Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL PT17.038929-191469 147 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 20 avril 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 32 ss, 424 et 718 CO ; art. 53, 239 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q......... SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 21 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G......... SL, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 21 août 2019, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de motivation du jugement rendu sous forme de dispositif le 5 novembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne déposée le 16 novembre 2018, dans la cause en réclamation pécuniaire opposant la demanderesse G......... SL à la défenderesse Q......... SA (I), a statué sans frais (II) et n’a pas alloué de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré qu’au bénéfice d’une procuration signée par J........., Me Philippe Baudraz avait requis au nom de la défenderesse la motivation du jugement rendu le 5 novembre 2018, que toutefois à cette époque, J......... était certes un actionnaire de la défenderesse, mais n’était pas habilité à la représenter, que par ailleurs, la procuration produite par J......... ne lui conférait aucunement le pouvoir d’agir au nom de la défenderesse, qu’enfin le fait que la signature de l’ancien administrateur de la société ait été radiée du Registre du commerce le 20 mars 2018 et que la société se soit retrouvée sans administrateur à l’époque du jugement ne permettait pas de légitimer J......... à représenter la société. Il appartenait à celui-ci, en sa qualité d’actionnaire, de requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires pour remédier la carence existant dans l’organisation de la société. Pour ces motifs, la demande de motivation a été considérée comme irrecevable. B. Par acte motivé du 27 septembre 2019, Q......... SA, par son conseil Me Philippe Baudraz, a formé appel contre ce prononcé. La société a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à l’annulation du prononcé entrepris (II), et à ce qu’ordre soit donné à l’autorité de première instance de procéder à la motivation du jugement du 5 novembre 2018 (III). Subsidiairement à la conclusion III, la société a conclu au renvoi de la cause devant le tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, la société a produit un onglet de vingt pièces sous bordereau. Dans le délai imparti à cet effet, G......... SL a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de six pièces, sous bordereau. Le 13 janvier 2020, Q......... SA a déposé une réplique spontanée, toutefois sans incidence sur l’issue de l’appel. A cette occasion, elle a également produit un onglet d’une pièce (pièce 21), qui est toutefois irrecevable (cf. consid. 2.2.2 ci-dessous). C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier : 1. G......... SL a déposé une demande de conciliation contre Q......... SA devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement). 2. Le 8 août 2017, N........., qui était alors l'administrateur Q......... SA, a établi une procuration dont la teneur est la suivante : «Je soussigné, Monsieur N........., né le [...]1966, administrateur de la société Q......... SA donne procuration à Monsieur J........., né le [...]1968, adresse [...]. Comme assistant lors de l'affaire G......... SL versus Q......... SA. Il devra m'aider pour constituer un dossier, assisté lors des procès ect.. » Au bénéfice de cette procuration, J......... a assisté N......... à l’audience de conciliation qui a eu lieu le même jour. 3. Le 6 septembre 2017, G......... SL (ci-après : la demanderesse) a déposé une demande en réclamation pécuniaire contre Q......... SA (ci-après : la défenderesse). Le 5 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement a notifié aux parties le dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2018, rectifié par prononcé du 12 décembre 2018. Sa teneur est la suivante : « I. admet la demande déposée le 6 septembre 2017 par la demanderesse G......... SL à l'encontre de la défenderesse Q......... SA ; II. dit que la défenderesse est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 45'030.99 euros (quarante-cinq mille trente euros et nonante-neuf centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2016 ; III. lève définitivement l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] notifié par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 15 novembre 2016, à concurrence de 49'083 fr. 80 (quarante-neuf mille huitante-trois francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 septembre 2016 ; IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs) sont intégralement mis à la charge de la défenderesse ; dit que si la motivation du présent jugement n'est pas demandée, ces frais seront réduits à 5'600 fr. (cinq mille six cents francs), intégralement à la charge de la défenderesse ; V. dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 7'900 fr. (sept mille neuf cents francs) à titre de remboursement de son avance de frais pour la présente procédure dit que si la motivation du présent jugement n'est pas demandée, le montant à verser sera réduit à 6'320 fr. (six mille trois cent vingt francs) ; VI. dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 6'000 fr. (six mille francs), à titre de dépens ; VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. », 4. Par courrier du 16 novembre 2018, Me Philippe Baudraz a informé la Présidente du tribunal d’arrondissement avoir été mandaté « par Q......... SA, respectivement par un Monsieur J........., unique actionnaire de Q......... SA, selon procuration annexée », et a requis la motivation du jugement précité. A l’appui de sa requête, il a produit deux procurations datées du 16 novembre 2018. Ces procurations établies au nom de Q......... SA, respectivement de J........., donnent mandat au conseil susmentionné « aux fins de me représenter et d’agir en mon nom dans le cadre de l’affaire : Réclamation pécuniaire ». Par courrier du 14 décembre 2018, la demanderesse, sous la plume de son conseil, a indiqué à la Présidente du tribunal d’arrondissement que l'administrateur unique de la défenderesse était N......... jusqu'au mois de mars 2018, date à laquelle sa signature a été radiée, et a relevé que, dans la mesure où la société défenderesse n'avait plus d'organe social, la procuration conférant des pouvoirs de représentation à Me Philippe Baudraz avait été signée par une personne n'ayant pas la qualité pour représenter dite société. Par avis du 17 décembre 2018, la Présidente du tribunal d’arrondissement a informé Me Philippe Baudraz que J........., en sa qualité d’actionnaire et sans être au bénéfice d’une procuration de la société Q......... SA, n’avait pas les pouvoirs d’engager cette société. La magistrate a dès lors considéré que J......... n’avait pas la légitimation pour demander la motivation du jugement du 5 novembre 2018 et a imparti un délai au conseil pour se déterminer. Par courrier du 30 janvier 2019, dans le délai imparti à cet effet, Me Philippe Baudraz a notamment déclaré à la Présidente du tribunal d’arrondissement que J......... était au bénéfice d'une procuration signée le 8 août 2017 par N........., lui permettant notamment d'« [...] assister la société Q......... SA lors des procès » et a ajouté que le précité n'ayant plus la qualité d'administrateur de la société défenderesse depuis le 20 mars 2018, celle-ci se trouvait sans administrateur et que, ce faisant, J........., en sa qualité d'actionnaire unique, devrait se voir octroyer le droit de la représenter. Le conseil a également requis une nouvelle prolongation de délai « pour produire les titres justifiant les pouvoirs d’actionnaire de Monsieur J........., si le Tribunal estim[ait] que la procuration produite dans le cadre de la procédure, n’[était] pas suffisante ». Dans un courrier du 7 février 2019, la demanderesse, par son conseil, a invoqué que la procuration en cause ne conférait pas à J......... le pouvoir de représenter la défenderesse, soulignant que seul N......... disposait de ce pouvoir avant la radiation de sa signature. La demanderesse s’est également opposée à la prolongation de délai sollicitée. Cette détermination n’a pas été transmise à la défenderesse. Par courrier du 11 avril 2019 adressé à la Présidente du tribunal d’arrondissement, la demanderesse a conclu en substance au rejet de la demande de motivation. Ce courrier n’a pas non plus été transmis à la défenderesse. 5. Dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du 17 avril 2019 figure la publication que Q......... SA a un nouvel administrateur avec signature individuelle en la personne de J......... depuis le 12 avril 2019. En droit : 1. 1.1 La voie de l'appel ou du recours est ouverte notamment contre les décisions finales au sens de l'art. 236 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (art. 308 al. 1 et 2 et 319 let. a CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 239 CPC). La décision d'irrecevabilité d'une demande de motivation met un terme au procès et constitue ainsi une décision finale (TF 4A.72/2014 du 2 juin 2014, SJ 2015 I 29). La loi restreint la recevabilité de l'appel concernant les affaires patrimoniales et exige une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, le prononcé d'irrecevabilité du 21 août 2019 a mis un terme au procès pendant entre les parties et constitue donc une décision finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a un intérêt, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit. ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A.445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). 2.2.2 En l’espèce, les pièces 2 à 16 et 18 à 20 produites par l’appelante sont soit des pièces dites de forme, soit des pièces figurant déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces 1 et 17 sont respectivement un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud et une publication de la FOSC. Un extrait du Registre du commerce constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), de même qu’une indication publiée dans la FOSC (TF 5A.62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), ces informations étant accessibles sur Internet. Ces éléments ne doivent être ni allégués ni prouvés (ATF 137 III 623 consid. 3) et peuvent être retenus d'office par les autorités de recours (TF 4A.261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A.412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294), de sorte que dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A.719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). Les pièces 1 à 3 et 6 produites par l’intimée sont recevables dans la mesure où il s’agit soit de pièces dites de forme, soit elles figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces 4 et 5, à savoir un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud et une publication de la FOSC, établissent des faits notoires et sont dès lors également recevables. A l’appui de sa réplique spontanée, l’appelante a produit, sous pièce 21, ses statuts datés du 18 juin 2012. Dans la mesure toutefois où cette pièce est nouvelle et que l’appelante n’invoque pas qu’elle aurait été empêchée de la produire plus tôt, à tout le moins au moment du dépôt de l’appel, elle doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1 L’appelante invoque la violation de son droit d’être entendue (art. 53 al. 2 CPC). Elle soutient que le courrier du 11 avril 2019 de la partie adverse ne lui aurait jamais été transmis, la privant de la possibilité de se déterminer, à tout le moins de manière spontanée. Elle reproche également au premier juge de n’avoir jamais donné suite à la demande formulée dans son courrier du 30 janvier 2019 – tendant à l’octroi d’un nouveau délai pour remédier à l’absence de procuration. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; ATF 124 149 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Sous l'angle de la procédure, le droit d'être entendu des parties, rappelé formellement à l'art. 53 al. 1 CPC, inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (Schweizer, CR-CPC, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CR-CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelante a eu l’occasion de se déterminer au stade de l’appel sur les questions en relation avec les pouvoirs pour la représenter, de sorte que la violation du droit d’être entendue a été réparée, au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 4.1.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif en considérant comme insuffisante la procuration du 8 août 2017 ; cette procuration aurait au contraire dû être interprétée comme une procuration générale permettant à J......... d’accomplir tout acte en faveur de la société dans le cadre d’un procès. L’appelante souligne que la procuration aurait été considérée comme valable au stade de la procédure de conciliation et qu’elle n’aurait pas été rédigée par des professionnels. L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le fait que J......... serait désormais son administrateur unique, ce qui aurait à tout le moins été le cas à la date du prononcé querellé. En sa qualité d’administrateur, J......... aurait pu agir au nom de l’appelante et obtenir la motivation du jugement. Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que la demande de motivation du jugement formulée par J......... serait recevable en application des règles de la gestion d’affaires sans mandat, au sens des art. 419 ss CO. 4.1.2 L’intimée soutient pour sa part que, vis-à-vis des tiers, J......... serait administrateur de la société appelante depuis le 12 avril 2019 seulement et que cette inscription ne déploierait pas d’effet rétroactif, comme soutenu à tort par l’intimée. Selon l’intimée, la procuration du 8 août 2018 serait limitée à permettre à J......... d’assister l’administrateur d’alors dans le procès en cours et ne lui aurait pas donné le pouvoir de représenter la société. L’inscription ultérieure de J......... ne serait pas assortie de l’effet guérisseur prévu aux art. 643 al. 2 et 779 CO. Ensuite de la radiation du précédent administrateur, l’appelante se serait trouvée sans administrateur pendant plusieurs mois et il lui aurait incombé d’entreprendre des démarches auprès du Registre du commerce pour rétablir la situation légale. Enfin, les conditions de la gestion d’affaire pour autrui ne seraient pas réunies, la demande de motivation du 16 novembre 2018 émanant de la société et non de J.......... 4.2 4.2.1 La société anonyme est en premier lieu représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Cette disposition est une lex specialis par rapport à l'art. 55 al. 1 et 2 CC et est d’ailleurs expressément réservée par l'art. 59 al. 2 CC (Xoudis, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13-14 ad art. 59 CC ; Huguenin/Reitze, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n. 3 ad art. 59 CC). En dépit des notes marginales « Représentation » (Vertretung) de l'art. 718 CO et « Responsabilité pour les organes » (Haftung der Organe) de l'art. 722 CO et du texte légal, qui utilisent la terminologie du Registre du commerce (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009, § 13 n° 496), l'art. 718 CO, comme d'ailleurs l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (TF 4A.357/2007 du 8 avril 2008 consid. 4.2 ; cf. Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 7 ad art. 718 CO). Sont des organes, au sens de l'art. 718 CO, qui peuvent représenter la société anonyme à l'égard des tiers : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation ») (art. 718 al. 1 2e phr. CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1 1e phr. CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ou, deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la société anonyme tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO ; TF 4A.147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO) (sur le tout, cf. TF 4A.455/2018 du 9 octobre 2019, destiné à la publication, consid. 5.1). En deuxième lieu, la société anonyme peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil d'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la société anonyme en vertu de leurs pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO). En troisième lieu, peuvent représenter la société anonyme, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO. Les règles générales sur la représentation s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (art. 40 CO ; TF 4A.455/2018 précité consid. 5.3 et les références citées). 4.2.2 En l'espèce, il est manifeste qu’au moment où la motivation du dispositif du 5 novembre 2018 a été demandée, J......... n’était ni organe, ni mandataire commercial de la société appelante. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé avait alors la qualité de représentant civil au sens des art. 32 ss CO. 4.3 4.3.1 La première question à résoudre est celle de savoir si les pouvoirs de représentation de J........., soit la personne qui a mandaté Me Baudraz pour demander la motivation du jugement, peuvent découler de la procuration du 8 août 2017. 4.3.2 La représentation civile est régie par les art. 32 ss CO (TF 4A.141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Est représentant au sens de ces règles générales celui qui reçoit des pouvoirs de représentation pour s'occuper d'une affaire bien déterminée et limitée dans le temps (TF 4A.187/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1.4.2 et les références citées). En vertu de l'art. 32 al. 1 CO, pour que les représentants – organes exécutifs ou représentants commerciaux et civils – engagent valablement la société, il faut que les deux conditions soient remplies : le représentant doit agir au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne ») et en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté (« autorisé »), à savoir en vertu d'une procuration. Si la seconde condition n'est pas réalisée – alors que la première l'est – il faut se demander si le défaut de représentation a été réparé ultérieurement (art. 38 al. 1 CO) ou si la représentation sans pouvoirs au sens de l'art. 33 al. 3 CO (à savoir la question de la procuration externe apparente) peut être admise (TF 4A.187/2018 précité consid. 3.2 ; TF 4A.473/2016 du 16 février 2017 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'un représentant a la volonté d'agir au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). A teneur de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. 4.3.3 En l’espèce, la procuration du 8 août 2017 n'a de sens que si elle vise à permettre à J......... de procéder seul au nom de la société. C'est ainsi qu'il faut comprendre l’expression « assisté lors des procès ect.. » figurant dans la phrase : « Il devra m'aider pour constituer un dossier, assisté lors des procès ect.. ». Il n'est en effet nul besoin d'une procuration pour aider à constituer un dossier. S'il s'agissait uniquement d'assister l'administrateur, c'est-à-dire de l'accompagner en audience, il n'y aurait pas davantage eu besoin d'une procuration écrite, puisque l'administrateur constituait alors une procuration vivante aux côtés de J.......... Rédigé par un non-juriste à l'adresse d'un autre non-juriste, il apparaît que le sens à donner à ce texte réside dans les pouvoirs de remplacer l'administrateur pour représenter la société dans le cadre du procès. Eu égard à son caractère laïc, le texte de la procuration est en effet suffisamment large pour englober la représentation dans le cadre du procès. Un tiers de bonne fois ne saurait lui accorder un autre sens et ce n’est que de cette manière que l’intimée, qui a eu connaissance de la procuration, pouvait la comprendre. Le Juge de la conciliation a d’ailleurs pris en considération cette procuration à son audience. Au vu de la validité de la procuration examinée ci-dessus, J......... était titulaire des pouvoirs de représentation de la société appelante lorsqu’il a mandaté Me Baudraz. La requête de motivation déposée par le conseil était dès lors recevable ; cela suffit déjà à admettre l’appel. 4.4 4.4.1 En tout état de cause, la solution n'est pas différente si l'on examine la situation sous l'angle de pouvoirs de représentation insuffisants ou de la gestion d'affaires sans mandat. 4.4.2 Si l'art. 424 CO, qui déclare les règles du mandat applicables en cas de ratification des actes du gérant par le maître, se limite aux rapports internes entre le gérant et le maître, son application peut avoir des effets externes et la ratification par le maître équivaloir à une ratification au sens de l'art. 38 CO, qui déploie des effets externes (Héritier Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, 2e éd., n. 9 ad art. 424 CO ; Schmid, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V3a, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419-424 OR, 1993, n. 27 ad art. 424 CO). Vrai est-il aussi que la gestion d'affaires peut consister dans le fait pour le gérant d'entreprendre, sans mandat, une action en justice ou d'effectuer un acte de procédure pour le maître (Héritier Lachat, op. cit., n. 10 ad art. 419 CO). Cependant, pour que l'on puisse parler de gestion d'affaires, le gérant doit avoir eu, dès l'origine, la volonté et la conscience de gérer l'affaire d'autrui (animus aliena negotia gerendi, Geschäftsführungswille ; ATF 99 II 131 consid. 2 p. 134 ; 75 II 225 consid. 3 ; Héritier Lachat, op. cit., n. 6 ad art. 419 CO ; Schmid, op. cit., n. 21 ad art. 419 CO). La preuve de l'existence de cet élément subjectif incombe à celui qui prétend en déduire des droits (Héritier Lachat, ibidem) (Sur le tout, cf. TF 4A.351/2015 du 5 août 2015 consid. 6.2). 4.4.3 En l’espèce, si l’on devait considérer qu’au moment où il a mandaté Me Baudraz, J......... ne disposait pas des pouvoirs pour engager la société – contrairement à ce qui a été retenu ci-dessus (cf. consid. 4.3.3), il est alors manifeste qu'il a exprimé la volonté d'agir pour celle-ci, dans la mesure où il savait que c'était la société et non pas lui-même qui était partie au procès. Lors de la demande de motivation du dispositif, Me Baudraz a d’ailleurs expressément mentionné qu’il était mandaté par la société. La preuve de l'existence de l'élément subjectif est ainsi apportée, sauf à faire preuve de formalisme excessif. J......... ayant par la suite été inscrit comme administrateur selon publication de la FOSC du 17 avril 2019, on doit considérer que le mandat d’avocat confié à Me Baudraz par procuration du 16 novembre 2018, a été ratifié – à tout le moins tacitement – par l’administrateur une fois inscrit ; la ratification était ainsi largement intervenue au moment du prononcé litigieux, daté du 21 août 2019. Cela faisait en effet quatre mois que J......... était régulièrement inscrit au Registre du commerce. Pour ce motif également, l'appel doit être admis. 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être admis et le prononcé entrepris annulé, le premier juge étant invité à motiver le dispositif rendu les 5 novembre et 12 décembre 2018 dans le cadre de la cause divisant l’appelante d’avec l’intimée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'490 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant entièrement gain de cause, l’appelante a droit à de pleins dépens. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, laquelle n’a pas généré un travail comparable à une cause au fond, les dépens peuvent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée. En définitive, celle-ci doit rembourser à l’appelante la somme de 3'490 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 août 2019 est annulé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne étant invitée à motiver le dispositif rendu les 5 novembre et 12 décembre 2018 dans le cadre de la cause divisant l’appelante Q......... SA d’avec l’intimée G......... SL. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée G......... SL. IV. L’intimée G......... SL versera à l’appelante Q......... SA la somme de 3'490 fr. (trois mille quatre cent nonante francs), à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe Baudraz (pour Q......... SA), ‑ Me François Ott (pour G......... SL), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :