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HC / 2024 / 84

Datum:
2024-02-19
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS22.042404-231369 74 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2024 .................. Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 163 CC ; 311 CPC ; 93 LP Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.R........., Ă  [...], requĂ©rant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R........., Ă  [...], [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou la juge de premiĂšre instance) a dit que A.R......... devait contribuer Ă  l’entretien d’B.R......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois Ă  cette derniĂšre, de 1'790 fr. dĂšs et y compris le 1er octobre 2023 (I), a rendu la dĂ©cision sans frais judiciaires (II), a compensĂ© les dĂ©pens (III), a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la prĂ©sidente a estimĂ© que la rente AVS de 1'982 fr. perçue par B.R......... ne lui permettait pas de s’acquitter de ses charges, calculĂ©es selon le minimum vital du droit des poursuites Ă  6'306 fr. 85 (composĂ©es de frais d’EMS par 5'788 fr. 70 et d’une prime d’assurance-maladie obligatoire de 518 fr. 15), de sorte que son dĂ©ficit mensuel s’élevait Ă  4'324 fr. 85. La prĂ©sidente a estimĂ© que A.R......... devait consacrer l’intĂ©gralitĂ© de son disponible, par 1'793 fr. (4’551 fr. de revenus – 2'758 fr. de charges du minimum vital du droit des poursuites), Ă  l’entretien de son Ă©pouse. Elle a en outre retenu qu’elle ne pouvait pas tenir compte du montant de 53'568 fr. 95 versĂ© par A.R......... Ă  B.R......... dans la mesure oĂč ce versement relevait de la liquidation du rĂ©gime matrimonial, qu’elle n’était pas en mesure de trancher en sa qualitĂ© de juge des mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par acte du 9 octobre 2023, A.R......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit libĂ©rĂ© de toute contribution d’entretien en faveur de B.R........., « hormis une unique contribution d’entretien capitalisĂ©e d’un montant de 53'568 fr. 95 qui a Ă©tĂ© versĂ©e Ă  [celle-ci] ». Dans sa rĂ©ponse du 13 novembre 2023, B.R......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. L’appelant, nĂ© le [...] 1957, et l’intimĂ©e, nĂ©e [...] le [...] 1947, se sont mariĂ©s le [...] 1993 Ă  [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2022, l’appelant a conclu en substance Ă  l’attribution du domicile conjugal – Ă  charge pour lui d’en assumer tous les frais dĂšs la sĂ©paration – et Ă  l’absence de toute contribution d’entretien entre Ă©poux. b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 dĂ©cembre 2022, les parties ont signĂ© une convention partielle ratifiĂ©e sur le siĂšge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles sont convenues de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la vie commune prendrait fin le 1er janvier 2023 (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal Ă  l’appelant, qui en payerait le loyer et les charges, dĂšs cette date (II). c) Le 27 avril 2023, l’intimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, en particulier au versement par l’appelant d’une pension mensuelle de 1'800 fr. en sa faveur, dĂšs et y compris le 1er mai 2023. d) Par dĂ©terminations du 23 aoĂ»t 2023, l’appelant a complĂ©tĂ© ses conclusions du 10 octobre 2022 en ce sens qu’il soit constatĂ© qu’il avait « versĂ© le 24 novembre 2022 une unique contribution d'entretien capitalisĂ©e d'un montant de 53'568 fr. 95 Ă  [l’intimĂ©e] » et qu’il soit autorisĂ© Ă  compenser ce montant « avec une Ă©ventuelle contribution d’entretien qui serait due » Ă  son Ă©pouse. 3. a) L’appelant perçoit une rente AVS de 2'078 fr. par mois ainsi qu’une rente LPP mensuelle de 2'473 fr., soit un revenu total mensuel de 4'551 francs. Ses charges, calculĂ©es selon le minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP), ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme il suit par la prĂ©sidente : - montant de base 1'200 fr. - frais de logement 964 fr. 25 - prime d'assurance-maladie obligatoire 465 fr. 35 - frais de transports 128 fr. 40 Total 2'758 fr. Selon ses dĂ©comptes bancaires, l’appelant disposait d’un montant de 148'235 fr. au 30 avril 2023 auprĂšs de fonds de placement de l’UBS, de 20'992 fr. 50 au 31 dĂ©cembre 2022 auprĂšs de la banque Valiant et de 16'535 fr. 20, valeur au 4 janvier 2023, auprĂšs de la banque Raiffeisen. Il ressort par ailleurs de la dĂ©claration d’impĂŽts 2020 du couple qu’il dĂ©tient en copropriĂ©tĂ© avec son Ă©pouse un bien immobilier sis Ă  [...] d’une valeur totale de 663'000 francs. Le 24 novembre 2022, l’appelant a versĂ© la somme de 53'568 fr. 95 Ă  l’intimĂ©e afin qu’elle puisse subvenir Ă  ses besoins. b) L’intimĂ©e a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice d’une curatelle de reprĂ©sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC selon dĂ©cision rendue le 23 fĂ©vrier 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de curatrice et a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  intervenir et Ă  plaider pour la personne concernĂ©e dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale par dĂ©cision d’extrĂȘme urgence du 24 novembre 2022. L’intimĂ©e rĂ©side Ă  l’EMS [...] depuis 2022. Le contrat d’hĂ©bergement de cet Ă©tablissement prĂ©voit notamment Ă  son art. 3.1 que le forfait journalier comprend la mise Ă  disposition d’une chambre et ses meubles, la restauration, le service hĂŽtelier « incluant le service Ă  table, le linge lavable en machine, le mĂ©nage et le service technique », la libre participation aux activitĂ©s d’animation, l’utilisation des locaux communs, en particulier les locaux de loisir et les « autres prestations socio-hĂŽteliĂšres conformes Ă  l’article 12 du rĂšglement prĂ©cisant les conditions Ă  remplir par les Ă©tablissements sanitaires privĂ©s pour ĂȘtre reconnus d’intĂ©rĂȘt public au sens de la loi du 5 dĂ©cembre 1978 sur la planification et le financement des Ă©tablissements sanitaires d’intĂ©rĂȘt public [RCLPFES ; BLV 810.01.3] ». L’art. 3.3.6 dudit contrat prĂ©voit que, lorsque l’établissement organise les transports Ă  but mĂ©dical nĂ©cessaires au rĂ©sident, un forfait d’accompagnement est facturĂ© en sus du forfait journalier. Le montant total facturĂ© par l’EMS [...] pour les mois de mai Ă  juillet 2023 s’élĂšve Ă  17'366 fr. 10 (dĂ©duction faite de l’allocation pour impotent) et comprend un « montant au titre de l’entretien immobilier », un « forfait au titre des charges mobiliĂšres », une « part socio-hĂŽteliĂšre », une « participation aux coĂ»ts des soins », l’allocation d’impotent et des « frais du mois ». Ce dernier poste s’est Ă©levĂ© Ă  89 fr. pour des frais de coiffeur en mai, Ă  33 fr. 80 pour une « sortie restaurant » en juin et 30 fr. 65 pour une « sortie restaurant » en juillet. L’intimĂ©e perçoit une rente AVS mensuelle de 1'928 fr. ainsi qu’une allocation pour impotent de 613 fr. par mois. La juge de premiĂšre instance a arrĂȘtĂ© les charges de l’intimĂ©e de la maniĂšre suivante : - frais EMS 5'788 fr. 70 - prime d'assurance-maladie obligatoire 518 fr. 15 Total du minimum vital LP 6'306 fr. 85 Dans le budget prĂ©visionnel de l’intimĂ©e Ă©tabli le 18 aoĂ»t 2023 par sa curatrice figurent en particulier la pension de l’EMS par 5'688 fr. par mois ainsi qu’un poste libellĂ© « argent de poche (loisirs, etc.) » par 200 fr. par mois. L’inventaire d’entrĂ©e dressĂ© le 18 aoĂ»t 2023 par ladite curatrice fait Ă©tat d’une fortune de 517'170 fr. 74, composĂ©e de liquiditĂ©s dĂ©tenues sur des comptes par 69'306 fr. 08, de fonds de placement par 116'364 fr. 66 et de sa part de copropriĂ©tĂ© de l’immeuble de [...] d’une valeur de 331'500 francs. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dĂ©cision de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. La rĂ©ponse, dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti pour ce faire, est Ă©galement recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle est Ă©galement libre d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discutĂ© par les parties (TF 4A.313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.157/2020 du 7 aoĂ»t 2020 consid. 4.2 et rĂ©f. cit.). NĂ©anmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degrĂ© de vraisemblance requis par le droit fĂ©dĂ©ral est atteint dans le cas particulier ressortit Ă  l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n'oblige pas le juge Ă  rechercher lui-mĂȘme l'Ă©tat de fait pertinent (TF 5A.466/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procĂ©dural. 2.1.3 La contribution d'entretien due par un conjoint Ă  l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise au principe de disposition, conformĂ©ment Ă  l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A.333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă  l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). 2.1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'ĂȘtre devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions – cumulatives – sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publiĂ© Ă  l’ATF 143 III 348, et rĂ©f. cit.). 2.2 2.2.1 Dans la premiĂšre partie de son appel libellĂ©e « Historique procĂ©dural », l’appelant se limite Ă  exposer une sĂ©rie de faits, sans expliquer, pour chacun de ceux-ci, les motifs pour lesquels il s’est Ă©ventuellement Ă©cartĂ© des constatations de la juge de premiĂšre instance et sans faire la moindre allusion Ă  l’état de fait contenu dans l’ordonnance attaquĂ©e. Un tel procĂ©dĂ© ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment ATF 141 III 569 ; TF 4A.274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A.593/2015 du 13 dĂ©cembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A.376/2016 du 2 dĂ©cembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A.61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 28 septembre 2022/485 et rĂ©f. cit.). Dans la mesure oĂč il n’appartient pas, selon la jurisprudence, au juge de cĂ©ans de comparer l’état de fait prĂ©sentĂ© par l’appelant avec celui retenu par la prĂ©sidente pour y dĂ©celer d’éventuelles divergences, ni, le cas Ă©chĂ©ant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiquĂ© par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie de l’appel (CACI 19 janvier 2024/26 consid. 2.2 ; CACI 21 aoĂ»t 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 2.2.2 L’appelant soutient avoir versĂ©, le 4 janvier 2023, la somme de 16'535 fr. 20 Ă  l’intimĂ©e. Ce fait n’a pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ© en premiĂšre instance et constitue un fait nouveau. Cependant, l’appelant ne dĂ©montre pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas invoquer ce versement en premiĂšre instance. Faute de rĂ©aliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, cet allĂ©guĂ© – au demeurant non prouvĂ© – n’est pas recevable et il n’en a pas Ă©tĂ© tenu compte. 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas que l’intimĂ©e n’a pas d’autre choix que de s’acquitter de la pension de l’EMS. Il reproche toutefois Ă  la prĂ©sidente d’avoir retenu, dans les charges de l’intimĂ©e arrĂȘtĂ©es au minimum vital LP, l’intĂ©gralitĂ© de ses frais d’EMS alors que ceux-ci couvriraient en particulier les soins, les loisirs, les services de restauration et de blanchissage, la prise en charge du mĂ©nage, les « abonnements divers et impĂŽts (tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©vision, journaux, Serafe, etc.) » et « certainement les dĂ©placements », soit autant de frais qui sont exclus du minimum vital LP. Ce faisant, la juge de premiĂšre instance aurait consacrĂ© une inĂ©galitĂ© de traitement entre les deux parties puisqu’elle aurait en rĂ©alitĂ© Ă©largi les charges de l’intimĂ©e au minimum vital du droit de la famille tandis que celles de l’appelant ont Ă©tĂ© calculĂ©es sur la base du minimum vital LP strict. 3.2 3.2.1 MĂȘme lorsque l’on ne peut plus sĂ©rieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien rĂ©ciproque des Ă©poux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). 3.2.2 Pour arrĂȘter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, sauf situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.3 Les postes Ă  retenir dans la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă  l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payĂ©es. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de s’en tenir Ă  ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), Ă©tant rappelĂ© qu’il ne doit pas ĂȘtre portĂ© atteinte au minimum vital LP du dĂ©birentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget Ă  des dĂ©penses supplĂ©mentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impĂŽts courants, estimĂ©s sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dĂšs 12 ans ; CACI 15 dĂ©cembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 dĂ©cembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas Ă©chĂ©ant, et encore un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes, Ă  certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.3 Pour arrĂȘter les « frais EMS » de l’intimĂ©e, la prĂ©sidente s’est fondĂ©e sur le total des factures Ă©tablies par l’établissement [...], sous dĂ©duction de l’allocation d’impotent par 613 francs. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, rien n’indique que les dĂ©placements de l’intimĂ©e seraient compris dans les frais EMS calculĂ©s par la prĂ©sidente. L’art. 3.3.6 du contrat d’hĂ©bergement prĂ©voit au contraire que les Ă©ventuels transports Ă  but mĂ©dical sont facturĂ©s en sus du forfait journalier, si bien qu’il devrait en ĂȘtre fait expressĂ©ment mention dans la facture, ce qui n’est pas le cas dans les factures prises en compte par la juge de premiĂšre instance. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que les « abonnements divers et impĂŽts (tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©vision, journaux, Serafe, etc.) » seraient compris dans le total facturĂ©, un tel poste ne figurant pas dans la facture et n’étant pas non plus compris dans le forfait journalier selon l’art. 3.1 du contrat d’hĂ©bergement. Il est Ă©tabli en revanche que la somme retenue par la prĂ©sidente Ă  titre de « frais EMS » comprend la « part socio-hĂŽteliĂšre », soit, selon l’art. 3.1 du contrat d’hĂ©bergement, le service Ă  table, le mĂ©nage et la blanchisserie en particulier. Cela Ă©tant, les « frais EMS » comprennent Ă©galement le montant de base mensuel par 1'200 fr. et les frais de logement de l’intimĂ©e, si bien qu’en dĂ©finitive, au stade de la vraisemblance, la somme retenue Ă  ce titre, par 5'788 fr. 70, ne dĂ©passe guĂšre ce qui est couvert par le minimum vital LP. S’agissant des loisirs, ils sont dĂ©signĂ©s dans les factures de l’établissement sous la rubrique « frais du mois » et correspondent Ă  une coiffure et deux sorties restaurant, rĂ©partis sur trois mois pour une moyenne de 51 fr. 15. Aussi, mĂȘme Ă  admettre que ces montants devraient ĂȘtre exclus du minimum vital LP, leur non-prise en compte n’aurait pas d’impact dĂ©terminant sur le calcul de la pension. En consĂ©quence, le grief de l’appelant doit ĂȘtre rejetĂ© et le montant des charges de l’intimĂ©e retenu par la prĂ©sidente doit ĂȘtre confirmĂ©. Il n’y a pas lieu, pour les mĂȘmes raisons, de retenir le minimum vital du droit de la famille de l’appelant. 4. 4.1 L’appelant estime que l’intimĂ©e devrait mettre sa fortune Ă  contribution pour assurer son entretien au motif que, s’agissant d’une personne ĂągĂ©e, ses Ă©conomies serviront Ă  sa prĂ©voyance vieillesse et « doivent ĂȘtre entamĂ©es Ă  un moment ou Ă  un autre ». Il reproche par ailleurs Ă  la prĂ©sidente de n’avoir pas tenu compte du montant de 53'568 fr. 95 qu’il a versĂ© le 24 novembre 2022 par l’appelant Ă  l’intimĂ©e afin que celle-ci subvienne Ă  ses besoins. 4.2 Si les revenus du travail et de la fortune des Ă©poux suffisent Ă  leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considĂ©ration (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A.981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A.507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose Ă  ce que l’entretien soit assurĂ© par la fortune, le cas Ă©chĂ©ant mĂȘme par les biens propres, la loi plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d’égalitĂ© (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A.125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procĂ©dure au fond (TF 5A.405/2019 du 24 fĂ©vrier 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5). Suivant la fonction et la composition de la fortune des Ă©poux, on peut ainsi attendre du dĂ©biteur d’aliments – comme du crĂ©ancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a Ă©tĂ© accumulĂ©e dans un but de prĂ©voyance pour les vieux jours, il est justifiĂ© de l’utiliser pour assurer l’entretien des Ă©poux aprĂšs leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisĂ©ment rĂ©alisables, qu’ils ont Ă©tĂ© acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A.405/2019 du 24 fĂ©vrier 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2, FramPra.ch 2013 p. 1022). Savoir si et dans quelle mesure il peut ĂȘtre exigĂ© du dĂ©birentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard des circonstances concrĂštes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antĂ©rieur, lequel peut Ă©ventuellement devoir ĂȘtre diminuĂ©, l’importance de la fortune et la durĂ©e pendant laquelle il est nĂ©cessaire de recourir Ă  celle-ci (TF 5A.405/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; 5A.125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; 5A.372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). Ainsi, la jurisprudence a dĂ©jĂ  admis que l’on pouvait exiger du dĂ©birentier qui n’avait pas d’activitĂ© lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crĂ©direntier la couverture du minimum vital Ă©largi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antĂ©rieur (TF 5A.608/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A.372/2015 prĂ©citĂ© consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). En outre, pour respecter le principe d’égalitĂ© entre les Ă©poux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose Ă  l’autre d’en faire autant, Ă  moins qu’il n’en soit dĂ©pourvu (TF 5A.405/2019 du 24 fĂ©vrier 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.125/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A.827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, RMA 2012 p. 109). 4.3 4.3.1 En l’espĂšce, il n’est pas rendu vraisemblable, ni mĂȘme allĂ©guĂ©, que les parties menaient un train de vie confortable durant la vie commune ou vivaient grĂące Ă  des prĂ©lĂšvements sur leur fortune. En outre, l’inventaire d’entrĂ©e de l’intimĂ©e – Ă©tabli par sa curatrice – fait Ă©tat d’une fortune de 517'170 fr. 74. Cette fortune est toutefois composĂ©e en majeure partie d’une part de copropriĂ©tĂ© sur un immeuble pour une valeur de 331'500 francs. Or, on ne saurait attendre de l’intimĂ©e, en particulier au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle vende sa part de copropriĂ©tĂ© afin de couvrir son propre entretien. Ce bien n’étant au demeurant pas « aisĂ©ment rĂ©alisable », il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Au stade de la vraisemblance, on constate que le total des liquiditĂ©s de l’intimĂ©e, par 69'306 fr. 08 – mĂȘme additionnĂ© des fonds de placement par 116'364 fr. 66, soit 185'670 fr. 74 – n’est pas d’une importance telle qu’il justifierait, au sens de la jurisprudence qui prĂ©cĂšde, d’ĂȘtre mis Ă  contribution par l’intimĂ©e pour subvenir Ă  ses besoins. Au demeurant, on relĂšve que la pension versĂ©e par l’appelant ne couvre pas le minimum vital LP de l’intimĂ©e, si bien qu’elle sera dans tous les cas contrainte en pratique d’utiliser ses fonds personnels pour faire face Ă  ses charges. Sa fortune est donc dĂ©jĂ  de facto mise Ă  contribution. En consĂ©quence, on ne peut pas, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale du moins, exiger de l’intimĂ©e qu’elle puise davantage dans sa fortune pour couvrir ses charges du minimum vital LP. 4.3.2 La prĂ©sidente a estimĂ© qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant de 53'586 fr. 95 acquittĂ© par l’appelant en faveur de l’intimĂ©e dans la mesure oĂč il s’agissait d’une question de liquidation du rĂ©gime matrimonial qu’elle n’était pas en mesure de trancher en sa qualitĂ© de juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Cependant, la juge de premiĂšre instance s’est fondĂ©e sur ce mĂȘme montant et a estimĂ© qu’il reprĂ©sentait, depuis le moment de son versement en novembre 2022 jusqu’en septembre 2023, un montant mensuel de 4'970 fr. dont avait bĂ©nĂ©ficiĂ© l’intimĂ©e, soit des mensualitĂ©s supĂ©rieures Ă  son manco, de sorte que la pension ne devait ĂȘtre versĂ©e qu’à compter du 1er octobre 2023. Or la question d’une Ă©ventuelle liquidation du rĂ©gime matrimonial n’entre aucunement en ligne de compte, puisque les parties sont mariĂ©es et ne sont pas en procĂ©dure de divorce. Il faut simplement constater Ă  ce stade que l’appelant a effectivement versĂ© 53'586 fr. 95 Ă  l’intimĂ©e, prĂ©cisĂ©ment pour assurer l’entretien de celle-ci – ce qui n’est pas contestĂ© au demeurant –, en conformitĂ© avec son devoir d’époux fondĂ© sur l’art. 163 CC. Il faut donc tenir compte intĂ©gralement de cette somme. Les parties sont sĂ©parĂ©es depuis le 1er janvier 2023, et l’intimĂ©e a conclu au versement d’une contribution en sa faveur Ă  compter du 1er mai 2023. En application de la maxime de disposition, c’est Ă  partir de cette date que la pension doit ĂȘtre octroyĂ©e Ă  l’intimĂ©e. Mais cette contribution doit ĂȘtre allouĂ©e sous dĂ©duction du montant dĂ©jĂ  versĂ© de 53'586 fr. 95. La fixation du dies a quo de la pension Ă  une date antĂ©rieure de six mois par rapport Ă  celle fixĂ©e dans l’ordonnance entreprise ne constitue pas une reformatio in pejus au dĂ©triment de l’appelant dans la mesure oĂč le montant de 53'568 fr. 95 dĂ©passe trĂšs largement le montant total des contributions dues pour la pĂ©riode de mai Ă  octobre 2023 (1'790 fr. x 6 mois = 10'740 fr.). C’est du reste, comme on l’a vu, pour tenir compte partiellement du versement de 53'568 fr. 95 que le premier juge a fixĂ© le point de dĂ©part de la contribution d’entretien au 1er octobre 2023. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel de A.R......... doit ĂȘtre partiellement admis et l’ordonnance entreprise rĂ©formĂ©e en ce sens que l’appelant versera une contribution d’entretien de 1'790 fr. par mois Ă  l’intimĂ©e dĂšs et y compris le 1er mai 2023, sous dĂ©duction d’un montant de 53'568 fr. 95. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 L’appelant a en dĂ©finitive obtenu gain de cause sur la prise en compte du montant de 53'568 fr. 95 tandis que l’intimĂ©e a obtenu gain de cause sur le dies a quo de la pension et presque intĂ©gralement gain de cause sur son montant (puisqu’elle concluait au versement d’une contribution de 1'800 fr.). Il convient dĂšs lors de confirmer la compensation des dĂ©pens dĂ©cidĂ©e par la juge de premiĂšre instance. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ayant Ă©tĂ© rendue sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.2.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure oĂč l’appelant succombe sur le montant de la pension mais obtient gain de cause sur la prise en compte du versement de 53'568 fr. 95, il se justifie de rĂ©partir les frais judiciaires par moitiĂ© entre chaque partie, soit Ă  hauteur de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimĂ©e. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les dĂ©pens doivent ĂȘtre compensĂ©s. En dĂ©finitive, l’intimĂ©e versera la somme de 300 fr. Ă  l’appelant Ă  titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rĂ©formĂ©e au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. astreint A.R......... Ă  contribuer Ă  l’entretien d’B.R......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois Ă  cette derniĂšre, de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), dĂšs et y compris le 1er mai 2023, sous dĂ©duction du montant de 53'568 fr. 95 (cinquante-trois mille cinq cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) dĂ©jĂ  versĂ© ; L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr., sont mis Ă  la charge de l’appelant A.R......... par 300 fr. (trois cents francs) et Ă  la charge de l’intimĂ©e B.R......... par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. L’intimĂ©e B.R......... doit verser Ă  l’appelant A.R......... la somme de 300 fr. (trois cents francs) Ă  titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Anne-Sophie Brady (pour A.R.........), ‑ Me Marcel Paris (pour B.R.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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