TRIBUNAL CANTONAL JJ20.049235-210478 100 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 14 avril 2021 .................. Composition : M. PELLET, prĂ©sident Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 59 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par X........., Ă [...], dĂ©fendeur, contre lâautorisation de procĂ©der rendue le 9 mars 2021 par le juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant dâavec H......... SA, Ă [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par requĂȘte de conciliation du 9 dĂ©cembre 2020 dirigĂ©e contre X........., H......... SA a conclu Ă ce quâil soit condamnĂ© Ă lui verser la somme de 8'340 fr. 75, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 18 janvier 2017. Les deux parties ont comparu Ă lâaudience de conciliation qui sâest tenue le 8 mars 2021 devant la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-aprĂšs : la juge de paix). La conciliation nâayant pas abouti, la juge de paix a dĂ©livrĂ© Ă H......... SA une autorisation de procĂ©der le 9 mars 2020. Les frais de la procĂ©dure de conciliation ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. et mis Ă la charge de la partie demanderesse, conformĂ©ment Ă lâart. 207 al. 1 let. c CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), lâart. 207 al. 2 CPC Ă©tant rĂ©servĂ©. 2. Par courrier adressĂ© Ă la juge de paix le 19 mars 2021, X......... a recouru contre lâautorisation de procĂ©der du 9 mars 2021, en concluant Ă la rĂ©duction du montant des frais judiciaires au regard de son faible revenu. Cet acte a Ă©tĂ© transmis Ă la Chambre de cĂ©ans comme objet de sa compĂ©tence. 3. 3.1 Lâart. 110 CPC ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de lâart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours civile, dont la compĂ©tence dĂ©coule de lâart. 73 LOJV (loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01). Le dĂ©lai d'appel ou de recours est respectĂ© lorsque l'appel ou le recours est acheminĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Celle-ci doit le transmettre sans dĂ©lai Ă l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note RĂ©tornaz/Bohnet, JdT 2020 II 197 ; dans ce sens dĂ©jĂ CREC 4 dĂ©cembre 2013/410 ; CACI 15 dĂ©cembre 2015/675). Sâagissant du dĂ©lai de recours, celui-ci est dĂ©terminĂ© par la procĂ©dure applicable au litige au fond, eu Ă©gard au caractĂšre accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.2 En l'espĂšce, dĂšs lors que le litige au fond est soumis Ă la procĂ©dure ordinaire (art. 219 ss CPC), le dĂ©lai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours a donc Ă©tĂ© formĂ© en temps utile. 4. 4.1 L'art. 59 al. 1 CPC prĂ©voit que le tribunal n'entre en matiĂšre que sur les demandes et les requĂȘtes qui satisfont aux conditions de recevabilitĂ© de l'action. La qualitĂ© pour recourir ou appeler suppose un intĂ©rĂȘt actuel et pratique Ă obtenir l'annulation ou la rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e (ATF 128 II 34 consid. 1b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A.555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 218 note Trezzini). LâintĂ©rĂȘt digne de protection consiste en lâutilitĂ© pratique que lâadmission du recours apporterait Ă la partie recourante en lui Ă©vitant de subir un prĂ©judice de nature Ă©conomique, idĂ©ale, matĂ©rielle ou autre que lâarrĂȘt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A.453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). Lâabsence dâun intĂ©rĂȘt digne de protection, qui doit ĂȘtre constatĂ©e dâoffice, entraĂźne lâirrecevabilitĂ© de lâappel ou du recours (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2 En lâespĂšce, les frais de la conciliation ont Ă©tĂ© mis Ă la charge de la partie demanderesse H......... SA. X......... nâa ainsi pas dâintĂ©rĂȘt digne de protection Ă remettre en cause la dĂ©cision attaquĂ©e sur ce point. La rĂ©serve de lâart. 207 al. 2 CPC â qui prĂ©voit que lorsque la demande est dĂ©posĂ©e, les frais de la procĂ©dure de conciliation suivent le sort de la cause â nây change rien et ne confĂšre pas un intĂ©rĂȘt Ă recourir Ă ce stade. 5. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. Le prĂ©sent arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. X......... â H......... SA. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffiĂšre :