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TRIBUNAL CANTONAL 338 PE21.005347-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 avril 2021 .................. Composition : Mme Byrde, vice-présidente Mme Fonjallaz et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. b et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par X......... contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005347-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment X........., né en 2002, ressortissant d’Angola, pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Il lui est reproché d’avoir, à la fin du mois de février 2021, en compagnie de B........., menacé F......... de le séquestrer s’il ne remboursait pas une somme d’argent. Le 19 mars suivant, B......... se serait rendu chez ce dernier, l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. B......... aurait roulé jusqu’à [...], se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à F......... de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. Enfin, entre le 20 et le 23 mars 2021, X......... aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». b) X......... a été appréhendé le 25 mars 2021 à 11h00. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. c) Par demande motivée du 25 mars 2021 à 18h42, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire d’X.......... La procureure a relevé que ce dernier était un ressortissant angolais, titulaire d’un permis B, né et domicilié en Suisse, mais qu’il présentait un risque de fuite compte tenu des faits reprochés, de ses antécédents, des enquêtes en cours et de la sanction pénale prévisible. Elle considérait ensuite qu’il existait un risque de collusion dès lors que le prévenu et son complice pourraient exercer des pressions sur F......... en vue de le faire revenir sur ses déclarations ou de l’amener à retirer sa plainte. Finalement, la procureure estimait que l’intéressé présentait un risque de réitération et de passage à l’acte eu égard aux craintes formulées par la victime, à une condamnation prononcée le 23 octobre 2020 pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et aux deux autres enquêtes en cours, notamment pour actes d’ordre sexuels avec des enfants. e) Lors de son audition d'arrestation du 25 mars 2021, le prévenu, assisté de son conseil, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans le bref délai imparti à son défenseur pour se déterminer par écrit sur la requête du Ministère public, X......... a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de contacter F......... de quelque manière que ce soit et de s’approcher d’un périmètre de 500 m autour de son domicile, ainsi que de son lieu de travail ou de formation. Il a par ailleurs contesté l’existence de soupçons suffisants, ainsi que les risques invoqués par le Ministère public. B. a) Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X......... (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 25 avril 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, s’agissant des faits survenus le 19 mars dernier, les déclarations de la victime apparaissent crédibles et étaient corroborées par la découverte de ses habits dans le véhicule de B......... (cf. PV des opérations). Ce dernier reconnaissait d’ailleurs avoir exercé des pressions sur F......... afin de l’amener à lui rembourser une somme d’argent. Certes, X......... n’était pas présent ce jour-là, mais, le matin-même, il aurait appelé le plaignant pour lui demander ce qu’il comptait faire, il l’aurait encouragé à donner des objets de valeurs à B......... et il l’aurait averti que ce dernier allait « venir se servir » (PV audition 2, D. 12). Par ailleurs, en février 2021, et selon les déclarations de la victime, c’est bien X......... qui l’avait appelé pour lui demander de les rejoindre dans le véhicule de B......... afin de trouver une solution pour le remboursement et c’est encore lui qu’il l’aurait joint à plusieurs reprises sur son téléphone, toujours en relation avec cette affaire d’argent (PV audition 2, D. 11). Finalement, le Tribunal des mesures de contrainte relevait qu’X......... paraissait être le créancier du plaignant, comme cela ressortait de son audition par la procureure, et qu’il admettait être l’auteur du message WhatsApp « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». Sur ce point, interrogé sur la signification à donner à ce message, F......... a déclaré ce qui suit : « je vous réponds que c’est qu’il me chope et j’ignore comment cela va se terminer. Pour vous répondre, je me sens en danger et ici je ne connais personne ». Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion aux motifs que l’enquête débutait et que la procureure devrait déterminer le rôle respectif de B......... et d’X.......... En effet, à ce stade, on ignore ce que les intéressés entendaient faire pour obtenir le remboursement de l’argent et ce qui serait advenu si F......... n’était pas parvenu à prendre la fuite. Dans l’intervalle, il convenait, pour le Tribunal des mesures de contrainte, d’éviter qu’X......... puisse interférer dans les investigations en prenant contact avec son co-prévenu en vue d’accorder leurs versions des faits, voire qu’il n’exerce des pressions sur la victime pour l’amener à modifier ses déclarations, voire à retirer sa plainte. Le risque de collusion étant réalisé, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte l’étaient également puisque les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement le risque retenu, puisque les interdictions de contact et de périmètre proposées par la défense, qui ne reposaient que sur le seul bon vouloir du prévenu, étaient totalement insuffisantes à ce stade de l’enquête et ne permettraient que de constater ultérieurement une éventuelle violation. Enfin, il a limité la durée de la détention provisoire à un mois, estimant qu’un tel laps de temps apparaissant suffisant pour permettre au Ministère public de renforcer les soupçons qui pesaient sur le prénommé et de déterminer son véritable rôle dans les faits survenus le 19 mars 2021. b) Par courrier du 29 mars 2021, F......... a retiré la plainte qu’il avait déposée le 19 mars 2021. C. Par acte du 31 mars 2021, X........., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, à savoir une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit le plaignant F......... et de s’approcher dans un périmètre de 500 mètres autour du domicile du prénommé, ainsi que de son lieu de travail ou de formation, sous la menace de se voir immédiatement incarcérer. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.3 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Ce moyen est infondé. En effet, s’agissant des faits survenus le 19 mars 2021, les déclarations de la victime apparaissent crédibles et sont corroborées par la découverte de ses habits dans le véhicule de B.......... Certes, le recourant n’était pas présent ce jour-là. Toutefois, il a admis avoir écrit fin mars à F......... le message « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri » que l’on peut comprendre comme la menace de nouveaux traitements du genre de celui du 19 mars 2021 si F.........F......... ne remboursait pas sa dette. A cet égard, il importe peu que le plaignant ait aujourd’hui retiré sa plainte, dès lors que le message apparaît constitutif de contrainte – l’acte que le recourant souhaitait provoquer consistant en le remboursement de la dette –, soit un délit qui se poursuit d’office. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, le rôle exact du recourant doit encore être éclairci, mais les soupçons apparaissent suffisant à ce stade pour justifier sa mise en détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion. 3.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B.577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 3.3 En l’occurrence, l’instruction n’en est qu’à ses débuts et les protagonistes n’ont pas pleinement collaboré. En outre, le recourant vit en colocation avec B......... (PV aud. de ce dernier du 25 mars 2021 R. 3 p. 39). Or, à ce stade, le rôle du recourant n’est pas clair et il est essentiel que les co-prévenus ne puissent pas s’accorder sur une version des faits, notamment sur les projets qui étaient les leurs le 19 mars 2021. Enfin, des vérifications sont en cours pour établir les circonstances du retrait de plainte de F......... qui a été auditionné le 1er avril 2021, et notamment s’il a subi des pressions (PV op. pp. 5 et 6). A cet égard, le fait qu’ils aient pu se parler avant d’avoir été auditionnés par la police n’y change rien et le risque de collusion demeure concret. 4. 4.1 Subsidiairement, le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction de contacter de quelle que manière que ce soit F......... et une interdiction d’approcher du domicile et du lieu de travail ou de formation de ce dernier à moins de 500 mètres. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 4.3 En l’espèce, une mesure d’éloignement et de contact, notamment à l’égard de F........., comme mentionné par le recourant, est manifestement insuffisante pour pallier le risque de collusion retenu ci-dessus. On ne saurait en effet se contenter des engagements du prévenu dont les antécédents et l’incapacité de mesurer la gravité de ses actes démontrent qu’il n’est pas digne de la confiance nécessaire. En outre, le risque de collusion ne se limite pas à la victime, mais il y a lieu de s’assurer également en l’état que le recourant ne puisse pas prendre contact avec B.......... Aucune mesure de substitution ne peut ainsi en l’état pallier le risque de collusion retenu. 5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B.249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de collusion et l’inefficience de mesures de substitution pour y remédier dispensent d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de réitération, de fuite ou de passage à l’acte. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office d’X......... doit être arrêtée à 594 fr. en chiffres arrondis, soit 3 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’X......... est fixée à 954 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X.......... V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière dX......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. F........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :