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Décision / 2019 / 413

Datum
2019-04-25
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 335 PE18.024290-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 avril 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par Y......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024290-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 septembre 2018, Y......... a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre inconnu pour calomnie et diffamation. Elle a exposé que la gérance Z......... lui avait adressé un courrier le 14 août 2018 indiquant que, selon plusieurs locataires des surfaces commerciales de l’immeuble sis rue [...] dans lequel elle louait les locaux de sa boutique « H......... », elle adopterait un comportement irrespectueux. La gérance ajoutait qu’elle se permettrait des écarts de langage, que ses invectives heurteraient la sensibilité de ses voisins et qu’elle ferait irruption dans les commerces de ces derniers en faisant peur à leur clientèle. Y......... conteste les faits qui lui sont reprochés et estime que dans la mesure où ils ont été rapportés à son bailleur, son honneur aurait été gravement atteint. b) Le 4 octobre 2018, le Ministère public a transmis cette plainte à la Police cantonale pour investigation. Le rapport que celle-ci a rendu le 3 décembre 2018 retient qu’à la lumière des éléments récoltés et des interventions de police survenues entre 2012 et 2017 pour des litiges l’opposant à d’autres commerçants, il semble ne faire aucun doute que les propos dont se plaint Y......... ne sont pas diffamatoires mais bien conformes au comportement inapproprié qu’elle a adopté. B. Par ordonnance du 22 février 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Y......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les infractions de diffamation et de calomnie n’étaient manifestement pas réalisées. Elle a retenu que les investigations préliminaires de police avaient permis de mettre en lumière qu’un conflit de voisinage pérenne et délétère existait entre la plaignante et plusieurs autres locataires des surfaces commerciales de l’immeuble sis rue [...], depuis 2012 à tout le moins. La plaignante avait fait l’objet d’une ordonnance pénale le 13 août 2015 pour voies de fait et injure. A la suite de l’opposition qu’elle avait formée contre cette ordonnance et du retrait de plainte du lésé, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait, par jugement du 21 mars 2016, ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.......... Il ressortait en outre des pièces figurant au dossier que plusieurs exploitants d’établissements publics sis à la rue précitée s’étaient plaints auprès de la gérance Z........., entre 2013 et 2016 à tout le moins, du comportement inadéquat de la plaignante, notamment du fait qu’elle tapait contre le mur de leur établissement, parfois avec un marteau. A cet égard, la gérance avait adressé des courriers à la plaignante les 11 décembre 2012, 14 février 2013 et 4 septembre 2015, faisant tous état d’une « vive altercation » survenue dans les locaux du bâtiment et exhortant la plaignante à se comporter de manière appropriée. Enfin, il ressortait de plusieurs extraits du Journal de police versés au dossier que les services de police étaient intervenus à plusieurs reprises à la suite de conflits impliquant la plaignante et différents commerçants. Au vu de ces pièces, la Procureure a considéré que les commerçants concernés avaient des raisons sérieuses de tenir les doléances qu’ils avaient adressées à la gérance de bonne foi pour vraies. En outre, ils avaient fait part de leur mécontentement non dans le but de dire du mal d’Y......... mais bien plutôt pour que celle-ci cesse d’agir de manière inadéquate, ce qui nuisait à leurs affaires. C. Par acte du 11 mars 2019, Y......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B.1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Se plaignant d’une appréciation arbitraire des faits, la recourante fait valoir que l’ordonnance litigieuse ne serait fondée que sur de simples allégations. Elle ne conteste pas qu’un conflit l’oppose à ses voisins depuis plusieurs années, mais soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que les propos tenus à son sujet auprès de la gérance Z......... seraient vrais, le Ministère public n’ayant procédé à aucune mesure d’instruction. Ces propos porteraient en outre atteinte à sa réputation dans la mesure où son bailleur semblerait envisager de ne pas reconduire leur contrat pour ce motif. 3.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B.676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.676/2017 précité consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 3.3 En l’espèce, la Procureure n’a pas retenu que les propos litigieux étaient vrais, mais que leurs auteurs avaient des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. Ils avaient en outre fait part de leur mécontentement non dans le but de dire du mal de la recourante mais afin que celle-ci cesse d’agir de manière inadéquate, ce qui nuisait à leurs affaires. La recourante ne développe aucun argument à l’encontre de cette appréciation qui retient que les intéressés peuvent se prévaloir de la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2, 2e phrase, CP. Or, cette appréciation, dûment motivée par une énumération complète et convaincante d’éléments au dossier auxquels il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant, les propos litigieux ne sont pas attentatoires à l'honneur de la recourante. Le courrier de la gérance Z......... du 14 août 2018, qui constitue une protestation écrite du bailleur au sens de l’art. 257f al. 3 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), était destiné à signaler à l’intéressée que ses voisins considéraient qu’elle manquait d’égard envers eux. Or, les comportements incriminés (irrespect, écarts de langage, invectives heurtant la sensibilité, irruption dans les locaux faisant peur à la clientèle) ne peuvent pas être considérés comme suffisants pour exposer la recourante au mépris en sa qualité d’être humain au sens de la jurisprudence précitée. Quant au fait que le bailleur de la recourante envisagerait de ne pas reconduire son bail en raison des doléances de ses voisins, il n'est en rien déterminant dans l'appréciation du caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens des art. 173 ou 174 CP n’étant manifestement pas réunis, on ne voit pas que la probabilité d'une condamnation serait égale ou supérieure à celle d’un acquittement. Le Ministère public pouvait donc refuser d’entrer en matière sur la plainte d’Y.......... 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour Y.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :