TRIBUNAL CANTONAL 180 PE20.006705-MNU/AUI COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 10 mars 2023 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes KĂŒhnlein et Bendani, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Liza SantâAna Lima, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de lâarrondissement de La CĂŽtĂ©, Y........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me JosĂ© Coret, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, intimĂ©e. La Cour dâappel pĂ©nale statue Ă huis clos sur lâappel formĂ© par L......... contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© L......... des chefs de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es (cas 1 et 3), de menaces qualifiĂ©es (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 5) (I), a libĂ©rĂ© Y......... des chefs de prĂ©vention de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es (cas 3), de voies de fait qualifiĂ©es (cas 3 et 4), de menaces qualifiĂ©es (cas 4), de tentative de menaces qualifiĂ©es (cas 3) et de dĂ©nonciation calomnieuse (cas 6) (II), a constatĂ© quâL......... sâest rendu coupable de sĂ©questration (cas 1 [recte : cas 2) (III), lâa condamnĂ© Ă une peine-pĂ©cuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 50 fr. (IV), a suspendu lâexĂ©cution de cette peine et fixĂ© Ă L......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 ans (V), a renoncĂ© Ă rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 1er septembre 2016 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte (VI), a allouĂ© Ă Y......... une indemnitĂ© de 2'572 fr. 25 au sens de lâart. 429 CPP (VII), a allouĂ© Ă L......... une indemnitĂ© de 1'750 fr. au sens de lâart. 429 CPP (VIII) et a mis les frais de procĂ©dure par 856 fr. 25 Ă la charge de ce dernier, le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat (IX). B. Par annonce du 12 dĂ©cembre 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 janvier 2023, L......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă lâannulation des chiffres III, IV, V, VII, XVIII et IX de son dispositif, en ce sens quâil est acquittĂ© du chef dâaccusation de sĂ©questration et quâune indemnitĂ© de lâart. 429 CPP de 7'000 fr. lui est allouĂ©e. Par courrier du 18 janvier 2023, dans le dĂ©lai imparti, le MinistĂšre public a informĂ© la Cour de cĂ©ans quâil nâentendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. Par courrier du 7 fĂ©vrier 2023, dans le dĂ©lai imparti, Y......... a prĂ©sentĂ© une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, en ce sens que la conclusion d'L......... tendant Ă la suppression du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris Ă©tait irrecevable. Par avis du 15 fĂ©vrier 2023, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a imparti aux parties un dĂ©lai au 2 mars 2023 pour lui faire savoir si elles consentaient Ă ce que lâappel soit traitĂ© en la forme Ă©crite, dĂšs lors que celui-ci Ă©tait dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique et que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel nâĂ©tait pas indispensable. Par courriers respectifs des 16, 17 et 21 fĂ©vrier 2023, L........., le MinistĂšre public et Y......... ont dĂ©clarĂ© consentir Ă ce que lâappel soit traitĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure Ă©crite. Le 9 mars 2023, dans le dĂ©lai imparti au sens de lâart. 406 al. 3 CPP pour dĂ©poser un Ă©ventuel mĂ©moire motivĂ©, L......... sâest intĂ©gralement rĂ©fĂ©rĂ© Ă sa dĂ©claration dâappel du 6 janvier 2023. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant [...], L......... est nĂ© le [...] Ă [...]. ArrivĂ© en Suisse en 2015, il est titulaire dâun permis C. En 2018, il a nouĂ© une relation sentimentale avec Y........., avec laquelle il a eu une fille, [...], nĂ©e le [...]. Le couple s'est sĂ©parĂ© en septembre 2020. Y......... a obtenu la garde de l'enfant. L......... exerce la profession de consultant en informatique, activitĂ© qui lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 francs. Il vit seul dans un appartement dont le loyer sâĂ©lĂšve Ă 2'500 fr. par mois. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie se montent Ă 330 fr., y compris l'assurance complĂ©mentaire. Il verse Ă©galement 200 fr. par mois Ă titre de cotisation pour son 3e pilier. En outre, il rembourse Ă concurrence de 772 fr. par mois un crĂ©dit contractĂ© pour le paiement de ses honoraires d'avocat. Enfin, il contribue Ă l'entretien de sa fille Ă raison d'un montant mensuel de 750 francs. Il a des dettes pour quelque 30'000 fr. et des poursuites pour environ 6'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse d'L......... mentionne une condamnation prononcĂ©e le 1er septembre 2016 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte Ă une peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende Ă 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et Ă une amende de 720 fr. pour conduite en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© qualifiĂ©e. 2. A [...], au sein du domicile conjugal, en mars 2020, L........., qui Ă©tait rentrĂ© alcoolisĂ©, a enfermĂ© Y......... dans une chambre de leur appartement et l'y a laissĂ©e toute la nuit, alors qu'elle Ă©tait enceinte et que sa grossesse arrivait Ă son terme. En droit : 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel dâL......... est recevable en tant quâil conclut Ă son acquittement du chef dâaccusation de sĂ©questration et Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP. Il est en revanche irrecevable sâagissant de la conclusion tendant Ă lâannulation du chiffre VII du dispositif du jugement, lequel concerne l'indemnitĂ© de l'art. 429 CPP allouĂ©e Ă Y.......... En effet, on ne distingue pas en quoi l'appelant, qui du reste a retirĂ© sa plainte lors de l'audience civile du 6 novembre 2020 devant le Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte (cf. P. 17/1), aurait un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă l'annulation de cette indemnitĂ© (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.2 Lâappel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite dĂšs lors quâil est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel nâest pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). Lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. Invoquant une violation de la prĂ©somption d'innocence, l'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamnĂ© pour sĂ©questration en se fondant uniquement sur les dĂ©clarations de Y........., lesquelles seraient imprĂ©cises et contradictoires. A cet Ă©gard, il relĂšve que cette derniĂšre n'a pas Ă©tĂ© Ă mĂȘme de prĂ©ciser la date Ă laquelle les faits se seraient produits, qu'elle s'est contredite sur la question de l'accessibilitĂ© aux toilettes et que le tribunal de premiĂšre instance a lui-mĂȘme reconnu qu'il ne disposait pas d'Ă©lĂ©ments matĂ©riels lui permettant d'Ă©tayer la version de l'intĂ©ressĂ©e. Selon lui, Y......... aurait Ă©tĂ© mue par un dĂ©sir de vengeance, comme l'attesterait le contenu des messages Ă©changĂ©s entre les parties. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ©). L'apprĂ©ciation des preuves est lâacte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour lâapplication du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, quâĂ plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dâindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En dâautres termes, ce nâest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les dĂ©clarations de la victime constituent un Ă©lĂ©ment de preuve. Le juge doit, dans l'Ă©valuation globale de l'ensemble des Ă©lĂ©ments probatoires rassemblĂ©s au dossier, les apprĂ©cier librement (TF 6B.894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B.802/2021 du 10 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 et rĂ©f. cit.), sous rĂ©serve des cas particuliers oĂč une expertise de la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B 894/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.3). Les cas de « dĂ©clarations contre dĂ©clarations », dans lesquels les dĂ©clarations de la victime en tant que principal Ă©lĂ©ment Ă charge et les dĂ©clarations contradictoires de la personne accusĂ©e s'opposent, ne doivent pas nĂ©cessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire Ă un acquittement. L'apprĂ©ciation dĂ©finitive des dĂ©clarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B.894/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.3 ; TF 6B.1189/2021 prĂ©citĂ© consid. 3.3 ; TF 6B.802/2021 prĂ©citĂ© consid. 1.1). 3.1.2 L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrĂȘtĂ© une personne, l'aura retenue prisonniĂšre, ou l'aura, de toute autre maniĂšre, privĂ©e de sa libertĂ© (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevĂ© une personne (al. 2). Le bien juridique protĂ©gĂ© est la libertĂ© de dĂ©placement. Les Ă©lĂ©ments objectifs constitutifs sont rĂ©alisĂ©s si la personne est privĂ©e de sa libertĂ© d'aller et venir et de choisir le lieu oĂč elle souhaite rester. Il n'est pas nĂ©cessaire que la privation de libertĂ© soit de longue durĂ©e. Quelques minutes suffisent. Une personne peut ĂȘtre sĂ©questrĂ©e par le recours Ă la menace, Ă la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilitĂ© de s'en aller (TF 6B.1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). La rĂ©alisation de lâinfraction a Ă©tĂ© retenue dans les cas dâune Ă©pouse empĂȘchĂ©e de quitter le domicile conjugal, dâune personne retenue prisonniĂšre 20 Ă 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermĂ©es dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii [Ă©d.], Code pĂ©nal, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou dâune personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sĂ©curitĂ© dâun magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La sĂ©questration est rĂ©alisĂ©e dĂšs que la victime est concrĂštement privĂ©e de sa libertĂ© de mouvement, mĂȘme si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/QuĂ©loz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 7 ad art. 183 CP). Le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant, lâauteur doit avoir conscience des Ă©lĂ©ments objectifs de lâinfraction, soit de lâatteinte Ă la libertĂ© et des faits qui rendent son comportement illicite. Si lâauteur ne prend conscience de lâatteinte Ă la libertĂ© de la victime quâaprĂšs sa survenance, lâĂ©lĂ©ment subjectif nâest pas rĂ©alisĂ©, pour autant quâil la libĂšre dĂšs que les circonstances le permettent (Pellet, in : op. cit., n. 30 ad art. 183 CP). 3.2 En l'espĂšce, le premier juge a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, complĂšte et convaincante les dĂ©clarations des parties, en pages 24 Ă 27 de son jugement, auxquelles il peut ĂȘtre renvoyĂ©. A cet Ă©gard, il n'a pas ignorĂ© la contradiction entre les auditions de Y......... au sujet de l'accessibilitĂ© aux toilettes durant la sĂ©questration, mais l'a expliquĂ©e en se fondant sur l'ensemble des dĂ©clarations faites par celle-ci durant la procĂ©dure. Il a ainsi considĂ©rĂ© que l'intimĂ©e avait livrĂ© un rĂ©cit circonstanciĂ© ; elle avait en particulier Ă©tĂ© en mesure de donner des dĂ©tails a priori insignifiants, comme le fait que l'appelant s'Ă©tait mis Ă parler Ă son doigt. Elle avait en outre immĂ©diatement confiĂ© cet incident Ă une tierce personne, soit son amie A........., qui avait confirmĂ© en avoir entendu parler ; toutes deux sâaccordaient sur le principe d'un enfermement, A......... ayant conseillĂ© Ă l'intimĂ©e d'en parler rapidement. Par ailleurs, le premier juge a retenu, Ă juste titre, que Y......... s'Ă©tait montrĂ©e mesurĂ©e dans ses accusations et dans le cadre des diffĂ©rentes altercations ayant Ă©maillĂ© la vie du couple, notamment en retirant successivement ses plaintes pĂ©nales, en sollicitant la suspension de la procĂ©dure au sens de l'art. 55a CP et en renonçant Ă demander l'expulsion de son conjoint du logement familial, mĂȘme aprĂšs l'intervention de la police. Elle n'avait aucunement accablĂ© l'appelant, faisant mĂȘme Ă©tat de ses doutes s'agissant de son intention dĂ©lictueuse en raison de la consommation d'alcool de celui-ci. Le premier juge a considĂ©rĂ© sur cette base que la divergence au sujet de l'accessibilitĂ© aux toilettes n'entachait pas la crĂ©dibilitĂ© de l'enfermement dans son ensemble. Cette apprĂ©ciation peut ĂȘtre confirmĂ©e. En particulier, la thĂšse de la vengeance plaidĂ©e par la dĂ©fense, laquelle n'est fondĂ©e sur aucun Ă©lĂ©ment objectif, ne convainc pas compte tenu des Ă©lĂ©ments relevĂ©s ci-dessus. A cet Ă©gard, la teneur des messages de l'intimĂ©e, reproduits dans la dĂ©claration d'appel, peuvent tout aussi bien s'expliquer par la colĂšre lĂ©gitime de cette derniĂšre, Ă©tant rappelĂ© que d'autres violences auraient Ă©tĂ© commises durant la vie conjugale mais qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© retenues en raison de l'application de l'art. 55a CP (cf. jgt, p. 23). Quant Ă la datation des faits, il faut constater que l'intimĂ©e a situĂ© l'Ă©pisode de la sĂ©questration en mars 2020, ce qui est manifestement suffisant. Pour le reste, la qualification de sĂ©questration n'est pas contestĂ©e en tant que telle. Sur ce point, on peut se rĂ©fĂ©rer, par adoption de motifs, aux considĂ©rants pertinents du premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 28), de sorte que la condamnation de l'appelant pour ce chef d'accusation doit ĂȘtre confirmĂ©e. 4. Lâappelant, qui conclut Ă son acquittement, ne conteste pas Ă titre subsidiaire la peine prononcĂ©e Ă son encontre. Celle-ci doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e dâoffice. A cet Ă©gard, la Cour de cĂ©ans constate que la peine a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux, tels que prĂ©vus Ă lâart. 47 CP, et conformĂ©ment Ă la culpabilitĂ© d'L........., qui doit ĂȘtre qualifiĂ©e de relativement lourde. Sur ce point, il peut ĂȘtre renvoyĂ© Ă la motivation du jugement attaquĂ© (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 30), qui est parfaitement claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende est adĂ©quate, mĂȘme si clĂ©mente, et sera confirmĂ©e au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il en ira de mĂȘme de la valeur du jour-amende fixĂ©e Ă 50 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financiĂšre du prĂ©nommĂ©. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont rĂ©alisĂ©es. 5. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, constituĂ©s du seul Ă©molument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă la charge dâL........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce mĂȘme motif, il nây a pas lieu de lui allouer une indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, vu les art. 126 ch. 1 et 2 let. c, 180 al.1 et 2 let. b et 181 ad 22 al. 1 CP, et statuant en application des art. 34, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47,183 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; prononce : I. Lâappel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. libĂšre L......... des chefs de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es (cas 1 et 3), menaces qualifiĂ©es (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 5) ; II. inchangĂ© ; III. constate qu'L......... sâest rendu coupable de sĂ©questration (cas 2) ; IV. condamne L......... Ă une peine-pĂ©cuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tait fixĂ© Ă 50 fr. (cinquante francs) ; V. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire sous chiffre IV ci-dessus et fixe Ă L......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans ; VI. renonce Ă rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 1er septembre 2016 par le MinistĂšre public de lâarrondissement La CĂŽte ; VII. inchangĂ© ; VIII. alloue Ă L......... une indemnitĂ© de 1â750 fr. (mille sept cent cinquante francs) au sens de lâart. 429 al. 1 let. c CPP ; IX. met les frais de procĂ©dure par 856 fr. 25 (huit cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes) Ă la charge d'L........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. » III. Les frais de la procĂ©dure dâappel, par 990 fr., sont mis Ă la charge dâL.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Liza SantâAna Lima, avocate (pour L.........), - Me JosĂ© Coret, avocat (pour Y.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de lâarrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :