TRIBUNAL CANTONAL TD16.041841-210432 153 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 29 mars 2021 .................. Composition : M. PERROT, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Steinmann ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.A........., Ă St-Imier (BE), requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.A........., Ă Granges-prĂšs-Marnand, intimĂ©e, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 A.A........., nĂ© le 15 octobre 1979, et B.A........., nĂ©e [...] le 22 octobre 1980, se sont mariĂ©s le 15 septembre 1998. Deux enfants sont issus de leur union : - U........., nĂ© le [...] aoĂ»t 2005 ; - J........., nĂ© le [...] octobre 2007. Les Ă©poux prĂ©nommĂ©s vivent sĂ©parĂ©s depuis le 14 juillet 2014. Leur sĂ©paration a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par plusieurs conventions et dĂ©cisions de mesures protectrices de lâunion conjugale, en particulier par une ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 9 octobre 2014 par laquelle A.A......... a notamment Ă©tĂ© astreint Ă contribuer Ă lâentretien des siens par le versement dâune pension mensuelle de 470 fr., allocations familiales non comprises, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de B.A......... dĂšs le 1er aoĂ»t 2014. 1.2 Depuis le 15 septembre 2016, A.A......... et B.A......... sont opposĂ©s dans le cadre dâune procĂ©dure de divorce, ouverte par demande unilatĂ©rale dâA.A.......... Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 15 avril 2020, A.A......... a en substance conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă la rĂ©forme de lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 9 octobre 2014 en ce sens quâil soit dispensĂ© du paiement de toutes pensions en faveur des enfants U......... et J......... depuis le 1er novembre 2019, sous rĂ©serve du versement des Ă©ventuelles allocations familiales ou patronales perçues, et que B.A......... soit astreinte, Ă compter de cette mĂȘme date, Ă contribuer Ă son entretien par le versement dâune pension mensuelle de 1'000 francs. B.A......... a conclu au rejet des conclusions de cette requĂȘte lors de lâaudience de mesures provisionnelles tenue le 15 mai 2020, puis dans ses dĂ©terminations du 7 septembre 2020. 1.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a dit quâA.A......... Ă©tait dispensĂ© de contribuer Ă lâentretien de ses enfants U......... et J......... du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 (I), a astreint A.A......... Ă contribuer Ă lâentretien des enfants prĂ©nommĂ©s par le versement dâune pension mensuelle de 235 fr. pour chacun dâentre eux, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de B.A........., dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2021, sous dĂ©duction des Ă©ventuels montants dĂ©jĂ versĂ©s (II et III), a astreint B.A......... Ă contribuer Ă lâentretien dâA.A......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, de 540 fr. du 1er mai au 31 mai 2020, puis de 200 fr. du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (IV), a dit que B.A......... Ă©tait dispensĂ©e de contribuer Ă lâentretien dâA.A......... dĂšs le 1er fĂ©vrier 2021 (V), a dit que la dĂ©cision sur les frais Ă©tait renvoyĂ©e Ă la dĂ©cision finale (VI), a compensĂ© les dĂ©pens (VII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel ou recours (IX). 1.4 Par acte du 12 mars 2021 adressĂ© au prĂ©sident, A.A......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance de mesures provisionnelles prĂ©citĂ©e. Cet acte a Ă©tĂ© adressĂ© Ă la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compĂ©tence. 2. 2.1 Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions de mesures provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les dĂ©cisions portant sur des mesures provisionnelles Ă©tant rendues en procĂ©dure sommaire (art. 248 let. c CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours Ă compter de leur notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.02]). 2.2 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lâappel est recevable sous cet angle. 3. 3.1 MĂȘme si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procĂšs se prĂ©sente diffĂ©remment en seconde instance, vu la dĂ©cision dĂ©jĂ rendue. Selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Lâappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il doit donc tenter de dĂ©montrer que sa thĂšse l'emporte sur celle de la dĂ©cision attaquĂ©e. La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance dâappel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que lâappelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, lâacte dâappel doit, en raison de son effet rĂ©formatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent Ă lâinstance dâappel â dans lâhypothĂšse oĂč elle aurait dĂ©cidĂ© dâadmettre lâappel â de statuer Ă nouveau (TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 4, publiĂ© in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour quâelles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D.8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă un dĂ©faut de motivation ou Ă des conclusions dĂ©ficientes par la fixation dâun dĂ©lai au sens de lâart. 132 CPC ou de lâart. 56 CPC, de tels vices nâĂ©tant pas dâordre purement formel et affectant Ă©galement lâappel de façon irrĂ©parable (notamment TF 5A.635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2 En lâespĂšce, lâappelant nâa pris aucune conclusion dans son acte dâappel du 12 mars 2021. Il nâexplique au demeurant pas sur quel point ni dans quelle mesure il entend faire modifier le dispositif de lâordonnance entreprise, se bornant en substance Ă indiquer quâil serait toujours en arrĂȘt maladie Ă 50% et que « [ses] frais de logement se montent Ă 700 fr. par mois et non Ă 450 fr. et ceci dĂšs le 1.11.2020 ». Or, un tel dĂ©faut de conclusions et de motivation constitue un vice irrĂ©parable qui doit conduire Ă lâirrecevabilitĂ© de lâappel. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il nây a pas matiĂšre Ă allocation de dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. A.A........., â Me Anne-Louise GilliĂšron (pour B.A.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :