TRIBUNAL CANTONAL JP17.026578-171857 240 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 30 avril 2019 .................. Composition : M. Stoudmann, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Schwab Eggs ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par R......... SA, Ă Zurich, requĂ©rante, contre lâordonnance de mesures provisionnelle rendue le 14 aoĂ»t 2017 par la PrĂ©sidente de la Chambre patrimoniale cantonale Ă Lausanne dans la cause divisant lâappelante dâavec A.J........., au Mont-sur-Lausanne, B.J........., Ă Pully, A.X........., Ă Yverdon-les-Bains, B.X........., Ă Yverdon-les-Bains, C.X........., Ă Pully, V........., Ă Yverdon-les-Bains, et S........., Ă Leysin, tous intimĂ©s, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par lettre du 8 avril 2019, lâappelante R......... SA a dĂ©clarĂ© retirer son appel. Il convient dâen prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, de 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont rĂ©duits dâun tiers dĂšs lors que l'appel a Ă©tĂ© retirĂ© aprĂšs que le dossier a circulĂ© auprĂšs des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), soit Ă 533 fr. 30. Sây ajoutent les frais de lâordonnance dâeffet suspensif, arrĂȘtĂ©s Ă 350 fr. (art. 30 TFJC, appliquĂ© par analogie). Le total de ces frais, par 883 fr. 30, est mis Ă la charge de lâappelante (art. 106 al. 1 CPC). ConformĂ©ment Ă la lettre de lâappelante du 8 avril 2019, les dĂ©pens seront compensĂ©s. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes), sont mis Ă la charge de lâappelante R......... SA. IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Yves Jeanrenaud (pour R......... SA), â Me BenoĂźt Bovay (pour A.J........., B.J........., A.X........., B.X........., C.X........., V......... et S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :