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TRIBUNAL CANTONAL 157 PE23.010776-FCN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 février 2024 .................. Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2024 par E......... contre la décision de refus de jonction de causes rendue le 30 janvier 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.010776-FCN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une vaste enquête préliminaire pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants contre divers individus dans l’opération « TOPGUN ». A l’origine de cette enquête, la police a appris de source confidentielle qu’un individu ressortissant du Nigéria, visé dans la procédure PE23.004708-FCN et identifié comme étant [...] (précédemment désigné comme étant l’ « INCONNU 001 »), ravitaillerait plusieurs revendeurs de cocaïne dans le canton de Vaud. L’individu en question aurait ainsi été susceptible de recevoir plusieurs centaines de grammes de cocaïne, avant de les redistribuer à divers fournisseurs. Dans le cadre de cette enquête, une surveillance policière a permis de constater qu’[...] logeait dans un appartement sis avenue de [...] [...], à Lausanne. Le 10 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’une caméra permettant d’observer le couloir devant l’appartement occupé par [...]. Cette mesure a permis d’observer une femme, en l’occurrence M......... (précédemment désignée comme étant l’ « INCONNUE 003 »), venir à plusieurs reprises remettre et reprendre des sacs ou sachets sur le palier de l’appartement occupé par [...], en étant brièvement en contact avec celui-ci. Le 22 mai 2023, M......... a été interpellée en possession de 3,5 kilogrammes de présumée cocaïne, drogue manifestement destinée à [...]. Une procédure pénale a été ouvert contre elle notamment pour ces faits sous la référence PE23.009550. La caméra placée devant l’ancien appartement d’[...] a permis de constater que E......... (précédemment désigné comme étant l’ « INCONNU 004 »), était venu au contact d’[...] les 4 et 5 juin 2023. En outre, l’analyse du contrôle téléphonique direct opéré sur le raccordement de M......... a montré que celle-ci avait eu des contacts tôt dans la journée du 22 mai 2023 avec l’utilisateur du raccordement [...], dont il ressortait que l’utilisateur en question aurait roulé toute la nuit, probablement depuis la Belgique, dans le but de rencontrer M......... au Locle vers 04h00. Cette dernière ayant été arrêtée plus tard le même jour, il apparaît sérieusement que l’utilisateur du raccordement [...] a livré les 3,5 kilogrammes de présumée cocaïne à M........., découverts sur sa personne. E......... a été interpellé le 26 juin 2023 sitôt après avoir livré des produits stupéfiants à [...]. Il apparaît en effet que E......... est entré dans l'immeuble du nouveau logement clandestin d'[...], à Echandens, avec une valise de couleur rouge, pour en ressortir quelques minutes plus tard sans la valise. Il avait alors sur lui uniquement un sac en bandoulière, dans lequel il a été découvert environ 1,7 kilogramme de cocaïne. En outre, il était porteur de plusieurs téléphones portables, dont l'un contenait le raccordement susmentionné, placé sous écoute téléphonique ([...]). Dans l'appartement d'[...] a été découverte la valise en question, à côté de laquelle se trouvaient quelque 2,2 kilogrammes de cocaïne. Une enquête portant la présente référence (PE23.010776) a été ouverte contre E........., pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud, et en particulier d’avoir livré, le 26 juin 2023, à Echandens, quelque 2,2 kilogrammes de cette drogue à [...] (déféré séparément) et d’avoir été lui-même en possession de quelque 1,7 kilogramme de cocaïne. Lors de sa première audition par la police, E......... a nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’il devait se rendre initialement chez une amie, près d’un chantier où il souhaitait demander du travail. Il a ajouté que, sur le chemin, il avait trouvé une sacoche dans un champ et qu’il l’avait emportée sans savoir qu’elle contenait de la drogue. S’agissant de la valise rouge, le prévenu a d’abord contesté avoir apporté une valise avec lui, avant de finalement l’admettre. Devant le Ministère public, il a reconnu avoir transporté cette valise avec lui depuis la Belgique et l’avoir ensuite déposée dans l’appartement clandestin d'[...], à Echandens. Il a toutefois maintenu qu’il ne savait pas ce qu’elle contenait. Il est revenu sur ses déclarations s’agissant de la sacoche, exposant qu’il l’avait trouvée dans l’appartement et non plus dans un champ, et qu’elle aurait contenu de la drogue sans qu’il ne le sache. Il a contesté enfin toute implication dans un quelconque trafic de produits stupéfiants. E......... est détenu provisoirement sans discontinuer depuis son arrestation, en dernier lieu selon une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 décembre 2023. b) Le 3 juillet 2023, par son défenseur d’office, Me David Moinat, E......... a requis la jonction de la procédure dirigée contre lui avec celle dirigée contre M.......... Le 6 juillet 2023, le Ministère public a répondu que, même si [...], M......... et une autre coprévenue, du nom de [...] étaient ciblés par la même opération, il n’entendait pas joindre ces différents dossiers. Il a retenu que les « prévenus de ces différentes causes ne sont pas les mêmes et les procédures pourraient progresser à des rythmes différents, en fonction des faits retenus contre chaque protagoniste ». Il a précisé qu’ils seraient tous informés des auditions menées dans chacun desdits dossiers (P. 23). Le lendemain 7 juillet 2023, E........., par son défenseur d’office, a requis que les éléments du dossier PE23.009550 soient versés au présent dossier, subsidiairement que les deux causes soient jointes. Il a également requis la notification d’une décision formelle à cet égard. Le Ministère public n’a pas répondu à cette requête. Par la suite, le 21 novembre 2023, E......... a derechef requis que le dossier PE23.009550 soit versé au présent dossier (P. 40). Le Ministère public n’a pas non plus répondu. Le 11 décembre 2023, le prévenu est revenu sur la question, en invoquant que le fait de ne pas joindre les dossiers « pose une problématique importante, tant ils semblent liés » ; il a ainsi à tout le moins requis que l’ensemble des procès-verbaux d’audition ainsi que les rapports de police du dossier de M......... soient produits (P. 44). Le Ministère public n’a pas non plus répondu à cette requête. En revanche, le 17 janvier 2024, le Procureur a versé au présent dossier l’audition de M......... du 23 mai 2023 réalisée dans l’enquête PE23.009550 (cf. PV aud. 6). c) Le 18 janvier 2024, E......... a été entendu une troisième fois par la police. Il ressort de cette audition que celui-ci est non seulement mis en cause pour la livraison à [...] ayant eu lieu le 26 juin 2023, mais encore pour d’autres livraisons de cocaïne durant la période du 15 janvier 2023 (recte : mi-décembre 2022, selon PV aud. 7, ll. 453-477) au 26 juin 2023 (cf. PV aud. 7, Remarques préliminaires, p. 2). Plus précisément, la police lui reproche en substance, sur la base des localisations de son téléphone portable et de l’examen du contenu de celui-ci, d’avoir convoyé, depuis l’étranger, en plus de la livraison du 26 juin 2023 qui a entraîné son interpellation, à 15 reprises au moins, de la drogue à M......... – qui est sa sœur, puisque les deux prévenus ont la même mère –, qui elle-même l’aurait livrée ensuite à [...], sous réserve d’un cas où sa sœur était absente au Canada et où le prévenu aurait livré directement ce dernier. d) Le 19 janvier 2024, E........., par son défenseur d’office, a de nouveau demandé la jonction des deux procédures (PE23.010776-FCN et PE23.009550-FCN). Il s’est prévalu du fait que, selon les enquêteurs, « chaque fois que M. E......... vient voir sa sœur en Suisse, celle-ci livre de la drogue dans l’enchaînement », d’une part, et que les faits des deux dossiers étaient liés « de l’aveu même de l’enquête (sic) », d’autre part. B. Par décision du 30 janvier 2024, le Ministère public a refusé de prononcer la jonction des causes PE23.010776-FCN et PE23.009550-FCN (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le rejet de la requête de jonction repose sur la motivation suivante : « Dans le cas d’espèce, il apparaît que les affaires PE23.010776-FCN et PE23.009550-FCN ne sont pas instruites contre le même prévenu. Certes, E......... et M......... étaient ciblé(e)s par la même opération policière et ont vraisemblablement agi dans le cadre du même réseau de trafiquants. Cependant, les faits qui leur sont reprochés ne sont pas identiques. De ce point de vue, il n’y a pas de risque de jugements contradictoires. Partant, l’article 29 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0, réd.) ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En outre, les procédures sont susceptibles de progresser à des rythmes différents en fonction des faits retenus contre chaque protagoniste. Le principe de célérité de la procédure commande dès lors également de ne pas joindre ces deux enquêtes et de les traiter distinctement. Au surplus, force est de constater que la non-jonction des deux procédures peut manifestement être dans l’avantage des prévenus, dès lors que chaque enquête est potentiellement en mesure de se terminer plus rapidement que l’autre. Au surplus, il n’existe pas de raisons objectives, au sens de l’article 30 CPP, de joindre les causes concernées ». C. Par acte du 7 février 2024, E........., par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les causes PE23.010776 et PE23.009550 sont jointes. Le 26 février 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que les faits reprochés à sa sœur et à lui-même « semblent passablement, pour ne pas dire totalement identiques ». Il est en effet reproché aux deux coprévenus d’avoir livré des quantités importantes de cocaïne, et – selon les enquêteurs – de l’avoir fait « dans l’enchainement ». C’est ainsi que les propos suivants ont été tenus lors d’une audition (PV aud. 7, ll. 143-146) : « (…) chaque fois que vous venez voir votre sœur en Suisse, celle-ci livre de la drogue dans l’enchaînement ». Dans la mesure où les enquêteurs considèrent que l’ensemble des transports de M......... est en lien avec sa présence en Suisse, le recourant en déduit que les faits sont bien liés. Il en conclut que le refus de joindre est « incompréhensible et semble uniquement destiné à compliquer le travail de la défense ». 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 7B.209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B.1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 1B.524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3, non publié in ATF 147 IV 188). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; ATF 116 Ia 305 consid. 4b; TF 1B.116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 6B.1436/2022 précité consid. 3.2.2 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 6B.1436/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées ; Schlegel, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, Art. 1-196 StPO, n° 4 ad art. 30 CPP; Bouverat, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). 2.3 En l’espèce, il est indéniable que les faits reprochés au recourant et à sa sœur sont intimement liés. Si, dans un premier temps, l’implication du recourant était tenue pour limitée à une, voire deux livraisons, et qu’il paraissait expédient de ne pas joindre les deux enquêtes, il apparaît désormais que les enquêteurs, en se fondant sur les localisations à l’étranger puis en Suisse du recourant et sur les autres éléments ressortant de l’analyse de son téléphone portable, le soupçonnent d’avoir livré à de nombreuses reprises des quantités de cocaïne à sa sœur, notamment depuis Rotterdam, qui elle-même les livrait le même jour à [...], ressortissant nigérian déféré séparément. On peut admettre qu’[...] fasse l’objet d’une enquête séparée, notamment parce qu’il semble être impliqué à un autre niveau, et avoir une activité différente de celle du recourant et de sa sœur, puisqu’il est soupçonné de coordonner la distribution de la drogue sur la région lausannoise. En revanche, l’activité du frère et de la sœur apparaît intimement liée, puisque selon les enquêteurs, ils se seraient relayés dans le transport. Or, sur les motifs de sa quinzaine de brefs séjours en Suisse de mi-décembre 2022 à juin 2023, et notamment de ses contacts avec sa sœur, le recourant a été interrogé précisément le 18 janvier 2024. Quant à sa sœur, seul un procès-verbal d’audition du 23 mai 2023 a été versé au dossier, qui compte tenu de sa date ne tient évidemment pas compte des développements récents de l’enquête menée contre le recourant. Il importe ainsi manifestement de confronter les deux protagonistes à leurs versions respectives, en particulier pour savoir précisément ce qu’il en a été de chacune des livraisons. Dans le cas contraire, il y aurait un risque d’établissement contradictoire des faits. En outre, le fait de verser le dossier – ou les auditions – dans l’autre dossier ne suffira pas à garantir la manifestation de la vérité et les droits de chacun des participants à la procédure. Il en irait de même si les défenseurs d’office étaient admis aux auditions du prévenu qu’ils n’assistent pas. Au demeurant, de telles solutions iraient à l’encontre de l’économie de la procédure. Enfin, il faut souligner que le procureur paraît ne réserver la jonction que lorsque les deux enquêtes sont instruites contre le même prévenu. Or, ce raisonnement est contraire à l’art. 29 al. 1 let. b CPP qui pose le principe de l’unité de la procédure lorsqu’il y a plusieurs coauteurs. En l’occurrence, tel est bien le cas pour les motifs exposés ci-dessus. Par ailleurs, il n’existe pas de motifs qui s’opposeraient à une jonction, tel le nombre élevé de coprévenus qui rendrait la conduite de l’enquête difficile, ou encore l’imminence de la prescription de l’action pénale. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la jonction des causes PE23.010776-FCN et PE23.009550-FCN est admise. L’indemnité en faveur du défenseur d’office pour la procédure de recours doit être fondée sur une durée d’activité utile de deux heures d’avocat breveté au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, s’agissant de prestations exclusivement postérieures au 31 décembre 2023 (cf. CREP 18 janvier 2018/39), de sorte que l’indemnité s’élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 30 janvier 2024 est réformée en ce sens que la jonction des causes PE23.010776-FCN et PE23.009550-FCN est admise. III. L’indemnité allouée à Me David Moinat, défenseur d’office de E........., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat, avocat (pour E.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :