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TRIBUNAL CANTONAL JS18.042322-200312 151 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 21 avril 2020 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par H........., Ă [...], intimĂ©, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 12 fĂ©vrier 2020 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec P........., Ă [...], requĂ©rante, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 12 fĂ©vrier 2020, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge, la prĂ©sidente, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente) a autorisĂ© les Ă©poux H......... et P........., Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, leur sĂ©paration effective datant du 1er avril 2018 (I), a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal Ă H........., Ă charge pour lui dâen assumer les frais (II), a imparti Ă P......... un dĂ©lai dâun mois dĂšs lâentrĂ©e en force de lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale pour rĂ©cupĂ©rer ses effets personnels demeurĂ©s au domicile conjugal (III), a astreint H......... Ă contribuer Ă lâentretien de P......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier jour de chaque mois, de 2'750 fr., dĂšs et y compris le 1er avril 2018, sous dĂ©duction des montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s par H......... Ă ce titre (IV), a statuĂ© sur lâindemnitĂ© du conseil dâoffice de P......... et a relevĂ© celui-ci de sa mission (V Ă VII), a rendu lâordonnance sans frais ni dĂ©pens (VIII), lâa dĂ©clarĂ©e immĂ©diatement exĂ©cutoire (IX) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (X). Sâagissant de la contribution dâentretien, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que les conditions permettant dâimputer un revenu hypothĂ©tique Ă P......... nâĂ©taient pas rĂ©unies. Elle a soulignĂ© que celle-ci avait dĂ©montrĂ© ĂȘtre durablement incapable de travailler depuis le printemps 2018, certificats mĂ©dicaux Ă lâappui. La prĂ©sidente a Ă©galement relevĂ© que P......... avait, de tout temps, fourni les efforts nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation dâun revenu adĂ©quat. Le premier juge a enfin considĂ©rĂ© quâil Ă©tait en tout Ă©tat de cause dĂ©raisonnable, compte tenu de lâĂąge de P........., dâexiger dâelle une reprise ou une augmentation dâactivitĂ© lucrative. Lors de la fixation des charges mensuelles de P........., il a notamment tenu compte des frais de connexion Internet parce quâimposĂ©s Ă P......... par son bailleur, ainsi que de frais de transport, considĂ©rant quâun vĂ©hicule serait nĂ©cessaire Ă P......... dans le cadre dâune future activitĂ© de chauffeur de taxi. La prĂ©sidente a encore considĂ©rĂ© quâH......... vivait en concubinage deux jours par mois, entraĂźnant une rĂ©duction de son montant de base mensuel de droit des poursuites. Enfin, le premier juge a rappelĂ© que la contribution dâH......... Ă lâentretien de P........., due dĂšs et y compris le 1er avril 2018, lâĂ©tait sous dĂ©duction des montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s par celui-lĂ en vertu de lâordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dĂ©cembre 2018. B. Par acte du 24 fĂ©vrier 2020, H......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă la rĂ©forme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens quâaucune contribution dâentretien ne soit due entre Ă©poux. Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă lâannulation du chiffre IV prĂ©citĂ© et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A lâappui de son appel, lâappelant a requis la production de tout document relatif Ă la formation suivie par lâintimĂ©e en vue de lâobtention dâun permis de conduire professionnel de chauffeur de taxi, notamment le rĂ©sultat de lâexamen pratique annoncĂ© pour le mois de janvier 2020 par lâintimĂ©e. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Les Ă©poux H........., nĂ© le [...] 1958 (ci-aprĂšs : l'intimĂ© ou lâappelant), et P......... nĂ©e [...] le [...] 1962 (ci-aprĂšs : la requĂ©rante ou lâintimĂ©e), se sont mariĂ©s le [...] 2006 Ă [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union, les parties Ă©tant toutes deux les parents d'enfants majeurs issus de premiers lits. 2. Le couple rencontrant des difficultĂ©s conjugales, la requĂ©rante a quittĂ© le domicile des Ă©poux au mois dâavril 2018. 3. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 dĂ©cembre 2018, la requĂ©rante a notamment conclu Ă ce que lâintimĂ© soit astreint Ă contribuer Ă son entretien dĂšs le 1er avril 2018 par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier jour de chaque mois, dâune pension dâun montant Ă prĂ©ciser en cours dâinstance. A titre superprovisionnel, la requĂ©rante a conclu Ă ce que lâintimĂ© soit astreint Ă contribuer Ă son entretien par le versement immĂ©diat dâun montant de 1'400 fr. pour le mois de dĂ©cembre 2018, le montant de la pension Ă©tant augmentĂ© Ă 2'900 fr., Ă verser rĂ©guliĂšrement dâavance le premier jour de chaque mois, dĂšs et y compris le 1er janvier 2019 et les montants versĂ©s Ă titre superprovisionnel Ă©tant Ă faire valoir par lâintimĂ© sur les obligations dâentretien Ă fixer sur le fond. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dĂ©cembre 2018, le premier juge a astreint l'intimĂ© Ă contribuer Ă l'entretien de la requĂ©rante par le versement, dans les quarante-huit heures dĂšs rĂ©ception de l'ordonnance, d'un montant de 1'160 fr. pour le mois de dĂ©cembre 2018, Ă valoir sur la pension qui pourrait ĂȘtre mise Ă sa charge par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et par le versement, dĂšs le 1er janvier 2019, d'un montant de 2'660 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, jusqu'Ă droit connu sur la requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale, Ă valoir sur la pension qui pourrait ĂȘtre mise Ă sa charge par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (II). c) Par rĂ©ponse du 21 novembre 2019, lâintimĂ© a notamment conclu Ă ce quâaucune contribution dâentretien ne soit fixĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă ce que l'Ă©ventuelle contribution d'entretien fixĂ©e en faveur de la requĂ©rante s'entende sous dĂ©duction des montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s Ă ce titre. d) Lors de lâaudience du 2 dĂ©cembre 2019, la requĂ©rante a chiffrĂ© la pension rĂ©clamĂ©e Ă lâintimĂ©, concluant Ă ce que celui-ci soit astreint, dĂšs le 1er avril 2018, Ă contribuer Ă son entretien par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier jour de chaque mois, dâun montant de 3'000 francs. 3. a) La requĂ©rante a ouvert une Ă©picerie en 2008, dĂ©nommĂ©e « [...] », situĂ©e dans le mĂȘme immeuble que l'ancien logement conjugal, dont lâintimĂ© est unique propriĂ©taire, Ă [...]. Aux dĂ©bats, la requĂ©rante a expliquĂ© avoir financĂ© cet Ă©tablissement grĂące Ă un retrait anticipĂ© de son avoir de prĂ©voyance professionnelle ainsi quâĂ l'aide financiĂšre apportĂ©e par l'intimĂ©. Ce commerce a d'abord Ă©tĂ© formellement exploitĂ© par la fille majeure de la requĂ©rante, puis par celle-ci personnellement. Dans lâoptique de cette reprise dâexploitation, la requĂ©rante a suivi avec succĂšs une formation auprĂšs de [...] en [...]. Selon les dĂ©clarations de la requĂ©rante, son commerce a par la suite Ă©tĂ© soumis Ă des contrĂŽles, lesquels ont rĂ©vĂ©lĂ© que des travaux de mise en conformitĂ© Ă©taient nĂ©cessaires Ă la poursuite de lâexploitation de lâĂ©tablissement. La situation de la requĂ©rante s'est gravement dĂ©tĂ©riorĂ©e au printemps 2018, lorsque l'intimĂ© a refusĂ© de continuer Ă la soutenir financiĂšrement, cette pĂ©riode coĂŻncidant avec la sĂ©paration des parties. Câest ainsi que, faute de moyens financiers, la requĂ©rante nâa pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©aliser les travaux de mise en conformitĂ© exigĂ©s par les autoritĂ©s et a dĂ» se rĂ©soudre Ă mettre un terme Ă l'exploitation de son commerce. Les locaux de l'Ă©picerie sont dĂ©sormais occupĂ©s par une amie de l'intimĂ©, laquelle verse Ă ce dernier un loyer mensuel de l'ordre de 300 francs. Cette situation rend impossible une Ă©ventuelle reprise d'exploitation par la requĂ©rante, ce que lâintimĂ© a par ailleurs confirmĂ© Ă lâaudience du 2 dĂ©cembre 2019. b) Depuis la sĂ©paration des parties, la requĂ©rante Ă©marge Ă l'aide sociale. Selon une attestation du Centre Social RĂ©gional du Jura-Nord vaudois Ă©tablie le 14 fĂ©vrier 2019, elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© du revenu d'insertion du 1er aoĂ»t 2018 au 31 dĂ©cembre 2018, pour un montant annuel de 2'350 francs. En audience, la requĂ©rante a indiquĂ© qu'elle Ă©tait toujours sans emploi. c) Outre la formation sanctionnĂ©e par un certificat cantonal d'aptitude dĂ©livrĂ© par [...] en [...], la requĂ©rante a notamment obtenu, en [...], un diplĂŽme de technicienne professionnelle en design d'intĂ©rieur dâune universitĂ© [...], ainsi quâun certificat de formation Ă l'animation en gĂ©riatrie et psychogĂ©riatrie dĂ©livrĂ© en [...] par [...]. En [...], elle a obtenu un certificat ArchiCAD dĂ©livrĂ© par le [...], et, enfin, en [...], un certificat de Personne de contact de la solution pour la branche en matiĂšre de sĂ©curitĂ© au travail et protection de la santĂ© dans l'hĂŽtellerie et la restauration dĂ©livrĂ© par [...]. A lâaudience, la requĂ©rante a prĂ©cisĂ© qu'elle se prĂ©parait Ă l'obtention d'un permis de conduire professionnel de chauffeur de taxi, lâexamen pratique Ă©tant prĂ©vu au mois janvier 2020. Elle a expliquĂ© qu'elle espĂ©rait avoir la possibilitĂ© de travailler en cette qualitĂ© un jour par semaine auprĂšs de la sociĂ©tĂ© de l'une de ses connaissances Ă [...], en utilisant son propre vĂ©hicule. d) En date des 7 mai, 21 aoĂ»t et 30 octobre 2018, la Dre [...], spĂ©cialiste FMH en psychiatrie et psychothĂ©rapie, a Ă©tabli des certificats mĂ©dicaux attestant tous dâune incapacitĂ© totale de travail de la requĂ©rante. Le premier certificat mĂ©dical atteste dâune incapacitĂ© de travail totale entre le 1er mai 2018 et le 30 juin 2018 alors que les deuxiĂšme et troisiĂšme posent le mĂȘme constat entre le 1er juillet 2018 et le 31 octobre 2018, respectivement dĂšs le 1er novembre 2018 et pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il ressort dâune attestation mĂ©dicale Ă©tablie le 27 novembre 2019 par la praticienne susnommĂ©e que la requĂ©rante, qui sâĂ©tait battue durant des annĂ©es pour sauver son couple, a commencĂ© Ă se replier sur elle-mĂȘme de façon marquĂ©e dans les semaines prĂ©cĂ©dant la sĂ©paration des parties, son Ă©tat sâĂ©tant pĂ©jorĂ© Ă la suite de cet Ă©vĂ©nement. Selon cette attestation mĂ©dicale, lâestime et la confiance en elle de la requĂ©rante, laquelle prĂ©sente une thymie triste et pleure sans arrĂȘt, se sont effondrĂ©es. Il en ressort Ă©galement que la requĂ©rante souffre d'angoisses qui l'envahissent quotidiennement et prĂ©sente des idĂ©es noires, voire suicidaires, son hospitalisation pour mise Ă l'abri ayant pu ĂȘtre Ă©vitĂ©e Ă plusieurs reprises de justesse. Toujours selon les dires du mĂ©decin prĂ©citĂ©, cette symptomatologie correspond Ă un Ă©tat dĂ©pressif moyen Ă sĂ©vĂšre, lequel empĂȘche la requĂ©rante de sâengager dans une occupation professionnelle lucrative, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la requĂ©rante commence Ă pouvoir Ă nouveau se projeter dans lâavenir. Enfin, selon une attestation du 1er novembre 2019 Ă©tablie par le Centre LAVI du canton de Vaud, la requĂ©rante a Ă©tĂ© reçue en consultation depuis le 19 juillet 2012 pour trouver de l'aide et recueillir des conseils dans le cadre de violences domestiques. e) Ses charges ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme suit par le premier juge : - Base mensuelle Fr. 1'200.00 - Loyer Fr. 1'060.00 - Frais de wifi Fr. 25.00 - Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 00.00 - Frais mĂ©dicaux Fr. 81.85 - Frais de transports Fr. 229.90- Taxe dĂ©chets Fr. 13.90 Total Fr. 2'610.65 Certains frais, soit notamment ceux liĂ©s aux primes dâassurance-maladie complĂ©mentaire et au remboursement de lâassistance judiciaire, n'ont pas Ă©tĂ© inclus dans le budget ci-dessus. 4. a) L'intimĂ© est titulaire de l'entreprise individuelle [...]. Cette entreprise a pour but l'entretien et la rĂ©paration de machines. b) Il ressort de sa comptabilitĂ© 2018 que l'intimĂ© a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 38'064 fr. 22 lâannĂ©e en question. On relĂšvera toutefois que certaines charges de cette comptabilitĂ© sont peu claires et paraissent exagĂ©rĂ©es au vu des dĂ©clarations faites par l'intimĂ© Ă l'audience du 2 dĂ©cembre 2019. Il en est ainsi notamment du poste n° 6000 d'un montant de 21'073 fr. 20 intitulĂ© « Charges des locaux », sachant que l'entreprise est sise Ă [...], vraisemblablement au domicile de l'intimĂ©. InterpellĂ© au sujet de sa comptabilitĂ©, celui-ci n'a par ailleurs pas su expliquer ce que reprĂ©sente l'actif n° 1140 d'un montant de 15'021 fr. 28 intitulĂ© « C/C Tea-Room â Epicerie [...] », ni l'actif n° 1260 d'un montant de 420 fr. intitulĂ© « Stocks de produits finis ». Au surplus, l'intimĂ© a dĂ©clarĂ© avoir beaucoup travaillĂ© pour un client nommĂ© [...], ce qui lui aurait parfois rapportĂ© jusquâĂ 10'000 fr. ; ces montants ne figurent toutefois pas dans les Ă©tats financiers produits. Au stade de la vraisemblance, le premier juge sâest fondĂ© sur le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© en 2018, tel quâil ressort de la comptabilitĂ© produite, pour arrĂȘter les revenus quâH......... tire de son activitĂ© dâindĂ©pendant. c) Outre son immeuble de [...], l'intimĂ© est Ă©galement l'unique propriĂ©taire d'un immeuble Ă [...], reçu en hĂ©ritage, dont il tire un revenu locatif mensuel net de 1'623 fr. 85. Enfin, l'intimĂ© a admis en audience qu'il percevait un loyer mensuel de 300 fr. de la part de l'amie qui occupe les locaux de l'ancienne Ă©picerie de son Ă©pouse durant les week-ends. d) Le premier juge a arrĂȘtĂ© ses charges comme il suit : - Base mensuelle Fr. 1'123.00 - Frais de logement Fr. 790.25 - Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 286.70 Total Fr. 2'199.95 En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Denis Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in : JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, aprĂšs capitalisation des conclusions restĂ©es litigieuses devant lâinstance prĂ©cĂ©dente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. ; en outre, interjetĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), lâappel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). 2.2 En procĂ©dure d'appel, les maximes procĂ©durales sont en principe les mĂȘmes qu'en premiĂšre instance ; en matiĂšre de mesures protectrices de lâunion conjugale, lâart. 272 CPC prĂ©voit que le tribunal Ă©tablit les faits dâoffice. Cette disposition nâinstaure toutefois quâune maxime inquisitoire limitĂ©e, dite aussi simple, attĂ©nuĂ©e ou encore sociale (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2) â Ă lâexception des questions concernant dâĂ©ventuels enfants, soumises Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et Ă la maxime dâoffice (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'ĂȘtre devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition s'applique pleinement aux procĂ©dures gouvernĂ©es par la maxime inquisitoire attĂ©nuĂ©e (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A.415/2015 du 22 aoĂ»t 2016 consid. 3.5). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova Ă©tant des faits ou moyens de preuve nĂ©s aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) Ă©tant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dĂ©jĂ au moment de la clĂŽture des dĂ©bats principaux (cf. TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveautĂ© posĂ©e par la lettre b est sans autre rĂ©alisĂ©e et seule celle d'allĂ©gation immĂ©diate doit ĂȘtre examinĂ©e. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de dĂ©montrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer prĂ©cisĂ©ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ĂȘtre produit en premiĂšre instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il n'est en outre pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve constituant un vrai novum dans le but dâĂ©tablir un fait qui, en faisant preuve de la diligence nĂ©cessaire, aurait dĂ©jĂ pu ĂȘtre prĂ©sentĂ© en premiĂšre instance (pseudo novum ; TF 5A.756/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.4 A lâappui de son appel, lâappelant a requis la production par lâintimĂ©e de tout document relatif Ă la formation de chauffeur de taxi qu'elle a suivie, notamment le rĂ©sultat de lâexamen pratique annoncĂ© pour le mois de janvier 2020. Cette nouvelle offre preuve est toutefois irrecevable, les conditions posĂ©es par lâart. 317 CPC nâĂ©tant pas remplies. La piĂšce requise aurait en effet pu lâĂȘtre devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente si lâappelant avait fait preuve de la diligence commandĂ©e. Pour rappel, le tribunal de premiĂšre instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux dĂ©libĂ©rations en cas de maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC en lien avec lâart. 272 CPC ; TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A.445/2014 du 28 aoĂ»t 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Ni le texte lĂ©gal ni les travaux prĂ©paratoires ne prĂ©cisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux dĂ©libĂ©rations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la dĂ©libĂ©ration correspond en rĂ©alitĂ© au moment de la prise de dĂ©cision, activitĂ© purement intellectuelle et qui ne s'extĂ©riorise d'aucune maniĂšre. Dans ce cas, la phase de prise de dĂ©cision commence dĂšs la clĂŽture des dĂ©bats principaux, soit la fin des plaidoiries orales (ATF 138 III 788 ; TF 5A.756/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.3 et la jurisprudence citĂ©e ; TF 5A.445/2014 prĂ©citĂ© consid. 2.1 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). En lâoccurrence, lâappelant a eu connaissance de la formation de chauffeur de taxi suivie par lâintimĂ©e lors de lâaudience du 2 dĂ©cembre 2019, si bien quâil aurait pu et dĂ» offrir le moyen de preuve nouveau Ă cette occasion. Si la question est moins Ă©vidente en ce qui concerne le rĂ©sultat de lâexamen pratique, elle peut demeurer ouverte, compte tenu de lâabsence de pertinence du moyen de preuve requis pour le sort de la prĂ©sente cause. 3. 3.1 Lâappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputĂ© de revenu hypothĂ©tique Ă son Ă©pouse. 3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer Ă l'une comme Ă l'autre un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel il a Ă©tĂ© renoncĂ© Ă un revenu, ou Ă un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et â cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) â dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir Ă son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothĂ©tique valent tant pour le dĂ©biteur que pour le crĂ©ancier d'entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer s'il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă sa formation, Ă son Ăąge et Ă son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vĂ©rifier si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ d'une question de fait. Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A.454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, non publiĂ© in : ATF 144 III 377). 3.2.2 Selon la jurisprudence, si un certificat mĂ©dical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant Ă lâincapacitĂ© de travail qui y est constatĂ©e, la mise en doute de sa vĂ©racitĂ© suppose nĂ©anmoins des raisons sĂ©rieuses (TF 4A.289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 1C.64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; CACI 29 dĂ©cembre 2016/722 consid. 3.3.2). 3.2.3 MĂȘme constatĂ©e mĂ©dicalement, une incapacitĂ© de travail ne donne pas encore droit Ă une rente d'invaliditĂ©. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothĂ©tique, il faut que le droit Ă l'indemnitĂ© soit Ă©tabli ou, Ă tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A.51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que si aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de retenir, au degrĂ© de preuve exigĂ© par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie Ă la procĂ©dure lui donnent droit Ă une rente d'invaliditĂ©, le fait que cette partie n'ait pas adressĂ© de demande de rente ne saurait ĂȘtre Ă lui seul dĂ©terminant et permettre de retenir un revenu hypothĂ©tique. L'Ă©tat de santĂ© doit bien plutĂŽt s'analyser indĂ©pendamment d'Ă©ventuels droits envers l'assurance-invaliditĂ©. Ainsi, une incapacitĂ© de travail durable, telle qu'attestĂ©e par des certificats mĂ©dicaux, peut, selon les circonstances, suffire Ă admettre que l'intĂ©ressĂ© ne peut effectivement trouver un emploi (cf. TF 5P.423/2005 du 27 fĂ©vrier 2006 consid. 2.2.1 ; TF 5A.836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). 3.3 En lâespĂšce, lâappelant considĂšre que lâintimĂ©e a volontairement renoncĂ©, sans motif valable, Ă exercer une activitĂ© lucrative Ă compter de la sĂ©paration des parties. Il prĂ©tend en particulier avoir financĂ© les travaux de mise en conformitĂ© des locaux de lâĂ©picerie exigĂ©s par les autoritĂ©s et paraĂźt se plaindre dâune constatation inexacte des faits par le premier juge sur ce point. Cela Ă©tant, la recherche du motif sous-jacent Ă la renonciation, volontaire ou non, Ă un revenu par lâintimĂ©e nâest pas dĂ©terminante. Il sâagit plutĂŽt dâexaminer si lâon peut raisonnablement exiger de lâintimĂ©e quâelle travaille. Sâil est vrai que celle-ci est au bĂ©nĂ©fice de divers diplĂŽmes et autres attestations, tout comme il est Ă©tabli quâelle est au bĂ©nĂ©fice de plusieurs annĂ©es dâexpĂ©rience professionnelle dans des domaines variĂ©s, il nâen demeure pas moins que son Ă©tat de santĂ© ne lui permet pas dâexercer une activitĂ© lucrative. En effet, les quatre certificats mĂ©dicaux produits en premiĂšre instance par lâintimĂ©e, Ă©manant dâun mĂ©decin spĂ©cialiste FMH en psychiatrie et psychothĂ©rapie, attestent de son incapacitĂ© totale de travail depuis le mois de mai 2018. Il ressort notamment de ces piĂšces que lâintimĂ©e souffre d'angoisses quotidiennes et quâelle prĂ©sente un Ă©tat dĂ©pressif moyen Ă sĂ©vĂšre. Lâattestation mĂ©dicale la plus rĂ©cente mentionne en particulier de la prĂ©sence dâidĂ©es suicidaires chez lâintimĂ©e, son hospitalisation pour mise Ă lâabri ayant pu ĂȘtre Ă©vitĂ©e de justesse Ă plusieurs occasions. Lâappelant remet toutefois en cause la force probante de ces piĂšces mĂ©dicales. Il relĂšve ainsi que les certificats mĂ©dicaux des 7 mai et 21 aoĂ»t 2018 ont Ă©tĂ© Ă©tablis six, respectivement cinquante jours aprĂšs le dĂ©but de lâincapacitĂ© de travail dont ils attestent, ce qui anĂ©antirait leur force probante. Cette critique est infondĂ©e sâagissant du certificat mĂ©dical du 7 mai 2018, tant il est vrai que lâon ne saurait reprocher Ă lâintimĂ©e dâavoir attendu quelques jours avant de consulter un mĂ©decin. En outre sâagissant des deux certificats prĂ©citĂ©s, il est manifeste quâun Ă©tat dĂ©pressif tel que celui dont souffre lâintimĂ©e ne se prĂ©sente pas, respectivement ne disparaĂźt pas du jour au lendemain, si bien quâil nâest pas critiquable de le constater « a posteriori », ce dâautant plus quâil ressort de lâattestation mĂ©dicale du 27 novembre 2019 que lâatteinte Ă la santĂ© de lâintimĂ©e est la consĂ©quence dâune situation Ă©volutive de repli sur elle-mĂȘme et dâeffondrement de sa confiance, survenue dans le cadre de difficultĂ©s conjugales. Par surabondance, mĂȘme en retenant que lâincapacitĂ© de travail de lâintimĂ©e nâest pas Ă©tablie pour les mois dâavril, juillet et aoĂ»t 2018, un dĂ©lai devrait lui ĂȘtre imparti pour trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A.597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A.636/2013 du 21 fĂ©vrier 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citĂ©e). Ce dĂ©lai ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur Ă deux mois, si bien que la critique de lâappelant sâagissant des deux premiers certificats mĂ©dicaux doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e. Quant au certificat mĂ©dical du 30 octobre 2018, il ne saurait ĂȘtre Ă©cartĂ© pour la seule et unique raison quâil atteste dâune incapacitĂ© de travail dâune durĂ©e indĂ©terminĂ©e. On relĂšvera premiĂšrement que les lignes directrices de la SociĂ©tĂ© suisse des mĂ©decins conseil et mĂ©decins dâassurance, invoquĂ©es par lâappelant, nâont pas force de loi. Elles sont en outre manifestement applicables Ă un autre corps de mĂ©tier que celui de la Dre [...], lâappelant ne dĂ©montrant au reste pas quâelle y serait soumise. Le contenu du certificat mĂ©dical prĂ©citĂ© emporte en outre la conviction au regard de la situation concrĂšte, de lâaffection dont souffre lâintimĂ©e et de son Ă©volution, telle que dĂ©crite dans lâattestation mĂ©dicale du mois de novembre 2019. Sâagissant de cette derniĂšre attestation, le simple fait que son auteure soit la psychiatre sâoccupant du suivi de lâintimĂ©e ne suffit pas Ă la battre en brĂšche, le lien hypothĂ©tiquement tissĂ© avec un tel praticien nâĂ©tant pas comparable Ă celui qui peut lier une personne Ă son mĂ©decin traitant de famille, par exemple, lequel peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une personne de façon rĂ©guliĂšre durant des dĂ©cennies. Tel nâest pas le cas ici et on ne saurait purement et simplement reprocher Ă la Dre [...] dâĂȘtre partiale sans le moindre Ă©lĂ©ment concret allant dans ce sens. En dĂ©finitive, aucune raison sĂ©rieuse ne permet de douter de la vĂ©racitĂ© du contenu des piĂšces mĂ©dicales produites par lâintimĂ©e, lesquelles suffisent, au stade de la vraisemblance, Ă attester son incapacitĂ© de travail. On notera encore quâau vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, le fait que lâintimĂ©e nâait pas demandĂ© de rente dâinvaliditĂ© nâexclut pas quâune incapacitĂ© de travail durable puisse ĂȘtre retenue en sa faveur. Il sied encore de relever que lâappelant aurait eu tout loisir de requĂ©rir, lors du dĂ©pĂŽt des diverses piĂšces mĂ©dicales quâil remet aujourdâhui en cause, la production dâun rapport mĂ©dical en vue de prĂ©ciser la capacitĂ© de travail de lâintimĂ©e, ce quâil nâa pas fait. On souligne enfin que lâintimĂ©e fait preuve de bonne volontĂ© en consentant Ă des efforts en vue de sa rĂ©insertion sur le marchĂ© du travail Ă 56 ans, ce malgrĂ© son Ă©tat de santĂ©. Ces efforts, qui doivent ĂȘtre saluĂ©s, ne sont aucunement en contradiction avec son incapacitĂ© de travail mĂ©dicalement Ă©tablie, dĂšs lors quâil ressort prĂ©cisĂ©ment de lâattestation mĂ©dicale du 27 novembre 2019 que lâintimĂ©e se relĂšve petit Ă petit, se projetant Ă nouveau dans lâavenir, celle-ci nâĂ©tant toutefois pas apte au travail en lâĂ©tat. A la lumiĂšre des dĂ©veloppements qui prĂ©cĂšdent, aucun revenu hypothĂ©tique ne peut ĂȘtre imputĂ© Ă lâintimĂ©e et le grief soulevĂ© par lâappelant doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 4. 4.1 Dans un autre moyen, lâappelant conteste certains postes retenus par le premier juge dans le cadre du calcul des charges mensuelles de lâintimĂ©e. 4.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien Ă verser par l'une des parties Ă l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). En effet, mĂȘme lorsqu'on ne peut plus sĂ©rieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien rĂ©ciproque des Ă©poux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de mĂ©thode de calcul particuliĂšre pour fixer la quotitĂ© de la contribution d'entretien (ATF 140 III prĂ©citĂ© consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La dĂ©termination de celle-ci relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge du fait, qui applique les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC). Lorsque les Ă©poux ne rĂ©alisaient pas d'Ă©conomies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplĂ©mentaires liĂ©s Ă l'existence de deux mĂ©nages sĂ©parĂ©s et de nouvelles charges, le revenu est entiĂšrement absorbĂ© par l'entretien courant, le juge peut appliquer la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent (ATF 140 III prĂ©citĂ© consid. 4.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon cette mĂ©thode, les besoins des parties sont dĂ©terminĂ©s en prenant, comme point de dĂ©part, le minimum vital du droit des poursuites. Pour rappel, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant de base â frais pour lâalimentation, les vĂȘtements et le linge, les soins corporels et de santĂ©, lâĂ©clairage, le courant Ă©lectrique ou le gaz, etc. â et de supplĂ©ments, qualifiĂ©s de dĂ©penses indispensables ou charges incompressibles. Celles-ci comprennent notamment les frais de logement et les frais de chauffage et autres charges accessoires du logement, (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP Ă©tablies par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss). Lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A.787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), Ă moins que l'un des Ă©poux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 4.3 En lâespĂšce, lâappelant sâen prend premiĂšrement au montant de 25 fr. retenu au titre de frais dâaccĂšs sans fil Ă Internet. Il argue que cette charge est comprise dans la base mensuelle de 1'200 fr. de lâintimĂ©e. En outre, il considĂšre que le montant de 229 fr. 90 retenu au titre de frais de transports est injustifiĂ©. Il y a toutefois lieu de rappeler quâil est admissible de tenir compte de charges effectives non strictement nĂ©cessaires (minimum vital Ă©largi) lorsque le minimum vital de droit des poursuites des parties concernĂ©es est couvert (ATF 140 III prĂ©citĂ© consid. 4.3), comme câest le cas en lâespĂšce. Le raisonnement du premier juge ne prĂȘte ainsi pas le flanc Ă la critique. Ce qui prĂ©cĂšde est dâautant plus vrai que le montant de 25 fr. liĂ© aux frais Internet doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une charge accessoire du logement de lâintimĂ©e, son paiement Ă©tant liĂ© Ă son bail, ce que lâappelant ne conteste pas. Or, les charges accessoires du logement font parties des charges incompressibles composant le minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 4.2 supra). Pour ce qui est des frais de transport retenus, il sâagit de frais effectifs liĂ©s Ă la formation de chauffeur de taxi suivie par lâintimĂ©e et Ă son projet de progressivement dĂ©buter cette activitĂ©, son vĂ©hicule personnel devant lui servir de taxi. Comme relevĂ© ci-dessus, cette charge est admissible, compte tenu du fait que les minima vitaux des Ă©poux sont couverts. Il sied en outre de relever que dâautres charges, soit notamment les frais de remboursement de lâassistance judiciaire, lesquels peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration lorsque la situation des parties ne peut pas ĂȘtre qualifiĂ©e de serrĂ©e (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 5 septembre 2018/504 consid. 7.2 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), auraient probablement dĂ» ĂȘtre portĂ©es au budget mensuel de lâintimĂ©e. Il en va de mĂȘme sâagissant des primes dâassurance-maladie complĂ©mentaire : en effet, la situation financiĂšre du couple nâest pas aussi prĂ©caire que le prĂ©tend lâappelant, lequel nâa pas dâenfant Ă sa charge et rĂ©alise un revenu mensuel dâun peu plus de 5'000 fr., Ă©tant rappelĂ© quâil bĂ©nĂ©ficie en outre dâune fortune immobiliĂšre. Ce qui prĂ©cĂšde est dâailleurs illustrĂ© par le fait que, mĂȘme en tenant compte des charges querellĂ©es, lâappelant dispose dâun excĂ©dent Ă rĂ©partir entre les Ă©poux. Partant, mal fondĂ©, le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 Concernant son propre budget, lâappelant fait grief au premier juge dâavoir retenu un montant de 1'123 fr. au titre de base mensuelle. Il conteste premiĂšrement avoir admis une quelconque situation de concubinage Ă lâaudience, contrairement Ă ce qui ressort de lâordonnance entreprise. Lâappelant relĂšve en outre que la prĂ©sence de sa compagne Ă son domicile deux jours par moins ne suffit pas pour admettre un concubinage, son montant mensuel de base ne devant en consĂ©quence pas ĂȘtre rĂ©duit. 5.2 Sâagissant des dĂ©clarations de lâappelant Ă lâaudience, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence cantonale, que lâappelant ne conteste pas, le contenu de la dĂ©cision et du procĂšs-verbal d'audience est prĂ©sumĂ© exact (CREC 5 juillet 2018/204 consid. 2.2.2 ; CREC 25 mai 2018/163 consid. 3.3). Lâappelant ne rend en outre pas vraisemblable que la dĂ©cision attaquĂ©e serait erronĂ©e sur ce point. Enfin, aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de douter de lâexactitude de lâordonnance sâagissant des dĂ©clarations faites par lâappelant Ă lâaudience. Il y a par ailleurs lieu dâadmettre, avec le premier juge, que la prĂ©sence, reconnue, de la compagne de lâappelant chez lui Ă raison de deux jours par mois entraĂźne une diminution des charges comprises dans son montant de base (cf. consid. 4.2 supra), le montant de 77 fr. par mois retenu Ă©tant adĂ©quat, faute pour lâappelant de rendre le contraire vraisemblable. La façon de procĂ©der du premier juge est dâautant plus admissible que celui-ci sâest fondĂ© sur les Ă©tats financiers produits par lâappelant pour dĂ©terminer ses revenus. Celui-ci a pourtant dĂ©clarĂ© Ă lâaudience â ce qui nâest pas contestĂ© â avoir un mandat particuliĂšrement rĂ©munĂ©rateur, lui ayant rapportĂ© jusquâĂ 10'000 fr. de revenus, les montants y affĂ©rents ne figurant toutefois pas dans sa comptabilitĂ©, dans laquelle figurent en outre des charges inexplicables, comme lâa dâailleurs relevĂ© le premier juge. Ces Ă©lĂ©ments portent Ă croire que le revenu retenu par le premier juge est infĂ©rieur aux revenus rĂ©ellement rĂ©alisĂ©s par lâappelant. Sur le vu de ce qui prĂ©cĂšde, ce grief doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, lâappelant se plaint dâune prĂ©tendue contradiction entre le dispositif de lâordonnance attaquĂ©e et ses motifs, en ce qui concerne les montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s par lâappelant au titre de contribution Ă lâentretien de lâintimĂ©e. Aux termes du dispositif de lâordonnance, la contribution dâentretien fixĂ©e « sâentend sous dĂ©duction des montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s par lâintimĂ© Ă ce titre », alors que la motivation indique quâelle « sâentend sous dĂ©duction des montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s par lâintimĂ© conformĂ©ment Ă lâordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dĂ©cembre 2018 ». Selon lâappelant, cette contradiction entraine le risque pour lui de se voir opposer, en cas de poursuite intentĂ©e par lâintimĂ©e Ă son encontre, un prononcĂ© de mainlevĂ©e dĂ©finitive qui tiendrait compte des montants dâores et dĂ©jĂ versĂ©s depuis le 1er dĂ©cembre 2018 uniquement, alors que des montants auraient Ă©galement Ă©tĂ© versĂ©s entre les mois dâavril et de novembre 2018 inclus. 6.2 6.2.1 On relĂšve premiĂšrement que lâappelant nâa pris aucune conclusion formelle tendant Ă une rectification ou clarification de la dĂ©cision sur ce qui prĂ©cĂšde, si bien quâil ne peut ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur ce grief, la prĂ©sente cause Ă©tant soumise Ă la maxime de disposition. 6.2.2 Quoi quâil en soit, il paraĂźt douteux que les motifs de lâordonnance soient suffisamment clairs pour quâune Ă©ventuelle mainlevĂ©e de lâopposition soit accordĂ©e Ă lâintimĂ©e. Pour rappel, lorsque le dispositif du jugement condamne le dĂ©biteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant dĂ©terminĂ©, tout en rĂ©servant nĂ©anmoins les prestations d'entretien dĂ©jĂ versĂ©es, et que le montant qui reste dĂ» Ă titre d'arriĂ©rĂ© ne peut pas ĂȘtre dĂ©duit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevĂ©e, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en dĂ©coule que, si le dĂ©birentier prĂ©tend avoir dĂ©jĂ versĂ© des prestations d'entretien au crĂ©direntier depuis la sĂ©paration des Ă©poux, il est nĂ©cessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent ĂȘtre dĂ©duits de l'arriĂ©rĂ©, sur la base des allĂ©guĂ©s et des preuves offertes en procĂ©dure. Il ne peut pas se contenter de rĂ©server dans sa dĂ©cision l'imputation des prestations dĂ©jĂ versĂ©es sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exĂ©cution forcĂ©e (TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En lâespĂšce, le fait de rĂ©server, dans la motivation, les montants versĂ©s en vertu de lâordonnance de mesures provisionnelle du 4 dĂ©cembre 2018 ne suffit pas Ă dĂ©terminer les sommes effectivement versĂ©es et, partant, le montant restant dĂ». Il appert ainsi que ni le dispositif ni les motifs de lâordonnance ne fondent une obligation de payer suffisamment claire, la dĂ©cision querellĂ©e ne paraissant pas susceptible dâexĂ©cution forcĂ©e sur ce point. 6.3 En dĂ©finitive, hormis lâabsence de conclusion formelle, le grief de lâappelant est mal fondĂ©. 7. 7.1 Lâappel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et lâordonnance querellĂ©e confirmĂ©e. 7.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâappelant, lequel succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que lâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă dĂ©poser une rĂ©ponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant H.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me ValĂ©rie George, pour H........., â Me Manuela Ryter Godel, pour P........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :