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HC / 2022 / 360

Datum:
2022-03-24
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL HX22.011427-220319 84 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 25 mars 2022 ..................... Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Courbat et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par C........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 11 mars 2022 par la PrĂ©sidente de la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de la PrĂ©fecture de Riviera-Pays d’Enhaut fixant l’indemnitĂ© de son conseil d’office Me X........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par dĂ©cision du 11 mars 2022, la PrĂ©sidente de la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de la PrĂ©fecture de Riviera – Pays d’Enhaut (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a fixĂ© l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me X......... en tant que conseil d’office de C........., Ă  1'322 fr. 47, TVA comprise, pour la pĂ©riode du 31 mai au 30 aoĂ»t 2021, plus un montant de 5 %, soit 60 fr. 75 Ă  titre de remboursement forfaitaire des dĂ©bours, plus 120 fr. Ă  titre de vacation. 2. Par acte du 18 mars 2022, C......... (ci-aprĂšs : le recourant) a interjetĂ© recours contre cette dĂ©cision. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours civile, dont la compĂ©tence dĂ©coule de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du dĂ©lai de recours, celui-ci est dĂ©terminĂ© par la procĂ©dure applicable au litige au fond, eu Ă©gard au caractĂšre accessoire des frais et dĂ©pens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilitĂ©, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision. Il n'est fait exception Ă  la rĂšgle de l'irrecevabilitĂ© des conclusions en annulation que si l'autoritĂ©, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maniĂšre pas en mesure de statuer elle-mĂȘme sur le fond, en particulier faute d'un Ă©tat de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause Ă  l'autoritĂ© infĂ©rieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A.9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A.936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). Il s’ensuit qu’en matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  ce vice par la fixation d'un dĂ©lai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.274/2015 du 25 aoĂ»t 2015 consid. 2.3, non publiĂ© Ă  l’ATF 141 III 376) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A.3/2019 du 18 fĂ©vrier 2019 consid. 4.2). Exceptionnellement, il doit ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur des conclusions formellement dĂ©ficientes, lorsqu'on comprend Ă  la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement Ă  quel montant il prĂ©tend. Les conclusions doivent en effet ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de la motivation de du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publiĂ© Ă  l’ATF 146 III 203 ; TF 5A.621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). 3.1.3 Pour ĂȘtre recevable, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire Ă  cette exigence, le recourant doit discuter au moins de maniĂšre succincte les considĂ©rants du jugement qu'il attaque (TF 4A.97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă  des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e. Sa motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; sur le tout : TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Si l’autoritĂ© de deuxiĂšme instance peut impartir un dĂ©lai au recourant pour rectifier des vices de forme, Ă  l’instar de l’absence de signature, il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un dĂ©faut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de maniĂšre irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les rĂ©f. citĂ©es ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espĂšce, la motivation du recours n’est pas comprĂ©hensible. Si l’on dĂ©cĂšle que le recourant se plaint du travail de son conseil d’office et conteste sa note d’honoraires, il n’explique toutefois pas les raisons pour lesquelles les opĂ©rations revendiquĂ©es par son conseil d’office et admises par la prĂ©sidente seraient exagĂ©rĂ©es ou injustifiĂ©es, ce qui est insuffisant – mĂȘme s’agissant d’une partie non assistĂ©e – pour satisfaire Ă  son devoir de motivation. A cela s’ajoute que l’intĂ©ressĂ© ne prend aucune conclusion chiffrĂ©e, de sorte que l’on ignore ce qu’il entend obtenir par la voie du recours, les arguments qu’il invoque ne permettant du reste pas de le dĂ©terminer. Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matiĂšre sur le recours. 3.3 Il est prĂ©cisĂ© Ă  toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prĂ©voit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dĂšs qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matĂ©rielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandĂ©. Cela pourra rĂ©sulter d’un changement de situation financiĂšre du bĂ©nĂ©ficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut ĂȘtre due qu’à partir du moment et dans la proportion oĂč les avoirs ou revenus de l’intĂ©ressĂ© dĂ©passent les limites de l’indigence calculĂ©e selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). C......... devra dĂšs lors rembourser les montants de 1’322 fr. 47, 60 fr. 75 et de 120 fr. non pas immĂ©diatement mais seulement lorsqu’il sera en mesure de le faire, le paiement des indemnitĂ©s et leur remboursement Ă©tant gĂ©rĂ©s par la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privĂ© judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. C........., personnellement. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente de Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de la PrĂ©fecture de Riviera – Pays d’Enhaut. La greffiĂšre :