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ATAS/369/2011

Datum
2011-04-04
Gericht
atas
Bereich
Schweiz

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A/4396/2010 ATAS/369/2011 du 04.04.2011 ( LAA ) , ADMIS Recours TF déposé le 07.06.2011, rendu le 30.04.2012, ADMIS, 8C.412/2011 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4396/2010 ATAS/369/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2011

6ème Chambre

 

En la cause

Madame G.........., domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael

recourante

 

contre

GENERALI ASSURANCES, service juridique, avenue Perdtemps 23, case postale 3400, 1260 Nyon

intimée

 

 

Vu en fait le domicile de Mme G.......... (ci-après : l'assurée), à Genève;

Vu la demande de changement d'adresse temporaire du 30 juillet 2010 déposée par l'assurée à la Poste, pour la période du 4 août au 2 octobre 2010;

Vu l'adresse temporaire de l'assurée auprès de Mme H.........., à Genève;

Vu la décision du 16 septembre 2010 de la GENERALI ASSURANCES (ci-après : l'intimée) notifiée par pli recommandé le 18 septembre 2010 à l'adresse temporaire de l'assurée, chez Mme H..........;

Vu l'extrait Track & Trace de la Poste selon lequel le pli recommandé a été avisé pour retrait le 18 septembre 2010 à 8h23 à 1200 Genève 4 Plainpalais;

Vu la mention sur l'enveloppe du pli recommandé selon laquelle celui-ci a été avisé pour être retiré au guichet et non réclamé;

Vu la notification de la décision du 16 septembre 2010 par pli simple le 8 octobre 2010 à l'adresse de l'assurée, reçue par celle-ci le 9 octobre 2010;

Vu l'opposition de l'assurée, représentée par un avocat, du 8 novembre 2010, à l'encontre de la décision du 16 septembre 2010;

Vu la décision sur opposition de l'intimée du 22 novembre 2010 déclarant irrecevable l'opposition précitée, pour tardiveté;

Vu le recours de l'assurée du 30 décembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales concluant à l'annulation de la décision sur opposition de l'intimée et à la constatation que l'opposition est recevable ainsi qu'au renvoi du dossier à l'intimée pour décision au fond, au motif qu'aucun avis de retrait n'a été trouvé dans la boîte-aux-lettres de Mme H.......... que ce soit par celle-ci ou par l'assurée;

Vu la réponse de l'intimée du 27 janvier 2011 concluant au rejet du recours et confirmant la tardiveté de l'opposition, la notification de la décision du 16 septembre 2010 ayant été effectuée à l'issue du délai de garde de 7 jours de la Poste;

Vu l'audition des parties en audience de comparution personnelle le 21 mars 2011 ainsi que celle du témoin H..........;

Vu la déclaration suivante de Mme H.......... : "Je suis une amie de Mme G........... J'ai hébergé Mme G.......... à la suite d'une opération en août pendant environ un mois et demi. Elle est venue vivre chez moi. Elle sortait d'une opération assez conséquente et je m'en suis occupée. Mme G.......... a fait dévier son courrier chez moi. Je relevais le courrier mais dès que Mme G.......... a été mieux elle descendait aussi. Son nom n'avait pas été ajouté sur la boîte-aux-lettres. Du courrier est effectivement arrivé dans ma boîte-aux-lettres au nom de Mme G........... Il n'y a jamais eu d'avis de retrait déposé dans ma boîte-aux-lettres durant la période où Mme G.......... vivait chez moi. A ma connaissance il est arrivé une fois qu'une lettre qui m'était destinée soit mise dans la boîte-aux-lettres de ma voisine. Sinon je reçois régulièrement mon courrier dans ma boîte-aux-lettres. Ma voisine s'appelait antérieurement H.......... mais le nom H.......... ne figure pas sur sa boîte-aux-lettres. Il m'est également arrivé de recevoir du courrier au nom de cette voisine. Je n'ai pas été demander à ma voisine si elle avait reçu un avis de retrait au nom de Mme G........... Habituellement je suis chez moi le samedi matin vers 8h30. J'ai un chien qui aboie toujours quand une personne sonne à la porte. Je me rappelle que le 18 septembre 2010 personne n'est venu sonner à la porte le matin. Je n'ai jamais vu un facteur venir sonner chez moi pour me donner un recommandé. Habituellement le facteur ne vient pas sonner mais dépose uniquement un avis de retrait lorsque je reçois un recommandé. Dans mon immeuble le facteur ne se présente pas au domicile avec les recommandés. Mme G.......... a reçu peu de courrier lorsqu'elle était domiciliée chez moi, moi-même j'en reçois également peu";

Vu la déclaration suivante de la recourante : "J'ai été hospitalisée le 4 août 2010 durant quatre jours j'ai ensuite été vivre chez Mme H.......... chez laquelle je suis restée environ 6 à 7 semaines. J'ai fait une demande de changement d'adresse temporaire le 30 juillet 2010 laquelle a pris effet du 4 août jusqu'au 2 octobre. J'ai régulièrement reçu mon courrier chez Mme H.......... et j'allais parfois relever la boîte-aux-lettres. Je n'ai reçu aucune lettre recommandée. Mme H.......... passait deux fois par semaine à mon domicile relever les publicités qui étaient mises dans ma boîte-aux-lettres. J'ai reçu un seul courrier dans ma boîte-aux-lettres qui provenait des SIG lesquels l'avait déposé directement. Pendant la période où j'étais chez Mme H.......... je n'ai jamais reçu de courrier de GENERALI recommandé, ni un avis de retrait. Je n'ai en particulier pas reçu la décision litigieuse à l'adresse de Mme H........... Je ne me souviens pas avoir reçu la décision de GENERALI mais il est possible que je l'ai reçue à mon domicile. Je suis en général attentive aux recommandés que je reçois et en particulier à ceux de GENERALI vu le litige qui m'oppose à celle-ci. Je suis propriétaire de deux chiens qui étaient également hébergé chez Mme H.......... qui lorsque quelqu'un sonne à la porte s'approchent à la porte et aboient. Il me paraît évident que si quelqu'un comme le facteur aurait sonné à la porte le samedi matin, les chiens auraient aboyés et nous aurions ouvert la porte. Je n'ai reçu aucun recommandé dévié chez Mme H........... Mon courrier qui était dévié chez Mme H.......... arrivait à l'adresse "HA.......... "au lieu de HB........... Je n'ai pas pensé à informer la GENERALI de la déviation de mon courrier dès lors que celle-ci était effectuée par la Poste. J'ai également signé une procuration sur un formulaire de la Poste en faveur de Mme H.......... permettant à celle-ci de relever les recommandés qui m'étaient adressés";

Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20);

Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60ss LPGA);

Qu'est litigieuse la question de la recevabilité de l'opposition de la recourante du 8 novembre 2011;

Que selon l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Qu'elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé;

Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;

Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);

Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA);

Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références);

Que la notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Que son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire; Qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêts 8C.621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1);

Que la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte; Que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C.753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24); Que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique; Que du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt 2C.38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1) (ATF du 4 octobre 2010 2C.86/2010);

Qu'en l'espèce, l'intimée a rendu une décision le 16 septembre 2010 envoyée à l'adresse de la recourante à Genève, par pli recommandé à

Que suite au changement d'adresse temporaire effectué par la recourante à la Poste pour la période du 4 août au 2 octobre 2010, selon demande du 30 juillet 2010, le pli en cause a été correctement transféré à l'adresse de Mme HB.......... à à Genève et notifié le 18 mars 2010 selon le relevé "track & trace" de la Poste;

Que ce pli a été retourné à l'intimée le 5 octobre 2010 avec la mention qu'il avait été avisé pour être retiré au guichet et non réclamé;

Qu'il n'est pas contesté que si le délai pour faire opposition commence à courir à l'issue du délai de garde de l'office postal, l'opposition de la recourante du 8 novembre 2010 est irrecevable;

Que cependant, conformément à la jurisprudence précitée, il convient d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que l'avis du retrait du pli contenant la décision du 16 septembre 2010 n'a pas été remis dans la boîte-aux-lettres de Mme H..........;

Qu'en effet, celle-ci, entendue à titre de témoin, a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu d'avis de retrait dans sa boîte-aux-lettres durant la période où la recourante vivait chez elle;

Qu'il était arrivé que sa voisine, qui portait antérieurement le même nom qu'elle, reçoive du courrier à son nom et inversement;

Que dans son immeuble, le facteur ne se présentait pas à la porte avec un envoi recommandé mais déposait directement un avis de retrait dans la boîte-aux-lettres; que le 18 mars 2010 le facteur ne s'était ainsi pas présenté chez elle;

Que la recourante a également déclaré qu'il lui arrivait de relever la boîte-aux-lettres de Mme H.......... durant son séjour chez celle-ci et qu'aucun avis de retrait n'avait été déposé;

Que tant la recourante que Mme H.......... ont confirmé qu'aucun avis de retrait ne leur était parvenu;

Qu'il parait vraisemblable, au vu de ces circonstances et en particulier du fait que selon Mme H.......... il était déjà arrivé que son courrier soit mis dans la boîte-aux-lettres d'une voisine et inversement, que l'avis de retrait n'a pas été mis dans la boîte-aux-lettres de Mme H..........;

Qu'il convient ainsi d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que l'avis de retrait en cause n'a pas été déposé de manière correcte ans la boîte-aux-lettres de Mme H.........., de sorte que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir à l'issue du délai de garde mais dès le 10 octobre 2010 soit le lendemain du jour où la recourante a eu effectivement connaissance de la décision du 16 septembre 2010, celle-ci ayant été notifiée le 8 octobre 2010 selon l'intimée et reçue par la recourante le 9 octobre 2010, ce qui n'est pas contesté;

Que, partant, le délai pour faire opposition venait à échéance le 8 novembre 2010 de sorte que l'opposition de la recourante doit être déclarée recevable;

Qu'en conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera transmise à l'intimée pour qu'elle statue au fond.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable;

Au fond :

L'admet;

Annule la décision sur opposition du 22 novembre 2010;

Dit que l'opposition de la recourante du 8 novembre 2010 est recevable;

Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants;

Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le