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TRIBUNAL CANTONAL 135 PE13.026459/PBR/Jdt/lpv COUR D’APPEL PENALE .................................. Audience du 6 mai 2019 ................ Composition : M. PELLET, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.G........., prévenu, représenté par Me Gaétan Droz, défenseur de choix à Carouge, appelant et intimé, H........., prévenue, représentée par Me Pierre Ducret, défenseur de choix à Genève, appelante et intimée, B.G........., prévenue, représentée par Me Yvan Jeanneret, défenseur de choix à Genève, intimée, C.G........., prévenu, représenté par Me Gabriel Raggenbass, défenseur de choix à Genève, intimé, C........., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, intimé, J........., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, intimé, et Q........., plaignant, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... de l’accusation d’escroquerie (I), a donné acte à Q......... de ses réserves civiles (II), a mis les frais de la cause à la charge de Q......... (III) et a alloué des indemnités de l’art. 429 CPP à B.G........., C.G........., H........., J......... et C.......... B. a) Par annonce du 14 décembre 2018 puis par déclaration du 28 janvier 2019, Q......... a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que les accusés A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... sont condamnés pour escroquerie à une peine laissée à l’appréciation de la Cour d’appel pénale, que ses conclusions civiles et celles en indemnité de l’art. 433 CPP, telles que prises lors de l’audience de jugement du 11 décembre 2018 lui soient allouées, qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge, qu’aucune indemnité de l’art. 429 CPP ne soit allouée aux accusés, de même qu’aucune réparation morale. Q......... a également réitéré ses réquisitions de preuve du 29 octobre 2018, soit pour l’essentiel la production de pièces en mains de [...] ou de A.G......... correspondant au dossier complet de la vente immobilière, des portefeuilles des courtiers et des courriers électroniques échangés après la vente. Le 26 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne formulait d’appel joint. Le 26 février 2019, B.G......... a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Q........., en tant qu’il est dirigé contre elle. Le 25 mars 2019, Q........., par son défenseur de choix, a requis de la Cour de céans qu’elle invite la Procureure Nathalie Pilloud à se désister, celle-ci ayant été avocate-stagiaire en son étude. Le président a répondu le 27 mars 2019 qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir auprès de la représentante du Ministère public. Par courrier du 5 avril 2019, la Procureure Nathalie Pilloud a indiqué qu’elle n’entendait pas se désister, le simple fait qu’elle ait effectué son stage d’avocat au sein de son étude n’étant pas suffisant pour justifier qu’elle ne traite pas ce dossier (P. 121). Le 1er mai 2019, Me Michel Dupuis a produit des notes de plaidoirie. b) Par annonce du 24 décembre 2018 puis par déclaration motivée du 28 janvier 2019, A.G......... a également formé appel contre ce jugement et a conclu à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 37'598 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 26 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne formulait d’appel joint. c) Par annonce du 24 décembre 2018 puis par déclaration motivée du 28 janvier 2019, H......... a formé appel et a conclu la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et une indemnité de 15'304 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soient octroyées. Le 26 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne formulait d’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.G......... est né en 1956 ; il est à la retraite et habite Renens. Il est le mari de B.G........., et le père de H......... et C.G.......... b) B.G......... est née en 1954 ; elle est l’épouse de A.G........., retraitée et domiciliée à Renens. c) C.G......... est né en 1980. Il est domicilié à […] et travaille comme architecte, pour un revenu mensuel moyen qu’il dit s’élever à 13'000 francs. d) H........., née [...] en 1986, est mariée et domiciliée au Mont-sur-Lausanne. Elle est courtière en location, et dit gagner entre 6'000 fr. et 7'000 fr. par mois. e) J........., né en 1965, marié, travaille chez Publiaz. Il estime son salaire à environ 12'000 fr. par mois. f) C........., né en 1967, divorcé, a quitté la Suisse pour les Philippines. A l’époque des faits, ce prévenu dirigeait avec J......... [...] SA, en qualité de directeur technique et financier. g) Aucun des prévenus n’a d’inscription à son casier judiciaire. h) A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant que prévenus d’escroquerie, selon l’acte d’accusation rendu le 12 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a la teneur suivante : « A [...], [...], entre le 1er et le 17 mars 2011, Q......... a consulté une annonce sur le site d'annonces immobilières « www.immostreet.ch » qui l’a redirigé sur l'annonce émise par la société [...], proposant à la vente une "magnifique villa individuelle avec studio" sise au chemin de [...], à [...] (P. 5/1) pour un montant de 2'395'000 francs. Intéressé par cette annonce, Q......... a pris contact avec la société [...], dont les administrateurs, au bénéfice de la signature collective à deux, étaient C......... et J.......... Pour répondre à la demande de Q........., [...], courtier auprès de [...], lui a transmis une plaquette de vente relative à cet objet. [...] n’avait reçu au sein de [...] aucune directive ou formation particulière en termes de vérification des objets proposés à la vente, ce dont J......... et C......... étaient parfaitement informés. La plaquette de vente adressée à Q......... avait été établie par H........., fille des propriétaires A.G......... et B.G........., alors assistante de vente auprès de [...]. Elle contenait des informations plus détaillées sur l'objet mis en vente. On pouvait y lire notamment que la maison disposait de trois logements indépendants, qu’il s’agissait d’une villa individuelle de 8.5 pièces, comprenant une habitation principale, un logement indépendant ainsi qu’un grand studio indépendant pouvant être loués à des tiers et que la surface habitable totale était de 285 m2. H......... a précisé dans ce document qu’il était possible de tirer des revenus locatifs de ce bien, et ce alors même qu’elle savait que le studio sis au rez-inférieur était dépourvu de permis d’habiter. La brochure mentionnait encore que la maison était en bon état général, que l’intérieur et l’enveloppe extérieure avaient été rénovés, que les façades ainsi que l’intérieur de la maison avaient été repeints en été 2010, que la maison était en excellent état d’entretien et qu’aucun travaux n’étaient à prévoir. J......... a eu connaissance, avant la mise en vente de la maison de A.G......... et B.G........., du dossier constitué et de la plaquette de vente, contenant le descriptif de la plaquette précitée. Il savait ou devait savoir que la villa n’était pas composée de trois logements indépendants dans la zone à faible densité concernée, contrairement à ce qui était indiqué dans le descriptif de la plaquette. Q......... et son épouse ont visité à deux reprises l’objet litigieux. Lors de leur première visite, le 18 mars 2011, en présence notamment de A.G......... et B.G......... ainsi que [...] [...], courtiers auprès de [...], Q......... et son épouse ont pu voir l’entier du bien en vente à l’exception du studio indépendant sis au rez-inférieur. A cette occasion, A.G......... a fait savoir à Q......... que s’il était réellement intéressé il aviserait le locataire afin que le logement leur soit accessible. C’est ainsi qu’une seconde visite a été organisée le 24 mars 2011 lors de laquelle Q........., accompagné de son épouse, a pu visiter l’entier du bien litigieux, en présence [...],A.G......... et B.G......... et constaté que la villa comprenait bien trois logements comme indiqué dans la plaquette de vente. A cette occasion les vendeurs A.G......... et B.G......... ont confirmé à Q......... que les deux studios pouvaient être loués à des tiers et rapporter des revenus locatifs. Q......... a constaté que l’immeuble était en bon état d’entretien. Toujours le 24 mars 2011, C.G........., fils des propriétaires et architecte de formation, a rejoint ses parents et les futurs acheteurs dans l’idée de discuter avec Q......... notamment de la possibilité d’aménager une piscine avec abri télescopique. Ensuite des discussions avec Q......... ainsi que A.G......... et B.G........., C.G......... a adressé le 31 mars 2011 à Q......... par courrier électronique des plans d’un avant-projet sur lesquels la surface correspondant au troisième logement était décrite comme un « studio ». Or, C.G......... tout comme ses parents et propriétaires savaient que ce studio était dépourvu de permis d’habiter. Le 13 avril 2011, Q......... et [...][...] ont acquis l’immeuble litigieux (parcelle n° [...] sis sur la commune d’Ecublens) par acte authentique pour un montant de 2'350'000 francs. Par la suite, il s’est toutefois avéré que, contrairement à ce qui figurait dans la plaquette de vente et qui a pu être constaté par Q......... et son épouse lors des visites précédents la vente, la maison ne disposait en réalité que de deux logements. Le troisième « logement », situé au rez-inférieur était dépourvu de permis d’habiter, réduisant ainsi la surface habitable à 221 m2 sur deux niveaux au lieu de 285 m2. En outre, la maison présentait des défauts d’étanchéité, d’électricité et de chauffage qui ont été cachés aux acheteurs. L’absence de ce troisième « logement » et ces défauts, dissimulés aux acheteurs, sont à l’origine d’une moins-value de la maison, évaluée à 200'000 francs ». Q......... a déposé plainte le 16 décembre 2013 et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil. Il a chiffré ses prétentions à hauteur de CHF 338'160.15, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 avril 2011. (P.13/2). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q........., A.G......... et H......... sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). I. Appel de Q......... 2. 2.1 A l’audience d’appel, Q......... a réitéré les réquisitions de preuve qu’il avait déjà formulées le 29 octobre 2018 et avaient été rejetées par les premiers juges selon décision incidente le 11 décembre 2018. Pour l’essentiel, il s’agit, comme déjà dit, des pièces en main de [...] ou de A.G......... correspondant au dossier complet de la vente immobilière litigieuse. 2.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 2.3 Avec les premiers juges, il faut considérer que les documents requis ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel du plaignant, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour statuer sur l’accusation d’escroquerie reprochée aux prévenus. 3. 3.1 Q......... soutient que les prévenus doivent être condamnés pour escroquerie. Il expose qu’ils lui ont fait croire qu’il achetait un bien immobilier sans défaut de 285 m2 de surface habitable composé de trois logements, alors qu’on lui a vendu un immeuble entaché de défauts d’étanchéité, d’électricité et des radiateurs d’une surface habitable de 221 m2, comprenant un logement illégal dépourvu de permis d’habiter. Il soutient que les prévenus étaient tous conscients de cet état de fait et ont tous participé, à un degré ou l’autre, à la tromperie astucieuse. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmation fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a) ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas ou n’est que difficilement possible ou si elle ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstance qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 ss). L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid 3a p. 20). La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l’absence d’une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l’acheteur à ne pas conclure de contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 I 161 consid. 4.1 p. 166 ; TF 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 1.5). Encore faut-il qu’existe un devoir d’informer, lequel peut découler de la loi, d’un contrat ou du principe de la bonne foi (cf. ATF 116 II 431 consid. 3a). Les pourparlers contractuels fondent un rapport de confiance en vertu duquel les parties doivent se signaler dans une certaine mesure les éléments propres à influer sur la décision du partenaire contractuel (ATF 106 II 346 consid. a p. 351). Savoir s’il existe un devoir d’informer dépend des circonstances du cas concret (ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 166) ; un tel devoir est en principe reconnu lorsque le vendeur doit admettre que le défaut connu de lui pourrait empêcher ou entraver considérablement l’usage prévu par l’acheteur (TF 4A.226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le vendeur est toutefois dispensé d’informer l’acheteur lorsqu’il peut admettre de bonne fois que l’acheteur réalisera sans autre la situation exacte (ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434) ; à cet égard, il suffit en principe que l’acheteur puisse s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (TF 4C.16/2005 précité, ibid ; ATF 102 II 81 consid. 2 p. 84)- L’information doit être suffisamment étendue pour que l’acheteur puisse se faire une idée du défaut (TF 4A.70/2011 du 12 avril 2011). 3.3 Les premiers juges ont retenu que le plaignant n’avait pas été trompé, d’abord parce que la plaquette de présentation dont il se prévaut ne constituait pas un document contractuel (jugement attaqué p. 26) et surtout parce qu’il fallait retenir, au bénéfice de la version la plus favorable aux prévenus, qu’il avait été indiqué au plaignant qu’il y avait un problème avec le permis d’habiter, même si c’était un gendarme qui occupait le logement du rez dépourvu d’autorisation. En outre, il est apparu durant les négociations que l’acheteur entendait faire du rez son bureau, de sorte qu’il ne pouvait pas apparaître comme important pour les vendeurs que le rez constitue pour l’acheteur un logement séparé. Les premiers juges ont également relevé que certains passages de la plaquette de présentation mentionnaient deux logements alors que d’autres en mentionnaient trois, de sorte qu’il appartenait au plaignant de clarifier la question. Enfin, ayant visité le logement du rez, il ne pouvait lui échapper qu’il était exclu d’en tirer un rendement locatif. Il apparaissait en définitive que les relations entre les parties s’étaient détériorées suite à la construction de la piscine postérieurement à la vente, ce qui expliquerait pourquoi la plainte n’avait été déposée que deux ans et demi plus tard. En l’occurrence, cette appréciation est adéquate. Le contenu de la plaquette (P. 5), dont certains éléments ne sont certes pas conformes à la vérité, n’est pas à lui seul déterminant, puisque le plaignant a visité l’immeuble à plusieurs reprises avant son achat et qu’il était en mesure de procéder par lui-même à certaines vérifications. Quant aux discussions entre les parties, les premiers juges ont retenu la version du prévenu A.G......... selon laquelle les parties avaient expressément abordé la question de l’habitabilité du rez, que ce prévenu avait précisé à cette occasion que le règlement communal ne permettait pas de créer plus de deux logements dans la maison et que le plaignant avait répondu que cela n’avait pas d’importance, car il comptait faire de cette partie de l’immeuble son bureau (jugement attaqué p. 21). Le plaignant ne fournit aucun élément probatoire qui permettrait de remettre en question les faits ainsi retenus. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le plaignant n’avait pas été trompé s’agissant du nombre de logements susceptibles d’être loués. S’agissant de la surface brut du plancher, le plaignant pouvait vérifier aisément les dimensions cadastrales et rien ne permet de considérer qu’il était en droit de se fier sans autre au contenu de la plaquette. Quant aux défauts d’humidité d’électricité et des radiateurs allégués, ils relèvent manifestement d’une procédure civile, d’ailleurs déjà pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. La Chambre des recours pénale avait par ailleurs indiqué, en avril 2015 déjà, qu’il appartenait à Q......... de faire examiner le cas échéant la maison par un homme de l’art avant d’en faire l’acquisition, cela d’autant plus que le contrat de vente ne prévoyait aucune garantie particulière (CREP 21 avril 2015/239). A défaut de tromperie, l’infraction d’escroquerie est exclue et l’acquittement de tous les prévenus doit être confirmé. II. Appel de A.G......... 4. 4.1 Le prévenu A.G......... soutient qu’il a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP en tort moral et pour ses frais de défense. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B.957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). 4.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibidem ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 10 ad art. 429 CPP). La réparation morale est due à partir du jour où le préjudice a été causé (TF 6B.20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., ibid.; Pitteloud, op. cit., ibid.). La Cour de céans a en outre admis que l’accusation portée contre un père de famille d'avoir perpétré un acte d'ordre sexuel sur son propre enfant en bas âge est particulièrement infamante et stigmatisante (CAPE du 16 janvier 2015/40 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que A.G......... avait commis un acte illicite en louant le logement litigieux sans demander une autorisation, alors qu’il savait devoir le faire, ce qui justifiait de lui refuser une indemnité de l’art. 429 CPP. Ce raisonnement peut être approuvé, dans la mesure où c’est cette situation qui a conduit dans un premier temps à l’ouverture de l’enquête pénale, puis à l’annulation de l’ordonnance de classement par la Chambre des recours pénale, qui a considéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour impliquer A.G......... et que l’on ne pouvait exclure que Q......... avait effectivement été trompé sur le caractère habitable d’un troisième logement, le prénommé n’ayant eu aucune raison de se méfier après avoir constaté que le propriétaire lui-même louait ce logement à un gendarme. Le fait que les premiers juges aient retenu, en définitive et au bénéfice du doute que A.G......... avait indiqué à Q......... qu’il y avait un problème avec le permis d’habiter n’y change rien, car il faut admettre que le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale, au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, en raison de sa violation de l’art. 128 LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2018 ; BLV 700.11). S’agissant du tort moral, celui-ci doit être refusé en toute hypothèse, aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu n’étant réalisée en l’espèce. III. Appel de H......... 5. 5.1 L’appelante H......... conteste la réduction de son indemnité pour les frais de défense et le refus de lui allouer une indemnité pour tort moral. 5.2 Les principes applicables ont déjà été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus. 5.3 Les premiers juges ont relevé « la grande légèreté » avec laquelle H......... avait établi sous sa responsabilité la plaquette litigieuse pour la maison de ses parents, maison qu’elle connaissait parfaitement, ce qui aurait dû permettre qu’elle ne mentionne pas dans ce document les informations inexactes qui ont motivé la plainte de Q.......... A nouveau, cette appréciation est adéquate. La responsabilité précontractuelle de cette prévenue, qui agissait à la fois sur le plan professionnel et personnel, est engagée, selon les principes rappelés au considérant 3.2 ci-dessus. Les pourparlers contractuels fondant un rapport de confiance et la bonne foi en affaire, cette prévenue a donné lieu à l’ouverture de l’enquête, en raison de sa mauvaise foi (elle est l’auteure de la plaquette qui mentionnait faussement trois logements dans la maison ainsi qu’une surface inexacte de 285 m2 au lieu de 221 m2). Quoi qu’il en soit, le défenseur de H......... est intervenu de manière ponctuelle durant l’enquête, l’essentiel de l’activité de cette phase ayant consisté à assister la prévenue lors de son audition par le procureur le 19 août 2016 (3h00). Le temps de réunion avec la prévenue en vue de préparer l’audience et faire deux conférences avec celle-ci en vue de l’audience de jugement tel qu’annoncé dans la demande d’indemnité (P. 90), est très excessif (au total 23 heures pour les opérations du 30 novembre, 5, 6, 7, 9 et 10 décembre) alors que selon une défense raisonnable, 8 heures suffisent (2 heures avec la cliente et 6 heures de préparation à l’audience et de plaidoirie). En outre, comme le relève les premiers juges, l’audience de jugement a duré 7 heures et non 12 heures. Au total, il faut donc compter 5 heures pour la correspondance, 3 heures pour l’audition devant le procureur, 8 heures pour les opérations précédant l’audience et 7 heures d’audience, auxquelles s’ajoutent 2 heures pour les opérations postérieures au jugement et avant la procédure d’appel, soit 25 heures au total, ce qui représente 8’750 fr. plus la TVA, soit au total 9'423 fr. 75. Vu ce qui précède, il n’y a de toute manière pas matière à augmenter l’indemnité allouée en première instance. S’agissant du tort moral, celui-ci doit être refusé en toute hypothèse, aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité de la prévenue n’étant réalisée en l’espèce. 6. En définitive, tant l’appel de Q......... que celui de A.G......... et de H......... doivent être rejetés et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2018 intégralement confirmé. Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitié, soit 1'230 fr. à la charge d’Q........., par un quart, soit 615 fr. à la charge de A.G......... et par un quart, soit 615 fr., à la charge de H......... (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de leurs appels, A.G........., H......... et Q......... ne peuvent prétendre à l’allocation d’indemnité. L’intimée B.G......... a pour sa part droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Lors de l’audience d’appel, elle a requis une indemnité de 3'015 fr. 60 fr. et produit une liste d’opérations de son défenseur, faisant état d’une activité d’avocat de 8h00. Les opérations annoncées et une telle durée sont conformes à un exercice raisonnable des droits de la défense dans le cadre de la présente procédure. De plus, la cause étant complexe, un tarif horaire de 350 fr. se justifie (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 3'075 fr. 90 (2'800 fr. + 2% + la TVA) à B.G.......... Cette indemnité sera mise à la charge de Q........., qui succombe intégralement sur son appel. L’intimé C.G......... a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Lors de l’audience d’appel, il a requis une indemnité de 6'300 fr. hors TVA et produit une liste d’opérations de son défenseur, faisant état d’une activité d’avocat de 15.75 heures au tarif horaire de 400 francs. Tant les heures annoncées que le tarif horaire sont excessifs. On retiendra ainsi 2 heures pour la préparation de l’audience, 1 heure pour l’analyse des notes de plaidoiries produites par Me Dupuis le 1er mai 2019, 1 heure pour l’entretien avec le client du 1er mai 2019, 4 heures pour la préparation de l’audience de jugement et les recherches juridiques et 5 heures, vacation comprise, pour l’audience d’appel. Vu la complexité de la cause, le tarif horaire sera de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au total c’est donc une indemnité de 4'613 fr. 90 (4'200 fr. + 2% + TVA), qui sera allouée à C.G.......... Cette indemnité sera mise à la charge de Q........., qui succombe intégralement sur son appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 146 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 ss CPP, prononce : I. Les appels de Q........., A.G......... et H......... sont rejetés. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... de l’accusation d’escroquerie; II. donne acte de ses réserves civiles à Q.........; III. met les frais de la cause, par 9'396 fr. 20 à la charge de Q.........; IV. alloue, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité, réduite, de 12'000 fr. à J......... et C.........; V. alloue, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 4'886 fr. 75 à B.G.........; VI. alloue, à forme de l’art. 429 CPP une indemnité de 16'000 fr. à C.G........., pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et une indemnité de 2'500 fr. pour réparation du tort moral; VII. alloue, à forme de l’art. 429 CPP une indemnité, réduite, de 10'000 fr. à H.........; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ". III. Une indemnité de 4'613 fr. 90 (quatre mille six cent treize francs et nonante centimes) est allouée à C.G......... pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de Q.......... IV. Une indemnité de 3'075 fr. 90 (trois mille septante-cinq francs et nonante centimes) est allouée à B.G......... pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de Q.......... V. Les frais d'appel, par 2'460 fr. sont mis par moitié, soit 1'230 fr., à la charge de Q........., par un quart, soit 615 fr., à la charge de A.G........., et par un quart, soit 615 fr., à la charge de H.......... VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour Q.........), - Me Gaétan Droz, avocat (pour A.G.........), - Me Gabriel Raggenbass, avocat (pour C.G.........), - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour B.G.........), - Me Pierre Ducret, avocat (pour H.........), - Me Laurent Damond, avocat (pour C......... et J.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :