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Jug / 2023 / 226

Datum
2023-03-23
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 96 PE16.025723-MYO COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 24 mars 2023 .................. Composition : M. Stoudmann, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X......... prévenu et appelant, assisté de Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office, avocat à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R........., partie plaignante et intimée, N........., partie plaignante et intimé, C........., partie plaignante et intimé, Z........., partie plaignante et intimé, W........., partie plaignante et intimé, G........., partie plaignante et intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut X......... (ci-après : X.........) de l’infraction d’instigation à dommages à la propriété pour le cas C4 (I), l’a condamné par défaut pour instigation à vol, instigation à dommages à la propriété, escroquerie par métier, tentative d’extorsion et chantage, menaces, instigation à violation de domicile, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 263 jours de détention provisoire et 407 jours de détention en exécution anticipée de peine (II), a constaté par défaut qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 26 jours et a ordonné par défaut que 13 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus (III), a dit que X......... est le débiteur de [...], à hauteur de 590 fr., valeur échue, de W........., à hauteur de 35 fr., valeur échue, et [...] SA, à hauteur de 9'815 fr. 05, valeur échue (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X......... aux autres plaignants (V), a pris acte d’un certain nombre de retraits de plaintes (VI), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (VII et VIII), a fixé les frais à 74’460 fr. 65, et les a mis à la charge de X........., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, arrêtée à 6'161 fr. 50, TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X). B. Après avoir renoncé à demander un nouveau jugement en contradictoire, par annonce du 29 septembre 2022, puis déclaration motivée du 8 novembre 2022, X........., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d'accusation d'escroquerie par métier, subsidiairement d’escroquerie, pour les cas B1, B3, B5, D1, D7, D9, D11, D13, D14, D15, à libération du chef d'accusation d'escroquerie par métier pour les cas A1 à A3 et D2 à D15, de tentative d'extorsion pour les cas B2 et E1, de dénonciation calomnieuse pour le cas B4 et d'instigation à vol pour le cas C3 ; il conclut à ce qu'il soit condamné pour instigation à dommages à la propriété, escroquerie, menaces, instigation à violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine déterminée à dire de justice ; il conclut encore au rejet des conclusions civiles de W......... et à ce que les frais de justice de première instance mis à sa charge soient réduits. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais d’appel étant laissés à a charge de l’Etat. Par efax du 3 février 2023, X......... a demandé à être placé en détention préventive dans l’attente de son jugement en appel dont l’audience avait été fixée au 24 mars 2023. Il faisait valoir qu’il n’arrivait plus à vivre, qu’il avait commis des fautes et que tant qu’il n’aurait pas retrouvé sa conscience concernant ses actes, il n’arriverait jamais à repartir de l’avant et être serein. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est né le [...] 1990. Ses parents étant décédés lorsqu’il était bébé, il a grandi en orphelinat puis en famille d’accueil en France. Il a suivi une scolarité obligatoire dans ce pays, puis des études de droit, qu’il n’a pas terminées. Célibataire, il n’avait pas d’enfant à charge en 2017. Son défaut aux débats de première instance comme en appel n’a pas permis d’actualiser sa situation personnelle. Son casier judiciaire suisse comporte trois inscriptions, du 24 septembre 2015 au 24 mars 2017, exclusivement pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes : - 23 décembre 2009, Tribunal correctionnel de Draguignan, 400 euros d’amende, amende payée, pour conduite d’un véhicule sans permis ; - 20 mai 2010, Tribunal correctionnel de Draguignan, 180 heures de travail d’intérêt général, 400 euros d’amende, pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule sans permis ; - 5 octobre 2011, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 an 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, sursis révoqué le 6 décembre 2012, pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter (récidive), conduite d’un véhicule sans permis (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ; - 20 septembre 2012, Tribunal correctionnel de Draguignan, 100 jours-amende à 20 euros à titre principal, pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; 04/07/2014 : Jugement du Juge d’application des peines ordonnant l’incarcération pour non-paiement des jours-amende ; - 7 avril 2014, Tribunal correctionnel de Grasse, 1 an d’emprisonnement, pour mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée ; - 25 juin 2014, Tribunal correctionnel de Nice, 200 euros d’amende, pour vol ; - 13 avril 2015, Tribunal correctionnel de Draguignan, 6 mois d’emprisonnement, pour inexécution d’un travail d’intérêt général ; - 27 octobre 2015, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; - 8 décembre 2015, Tribunal correctionnel de Grasse, défaut, mandat d’arrêt, 1 an 6 mois d’emprisonnement, pour évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique du 14 juin 2014 au 25 août 2015. 2. Les faits retenus sont les suivants, étant précisé que par souci de clarté, il y a lieu de reprendre la numérotation figurant dans l’acte d’accusation rendu le 21 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. A. Le D......... Durant l’été 2015, X........., dont la situation financière était précaire, a imaginé un concept consistant en la création d’une société qui serait chargée de racheter à moindre prix des comptes-épargne 3e pilier, d’en reverser les avoirs à leurs titulaires, par hypothèse pressés d’obtenir des liquidités, et de toucher une commission pour chaque transaction. C’est ainsi qu’il a inventé la société D......... et est parti en quête d’investisseurs, sans intention réelle de gérer une telle affaire, mais bien plutôt dans le but d’obtenir différentes sommes d’argent qu’il n’avait dès le départ pas l’intention de rembourser. L’enquête a démontré qu’il s’est ainsi indûment enrichi à hauteur de 8'850 fr. au préjudice de B........., O......... et M........., de la façon décrite ci-après. A.1 B......... Dans le courant du mois d’août 2015, profitant de sa relation d’amitié avec B........., serveur au « [...] » à Vevey où il se rendait fréquemment, X......... a présenté son projet d’investissement et fait miroiter à son interlocuteur d’intéressants retours sur investissement. Le 31 août 2015, convaincu par son ami beau parleur et par divers documents de type charte et contrats à l’enseigne de D........., B......... a remis en espèces à X......... un premier montant de 2'050 fr., recevant en échange un contrat qui annonçait un retour sur investissement de 950 fr. d’ici au 28 septembre 2015. A l’échéance, X......... lui a remis (ou montré) la somme de 3'000 fr. correspondant à son investissement avec la plus-value promise, mais l’a immédiatement convaincu de réinvestir 1'800 fr. dans la société, ce que B......... a accepté. Entre octobre et novembre 2015, enthousiasmé par la réussite du tout premier investissement, B......... a encore été convaincu d’investir deux fois 2'050 fr., montants supposés lui rapporter à chaque fois un bénéfice de 950 francs. Le 3 décembre 2015, tout en lui annonçant que D......... lui devait la somme totale de 6'500 fr. (ce qui en l’occurrence ne correspondait pas au total des investissements et plus-values), X......... a convaincu son ami de ne pas récupérer cette somme en espèces mais de la réinvestir à nouveau, lui promettant cette fois un retour sur investissement total de 14'300 francs. En finalité, B......... n’a jamais revu son argent, ni les bénéfices promis. Il a subi un préjudice effectif (hors promesse de bénéfice) de 4'950 fr. (à savoir les 6'150 fr. effectivement dépensés, dont à déduire 1'200 fr. remboursés). B......... a déposé plainte le 24 mars 2016 et fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 14'300 francs. A.2 O......... Dans le courant du mois de septembre 2015, profitant d’un certain lien de confiance engendré par le fait que l’intéressé, chauffeur de taxi, avait fait une dizaine de courses avec lui pour l’amener à l’Auberge [...] où il était supposé vivre, X......... a présenté son projet d’investissement et fait miroiter à son interlocuteur d’intéressants retours sur investissement, à savoir que chaque investissement rapporterait le double et que l’investissement maximal était de 3'000 francs. Après un jour de réflexion, O......... a revu le prévenu et lui a exposé ne pouvoir investir que 800 francs. X......... lui a indiqué qu’avec cette somme, il ne toucherait pas le double, mais un bénéfice de 400 fr., dans les deux semaines. L’intéressé a remis l’argent en espèces au prévenu qui lui a remis un contrat en échange. Environ trois semaines plus tard, le prévenu a remis à O......... la somme promise, à savoir 1'200 francs. Mis en confiance, O......... l’a revu le 12 novembre 2015 pour lui remettre, cette fois, une somme de 1'600 fr., contre la promesse d’un bénéfice de 750 fr., avec échéance au 2 décembre 2015. Vers la mi-décembre 2015, X......... lui a remis la somme convenue de 2'350 francs. Le 20 décembre 2015, X......... a rappelé O......... en lui demandant s’il avait toujours envie d’investir dans sa société car il n’y avait « plus beaucoup de places », précisant qu’il souhaitait lui accorder la priorité, en tant que client. A cette occasion, il a indiqué que les montants avaient doublé en raison de la période de Noël et que cela n’arrivait qu’une fois par an. C’est ainsi que le lendemain, O......... a remis à X......... un montant total de 3'000 fr., en échange d’un contrat et de la promesse d’un retour total de 6'000 fr. trois semaines plus tard. En finalité, O......... n’a jamais revu son argent, ni le bénéfice promis. Il a subi un préjudice effectif (hors promesse de bénéfice) de 1'850 fr. (à savoir les 3'000 fr. déboursés, dont à déduire deux bénéfices de 400 fr. et 750 francs). O......... a déposé plainte le 23 mars 2016 et fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 7'000 francs. A.3 M......... Le 15 décembre 2015, profitant du fait qu’ils se connaissaient depuis plusieurs années par le biais d’amis communs, X......... a présenté concrètement à M......... son projet d’investissement et fait miroiter à son interlocuteur d’intéressants retours sur investissement, projet dont il lui parlait déjà depuis plusieurs mois. Lors de cette conversation, le prévenu a convaincu son interlocuteur de lui remettre une somme de 2'050 fr., avec promesse d’un retour total de 3'000 fr. entre le 4 et le 12 janvier 2016. A noter que M......... avait insisté sur l’importance de cette somme qui était destinée à un voyage au Japon et que le prévenu lui avait assuré qu’il n’y avait aucun risque de perdre cet investissement. En finalité, M......... n’a jamais revu son argent, ni, évidemment, le bénéfice promis. Il a subi un préjudice effectif (sans promesse de bénéfice) de 2'050 francs. M......... a déposé plainte le 26 janvier 2016 et fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 4'000 francs. B. R......... Préambule X......... a fait la connaissance de R........., née en 1937, durant l’été 2014, dans une église qu’ils fréquentaient tous les deux. Les intéressés se sont liés d’amitié, se rencontrant et se téléphonant fréquemment, la vieille dame proposant par ailleurs au prévenu d’être sa marraine pour son projet de baptême et de confirmation. Dès leur rencontre, X........., qui se présentait comme étudiant en droit à l’Université de Lausanne et qui affirmait avoir des contacts étroits avec la police, a apporté son soutien à la vieille dame pour diverses questions administratives et juridiques, notamment. Au printemps 2015, R......... a rencontré, dans le cadre de ses activités paroissiales, le nommé J........., lequel lui a rapidement exposé qu’il n’avait pas de logement. L’intéressée a alors mis à sa disposition son appartement de Pully, en échange de divers services, élisant pour sa part domicile à Vevey, dans l’appartement de ses tantes décédées. L’arrivée de J......... a irrité X........., « jaloux » et mécontent de voir moins souvent sa « mère de cœur », qu’il a dès lors tenté de dissuader de poursuivre cette relation, amenant même la prénommée à déposer plainte contre J......... pour couvrir une partie de ses propres agissements (voir chiffre B.4 ci-après). Le prévenu a néanmoins mis à profit les quelques soucis rencontrés par R......... avec cet « intrus » pour endosser un nouveau rôle de protecteur et de conseiller, renforçant ainsi la confiance que son amie avait en lui. Activité délictueuse B.1 Entre avril 2015 et novembre 2016, profitant du climat de confiance, d’amitié, de partage religieux, de conseil et de protection qui régnait entre R......... et lui, X......... a amené la première nommée à lui prêter de très nombreuses et importantes sommes d’argent, représentant un total de plusieurs dizaines de milliers de francs, qu’il n’avait dès le départ, ni les moyens, ni l’intention de rembourser. Pour obtenir les sommes en question, qui pouvaient aller de 1'500 fr. à 10'000 fr., le prévenu, beau parleur, livrait à sa victime toutes sortes d’histoires et de prétextes : aide financière à la mère d’un prénommé [...] qui se trouvait en prison, frais relatifs à l’héritage d’un appartement à Crans-Montana, frais médicaux et dentaires, cotisations AVS, paiement d’une amende, sommes destinées à éviter que X......... ne fasse de la prison (!), frais d’hospitalisation à Nant, note d’honoraires d’un notaire de Vevey, etc. Pour endormir la méfiance de sa victime, X......... ne cessait d’établir des reconnaissances de dette ne correspondant souvent pas à la réalité et dont il savait qu’au vu de sa situation financière, elles étaient inutilisables, ainsi que de produire de prétendus ordres de paiement qu’il annulait par la suite, respectivement qui ne pouvaient pas être honorés par la banque, faute de liquidités sur ses comptes. Le prévenu allait même jusqu’à remettre à sa victime des ordres de paiement « en suspens », escomptant que l’intéressée, qui au demeurant souffrait de problèmes de vue, n’y prêterait pas attention. En finalité, X......... n’a jamais rien remboursé. B.2 Courant août ou septembre 2016, X......... a tenté d’obtenir de R........., par la menace, qu’elle dépose dans la boîte à lait de son domicile de Pully une somme de 16'000 francs. Pour ce faire, profitant de divers problèmes que la vieille dame rencontrait avec son locataire du moment J........., le prévenu a déposé dans la boîte aux lettres de sa victime un courrier à la teneur suivante (retranscrit textuellement) : « Bonjour, Madame, Nous somme des amis de J........., vous avez de gros soucis avec lui. Il nous demande de dire que si vous voulez être définitivement tranquille avec votre appartement et tous c’est soucis !!! Il vous réclame 16.000 frs à mettre dans vôtre boîte à lait. Avant demain midi ! N’en parlez à personnes, sinon vous auriez de gros ennuie... Il sait où vous habitez, que vos clefs sont cachez dans vos toillette et il sait qu’un jeune homme vous protège actuellement etc... 16'000 frs demain dans votre boîte à lait DEMAIN AVANT MIDI Si vous en parlez à qui que ce soit où que demain l’argent n’est pas là... attendez-vous aux pires ! » R........., qui avait reçu au préalable un téléphone d’un inconnu lui annonçant qu’un courrier l’attendait dans sa boîte, s’en est confiée à X.......... Le lendemain de la découverte de cette lettre, soit le jour où l’argent aurait dû être déposé, la victime a reçu un téléphone auquel elle a décidé de ne pas répondre. Deux jours plus tard, X......... a raconté à sa « marraine » qu’il avait reçu la visite de deux inconnus à son domicile au milieu de la nuit et que ceux-ci, après l’avoir menacé, étaient « repartis en tremblant », jouant là encore au protecteur de la vieille dame. Le prévenu a par la suite pris le soin de récupérer la lettre originale, au motif qu’il avait des contacts avec la police. R......... n’a toutefois jamais déposé l’argent attendu, considérant que le courrier n’était pas sérieux, du fait notamment que l’histoire des clés dans les toilettes ne tenait pas la route. B.3 A Vevey et à Lausanne, entre le 21 et le 22 septembre 2016, X......... a effectué, au moyen d’une carte bancaire appartenant à R........., 7 prélèvements indus sur le compte Crédit Suisse de sa victime, pour un montant total de 9'948 fr. 30. Pour obtenir la carte bancaire, le prévenu avait fait croire à sa victime que la police lui avait dit que « le Belge », soit J........., risquait de « vider ses comptes ». X......... se proposait de téléphoner à qui de droit pour éviter les prélèvements et a ainsi obtenu de sa victime qu’elle lui remette en toute confiance trois cartes bancaires, dont la carte du Crédit Suisse. B.4 Le 1er novembre 2016, profitant de la confiance et de la naïveté de R........., X......... a amené cette dernière à déposer plainte contre J......... pour la tentative d’extorsion et chantage décrite sous chiffre B.2 et pour les retraits frauduleux décrits sous chiffre B.3 ci-dessus. Ce faisant, il a, par une machination astucieuse, tenté de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre J........., qu’il savait innocent. B.5 Le 15 novembre 2016, R......... a été entendue par la police de sûreté en complément à la plainte qu’elle avait déposée à la suite des prélèvements frauduleux (cf. chiffre B.3 ci-dessus). A cette occasion, la plaignante a indiqué qu’elle avait finalement porté ses soupçons sur X......... ; elle en avait fait part à l’intéressé, qui l’avait très mal pris. Quelques jours après le 15 novembre 2016, un inconnu, agissant à la demande de X......... et « à la voix très distinguée », a contacté téléphoniquement R........., se faisant passer pour un policier qui souhaitait sa collaboration pour « piéger X......... ». Le plan proposé à la plaignante consistait en la remise par la vieille dame de 6'000 fr. au prévenu à la boulangerie Fleurs de Pain, à Vevey. L’intéressée était assurée d’être ensuite remboursée. R......... a accepté de jouer le jeu, décidant toutefois, comme cela « la chicanait », de ne remettre que 1'000 fr. au prévenu. Sur place, l’intéressée a rencontré X........., à qui elle a remis les espèces, tout en se demandant comment et pourquoi les policiers voulaient le piéger, puisqu’il se disait proche de la police. Elle n’a jamais revu son argent. C. G........., N......... et [...] Préambule Le 22 septembre 2016, une enquête pénale a été ouverte contre G......... pour trafic de stupéfiants (PE16.018878-NKS). L’intéressé a été détenu provisoirement dès cette date et jusqu’au 7 décembre 2016. Rapidement, G......... et un ami, N........., ont soupçonné le prévenu X........., à tort ou à raison, d’être un « indic » de la police à l’origine de cette enquête. La rumeur s’est ensuite propagée dans le milieu. C’est dans ce contexte tendu et revanchard que les faits relatés ci-après ont eu lieu. Activité délictueuse C.1 A [...], rue [...], et en tout autre endroit, entre le 8 et le 25 décembre 2016, X......... a menacé G......... de plusieurs façons. A une occasion, il a posé sur la table qui les séparait un pistolet, vraisemblablement factice, en lui annonçant que cette arme était là pour le protéger. A d’autres occasions, il lui a adressé des messages écrits tels que « c'est toi qui a choisi tout ce qui va se passer et tu peux monter une équipe, mais t'es pas prêt et ça changera rien, moi je n'ai plus rien à perdre » ; « tu vas plonger avec moi, tu es mon seul objectif » ; « toi, tu as une famille, un appartement et un travail », « reste chez toi à Noël, moi j'ai rien à perdre », et enfin « recommence à parler de ma mère et ce n’est que le début, que je sois en prison (ou même mort), les gens sauront où vous trouver, vous, vos effets personnels ou vos proches ». G......... a déposé plainte les 24 et 30 décembre 2016. C.2 A […], le 23 décembre 2016, X......... a menacé N......... par téléphone, lui disant « fais gaffe à toi, une bastos c’est vite parti, t’es le prochain sur la liste et toi aussi tu vas recevoir ton cadeau de Noël ». Lors d’un second téléphone, il lui a laissé un message par lequel il lui disait qu’il lui avait déjà fait deux cadeaux et qu’il n’y en aurait pas un troisième. N......... a déposé plainte le 29 décembre 2016. C.3 A [...], rue [...], dans la nuit du 23 au 24 décembre 2016, X......... a participé, en tant que coauteur ou instigateur, à d'importantes déprédations dans l'appartement de G......... dans lequel il est entré sans droit et au vol de nombreux articles, notamment de matériel de photographe professionnel. Pour le détail des articles endommagés et volés, on se réfère aux pièces 116/2 et 322 du dossier pénal, selon lesquelles le préjudice total est estimé à environ 27'000 francs. G......... a déposé plainte le 24 décembre 2016. La Zurich compagnie d'assurances SA, par [...] et [...], qui a indemnisé G......... à hauteur de 9'815 fr. 05, s'est constituée partie civile le 29 mars 2017. C.4 (non retenu en première instance en raison du retrait de plainte). D. Les escroqueries via internet Entre octobre et décembre 2016, X........., dont la situation financière était précaire, s’est adonné à de nombreuses escroqueries par internet, au préjudice, à tout le moins, de 15 personnes, pour un enrichissement illégitime total de 5'472 francs. D.1 Le 11 octobre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur le site anibis.ch pour la vente, au prix de 49'000 fr. (à discuter), d'une Porsche Cayenne Turbo de 2015, 62'000 km au compteur, qu'il ne possédait en réalité pas, a été contacté par C........., domicilié dans le canton [...]. Pour le mettre en confiance, le prévenu s'est entretenu téléphoniquement à plusieurs reprises avec l'acheteur potentiel, lui expliquant qu'il devait rapidement vendre le véhicule en raison d'un départ à l'étranger. Il avait d'ailleurs libellé ainsi l'annonce : "urgent cause départ". Il lui a également envoyé une photographie de sa carte d'identité suisse et de sa Postcard. Pour obtenir de lui le versement d'un acompte, X......... lui a fait croire que plusieurs personnes étaient déjà intéressées. Il a ainsi obtenu de C......... qu'il lui vire immédiatement un montant de 1'000 fr. sur son compte postal, à titre d'acompte. Le jour même, le prévenu a annoncé à son interlocuteur que la somme n'était finalement pas suffisante pour réserver le véhicule, de sorte que l'acheteur lui a promis le versement de 2'000 fr. supplémentaires le lendemain. Toutefois, méfiant, C......... a effectué des recherches auprès du Service des automobiles du canton de Vaud et auprès du garage où le prévenu affirmait avoir déposé la voiture. Constatant qu'il avait été trompé, il a repris contact avec X........., lequel, pour gagner du temps, lui a affirmé qu'il allait lui rembourser la somme de 1'000 fr., ensuite de quoi il lui a envoyé un document attestant de l'ordre de virement en sa faveur, qu'il a toutefois annulé ensuite. X......... n'a ensuite plus répondu à ses appels. Contacté par courriel par la police neuchâteloise pour la restitution du montant litigieux, X......... s'est tout d'abord engagé à rembourser, tout en relevant qu'il ne s'agissait pas d'une escroquerie, a ensuite demandé un délai pour rembourser, puis a mis un terme à la discussion en indiquant qu'il comprendrait que « cette affaire remonte jusqu'au tribunal ». C......... a déposé plainte le 23 octobre 2016. D.2 Le 1er décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur ricardo.ch pour la vente, pour 399 fr., d'un MacBook Air qu'il ne possédait pas, respectivement qu'il n'avait pas l'intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton [...]. Après l'avoir mis en confiance en lui envoyant une photo de sa carte d'identité et de sa Postcard, X......... a obtenu de [...] qu'il lui vire, le lendemain, la somme de 399 francs. Prétextant ensuite un problème avec la poste, le prévenu n'a pas fait parvenir l'appareil à l'acquéreur. Comme ce dernier lui réclamait le remboursement de l'argent, X......... l'a fait patienter en lui envoyant une photo de l'ordre de paiement en sa faveur, qu'il a ensuite annulé. Après divers échanges de messages jusqu'au 21 décembre 2016, le prévenu n’a ensuite plus répondu. [...] a déposé plainte le 4 janvier 2017. D.3 Aux alentours du 1er décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch pour la vente, pour 400 fr., d’un MacBook Air qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après lui avoir d’emblée déclaré qu’il avait un autre acheteur potentiel, X......... a finalement confirmé que l’objet était à vendre et a obtenu de [...] qu’il lui verse, le lendemain, la somme de 400 francs. Après avoir fait croire à son interlocuteur qu’il lui avait envoyé le colis attendu, le prévenu s’est finalement engagé à le rembourser. Après divers échanges, à tout le moins jusqu’au 28 décembre 2016, le prévenu n’a plus donné de nouvelles. [...] a déposé plainte le 6 novembre 2017. D.4 Le 6 septembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur ricardo.ch pour la vente, pour 390 fr., d’un iPhone 6S Plus qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après l’avoir mis en confiance, X......... a obtenu de [...] qu’il lui verse le montant de 390 francs. Il n’a jamais livré l’article commandé. [...] n’a pas déposé plainte. D.5 Le 6 septembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur ricardo.ch pour la vente, pour 390 fr., d’un iPhone 6S Plus qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après l’avoir mis en confiance, X......... a obtenu de [...] qu’il lui verse le montant de 390 francs. Après quelques relances de sa victime, jusqu’au 4 janvier 2017, X......... n’a plus répondu. [...] n’a pas déposé plainte. D.6 Le 12 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch sous le pseudonyme d'[...], prétendument de la région de Zurich, pour la vente de plusieurs iPhone 6s Plus au prix unitaire de 410 fr., appareils qu'il ne possédait pas, respectivement qu'il n'avait pas l'intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Pour le mettre en confiance, X......... lui a répondu qu'il n'avait lui-même pas confiance en internet et lui a proposé de le contacter sur son portable, ce qui a été fait. Dans les heures qui ont suivi, [...] a fait un virement express en faveur de X........., d'un montant de 410 francs. Il n'a plus eu de nouvelles du prévenu depuis lors. [...] a déposé plainte le 15 décembre 2016. D.7 Le 15 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch pour la vente d'un iPhone 7 au prix de 590 fr., objet qu'il ne possédait pas, respectivement qu'il n'avait pas l'intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Pour le mettre en confiance, le prévenu lui a envoyé une photo de sa carte d'identité suisse et de sa Postcard, ainsi que son numéro de portable. Il a également demandé à son interlocuteur de lui envoyer une photo de sa carte d'identité, ce que l'acheteur a fait. Après un échange de messages téléphoniques, [...], mis en confiance, lui a versé, le 16 décembre 2016, un acompte de 250 francs. Le prévenu lui a ensuite envoyé un colis qui contenait un pot de sauce à l'ail. Le plaignant lui a renvoyé sa marchandise et l'a sommé de le rembourser. X......... n'a pas retiré le colis, qui a été retourné à son expéditeur. En raison des frais y relatif, le plaignant a également refusé de le payer. [...] a déposé plainte le 2 février 2017. D.8 Le 16 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch pour la vente d'un iPhone 7 au prix de 590 fr., objet qu'il ne possédait pas, respectivement qu'il n'avait pas l'intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Pour le mettre en confiance, le prévenu lui a communiqué son numéro de portable, sur lequel l'acquéreur l'a contacté, et lui a envoyé les photos habituelles. Après une discussion durant laquelle la victime a trouvé son interlocuteur "correct" et "rassurant", il a obtenu de sa victime qu'elle vire 590 fr. sur son compte postal. Le 19 décembre X......... lui a confirmé avoir reçu le paiement et lui a fait croire le lendemain qu'il lui avait envoyé la marchandise. Les 22 et 23 décembre 2016, il a donné diverses explications rassurantes à son interlocuteur, puis, dès le 24 décembre, n'a plus donné de réponse. [...] a déposé plainte le 29 décembre 2016. D.9 Le 19 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur ricardo.ch ou anibis.ch pour la vente, pour 220 fr., d’une Playstation 4, objet qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après lui avoir envoyé ses documents d’identité et s’être formellement engagé, par email, à adresser la Playstation en question à l’intéressé après le virement de la somme, il a obtenu de [...] qu’il lui vire la somme de 220 francs. Après l’avoir fait patienter en prétendant vraisemblablement qu’il n’avait pas la confirmation du paiement, X......... lui a finalement laissé entendre qu’il avait envoyé le colis. Il semble que le prévenu n’ait plus répondu aux interrogations de sa victime dès le début de janvier 2017, date à laquelle l’acheteur lui a annoncé son intention de déposer plainte. [...] a déposé plainte le 16 novembre 2017. D.10 Le 20 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch sous le pseudonyme d’[...], prétendument de la région de Zurich, pour la vente « urgente », au prix de 590 fr., d’un iPhone 7 black, objet qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après l’avoir mis en confiance selon le procédé habituel, X......... a obtenu de son interlocuteur qu’il lui verse, le 22 décembre 2016, le montant de 597 fr. (frais de port inclus). Le prévenu ne semble avoir donné aucune suite aux relances de la victime, qui semblent avoir duré jusqu’au 9 janvier 2017, l’intéressé ayant en effet patiemment attendu durant les fêtes de fin d’années. [...] a déposé plainte le 8 novembre 2017. D.11 Le 21 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch pour la vente, pour 35 fr., d’un jeu Fifa 17 pour PS4, objet qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après l’avoir mis en confiance, il a obtenu de l’intéressé qu’il lui verse le montant de 35 francs. Il n’a jamais livré la marchandise attendue. [...] n’a pas déposé plainte. D.12 Le 21 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur le site anibis.ch pour la vente, au prix de 395 fr., d'un iPhone 6s Plus qu'il ne possédait en réalité pas, respectivement qu'il n'avait pas l'intention de livrer, a été contacté par [...], domicilié dans le canton [...]. Pour le mettre en confiance, X......... a contacté l'acheteur par téléphone, à la demande de celui-ci, et après discussion, lui a proposé l'appareil au prix de 350 francs. Il a été convenu qu'à réception, sur son compte postal, d'une somme de 366 fr. correspondant au prix de l'article et aux frais de port, X......... enverrait par poste l'appareil demandé. Il a par ailleurs envoyé à sa victime une photographie de sa carte d'identité suisse et de sa Postcard. Le jour-même, [...] a procédé au virement des 366 fr. et a envoyé à X......... la version PDF de l'ordre en question. Le prévenu en a accusé réception et a annoncé à sa victime que le portable lui serait adressé par poste le lendemain. Par la suite, [...] a tenté à plusieurs reprises de contacter le prévenu et s'est finalement vu répondre par ce dernier, irrité, qu'il était en séance, coupant court à la conversation. Après avoir encore eu un bref échange au cours duquel le prévenu lui a livré une explication douteuse selon laquelle c'était un stagiaire qui avait fait l'envoi par la poste, [...] a finalement menacé son interlocuteur d'aller voir la police. X......... lui a alors répondu : « Vous n'avez toujours rien reçu ? Oui allez à la police, c'est mieux alors ». Ensuite de cela, [...] a tenté de bloquer le paiement, sans succès, dès lors que la somme avait entre-temps été créditée sur le compte du prévenu, lequel, contacté par la poste, s'est opposé au retour de l'argent à son expéditeur. [...] a déposé plainte le 4 janvier 2017. D.13 Le 21 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch sous le pseudonyme d'[...], pour la vente « urgente » d’un jeu Fifa 17 PS4 neuf et emballé, au prix de 35 fr., objet qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par W........., domicilié dans le canton de [...]. Après l’avoir mis en confiance selon le procédé habituel, X......... a obtenu de W......... qu’il lui verse la somme de 35 francs. Il ne lui a pas livré le jeu attendu. W......... a déposé plainte le 9 novembre 2017. D.14 Le 22 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch pour un objet indéterminé, vraisemblablement une Playstation 4 au prix de 195 fr., objet qu’il ne possédait pas, respectivement qu’il n’avait pas l’intention de livrer, a été contacté par [...], domiciliée dans le canton [...]. Après l’avoir mise en confiance selon le procédé habituel, X......... a obtenu de l’intéressée qu’elle lui verse le montant de 195 francs. Il ne lui a jamais livré la marchandise. [...] n’a pas déposé plainte. D.15 Le 23 décembre 2016, X........., qui avait passé une annonce sur anibis.ch pour la vente, au prix de 195 fr., d’une Playstation 4, a été contacté par [...], domicilié dans le canton de [...]. Après l’avoir mis en confiance selon le procédé habituel, X......... a obtenu de l’intéressé qu’il lui verse le montant de 195 francs. Il ne lui a jamais livré la marchandise. [...] n’a pas déposé plainte. E. Les autres infractions E.1 Entre novembre et début décembre 2016, X......... a adressé à [...], domiciliée à Lens (VS), qu'il ne connaissait pas, un courrier par lequel il tentait de la contraindre à lui verser une somme de 755 fr. 93 dans les dix jours, faute de quoi une procédure de recouvrement serait entamée à son encontre. Le contenu de la lettre était le suivant : 18/11/2016, Vevey : « Bonjour, je me permets de vous relancer une énième fois, étant donné que vous ne m'avez toujours pas réglé votre créance. Ceci est le dernier rappel avant la mise aux poursuites. Je ne pensais pas que vous auriez profité de la confiance d'un honnête travailleur pour obtenir de l'aide, mais soit. Je vous laisse 10 jours pour me régler le solde de 755 fr. 93, passé ce délai je n'aurai d'autre choix que d'entamer la procédure de recouvrement. Meilleures salutations. X.......... » En annexe, il a joint un bulletin de versement à son nom. [...], qui n'a pas donné suite à la requête, a déposé plainte le 5 décembre 2016, qu’elle a ensuite retirée. E.2 Courant septembre 2016, X......... a acquis deux revolvers d’alarme, armes prohibées dès lors qu’elles pouvaient être confondues avec de vraies armes. Un revolver l’alarme de marque Röhm, modèle RG-56, et 24 balles à blanc ont été saisis en sa possession lors de son interpellation du 7 janvier 2017, à [...], FR. Un autre revolver d’alarme, 4 cartouches insérées et une boîte de 32 cartouches destinées à cette arme ont été saisis le 8 janvier 2017 lors d’une perquisition du logement qu’il occupait chez [...]. Deux autres cartouches à blanc ont été saisies le 8 janvier 2017 lors d’une perquisition dans un logement qu’il occupait par le passé à [...]/[...]. Le Bureau des armes de la police cantonale a dénoncé X.......... En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1. Dans un premier grief, relatif aux cas relatés sous lettre A de l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.A ci-dessus), l'appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’escroquerie, mais il conteste l'aggravante du métier retenue. Il soutient d'abord que les trois escroqueries, commises sur un intervalle de six mois, seraient indépendantes et ne rempliraient pas les conditions développées par la jurisprudence pour pouvoir être qualifiées d’escroquerie par métier. Il ajoute ensuite que les montants seraient trop faibles et ne permettaient pas, contrairement à ce que retient le jugement entrepris, à l’appelant de subsister (P. 499/1, p. 6). 3.2. L'art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B.1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 107 IV 172 consid. 4 ; ATF 105 IV 157 consid. 2) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B.1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 3.3. En l’espèce, même si l’on ne prenait en considération, comme le fait l’appelant, que les trois escroqueries de la lettre A, force est de constater qu’il y a bien plusieurs infractions, lesquelles ont rapporté à X......... une somme totale de près de 9'000 fr. en à peine quatre mois, soit d’août à décembre 2015. Cette somme, à elle seule, permettrait déjà de retenir l’aggravante du métier, dès lors qu’il n'est pas nécessaire que l’auteur d'escroqueries par métier puisse vivre de manière fastueuse de ses seuls crimes. Il suffit que les gains constituent un apport notable au financement de son genre de vie, ce qui était manifestement le cas en l’espèce. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas de raison, au moment de se prononcer sur la qualification juridique des infractions commises et, en particulier, pour évaluer la réalisation d’une escroquerie par métier, de distinguer les différentes infractions relevant des lettres A, B et D de l’acte d’accusation. En effet, le procureur n’a procédé de la sorte que dans un souci de clarté. Mais, à bien y regarder, les périodes des cas A, B et D se suivent et se superposent même parfois. Ainsi, aux cas A succèdent la manne de R........., puis, lorsque celle-ci a été tarie, les cas relatés sous lettre D. Le tableau délictuel de l'appelant s’étend ainsi sur une période bien supérieure à quatre mois, lors de laquelle le temps consacré par le prévenu à ses activités délictueuses a été considérable, pour un montant lui aussi bien supérieur à celui allégué. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c'est donc peu dire que l'appelant s'est installé dans la délinquance et que ses infractions lui ont procuré des revenus représentant un apport notable au financement de son genre de vie. L'aggravante du métier est donc bien réalisée et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée. On développera encore ci-dessous l’unité d’action représentée par les différents cas relatés sous lettre D (cf. consid. 9). 4. 4.1. Dans un second grief, relatif aux cas B de l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.B ci-dessus) relatifs à R........., l'appelant conteste que les faits soient constitutifs d'escroquerie. Il fait valoir que la lésée connaissait sa situation financière précaire et qu’elle lui aurait certainement prêté cet argent même sans les prétextes invoqués. Il ajoute par ailleurs que les reconnaissances de dettes sont postérieures aux différentes remises d'argent et qu’elles ne peuvent donc pas être constitutives d'une tromperie astucieuse (P. 499/1, p. 7). 4.2. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. la). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B.1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2), ou encore en confortant la victime dans son erreur. La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté ; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant ; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration ; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité ; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B.1050/2019 précité consid. 4.1 et les références citées). Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui ; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, pp. 300 ss). 4.3. Il est possible que, comme le fait plaider l’appelant, la lésée lui aurait prêté cet argent même sans les prétextes qu’il a invoqués. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la qualification de l’infraction. En effet, l’appelant ne conteste pas les tromperies. S'il en a usé, c'est bien pour obtenir de l'argent et, en tout état de cause, c'est quand même bien sur la base de ces tromperies que la lésée lui a remis les différentes sommes. Peu importe donc que cela aurait peut-être pu se passer différemment. En outre, si l'appelant a pris le soin de confectionner de faux ordres de paiements pour faire croire à des remboursements, c'est bien que la lésée comptait revoir cet argent et que ces faux récépissés entretenaient la confiance nécessaire à l'obtention de nouvelles sommes. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. 5.1. Toujours en relation avec les cas décrits sous lettre B, en particulier sous lettres B3 et B5, l'appelant conteste l'état de fait (P. 499/1, pp. 7-8). Il soutient que ce ne serait pas lui qui aurait procédé aux retraits avec la carte bancaire (B3) et il conteste que ce soit à sa demande qu'un inconnu a contacté R......... (B5). 5.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). L’appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 5.3. Selon les déclarations de R........., l’appelant a usé de divers prétextes fallacieux pour se faire remettre plusieurs cartes bancaires de la lésée(PV aud. 31, p. 3). La plaignante a encore confirmé à l’audience d’appel qu’elle avait remis ses cartes à X......... et qu’elle n’avait aucun doute sur le fait que c’était bien lui qui avait procédé aux retraits (p. 3 du présent jugement). A cela s’ajoute qu’il est établi que J......... n'avait plus accès à l'appartement de la lésée et qu'il ne l'a pas vue à la période concernée (PV aud. 21, p. 4). En définitive, on ne voit pas qui d’autre que l’appelant pourrait être l'auteur des retraits, étant rappelé qu’à l’époque des faits – les retraits ayant été opérés les 21 et 22 septembre 2016 –, X......... avait déjà à plusieurs reprises « emprunté » de grosses sommes d’argent à R......... (cf. lettre B1 dont les faits se sont déroulés entre avril 2015 et novembre 2016). Ces retraits indus sur le compte bancaire de la prénommée s’inscrivent ainsi parfaitement dans la continuité de l’exploitation sans vergogne par l’appelant des ressources financières de celle-ci. De même, il ne fait aucun doute que si c'est bien un inconnu et non l'appelant lui-même qui a téléphoné à R......... pour la convaincre de remettre de l'argent au prévenu, c’est bien X......... lui-même qui est à l’origine de la machination. En effet, la thèse de l'appelant – selon laquelle ce serait un inconnu désintéressé qui, à l’insu de l’appelant, aurait manœuvré pour organiser un rendez-vous auquel l’appelant se serait comme par hasard rendu, pour recevoir les 1'000 fr. qu'il a finalement décidé de garder – ne souffre d’aucune crédibilité. On relèvera enfin que lors de son audition récapitulative du 20 décembre 2017, à la question « Qu'avez-vous à dire sur l'épisode au cours duquel Mme R......... dit vous avoir remis 1'000 fr. (au lieu de 6'000 fr.) à la demande de la police, pour vous piéger ? », X......... n’a pas souhaité répondre (PV aud. 35, lignes 431 et ss). On ne peut que penser que s’il avait vraiment cru à la thèse qu’il avance au stade de l’appel, il aurait alors pris la peine d’expliquer la situation au Ministère public. A cela s’ajoute que l’appelant, qui admet avoir pris possession de la somme litigieuse, ne l’a jamais restituée. Tel n’est manifestement pas le comportement de quelqu’un qui percevrait indument et d’une manière totalement imprévue une somme aussi importante. Au vu de l’ensemble des éléments, la Cour a acquis la conviction que c’est bien l’appelant qui a fait en sorte que R......... lui remette la somme dont il a pris possession. 6. 6.1. L’appelant conteste la qualification de tentative d'extorsion dans le cas B2 Il fait valoir que R......... n'a pas déposé l'argent parce qu'elle n'a pas pris le courrier de menaces au sérieux (P. 499/1, p. 8). 6.2. 6.2.1. Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (al. 2). Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B.275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 6.2.2. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). 6.3. En l’espèce, on comprend mal l’argument de l’appelant, dès lors que c’est précisément pour les motifs qu’il a fait plaider que seule la tentative a été retenue. En effet, le fait que R......... n’ait pas cédé aux menaces proférées par l’appelant dans son courrier « anonyme » ne saurait conduire à le libérer de l’infraction qu’il a manifestement tenté de commettre. Le dommage dont il menaçait sa victime était sérieux et, au moment de lui adresser le courrier contenant les menaces, il avait manifestement l’intention de la convaincre de déposer la somme demandée dans sa boîte à lait. L’appelant ne conteste au demeurant pas ces éléments au stade de l’appel. Certes, la condition objective liée à la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par la lésée n’est pas réalisée, faute pour l’appelant d’avoir réussi à obtenir le résultat escompté en raison du comportement de la victime qui n’a pas cédé à la pression sur elle exercée. Toutefois, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se soit produit pas ne saurait conduire à la libération de l’appelant de cette infraction, mais uniquement à constater que la commission de celle-ci est demeurée au stade de la tentative. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1. L’appelant conteste la dénonciation calomnieuse retenu dans le cas B4. Il fait valoir qu’il n’existerait pas d’éléments au dossier permettant de retenir qu’il a effectivement retiré de l’argent à plusieurs reprises sur la carte bancaire de R......... et qu’il serait possible que ce soit J......... qui ait effectué ces retraits (P. 499/1, p. 8). 7.2. L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 7.3. Comme cela ressort du présent jugement (cf. consid. 5.3 ci-dessus), la Cour a acquis la conviction que c'est bien l’appelant qui est l'auteur des retraits frauduleux. Par conséquent, il savait pertinemment que ce n'était pas J......... qui avait agi de la sorte. Il en va de même pour la tentative d’extorsion dont il s’était lui-même rendu coupable (cf. consid. 6 ci-dessus). En amenant R......... à déposer plainte contre J......... pour des faits qu’il avait lui-même commis, l’appelant a donc bien tenté de provoquer, par une machination astucieuse, l’ouverture d’une poursuite pénale contre J......... qu’il savait innocent. Ce faisant, il s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 8. 8.1. En relation avec le cas C3, l'appelant conteste l'instigation au vol. Il fait valoir qu’il aurait seulement « demandé à des connaissances d'aller dans le logement [de G.........] pour le saccager », sous-entendu, par pour commettre des vols (P. 499/1, p. 10). 8.2. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l’instigateur ; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l’instigué ; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références citées). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 consid. 3d p. 3 et les références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction. 8.3. L’appelant admet avoir demandé à des connaissances de s’introduire dans le logement de G........., dans l’optique de « le saccager ». En introduisant des personnes mal intentionnées dans le logement d’autrui, l’appelant, ne serait-ce que par dol éventuel, devait se douter que celles-ci pouvaient profiter de l'occasion pour s'emparer de différents objets. L'appelant ne prétend du reste pas qu'il aurait expressément insisté pour qu'il n'y ait pas de vol, ni pour que les auteurs limitent d'une quelconque manière leur pillage. Au vu des objets volés (matériel de photographie professionnel notamment), il n’a pas non plus pu ignorer que ses comparses ressortaient de l’appartement les mains chargées et il ne s’est pas opposé. En conséquence, il ne fait aucun doute que le comportement de l’appelant consistant à introduire des inconnus dans le logement d’autrui a été décisif et que sans son intervention les auteurs du vol n’y auraient même pas songé. L'argument est donc mal fondé et X......... doit être reconnu coupable d’instigation à vol. 9. 9.1. L'appelant conteste l'aggravante du métier retenue par le premier juge pour les cas décrits sous lettre D de l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.D ci-dessus). Il soutient que l’unité naturelle d’action ne saurait être retenue, chaque cas devant être analysé séparément, ce qui conduirait à sa libération des cas D9, D11, D13, D14 et D15 en application de l’art. 172ter CP, compte tenu de l’avènement de la prescription et/ou du retrait de la plainte pénale (P. 499/1, p. 10-12). 9.2. Aux termes de l'art. 98 let. b et c CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La jurisprudence actuelle recourt à la notion d'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5), reconnue lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'actions n'est ainsi admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b). Tel est le cas non seulement pour des agissements très rapprochés dans le temps (volée de coups, graffitis sur un mur) mais aussi pour des actes de gestion déloyale procédant d'une même intention et se déroulant sur une plus longue période (TF 6B.310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.4). 9.3. Comme l’ont à juste titre relevé les premier juges, l'essentiel de l'activité délictueuse de X......... s'est concentré dans la seconde partie du mois de décembre 2016 avec un pic pour les 20 à 23 décembre 2016. Durant cette période, l'appelant a publié de très nombreuses petites annonces qui poursuivaient un but commun : obtenir plusieurs sommes d'argent de la part d'un nombre indéterminé de dupes, par la promesse de leur livrer des objets divers et variés qu'ils avaient payés. L'intensité de l'activité délictueuse déployée par l’appelant sur une période brève suffit pour retenir un plan unique qui relève de l'unité naturelle d'action. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire application de l’art. 172ter CP, ni de la prescription pour les cas qui, considérés séparément, relèveraient d’une simple contravention. Considérant pour le surplus le temps consacré par l’appelant à son activité délictueuse, le montant ainsi obtenu – soit 5'472 fr. en quatre mois –, et l’affectation du butin à ses besoins essentiels, il y a lieu de retenir l’aggravante du métier. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant, même ramené à un gain mensuel (soit un peu plus de 1'300 fr. par mois) est loin d’être « dérisoire » et représente un apport notable au financement de son genre de vie. Enfin, comme déjà dit (cf. consid. 3.3), on ne saurait ignorer que l’appelant s’est également rendu coupable d’autres escroqueries (cf. lettre C.2.A et C.2.B ci-dessus), que c'est peu dire que l'appelant s'est installé dans la délinquance et que ses infractions lui ont procuré des revenus représentant un apport notable au financement de son genre de vie. En définitive, le grief doit donc être rejeté et l’appelant doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier pour les faits décrits sous lettre D. 10. 10.1. L'appelant soutient que le cas D1 (cf lettre C.2.D.1 ci-dessus) ne réalise pas l'escroquerie, faute d'astuce. A l’audience, il a fait plaider que les quelques démarches de vérification effectuées a posteriori auraient facilement permis au lésé de comprendre que la Porsche n’appartenait pas à X........., ce qui, selon l’appelant, démontrerait que des vérifications étaient possibles et que le lésé aurait pu y procéder avant de verser la première somme de 1'000 francs (P. 499/1, p. 13). 10.2. Comme à son habitude, l’appelant a fait passer une annonce sur le site anibis pour vendre un objet, en l’occurrence une Porsche, qu’il ne possédait en réalité pas. Il a usé de plusieurs manœuvres lors de différents entretiens téléphoniques pour convaincre le lésé de lui verser un acompte de 1'000 francs. Ce n'est que lorsque le prévenu a tenté d'obtenir une rallonge de 1'000 fr. supplémentaires que le lésé s'est renseigné. Le comportement du prévenu n'a rien d'usuel et n'est en tout cas pas conforme à la bonne foi en affaires qu'on peut présumer, certes jusqu'à un certain point, de tout cocontractant. L'appelant a fait croire faussement qu'il possédait un véhicule à vendre. La tromperie est incontestable. Ce stratagème mis en place, il n'est pas insolite, pour l'acheteur, de se voir demander un acompte à la commande d'un véhicule. Cette demande d'acompte, d'un montant tout de même assez modeste, étant rappelé que le prix de vente était fixé à 49'000 fr., n'était pas de nature à susciter immédiatement de la méfiance chez la dupe, d'autant que l'appelant n'a eu de cesse de mettre la pression sur sa victime en lui faisant croire qu'il y avait d'autres intéressés. On ne peut donc pas reprocher au lésé un manque de diligence. Celui-ci a réagi de manière adéquate lorsque la situation devenait plus obscure en raison de la volonté du prétendu vendeur d'obtenir un second acompte. C'est en raison de la tromperie mise en place par le prévenu que la demande d'un acompte relativement modeste paraissait anodine et ne suscitait pas de démarches nécessaires de vérification. L'astuce est ainsi réalisée. Mal fondé le grief doit être rejeté et l’appelant sera reconnu coupable d’escroquerie pour ces faits. 11. 11.1. L'appelant conteste que son comportement puisse être qualifié de tentative d'extorsion dans le cas E1 (cf. lettre C.2.E.1). Il soutient que le courrier adressé à la victime ne réaliserait pas les conditions de cette infraction, mais « seulement la tentative de contrainte » dès lors qu’il n’aurait usé ni de violence, ni n’aurait menacée d’un dommage sérieux la lésée (P. 499/1, p. 13). A l’audience d’appel, il a fait valoir une violation du principe de l’accusation, estimant que la différence entre la contrainte et l’extorsion résidait dans l’exigence, pour la seconde infraction, d’un dessein d’enrichissement illégitime et que, dès lors que cet élément ne ressortait pas de l’acte d’accusation, l’infraction, même au stade de la tentative, ne saurait être retenue. 11.2. La théorie relative à la tentative d’extorsion a déjà été rappelée ci-dessus (cf. consid. 6.2). On ajoutera qu’en cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (TF 6B.411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2 ; TF 6B.402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2003, consid. 4.6, publié in JT 2004 1 515, SJ 2004 1 335 consid. 2.4, recht 2004 119). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B.411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2 ; TF 6B.402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). 11.3. S’agissant du principe d’accusation, on voit mal que l’appelant puisse réellement croire à son argument selon lequel l’élément d’enrichissement illégitime ferait défaut dans l’acte d’accusation. En effet, même si cet élément n’est pas expressément nommé, il est évident que le comportement décrit – soit le fait de demander à une inconnue de lui verser une somme qu’elle ne lui doit pas –, devait conduire, s’il avait abouti, à l’enrichissement illégitime de l’intéressé, qui a tenté d’obtenir une augmentation indue de ses actifs au préjudice d’un tiers. Pour le surplus, on comprend mal l’argument développée par l’appelant dans sa déclaration d’appel, qui tend à faire constater que l’élément objectif de violence ou de menace d’un dommage sérieux ne serait pas réalisé, dès lors que cet élément est commun aux deux infractions (extorsion et contrainte) et qu’il reconnaît la tentative de contrainte. A cela s’ajoute qu’à la lecture des jurisprudences rappelées ci-dessus, il apparaît que le Tribunal fédéral se réfère régulièrement à l'art. 181 CP pour examiner si l'élément de contrainte est réalisé dans l'extorsion. Dans la mesure où il est hors de doute que la tentative de contrainte, non contestée, a été déployée dans le but de déterminer la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, la tentative d'extorsion est réalisée. Enfin, comme dans le cas de R......... (cf. consid. 6.3 ci-dessus) le fait que [...] n’ait pas cédé aux menaces proférées par l’appelant dans son courrier ne saurait conduire à le libérer de l’infraction qu’il a manifestement tenté de commettre. Le dommage dont il menaçait sa victime était sérieux et, au moment de lui adresser le courrier contenant les menaces, il avait manifestement l’intention de la convaincre de verser la somme demandée. 12. 12.1. Enfin, l'appelant conteste la peine de 42 mois prononcée à son encontre. Il fait valoir, d’une part, que celle-ci devrait être réduite en fonction des chefs d'accusation dont il a plaidé l’abandon et, d’autre part, que d'une manière générale, la peine de 42 mois de privation de liberté serait excessive, les juges ayant abusé de leur pouvoir d’appréciation (P. 499/1, p. 14). A l’audience d’appel, il a plaidé des problèmes psychiques et il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention provisoire subie. 12.2. 12.2.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 12.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 12.3. Tout d’abord, il sied de relever qu’aucun chef d'accusation n'a été abandonné au stade de l’appel et qu’aucune réduction ne saurait être appliquée pour ce motif. La culpabilité de l’appelant est très lourde, notamment au vu du nombre de cas, de l'intensité délictuelle et de la propension de l’appelant à s'en prendre au patrimoine d'un nombre indéterminé de personnes. Le nombre considérable de lésés démontre le peu de scrupule de l’appelant, lequel n’a pas non plus hésité à abuser de la bonté et de la naïveté d’une vieille dame dont il avait acquis la confiance pour obtenir illégalement des sommes importantes sur une relativement longue période, diversifiant son activité délictuelle lorsque sa « source de revenu » semblait se tarir. En outre, l’activité délictuelle en suisse a débuté alors même que l’appelant s’était soustrait à une surveillance électronique ordonnée par les autorités françaises et qu’il avait déjà fait l’objet de non moins de dix condamnations dans ce pays et de trois autres en Suisse entre septembre 2015 et mars 2017, dont on ne peut déduire qu’une absence totale de remise en question, l’appelant apparaissant être durablement ancré dans la délinquance. Enfin, la vengeance réalisée par les saccages d’un appartement et d'établissements publics laisse songeur et témoigne d'une mentalité inquiétante. On ne saurait toutefois en déduire une diminution de la culpabilité de l’appelant au motif d’une prétendue problématique psychique comme il l’a fait plaider, étant relevé que celle-ci n’est démontrée par aucune pièce et que l’appelant a fait défaut tant en première qu’en deuxième instance empêchant de ce fait les juges de se forger une conviction sur ce point. Il n'y a aucune circonstance à décharge, si ce n'est dans une très faible mesure l'écoulement du temps. L’appelant s’est rendu reconnu coupable d’instigation à vol, d’instigation à dommages à la propriété, d’escroquerie par métier, de tentative d’extorsion et chantage, de menaces, d’instigation à violation de domicile, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à la loi fédérale sur les armes. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir qu’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents de l’appelant en la matière. L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 6 mois pour sanctionner l’instigation à dommages à la propriété, l’instigation à vol et l’instigation à violation de domicile, de 6 mois pour la tentative d’extorsion et chantage, de 3 mois supplémentaires pour les menaces, d’un mois pour la dénonciation calomnieuse et d’un mois encore pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes. Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 47 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Au regard de ces éléments, on ne saurait en aucun cas retenir que la quotité de la peine prononcée en première instance aurait été fixée pour éviter de se poser la question du sursis partiel, ce d’autant que l’appelant n'en est manifestement pas digne, tant il s'est incrusté dans la délinquance et au vu de son lourd passé judiciaire. 13. La conclusion de l’appelant tenant au rejet des conclusions civiles de W......... (cas D13) doit être rejetée dès lors que la condamnation de l’appelant pour les faits en lien avec le prénommé doit être confirmée et que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué au prénommé la somme de 35 fr., valeur échue, requise à titre de conclusions civiles et justifiées. De même, vu la confirmation de la condamnation de l’appelant, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération partielle des frais de première instance. 14. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office de X......... a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité d’un montant total de 2’241 fr. 60 qui doit être allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’261 fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4’620 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, par 2’241 fr. 60, seront mis à la charge de X........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 24 ad 139 ch.1, 24 ad 144 al. 1, 146 al. 1 et 2, 22 al. 1 ad 156 ch. 1, 180, 24 ad 186, 303 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère par défaut X......... de l’infraction d’instigation à dommages à la propriété pour le cas C4 ; II. condamne par défaut X......... pour instigation à vol, instigation à dommages à la propriété, escroquerie par métier, tentative d’extorsion et chantage, menaces, instigation à violation de domicile, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 263 (deux cent soixante-trois) jours de détention provisoire et 407 (quatre cent sept) jours de détention en exécution anticipée de peine ; III. constate par défaut que X......... a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 26 (vingt-six) jours et ordonne par défaut que 13 (treize) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus ; IV. dit que X......... est le débiteur de : - [...], à hauteur de 590 fr., valeur échue, - W........., à hauteur de 35 fr., valeur échue, - [...] SA, à hauteur de 9'815 fr. 05, valeur échue ; V. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X......... à : - B........., - O........., - M........., - R........., - N........., - C........., - [...], - [...], - Z........., - [...], - [...], - G......... ; VI. prend acte des retraits de plainte de : - [...], - [...], - [...], - [...] ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°7273, n°7277 et n°7285 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n°7278, n°7300, n°7305 et n°7343 ; IX. fixe les frais à 74’460 fr. 65, et les met à la charge de X........., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, arrêtée à 6'161 fr. 50, TVA et débours compris ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’414 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d'appel, par 7’261 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.......... V. X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme R........., partie plaignante et intimée, - M. N........., partie plaignante et intimé, - M. C........., partie plaignante et intimé, - M. Z........., partie plaignante et intimé, - M. W........., partie plaignante et intimé, - M. G........., partie plaignante et intimé. - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :