TRIBUNAL CANTONAL 287 PE19.024010-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 20 avril 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 177 al. 1 CP et 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2020 par X......... contre l'ordonnance de classement rendue le 11 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.024010-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X......... est le propriétaire d'un appartement dans la PPE [...]. Des travaux entrepris dans deux autres appartements, dont l'architecte responsable est E........., ont causé des dégâts dans l'appartement de X.......... Le 9 octobre 2019, vers 16h30, X........., E......... et deux collaborateurs de la gérance, administratrice de la PPE, se sont rencontrés afin de discuter du chantier en cours et de la réparation des dégâts causés dans l'appartement de X.......... La tension a commencé à monter. Dans ce contexte, X......... soutient qu'E......... lui aurait dit : « Tu es comme Hitler » (PV audition-plainte). Dans un deuxième temps, X......... a déclaré qu'E......... lui aurait dit : « Même si Hitler me demande ça, je fais pas » (P. 4). E......... soutient qu'il aurait dit à X......... : « Même si vous étiez le pire des malades, type Hitler, cela ne changerait rien, je ne vous paierai pas ! » (PV aud. 2). Dans une lettre co-signée du 7 janvier 2020, les deux collaborateurs de la gérance indiqué que la phrase exacte était la suivante : « Même si Hitler l'avait demandé, je n'aurais pas procédé différemment » (P. 5). B. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E......... pour injure (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à E......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a retenu que les déclarations du prévenu correspondaient peu ou prou à celles du plaignant et des deux collaborateurs de la gérance et que le prévenu n'avait pas comparé le plaignant à Hitler, mais avait tenu un raisonnement par l'absurde pour expliquer qu'il n'avait aucune intention de le payer, même si le pire des tyrans le lui demandait, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer que le plaignant avait été atteint dans son honneur. En outre, il a retenu que le fait que le prévenu prétende qu'il ne savait pas que le plaignant était de confession juive était parfaitement plausible et que, de toute manière, cela ne changerait rien même si cela aurait été le cas. Concernant les effets accessoires du classement, le Procureur a exposé que le prévenu n'avait pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat, vu qu'il aurait pu appréhender seul les enjeux peu complexes de la cause compte tenu de son niveau de formation, et qu'il n'avait pas non plus droit à une indemnité pour le dommage économique subi, dans la mesure où la réalité concrète d'un tel dommage n'avait pas été rapportée. C. Par acte du 16 mars 2020, X......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'E......... soit mis en accusation, respectivement condamné pour injure, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction et mise en accusation dans le sens des considérants à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant soutient que, comme le terme de « malade » se réfère à la santé psychologique, soit à la folie, le prévenu l'aurait alors traité de psychopathe, mais tout de même moins que Hitler, ce qui constitue un jugement de valeur injurieux et la manifestation directe de mésestime ou de mépris. Il ajoute que le terme de « tyran » doit in casu également être compris comme « psychopathe » et que même la comparaison par l'absurde avec Hitler constitue objectivement l'expression d'un profond et injustifiable mépris, de sorte que la condamnation du prévenu pour injure s'imposait. Le recourant allègue en outre qu'il est improbable que le prévenu ne savait pas qu'il était de confession juive, puisque cela est de notoriété publique à [...]. Enfin, le recourant sollicite l'audition d' [...] et de [...], soit les deux collaborateurs de la gérance qui étaient présents lors de la séance du 9 octobre 2019. 3.2 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B.512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou dans la formulation d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B.557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Assimiler une personne à Adolf Hitler ou suggérer qu'une personne, même une personnalité politique, a de la sympathie pour le régime nazi est propre à attenter à son honneur (ATF 137 IV 313 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b) 3.3 En l'espèce, les quatre personnes présentes au cours de l'altercation du 9 octobre 2019 ont indiqué ce qu'elles avaient entendu (cf. supra, let. A in fine). De plus, les déclarations d' [...] et de [...] sont corroborées par celles du prévenu. Par conséquent, dès lors que les faits sont suffisamment établis, la requête du recourant tendant à l'audition des deux collaborateurs de la gérance doit être rejetée. 3.4 Il est reproché au prévenu d'avoir dit au recourant : « Même si Hitler me demande ça, je fais pas », « Même si vous étiez le pire des malades, type Hitler, cela ne changerait rien, je ne vous paierai pas ! » ou « Même si Hitler l'avait demandé, je n'aurais pas procédé différemment ». Contrairement à ce que le recourant plaide, le prévenu ne l'a jamais assimilé ni même comparé à Hitler, soit la personne qui a imaginé et mis en place l'extermination de plusieurs millions de personnes. Bien plutôt, par une emphase, le prévenu a clairement fait savoir à son interlocuteur qu'il n'était pas impressionné par sa demande de remboursement pour les dégâts causés dans certains appartements de la PPE (cf. plainte, p. 1) et qu'il n'avait aucune intention de lui céder. La locution « même si », dont l'utilisation est confirmée par les quatre participants, n'exprimait par définition qu'une hypothèse, à savoir que la position du prévenu ne varierait pas, quelle que soit la personne qui lui demande un remboursement pour les dégâts causés. Elle n'exprimait pas un jugement de valeur mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité du recourant, pas plus qu'une injure formelle contre sa personne. Au demeurant, comme exposé par le Procureur, le raisonnement qui vient d'être opéré ne serait pas différent, même si le prévenu avait su que le recourant était juif. Dans ces circonstances, les termes utilisés par le prévenu ne sauraient être qualifiés d'injurieux et ne sont donc pas répréhensibles pénalement. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour X.........), - Me Elie Bourdilloud, avocat (pour E.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :