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Décision / 2021 / 314

Datum
2021-04-14
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 335 PE20.023119-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 avril 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 5 al. 1, 309 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par V......... pour retard injustifié dans la cause n° PE20.023119-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 novembre 2020, V......... a déposé plainte auprès du Ministère public central contre P........., responsable de la distribution de nourriture au sein de l’[...] gérant l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants de [...], où elle était affectée. Elle reprochait à P......... d’avoir eu des gestes et des propos obscènes à son encontre (P. 4/1 et P. 10). b) Par avis du 20 novembre 2020 (P. 10), le Ministère public central a informé V......... que le dossier était transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public). c) Par lettre du 28 novembre 2020 (P. 11), V......... a signalé au Ministère public qu’elle n’avait reçu aucun accusé de réception lui indiquant un numéro de dossier et confirmant l’enregistrement de sa plainte, et a requis d’être informée de l’avancement de l’affaire. d) Le 7 décembre 2020 (P. 4), V......... a recouru auprès de l’Autorité de céans pour déni de justice, se plaignant de l’absence de l’enregistre­ment de sa plainte. Par arrêt du 3 février 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice d’V......... et a transmis le dossier au Ministère public pour qu’il enregistre la plainte déposée le 11 novembre 2020 par V........., ouvre un dossier physique et verbalise toutes les opéra­tions accomplies depuis la réception de la plainte. B. Par acte du 6 avril 2021 intitulé « appel » (P. 14), V......... a saisi une nouvelle fois la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que l’ordre soit donné au Ministère public d’exécuter l’arrêt rendu le 3 février 2021 par la Chambre des recours pénale. Le 8 avril 2021, le Ministère public a été invité à transmettre le dossier de la cause à l’Autorité de céans dans les meilleurs délais. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’V......... est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’un retard injustifié, faisant grief au Ministère public de tarder à donner suite à l’arrêt du 3 février 2021 de la Chambre des recours pénale. Elle soutient que le Ministère public n’aurait pas enregistré sa plainte et qu’il n’aurait pas ouvert un dossier. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B.417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B.417/2019 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 15 octobre 2020/729 consid. 2.2.1 ; CREP 11 juin 2020/444 consid. 2.2). L’autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 pp. 331 ss). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 pp. 56 ss ; TF 1B.579/2019 du 3 février 2019). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 pp. 377 ss; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26). 2.2.2 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B.290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.875/2018 du 15 novem­bre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B.290/2020 précité ; TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B.290/2020 précité ; TF 6B.1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B.290/2020 précité et les références citées ; TF 6B.810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B.290/2020 précité ; TF 6B.1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B.673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B.290/2020 précité et les références citées ; TF 6B.673/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B.810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a réceptionné et enregistré le dossier de la cause le 9 février 2021, et dressé un procès-verbal des opérations (PV op. p. 2). Il ressort de ce procès-verbal que le Ministère public a, à réception de la plainte de la recourante, au mois de novembre 2020, chargé la police de faire quelques investigations complémentaires au sens de l’art. 309 al. 2 CPP. La police a procédé à l’audition de P......... le 7 janvier 2021(PV aud. 1) et à celle de [...] le 14 janvier 2021 (PV aud. 2), et a déposé un rapport d’investigation le 18 janvier 2021 (P. 12). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les opérations retranscrites au procès-verbal et les pièces enregistrées démontrent que le Ministère public n’est pas resté inactif et qu’il a exécuté les instructions de la Chambre des recours pénale. A ce stade, il appartient au Ministère public de prendre une décision quant à l’ouverture ou à la non-ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, le Ministère public peut soit rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale, soit demander des compléments d’investigations à la police et ordonner l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 al. 1 et 4 CPP). Avant l’ouverture formelle d’une instruction, la recourante ne dispose pas d’un droit à participer à l’administration des preuves. Le dossier ayant été retourné au Ministère public ensuite de la précé­dente procédure de recours le 16 février 2021 et ayant été attribué à la procureure Camilla Masson le 18 février 2021 (PV op. p. 3), ce n’est qu’à partir de cette date que la procureure était en mesure de décider de la suite à donner à la plainte déposée le 11 novembre 2020 par la recourante. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a eu aucun "temps mort" et qu’aucun retard injustifié ne saurait, à ce stade, être reproché à la procureure, une inaction d’une durée de deux mois n’apparaissant pas déraison­nable pour prendre, rédiger et notifier une décision aux parties ni excessive au point de violer le principe de célérité, d’autant que le recours a été déposé le 6 avril 2021, soit moins de deux mois après le retour du dossier au Ministère public. 3. En définitive, le recours interjeté par V........., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’V.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme V........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :