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Décision / 2019 / 442

Datum
2019-04-25
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 330 PE18.023559-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 avril 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 179quater, 303 CP ; 56 ss, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par F......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023559-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 novembre 2018, les époux A.Q......... et B.Q......... ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre leur voisine F......... pour injure, menaces et contrainte. Ils ont soutenu que cette dernière aurait interpellé leurs enfants et les amis qu’ils avaient invités à venir jouer dans leur jardin en prétendant être une psychologue qui souhaitait comprendre pourquoi les enfants criaient si fort. Ils seraient immédiatement intervenus en demandant à F......... de ne pas s’adresser aux enfants. Elle aurait alors insulté B.Q......... en la traitant de « salope ». Elle serait par la suite revenue vers leur maison, par le chemin du [...], en continuant ses invectives et ses menaces. A l’appui de leurs accusations, les époux Q......... ont produit des images vidéo enregistrées sur un CD que le procureur en charge de l’instruction, J........., a versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 40609. b) Le 3 décembre 2018, F......... a déposé plainte à son tour contre les époux Q......... pour dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, leur reprochant de l’avoir filmée contre son gré lors de l’altercation du 18 novembre 2018 et d’avoir déposé plainte contre elle alors qu’ils la savaient innocente. c) Sur deux enregistrements vidéo au dossier, on voit F........., un bloc de feuilles à la main, déclarant vouloir interroger les enfants qui jouent dans le jardin des époux Q......... sur le fait qu’ils crient. Elle se trouve sur le terrain agricole adjacent à la parcelle des époux Q........., derrière la clôture du jardin de ces derniers. Malgré leurs demandes répétées, elle ne quitte pas immédiatement les lieux et maintient qu’elle entend interroger les enfants en invoquant des études de psychologie. Affirmant être dans son droit, elle déclare qu’il serait illicite de la filmer. A B.Q......... qui lui répète de partir, elle dit : « vous ne pouvez rien faire du tout, car je ne suis pas chez vous ». Sur un troisième et dernier enregistrement, on voit F......... sur le chemin du [...]. Des explications qu’elle fournit dans son recours, on comprend que cette prise de vue a été faite après l’altercation devant le jardin des époux Q.......... Comme elle l’indique elle-même, F......... est priée par A.Q......... de retourner chez elle. A cet instant, elle se trouve à proximité immédiate d’un couvert sous lequel est parquée une voiture. d) Il ressort des informations disponibles sur le guichet cartographique cantonal et au registre foncier que le terrain agricole où se trouve F......... lorsqu’elle souhaite interpeller les enfants dans le jardin des époux Q......... appartient à [...] ( [...] de la commune de [...]). B. Par ordonnance du 11 février 2019, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F......... (I), a dit que le CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 40609 était maintenu au dossier (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 18 mars 2018, F......... a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le dossier étant confié à un autre procureur pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, le 11 avril 2019, qu’il concluait au rejet du recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante soutient que les éléments constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP seraient réunis. Elle conteste que l’altercation devant le jardin des époux Q......... ait pu être visible sans autre par tout un chacun et fait valoir que le chemin du [...] serait situé sur sa parcelle et ferait l’objet d’une servitude de passage en faveur des parcelles situées en aval. 3.2 Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine protégé par cette disposition ne comprend pas seulement ce qui se passe dans la maison même, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace appartenant à la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte d’entrée (ATF 118 IV 414, JdT 1994 IV 79). 3.3 En l’espèce, les premières images de la recourante ont été prises alors qu’elle se tenait derrière la clôture du jardin des époux Q........., sur le terrain agricole qui jouxte leur parcelle. Force est de constater qu’elle se situait bien au-delà de l’espace protégé par l’art. 179quater CP et qu’au surplus, ce terrain ne lui appartenait pas. Il en va de même s’agissant des images prises sur le chemin du [...]. La recourante se situe à proximité immédiate d’un couvert à voitures. Or, au vu du contexte des faits et de la pièce 16/2/3, celui-ci appartient manifestement aux époux Q.......... Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’un lieu qui relèverait du domaine privé de la recourante. Le Ministère public pouvait donc d’emblée refuser d’entrer en matière. L’existence d’une servitude de passage ne modifie nullement cette appréciation. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite le refus du Procureur d’entrer en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir que les images au dossier ne corroboreraient nullement les accusations à son encontre, mais accréditeraient au contraire sa version selon laquelle l’altercation du 18 novembre 2018 aurait été provoquée par les époux Q......... qui auraient déposé plainte contre elle dans un but purement chicanier. 4.2 Le Procureur a considéré que compte tenu notamment des relations houleuses qu’entretenaient les intéressés, on ne pouvait établir que les époux Q......... aient agi de manière sciemment infondée en déposant plainte contre F.......... A cet égard, le fait que les injures reprochées à cette dernière par les époux Q......... ne fussent pas audibles sur les enregistrements produits ne permettait pas d’exclure qu’elles aient été prononcées avant ou après lesdits enregistrements. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le Procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte de la recourante au motif qu’il n’était pas exclu qu’elle ait commis une infraction. Il convenait d’attendre le résultat de la plainte pénale déposée par les époux Q......... contre la recourante avant de déterminer si les éléments constitutifs de l’art. 303 CP étaient réunis ou non. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. 5. 5.1 Sous une rubrique « contexte général », après avoir accusé le Procureur J......... de parti pris (recours, p. 4), la recourante relève que ce dernier a soutenu l’accusation dans une précédente affaire qui a conduit à sa condamnation en septembre 2016 et qu’il a formé appel contre un jugement rendu le 12 novembre 2018 dans une seconde affaire opposant les mêmes protagonistes que dans la présente cause. Elle conclut à ce que le dossier soit confié à un autre magistrat. Bien que ne le mentionnant pas formellement, cette conclusion doit être interprétée comme une demande de récusation. 5.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 précité). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 précité ; TF 1B.426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 précité et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les références citées ; TF 1B.426/2018 précité). La garantie d’un juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, ni l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière qu’il a rendue ni le fait qu’il ait instruit et soutenu l’accusation dans deux autres procédures pénales ouvertes contre la recourante ne fonde en soi une apparence objective de prévention de la part du Procureur J.......... Pour le surplus, la recourante n’invoque aucun autre élément. Par conséquent, confier le dossier à un autre magistrat ne se justifie pas. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 11 février 2019 annulée en ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le dossier sera renvoyé au Procureur J......... pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 février 2019 est annulée en ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour F.........), - Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.Q......... et B.Q.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :