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HC / 2022 / 360

Datum
2022-03-24
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL HX22.011427-220319 84 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 25 mars 2022 ..................... Composition : M. Pellet, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C........., à [...], contre la décision rendue le 11 mars 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Riviera-Pays d’Enhaut fixant l’indemnité de son conseil d’office Me X........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 11 mars 2022, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité allouée à Me X......... en tant que conseil d’office de C........., à 1'322 fr. 47, TVA comprise, pour la période du 31 mai au 30 août 2021, plus un montant de 5 %, soit 60 fr. 75 à titre de remboursement forfaitaire des débours, plus 120 fr. à titre de vacation. 2. Par acte du 18 mars 2022, C......... (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A.9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A.936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A.3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A.621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). 3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A.97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, la motivation du recours n’est pas compréhensible. Si l’on décèle que le recourant se plaint du travail de son conseil d’office et conteste sa note d’honoraires, il n’explique toutefois pas les raisons pour lesquelles les opérations revendiquées par son conseil d’office et admises par la présidente seraient exagérées ou injustifiées, ce qui est insuffisant – même s’agissant d’une partie non assistée – pour satisfaire à son devoir de motivation. A cela s’ajoute que l’intéressé ne prend aucune conclusion chiffrée, de sorte que l’on ignore ce qu’il entend obtenir par la voie du recours, les arguments qu’il invoque ne permettant du reste pas de le déterminer. Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. 3.3 Il est précisé à toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). C......... devra dès lors rembourser les montants de 1’322 fr. 47, 60 fr. 75 et de 120 fr. non pas immédiatement mais seulement lorsqu’il sera en mesure de le faire, le paiement des indemnités et leur remboursement étant gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C........., personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente de Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Riviera – Pays d’Enhaut. La greffière :