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HC / 2020 / 255

Datum
2020-04-20
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS18.042322-200312 151 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 21 avril 2020 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par H........., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P........., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge, la présidente, l’autorité précédente) a autorisé les époux H......... et P........., à vivre séparés pour une durée indéterminée, leur séparation effective datant du 1er avril 2018 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à H........., à charge pour lui d’en assumer les frais (II), a imparti à P......... un délai d’un mois dès l’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale pour récupérer ses effets personnels demeurés au domicile conjugal (III), a astreint H......... à contribuer à l’entretien de P......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, de 2'750 fr., dès et y compris le 1er avril 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà versés par H......... à ce titre (IV), a statué sur l’indemnité du conseil d’office de P......... et a relevé celui-ci de sa mission (V à VII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VIII), l’a déclarée immédiatement exécutoire (IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X). S’agissant de la contribution d’entretien, la présidente a considéré que les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à P......... n’étaient pas réunies. Elle a souligné que celle-ci avait démontré être durablement incapable de travailler depuis le printemps 2018, certificats médicaux à l’appui. La présidente a également relevé que P......... avait, de tout temps, fourni les efforts nécessaires à la réalisation d’un revenu adéquat. Le premier juge a enfin considéré qu’il était en tout état de cause déraisonnable, compte tenu de l’âge de P........., d’exiger d’elle une reprise ou une augmentation d’activité lucrative. Lors de la fixation des charges mensuelles de P........., il a notamment tenu compte des frais de connexion Internet parce qu’imposés à P......... par son bailleur, ainsi que de frais de transport, considérant qu’un véhicule serait nécessaire à P......... dans le cadre d’une future activité de chauffeur de taxi. La présidente a encore considéré qu’H......... vivait en concubinage deux jours par mois, entraînant une réduction de son montant de base mensuel de droit des poursuites. Enfin, le premier juge a rappelé que la contribution d’H......... à l’entretien de P........., due dès et y compris le 1er avril 2018, l’était sous déduction des montants d’ores et déjà versés par celui-là en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018. B. Par acte du 24 février 2020, H......... a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du chiffre IV précité et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, l’appelant a requis la production de tout document relatif à la formation suivie par l’intimée en vue de l’obtention d’un permis de conduire professionnel de chauffeur de taxi, notamment le résultat de l’examen pratique annoncé pour le mois de janvier 2020 par l’intimée. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux H........., né le [...] 1958 (ci-après : l'intimé ou l’appelant), et P......... née [...] le [...] 1962 (ci-après : la requérante ou l’intimée), se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union, les parties étant toutes deux les parents d'enfants majeurs issus de premiers lits. 2. Le couple rencontrant des difficultés conjugales, la requérante a quitté le domicile des époux au mois d’avril 2018. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2018, la requérante a notamment conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien dès le 1er avril 2018 par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension d’un montant à préciser en cours d’instance. A titre superprovisionnel, la requérante a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement immédiat d’un montant de 1'400 fr. pour le mois de décembre 2018, le montant de la pension étant augmenté à 2'900 fr., à verser régulièrement d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2019 et les montants versés à titre superprovisionnel étant à faire valoir par l’intimé sur les obligations d’entretien à fixer sur le fond. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018, le premier juge a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de la requérante par le versement, dans les quarante-huit heures dès réception de l'ordonnance, d'un montant de 1'160 fr. pour le mois de décembre 2018, à valoir sur la pension qui pourrait être mise à sa charge par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et par le versement, dès le 1er janvier 2019, d'un montant de 2'660 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à valoir sur la pension qui pourrait être mise à sa charge par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (II). c) Par réponse du 21 novembre 2019, l’intimé a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'éventuelle contribution d'entretien fixée en faveur de la requérante s'entende sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre. d) Lors de l’audience du 2 décembre 2019, la requérante a chiffré la pension réclamée à l’intimé, concluant à ce que celui-ci soit astreint, dès le 1er avril 2018, à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 3'000 francs. 3. a) La requérante a ouvert une épicerie en 2008, dénommée « [...] », située dans le même immeuble que l'ancien logement conjugal, dont l’intimé est unique propriétaire, à [...]. Aux débats, la requérante a expliqué avoir financé cet établissement grâce à un retrait anticipé de son avoir de prévoyance professionnelle ainsi qu’à l'aide financière apportée par l'intimé. Ce commerce a d'abord été formellement exploité par la fille majeure de la requérante, puis par celle-ci personnellement. Dans l’optique de cette reprise d’exploitation, la requérante a suivi avec succès une formation auprès de [...] en [...]. Selon les déclarations de la requérante, son commerce a par la suite été soumis à des contrôles, lesquels ont révélé que des travaux de mise en conformité étaient nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’établissement. La situation de la requérante s'est gravement détériorée au printemps 2018, lorsque l'intimé a refusé de continuer à la soutenir financièrement, cette période coïncidant avec la séparation des parties. C’est ainsi que, faute de moyens financiers, la requérante n’a pas été en mesure de réaliser les travaux de mise en conformité exigés par les autorités et a dû se résoudre à mettre un terme à l'exploitation de son commerce. Les locaux de l'épicerie sont désormais occupés par une amie de l'intimé, laquelle verse à ce dernier un loyer mensuel de l'ordre de 300 francs. Cette situation rend impossible une éventuelle reprise d'exploitation par la requérante, ce que l’intimé a par ailleurs confirmé à l’audience du 2 décembre 2019. b) Depuis la séparation des parties, la requérante émarge à l'aide sociale. Selon une attestation du Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois établie le 14 février 2019, elle a bénéficié du revenu d'insertion du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant annuel de 2'350 francs. En audience, la requérante a indiqué qu'elle était toujours sans emploi. c) Outre la formation sanctionnée par un certificat cantonal d'aptitude délivré par [...] en [...], la requérante a notamment obtenu, en [...], un diplôme de technicienne professionnelle en design d'intérieur d’une université [...], ainsi qu’un certificat de formation à l'animation en gériatrie et psychogériatrie délivré en [...] par [...]. En [...], elle a obtenu un certificat ArchiCAD délivré par le [...], et, enfin, en [...], un certificat de Personne de contact de la solution pour la branche en matière de sécurité au travail et protection de la santé dans l'hôtellerie et la restauration délivré par [...]. A l’audience, la requérante a précisé qu'elle se préparait à l'obtention d'un permis de conduire professionnel de chauffeur de taxi, l’examen pratique étant prévu au mois janvier 2020. Elle a expliqué qu'elle espérait avoir la possibilité de travailler en cette qualité un jour par semaine auprès de la société de l'une de ses connaissances à [...], en utilisant son propre véhicule. d) En date des 7 mai, 21 août et 30 octobre 2018, la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi des certificats médicaux attestant tous d’une incapacité totale de travail de la requérante. Le premier certificat médical atteste d’une incapacité de travail totale entre le 1er mai 2018 et le 30 juin 2018 alors que les deuxième et troisième posent le même constat entre le 1er juillet 2018 et le 31 octobre 2018, respectivement dès le 1er novembre 2018 et pour une durée indéterminée. Il ressort d’une attestation médicale établie le 27 novembre 2019 par la praticienne susnommée que la requérante, qui s’était battue durant des années pour sauver son couple, a commencé à se replier sur elle-même de façon marquée dans les semaines précédant la séparation des parties, son état s’étant péjoré à la suite de cet événement. Selon cette attestation médicale, l’estime et la confiance en elle de la requérante, laquelle présente une thymie triste et pleure sans arrêt, se sont effondrées. Il en ressort également que la requérante souffre d'angoisses qui l'envahissent quotidiennement et présente des idées noires, voire suicidaires, son hospitalisation pour mise à l'abri ayant pu être évitée à plusieurs reprises de justesse. Toujours selon les dires du médecin précité, cette symptomatologie correspond à un état dépressif moyen à sévère, lequel empêche la requérante de s’engager dans une occupation professionnelle lucrative, étant précisé que la requérante commence à pouvoir à nouveau se projeter dans l’avenir. Enfin, selon une attestation du 1er novembre 2019 établie par le Centre LAVI du canton de Vaud, la requérante a été reçue en consultation depuis le 19 juillet 2012 pour trouver de l'aide et recueillir des conseils dans le cadre de violences domestiques. e) Ses charges ont été arrêtées comme suit par le premier juge : - Base mensuelle Fr. 1'200.00 - Loyer Fr. 1'060.00 - Frais de wifi Fr. 25.00 - Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 00.00 - Frais médicaux Fr. 81.85 - Frais de transports Fr. 229.90- Taxe déchets Fr. 13.90 Total Fr. 2'610.65 Certains frais, soit notamment ceux liés aux primes d’assurance-maladie complémentaire et au remboursement de l’assistance judiciaire, n'ont pas été inclus dans le budget ci-dessus. 4. a) L'intimé est titulaire de l'entreprise individuelle [...]. Cette entreprise a pour but l'entretien et la réparation de machines. b) Il ressort de sa comptabilité 2018 que l'intimé a réalisé un bénéfice net de 38'064 fr. 22 l’année en question. On relèvera toutefois que certaines charges de cette comptabilité sont peu claires et paraissent exagérées au vu des déclarations faites par l'intimé à l'audience du 2 décembre 2019. Il en est ainsi notamment du poste n° 6000 d'un montant de 21'073 fr. 20 intitulé « Charges des locaux », sachant que l'entreprise est sise à [...], vraisemblablement au domicile de l'intimé. Interpellé au sujet de sa comptabilité, celui-ci n'a par ailleurs pas su expliquer ce que représente l'actif n° 1140 d'un montant de 15'021 fr. 28 intitulé « C/C Tea-Room — Epicerie [...] », ni l'actif n° 1260 d'un montant de 420 fr. intitulé « Stocks de produits finis ». Au surplus, l'intimé a déclaré avoir beaucoup travaillé pour un client nommé [...], ce qui lui aurait parfois rapporté jusqu’à 10'000 fr. ; ces montants ne figurent toutefois pas dans les états financiers produits. Au stade de la vraisemblance, le premier juge s’est fondé sur le bénéfice réalisé en 2018, tel qu’il ressort de la comptabilité produite, pour arrêter les revenus qu’H......... tire de son activité d’indépendant. c) Outre son immeuble de [...], l'intimé est également l'unique propriétaire d'un immeuble à [...], reçu en héritage, dont il tire un revenu locatif mensuel net de 1'623 fr. 85. Enfin, l'intimé a admis en audience qu'il percevait un loyer mensuel de 300 fr. de la part de l'amie qui occupe les locaux de l'ancienne épicerie de son épouse durant les week-ends. d) Le premier juge a arrêté ses charges comme il suit : - Base mensuelle Fr. 1'123.00 - Frais de logement Fr. 790.25 - Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 286.70 Total Fr. 2'199.95 En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Denis Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, après capitalisation des conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. ; en outre, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 En procédure d'appel, les maximes procédurales sont en principe les mêmes qu'en première instance ; en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit que le tribunal établit les faits d’office. Cette disposition n’instaure toutefois qu’une maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple, atténuée ou encore sociale (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2) – à l’exception des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition s'applique pleinement aux procédures gouvernées par la maxime inquisitoire atténuée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A.415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est en outre pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve constituant un vrai novum dans le but d’établir un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum ; TF 5A.756/2017 précité consid. 3.4 et les références citées). 2.4 A l’appui de son appel, l’appelant a requis la production par l’intimée de tout document relatif à la formation de chauffeur de taxi qu'elle a suivie, notamment le résultat de l’examen pratique annoncé pour le mois de janvier 2020. Cette nouvelle offre preuve est toutefois irrecevable, les conditions posées par l’art. 317 CPC n’étant pas remplies. La pièce requise aurait en effet pu l’être devant l’autorité précédente si l’appelant avait fait preuve de la diligence commandée. Pour rappel, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations en cas de maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l’art. 272 CPC ; TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A.445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales (ATF 138 III 788 ; TF 5A.756/2017 précité consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; TF 5A.445/2014 précité consid. 2.1 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). En l’occurrence, l’appelant a eu connaissance de la formation de chauffeur de taxi suivie par l’intimée lors de l’audience du 2 décembre 2019, si bien qu’il aurait pu et dû offrir le moyen de preuve nouveau à cette occasion. Si la question est moins évidente en ce qui concerne le résultat de l’examen pratique, elle peut demeurer ouverte, compte tenu de l’absence de pertinence du moyen de preuve requis pour le sort de la présente cause. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse. 3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A.454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les références citées, non publié in : ATF 144 III 377). 3.2.2 Selon la jurisprudence, si un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant à l’incapacité de travail qui y est constatée, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (TF 4A.289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 1C.64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées ; CACI 29 décembre 2016/722 consid. 3.3.2). 3.2.3 Même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d'invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'indemnité soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A.51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral considère que si aucun élément du dossier ne permet de retenir, au degré de preuve exigé par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie à la procédure lui donnent droit à une rente d'invalidité, le fait que cette partie n'ait pas adressé de demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique. L'état de santé doit bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (cf. TF 5P.423/2005 du 27 février 2006 consid. 2.2.1 ; TF 5A.836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, l’appelant considère que l’intimée a volontairement renoncé, sans motif valable, à exercer une activité lucrative à compter de la séparation des parties. Il prétend en particulier avoir financé les travaux de mise en conformité des locaux de l’épicerie exigés par les autorités et paraît se plaindre d’une constatation inexacte des faits par le premier juge sur ce point. Cela étant, la recherche du motif sous-jacent à la renonciation, volontaire ou non, à un revenu par l’intimée n’est pas déterminante. Il s’agit plutôt d’examiner si l’on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle travaille. S’il est vrai que celle-ci est au bénéfice de divers diplômes et autres attestations, tout comme il est établi qu’elle est au bénéfice de plusieurs années d’expérience professionnelle dans des domaines variés, il n’en demeure pas moins que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative. En effet, les quatre certificats médicaux produits en première instance par l’intimée, émanant d’un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestent de son incapacité totale de travail depuis le mois de mai 2018. Il ressort notamment de ces pièces que l’intimée souffre d'angoisses quotidiennes et qu’elle présente un état dépressif moyen à sévère. L’attestation médicale la plus récente mentionne en particulier de la présence d’idées suicidaires chez l’intimée, son hospitalisation pour mise à l’abri ayant pu être évitée de justesse à plusieurs occasions. L’appelant remet toutefois en cause la force probante de ces pièces médicales. Il relève ainsi que les certificats médicaux des 7 mai et 21 août 2018 ont été établis six, respectivement cinquante jours après le début de l’incapacité de travail dont ils attestent, ce qui anéantirait leur force probante. Cette critique est infondée s’agissant du certificat médical du 7 mai 2018, tant il est vrai que l’on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir attendu quelques jours avant de consulter un médecin. En outre s’agissant des deux certificats précités, il est manifeste qu’un état dépressif tel que celui dont souffre l’intimée ne se présente pas, respectivement ne disparaît pas du jour au lendemain, si bien qu’il n’est pas critiquable de le constater « a posteriori », ce d’autant plus qu’il ressort de l’attestation médicale du 27 novembre 2019 que l’atteinte à la santé de l’intimée est la conséquence d’une situation évolutive de repli sur elle-même et d’effondrement de sa confiance, survenue dans le cadre de difficultés conjugales. Par surabondance, même en retenant que l’incapacité de travail de l’intimée n’est pas établie pour les mois d’avril, juillet et août 2018, un délai devrait lui être imparti pour trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A.597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A.636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Ce délai ne saurait être inférieur à deux mois, si bien que la critique de l’appelant s’agissant des deux premiers certificats médicaux doit être écartée. Quant au certificat médical du 30 octobre 2018, il ne saurait être écarté pour la seule et unique raison qu’il atteste d’une incapacité de travail d’une durée indéterminée. On relèvera premièrement que les lignes directrices de la Société suisse des médecins conseil et médecins d’assurance, invoquées par l’appelant, n’ont pas force de loi. Elles sont en outre manifestement applicables à un autre corps de métier que celui de la Dre [...], l’appelant ne démontrant au reste pas qu’elle y serait soumise. Le contenu du certificat médical précité emporte en outre la conviction au regard de la situation concrète, de l’affection dont souffre l’intimée et de son évolution, telle que décrite dans l’attestation médicale du mois de novembre 2019. S’agissant de cette dernière attestation, le simple fait que son auteure soit la psychiatre s’occupant du suivi de l’intimée ne suffit pas à la battre en brèche, le lien hypothétiquement tissé avec un tel praticien n’étant pas comparable à celui qui peut lier une personne à son médecin traitant de famille, par exemple, lequel peut être amené à suivre une personne de façon régulière durant des décennies. Tel n’est pas le cas ici et on ne saurait purement et simplement reprocher à la Dre [...] d’être partiale sans le moindre élément concret allant dans ce sens. En définitive, aucune raison sérieuse ne permet de douter de la véracité du contenu des pièces médicales produites par l’intimée, lesquelles suffisent, au stade de la vraisemblance, à attester son incapacité de travail. On notera encore qu’au vu de la jurisprudence précitée, le fait que l’intimée n’ait pas demandé de rente d’invalidité n’exclut pas qu’une incapacité de travail durable puisse être retenue en sa faveur. Il sied encore de relever que l’appelant aurait eu tout loisir de requérir, lors du dépôt des diverses pièces médicales qu’il remet aujourd’hui en cause, la production d’un rapport médical en vue de préciser la capacité de travail de l’intimée, ce qu’il n’a pas fait. On souligne enfin que l’intimée fait preuve de bonne volonté en consentant à des efforts en vue de sa réinsertion sur le marché du travail à 56 ans, ce malgré son état de santé. Ces efforts, qui doivent être salués, ne sont aucunement en contradiction avec son incapacité de travail médicalement établie, dès lors qu’il ressort précisément de l’attestation médicale du 27 novembre 2019 que l’intimée se relève petit à petit, se projetant à nouveau dans l’avenir, celle-ci n’étant toutefois pas apte au travail en l’état. A la lumière des développements qui précèdent, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l’intimée et le grief soulevé par l’appelant doit être écarté. 4. 4.1 Dans un autre moyen, l’appelant conteste certains postes retenus par le premier juge dans le cadre du calcul des charges mensuelles de l’intimée. 4.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). En effet, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III précité consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III précité consid. 4.2.2 et les références citées). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites. Pour rappel, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Celles-ci comprennent notamment les frais de logement et les frais de chauffage et autres charges accessoires du logement, (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss). Lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A.787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 4.3 En l’espèce, l’appelant s’en prend premièrement au montant de 25 fr. retenu au titre de frais d’accès sans fil à Internet. Il argue que cette charge est comprise dans la base mensuelle de 1'200 fr. de l’intimée. En outre, il considère que le montant de 229 fr. 90 retenu au titre de frais de transports est injustifié. Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il est admissible de tenir compte de charges effectives non strictement nécessaires (minimum vital élargi) lorsque le minimum vital de droit des poursuites des parties concernées est couvert (ATF 140 III précité consid. 4.3), comme c’est le cas en l’espèce. Le raisonnement du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le montant de 25 fr. lié aux frais Internet doit être considéré comme une charge accessoire du logement de l’intimée, son paiement étant lié à son bail, ce que l’appelant ne conteste pas. Or, les charges accessoires du logement font parties des charges incompressibles composant le minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 4.2 supra). Pour ce qui est des frais de transport retenus, il s’agit de frais effectifs liés à la formation de chauffeur de taxi suivie par l’intimée et à son projet de progressivement débuter cette activité, son véhicule personnel devant lui servir de taxi. Comme relevé ci-dessus, cette charge est admissible, compte tenu du fait que les minima vitaux des époux sont couverts. Il sied en outre de relever que d’autres charges, soit notamment les frais de remboursement de l’assistance judiciaire, lesquels peuvent être pris en considération lorsque la situation des parties ne peut pas être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 5 septembre 2018/504 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les références citées), auraient probablement dû être portées au budget mensuel de l’intimée. Il en va de même s’agissant des primes d’assurance-maladie complémentaire : en effet, la situation financière du couple n’est pas aussi précaire que le prétend l’appelant, lequel n’a pas d’enfant à sa charge et réalise un revenu mensuel d’un peu plus de 5'000 fr., étant rappelé qu’il bénéficie en outre d’une fortune immobilière. Ce qui précède est d’ailleurs illustré par le fait que, même en tenant compte des charges querellées, l’appelant dispose d’un excédent à répartir entre les époux. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Concernant son propre budget, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 1'123 fr. au titre de base mensuelle. Il conteste premièrement avoir admis une quelconque situation de concubinage à l’audience, contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance entreprise. L’appelant relève en outre que la présence de sa compagne à son domicile deux jours par moins ne suffit pas pour admettre un concubinage, son montant mensuel de base ne devant en conséquence pas être réduit. 5.2 S’agissant des déclarations de l’appelant à l’audience, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence cantonale, que l’appelant ne conteste pas, le contenu de la décision et du procès-verbal d'audience est présumé exact (CREC 5 juillet 2018/204 consid. 2.2.2 ; CREC 25 mai 2018/163 consid. 3.3). L’appelant ne rend en outre pas vraisemblable que la décision attaquée serait erronée sur ce point. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de douter de l’exactitude de l’ordonnance s’agissant des déclarations faites par l’appelant à l’audience. Il y a par ailleurs lieu d’admettre, avec le premier juge, que la présence, reconnue, de la compagne de l’appelant chez lui à raison de deux jours par mois entraîne une diminution des charges comprises dans son montant de base (cf. consid. 4.2 supra), le montant de 77 fr. par mois retenu étant adéquat, faute pour l’appelant de rendre le contraire vraisemblable. La façon de procéder du premier juge est d’autant plus admissible que celui-ci s’est fondé sur les états financiers produits par l’appelant pour déterminer ses revenus. Celui-ci a pourtant déclaré à l’audience – ce qui n’est pas contesté – avoir un mandat particulièrement rémunérateur, lui ayant rapporté jusqu’à 10'000 fr. de revenus, les montants y afférents ne figurant toutefois pas dans sa comptabilité, dans laquelle figurent en outre des charges inexplicables, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge. Ces éléments portent à croire que le revenu retenu par le premier juge est inférieur aux revenus réellement réalisés par l’appelant. Sur le vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint d’une prétendue contradiction entre le dispositif de l’ordonnance attaquée et ses motifs, en ce qui concerne les montants d’ores et déjà versés par l’appelant au titre de contribution à l’entretien de l’intimée. Aux termes du dispositif de l’ordonnance, la contribution d’entretien fixée « s’entend sous déduction des montants d’ores et déjà versés par l’intimé à ce titre », alors que la motivation indique qu’elle « s’entend sous déduction des montants d’ores et déjà versés par l’intimé conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018 ». Selon l’appelant, cette contradiction entraine le risque pour lui de se voir opposer, en cas de poursuite intentée par l’intimée à son encontre, un prononcé de mainlevée définitive qui tiendrait compte des montants d’ores et déjà versés depuis le 1er décembre 2018 uniquement, alors que des montants auraient également été versés entre les mois d’avril et de novembre 2018 inclus. 6.2 6.2.1 On relève premièrement que l’appelant n’a pris aucune conclusion formelle tendant à une rectification ou clarification de la décision sur ce qui précède, si bien qu’il ne peut être entré en matière sur ce grief, la présente cause étant soumise à la maxime de disposition. 6.2.2 Quoi qu’il en soit, il paraît douteux que les motifs de l’ordonnance soient suffisamment clairs pour qu’une éventuelle mainlevée de l’opposition soit accordée à l’intimée. Pour rappel, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En l’espèce, le fait de réserver, dans la motivation, les montants versés en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelle du 4 décembre 2018 ne suffit pas à déterminer les sommes effectivement versées et, partant, le montant restant dû. Il appert ainsi que ni le dispositif ni les motifs de l’ordonnance ne fondent une obligation de payer suffisamment claire, la décision querellée ne paraissant pas susceptible d’exécution forcée sur ce point. 6.3 En définitive, hormis l’absence de conclusion formelle, le grief de l’appelant est mal fondé. 7. 7.1 L’appel, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, lequel succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Valérie George, pour H........., ‑ Me Manuela Ryter Godel, pour P........., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :