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HC / 2019 / 395

Datum:
2019-04-29
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JP17.026578-171857 240 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 30 avril 2019 .................. Composition : M. Stoudmann, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Schwab Eggs ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par R......... SA, Ă  Zurich, requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 14 aoĂ»t 2017 par la PrĂ©sidente de la Chambre patrimoniale cantonale Ă  Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J........., au Mont-sur-Lausanne, B.J........., Ă  Pully, A.X........., Ă  Yverdon-les-Bains, B.X........., Ă  Yverdon-les-Bains, C.X........., Ă  Pully, V........., Ă  Yverdon-les-Bains, et S........., Ă  Leysin, tous intimĂ©s, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par lettre du 8 avril 2019, l’appelante R......... SA a dĂ©clarĂ© retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, de 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont rĂ©duits d’un tiers dĂšs lors que l'appel a Ă©tĂ© retirĂ© aprĂšs que le dossier a circulĂ© auprĂšs des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), soit Ă  533 fr. 30. S’y ajoutent les frais de l’ordonnance d’effet suspensif, arrĂȘtĂ©s Ă  350 fr. (art. 30 TFJC, appliquĂ© par analogie). Le total de ces frais, par 883 fr. 30, est mis Ă  la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). ConformĂ©ment Ă  la lettre de l’appelante du 8 avril 2019, les dĂ©pens seront compensĂ©s. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes), sont mis Ă  la charge de l’appelante R......... SA. IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Yves Jeanrenaud (pour R......... SA), ‑ Me BenoĂźt Bovay (pour A.J........., B.J........., A.X........., B.X........., C.X........., V......... et S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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