TRIBUNAL CANTONAL 229 PM21.011658-ERE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 mars 2022 .................. Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Jaunin ***** Art. 9 al. 1 PPmin ; 395 let. a CPP, Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par Q......... contre la décision rendue le 14 février 2022 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.011658-ERE, ainsi que sur sa demande de récusation à l’encontre d’F........., Président du Tribunal des mineurs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2021, le Tribunal des mineurs a condamné Q......... pour contravention à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST ; RS 745.2) et contravention à l’ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière, dans sa teneur au 14 juin 2021 (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), à 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, soit pour avoir, le 14 juin 2021, refusé de porter un masque dans le hall principal de la gare CFF de Lausanne et de se légitimer auprès d’une patrouille de la Police des transports CFF. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2021 (P. 8). Par courrier daté du 11 janvier 2020 (recte : 2022), adressé sous pli recommandé le 12 janvier 2022 (selon timbre postal), Q......... a formé opposition à l’ordonnance pénale et a demandé la récusation du magistrat ayant « mené l’instruction ». B. Par décision du 14 février 2022, le Tribunal des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition formée par Q......... (I), a dit que l’ordonnance pénale du 16 décembre 2021 était exécutoire (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que le délai de dix jours pour former opposition était arrivé à échéance le 30 décembre 2021, de sorte que l’opposition de la prévenue, déposée le 12 janvier 2022, était tardive. C. Par acte du 28 février 2022, Q......... a recouru contre cette décision, concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il traite son opposition à l’ordonnance pénale. Elle a également requis la récusation d’F........., Président du Tribunal des mineurs, en exposant que cette demande avait déjà été formulée dans son opposition « postée le 12 janvier 2022 ». Par courrier séparé du 28 février 2022, H......... a indiqué qu’il autorisait sa fille Q........., mineure, à recourir contre la décision du 14 février 2022, en précisant qu’il était titulaire de l’autorité parentale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 1.1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Le prononcé par lequel le Tribunal des mineurs constate l'irrecevabilité de l’opposition formée par une partie à une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin ; CREP 11 avril 2014/287 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l’art. 19 al. 1 PPMin, Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux. S’il est capable de discernement, il peut toutefois exercer de manière indépendante ses droits de partie (art. 19 al. 2 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement peut en effet exercer seul ses droits strictement personnels (art. 19 al. 1 et 19c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Mineurs et représentants légaux deviennent alors chacun des parties à la procédure (cf. art. 18 let. b PPMin), qui peuvent agir indépendamment l’un de l’autre (Jeanneret/ Ferreira, Les parties et leurs droits, in : Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, n. 17 p. 40). 1.1.2 En l’espèce, la recourante, âgée de 14 ans, paraît capable de discernement et peut donc exercer librement ses droits de partie. Au demeurant, son père l’a formellement autorisée à recourir contre la décision du Tribunal des mineurs (cf. P. 11) Pour le surplus, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 18 al. 2 LVPPMin, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire. Tel est le cas lorsque le recours porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). 1.2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 décembre 2021 sanctionne la commission de deux contraventions, de sorte que le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 18 al. 2 LVPPMin). 2. Dans un premier moyen, la recourante se réfère à l’art. 145 CPC et soutient qu’elle n’a pas été rendue attentive à l’absence de suspension du délai d’opposition durant les féries. Cette disposition de procédure civile n’a cependant pas son pendant en procédure pénale ; au contraire le CPP, à son art. 89 al. 2 exclut même expressément les féries judiciaires. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3. La recourante invoque que les conséquences de l’ordonnance pénale seraient lourdes pour elle car elle serait confrontée au risque de révocation d’un précédent sursis ; en outre, les frais mis à sa charge, à concurrence de 100 fr., seraient trop élevés au regard de la nature relativement mineure de l’infraction. Elle expose enfin que le juge des mineurs aurait omis de tenir compte d’un certificat médical qu’elle avait produit et faisant état d’une exemption du port du masque. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision d’irrecevabilité du Tribunal des mineurs du 14 février 2022. Il s’ensuit que les moyens susmentionnés, qui relèvent du fond, ne sont pas recevables à ce stade, étant précisé que la présente cause ne porte que sur la problématique du délai d’opposition et non sur le bien-fondé de l’ordonnance pénale. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. La recourante expose que, dans sa lettre d’opposition, elle a demandé la récusation du juge F........., mais qu’il n’en a pas été tenu compte, ce magistrat ayant participé à la prise de la décision litigieuse. Elle réitère sa demande dans son acte de recours. 4.1 4.1.1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, les dispositions du CPP sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin). 4.1.2 Aux termes de l'art. 9 al. 1 PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou de l'acte d'accusation (art. 33 PPMin) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs ; ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation. 4.2 En l’espèce, la recourante a certes demandé la récusation du jugeF......... dans sa lettre d’opposition mais elle l’a fait tardivement, soit après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale. En effet, comme l’a relevé le Tribunal des mineurs, ladite ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2021 tandis que l’opposition, inexactement datée du 11 janvier 2020, a été remise à la poste le 12 janvier 2022. Cette date est attestée par le sceau postal et n’est du reste pas contestée par la recourante (cf. acte de recours, p. 2, point 14). Or, le délai de dix jours pour requérir la récusation du juge des mineurs et former opposition est arrivé à échéance le 30 décembre 2021. Cela étant, la récusation de ce magistrat n’ayant pas été demandée à temps, celui-ci était autorisé à siéger au sein de la Cour amenée à statuer sur l’opposition. Ce moyen doit donc également être rejeté. Quant à la demande de récusation présentée dans l’acte de recours, elle semble avoir été formulée en lien avec ce dernier moyen car la recourante n’expose aucune circonstance susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’art. 56 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci. 5. En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 315 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante et requérante à la récusation, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La décision du 14 février 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de Q.......... V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Q........., - Mme [...], - M. H........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :