoque. L’argument de l’appelant consistant Ă  dire qu’il ne savait pas que la plaignante ne voulait pas de cette relation, et que s’il l’avait su il aurait « peut-ĂȘtre » compris, est inconsistant puisqu’il a continuĂ© ses agissements en dĂ©pit de la menace d’une plainte pĂ©nale et mĂȘme aprĂšs avoir reçu le mandat de comparution Ă  l’audience de conciliation devant le MinistĂšre public. La plainte n’est au demeurant pas tardive comme le fait plaider l’appelant dĂšs lors qu’il s’agit d’un ensemble de faits (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 8 ad art. 31 CP). De toute maniĂšre, il faut bien admettre que l’intensitĂ© du harcĂšlement n’a pas diminuĂ© de maniĂšre telle que l’on pourrait retenir deux pĂ©riodes distinctes. Bien au contraire puisque C......... a Ă©crit Ă  G......... des messages sans discontinuer jusqu’au 24 juin 2019, se crĂ©ant mĂȘme, comme dĂ©jĂ  dit, de nouveaux profils sur les rĂ©seaux sociaux pour contourner les blocages mis en place. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la condamnation d’C......... pour l’infraction de contrainte doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. L’appelant, qui conclut Ă  son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. VĂ©rifiĂ©e d’office, la peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  100 fr. le jour ([6'000 fr. de revenu – 1'000 fr. d’impĂŽts – 300 fr. d’assurance maladie – 1'200 fr. de minimum vital] / 30 = 116 fr. 65), infligĂ©e par le premier juge, fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux Ă  charge et Ă  dĂ©charge (cf. jugement attaquĂ© pp. 30 Ă  32), et conformĂ©ment Ă  la culpabilitĂ© et Ă  la situation personnelle de C........., sanctionne adĂ©qua­tement le comportement fautif du prĂ©venu. Cette peine doit donc ĂȘtre confirmĂ©e. L’octroi du sursis, et le dĂ©lai d’épreuve de trois ans, ne prĂȘtent pas le flanc Ă  la critique, de mĂȘme que la rĂšgle de conduite tendant Ă  s’assurer que l’appelant ne cherche pas Ă  l’avenir Ă  importuner encore la plaignante. L’amende de 2'000 fr. qui sanctionne l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication est adĂ©quate, de mĂȘme que l’amende de 2'000 fr. prononcĂ©e Ă  titre de sanction immĂ©diate. La peine privative de libertĂ© de substitution de 40 jours en cas de non-paiement fautif peut Ă©galement ĂȘtre confirmĂ©e. 6. Les conclusions civiles 6.1 L’appelant se plaint encore d’une violation de l’art. 49 CO. Il considĂšre que la plaignante devrait Ă©galement ĂȘtre renvoyĂ©e Ă  agir par la voie civile pour faire valoir l’atteinte Ă  la personnalitĂ© qu’elle soutient avoir subi. 6.2 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d'argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnitĂ© pour tort moral, qui est destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage ne pouvant que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d’argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites ; l’indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en proportionnera donc le montant Ă  la gravitĂ© de l’atteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e n’apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne dĂ©terminĂ©e dans une situation donnĂ©e et que chacun rĂ©agit diffĂ©remment face au malheur qui le frappe. Cela Ă©tant, une comparaison n'est pas dĂ©pourvue d'intĂ©rĂȘt et peut ĂȘtre, suivant les circonstances, un Ă©lĂ©ment utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.3 La partie plaignante a requis l’allocation d’une somme de fr. 3'000.- Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. En l’occurrence, l’atteinte subie par G......... Ă  sa sphĂšre privĂ©e est importante et documentĂ©e, Ă©tant rappelĂ© qu’elle a beaucoup souffert de la situation et a dĂ» se soumettre Ă  un traitement mĂ©dicamenteux pour lutter contre les angoisses gĂ©nĂ©rĂ©es par le comportement harcelant de C.......... L’émotion de G......... Ă  l’évocation des faits Ă©tait encore bien prĂ©sente Ă  l’audience d’appel. On rappellera en outre que les faits se sont dĂ©roulĂ©s sur une longue pĂ©riode et l’on ne discerne aucune coresponsabilitĂ© de la victime, qui a immĂ©diatement Ă©conduit l’appelant. Le montant de 3'000 fr. allouĂ© par le premier juge est adĂ©quat et peut ĂȘtre confirmĂ©. Pour le reste, le premier juge a renvoyĂ© la plaignante Ă  agir par la voie civile s’agissant de la somme de 25'000 fr. qu’elle rĂ©clamait Ă  titre de perte de gain subie, Ă  juste titre puisqu’au vu des piĂšces produites au dossier, l’établissement du montant exact de ce poste exigeait un travail disproportionnĂ© du juge pĂ©nal (cf. art. 126 al. 3 CPP). 7. 7.1 Enfin, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait violĂ© l’art. 433 CPP. Il considĂšre que l’assistance de la partie plaignante par un avocat dans le cas d’espĂšce ne procĂ©dait pas d’un exercice raisonnable des droits de procĂ©dure, l’affaire ne prĂ©sentant pas de difficultĂ©s particuliĂšres, ni en fait, ni en droit. 7.2 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prĂ©venu une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prĂ©venu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visĂ© Ă  l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prĂ©venu, bien que libĂ©rĂ© des fins de la poursuite pĂ©nale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al 2 CPP, il peut ĂȘtre tenu de payer les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure pĂ©nale Ă  la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e Ă©d. 2017, n. 7 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prĂ©venu est condamnĂ© dans le cas oĂč la partie plaignante n’était que demandeur au pĂ©nal ; lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pĂ©nal – comme en l’espĂšce – l’on considĂšre que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, Ă  tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 5 ad. Art. 433 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 7.3 En l’occurrence, la question n’est pas de savoir si la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de la partie plaignante se justifiait ou non. G......... a obtenu gain de cause et a par consĂ©quent droit Ă  des dĂ©pens. En outre, la motivation conduisant le premier juge Ă  allouer le montant de 9'634 fr. 85 Ă  titre de dĂ©pens (cf. jugement attaquĂ© p. 32) n’est pas critiquable et ce montant doit ĂȘtre confirmĂ©. 8. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel de C......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Sur la base de la liste d’opĂ©rations produite par son dĂ©fenseur, un montant de 1'757 fr. 30 sera allouĂ© Ă  G......... Ă  titre de juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel. Cette indemnitĂ© tient compte d’une activitĂ© de 5h00 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., vacation, TVA et dĂ©bours compris. Elle sera mise Ă  la charge d’C.......... Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et d’audience, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis Ă  la charge d’C........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 94, 106, 179 septies et 181 CP ; 398 ss et 433 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que C......... s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de tĂ©lĂ©communication et de contrainte ; II. condamne C......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  100 fr. (cent francs); III. condamne C......... Ă  une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs) et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 40 (quarante) jours ; IV. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©e au chiffre II ci-dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de trois ans; V. subordonne le maintien du sursis au respect par C......... de l’interdiction de s’approcher Ă  moins de 100 (cent) mĂštres de G........., de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, Ă  l’interdiction de prendre contact avec G......... de quelque maniĂšre que ce soit (messagerie, courriel ou rĂ©seaux sociaux notamment) et Ă  l’interdiction d’évoquer G......... de maniĂšre directe ou indirecte sur les rĂ©seaux sociaux ou tout autre site internet ; VI. dit que C......... est le dĂ©biteur de G......... et lui doit immĂ©diat paiement des sommes de 3'000 fr. Ă  titre de tort moral et de 9'634 fr. 85 Ă  titre d’indemnitĂ© Ă  forme de l’art. 433 CPP ; et renvoie la plaignante G......... Ă  agir par la voie civile pour le surplus ; VII. met les frais de justice, par 3'025 fr. (trois mille vingt-cinq francs), Ă  la charge de C.........». III. C......... doit verser Ă  G......... une juste indemnitĂ© de 1'757 fr. 30 (mille sept cent cinquante-sept francs et trente centimes) pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel. IV. Les frais d'appel par 2'350 fr., sont mis Ă  la charge de C.......... V. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 29 mars 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Ludovid Tirelli, avocat (pour C.........), - Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict, avocat (pour G.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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