Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL JP17.026578-171857 240 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 30 avril 2019 .................. Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R......... SA, à Zurich, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 14 août 2017 par la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J........., au Mont-sur-Lausanne, B.J........., à Pully, A.X........., à Yverdon-les-Bains, B.X........., à Yverdon-les-Bains, C.X........., à Pully, V........., à Yverdon-les-Bains, et S........., à Leysin, tous intimés, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par lettre du 8 avril 2019, l’appelante R......... SA a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, de 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), soit à 533 fr. 30. S’y ajoutent les frais de l’ordonnance d’effet suspensif, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC, appliqué par analogie). Le total de ces frais, par 883 fr. 30, est mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Conformément à la lettre de l’appelante du 8 avril 2019, les dépens seront compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes), sont mis à la charge de l’appelante R......... SA. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Yves Jeanrenaud (pour R......... SA), ‑ Me Benoît Bovay (pour A.J........., B.J........., A.X........., B.X........., C.X........., V......... et S.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :