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Décision / 2020 / 369

Datum
2020-04-19
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 289 PE19.022957-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 20 avril 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2019 par Z......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022957-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par lettre du 30 juin 2019, K......... a fait part à J........., directeur du Gymnase de [...], des difficultés rencontrées par sa fille S......... avec son professeur de [...] Z......... au cours de l’année scolaire 2018-2019. En substance, K........., qui est également enseignante de [...] mais auprès du Gymnase de [...], a exprimé son mécontentement relatif à l’enseignement prodigué à la classe de sa fille, qui aurait suscité auprès de cette dernière de l’inquiétude et du stress, trouvant son apogée au moment de l’examen écrit, pour lequel la préparation des élèves n’aurait pas été adéquate. Au terme de son courrier, K......... a adressé trois demandes au directeur de gymnase, « afin de préserver les futurs élèves ». La troisième demande est ainsi libellée : « une attitude de respect envers les jeunes, sans remarques blessantes ou injurieuses, est à recommander, même envers ceux qui expriment leurs critiques au maître. » J......... a adressé une copie de la lettre de K......... à Z......... à la rentrée scolaire, par courriel du 27 août 2019. Par la même occasion, il lui a également adressé un courrier émanant de cinq élèves, dont S........., et a sollicité qu’il lui donne ses disponibilités pour un entretien lors duquel ils pourraient discuter du contenu de ces écrits. b) Le 21 novembre 2019, Z......... a déposé plainte pénale contre K......... pour diffamation. Il a fait valoir que la conduite dont l’accusait celle-ci dans sa lettre du 30 juin 2019 serait contraire à l’honneur et de nature à porter atteinte à sa considération, notamment professionnelle, puisque cette lettre avait été adressée à son supérieur hiérarchique. Il a relevé que le courrier de K......... aurait été porté à la connaissance, outre de celle de J........., du doyen responsable de la maturité bilingue français-anglais et peut-être d’autres membres du conseil de direction, ainsi que de la directrice du Gymnase de [...], K......... n’ayant pas écrit en sa seule qualité de mère d’élève, mais également en tant que professeure de philosophie dans ce gymnase. B. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que les termes utilisés par K......... dans sa lettre du 30 juin 2019 ne sauraient être considérés comme constitutifs de l’infraction de diffamation, a fortiori de calomnie, l’élément subjectif faisant manifestement défaut. En effet, il fallait tenir compte du contexte dans lequel les propos litigieux avaient été tenus. En l’occurrence, K......... avait fait part d’une appréciation personnelle, des faits que sa fille lui avait relatés au cours de l’année scolaire, ainsi que des souffrances montrées par celle-ci, précisant expressément qu’elle ne connaissait la situation « qu’en fonction des propos de [s]a fille ». Or, toute personne était autorisée selon la jurisprudence à faire valoir ses arguments pour présenter son point de vue, pour autant que les propos allégués ne puissent être tenus comme de mauvaise foi ou excessifs dans leur expression, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. K......... n’avait de toute évidence eu aucune intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant. Par ailleurs, il apparaissait que Z......... avait déjà fait l’objet de plaintes de plusieurs élèves relatives à son enseignement, puisqu’il ressortait du courriel de J......... du 27 août 2019 qu’une lettre avait à cet égard été rédigée par cinq élèves. Cela suffisait pour constater que la preuve libératoire était acquise, les assertions de K......... n’étant dès lors pas diffamatoires. C. Par acte du 16 décembre 2019, Z......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il procède à l’instruction. Le 2 avril 2020, dans le délai imparti à cet effet par l’autorité de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Z......... est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que l'injure serait un délit pénal et que les assertions de K......... auraient donc bien un caractère factuel ou mixte et non d’un simple jugement de valeur. En outre, l'injure constituerait une faute professionnelle grave pour un enseignant de métier, de sorte que son honneur professionnel aurait été atteint. Or, les propos relevés à la fin du courrier de K......... le mettraient en cause pour avoir adopté un comportement injurieux à l'égard d'élèves. Il relève en outre que le fait d'avoir été convoqué par la direction du gymnase ne ferait que rendre compte de l'écho que les déclarations de l’intimée auraient eu auprès du directeur quant à sa capacité à enseigner, et ne témoigneraient pas de la bonne foi de l'intéressée, qui ne jouirait d'aucun privilège lié à sa qualité de mère d'élève. Enfin, l’affirmation du Ministère public selon laquelle il avait déjà fait l’objet de plaintes de plusieurs élèves relatives à son enseignement serait erronée, ces plaintes ne relevant en réalité que d’une seule lettre signée par la fille de la dénoncée et quatre autres élèves qui aurait été adressée au directeur seulement quelques jours avant la lettre de K.......... 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B.676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B.371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3, JdT 1992 IV 107). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP). 3.2.3 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B.539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, il convient d'emblée de relever que l'essentiel du courrier de K......... du 30 juin 2019 relève du mécontentement exprimé par une mère d'élève au sujet de l'enseignement dispensé notamment à sa fille et qui a suscité de l'inquiétude et du stress auprès de cette dernière. Ce genre de déclarations ressortit au seul jugement de valeur et n'est pas de nature à mettre en cause l'honneur du plaignant. Au terme de son courrier, l’intimée énonce trois demandes. Les deux premières – soit une collaboration minimale entre les enseignants de la branche et une évaluation sur la base de ce qui est enseigné et pratiqué uniquement – ont clairement trait à l'appréciation que fait K......... d'un enseignement de qualité, que celle-ci appelle de ses vœux pour l'ensemble de ses collègues, soit l'expression d'un avis critique et non d'une allégation de fait susceptible d'être réprimée sous l'angle des art. 173 et 174 CP. Autre est potentiellement la troisième demande, qui tend à « une attitude de respect envers les jeunes, sans remarques blessantes ou injurieuses, (…), même envers ceux qui expriment leurs critiques au maître ». Celle-ci paraît en effet impliquer le plaignant de façon clairement reconnaissable pour le destinataire du courrier, soit le directeur du gymnase J........., qui revêt la qualité de tiers au sens des dispositions précitées. Elle fait du reste état du souhait d'une attitude de respect exempte de remarques blessantes ou injurieuses, faisant ainsi implicitement référence au comportement contraire qu'aurait adopté le plaignant, soit une attitude blessante et/ou injurieuse à l'égard de ses élèves. On peut dès lors admettre, comme le soutient le recourant, que cette assertion implicite d'un comportement injurieux à l'endroit des élèves a un caractère mixte, soit celui d’un jugement de valeur en relation avec des faits qui se seraient déroulés (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb, JdT 1997 IV 75, cité in : Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 173 CP et les autres réf. citées). Elle est propre à tout le moins à jeter le soupçon d'une conduite injurieuse à l'égard des élèves et semble dès lors constitutive d’une allégation de fait de nature à porter atteinte à l’honneur du recourant. Pour le surplus, K......... a apparemment agi à la fois animée par un souci maternel pour sa fille, qui lui a dit avoir souffert du comportement du plaignant dans le cadre de son enseignement, et par le souci que d'autres élèves ne soient pas en butte à un comportement qu'elle juge indigne d'un enseignant. On peut donc admettre qu'elle avait à la fois un souci d'intérêt public et privé et l'admettre à administrer la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP. Or, contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, le simple fait que le directeur ait convoqué le plaignant et lui ait adressé copie d'une lettre de doléances d'élèves – dont on ignore tout du contenu puisqu’elle ne figure pas au dossier – ne suffit pas, avant d’avoir ouvert une quelconque instruction, à retenir que la preuve de la bonne foi de la dénoncée ou de la vérité de son assertion implicite aurait été rapportée. Il s'ensuit que la Procureure ne pouvait pas refuser d'entrer en matière et qu’elle doit au contraire instruire de façon à entendre K......... sur les faits qui justifieraient son assertion implicite du comportement injurieux qu'aurait adopté le plaignant à l'égard de ses élèves, ainsi que sur les motifs qui l'ont conduite à le porter à la connaissance du directeur. Celle-ci devra également le cas échéant être amenée à prouver la véracité de son assertion. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et la cause retournée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera en outre restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par Z......... à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :