TRIBUNAL CANTONAL 284 PE20.003420-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 22 avril 2020 .................. Composition : M. P E R R O T, président M. Oulevey et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 5 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2020 par J......... pour déni de justice ou retard injustifié en matière de séquestre dans la cause n° PE20.003420-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une enquête pénale contre J........., ressortissant algérien, né en 1993, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 24 février 2020, en compagnie d’un complice, pénétré dans les locaux fermés de l’[...], à [...], d’avoir forcé la porte du bureau du [...] et d’y avoir dérobé des objets de valeur. Appréhendé le jour même, le prévenu était alors porteur de quelque 700 euros et de 40 fr. en espèces, ainsi que de divers bijoux et autres objets. Il est détenu provisoirement depuis son arrestation. b) Par lettres de son défenseur d’office des 13, 19, 31 mars et 2 avril 2020, le prévenu a requis, notamment, que les espèces retrouvées sur lui lors de son arrestation soient mises à sa disposition dans leur entier sur son compte à la prison ou, à défaut, qu'une ordonnance de séquestre soit formellement rendue. Par avis du 23 mars 2020, le Procureur a indiqué qu’il entendait séquestrer à bref délai l’argent saisi. Le magistrat a ajouté ce qui suit : « Si l’ordonnance de séquestre n’a pas encore été notifiée, c’est en raison des lenteurs qu’engendre la situation présente ». Au surplus, il a consenti à libérer un montant de 50 euros, à mettre à disposition du prévenu auprès de la prison (P. 17). c) Par acte du 7 avril 2020 (P. 27/1), le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le « refus du Ministère public de statuer sur le "séquestre" de valeurs patrimoniales », en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Procureur de restituer immédiatement les objets et valeurs saisis sur sa personne le 24 février 2020, à savoir, par référence à l’inventaire : 700 euros et 40 fr., des bijoux, un porte-monnaie, une clé, une prise de secteur USC, un pendentif, une sacoche et divers autres objets inventoriés. Le recourant s’est plaint d’un déni de justice formel (recours, p. 4), d’une violation de la garantie de la propriété (p. 5) et d’une violation de son droit d’être entendu, soit de son droit d’obtenir une décision motivée (pp. 5-6). Il a produit une liste des opérations de son défenseur (P. 27/3). B. Par ordonnance du 9 avril 2020, notifiée au défenseur du prévenu le même jour, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de 758 fr., motif pris que cette somme pourrait servir à garantir le paiement des frais de procédure selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), d’une part, et pourrait devoir être restituée aux lésés au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, d’autre part. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le séquestre ordonné le 9 avril 2020 porte sur une somme de 758 francs. Il n’a donc pas le même objet que la saisie effectuée lors de l’interpellation du prévenu, qui portait sur une somme de quelque 700 euros et sur divers autres objets. Un inventaire a été dressé, puisque mentionné par le rapport d’investigation (P. 8, p. 6). Cet inventaire devait être joint à ce rapport, mais ne figure pas au dossier. L'ordonnance de séquestre rendue le 9 avril 2020 ne prive dès lors pas de son objet le recours interjeté l’avant-veille et elle n’en constitue pas l’objet. 1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision (non formelle) du ministère public visée par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable, étant ajouté que le recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 2. 2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B.219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er septembre 2015/539). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B.107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant a requis plusieurs fois que le Ministère public lui restitue les objets et valeurs saisis sur sa personne le 24 février 2020 ou, à défaut, qu’il rende une ordonnance de séquestre. Par avis du 23 mars 2020, le Procureur a indiqué qu’il entendait séquestrer à bref délai l’argent saisi. Le magistrat a ajouté ce qui suit : « Si l’ordonnance de séquestre n’a pas encore été notifiée, c’est en raison des lenteurs qu’engendre la situation présente ». Au surplus, il a consenti à libérer un montant de 50 euros, à mettre à disposition du prévenu auprès de la prison (P. 17, déjà citée). 2.3 Il est vrai que les procédures sont ralenties par les mesures de sécurité sanitaire générales actuellement en vigueur en relation avec l’état de situation extraordinaire (au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies, LEp; RS 818.101) décrété par le Conseil fédéral le 16 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24, modifiée par ordonnances du 18 mars 2020 [RO 2020 841], du 20 mars 2020 [RO 2020 863], du 25 mars 2020 [RO 2020 1065], du 1er avril 2020 [RO 2020 1137], du 3 avril 2020 [RO 2020 1155], du 8 avril 2020 [RO 2020 1199] et du 16 avril 2020 [RO 2020 1245]). Aisément perceptible par tout un chacun, l’actuel état de ralentissement général de l’administration est du reste un fait notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP. Dans ces conditions, le fait que le Procureur n’avait, à la date du dépôt du recours, soit le 7 avril 2020, pas encore statué sur le séquestre des quelque 700 euros et des divers objets trouvés sur le recourant le 24 février 2020 n’est pas constitutif d’un retard injustifié à statuer au sens de la jurisprudence résumée au considérant 2.1 ci-dessus et encore moins d’un déni de justice. En effet, dans les circonstances de l’espèce, une ordonnance de séquestre ne revêt pas la même urgence que celle que revêtirait, par exemple, une ordonnance en matière de détention avant jugement, ou une ordonnance de séquestre qui porterait sur des biens considérables ou sur le compte courant d’un prévenu dépourvu d’autres avoirs disponibles. Il doit en effet être rappelé que le prévenu, détenu provisoirement, donc assuré du gîte et du couvert, n’a pas un besoin urgent des valeurs et biens saisis et qu’il dispose d’un montant de 50 euros. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J......... est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J........., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J......... le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nathanaël Petermann, avocat (pour J.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :