TRIBUNAL CANTONAL 356 PE15.008263-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 avril 2019 .................. Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 conjointement par M......... et K......... contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008263-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et sur plainte de K........., sise à Ecublens, et de M........., sise à Corseaux, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne diligente une enquête pénale contre les époux F......... et X......... pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, d’une part, et pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’autre part. Jusqu’à la fin de l’année 2014, F......... a été employé et organe des sociétés K......... et M.......... X......... en a été l’employée gérante durant la même période. Il est reproché aux prévenus d’avoir, depuis avril 2010, utilisé leur position pour se faire verser ou verser à des tiers un montant total d’au moins 230'400 fr. non justifié par l’activité commerciale, ainsi que d’avoir fait payer par ces deux sociétés des biens et des services également non justifiés par l’activité commerciale (véhicules, achats divers, soins esthétiques et travaux de jardinage) et dont ils ont bénéficié à titre privé, d’une part, et d’avoir violé leur obligation de tenir une comptabilité, d’autre part. F......... fait en outre l’objet d’une enquête pour infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20). b) Les 15 janvier et 19 mars 2019, les plaignantes ont requis le séquestre de quatre comptes bancaires dont la prévenue X......... était l’ayant droit économique ([...] n° [...], n° [...], n° [...] et n° K [...]), ainsi que le séquestre d’un compte dont le prévenu F......... était l’ayant droit économique ([...] n° [...]) et le séquestre de quatre comptes bancaires ([...] n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]), ouverts au nom de [...], mère de X......... (P. 60 et 61). B. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre des comptes bancaires de X......... (I), refusé d’ordonner le séquestre du compte bancaire de F......... (II) et refusé d’ordonner le séquestre des comptes bancaires de [...] (III), les frais suivant le sort de la cause (IV). La Procureure a considéré que le séquestre conservatoire (sur les comptes des prévenus) n’entrait pas en ligne de compte, les extraits documentaires des différents comptes figurant d’ores et déjà au dossier à titre probatoire. La magistrate a ensuite estimé que le séquestre à des fins de garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ne pouvait davantage être ordonné, sur ces comptes ou l’un d’entre eux, dès lors qu’après plusieurs mois d’enquête, à laquelle les prévenus avaient collaboré, il n’y avait toujours aucun indice sérieux qui permettrait de penser qu’ils entendraient se soustraire à leurs obligations financières en cas de condamnation, de sorte qu’il y avait lieu pour l’instant de présumer qu’ils y feraient face dans la mesure de leurs moyens. Quant au séquestre en vue de la restitution aux lésées, la Procureure a estimé qu’il n’était pas possible de retenir un lien direct entre l’argent se trouvant à ce jour sur les comptes bancaires et les malversations reprochées aux prévenus. Elle a ajouté que, compte tenu de l’écoulement du temps, de la connaissance par les prévenus de l’existence d’une procédure pénale et des prétentions des parties plaignantes ainsi que du fait que ceux-ci n’œuvrent plus pour les plaignantes depuis la fin de l’année 2014 déjà, il y avait tout lieu de supposer que les sommes d’argent que les plaignantes estiment avoir été détournées avaient été utilisées et n’étaient désormais plus disponibles, étant ajouté qu'un mélange avait depuis lors été opéré avec d’autres revenus, licites, des prévenus. Partant, le séquestre des comptes des prévenus en vue de la restitution au lésé a été refusé, faute de lien direct entre les valeurs visées et les infractions pénales. La Procureure a ajouté que la pesée des intérêts en présence, à la lumière de la situation économique actuelle des plaignantes et de celle des prévenus, respectivement de l’atteinte que constituerait le blocage de toutes les ressources financières des prévenus, commandait de nier la proportionnalité de la mesure en question. Enfin, le séquestre tendant à garantir une créance compensatrice ne pourrait être prononcé faute de confiscation, soit de séquestre conservatoire. La Procureure a ajouté qu’il n’y avait pas d’indices suffisants que, si les prévenus devaient être tenus de dédommager les lésées, ils ne seraient pas en mesure de le faire par le produit de leur travail, dont il n’y avait objectivement pas lieu de craindre qu’ils s’en dessaisissent ou le fasse disparaître de manière malveillante. La Procureure ne s’est pas prononcée sur les conditions du séquestre des quatre comptes de [...] faisant l’objet de la requête des plaignantes. C. Par acte du 8 avril 2019, M......... et K........., agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à son annulation et au séquestre de tous les comptes et coffres-forts dont X........., F......... et [...] sont titulaires auprès de [...]. Subsidiairement, les recourantes ont conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Seul invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet, sous suite de frais, en se référant sans autre entièrement aux considérants de la décision entreprise. Les prévenus n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours, afin de ménager l’effet de surprise du séquestre dans la perspective d’une admission éventuelle du recours (cf. ci-dessous, consid. 5). Il en a été de même de [...]. En droit : 1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.1.1 Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. ad art. CPP, n. 13 ad art. 263 CPP). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP et les références citées). 2.1.2 Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP) peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), de sorte qu'une éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu doit déjà être examinée au stade du séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP et les références citées). 2.1.3 L'art. 73 al. 1 CP permet notamment au juge d'allouer au lésé, en compensation de son dommage, le montant des peines et amendes payées par le condamné, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif. 2.2 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence d'indices concrets à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B.458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). Le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie ("Paper trail"); le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 s.; TF 1B.22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les réf. citées; TF 6B.180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; SJ 2006 I 461). 2.2.2 Garanti par les art. 3 al. 2 let. c, 107 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101), le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable de recevoir une décision motivée. L’obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B.1268/2018 du 15 février 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B.524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 Les recourantes font valoir d’abord que la somme de 230'400 fr. mentionnée par l’ordonnance aurait été acquittée par K......... pour éteindre des factures fictives émises par une société [...], sise à Shanghai (Chine) et que, bien qu’émises par cette société chinoise, ces factures avaient été payées sur le compte [...] [...], dont [...] est la titulaire, soit l’ayant droit économique. 2.3.2 Il est également reproché aux prévenus de n’avoir pas reversé, depuis leurs comptes [...] (n° [...] de X......... et n° [...] de F.........), des sommes qui provenaient de Chine et qui étaient destinées aux plaignantes, pour un total de 88'445 fr. 10 au détriment de K......... et de 7'517 fr. 80 au détriment de M........., soit un montant global de 95'962 fr. 90, s’agissant notamment de prétendus « compléments de salaire » en faveur du prévenu. 2.3.3 Il est en outre fait grief au prévenu de s’être fait verser, en plus des « compléments de salaire » mentionnés plus haut, d’autres montants sans cause sur son compte [...] par le débit des comptes des plaignantes, soit 153'286 fr. de K......... et 60'437 fr. 25 de M........., soit un montant global de 213'723 fr. 25. 2.3.4 Il est enfin reproché aux prévenus d’avoir fait prendre en charge par les plaignantes des frais de nature privée, pour un total de 52'852 fr. 25 à la charge de K......... et de 1'570 fr. à la charge de M........., soit un montant global de 54'422 fr. 25. 3. 3.1 D’abord, il ressort du dossier que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, soit des abus de confiance, subsidiairement des actes de gestion déloyale, ce au détriment des recourantes. En effet, les époux prévenus ne contestent pas avoir bénéficié de compléments de salaire à hauteur de 230'400 fr. au total, mais prétendent que les prélèvements correspondants auraient été autorisés ; or, aucun élément du dossier ne corrobore une telle autorisation ; au contraire, les décomptes et certificats de salaires des prévenus pour la période considérée, ainsi que l’audition d’[...], collaborateur de la fiduciaire [...] (PV aud. 4), vont dans le sens d’un salaire mensuel brut de 3'500 fr., et non de 6'000 francs. Quant aux versements indus et transactions suspectes depuis, ou vers les comptes [...] des prévenus, en particulier depuis les comptes [...] des recourantes, les prévenus ne parviennent pas à les expliquer, ni, a fortiori, à étayer les prétendues créances qu’ils détiendraient à l’encontre des recourantes invoquées en compensation. 3.2 Ensuite, force est de constater que la Procureure ne s’est pas prononcée sur les quatre comptes de [...], dont les recourantes demandent le séquestre. Cette lacune constitue une violation du droit des parties d’être entendues, soit de recevoir une décision motivée. En principe, le vice ne peut être guéri en procédure de recours, sauf dans des cas très particuliers, non réalisés en l’espèce. En effet, le Ministère public s’est limité à se référer entièrement aux considérants de son ordonnance. Cela commande l’annulation de l’ordonnance en tant qu’elle porte sur les comptes de [...]. 3.3 Dans la mesure où la requête porte sur les séquestre des comptes (et coffres) des prévenus, la Procureure a, en substance, retenu que les sommes d’argent que les plaignantes estiment avoir été détournées à leur détriment avaient été utilisées et n’étaient désormais plus disponibles, étant ajouté qu'un mélange avait depuis lors été opéré avec d’autres revenus, licites, des prévenus. Ce serait ce mélange de deniers de diverses provenances qui, selon la magistrate, excluait le séquestre (ordonnance, p. 3, 1er par. in fine). Cette motivation est contraire à la jurisprudence fédérale résumée au considérant 2.2.1 ci-dessus. Elle ignore les moyens précisément articulés par les plaignantes dans leurs requêtes de séquestres et les liens évidents entre les actes incriminés et tous les comptes bancaires des prévenus, qui ont certainement pu tirer profit des malversations qui leur sont reprochées. Tous les mouvements de fonds indus décrits aux considérants 2.3.1 à 2.3.4 ci-dessus sont à première vue identifiables, ou à tout le moins pourraient l’être. A supposer même que tel ne soit pas le cas, il est manifeste qu’au vu des montants en cause devant, en l’état, être tenus pour soustraits, pour un total de 594'508 fr. 40, il est nécessaire de préserver les valeurs demeurées en mains des prévenus. Ces avoirs pourraient être restitués aux plaignants ou confisqués. D’après la jurisprudence, le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tendrait uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 s.). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu (arrêts précités, ibidem). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêts précités, ibidem). 3.4 En l’espèce, on ne sait quels sont les montant figurant sur les comptes des prévenus, ni quelles sont les conditions minimales d'existence des intéressés. Pour autant, il convient, conformément à la jurisprudence ci-dessus, de statuer rapidement, donc en l’état du dossier. On ne discerne pas en quoi les séquestres porteraient par principe atteinte au minimum vital des prévenus, qui, nés l’un en 1975 et l’autre en 1979, sont en mesure d’exercer une activité lucrative soutenue, comme ils le font depuis plusieurs années. Dès lors que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, il y a lieu d’admettre la requête de séquestre en tant qu’elle porte sur les comptes bancaires des prévenus. Quant aux comptes de [...], l’ordonnance doit, comme déjà indiqué, être annulée pour défaut complet de motivation. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 26 mars 2019 réformés en ce sens que le séquestre des comptes suivants est ordonné : [...] n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...] et [...] n° [...] (de X.........), ainsi que [...] n° [...] (de F.........), d’une part, et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt en ce qui concerne le rejet, respectivement, le cas échéant, l’admission de la requête de séquestre en tant qu’elle porte sur les comptes suivants : [...] n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...] et [...] n° [...] (de [...]), d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Les recourantes, qui ont procédé en commun avec l’assistance d’un conseil de choix, ont obtenu gain de cause. M......... et K......... ont ainsi droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de six heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure. Les débours seront fixés forfaitairement à 2 % des honoraires. Pour le reste, il doit être rappelé que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Un montant correspondant à la TVA doit donc être pris en compte, au taux de 7,7 %. Compte tenu d’un montant de 141 fr. 35 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 1’977 fr. 35. Les parties intimées n’ont pas procédé, faute d’en avoir été requises, pour ménager l’effet de surprise en cas de prononcé d’au moins un séquestre (cf. consid. 5 ci-dessous). Elles ne succombent donc pas à l’égard des recourantes. C’est donc à la charge de l’Etat que l’indemnité sera allouée aux recourantes, solidairement entre elles. 5. La jurisprudence permet qu’un arrêt admettant un séquestre ne soit pas notifié au prévenu, pour que l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, ne s'en trouve pas compromis (cf., par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; CREP 17 août 2018/629 consid. 4; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Dans ces circonstances, la notification du présent arrêt aux prévenus et à [...] doit être différée de quelques jours pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre des séquestres et permettre à la Procureure de procéder à ces mesures dans cet intervalle. En effet, qui peut le plus en renonçant à notifier un arrêt peut le moins en en différant la notification. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu aux plaignantes, par leur conseil commun, ainsi qu’au Ministère public central, à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne et à la [...]. Ce n’est qu’après l’échéance du délai de dix jours fixé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour rendre une nouvelle ordonnance motivée (cf. consid. 3.2 et 4 in initio ci-dessus) que l’arrêt sera notifié aux prévenus et à [...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 26 mars 2019 sont réformés en ce sens que le séquestre des comptes suivants est ordonné : [...] n[...], [...] n° [...], [...] n° [...] et [...] n° [...] (de X.........), ainsi que [...] n° [...] (de F.........). III. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 26 mars 2019 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt en ce qui concerne le rejet, respectivement, le cas échéant, l’admission de la requête de séquestre en tant qu’elle porte sur les comptes suivants : [...] n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...] et [...] n° [...] (de [...]). IV. Une indemnité de 1’977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes) est allouée à M......... et à K........., solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, par notification immédiate, à : - Me Marc Henzelin, avocat (pour M......... et K.........), - [...], Service juridique, - Ministère public central, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, et, par notification différée selon le considérant 5 du présent arrêt, à - Me Jacques Bonfils, avocat (pour X.........), - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour F.........), - Mme [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :