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Décision / 2024 / 163

Datum
2024-02-26
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 154 DA24.003282-ENE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 février 2024 .................. Composition : M. Krieger, président M. Maillard et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 76 al. 1 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2024 par X......... contre l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.003282-ENE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X........., ressortissant algérien né le 13 mai 1977, célibataire et sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 mai 2012. Le 26 juin 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins d’admission de X........., conformément à l’art. 9 al. 1 du Règlement Dublin II. Le 17 août 2012, les autorités espagnoles ont accepté cette requête. Par décision du 20 août 2012, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de X........., a prononcé le renvoi de Suisse de X......... vers l’Etat Dublin responsable (Espagne) et lui a imparti un délai au jour suivant l’échéance du délai de recours pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Dans ses considérants, le SEM a précisé que le transfert vers l’Algérie devait intervenir au plus tard le 17 février 2013, « sous réserve d’interruption ou de prolongation du délai de transfert (art. 19s du Règlement Dublin) ». Cette décision est entrée en force à la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2012 rejetant le recours déposé par X......... le 28 août 2012. Le 12 septembre 2012, X......... a refusé de signer la déclaration de départ volontaire du SEM, indiquant qu’il refusait de retourner en Espagne et préférait trouver du travail en Suisse. Le 5 novembre 2012, X......... a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Madrid dans le cadre de la procédure « Dublin ». b) Le transfert de X......... vers l’Espagne n’ayant pas pu être effectué dans le délai imparti au 17 février 2013, le SEM a réouvert sa procédure nationale d’asile et de renvoi par décision du 15 mars 2013. Par décision du 1er mai 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de X........., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 26 juin 2014 pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. Cette décision est entrée en force à la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2014 déclarant le recours déposé par X......... le 26 mai 2014 irrecevable. Par courrier du 28 juillet 2014, le SEM a octroyé à X......... un nouveau délai au 9 juillet 2014 pour quitter la Suisse. Le 28 juillet 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a organisé un entretien de départ avec le concerné, lors duquel celui-ci a déclaré qu’il « ne quitterai[t] jamais la Suisse » et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités, notamment en cas de présentation à une Ambassade ou à un Consulat et/ou en participant à des auditions linguistiques. A cette occasion, il a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. Le 5 mars 2015, X......... a refusé de signer le plan de vol qui lui a été notifié, prévoyant un départ le 16 mars 2015, déclarant qu’il voulait rester en Suisse « comme tout le monde ». Il ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour du départ et n’a donc pas pris le vol volontaire prévu à destination d’Alger. c) Le 3 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X......... pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. le jour (sursis avec délai d’épreuve de deux ans) et une amende de 500 fr.. d) Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par X......... le 17 décembre 2015 contre la décision du 1er mai 2014. e) Le 25 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X......... pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr à une peine pécuniaire complémentaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour (sursis avec délai d’épreuve de deux ans). f) Le 3 janvier 2018, le SPOP a rejeté la demande de régularisation déposée par X......... le 21 juillet 2017. g) Le 14 novembre 2018, X......... a été auditionné par le Consulat d’Algérie en vue de l’obtention d’un document de voyage (son passeport étant échu) et les autorités algériennes se sont dites disposées à établir un laissez-passer pour son retour en Algérie. h) Le 11 décembre 2018, X......... a été assigné à résidence par le SPOP en vue de l’organisation de son départ. Le SPOP a par ailleurs requis de la Brigade Migration Réseaux Illicites (ci-après : BMRI) qu’elle inscrive X......... sur un vol DEPU (vol de ligne ; « unaccompanied deportee ») à destination de l’Algérie. Une place a été réservée pour lui sur un vol du 15 avril 2019 à destination d’Alger. Le 15 avril 2019, X......... n’a pas été trouvé à son domicile, ce qui a mis en échec le vol de départ. Le 3 juin 2019, le SPOP a à nouveau requis de la BMRI qu’elle inscrive X......... sur un vol DEPA (vol de ligne ; « accompanied deportee ») à destination de l’Algérie. Le 11 juin 2019, l’assignation à résidence de X......... a été prolongée par le SPOP. Quatre places ont été réservées pour lui et les agents d’escorte sur un vol du 21 novembre 2019 à destination d’Alger. i) Le 20 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X......... pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 30 fr. le jour. j) Le 21 novembre 2019, X......... n’a pas été trouvé à son domicile, ce qui a à nouveau mis en échec le vol de départ. k) Le 12 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X......... pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 27 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X......... pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté ferme de 45 jours. l) Le 9 février 2023, le SPOP a rejeté la demande de régularisation déposée par X......... le 31 janvier 2023. A cette occasion, X......... a à nouveau été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à l’usage de mesures de contrainte en vue de son refoulement. m) Le 12 octobre 2023, le SPOP a derechef requis de la BMRI qu’elle inscrive X......... sur un vol DEPA à destination de l’Algérie. n) X......... a exécuté sa peine privative de liberté entre le 10 octobre 2023 et le 12 février 2024. o) Le 12 février 2024, le SPOP a ordonné la détention administrative de X......... pour deux mois, soit du 12 février au 12 avril 2024. B. Par ordonnance du 14 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 12 février 2024 par le SPOP à X........., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a constaté que X........., dénué de tout statut administratif en Suisse et sans domicile fixe, s’était soustrait à plusieurs reprises aux décisions de renvoi prononcées à son encontre. Il a retenu que le comportement adopté par X......... tendait à démontrer qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse et à retourner dans son pays d’origine. Il a par ailleurs souligné que durant son séjour en Suisse, X......... avait été condamné à cinq reprises pour des infractions à la législation sur les étrangers. Il a conclu qu’il se justifiait de détenir administrativement X......... jusqu’à l’exécution de son renvoi, ce d’autant que celui-ci devait intervenir à brève échéance, soit dans le délai de deux mois requis. Il a précisé que la durée de la détention administrative paraissait proportionnée à la situation de X......... et que son état de santé actuel ne s’opposait pas à cette privation de liberté. Enfin, il a constaté que les conditions de détention à l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer ledit refoulement. C. Par acte du 22 février 2024, X........., par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence au foyer de l’EVAM, sis [...], à [...], plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). 1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 28 juin 2023/518 consid. 2 et les réf. cit.). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI). Le recourant requiert la production du dossier complet constitué par l’autorité de première instance (DA24.003282-ENE). Celui-ci figure déjà au dossier, de sorte que la requête est sans objet. 3. 3.1 Le recourant soutient, dans un premier moyen, une absence de volonté de se soustraire à son renvoi. A ce titre, il relève qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être présenté pour les deux vols prévus par le SPOP, dans la mesure où, au moment de ces démarches, il contestait la décision de renvoi. Il souligne n’avoir pas fui, puisqu’il a continuellement séjourné [...], à [...], où les autorités auraient pu l’interpeller. Par ailleurs, il prétend qu’avant sa détention, il n’aurait pas vécu dans la clandestinité, dès lors qu’il séjournait dans [...] et qu’il se rendait régulièrement au CHUV pour se faire soigner. 3.2 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C.233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C.442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 140 II 1 précité consid. 5.3 ; TF 2C.38/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.3 et les réf. cit.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 9 juin 2023/469 consid. 2.1.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). 3.3 A l’instar des autorités précédentes, la Chambre de céans relève que le comportement du recourant adopté avant et pendant la procédure permet de retenir qu’il existe un faisceau d’indices de soustraction au renvoi. Ainsi, il s’est déjà soustrait à quatre reprises à son renvoi. En effet, une place avait été réservée pour lui à bord de vols à destination de Madrid le 5 novembre 2012, puis d’Alger les 16 mars 2015, 15 avril et 21 novembre 2019. Le recourant a refusé de monter à bord du premier vol ; il ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour du deuxième vol ; s’agissant des troisième et quatrième vols, il n’a pas été trouvé à son domicile le jour du départ, alors qu’il était assigné à résidence et qu’il connaissait les conséquences en cas d’absence de collaboration. Le fait que le recourant entreprenait des démarches afin que la décision de renvoi soit reconsidérée, n’était pas de nature à justifier qu’il se soustraie aux différentes décisions administratives rendues à son encontre. Le recourant a par ailleurs expressément indiqué qu’il ne quitterait jamais la Suisse. Encore à l’audience du 14 février 2024 devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a insisté sur le fait qu’il n’était pas d’accord avec son renvoi en Algérie. Au demeurant, c’est à tort qu’il fait valoir qu’il séjournait régulièrement dans un foyer de l’EVAM, puisqu’il ne s’y trouvait notamment pas les 15 avril et 21 novembre 2019, malgré une assignation à résidence. Le fait qu’il se serait régulièrement présenté au CHUV pour son traitement n’est pas déterminant, ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une autorité administrative. Au vu de ces éléments, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réalisées. Ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir que son renvoi l’exposerait à une mise en danger concrète du fait des atteintes à sa santé (il évoque « divers maux, notamment à l’abdomen, qui l’ont obligé à subir plusieurs interventions chirurgicales, notamment en raison de rechutes et de complications post opératoires ») et de l’absence d’accès aux soins médicaux suffisants en Algérie. Il demande la production du rapport médical établi par le médecin de l’établissement de détention administrative. Le recourant avance en outre qu’il ne dispose plus de document d’identité algérien et que si, le 14 novembre 2018, les autorités algériennes se sont certes dites disposées à établir un « laissez-passer » le concernant, ce document n’avait jamais été établi ou, à tout le moins, le SPOP n’en avait pas apporté la preuve à ce jour. Il serait par conséquent impossible de connaître la date exacte à laquelle il pourrait être rapatrié en Algérie, rendant son retour impossible. 4.2 Aux termes de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C.468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C.213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C.560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C.951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C.672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d’évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable, avec une probabilité suffisante (TF 2C.213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. cit.). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C.560/2021 précité consid. 7.1 ; TF 2C.597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C.213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, il doit être relevé à titre liminaire que la procédure liée à la détention administrative n’a pas pour objet, sauf cas exceptionnels, de permettre à la personne concernée de remettre en cause la licéité de la décision de renvoi, qui est exécutoire. Toutefois, l’examen au stade du prononcé du renvoi ne dispense pas les autorités chargées de son exécution de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour. Il incombe alors à celui-ci d’alléguer de manière concluante et tout au moins avec une certaine vraisemblance les faits pertinents (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 et les réf. cit.). Or, s’agissant en premier lieu de ses traitements médicaux, le recourant n’établit pas, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’il existerait un risque élevé pour sa santé s’il était renvoyé en Algérie. Il explique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment en raison de rechutes et de complications post-opératoires. Ces soins paraissent désormais terminés. Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 14 février 2024, le recourant a indiqué avoir une « infection », avoir besoin d’un nouvel appareil auditif et devoir passer différents examens médicaux. Non seulement ces besoins paraissent très vagues et ne sont étayés par aucune pièce, mais rien n’indique qu’ils ne peuvent pas être suffisants en Algérie. A cet égard, le recourant n’amène pas la moindre preuve concrète des difficultés auxquelles il pourrait être confronté en termes de soins en cas de retour dans son pays, se contentant de mentionner « l’absence d’accès aux soins médicaux suffisants en Algérie ». Dans ces conditions, une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne peut pas être retenue au stade de l’examen de la détention administrative. Il ne sera en outre pas donné suite à la réquisition de production du rapport médical établi par le médecin de l’établissement de détention administrative, qui ne paraît pas pertinent. En ce qui concerne le laissez-passer, le recourant a été reconnu par les autorités algériennes, qui se sont déclarées prêtes à délivrer un laissez-passer dans le cadre de sa procédure de retour. Même si ces indications remontent à novembre 2018, aucun élément au dossier ne laisse penser qu’il en irait autrement aujourd’hui et rien n’indique qu’un laissez-passer ne pourrait pas être délivré d’ici au terme de la détention administrative, soit au 12 avril 2024. Ces moyens doivent également être rejetés. 5. En définitive, le recours de X........., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Filip Banic, conseil d’office, pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 18 décembre 2023/1014 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Filip Banic, conseil d’office de X........., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. X......... sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Filip Banic, avocat (pour X.........), ‑ Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :