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HC / 2021 / 280

Datum
2021-04-12
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JJ20.049235-210478 100 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 14 avril 2021 .................. Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 59 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X........., à [...], défendeur, contre l’autorisation de procéder rendue le 9 mars 2021 par le juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec H......... SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par requête de conciliation du 9 décembre 2020 dirigée contre X........., H......... SA a conclu à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 8'340 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 janvier 2017. Les deux parties ont comparu à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 8 mars 2021 devant la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix). La conciliation n’ayant pas abouti, la juge de paix a délivré à H......... SA une autorisation de procéder le 9 mars 2020. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé. 2. Par courrier adressé à la juge de paix le 19 mars 2021, X......... a recouru contre l’autorisation de procéder du 9 mars 2021, en concluant à la réduction du montant des frais judiciaires au regard de son faible revenu. Cet acte a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz/Bohnet, JdT 2020 II 197 ; dans ce sens déjà CREC 4 décembre 2013/410 ; CACI 15 décembre 2015/675). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.2 En l'espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours a donc été formé en temps utile. 4. 4.1 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A.555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 218 note Trezzini). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A.453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et références citées). 4.2 En l’espèce, les frais de la conciliation ont été mis à la charge de la partie demanderesse H......... SA. X......... n’a ainsi pas d’intérêt digne de protection à remettre en cause la décision attaquée sur ce point. La réserve de l’art. 207 al. 2 CPC – qui prévoit que lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause – n’y change rien et ne confère pas un intérêt à recourir à ce stade. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X......... ‑ H......... SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :