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Jug / 2023 / 133

Datum:
2023-03-09
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 180 PE20.006705-MNU/AUI COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 10 mars 2023 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes KĂŒhnlein et Bendani, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Liza Sant’Ana Lima, dĂ©fenseur de choix Ă  GenĂšve, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽtĂ©, Y........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me JosĂ© Coret, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par L......... contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© L......... des chefs de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es (cas 1 et 3), de menaces qualifiĂ©es (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 5) (I), a libĂ©rĂ© Y......... des chefs de prĂ©vention de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es (cas 3), de voies de fait qualifiĂ©es (cas 3 et 4), de menaces qualifiĂ©es (cas 4), de tentative de menaces qualifiĂ©es (cas 3) et de dĂ©nonciation calomnieuse (cas 6) (II), a constatĂ© qu’L......... s’est rendu coupable de sĂ©questration (cas 1 [recte : cas 2) (III), l’a condamnĂ© Ă  une peine-pĂ©cuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  50 fr. (IV), a suspendu l’exĂ©cution de cette peine et fixĂ© Ă  L......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 ans (V), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 1er septembre 2016 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte (VI), a allouĂ© Ă  Y......... une indemnitĂ© de 2'572 fr. 25 au sens de l’art. 429 CPP (VII), a allouĂ© Ă  L......... une indemnitĂ© de 1'750 fr. au sens de l’art. 429 CPP (VIII) et a mis les frais de procĂ©dure par 856 fr. 25 Ă  la charge de ce dernier, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (IX). B. Par annonce du 12 dĂ©cembre 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 janvier 2023, L......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’annulation des chiffres III, IV, V, VII, XVIII et IX de son dispositif, en ce sens qu’il est acquittĂ© du chef d’accusation de sĂ©questration et qu’une indemnitĂ© de l’art. 429 CPP de 7'000 fr. lui est allouĂ©e. Par courrier du 18 janvier 2023, dans le dĂ©lai imparti, le MinistĂšre public a informĂ© la Cour de cĂ©ans qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. Par courrier du 7 fĂ©vrier 2023, dans le dĂ©lai imparti, Y......... a prĂ©sentĂ© une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, en ce sens que la conclusion d'L......... tendant Ă  la suppression du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris Ă©tait irrecevable. Par avis du 15 fĂ©vrier 2023, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a imparti aux parties un dĂ©lai au 2 mars 2023 pour lui faire savoir si elles consentaient Ă  ce que l’appel soit traitĂ© en la forme Ă©crite, dĂšs lors que celui-ci Ă©tait dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique et que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’était pas indispensable. Par courriers respectifs des 16, 17 et 21 fĂ©vrier 2023, L........., le MinistĂšre public et Y......... ont dĂ©clarĂ© consentir Ă  ce que l’appel soit traitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure Ă©crite. Le 9 mars 2023, dans le dĂ©lai imparti au sens de l’art. 406 al. 3 CPP pour dĂ©poser un Ă©ventuel mĂ©moire motivĂ©, L......... s’est intĂ©gralement rĂ©fĂ©rĂ© Ă  sa dĂ©claration d’appel du 6 janvier 2023. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant [...], L......... est nĂ© le [...] Ă  [...]. ArrivĂ© en Suisse en 2015, il est titulaire d’un permis C. En 2018, il a nouĂ© une relation sentimentale avec Y........., avec laquelle il a eu une fille, [...], nĂ©e le [...]. Le couple s'est sĂ©parĂ© en septembre 2020. Y......... a obtenu la garde de l'enfant. L......... exerce la profession de consultant en informatique, activitĂ© qui lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 francs. Il vit seul dans un appartement dont le loyer s’élĂšve Ă  2'500 fr. par mois. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie se montent Ă  330 fr., y compris l'assurance complĂ©mentaire. Il verse Ă©galement 200 fr. par mois Ă  titre de cotisation pour son 3e pilier. En outre, il rembourse Ă  concurrence de 772 fr. par mois un crĂ©dit contractĂ© pour le paiement de ses honoraires d'avocat. Enfin, il contribue Ă  l'entretien de sa fille Ă  raison d'un montant mensuel de 750 francs. Il a des dettes pour quelque 30'000 fr. et des poursuites pour environ 6'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse d'L......... mentionne une condamnation prononcĂ©e le 1er septembre 2016 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte Ă  une peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende Ă  40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et Ă  une amende de 720 fr. pour conduite en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© qualifiĂ©e. 2. A [...], au sein du domicile conjugal, en mars 2020, L........., qui Ă©tait rentrĂ© alcoolisĂ©, a enfermĂ© Y......... dans une chambre de leur appartement et l'y a laissĂ©e toute la nuit, alors qu'elle Ă©tait enceinte et que sa grossesse arrivait Ă  son terme. En droit : 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’L......... est recevable en tant qu’il conclut Ă  son acquittement du chef d’accusation de sĂ©questration et Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP. Il est en revanche irrecevable s’agissant de la conclusion tendant Ă  l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement, lequel concerne l'indemnitĂ© de l'art. 429 CPP allouĂ©e Ă  Y.......... En effet, on ne distingue pas en quoi l'appelant, qui du reste a retirĂ© sa plainte lors de l'audience civile du 6 novembre 2020 devant le Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte (cf. P. 17/1), aurait un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă  l'annulation de cette indemnitĂ© (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.2 L’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite dĂšs lors qu’il est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. Invoquant une violation de la prĂ©somption d'innocence, l'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamnĂ© pour sĂ©questration en se fondant uniquement sur les dĂ©clarations de Y........., lesquelles seraient imprĂ©cises et contradictoires. A cet Ă©gard, il relĂšve que cette derniĂšre n'a pas Ă©tĂ© Ă  mĂȘme de prĂ©ciser la date Ă  laquelle les faits se seraient produits, qu'elle s'est contredite sur la question de l'accessibilitĂ© aux toilettes et que le tribunal de premiĂšre instance a lui-mĂȘme reconnu qu'il ne disposait pas d'Ă©lĂ©ments matĂ©riels lui permettant d'Ă©tayer la version de l'intĂ©ressĂ©e. Selon lui, Y......... aurait Ă©tĂ© mue par un dĂ©sir de vengeance, comme l'attesterait le contenu des messages Ă©changĂ©s entre les parties. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă  l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ©). L'apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les dĂ©clarations de la victime constituent un Ă©lĂ©ment de preuve. Le juge doit, dans l'Ă©valuation globale de l'ensemble des Ă©lĂ©ments probatoires rassemblĂ©s au dossier, les apprĂ©cier librement (TF 6B.894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B.802/2021 du 10 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 et rĂ©f. cit.), sous rĂ©serve des cas particuliers oĂč une expertise de la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B 894/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.3). Les cas de « dĂ©clarations contre dĂ©clarations », dans lesquels les dĂ©clarations de la victime en tant que principal Ă©lĂ©ment Ă  charge et les dĂ©clarations contradictoires de la personne accusĂ©e s'opposent, ne doivent pas nĂ©cessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire Ă  un acquittement. L'apprĂ©ciation dĂ©finitive des dĂ©clarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B.894/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.3 ; TF 6B.1189/2021 prĂ©citĂ© consid. 3.3 ; TF 6B.802/2021 prĂ©citĂ© consid. 1.1). 3.1.2 L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrĂȘtĂ© une personne, l'aura retenue prisonniĂšre, ou l'aura, de toute autre maniĂšre, privĂ©e de sa libertĂ© (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevĂ© une personne (al. 2). Le bien juridique protĂ©gĂ© est la libertĂ© de dĂ©placement. Les Ă©lĂ©ments objectifs constitutifs sont rĂ©alisĂ©s si la personne est privĂ©e de sa libertĂ© d'aller et venir et de choisir le lieu oĂč elle souhaite rester. Il n'est pas nĂ©cessaire que la privation de libertĂ© soit de longue durĂ©e. Quelques minutes suffisent. Une personne peut ĂȘtre sĂ©questrĂ©e par le recours Ă  la menace, Ă  la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilitĂ© de s'en aller (TF 6B.1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). La rĂ©alisation de l’infraction a Ă©tĂ© retenue dans les cas d’une Ă©pouse empĂȘchĂ©e de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonniĂšre 20 Ă  30 minutes dans un appartement, de victimes enfermĂ©es dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii [Ă©d.], Code pĂ©nal, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sĂ©curitĂ© d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La sĂ©questration est rĂ©alisĂ©e dĂšs que la victime est concrĂštement privĂ©e de sa libertĂ© de mouvement, mĂȘme si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/QuĂ©loz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 7 ad art. 183 CP). Le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des Ă©lĂ©ments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte Ă  la libertĂ© et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte Ă  la libertĂ© de la victime qu’aprĂšs sa survenance, l’élĂ©ment subjectif n’est pas rĂ©alisĂ©, pour autant qu’il la libĂšre dĂšs que les circonstances le permettent (Pellet, in : op. cit., n. 30 ad art. 183 CP). 3.2 En l'espĂšce, le premier juge a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, complĂšte et convaincante les dĂ©clarations des parties, en pages 24 Ă  27 de son jugement, auxquelles il peut ĂȘtre renvoyĂ©. A cet Ă©gard, il n'a pas ignorĂ© la contradiction entre les auditions de Y......... au sujet de l'accessibilitĂ© aux toilettes durant la sĂ©questration, mais l'a expliquĂ©e en se fondant sur l'ensemble des dĂ©clarations faites par celle-ci durant la procĂ©dure. Il a ainsi considĂ©rĂ© que l'intimĂ©e avait livrĂ© un rĂ©cit circonstanciĂ© ; elle avait en particulier Ă©tĂ© en mesure de donner des dĂ©tails a priori insignifiants, comme le fait que l'appelant s'Ă©tait mis Ă  parler Ă  son doigt. Elle avait en outre immĂ©diatement confiĂ© cet incident Ă  une tierce personne, soit son amie A........., qui avait confirmĂ© en avoir entendu parler ; toutes deux s’accordaient sur le principe d'un enfermement, A......... ayant conseillĂ© Ă  l'intimĂ©e d'en parler rapidement. Par ailleurs, le premier juge a retenu, Ă  juste titre, que Y......... s'Ă©tait montrĂ©e mesurĂ©e dans ses accusations et dans le cadre des diffĂ©rentes altercations ayant Ă©maillĂ© la vie du couple, notamment en retirant successivement ses plaintes pĂ©nales, en sollicitant la suspension de la procĂ©dure au sens de l'art. 55a CP et en renonçant Ă  demander l'expulsion de son conjoint du logement familial, mĂȘme aprĂšs l'intervention de la police. Elle n'avait aucunement accablĂ© l'appelant, faisant mĂȘme Ă©tat de ses doutes s'agissant de son intention dĂ©lictueuse en raison de la consommation d'alcool de celui-ci. Le premier juge a considĂ©rĂ© sur cette base que la divergence au sujet de l'accessibilitĂ© aux toilettes n'entachait pas la crĂ©dibilitĂ© de l'enfermement dans son ensemble. Cette apprĂ©ciation peut ĂȘtre confirmĂ©e. En particulier, la thĂšse de la vengeance plaidĂ©e par la dĂ©fense, laquelle n'est fondĂ©e sur aucun Ă©lĂ©ment objectif, ne convainc pas compte tenu des Ă©lĂ©ments relevĂ©s ci-dessus. A cet Ă©gard, la teneur des messages de l'intimĂ©e, reproduits dans la dĂ©claration d'appel, peuvent tout aussi bien s'expliquer par la colĂšre lĂ©gitime de cette derniĂšre, Ă©tant rappelĂ© que d'autres violences auraient Ă©tĂ© commises durant la vie conjugale mais qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© retenues en raison de l'application de l'art. 55a CP (cf. jgt, p. 23). Quant Ă  la datation des faits, il faut constater que l'intimĂ©e a situĂ© l'Ă©pisode de la sĂ©questration en mars 2020, ce qui est manifestement suffisant. Pour le reste, la qualification de sĂ©questration n'est pas contestĂ©e en tant que telle. Sur ce point, on peut se rĂ©fĂ©rer, par adoption de motifs, aux considĂ©rants pertinents du premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 28), de sorte que la condamnation de l'appelant pour ce chef d'accusation doit ĂȘtre confirmĂ©e. 4. L’appelant, qui conclut Ă  son acquittement, ne conteste pas Ă  titre subsidiaire la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Celle-ci doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e d’office. A cet Ă©gard, la Cour de cĂ©ans constate que la peine a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux, tels que prĂ©vus Ă  l’art. 47 CP, et conformĂ©ment Ă  la culpabilitĂ© d'L........., qui doit ĂȘtre qualifiĂ©e de relativement lourde. Sur ce point, il peut ĂȘtre renvoyĂ© Ă  la motivation du jugement attaquĂ© (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 30), qui est parfaitement claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende est adĂ©quate, mĂȘme si clĂ©mente, et sera confirmĂ©e au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il en ira de mĂȘme de la valeur du jour-amende fixĂ©e Ă  50 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financiĂšre du prĂ©nommĂ©. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont rĂ©alisĂ©es. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s du seul Ă©molument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge d’L........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce mĂȘme motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu les art. 126 ch. 1 et 2 let. c, 180 al.1 et 2 let. b et 181 ad 22 al. 1 CP, et statuant en application des art. 34, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47,183 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. libĂšre L......... des chefs de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es (cas 1 et 3), menaces qualifiĂ©es (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 5) ; II. inchangĂ© ; III. constate qu'L......... s’est rendu coupable de sĂ©questration (cas 2) ; IV. condamne L......... Ă  une peine-pĂ©cuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tait fixĂ© Ă  50 fr. (cinquante francs) ; V. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire sous chiffre IV ci-dessus et fixe Ă  L......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. renonce Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 1er septembre 2016 par le MinistĂšre public de l’arrondissement La CĂŽte ; VII. inchangĂ© ; VIII. alloue Ă  L......... une indemnitĂ© de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; IX. met les frais de procĂ©dure par 856 fr. 25 (huit cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes) Ă  la charge d'L........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. » III. Les frais de la procĂ©dure d’appel, par 990 fr., sont mis Ă  la charge d’L.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour L.........), - Me JosĂ© Coret, avocat (pour Y.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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