TRIBUNAL CANTONAL JS22.042404-231369 74 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2024 .................. Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 163 CC ; 311 CPC ; 93 LP Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.R........., Ă [...], requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 26 septembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.R........., Ă [...], [...], le Juge unique de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 26 septembre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou la juge de premiĂšre instance) a dit que A.R......... devait contribuer Ă lâentretien dâB.R......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er de chaque mois Ă cette derniĂšre, de 1'790 fr. dĂšs et y compris le 1er octobre 2023 (I), a rendu la dĂ©cision sans frais judiciaires (II), a compensĂ© les dĂ©pens (III), a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la prĂ©sidente a estimĂ© que la rente AVS de 1'982 fr. perçue par B.R......... ne lui permettait pas de sâacquitter de ses charges, calculĂ©es selon le minimum vital du droit des poursuites Ă 6'306 fr. 85 (composĂ©es de frais dâEMS par 5'788 fr. 70 et dâune prime dâassurance-maladie obligatoire de 518 fr. 15), de sorte que son dĂ©ficit mensuel sâĂ©levait Ă 4'324 fr. 85. La prĂ©sidente a estimĂ© que A.R......... devait consacrer lâintĂ©gralitĂ© de son disponible, par 1'793 fr. (4â551 fr. de revenus â 2'758 fr. de charges du minimum vital du droit des poursuites), Ă lâentretien de son Ă©pouse. Elle a en outre retenu quâelle ne pouvait pas tenir compte du montant de 53'568 fr. 95 versĂ© par A.R......... Ă B.R......... dans la mesure oĂč ce versement relevait de la liquidation du rĂ©gime matrimonial, quâelle nâĂ©tait pas en mesure de trancher en sa qualitĂ© de juge des mesures protectrices de lâunion conjugale. B. Par acte du 9 octobre 2023, A.R......... (ci-aprĂšs : lâappelant) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil soit libĂ©rĂ© de toute contribution dâentretien en faveur de B.R........., « hormis une unique contribution dâentretien capitalisĂ©e dâun montant de 53'568 fr. 95 qui a Ă©tĂ© versĂ©e Ă [celle-ci] ». Dans sa rĂ©ponse du 13 novembre 2023, B.R......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Lâappelant, nĂ© le [...] 1957, et lâintimĂ©e, nĂ©e [...] le [...] 1947, se sont mariĂ©s le [...] 1993 Ă [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2022, lâappelant a conclu en substance Ă lâattribution du domicile conjugal â Ă charge pour lui dâen assumer tous les frais dĂšs la sĂ©paration â et Ă lâabsence de toute contribution dâentretien entre Ă©poux. b) A lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 13 dĂ©cembre 2022, les parties ont signĂ© une convention partielle ratifiĂ©e sur le siĂšge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles sont convenues de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la vie commune prendrait fin le 1er janvier 2023 (I) et dâattribuer la jouissance du domicile conjugal Ă lâappelant, qui en payerait le loyer et les charges, dĂšs cette date (II). c) Le 27 avril 2023, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, en particulier au versement par lâappelant dâune pension mensuelle de 1'800 fr. en sa faveur, dĂšs et y compris le 1er mai 2023. d) Par dĂ©terminations du 23 aoĂ»t 2023, lâappelant a complĂ©tĂ© ses conclusions du 10 octobre 2022 en ce sens quâil soit constatĂ© quâil avait « versĂ© le 24 novembre 2022 une unique contribution d'entretien capitalisĂ©e d'un montant de 53'568 fr. 95 Ă [lâintimĂ©e] » et quâil soit autorisĂ© Ă compenser ce montant « avec une Ă©ventuelle contribution dâentretien qui serait due » Ă son Ă©pouse. 3. a) Lâappelant perçoit une rente AVS de 2'078 fr. par mois ainsi quâune rente LPP mensuelle de 2'473 fr., soit un revenu total mensuel de 4'551 francs. Ses charges, calculĂ©es selon le minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP), ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme il suit par la prĂ©sidente : - montant de base 1'200 fr. - frais de logement 964 fr. 25 - prime d'assurance-maladie obligatoire 465 fr. 35 - frais de transports 128 fr. 40 Total 2'758 fr. Selon ses dĂ©comptes bancaires, lâappelant disposait dâun montant de 148'235 fr. au 30 avril 2023 auprĂšs de fonds de placement de lâUBS, de 20'992 fr. 50 au 31 dĂ©cembre 2022 auprĂšs de la banque Valiant et de 16'535 fr. 20, valeur au 4 janvier 2023, auprĂšs de la banque Raiffeisen. Il ressort par ailleurs de la dĂ©claration dâimpĂŽts 2020 du couple quâil dĂ©tient en copropriĂ©tĂ© avec son Ă©pouse un bien immobilier sis Ă [...] dâune valeur totale de 663'000 francs. Le 24 novembre 2022, lâappelant a versĂ© la somme de 53'568 fr. 95 Ă lâintimĂ©e afin quâelle puisse subvenir Ă ses besoins. b) LâintimĂ©e a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice dâune curatelle de reprĂ©sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC selon dĂ©cision rendue le 23 fĂ©vrier 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de curatrice et a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă intervenir et Ă plaider pour la personne concernĂ©e dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale par dĂ©cision dâextrĂȘme urgence du 24 novembre 2022. LâintimĂ©e rĂ©side Ă lâEMS [...] depuis 2022. Le contrat dâhĂ©bergement de cet Ă©tablissement prĂ©voit notamment Ă son art. 3.1 que le forfait journalier comprend la mise Ă disposition dâune chambre et ses meubles, la restauration, le service hĂŽtelier « incluant le service Ă table, le linge lavable en machine, le mĂ©nage et le service technique », la libre participation aux activitĂ©s dâanimation, lâutilisation des locaux communs, en particulier les locaux de loisir et les « autres prestations socio-hĂŽteliĂšres conformes Ă lâarticle 12 du rĂšglement prĂ©cisant les conditions Ă remplir par les Ă©tablissements sanitaires privĂ©s pour ĂȘtre reconnus dâintĂ©rĂȘt public au sens de la loi du 5 dĂ©cembre 1978 sur la planification et le financement des Ă©tablissements sanitaires dâintĂ©rĂȘt public [RCLPFES ; BLV 810.01.3] ». Lâart. 3.3.6 dudit contrat prĂ©voit que, lorsque lâĂ©tablissement organise les transports Ă but mĂ©dical nĂ©cessaires au rĂ©sident, un forfait dâaccompagnement est facturĂ© en sus du forfait journalier. Le montant total facturĂ© par lâEMS [...] pour les mois de mai Ă juillet 2023 sâĂ©lĂšve Ă 17'366 fr. 10 (dĂ©duction faite de lâallocation pour impotent) et comprend un « montant au titre de lâentretien immobilier », un « forfait au titre des charges mobiliĂšres », une « part socio-hĂŽteliĂšre », une « participation aux coĂ»ts des soins », lâallocation dâimpotent et des « frais du mois ». Ce dernier poste sâest Ă©levĂ© Ă 89 fr. pour des frais de coiffeur en mai, Ă 33 fr. 80 pour une « sortie restaurant » en juin et 30 fr. 65 pour une « sortie restaurant » en juillet. LâintimĂ©e perçoit une rente AVS mensuelle de 1'928 fr. ainsi quâune allocation pour impotent de 613 fr. par mois. La juge de premiĂšre instance a arrĂȘtĂ© les charges de lâintimĂ©e de la maniĂšre suivante : - frais EMS 5'788 fr. 70 - prime d'assurance-maladie obligatoire 518 fr. 15 Total du minimum vital LP 6'306 fr. 85 Dans le budget prĂ©visionnel de lâintimĂ©e Ă©tabli le 18 aoĂ»t 2023 par sa curatrice figurent en particulier la pension de lâEMS par 5'688 fr. par mois ainsi quâun poste libellĂ© « argent de poche (loisirs, etc.) » par 200 fr. par mois. Lâinventaire dâentrĂ©e dressĂ© le 18 aoĂ»t 2023 par ladite curatrice fait Ă©tat dâune fortune de 517'170 fr. 74, composĂ©e de liquiditĂ©s dĂ©tenues sur des comptes par 69'306 fr. 08, de fonds de placement par 116'364 fr. 66 et de sa part de copropriĂ©tĂ© de lâimmeuble de [...] dâune valeur de 331'500 francs. En droit : 1. 1.1 Selon lâart. 308 al. 1 let. b CPC, lâappel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui dispose dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. La rĂ©ponse, dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti pour ce faire, est Ă©galement recevable. 2. 2.1 2.1.1 Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle est Ă©galement libre d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discutĂ© par les parties (TF 4A.313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de lâunion conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.157/2020 du 7 aoĂ»t 2020 consid. 4.2 et rĂ©f. cit.). NĂ©anmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degrĂ© de vraisemblance requis par le droit fĂ©dĂ©ral est atteint dans le cas particulier ressortit Ă l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n'oblige pas le juge Ă rechercher lui-mĂȘme l'Ă©tat de fait pertinent (TF 5A.466/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement Ă la procĂ©dure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procĂ©dural. 2.1.3 La contribution d'entretien due par un conjoint Ă l'autre dans le cadre de mesures protectrices de lâunion conjugale est soumise au principe de disposition, conformĂ©ment Ă l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A.333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). 2.1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'ĂȘtre devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient Ă l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions â cumulatives â sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publiĂ© Ă lâATF 143 III 348, et rĂ©f. cit.). 2.2 2.2.1 Dans la premiĂšre partie de son appel libellĂ©e « Historique procĂ©dural », lâappelant se limite Ă exposer une sĂ©rie de faits, sans expliquer, pour chacun de ceux-ci, les motifs pour lesquels il sâest Ă©ventuellement Ă©cartĂ© des constatations de la juge de premiĂšre instance et sans faire la moindre allusion Ă lâĂ©tat de fait contenu dans lâordonnance attaquĂ©e. Un tel procĂ©dĂ© ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de lâart. 311 CPC (cf. notamment ATF 141 III 569 ; TF 4A.274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A.593/2015 du 13 dĂ©cembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A.376/2016 du 2 dĂ©cembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A.61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 28 septembre 2022/485 et rĂ©f. cit.). Dans la mesure oĂč il nâappartient pas, selon la jurisprudence, au juge de cĂ©ans de comparer lâĂ©tat de fait prĂ©sentĂ© par lâappelant avec celui retenu par la prĂ©sidente pour y dĂ©celer dâĂ©ventuelles divergences, ni, le cas Ă©chĂ©ant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier lâĂ©tat de fait dans le sens indiquĂ© par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie de lâappel (CACI 19 janvier 2024/26 consid. 2.2 ; CACI 21 aoĂ»t 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 2.2.2 Lâappelant soutient avoir versĂ©, le 4 janvier 2023, la somme de 16'535 fr. 20 Ă lâintimĂ©e. Ce fait nâa pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ© en premiĂšre instance et constitue un fait nouveau. Cependant, lâappelant ne dĂ©montre pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas invoquer ce versement en premiĂšre instance. Faute de rĂ©aliser les conditions de lâart. 317 al. 1 CPC, cet allĂ©guĂ© â au demeurant non prouvĂ© â nâest pas recevable et il nâen a pas Ă©tĂ© tenu compte. 3. 3.1 Lâappelant ne conteste pas que lâintimĂ©e nâa pas dâautre choix que de sâacquitter de la pension de lâEMS. Il reproche toutefois Ă la prĂ©sidente dâavoir retenu, dans les charges de lâintimĂ©e arrĂȘtĂ©es au minimum vital LP, lâintĂ©gralitĂ© de ses frais dâEMS alors que ceux-ci couvriraient en particulier les soins, les loisirs, les services de restauration et de blanchissage, la prise en charge du mĂ©nage, les « abonnements divers et impĂŽts (tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©vision, journaux, Serafe, etc.) » et « certainement les dĂ©placements », soit autant de frais qui sont exclus du minimum vital LP. Ce faisant, la juge de premiĂšre instance aurait consacrĂ© une inĂ©galitĂ© de traitement entre les deux parties puisquâelle aurait en rĂ©alitĂ© Ă©largi les charges de lâintimĂ©e au minimum vital du droit de la famille tandis que celles de lâappelant ont Ă©tĂ© calculĂ©es sur la base du minimum vital LP strict. 3.2 3.2.1 MĂȘme lorsque lâon ne peut plus sĂ©rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lâart. 163 CC demeure la cause de lâobligation dâentretien rĂ©ciproque des Ă©poux en mesures protectrices de lâunion conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). 3.2.2 Pour arrĂȘter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, sauf situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.3 Les postes Ă retenir dans la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon lâart. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă lâexercice dâune profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payĂ©es. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de sâen tenir Ă ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), Ă©tant rappelĂ© quâil ne doit pas ĂȘtre portĂ© atteinte au minimum vital LP du dĂ©birentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu dâĂ©largir le budget Ă des dĂ©penses supplĂ©mentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impĂŽts courants, estimĂ©s sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dĂšs 12 ans ; CACI 15 dĂ©cembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 dĂ©cembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital LP, les frais dâexercice du droit de visite le cas Ă©chĂ©ant, et encore un montant adaptĂ© pour lâamortissement des dettes, Ă certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes dâassurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.3 Pour arrĂȘter les « frais EMS » de lâintimĂ©e, la prĂ©sidente sâest fondĂ©e sur le total des factures Ă©tablies par lâĂ©tablissement [...], sous dĂ©duction de lâallocation dâimpotent par 613 francs. Contrairement Ă ce que soutient lâappelant, rien nâindique que les dĂ©placements de lâintimĂ©e seraient compris dans les frais EMS calculĂ©s par la prĂ©sidente. Lâart. 3.3.6 du contrat dâhĂ©bergement prĂ©voit au contraire que les Ă©ventuels transports Ă but mĂ©dical sont facturĂ©s en sus du forfait journalier, si bien quâil devrait en ĂȘtre fait expressĂ©ment mention dans la facture, ce qui nâest pas le cas dans les factures prises en compte par la juge de premiĂšre instance. Il nâest pas non plus rendu vraisemblable que les « abonnements divers et impĂŽts (tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©vision, journaux, Serafe, etc.) » seraient compris dans le total facturĂ©, un tel poste ne figurant pas dans la facture et nâĂ©tant pas non plus compris dans le forfait journalier selon lâart. 3.1 du contrat dâhĂ©bergement. Il est Ă©tabli en revanche que la somme retenue par la prĂ©sidente Ă titre de « frais EMS » comprend la « part socio-hĂŽteliĂšre », soit, selon lâart. 3.1 du contrat dâhĂ©bergement, le service Ă table, le mĂ©nage et la blanchisserie en particulier. Cela Ă©tant, les « frais EMS » comprennent Ă©galement le montant de base mensuel par 1'200 fr. et les frais de logement de lâintimĂ©e, si bien quâen dĂ©finitive, au stade de la vraisemblance, la somme retenue Ă ce titre, par 5'788 fr. 70, ne dĂ©passe guĂšre ce qui est couvert par le minimum vital LP. Sâagissant des loisirs, ils sont dĂ©signĂ©s dans les factures de lâĂ©tablissement sous la rubrique « frais du mois » et correspondent Ă une coiffure et deux sorties restaurant, rĂ©partis sur trois mois pour une moyenne de 51 fr. 15. Aussi, mĂȘme Ă admettre que ces montants devraient ĂȘtre exclus du minimum vital LP, leur non-prise en compte nâaurait pas dâimpact dĂ©terminant sur le calcul de la pension. En consĂ©quence, le grief de lâappelant doit ĂȘtre rejetĂ© et le montant des charges de lâintimĂ©e retenu par la prĂ©sidente doit ĂȘtre confirmĂ©. Il nây a pas lieu, pour les mĂȘmes raisons, de retenir le minimum vital du droit de la famille de lâappelant. 4. 4.1 Lâappelant estime que lâintimĂ©e devrait mettre sa fortune Ă contribution pour assurer son entretien au motif que, sâagissant dâune personne ĂągĂ©e, ses Ă©conomies serviront Ă sa prĂ©voyance vieillesse et « doivent ĂȘtre entamĂ©es Ă un moment ou Ă un autre ». Il reproche par ailleurs Ă la prĂ©sidente de nâavoir pas tenu compte du montant de 53'568 fr. 95 quâil a versĂ© le 24 novembre 2022 par lâappelant Ă lâintimĂ©e afin que celle-ci subvienne Ă ses besoins. 4.2 Si les revenus du travail et de la fortune des Ă©poux suffisent Ă leur entretien, la substance de la fortune nâest normalement pas prise en considĂ©ration (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A.981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A.507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne sâoppose Ă ce que lâentretien soit assurĂ© par la fortune, le cas Ă©chĂ©ant mĂȘme par les biens propres, la loi plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied dâĂ©galitĂ© (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A.125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procĂ©dure au fond (TF 5A.405/2019 du 24 fĂ©vrier 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5). Suivant la fonction et la composition de la fortune des Ă©poux, on peut ainsi attendre du dĂ©biteur dâaliments â comme du crĂ©ancier â quâil en entame la substance. En particulier, si elle a Ă©tĂ© accumulĂ©e dans un but de prĂ©voyance pour les vieux jours, il est justifiĂ© de lâutiliser pour assurer lâentretien des Ă©poux aprĂšs leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisĂ©ment rĂ©alisables, quâils ont Ă©tĂ© acquis par succession ou investis dans la maison dâhabitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A.405/2019 du 24 fĂ©vrier 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2, FramPra.ch 2013 p. 1022). Savoir si et dans quelle mesure il peut ĂȘtre exigĂ© du dĂ©birentier quâil entame sa fortune pour assurer lâentretien courant doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard des circonstances concrĂštes. Sont notamment dâune importance significative le standard de vie antĂ©rieur, lequel peut Ă©ventuellement devoir ĂȘtre diminuĂ©, lâimportance de la fortune et la durĂ©e pendant laquelle il est nĂ©cessaire de recourir Ă celle-ci (TF 5A.405/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; 5A.125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; 5A.372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). Ainsi, la jurisprudence a dĂ©jĂ admis que lâon pouvait exiger du dĂ©birentier qui nâavait pas dâactivitĂ© lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir lâentretien du couple, dâentamer la substance de ses avoirs pour assurer au crĂ©direntier la couverture du minimum vital Ă©largi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antĂ©rieur (TF 5A.608/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A.372/2015 prĂ©citĂ© consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). En outre, pour respecter le principe dâĂ©galitĂ© entre les Ă©poux, on ne saurait exiger dâun conjoint quâil entame sa fortune que si on impose Ă lâautre dâen faire autant, Ă moins quâil nâen soit dĂ©pourvu (TF 5A.405/2019 du 24 fĂ©vrier 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A.125/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A.827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, RMA 2012 p. 109). 4.3 4.3.1 En lâespĂšce, il nâest pas rendu vraisemblable, ni mĂȘme allĂ©guĂ©, que les parties menaient un train de vie confortable durant la vie commune ou vivaient grĂące Ă des prĂ©lĂšvements sur leur fortune. En outre, lâinventaire dâentrĂ©e de lâintimĂ©e â Ă©tabli par sa curatrice â fait Ă©tat dâune fortune de 517'170 fr. 74. Cette fortune est toutefois composĂ©e en majeure partie dâune part de copropriĂ©tĂ© sur un immeuble pour une valeur de 331'500 francs. Or, on ne saurait attendre de lâintimĂ©e, en particulier au stade des mesures protectrices de lâunion conjugale, quâelle vende sa part de copropriĂ©tĂ© afin de couvrir son propre entretien. Ce bien nâĂ©tant au demeurant pas « aisĂ©ment rĂ©alisable », il nây a pas lieu dâen tenir compte. Au stade de la vraisemblance, on constate que le total des liquiditĂ©s de lâintimĂ©e, par 69'306 fr. 08 â mĂȘme additionnĂ© des fonds de placement par 116'364 fr. 66, soit 185'670 fr. 74 â nâest pas dâune importance telle quâil justifierait, au sens de la jurisprudence qui prĂ©cĂšde, dâĂȘtre mis Ă contribution par lâintimĂ©e pour subvenir Ă ses besoins. Au demeurant, on relĂšve que la pension versĂ©e par lâappelant ne couvre pas le minimum vital LP de lâintimĂ©e, si bien quâelle sera dans tous les cas contrainte en pratique dâutiliser ses fonds personnels pour faire face Ă ses charges. Sa fortune est donc dĂ©jĂ de facto mise Ă contribution. En consĂ©quence, on ne peut pas, au stade des mesures protectrices de lâunion conjugale du moins, exiger de lâintimĂ©e quâelle puise davantage dans sa fortune pour couvrir ses charges du minimum vital LP. 4.3.2 La prĂ©sidente a estimĂ© quâil nây avait pas lieu de tenir compte du montant de 53'586 fr. 95 acquittĂ© par lâappelant en faveur de lâintimĂ©e dans la mesure oĂč il sâagissait dâune question de liquidation du rĂ©gime matrimonial quâelle nâĂ©tait pas en mesure de trancher en sa qualitĂ© de juge des mesures protectrices de lâunion conjugale. Cependant, la juge de premiĂšre instance sâest fondĂ©e sur ce mĂȘme montant et a estimĂ© quâil reprĂ©sentait, depuis le moment de son versement en novembre 2022 jusquâen septembre 2023, un montant mensuel de 4'970 fr. dont avait bĂ©nĂ©ficiĂ© lâintimĂ©e, soit des mensualitĂ©s supĂ©rieures Ă son manco, de sorte que la pension ne devait ĂȘtre versĂ©e quâĂ compter du 1er octobre 2023. Or la question dâune Ă©ventuelle liquidation du rĂ©gime matrimonial nâentre aucunement en ligne de compte, puisque les parties sont mariĂ©es et ne sont pas en procĂ©dure de divorce. Il faut simplement constater Ă ce stade que lâappelant a effectivement versĂ© 53'586 fr. 95 Ă lâintimĂ©e, prĂ©cisĂ©ment pour assurer lâentretien de celle-ci â ce qui nâest pas contestĂ© au demeurant â, en conformitĂ© avec son devoir dâĂ©poux fondĂ© sur lâart. 163 CC. Il faut donc tenir compte intĂ©gralement de cette somme. Les parties sont sĂ©parĂ©es depuis le 1er janvier 2023, et lâintimĂ©e a conclu au versement dâune contribution en sa faveur Ă compter du 1er mai 2023. En application de la maxime de disposition, câest Ă partir de cette date que la pension doit ĂȘtre octroyĂ©e Ă lâintimĂ©e. Mais cette contribution doit ĂȘtre allouĂ©e sous dĂ©duction du montant dĂ©jĂ versĂ© de 53'586 fr. 95. La fixation du dies a quo de la pension Ă une date antĂ©rieure de six mois par rapport Ă celle fixĂ©e dans lâordonnance entreprise ne constitue pas une reformatio in pejus au dĂ©triment de lâappelant dans la mesure oĂč le montant de 53'568 fr. 95 dĂ©passe trĂšs largement le montant total des contributions dues pour la pĂ©riode de mai Ă octobre 2023 (1'790 fr. x 6 mois = 10'740 fr.). Câest du reste, comme on lâa vu, pour tenir compte partiellement du versement de 53'568 fr. 95 que le premier juge a fixĂ© le point de dĂ©part de la contribution dâentretien au 1er octobre 2023. 5. 5.1 En dĂ©finitive, lâappel de A.R......... doit ĂȘtre partiellement admis et lâordonnance entreprise rĂ©formĂ©e en ce sens que lâappelant versera une contribution dâentretien de 1'790 fr. par mois Ă lâintimĂ©e dĂšs et y compris le 1er mai 2023, sous dĂ©duction dâun montant de 53'568 fr. 95. 5.2 5.2.1 Si lâinstance dâappel statue Ă nouveau, elle se prononce sur les frais de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de lâart. 106 al. 1 CPC, les frais â soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â sont mis Ă la charge de la partie succombante. Lorsquâaucune des parties nâobtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut sâĂ©carter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 Lâappelant a en dĂ©finitive obtenu gain de cause sur la prise en compte du montant de 53'568 fr. 95 tandis que lâintimĂ©e a obtenu gain de cause sur le dies a quo de la pension et presque intĂ©gralement gain de cause sur son montant (puisquâelle concluait au versement dâune contribution de 1'800 fr.). Il convient dĂšs lors de confirmer la compensation des dĂ©pens dĂ©cidĂ©e par la juge de premiĂšre instance. Lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale ayant Ă©tĂ© rendue sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il nây a pas lieu dây revenir. 5.2.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure oĂč lâappelant succombe sur le montant de la pension mais obtient gain de cause sur la prise en compte du versement de 53'568 fr. 95, il se justifie de rĂ©partir les frais judiciaires par moitiĂ© entre chaque partie, soit Ă hauteur de 300 fr. pour lâappelant et de 300 fr. pour lâintimĂ©e. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les dĂ©pens doivent ĂȘtre compensĂ©s. En dĂ©finitive, lâintimĂ©e versera la somme de 300 fr. Ă lâappelant Ă titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 26 septembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rĂ©formĂ©e au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. astreint A.R......... Ă contribuer Ă lâentretien dâB.R......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er de chaque mois Ă cette derniĂšre, de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), dĂšs et y compris le 1er mai 2023, sous dĂ©duction du montant de 53'568 fr. 95 (cinquante-trois mille cinq cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) dĂ©jĂ versĂ© ; Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr., sont mis Ă la charge de lâappelant A.R......... par 300 fr. (trois cents francs) et Ă la charge de lâintimĂ©e B.R......... par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. LâintimĂ©e B.R......... doit verser Ă lâappelant A.R......... la somme de 300 fr. (trois cents francs) Ă titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. VI. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Anne-Sophie Brady (pour A.R.........), â Me Marcel Paris (pour B.R.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :