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TRIBUNAL CANTONAL KC19.039423-200196 52 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 20 avril 2020 .................. Composition : M. Maillard, président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 56, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 18 octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivant le 29 octobre 2019, rejetant la requête de mainlevée déposée par D........., à [...], contre I......... SA, à [...], dans la poursuite n° 9'255'226 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé, datée du 29 octobre 2019 mais remise à la poste le lendemain, déposée par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 janvier 2020 et notifiés au poursuivant le 30 janvier 2020, vu le recours daté du 4 février 2020 mais remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivant contre ce prononcé, concluant à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des 1'350 fr. alloués par jugement du Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois du 12 avril 2019, et les pièces produites avec le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles est prohibée en deuxième instance, qu’en l’espèce le jugement du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois muni de l’attestation du 5 février 2020 selon laquelle aucune action en libération de dette n’avait été ouverte, ne figure pas au dossier de première instance, de sorte que cette pièce, produite avec le recours, est irrecevable vu la règle de l’art. 326 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant explique qu’il a appris par son syndicat que sa requête de mainlevée avait été rejetée parce qu’il manquait un tampon à 30 fr. et que le tribunal de prud’hommes s’est trompé, ce qui a nécessité un nouveau tampon à 30 fr., qu’il fait grief à la cour de céans de percevoir des frais de recours, alors que le jugement du tribunal de prud’hommes a refusé de lui allouer 150 fr. de frais, au premier juge d’avoir attendu quatre mois avant de rendre la motivation du prononcé attaqué, alors que le délai qui lui est imparti pour recourir est de dix jours, et de ne pas avoir requis le tampon nécessaire, que, ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononcé selon laquelle la requête de mainlevée était rejetée parce qu’il n’avait pas produit une attestation du caractère exécutoire du jugement du tribunal de prud’hommes, que la motivation du recours ne remplit donc pas les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu’en effet, aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter, que la jurisprudence a précisé que le devoir d'interpellation du juge dépendait des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel, ce devoir concernant avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il avait une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat (TF 4A.487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.4.4 ; TF 4D.57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2), que, toutefois, le devoir d'interpellation n'a pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties, en particulier quant à l'administration des preuves (TF 4A.487/2018 précité ; TF 5A.344/2015 du 29 février 2016 consid. 7.5 ; TF 5A.818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées), qu’en particulier, le juge n’a pas à interpeller une partie lorsque celle-ci dépose sciemment une pièce qu’elle tenait à tort pour valable (TF 5A.818/2014 précité), que, par ailleurs, le juge n'est pas autorisé à attirer l'attention des parties sur des faits qu'elles n'ont pas allégués, pas plus qu'il ne peut les aider à mieux défendre leur cause ou leur suggérer des arguments à l'appui de leurs prétentions (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; TF 4A.487/2018 précité), qu’en l’espèce, le recourant a produit en première instance une copie, certifiée conforme par un tampon humide du tribunal, du dispositif du jugement par défaut rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pensant à tort que cette pièce était suffisante, qu’au regard des considérations qui précèdent, le premier juge n’était donc pas tenu de signaler au recourant que le jugement produit n’était pas muni de l’attestation établissant que ce dernier était exécutoire, qu’au surplus, une telle attestation serait destinée à prouver que le jugement non motivé n’a pas fait l’objet d’une demande de motivation ni d’un recours ou d’un appel contre le jugement motivé dans les délais fixés par la loi, que cette preuve, qui doit être apportée par le créancier, est indispensable pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, vu les conséquences rigoureuses de celle-ci pour le débiteur, qui ne pourra plus, après coup, agir en libération de la dette en poursuite (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 ; CPF 6 avril 2017/71), qu’ainsi, la mention figurant sur le jugement non motivé du Tribunal de prud’hommes le 12 avril 2019, produit en deuxième instance, selon laquelle aucune action en libération de dette n’a été ouverte, est ainsi erronée, ledit jugement ne mentionnant à la page 11 pas une telle action, mais un délai de dix jours pour demander la motivation du jugement ; attendu que le recourant peut, dans le délai de péremption d’une année du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), déposer une nouvelle requête de mainlevée, accompagnée cette fois-ci de l’attestation nécessaire ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D........., ‑ I......... SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :