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HC / 2024 / 112

Datum:
2024-02-26
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL MP21.047054-231554 88 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 27 fĂ©vrier 2024 .................. Composition : M. PERROT, juge unique GreffiĂšre : Mme Gross-Levieva ***** Art. 298 ss CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A......... contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2023 par la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M........., tous deux Ă  [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2023, la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la vice-prĂ©sidente ou la premiĂšre juge) a rĂ©voquĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 dĂ©cembre 2022 (I), a dit que l’autoritĂ© parentale conjointe sur les enfants D........., nĂ© le [...] 2009, et B........., nĂ© le [...] 2014, Ă©tait exercĂ©e conjointement par leur mĂšre A......... et leur pĂšre M......... (II), a exhortĂ© les parties Ă  entamer une mĂ©diation auprĂšs de [...] du Trait d’Union afin d’amĂ©liorer la communication parentale, leur accordant la gratuitĂ© de la mĂ©diation (III), a instituĂ© une mesure de surveillance judiciaire Ă  forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants D......... et B........., et a dĂ©signĂ© l’Office rĂ©gional de la protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : l’ORPM) en qualitĂ© de surveillant et a dit que les frais de la mesure seront avancĂ©s par moitiĂ© par chacune des parties (IV), a imparti Ă  A......... un dĂ©lai au 20 dĂ©cembre 2023 pour ouvrir action au fond (V), a dit que les frais et dĂ©pens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En substance, saisie d’une requĂȘte dĂ©posĂ©e par A......... visant essentiellement Ă  limiter l’autoritĂ© parentale de M......... sur leurs deux enfants D......... et B......... en ce qui concerne les questions mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques et scolaires, la vice-prĂ©sidente a tout d’abord rappelĂ© que l’autoritĂ© parentale sur ces points avait Ă©tĂ© restreinte prĂ©alablement par voie de mesures superprovisionnelles le 14 dĂ©cembre 2022 en raison de l’opposition du pĂšre au traitement mĂ©dicamenteux dont avaient pourtant besoin les enfants en raison de leur troubles d’attention et d’hyperactivitĂ©. Elle a constatĂ© que, depuis la mise en place des suivis mĂ©dicaux et la prise des mĂ©dicaments, la situation des deux garçons s’était notablement amĂ©liorĂ©e, selon les retours unanimes des intervenants. La premiĂšre juge a ensuite relevĂ© que la collaboration entre les parents avait favorablement Ă©voluĂ©, bien que le concours des professionnels et de l’autoritĂ© judiciaire s’avĂ©rait encore nĂ©cessaire. S’appuyant Ă©galement sur les conclusions de l’assistant social qui suivait les enfants, elle a estimĂ© que les conditions pour restreindre l’autoritĂ© parentale n’étaient plus rĂ©unies, notamment parce que l’intimĂ©, malgrĂ© ses rĂ©ticences, ne faisait plus obstacle au suivi des mesures et que les suivis mĂ©dicaux avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mis en place. Enfin, la vice-prĂ©sidente a rĂ©voquĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, rĂ©tablissant ainsi M......... entiĂšrement dans son autoritĂ© parentale, moyennant l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et l’exhortation des parties Ă  entreprendre une mĂ©diation. B. a) Le 20 novembre 2023, A......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que l’autoritĂ© parentale sur les enfants D......... et B......... lui soit exclusivement attribuĂ©e. Subsidiairement, elle a conclu Ă  ce qu’elle soit autorisĂ©e Ă  dĂ©cider seule des questions mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques et scolaires des enfants D......... et B.......... Encore plus subsidiairement, elle a requis l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  son appel, de mĂȘme que le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. L’appelante a joint un bordereau de piĂšces Ă  l’appui de son acte. b) M......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©), plus assistĂ©, ne s’est pas dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte d’effet suspensif dans le dĂ©lai qui lui a Ă©tĂ© imparti pour procĂ©der. c) Par dĂ©cision du 27 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : le juge unique) a admis la requĂȘte d’effet suspensif de l’appelante et a suspendu l’exĂ©cution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel. d) Le mĂȘme jour, le juge unique a octroyĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire Ă  l’appelante, avec effet au 10 novembre 2023. e) Le 10 dĂ©cembre 2023, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. f) Le juge unique a procĂ©dĂ© Ă  l’audition de l’enfant D......... le 13 dĂ©cembre 2023. Celui-ci a Ă©voquĂ© les difficultĂ©s relationnelles qu’il rencontrait avec l’intimĂ© et qu’il attribuait essentiellement au trouble obsessionnel compulsif (ci-aprĂšs : TOC) relatif Ă  l’hygiĂšne dont celui-ci souffrirait. En revanche, il a expliquĂ© vivre une relation de confiance avec sa mĂšre et ses grands-parents maternels. g) Le 20 dĂ©cembre 2023, l’appelante a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations, maintenant les conclusions prises dans l’appel, avec un bordereau de piĂšces. h) Le juge unique a tenu une audience le 2 fĂ©vrier 2024. Les parties ont toutes deux produit des piĂšces. L’appelante, assistĂ©e d’un conseil, et l’intimĂ©, non assistĂ©, ont Ă©tĂ© entendus. La conciliation n’a pas abouti et les parties ont confirmĂ© leurs conclusions respectives. C. Le juge unique retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance, complĂ©tĂ©e dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier : 1. a) L’appelante, nĂ©e le [...] 1975, et l’intimĂ©, nĂ© le [...] 1972, tous deux de nationalitĂ© suisse, sont les parents non mariĂ©s de deux enfants : - D........., nĂ© le [...] 2009, - B........., nĂ© le [...] 2014. L’intimĂ© a reconnu ses fils par actes signĂ©s les 9 novembre 2009 et 10 dĂ©cembre 2013 par devant l’officier d’état civil de [...]. b) Par conventions signĂ©es le 9 juillet 2010 et le 11 fĂ©vrier 2014, approuvĂ©es le 16 aoĂ»t 2010 respectivement le 24 fĂ©vrier 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, les parties sont convenues d’exercer conjointement l’autoritĂ© parentale sur leurs enfants D......... et B.......... En cas de sĂ©paration, ces conventions prĂ©voyaient l’attribution de la garde des enfants Ă  l’appelante, un libre et large droit de visite en faveur de l’intimĂ© Ă  exercer d’entente avec la mĂšre ou Ă  dĂ©faut, un week-end sur deux du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  18 heures ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s. Les parties sont en outre convenues qu’en cas de sĂ©paration, l’intimĂ© contribuerait Ă  l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de six ans rĂ©volus, de 1'150 fr. jusqu’à l’ñge de douze ans rĂ©volus puis de 1'300 fr. jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant. c) Les parties se sont sĂ©parĂ©es le 15 novembre 2019 dans un contexte trĂšs conflictuel d’un TOC de l’intimĂ© en rapport avec l’hygiĂšne, que ce dernier conteste. 2. En fĂ©vrier 2021, l’appelante a adressĂ© Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : la DGEJ) un signalement d’un mineur en danger dans son dĂ©veloppement pour son fils D........., qui souffrait de troubles du dĂ©ficit de l’attention avec hyperactivitĂ© (ci-aprĂšs : le TDAH) et du spectre de l’autisme, pour lesquels l’intimĂ© Ă©tait opposĂ© Ă  toute mĂ©dication. Dans son apprĂ©ciation du signalement du 5 mai 2021, la DGEJ a indiquĂ© que l’intimĂ© banalisait les difficultĂ©s comportementales de ses enfants, estimant que l’appelante exagĂ©rait, et qu’il remettait en cause les suivis mĂ©dicaux mis en place pour ses fils. D’entente avec l’appelante, une action socio-Ă©ducative sans mandat confiĂ©e Ă  l’ORPM a Ă©tĂ© mise en place dĂšs le mois de mai 2021. 3. Les relations personnelles entre l’intimĂ© et D......... ont Ă©tĂ© interrompues dĂšs le mois de mars 2021 et n’ont toujours pas Ă©tĂ© reprises Ă  ce jour. 4. a) L’appelante a dĂ©posĂ© le 5 novembre 2021 une requĂȘte de mesures provisionnelles tendant en substance Ă  l’autoriser Ă  dĂ©cider seule des questions liĂ©es aux soins mĂ©dicaux et thĂ©rapeutiques des enfants et aux mesures Ă  prendre en lien avec leur scolaritĂ©, Ă  l’instauration d’un mandat d’évaluation confiĂ© Ă  la DGEJ, Ă  la modification du droit de visite de l’intimĂ© sur ses deux enfants ainsi qu’à la fixation de l’entretien convenable et des contributions d’entretien en faveur des enfants. La requĂ©rante a par ailleurs conclu Ă  la prise en charge des frais extraordinaires des enfants par moitiĂ© par chacun des parents. Dans ses dĂ©terminations du 6 dĂ©cembre 2021, l’intimĂ© a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa requĂȘte du 5 novembre 2021. b) Par convention signĂ©e Ă  l’audience du 3 janvier 2022, valant ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de confier un mandat d’évaluation Ă  la DGEJ. L’appelante s’est par ailleurs engagĂ©e, sous rĂ©serve des cas d’urgence, Ă  informer l’intimĂ© des rendez-vous mĂ©dicaux et scolaires des enfants. L’intimĂ© s’est pour sa part engagĂ© Ă  se libĂ©rer autant que possible pour s’y rendre. Les deux parties se sont pour le surplus engagĂ©es Ă  Ɠuvrer pour le bien-ĂȘtre de leurs enfants ainsi qu’à communiquer de maniĂšre constructive. Enfin, les parties se sont accordĂ©es sur une prise en charge des frais extraordinaires des enfants par moitiĂ© chacune. L’appelante a par ailleurs retirĂ© les conclusions de sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 5 novembre 2021 tendant Ă  la fixation de l’entretien convenable et des pensions en faveur des enfants. c) Par dĂ©cision rendue sur le siĂšge Ă  l’audience du 3 janvier 2022, la premiĂšre juge a chargĂ© la DGEJ, par l’UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (ci-aprĂšs : l’UEMS), d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants D......... et B......... avec pour mission d’évaluer le cadre de vie et de faire toutes propositions utiles relatives Ă  l’attribution de l’autoritĂ© parentale et Ă  l’exercice des relations personnelles des parents avec leurs enfants, l’évaluation devant Ă©galement porter sur la prise en charge mĂ©dicale des enfants, son adĂ©quation et sur le fait de savoir si des mesures complĂ©mentaires Ă©taient nĂ©cessaires. Le mandat a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  C.......... 5. L’UEMS a rendu son rapport d’évaluation le 13 dĂ©cembre 2022. Il en ressort que les parents ont eu des dĂ©saccords importants tant sur les difficultĂ©s que sur les modalitĂ©s de la prise en charge de leurs enfants qui souffraient tous deux du TDAH et, s’agissant de D........., du trouble du spectre de l’autisme et que ces troubles ont nĂ©cessitĂ© la mise en place d’amĂ©nagements consĂ©quents pour D......... et d’un programme personnalisĂ© pour B........., mesures Ă  l’encontre desquelles l’intimĂ© s’était initialement montrĂ© rĂ©ticent, estimant notamment qu’elles participaient Ă  la stigmatisation de ses enfants. L’UEMS a expliquĂ© dans son rapport que l’intimĂ© minimisait la souffrance de ses enfants, se montrait dubitatif face aux diagnostics de TDAH posĂ©s par les mĂ©decins spĂ©cialisĂ©s et Ă©tait farouchement opposĂ© au traitement par mĂ©thylphĂ©nidate prĂ©conisĂ© par la pĂ©dopsychiatre, estimant notamment que les difficultĂ©s des enfants pouvaient ĂȘtre moins importantes, sans mĂ©dication, mais avec un encadrement plus stimulant auprĂšs de leur mĂšre. Les intervenants consultĂ©s par la DGEJ ont en outre soulignĂ© que le TOC de l’intimĂ© en lien avec l’hygiĂšne engendrait des consĂ©quences sur le lien pĂšre-fils, ce qui justifiait, selon l’UEMS, une consultation auprĂšs d’un thĂ©rapeute. Durant son Ă©valuation, le service n’a en revanche constatĂ© aucun fait majeur attestant d’un manquement de l’intimĂ© sur les questions scolaires. Alors que D......... a indiquĂ© qu’il Ă©tait content d’aller chez son pĂšre, D......... a pour sa part exprimĂ© le souhait de ne plus le voir notamment en raison de son TOC. L’appelante a quant Ă  elle Ă©tĂ© dĂ©crite comme une mĂšre disponible, attentive aux besoins de ses enfants, trĂšs investie dans les rĂ©seaux professionnels encadrant les enfants, qui savait demander du soutien en cas de besoin et qui faisait preuve d’une grande implication dans la prise en charge au quotidien des enfants, notamment dans leurs suivis mĂ©dicaux, et ce malgrĂ© un certain Ă©puisement qu’elle exprimait parfois. L’UEMS a nĂ©anmoins soulignĂ© que les dĂ©saccords importants des parents accentuaient les difficultĂ©s des enfants et entraĂźnaient des consĂ©quences sur leur bon dĂ©veloppement. Les professionnels impliquĂ©s dans la vie des enfants ont par ailleurs constatĂ© que les enfants Ă©taient en grande souffrance en raison des difficultĂ©s Ă  suivre une scolaritĂ© ordinaire, mettant en Ă©vidence une tendance Ă  la dĂ©valorisation et des difficultĂ©s de concentration. S’exprimant au sujet de B........., son enseignant l’a dĂ©crit comme un Ă©lĂšve qui Ă©tait Ă©teint en classe, qui se contenait beaucoup, mais qui pouvait parfois exploser Ă  la maison. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, l’UEMS a ainsi estimĂ© que les recommandations du mĂ©decin sur l’administration de la Ritaline devaient ĂȘtre suivies afin de diminuer les symptĂŽmes et les difficultĂ©s attentionnelles des enfants et que des mesures d’accompagnement psychologique devaient Ă©galement ĂȘtre mises en place. InterpellĂ© sur la mĂ©dication par mĂ©thylphĂ©nidate, D......... s’était dit favorable au traitement proposĂ©. Estimant que ce dernier Ă©tait suffisamment mature pour prendre seul des dĂ©cisions sur sa santĂ©, l’UEMS a ainsi recommandĂ© que son avis sur cette question soit suivi. Soulignant le dĂ©saccord des parents dans la prise en charge mĂ©dicale des enfants et le manque de collaboration de l’intimĂ© avec les mĂ©decins, l’UEMS a ainsi recommandĂ© de limiter par voie de mesures superprovisionnelles l’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques de D......... et B......... afin de permettre Ă  l’appelante de dĂ©cider seule de ces questions. Elle a en outre prĂ©conisĂ© le maintien du droit de visite de l’intimĂ© sur B......... selon les modalitĂ©s alors en cours et de ne pas fixer de droit de visite avec D.......... 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 dĂ©cembre 2022, la premiĂšre juge a partiellement donnĂ© suite aux conclusions de l’UEMS, en ce sens qu’elle a limitĂ© l’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques des deux enfants afin de permettre Ă  l’appelante de dĂ©cider seule de ces questions. 7. Le 23 dĂ©cembre 2022, l’appelante a dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant Ă  suspendre le droit de visite de l’intimĂ© au motif que, influencĂ© par son pĂšre, B......... refusait de prendre sa mĂ©dication par Ritaline. Par ordonnance du 27 dĂ©cembre 2022, la premiĂšre juge a refusĂ© de suspendre Ă  titre superprovisionnel le droit de visite de l’intimĂ©. 8. a) InterpellĂ© par la vice-prĂ©sidente sur l’évolution de D......... depuis la mise en place du traitement par mĂ©thylphĂ©nidate (soit la Ritaline) le 15 dĂ©cembre 2022, le Dr Q........., psychiatre et psychothĂ©rapeute pour enfants et adolescents FMH, au [...], a dĂ©posĂ© son rapport le 9 fĂ©vrier 2023. Le mĂ©decin a indiquĂ© que le traitement Ă©tait bien tolĂ©rĂ© par son patient, que son efficacitĂ© avait Ă©tĂ© jugĂ©e satisfaisante tant par D........., que par l’appelante et les intervenants scolaires, et qu’une nette amĂ©lioration de la concentration de D......... et de son engagement dans les tĂąches scolaires et de ses notes avait Ă©galement Ă©tĂ© observĂ©e. Au vu de ces constatations positives aprĂšs six semaines de traitement, le mĂ©decin a ainsi prĂ©conisĂ© sa poursuite dans la mesure oĂč sa tolĂ©rance Ă©tait correcte, son efficacitĂ© significative avec notamment une diminution de la baisse d’estimation de soi, une humeur stabilisĂ©e et un engagement satisfaisant dans les apprentissages. b) Également interpellĂ©e par la vice-prĂ©sidente sur la situation de B........., la Dresse L........., psychiatre-psychothĂ©rapeute FMH, Ă  Lausanne, a dĂ©posĂ© le 14 fĂ©vrier 2023 un rapport, dont il ressort qu’elle a suivi B......... une premiĂšre fois en 2019 en raison d’une symptomatologie de TOC qui avait nĂ©anmoins Ă©voluĂ© favorablement avant de disparaĂźtre. Elle a Ă©voquĂ© la rĂ©ticence dont faisait dĂ©jĂ  preuve l’intimĂ© Ă  l’époque Ă  reconnaĂźtre les troubles dont souffrait B........., son refus de s’impliquer dans la thĂ©rapie de son fils et un potentiel conflit de loyautĂ© de l’enfant. ConsultĂ©e six mois plus tard en raison d’une symptomatologie liĂ©e cette fois-ci Ă  un TDAH, la mĂ©decin a rapportĂ© ses propres difficultĂ©s Ă  communiquer avec l’intimĂ©, l’opposition catĂ©gorique de celui-ci Ă  la mise en place d’un traitement mĂ©dicamenteux, ainsi qu’une ambiance qu’elle a qualifiĂ©e de discriminante et irrespectueuse Ă  son Ă©gard. Elle a en outre expliquĂ© que malgrĂ© ses explications circonstanciĂ©es au sujet du traitement envisagĂ©, B......... avait adoptĂ© le mĂȘme avis que son pĂšre, dans les mĂȘmes mots que celui-ci, et se montrait ainsi catĂ©goriquement opposĂ© au traitement. Soucieuse de ne pas alimenter le conflit de loyautĂ© entre B......... et son pĂšre, la mĂ©decin a ainsi dĂ©cidĂ© de suspendre son suivi avec l’enfant ; elle a notamment considĂ©rĂ© qu’elle ne pouvait pas travailler avec un enfant qui faisait preuve d’une aussi forte rĂ©ticence envers ses soins, rĂ©ticence qu’elle estimait causĂ©e par le contexte du conflit parental et le dĂ©nigrement du corps mĂ©dical opĂ©rĂ© par l’intimĂ©. 9. a) Les parties, assistĂ©es de leurs conseils, ainsi que l’assistant social de la DGEJ C........., ont comparu lors d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 22 fĂ©vrier 2023. A cette occasion, les parties ont signĂ© une convention, valant ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. Les parties conviennent que B........., nĂ© le [...] 2014, prendra le traitement dit « Intuniv », lequel sera financĂ© intĂ©gralement par M......... ; II. Les parties s’engagent Ă  encourager leur fils B........., nĂ© le [...] 2014, Ă  suivre ce traitement et Ă  le prendre rĂ©guliĂšrement, y compris les week-ends ; III. Les parties conviennent d’organiser un suivi psychologique en faveur de l’enfant B........., nĂ© le [...] 2014, consistant en un espace neutre afin qu’il puisse y dĂ©poser ses Ă©motions et ressentis, Ă©ventuellement sur recommandation de M. C......... ; IV. Les parties s’engagent Ă  trouver un nouveau pĂ©dopsychiatre pour le suivi de B........., nĂ© le [...] 2014, M......... s’engageant Ă  ne pas interfĂ©rer et Ă  encourager le traitement en cours chez la Dre L......... jusqu’à la mise en place du nouveau traitement ; V. Les parties s’engagent Ă  mettre en Ɠuvre une sĂ©ance en prĂ©sence de M. C......... et de l’enfant B........., nĂ© le [...] 2014, afin de discuter de l’accord des parents s’agissant de son traitement ; VI. Les parties conviennent que M......... aura ses enfants D........., nĂ© le [...] 2009, et B........., nĂ© le [...] 2014, auprĂšs de lui le 25 dĂ©cembre 2023, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’ils seront auprĂšs de leur mĂšre A......... le 24 dĂ©cembre 2023 ; VII. Les parties requiĂšrent une Ă©valuation complĂ©mentaire de l’UEMS sur la question du maintien de l’autoritĂ© parentale conjointe sur les questions mĂ©dicales et scolaires ; VIII. Les frais de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 dĂ©cembre 2022 a Ă©tĂ© maintenue pour le surplus et les questions de l’autoritĂ© parentale et du droit de visite rĂ©servĂ©es. b) Par dĂ©cision rendue sur le siĂšge Ă  l’audience du 22 fĂ©vrier 2023, la vice-prĂ©sidente a confiĂ© Ă  l’UEMS un mandat d’évaluation complĂ©mentaire sur la question du maintien de l’autoritĂ© parentale conjointe en lien avec les aspects mĂ©dicaux et scolaires, respectivement sur le maintien de l’autoritĂ© parentale conjointe sur les enfants B......... et D.......... 10. Dans son rapport complĂ©mentaire du 16 juin 2023, l’UEMS a constatĂ© une amĂ©lioration de la situation des enfants tant du point de vue mĂ©dical que scolaire depuis la mise en place de la thĂ©rapie mĂ©dicamenteuse, soit par la prise de Ritaline par D......... et de l’Intuniv par B........., quand bien mĂȘme les parents peinaient toujours Ă  se mettre d’accord sur les dĂ©cisions relatives Ă  la santĂ© et la scolaritĂ© de leurs enfants. Sur le plan mĂ©dical, les pĂ©dopsychiatres ont observĂ© une nette amĂ©lioration de la situation ; concernant D........., son traitement a Ă©tĂ© jugĂ© efficace, correctement tolĂ©rĂ© avec une nette amĂ©lioration des rĂ©sultats d’apprentissage. MalgrĂ© une diminution des symptĂŽmes et un meilleur investissement dans les apprentissages scolaires, la mĂ©decin de B......... s’est nĂ©anmoins dit inquiĂšte pour la suite en raison des problĂšmes de coparentalitĂ© et de l’attitude de l’intimĂ© susceptible, selon elle, de crĂ©er une situation de blocage. L’UEMS a en outre indiquĂ© que B......... Ă©tait dĂ©sormais suivi par le Dr T........., psychiatre et psychothĂ©rapeute d’enfants et d’adolescents, spĂ©cialiste en psychiatrie forensique, Ă  [...], ainsi que par la psychologue [...]. Sur le plan scolaire, les enseignants des deux enfants ont observĂ© des changements significatifs. La doyenne de D......... a constatĂ© qu’il Ă©tait plus investi dans son travail, que sa motivation Ă©tait plus constante, qu’il devenait de plus en plus responsable et autonome et qu’il arrivait Ă  se concentrer sur de plus longues pĂ©riodes et Ă  intĂ©grer plus d’apprentissage depuis la prise de la Ritaline. En ce qui concerne B........., son enseignant a observĂ© qu’il Ă©tait plus motivĂ© Ă  travailler en classe et qu’il retenait davantage les choses apprises depuis la prise de sa mĂ©dication. Observant que la coparentalitĂ© demeurait dĂ©lĂ©tĂšre, et Ă©voquant les Ă©ventuels risques sur le dĂ©veloppement des enfants, l’UEMS a estimĂ© qu’il Ă©tait indispensable que les parents entament un travail de mĂ©diation afin d’amĂ©liorer leur communication de maniĂšre Ă  prendre des dĂ©cisions communes concernant leurs enfants. L’UEMS a nĂ©anmoins indiquĂ© que l’intimĂ© se montrait dĂ©sormais collaborant dĂšs lors qu’il mettait en Ɠuvre ce qui Ă©tait recommandĂ© par les mĂ©decins et par l’école quand bien mĂȘme son discours restait parfois ambivalent sur les effets secondaires induits par la mĂ©dication sur B.......... Bien qu’évoluant favorablement, la situation restait ainsi fragile. 11. a) Les parties, assistĂ©es de leurs conseils, ont comparu lors d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 26 juin 2023. Également prĂ©sent, C........., assistant social pour la DGEJ, a confirmĂ© que la situation des enfants s’était amĂ©liorĂ©e tant du point de vue mĂ©dical que scolaire. Il a Ă©galement rĂ©itĂ©rĂ© ses inquiĂ©tudes quant Ă  la coparentalitĂ© dĂ©lĂ©tĂšre, l’absence de collaboration et les dĂ©saccords profonds entre les parents. Il a notamment expliquĂ© que la prise de mĂ©dication par B......... n’avait pas Ă©tĂ© provoquĂ©e par une explication des parents mais par un « deal » qu’il avait personnellement fait avec l’enfant, que la situation restait ainsi selon lui fragile bien que les mesures envisagĂ©es lors de la prĂ©cĂ©dente audience avaient effectivement Ă©tĂ© mises en place. S’exprimant au sujet du droit de visite, C......... a expliquĂ© que depuis le mois de mars 2023, D......... s’était montrĂ© ouvert Ă  renouer un lien avec son pĂšre ainsi qu’avec sa grand-mĂšre paternelle mais qu’aucune suite n’avait toutefois Ă©tĂ© donnĂ©e par l’intimĂ©. Il a ainsi prĂ©conisĂ© la mise en place d’un libre et large droit de visite pour les deux enfants, tout en recommandant Ă  l’intimĂ© de reprendre contact avec D......... qui avait exprimĂ© le souhait de revoir son pĂšre. InterpellĂ© sur la question d’une Ă©ventuelle suspension du droit de visite, l’assistant social a indiquĂ© que cette solution serait contreproductive dans la mesure oĂč D......... avait ouvert la porte Ă  son pĂšre. En ce qui concerne l’autoritĂ© parentale, C......... a Ă©mis des craintes en lien avec l’absence de communication entre les parents. Estimant nĂ©anmoins que la situation Ă©voluait positivement, il a prĂ©conisĂ© dans un premier temps, le maintien de l’autoritĂ© parentale conjointe et partant, la levĂ©e de la limitation prononcĂ©e Ă  titre superprovisionnel, assortie d’une mesure de surveillance Ă©ducative Ă  forme de l’art. 307 CC, ainsi qu’un travail de coparentalitĂ© auprĂšs de [...], de Trait d’Union. Il a encore prĂ©cisĂ© que, selon lui, l’attribution de l’autoritĂ© parentale exclusive Ă  l’appelante n’était pas la solution et serait au contraire prĂ©maturĂ©e. b) A l’audience, l’intimĂ© a conclu au rejet des conclusions prises par la requĂ©rante et au partage par moitiĂ© des frais liĂ©s au traitement par l’Intuniv suivi par B.......... L’appelante a pour sa part conclu Ă  l’attribution exclusive de l’autoritĂ© parentale sur les deux enfants, subsidiairement, en tant qu’elle concerne les questions mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques et scolaires, ainsi qu’à la suppression du droit de visite de l’intimĂ© sur son fils [...]. Elle a produit des Ă©changes de messages avec l’intimĂ©, dont il ressort notamment que celui-ci s’est opposĂ© Ă  lui remettre une copie de sa carte d’identitĂ© dans le cadre de la procĂ©dure AI de B.......... 12. a) Dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, le 15 janvier 2024, la Dre L......... a dĂ©posĂ© un rapport mĂ©dical au sujet de l’enfant B......... (piĂšce requise 52). Il en ressort que la doctoresse n’avait pas revu son jeune patient depuis le 14 fĂ©vrier 2023 dans le cadre d’un suivi psychothĂ©rapeutique et psychiatrique stricto sensu. Cependant, elle l’a suivi, de maniĂšre trĂšs espacĂ©e, pour la mĂ©dication, mettant en place le traitement Ă  la Guanfancine, qui visait Ă  soulager les symptĂŽmes liĂ©s au trouble du dĂ©ficit de l’attention et de l’hyperactivitĂ© de l’enfant. En parallĂšle, la Dre L......... s’est entretenue avec le Dr T........., qui avait repris le suivi psychiatrique et psychothĂ©rapeutique et avec Mme [...], la psychologue-psychothĂ©rapeute qui suivait l’enfant B......... Ă  la demande de la DGEJ. Elle a Ă©galement indiquĂ© dans son rapport avoir participĂ© au rĂ©seau organisĂ© par l’école en juin 2023 avec l’appelante, son logopĂ©diste, son enseignant principal et l’assistant social de la DGEJ. La Dre L......... a relevĂ© continuer Ă  voir l’appelante de maniĂšre mensuelle ou bimensuelle afin de lui donner des pistes Ă©ducatives concernant la gestion des symptĂŽmes de B......... au domicile. Enfin, elle a exposĂ© que celui-ci prĂ©sentait une nette amĂ©lioration dans les apprentissages scolaires, qui Ă©tait notĂ©e de maniĂšre objective sur le plan clinique aussi bien par l’école que par la mĂšre. b) Le 15 janvier 2024, l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a dĂ©posĂ© un rapport s’agissant de l’enfant B......... (piĂšce requise 53). L’enseignant responsable de sa classe, [...], y a exposĂ© que l’enfant, Ă  son arrivĂ©e au sein de sa classe au mois d’aoĂ»t 2022, est apparu rapidement comme un Ă©lĂšve rencontrant des difficultĂ©s d’apprentissage. Ses rĂ©sultats scolaires Ă©taient insuffisants, malgrĂ© le soutien scolaire en lieu ressource. A la fin du premier semestre de sa cinquiĂšme annĂ©e, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’amĂ©nager un programme personnalisĂ© en français et en mathĂ©matiques afin que l’enfant B......... ne se dĂ©motive pas et garde une bonne estime de soi. Des rĂ©sultats trĂšs positifs ont rapidement pu ĂȘtre observĂ©s et les rĂ©sultats scolaires se sont amĂ©liorĂ©s Ă  partir du mois de mars 2023. A la suite d’un nouveau rĂ©seau, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que l’enfant B......... revienne Ă  un programme ordinaire, tout en continuant Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un soutien en milieu ressource. Depuis lors, ses rĂ©sultats sont au-dessus de la moyenne et aucune branche n’a de moyenne insuffisante. Son comportement en classe a pu ĂȘtre qualifiĂ© de trĂšs bon. c) Le 16 janvier 2024, le Dr Q......... a dĂ©posĂ© un rapport mĂ©dical concernant l’enfant D......... (piĂšce requise 51). Aux termes de ce rapport, l’enfant D......... prĂ©sentait plusieurs troubles neurodĂ©veloppementaux, dont les particularitĂ©s et les retentissements Ă©taient importants et avaient des consĂ©quences significatives notamment dans le contexte scolaire. L’évaluation diagnostique effectuĂ©e et rĂ©actualisĂ©e rĂ©guliĂšrement depuis le mois de mai 2022 permettait de confirmer l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme (F 84) et un trouble du dĂ©ficit de l’attention/hyperactivitĂ©. Selon ce rapport mĂ©dical, au mois de juin 2023, la mĂ©dication prescrite Ă  l’enfant D......... consistait en un traitement des symptĂŽmes du TDAH par du Focalin XR, Ă  raison de 10 mg le matin, et un traitement pour l’irritabilitĂ© et l’anxiĂ©tĂ© par du Risperdal, Ă  raison de 0,75 mg le matin. Le Dr Q......... a exposĂ© que des adaptations successives de la mĂ©dication avaient Ă©tĂ© effectuĂ©es, soit par le remplacement de certains mĂ©dicaments, soit par l’ajustement des dosages, en raison des effets secondaires Ă©prouvĂ©s ou pour parvenir Ă  de meilleurs rĂ©sultats. S’agissant de l’évolution des symptĂŽmes, l’état de l’enfant D......... a fluctuĂ© depuis le mois de juin 2023, avec la persistance d’une forte rigiditĂ© dans le quotidien associĂ©e au trouble du spectre autistique. Des amĂ©nagements scolaires avec un programme personnalisĂ© et des entretiens rĂ©guliers entre l’enseignante spĂ©cialisĂ©e, l’appelante et le Dr Q......... notamment avaient selon lui permis de maintenir la motivation du jeune, sa frĂ©quentation rĂ©guliĂšre et ses notes scolaires, qui Ă©taient satisfaisantes. Le psychiatre a indiquĂ© avoir eu depuis le mois de juin 2023 des entretiens mĂ©dicaux trĂšs rĂ©guliers avec le jeune patient, accompagnĂ© par sa mĂšre, et de nombreux contacts avec celle-ci et l’enseignante spĂ©cialisĂ©e. Il a indiquĂ© avoir revu le pĂšre de l’enfant D......... lors du rĂ©seau du 31 aoĂ»t 2023 et ne pas avoir eu de demande d’informations ni d’autre contact avec lui depuis lors. Le plan de traitement de l’enfant se poursuivait et le Dr Q......... a relevĂ© que des rencontres rĂ©guliĂšres avaient d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© agendĂ©es, de mĂȘme que des Ă©changes avec la pĂ©diatre pour la santĂ© gĂ©nĂ©rale de l’enfant, sous la conduite de l’appelante, qui se montrait investie dans les soins et le suivi de son fils. d) Le 17 janvier 2024, le Dr T......... a dĂ©posĂ© un rapport mĂ©dical concernant la prise en charge de l’enfant B......... (piĂšce requise 52), qu’il suivait depuis le mois de mai 2023. AprĂšs avoir rencontrĂ© les deux parties, le Dr T......... a constatĂ© que les points de vue de celles-ci Ă©taient totalement divergents. Il a observĂ© que l’appelante Ă©tait convaincue que son fils prĂ©sentait une problĂ©matique d’hyperactivitĂ©, se fondant notamment sur les informations obtenues des enseignants au sujet de l’attitude de B......... en classe. Il ressortait Ă  cet Ă©gard des sĂ©ances de logopĂ©die qu’il prĂ©sentait des difficultĂ©s de comprĂ©hension et qu’il avait tendance Ă  « perdre le fil » du discours. Selon le Dr T........., l’intimĂ© Ă©tait pour sa part convaincu que B......... ne prĂ©sentait pas de problĂ©matiques de type dĂ©ficit d’attention ou hyperactivitĂ©. A la suite de la prise de la molĂ©cule Intuniv, l’appelante, se fondant notamment sur les observations des enseignants de son fils, a confirmĂ© que grĂące Ă  ce mĂ©dicament, l’enfant B......... Ă©tait plus attentif et plus performant en classe. En revanche, l’intimĂ© avait tendance Ă  affirmer que la prise de cette mĂ©dication ne changeait rien Ă  la situation. L’enfant B......... est dĂ©crit dans le rapport comme prĂ©sentant un air grave et prĂ©occupĂ©. Durant les entretiens, il faisait rĂ©guliĂšrement recours Ă  des formulations floues pour rĂ©pondre aux questions du mĂ©decin et ses rĂ©ponses Ă©taient toutes particuliĂšrement brĂšves. Mis Ă  part une identification de conflits rĂ©currents avec son frĂšre aĂźnĂ©, l’enfant B......... a affirmĂ© ne rencontrer aucun problĂšme dans son existence. Selon lui, son comportement en classe n’aurait jamais donnĂ© lieu Ă  des remarques et sa mĂšre serait la seule Ă  envisager qu’il manque de concentration, ses enseignants n’auraient jamais fait d’observation ni de commentaire Ă©voquant cette problĂ©matique. Le Dr T......... a rĂ©vĂ©lĂ© que l’investigation de la situation Ă©motionnelle s’était avĂ©rĂ©e fastidieuse, l’enfant ayant tendance Ă  se mettre trĂšs Ă  distance de tout l’aspect Ă©motionnel, affirmant ne pas ĂȘtre triste, ĂȘtre rarement en colĂšre et n’avoir peur de rien. Le mĂ©decin a observĂ© une faible capacitĂ© de mentalisation et de symbolisation, soit une importante difficultĂ© Ă  avoir, au sujet de sa propre situation, du recul et une certaine distance critique. La mĂ©dication Ă  l’Intuniv se poursuivait, nĂ©cessitant une prise quotidienne extrĂȘmement rĂ©guliĂšre, que l’intimĂ© affirmait respecter. Les sĂ©ances de psychothĂ©rapie auprĂšs de la psychologue continuaient Ă©galement. Enfin, le Dr. T......... a indiquĂ© avoir pris connaissance, par l’intermĂ©diaire d’un courriel de juin 2023 que lui avait transmis l’appelante, rĂ©digĂ© par l’enseignant principal de B........., que des changements significatifs avaient Ă©tĂ© observĂ©s depuis le dĂ©but de la prise de mĂ©dication, que l’enfant Ă©tait davantage motivĂ© en classe, qu’il retenait avec plus de facilitĂ© et que son estime de soi Ă©tait en voie d’amĂ©lioration. L’évolution positive permettait de conclure que les amĂ©nagements mis en place, de mĂȘme que le programme personnalisĂ©, n’étaient plus d’actualitĂ©. En droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l’autoritĂ© compĂ©tente. Partant, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas liĂ© par les conclusions des parties et qu’il peut s’en Ă©carter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delĂ  de l’objet du litige tel que fixĂ© devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 aoĂ»t 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e ne dispense pas les parties d’une collaboration active Ă  la procĂ©dure et d’étayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procĂ©dure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A.733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©fĂ©rences). Toutefois, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de cette disposition ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espĂšce, l’appel concerne exclusivement la question de l’autoritĂ© parentale sur les deux enfants des parties, ce qui implique l’application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e. Partant, les piĂšces nouvelles produites de part et d’autre sont recevables. 3. 3.1 L’appelante reproche Ă  la premiĂšre juge d’avoir rĂ©tabli l’autoritĂ© parentale conjointe sur les enfants D......... et B........., estimant qu’une telle solution contrevient Ă  leur bien-ĂȘtre et leurs intĂ©rĂȘts. 3.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que pour s'Ă©carter de l'autoritĂ© parentale conjointe et attribuer l'autoritĂ© parentale Ă  l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigĂ© que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autoritĂ© parentale soient rĂ©alisĂ©es. Un conflit parental grave et durable ou une incapacitĂ© totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autoritĂ© parentale Ă  un seul des parents, lorsque ce dĂ©ficit a des effets nĂ©gatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amĂ©lioration de la situation. L'autoritĂ© parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autoritĂ© de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les dĂ©cisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas Ă  se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autoritĂ© parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni Ă  ce qui a Ă©tĂ© votĂ© au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nĂ©cessaire que le conflit ou le dĂ©faut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de sĂ©paration ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autoritĂ© parentale Ă  un seul des parents, au regard du but de la modification lĂ©gislative recherchĂ©. Par consĂ©quent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thĂšme dĂ©terminĂ© – comme l'Ă©ducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de rĂ©sidence – le principe de subsidiaritĂ© impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autoritĂ© parentale pourrait dĂ©jĂ  apaiser la situation. L'attribution de l'autoritĂ© Ă  un seul parent doit rester une exception strictement limitĂ©e (ATF 141 III 472 prĂ©citĂ© consid. 4.7). Ainsi, comme mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procĂ©dure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels diffĂ©rents sont inhĂ©rents Ă  chaque procĂ©dure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autoritĂ© Ă  un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autoritĂ© parentale conformĂ©ment Ă  l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en outre rappelĂ© qu'il Ă©tait nĂ©cessaire que les problĂšmes des parents s'Ă©tendent Ă  l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrĂštement le bien de l'enfant, des constatations concrĂštes Ă©tant nĂ©cessaires Ă  cet Ă©gard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autoritĂ© parentale exclusive apaise la situation, respectivement empĂȘche une aggravation imminente (TF 5A.809/2018 du 18 dĂ©cembre 2019 consid. 4.2.2). Enfin, l’attribution de l’autoritĂ© parentale exclusive par voie de mesures provisionnelles doit constituer une exception et ĂȘtre justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres. Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une telle exception Ă©tait rĂ©alisĂ©e notamment en prĂ©sence de violences physiques ou psychiques faites Ă  l’enfant (TF 5A.280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3) ou encore en prĂ©sence d’un conflit parental rĂ©current voire permanent, interfĂ©rant avec des dĂ©cisions nĂ©cessaires quant Ă  la scolarisation ou la prise en charge mĂ©dicale de l’enfant (TF 5A.382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8). 3.3 3.3.1 La premiĂšre juge a observĂ© que les parties rencontraient des difficultĂ©s relationnelles importantes, dans le cadre d’un vif conflit qui les oppose depuis des annĂ©es. Celles-ci n’arrivaient pas Ă  s’entendre sur le traitement mĂ©dical nĂ©cessaire Ă  leurs deux fils, au point que l’UEMS a dĂ» saisir les autoritĂ©s pour priver l’intimĂ© de certaines composantes de son autoritĂ© parentale. La premiĂšre juge a donc commencĂ© par constater que les restrictions mises en place Ă©taient indispensables au moment oĂč elles avaient Ă©tĂ© prononcĂ©es, mais a estimĂ© que la situation avait Ă©voluĂ© depuis lors. Suivant l’avis de l’assistant social, elle a relevĂ© que l’intimĂ© ne faisait plus obstruction Ă  la prise des traitements mĂ©dicamenteux par les enfants, dont la situation mĂ©dicale et scolaire s’était en consĂ©quence notablement amĂ©liorĂ©e. La vice-prĂ©sidente a soulignĂ© le fait que l’opposition de l’intimĂ© s’était essentiellement cristallisĂ©e autour de la prise de la Ritaline, sans que l’on puisse considĂ©rer que dite opposition existait sans motif valable, ou Ă©tait due Ă  un dĂ©sintĂ©rĂȘt ou cachait l’intention de faire obstacle Ă  ce qui est nĂ©cessaire au bon dĂ©veloppement de ses enfants, quand bien mĂȘme cette mĂ©dication Ă©tait prĂ©conisĂ©e par les mĂ©decins compte tenu de la symptomatologie des enfants. La vice-prĂ©sidente a ensuite estimĂ© que la collaboration des parties avait Ă©galement Ă©voluĂ© favorablement, une solution consensuelle s’agissant du traitement de B......... ayant pu ĂȘtre trouvĂ©e. La situation Ă©tait certes encore fragile, mais il n’y avait plus de blocage, ce qui a amenĂ© la premiĂšre juge Ă  restaurer l’intimĂ© dans l’intĂ©gralitĂ© de ses droits. L’appelante a expliquĂ© qu’il Ă©tait Ă  craindre que l’intimĂ© fasse de nouveau obstacle Ă  la mĂ©dication des enfants dĂšs qu’il retrouverait sa pleine autoritĂ© parentale, dans la mesure il ne l’acceptait pas, mais « se pliait » aux dĂ©cisions judiciaires. Elle a Ă©galement indiquĂ© que l’intimĂ© se trouvait dans le dĂ©ni des souffrances des enfants et ne collaborait pas pour les dĂ©marches scolaires, ce qui laissait prĂ©sager qu’une autoritĂ© parentale conjointe serait contraire aux intĂ©rĂȘts de D......... et B.......... L’intimĂ© a quant Ă  lui estimĂ© que l’entente entre les parties Ă©tait suffisante pour coordonner les aspects pratiques liĂ©s Ă  la vie des enfants et a dĂ©clarĂ© dans sa rĂ©ponse avoir constatĂ© les effets favorables des mĂ©dicaments prescrits. Il s’est engagĂ©, dans sa rĂ©ponse, Ă  « s’en remettre entiĂšrement aux avis mĂ©dicaux relatifs aux traitements ou mĂ©dicaments prescrits par les mĂ©decins ». Il a expliquĂ© qu’il souhaitait renouer une relation avec son fils D........., mais s’en trouvait entravĂ© par la manipulation de celui-ci par sa mĂšre. Enfin, il a exposĂ© participer aux rencontres scolaires et mĂ©dicales concernant en particulier B......... et rester pleinement impliquĂ© dans sa vie. Enfin, lors de son audition, D......... a expliquĂ© qu’il lui Ă©tait pĂ©nible de voir son pĂšre, Ă  cause notamment de son TOC relatif Ă  l’hygiĂšne. Il a relevĂ© qu’une partie de sa souffrance prenait source dans le fait que l’intimĂ© niait l’existence de son TOC et refusait toute aide. Ils ne s’étaient pas revus depuis le mois de mars 2021 et D......... avait l’impression que son pĂšre ne le connaissait plus. 3.3.2 3.3.2.1 La situation apparaĂźt trĂšs complexe et dĂ©licate Ă  trancher. En effet, les parties n’ont pas seulement un, mais deux enfants qui prĂ©sentent un TDAH nĂ©cessitant une prise en charge mĂ©dicamenteuse et un suivi thĂ©rapeutique, mais l’un deux prĂ©sente en plus un trouble du spectre autistique. En sus du conflit relationnel dĂ©jĂ  existant, les interactions des enfants, et en particulier de D........., avec leur pĂšre sont d’autant plus complexifiĂ©es que celui-ci souffre de toute vraisemblance d’un TOC relatif Ă  l’hygiĂšne. Il n’existe pas de marche Ă  suivre stricte Ă  l’attention des parents pour gĂ©rer correctement de telles situations et il est normal que les avis quant Ă  la stratĂ©gie Ă  adopter puissent – momentanĂ©ment – diverger. Cependant, une entente et une collaboration efficace, empruntĂ©e de la capacitĂ© Ă  trouver des consensus et orientĂ©e « solution », entre les parents sur la prise en charge des enfants est indispensable. Il est incontestable, et incontestĂ©, que la situation s’est notablement amĂ©liorĂ©e depuis que l’autoritĂ© parentale sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques de l’intimĂ© sur ses deux fils a Ă©tĂ© restreinte Ă  titre superprovisionnel. En effet, D......... et B......... ont pu entamer une mĂ©dication et diffĂ©rents suivis. Les retours des enseignants et des mĂ©decins traitants sont unanimes, et l’intimĂ© lui-mĂȘme le reconnaĂźt, la mĂ©dication contre le TDAH a eu des effets bĂ©nĂ©fiques sur la scolaritĂ© des enfants, qui n’ont plus besoin, depuis peu, de programmes personnalisĂ©s et ne sont plus en Ă©chec scolaire. Si cette Ă©volution favorable est Ă  saluer, il n’en reste pas moins que la situation actuelle reste trĂšs fragile, comme l’expose l’UEMS dans son rapport complĂ©mentaire du 16 juin 2023 et l’assistant social C......... en audience du 26 juin 2023. La prise en charge de D......... et B......... implique un nombre trĂšs important d’entretiens, de rĂ©seaux et autres rendez-vous, que ce soit avec les enseignants, les thĂ©rapeutes, les pĂ©diatres ou encore les psychiatres. Si B......... semble avoir retrouvĂ© un Ă©quilibre mental et est trĂšs sportif, l’appelante a expliquĂ© que D......... Ă©tait frĂ©quemment en proie Ă  des angoisses et souffrait de phobie scolaire et sociale. Il frĂ©quente l’école de maniĂšre limitĂ©e, mais conserve la capacitĂ© de faire de bonnes notes. D......... a Ă©galement perdu du poids, ce qui a nĂ©cessitĂ© un suivi pĂ©diatrique. 3.3.2.2 La situation Ă©tant encore fragile, il y a lieu d’examiner si le bien-ĂȘtre et les intĂ©rĂȘts des deux enfants pourront ĂȘtre sauvegardĂ©s en cas de modification des paramĂštres de l’autoritĂ© parentale en place actuellement. En d’autres termes, il s’agit de s’assurer que la situation pourra continuer Ă  se stabiliser et Ă  Ă©voluer favorablement. En effet, une dĂ©gradation de la santĂ© des enfants est Ă  craindre, en cas d’interruption des suivis mĂ©dicaux et thĂ©rapeutiques ou de nouveau conflits majeurs par exemple. Toutefois, dans les circonstances relationnelles actuelles entre les parties, il apparaĂźt qu’une autoritĂ© parentale conjointe entiĂšre sur les deux enfants risque de bouleverser, ou du moins interrompre, la bonne Ă©volution observĂ©e. En effet, le conflit entre les parties reste vif et trĂšs actuel. Contrairement Ă  ce qu’a retenu la vice-prĂ©sidente, la relation entre les parents n’est pas devenue consensuelle. Ils ne sont parvenus Ă  trouver un consensus autour de B......... qu’en se trouvant devant un tribunal, toute l’aide prĂ©alable des assistants sociaux et autres intervenants ne leur ayant pas suffi. En procĂ©dure, l’intimĂ© est apparu obnubilĂ© par ses rancƓurs envers l’appelante. Il considĂšre se faire constamment « agresser » et dĂ©nigrer par la mĂšre des enfants et ce sentiment, qu’il soit vĂ©ridique ou sans fondement, l’empĂȘche non seulement de reconnaĂźtre les efforts objectivement fournis par l’appelante pour amĂ©liorer la santĂ© et la scolaritĂ© de leurs fils – dont tantĂŽt il nie les bons effets tantĂŽt les reconnaĂźt –, mais Ă©galement de communiquer de maniĂšre constructive et paisible. Le bien-ĂȘtre et les intĂ©rĂȘts des enfants ne peuvent qu’en pĂątir. Contrairement Ă  ce qu’a retenu la premiĂšre juge, on ne peut pas constater que l’attitude de l’intimĂ© ne soit plus oppositionnelle ou ne concerne que la prise de Ritaline. L’intimĂ© ayant Ă©tĂ© privĂ© de l’autoritĂ© parentale concernant les questions mĂ©dicales, un doute important subsiste. A titre d’exemple, le Dr T......... a indiquĂ© dans son rapport du 17 janvier 2024 que l’intimĂ© avait tendance Ă  affirmer que la prise du mĂ©dicament Intuniv par B......... ne changeait rien Ă  la situation, quand bien mĂȘme il assurait veiller Ă  ce que ce mĂ©dicament soit pris rĂ©guliĂšrement. Il n’a pas tentĂ© de rassurer le tribunal ou l’appelante sur sa volontĂ© de collaborer dans l’hypothĂšse d’une autoritĂ© parentale conjointe. S’il a dĂ©clarĂ© dans sa rĂ©ponse qu’il s’engageait Ă  suivre les recommandations mĂ©dicales sans opposition, l’intimĂ© n’a pas su convaincre de sa capacitĂ© Ă  collaborer par ailleurs et son Ă©criture apparaĂźt rĂ©digĂ©e pour la circonstance. En outre, l’autoritĂ© parentale exclusive de l’appelante sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques a Ă©tĂ© manifestement bĂ©nĂ©fique pour les enfants. Celle-ci s’est montrĂ©e investie et a suivi les recommandations des spĂ©cialistes qui l’entouraient. Encore aujourd’hui, elle participe Ă  leur prise en charge de maniĂšre trĂšs intense et ses dĂ©marches apparaissent conformes aux intĂ©rĂȘts des enfants. Il convient en consĂ©quence de dĂ©terminer dans quelle mesure l’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© doit ĂȘtre restreinte, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les cas de D......... et de B......... doivent ĂȘtre analysĂ©s sĂ©parĂ©ment. 3.3.2.3 3.3.2.3.1 S’agissant de D........., on observe une rupture du lien pĂšre-fils, l’enfant ayant refusĂ© de revoir son pĂšre depuis le mois de mars 2021, soit depuis presque deux ans. Quand bien mĂȘme il s’agit encore d’un enfant mineur, D......... est suffisamment mature et capable de discernement pour avoir un certain droit Ă  l’auto-dĂ©termination. Il a exprimĂ© une grande souffrance vis-Ă -vis du TOC de son pĂšre et de son refus de se soigner, de reconnaĂźtre ou au moins de discuter de cette problĂ©matique. L’intimĂ©, qui nie l’existence de TOC, semble ainsi contribuer Ă  rompre le dialogue. L’intimĂ© a certes Ă©mis le souhait de renouer avec son fils, mais il semble nĂ©anmoins qu’aucune dĂ©marche constructive n’ait Ă©tĂ© entamĂ©e dans ce sens. Il tente d’expliquer la rupture du lien par une manipulation de D......... par sa mĂšre, mais ses explications appellatoires et dĂ©nigrantes ne convainquent pas. Esquivant ainsi son devoir de prendre ses responsabilitĂ©s, il apparaĂźt que l’intimĂ© refuse de rĂ©pondre et prĂȘter attention aux besoins de son fils. Le suivi mĂ©dical et thĂ©rapeutique de D......... demande une implication massive. La mĂ©dication doit ĂȘtre constamment adaptĂ©e, comme le relĂšve le rapport du 16 janvier 2024 du Dr Q.......... D’autres problĂ©matiques mĂ©dicales viennent se greffer au TDAH et au trouble du spectre autistique, soit l’apparition d’angoisses et de phobie sociale, accompagnĂ©es d’une perte de poids inquiĂ©tante. Dans ce contexte, une connaissance approfondie de la situation et un dialogue de confiance avec D......... sont des Ă©lĂ©ments essentiels pour pouvoir exercer l’autoritĂ© parentale convenablement. Or, l’intimĂ© ne bĂ©nĂ©ficie ni de l’un ni de l’autre. Il apparaĂźt en effet qu’il s’est distancĂ© des suivis mĂ©dicaux de D......... depuis la restriction de l’autoritĂ© parentale sur ce point (rapport du Dr Q.........), alors que rien ne l’empĂȘchait, Ă  tout le moins, de se renseigner rĂ©guliĂšrement. L’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© devra donc ĂȘtre retirĂ©e s’agissant des questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques. Sur le plan scolaire, il apparaĂźt que D......... a dĂ©sormais des bonnes notes et a pu rĂ©intĂ©grer les classes ordinaires. PrĂ©sentant un trouble du spectre autistique, il a des intĂ©rĂȘts spĂ©cifiques et qui ne portent pas sur les branches scolaires. Pour qu’il trouve sa voie en fin de scolaritĂ©, il doit ĂȘtre accompagnĂ© par une personne en qui il a particuliĂšrement confiance et avec qui la communication est bonne. Or, ce n’est pas le cas avec l’intimĂ©. A titre d’exemple, D......... a reçu des suggestions de stage que son pĂšre lui a envoyĂ©es et qui ne correspondaient pas Ă  ses intĂ©rĂȘts. Ceci a conduit l’enfant Ă  croire que son pĂšre ne le connaĂźt plus ou pas. Il est en effet Ă©tabli que D......... n’a plus rendu visite Ă  son pĂšre depuis presque deux ans. Ces circonstances suffisent Ă  conclure que l’autoritĂ© parentale sur les questions scolaires de l’intimĂ© doit ĂȘtre retirĂ©e. Ce constat s’impose d’autant plus que, en prĂ©sence d’une scolaritĂ© compliquĂ©e et Ă©troitement liĂ©e aux problĂšmes de santĂ© de l’enfant, une communication constructive et fonctionnelle entre les parents – inexistante en l’espĂšce –, est indispensable. Ainsi, au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© Ă  l’égard de D......... sera retirĂ©e provisoirement sur les questions mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques et scolaires. Le respect du principe de proportionnalitĂ© et de la subsidiaritĂ© impose une limitation sur ces questions seulement. La restriction Ă©tant prononcĂ©e Ă  titre de mesures provisionnelles, elle pourra ĂȘtre revue en cas de changement des circonstances. 3.3.2.3.2 S’agissant de B........., il ne fait nul doute que l’intimĂ© souhaite ĂȘtre un bon pĂšre, il s’investit d’ailleurs dans son Ă©ducation durant son droit de visite, et participe Ă  certains rĂ©seaux, malgrĂ© un emploi Ă  plein temps. L’enfant B......... n’exprime pas de plaintes s’agissant de sa relation avec l’intimĂ© ou quant au TOC relatif Ă  l’hygiĂšne. Quand bien mĂȘme le Dr T......... ait constatĂ© chez lui une importante difficultĂ© Ă  avoir du recul ou une distance critique au sujet de sa propre situation, on n’observe pas, comme avec D........., une rupture du lien pĂšre-fils. Le suivi mĂ©dical et thĂ©rapeutique de B......... nĂ©cessite Ă©galement une grande implication, l’enfant se trouvant sous mĂ©dication notamment. Il est incontestable qu’il prĂ©sente un TDAH, dans la mesure oĂč non seulement deux psychiatres, soit le Dr T......... et la Dresse L........., Ă  tout le moins, l’ont constatĂ©, mais qu’en plus, le traitement Ă  l’Intuniv a enclenchĂ© des amĂ©liorations notables dans le comportement de B........., qui sont relevĂ©es par ses enseignants et se reflĂštent sur ses rĂ©sultats. Cette prise en charge mĂ©dicale doit donc se poursuivre. Toutefois, il existe un risque avĂ©rĂ©, si l’intimĂ© retrouve une pleine autoritĂ© parentale Ă  l’égard de son fils cadet, que l’évolution positive observĂ©e soit gĂȘnĂ©e et/ou cesse. En effet, l’intimĂ© a tendance Ă  affirmer que la prise de mĂ©dicament ne change rien Ă  la situation et reste dubitatif en procĂ©dure sur l’existence mĂȘme d’un TDAH chez B.......... Cette attitude est confirmĂ©e par le rapport du 16 juin 2023 de l’UEMS, qui a expliquĂ© que l’intimĂ© se montrait certes collaborant dĂšs lors qu’il mettait en Ɠuvre ce qui Ă©tait recommandĂ© par les mĂ©decins et par l’école, mais que son discours restait parfois ambivalent, notamment sur les effets secondaires induits par la mĂ©dication. On ignore donc quelles dĂ©marches oppositionnelles l’intimĂ© pourrait entreprendre si l’autoritĂ© parentale lui Ă©tait restituĂ©e sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques de B........., Ă©tant soulignĂ© que l’intimĂ© n’a mĂȘme pas tentĂ© de regagner la confiance des autoritĂ©s, de l’appelante ou des autres intervenants sur ce point. Il n’est pas reprochĂ© Ă  l’intimĂ© d’évoquer des Ă©ventuels effets secondaires de la mĂ©dication, mais de tenir des discours ambivalents, susceptibles d’inciter l’enfant Ă  remettre excessivement en question sa prise en charge mĂ©dicale, qui se dĂ©roule actuellement de maniĂšre efficace. Ce risque d’arrĂȘt de la mĂ©dication ou une non-compliance sont d’autant plus Ă  craindre que B......... est un enfant qui a tendance Ă  affirmer qu’il n’aurait aucun problĂšme dans son existence – exceptĂ© les conflits avec son frĂšre aĂźnĂ© – et que sa mĂšre serait la seule Ă  envisager qu’il manque de concentration. Or, comme pour D........., la situation est encore fragile et pas suffisamment stable pour y apporter des modifications, les parties n’arrivant par ailleurs toujours pas Ă  collaborer efficacement. Il en dĂ©coule que l’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© sur B......... doit rester provisoirement restreinte sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques. S’agissant de l’autoritĂ© parentale sur les questions scolaires, il apparaĂźt que l’intimĂ© est investi dans l’éducation de B.......... Il fait les devoirs avec l’enfant, qu’il voit rĂ©guliĂšrement. Il peut donc suivre de prĂšs les intĂ©rĂȘts et l’évolution de son fils cadet. LĂ  encore, l’absence d’une bonne communication avec la mĂšre peut s’avĂ©rer problĂ©matique et entraver le bien-ĂȘtre de l’enfant, lorsqu’il s’agira de prendre des dĂ©cisions. B......... ayant rĂ©intĂ©grĂ© le cursus scolaire normal et ses enseignants ne faisant pas Ă©tat de ralentissements dans la prise en charge et l’adaptation du programme Ă  cause de l’intimĂ©, il apparaĂźt que la restriction de l’autoritĂ© parentale sur les questions scolaires ne serait pas proportionnelle ici et il y est donc renoncĂ©. La limitation Ă©tant prononcĂ©e Ă  titre de mesures provisionnelles, elle pourra ĂȘtre revue en cas de changement des circonstances. A cet Ă©gard, les parties sont exhortĂ©es Ă  entamer rapidement la mĂ©diation auprĂšs du Trait d’Union, pour apaiser leur relation et apprendre Ă  communiquer. 3.4 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, un dĂ©lai de six mois, dĂšs le prĂ©sent arrĂȘt devenu dĂ©finitif, est imparti Ă  l’appelante pour ouvrir action au fond, sous peine de caducitĂ© des mesures provisionnelles. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre admis. L’autoritĂ© parentale de l’intimĂ© sera provisoirement retirĂ©e sur les questions mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques et scolaires s’agissant de l’enfant D........., respectivement sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques s’agissant de l’enfant B.......... Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, concernant la rĂ©vocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 dĂ©cembre 2022, sera supprimĂ©, de mĂȘme que le chiffre V, portant sur le dĂ©lai pour ouvrir action au fond, dĂšs lors qu’un nouveau dĂ©lai sera expressĂ©ment fixĂ© Ă  cet effet. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.2 En premiĂšre instance, la fixation des frais judiciaires et des dĂ©pens a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  la dĂ©cision au fond. Il n’y a pas donc lieu de statuer sur les frais Ă  ce stade. 4.2.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr., comprenant la dĂ©cision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis Ă  la charge de l’intimĂ©, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.4 L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit Ă  des dĂ©pens. Ceux-ci peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s Ă  3'500 fr., compte tenu de la liste des opĂ©rations dĂ©posĂ©e et la complexitĂ© de l’affaire (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu du bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dont bĂ©nĂ©ficie l’appelante, ces dĂ©pens doivent ĂȘtre allouĂ©s Ă  Me Laura Emonet directement, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence (TF 4A.106/2021 du 8 aoĂ»t 2022 consid. 3.4 et les rĂ©f. citĂ©es). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posĂ© par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ (rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, BLV 211.02.3), selon lesquels l’indemnitĂ© n’est versĂ©e que s’il est vraisemblable que les dĂ©pens allouĂ©s ne peuvent pas ĂȘtre obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’ĂȘtre. 4.3 4.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Pour fixer la quotitĂ© de l'indemnitĂ©, l'autoritĂ© cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres que celle-ci peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacrĂ©, de la qualitĂ© de son travail, du nombre des confĂ©rences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et de la responsabilitĂ© qu'il a assumĂ©e (TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d'office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de l'assistĂ© ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D.4/2016 prĂ©citĂ© consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D.118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bĂ©nĂ©ficier d'une marge d'apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l'importance du travail qu'il doit consacrer Ă  l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 4.3.2 Me Margaux Loretan, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat d’activitĂ©s dĂ©ployĂ©es dans le dossier durant 16 heures et 23 minutes. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures annoncĂ©. L’indemnitĂ© doit ĂȘtre calculĂ©e de la maniĂšre suivante, compte tenu du changement du taux de la TVA (7,7 % en 2023 et 8,1 % en 2024) : 2023 2024 Honoraires 1'857 fr. 60 (180 fr. x 10 h 19) 1'092 fr. 60 (180 fr. x 6 h 04) DĂ©bours 2 % (art. 3bis RAJ) 37 fr. 15 21 fr. 85 Vacation 0 120 fr. Sous-total 1'894 fr. 15 1'234 fr. 45 TVA sur le tout 145 fr. 85 (7,7 %) 100 fr. (8,1 %) Total 2'040 fr. 1'334 fr. 45 Ainsi, l’indemnitĂ© de Me Margaux Loretan doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  3'374 fr. 45 (2'040 fr. + 1'334 fr. 45), dĂ©bours, vacation et TVA compris. 4.3.3 La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, supportĂ©e provisoirement par l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e aux chiffres I, II et V de son dispositif comme il suit : I. [SupprimĂ©] II. retire provisoirement l’autoritĂ© parentale de M......... sur les questions mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques et scolaires en lien avec la prise en charge de l’enfant D........., nĂ© le [...] 2009, et sur les questions mĂ©dicales et thĂ©rapeutiques en lien avec la prise en charge de l’enfant B........., nĂ© le [...] 2014, ceci afin de permettre Ă  A......... de pouvoir dĂ©cider seule sur ces questions. V. [SupprimĂ©] L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Un dĂ©lai de six mois, dĂšs le prĂ©sent arrĂȘt devenu dĂ©finitif, est imparti Ă  l’appelante A......... pour ouvrir action au fond, sous peine de caducitĂ© des mesures provisionnelles. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr. (huit cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ© M.......... V. L’intimĂ© M......... versera Ă  Me Margaux Loretan, conseil d’office de l’appelante A........., un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’indemnitĂ© d’office de Me Margaux Loretan, conseil d’office de l’appelante A........., est arrĂȘtĂ©e Ă  3'374 fr. 45 (trois mille trois cent septante-quatre francs et quarante-cinq centimes), dĂ©bours, vacation et TVA compris. VII. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, provisoirement supportĂ©e par l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Margaux Loretan (pour A.........), ‑ M........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - UEMS, - ORPM de l’Est vaudois, - [...], mĂ©diateur auprĂšs de Trait d’Union. Un extrait du prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă  D........., nĂ© le [...] 2009. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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