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TRIBUNAL CANTONAL 301 PE15.022380-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 3 mai 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 303 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par A.S......... contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mars 2019 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.022380-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 novembre 2015, vers 19h30, M......... s'est rendu au camping " [...]", à [...], pour discuter avec B.S........., dont le frère s'était mis en couple avec son ex-épouse T.......... M......... est venu avec ses deux fils, [...] (né le [...]) et [...] (né le [...]). Une fois sur place, une discussion s'est engagée entre M......... et B.S......... concernant l'obtention de papiers administratifs dans le contexte de la séparation du couple [...]. Cette conversation s'est déroulée à proximité de la caravane occupée par B.S......... et son neveu, A.S......... (né le [...]). A un moment donné, le ton entre les deux hommes est monté et A.S......... est intervenu dans la discussion. b) Le 9 novembre 2015, vers 20h00, M......... s'est présenté au Centre de gendarmerie mobile de [...] pour déposer plainte pénale. Il a notamment déclaré qu'au cours de la discussion qu'il venait d'avoir avec B.S........., au camping de [...],A.S......... était intervenu et avait frappé son fils [...] au niveau de la nuque, avec la crosse d'une arme à feu de couleur noire. A.S......... aurait ensuite pointé cette arme contre le cou de M......... en déclarant, en albanais : « Dégage ou je te bute, toi et tes enfants !». M......... a ajouté qu'il craignait pour sa vie et pour celle de ses enfants. c) C'est dans ces circonstances que, le 10 novembre 2015, vers 02h40, dix agents du Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion (DARD) de la Police cantonale vaudoise se sont déplacés au camping « [...] », à [...], pour procéder à l'interpellation de B.S......... et A.S.......... Alors que l'agent « PCVD [...] » procédait à l'ouverture forcée de la porte de la caravane en coupant les gonds au moyen d'une meuleuse à disque, B.S......... a fait irruption hors du logement en hurlant. Les quatre agents du DARD présents sous l'auvent de la caravane ont immédiatement procédé aux injonctions d'usage en criant « STOP POLICE !». Dans sa course, B.S......... s'est jeté sur l'agent « PCVD [...] » qui, sous l'effet du poids et de l'élan de son assaillant, a chuté en arrière, lâchant alors la meuleuse à disque. Tandis que B.S......... était couché sur l'agent « PCVD [...] », l'appareil, toujours en fonction, s'est ainsi retrouvé au sol, juste à côté des deux hommes. Se précipitant sur les pas de son oncle, A.S......... a jailli à son tour hors de la caravane. Armé d'une barre métallique longue de 123 cm, il a commencé à frapper l'agent « PCVD [...] », qui se tenait initialement derrière l'agent « PCVD [...] ». Malgré les sommations réitérées qui leur étaient adressées par les policiers en uniforme, B.S......... et A.S......... ont persisté à faire preuve d'un comportement extrêmement virulent. A califourchon sur l'agent « PCVD [...] », B.S......... lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau de la tête, lesquels ont toutefois été amortis par le casque balistique du policier. L'agent « PCVD [...] » a alors maîtrisé B.S......... en le saisissant au niveau du cou avec le creux de son bras et en le basculant sur lui, de sorte que le prévenu s'est retrouvé dos contre lui, continuant néanmoins à se débattre. Pendant ce temps, A.S......... a asséné verticalement de nombreux coups sur la tête de l'agent « PCVD [...] », au moyen de la barre métallique qu'il tenait à deux mains. L'agent « PCVD [...] », qui portait également un casque balistique, s'est protégé en mettant ses bras au-dessus de sa tête. Toutefois, sans moyen de contrainte dans les mains, il a fini par se retrouver acculé contre une paroi de la caravane. Au regard de la position défavorable de son collègue et du caractère critique de la situation, l'agent « PCVD [...] » s'est résolu à faire usage de son arme de service, tirant un coup unique dans la région pelvienne de A.S........., qui lui tournait le dos. Les agents du DARD ont ensuite pu maîtriser et appréhender B.S......... et A.S.......... Ce dernier a été pris en charge par le médecin urgentiste qui accompagnait les agents du DARD, avant d'être transporté au CHUV par ambulance. d) Par l'intermédiaire de son avocat, A.S......... a déposé plainte contre M......... le 3 décembre 2015 (P. 27), accusant celui-ci d'avoir porté de fausses accusations à son encontre dans sa plainte pénale du 9 novembre 2015. Par acte du 15 décembre 2015, il a également déposé plainte pour les lésions corporelles occasionnées lors de son interpellation. e) Le 10 novembre 2015, le Ministère public central a décidé d’ouvrir deux instructions pénales distinctes, l’une portant sur les menaces et les violences contre des agents de la force publique reprochés à B.S......... et A.S........., et l’autre portant sur le déroulement de l’intervention effectuée par le DARD. f) Le 19 octobre 2016, le Procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre B.S........., M......... et A.S......... apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de A.S......... pour avoir, le 9 novembre 2015, à [...], menacé M......... au moyen d’une arme à feu et avoir frappé le fils de l’intéressé au moyen de cette arme et en faveur de M......... pour avoir, le 9 novembre 2015, au poste de gendarmerie de [...], faussement dénoncé A.S......... en l’accusant de l’avoir menacé au moyen d’une arme à feu et d’avoir frappé son fils au moyen de cette arme. Dans le même avis, le Procureur a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance pénale contre B.S......... pour avoir commis des violences à l’encontre des agents du DARD de la police cantonale vaudoise, la nuit du 9 au 10 novembre 2015 à [...] et pour avoir pénétré, séjourné et travaillé illégalement en Suisse et contre A.S......... pour avoir commis des violences à l’encontre des agents du DARD de la police cantonale vaudoise, la nuit du 9 au 10 novembre 2015, à [...] et pour avoir pénétré, séjourné et travaillé illégalement en Suisse. B. Par ordonnance du 28 mars 2019, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.S......... pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S......... pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M......... pour dénonciation calomnieuse (III), a alloué à Me Myriam Bitschy une indemnité de 5'912 fr. 10 (TVA comprise), sous déduction des avances déjà versées, par 3'700 fr. (IV), a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 6'212 fr. 10 (six mille deux cent douze francs et dix centimes) à la charge de B.S......... (V), a dit que B.S......... ne devrait rembourser l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5'912 fr. 10 (cinq mille neuf cent douze francs et dix centimes), comprise dans le précédent total, que lorsque sa situation financière le lui permettrait (VI), a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 3'707 fr. 40 (trois mille sept cent sept francs et quarante centimes), à la charge de A.S......... (VII), a dit que A.S......... ne devrait rembourser l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'407 fr. 40 (trois mille quatre cent sept francs et quarante centimes), comprise dans le précédent total, que lorsque sa situation financière le lui permettrait (VIII), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à B.S......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IX), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à A.S......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (X), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à M......... une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (XI) et a dit que le solde des frais de procédure était laissé à la charge de l'Etat (XII). Le même jour, le Procureur a également rendu les ordonnances pénales annoncées contre B.S........., respectivement A.S.......... C. Par acte du 8 avril 2019, A.S......... a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’infraction de dénonciation calomnieuse soit retenue à l’égard de M........., subsidiairement à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit forcément faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le Procureur a considéré que, s'agissant des propos tenus et du comportement adopté par chacun des trois protagonistes le 9 novembre 2015 en début de soirée, les déclarations de M........., de B.S......... et de A.S......... divergeaient totalement les unes des autres. Ce magistrat a constaté qu’à l'exception des deux fils de M........., aucun témoin n’était en mesure de fournir des informations qui permettraient d'établir la manière dont les faits s’étaient véritablement déroulés et de trancher ainsi entre les déclarations contradictoires des prévenus. S'agissant des deux enfants, âgés de respectivement sept et huit ans au moment des faits, le Procureur a estimé inadéquat de procéder à leur audition dans le cadre d'un conflit consécutif à la séparation de leurs parents, avec tous les risques d'instrumentalisation et les conséquences délétères qui en seraient inévitablement résultées. Enfin, quant aux lésions constatées lors de l'examen clinique dont le jeune [...] avait fait l'objet le 11 novembre 2015 auprès du CURML (P. 34), le Procureur a estimé qu’elles étaient trop peu spécifiques pour permettre de privilégier la version des faits livrée par M........., selon laquelle l'enfant aurait été frappé avec la crosse d'un pistolet. Sur ce dernier point, le Procureur a relevé qu'une perquisition avait été effectuée dans la caravane occupée par B.S......... et A.S......... à la suite de l'interpellation de ceux-ci, et que la gendarmerie avait ensuite procédé à une battue dans le camping de [...] et ses alentours, laquelle n’avait pas permis de découvrir l'arme de poing dont M......... avait fait état lors du dépôt de sa plainte. Dans ces circonstances et faute d'éléments permettant de départager les versions contradictoires des parties sur ce point de l'instruction, le Procureur a mis chacun des prévenus au bénéfice de ses propres déclarations et, partant, a ordonné le classement de la procédure ouverte d'une part contre A.S......... pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes, et d'autre part contre M......... pour dénonciation calomnieuse. 2.3.2 Le recourant soutient pour sa part que l’infraction de dénonciation calomnieuse serait réalisée. A tort. En effet, contrairement à ce qu’il semble penser, le fait que M......... ait porté plainte pénale le 9 novembre 2015 contre lui pour des faits qui se seraient déroulés le jour même et relèveraient de la loi pénale (menaces, lésions corporelles, éventuellement violation de la loi fédérale sur les armes) et que l’intéressé ait été mis subséquemment au bénéfice d’un classement – aux motifs notamment que la perquisition effectuée dans la caravane occupée par B.S......... et A.S......... à la suite de l'interpellation de ceux-ci le 10 novembre 2015, puis la battue effectuée par la gendarmerie dans le camping de [...] et ses alentours n’avaient pas permis de découvrir l'arme de poing dont M......... avait fait état lors du dépôt de sa plainte – ne permettent nullement d’affirmer, au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 § 3 in fine supra), que M........., dont la plainte se rapportait à une altercation qui avait bel et bien eu lieu, aurait dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.S.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour A.S.........), - Me Myriam Bitschy, avocate (pour B.S.........), - M. M........., - Ministère public central et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :