TRIBUNAL CANTONAL 135 PE13.026459/PBR/Jdt/lpv COUR DâAPPEL PENALE .................................. Audience du 6 mai 2019 ................ Composition : M. PELLET, prĂ©sident Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : A.G........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me GaĂ©tan Droz, dĂ©fenseur de choix Ă Carouge, appelant et intimĂ©, H........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Pierre Ducret, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, appelante et intimĂ©e, B.G........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Yvan Jeanneret, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, intimĂ©e, C.G........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Gabriel Raggenbass, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, intimĂ©, C........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Laurent Damond, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, intimĂ©, J........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Laurent Damond, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, intimĂ©, et Q........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par Me Michel Dupuis, conseil de choix Ă Lausanne, appelant et intimĂ©, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 11 dĂ©cembre 2018, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... de lâaccusation dâescroquerie (I), a donnĂ© acte Ă Q......... de ses rĂ©serves civiles (II), a mis les frais de la cause Ă la charge de Q......... (III) et a allouĂ© des indemnitĂ©s de lâart. 429 CPP Ă B.G........., C.G........., H........., J......... et C.......... B. a) Par annonce du 14 dĂ©cembre 2018 puis par dĂ©claration du 28 janvier 2019, Q......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant Ă sa modification, en ce sens que les accusĂ©s A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... sont condamnĂ©s pour escroquerie Ă une peine laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation de la Cour dâappel pĂ©nale, que ses conclusions civiles et celles en indemnitĂ© de lâart. 433 CPP, telles que prises lors de lâaudience de jugement du 11 dĂ©cembre 2018 lui soient allouĂ©es, quâaucun frais de justice ne soit mis Ă sa charge, quâaucune indemnitĂ© de lâart. 429 CPP ne soit allouĂ©e aux accusĂ©s, de mĂȘme quâaucune rĂ©paration morale. Q......... a Ă©galement rĂ©itĂ©rĂ© ses rĂ©quisitions de preuve du 29 octobre 2018, soit pour lâessentiel la production de piĂšces en mains de [...] ou de A.G......... correspondant au dossier complet de la vente immobiliĂšre, des portefeuilles des courtiers et des courriers Ă©lectroniques Ă©changĂ©s aprĂšs la vente. Le 26 fĂ©vrier 2019, le MinistĂšre public a indiquĂ© quâil ne prĂ©sentait pas de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni ne formulait dâappel joint. Le 26 fĂ©vrier 2019, B.G......... a conclu Ă lâirrecevabilitĂ© de lâappel interjetĂ© par Q........., en tant quâil est dirigĂ© contre elle. Le 25 mars 2019, Q........., par son dĂ©fenseur de choix, a requis de la Cour de cĂ©ans quâelle invite la Procureure Nathalie Pilloud Ă se dĂ©sister, celle-ci ayant Ă©tĂ© avocate-stagiaire en son Ă©tude. Le prĂ©sident a rĂ©pondu le 27 mars 2019 quâil ne lui appartenait pas dâintervenir auprĂšs de la reprĂ©sentante du MinistĂšre public. Par courrier du 5 avril 2019, la Procureure Nathalie Pilloud a indiquĂ© quâelle nâentendait pas se dĂ©sister, le simple fait quâelle ait effectuĂ© son stage dâavocat au sein de son Ă©tude nâĂ©tant pas suffisant pour justifier quâelle ne traite pas ce dossier (P. 121). Le 1er mai 2019, Me Michel Dupuis a produit des notes de plaidoirie. b) Par annonce du 24 dĂ©cembre 2018 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 28 janvier 2019, A.G......... a Ă©galement formĂ© appel contre ce jugement et a conclu Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© de 5'000 fr. Ă titre de rĂ©paration du tort moral et de 37'598 fr. 80 Ă titre dâindemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. Le 26 fĂ©vrier 2019, le MinistĂšre public a indiquĂ© quâil ne prĂ©sentait pas de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni ne formulait dâappel joint. c) Par annonce du 24 dĂ©cembre 2018 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 28 janvier 2019, H......... a formĂ© appel et a conclu la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens quâune indemnitĂ© de 5'000 fr. Ă titre de rĂ©paration du tort moral et une indemnitĂ© de 15'304 fr. 20 pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure lui soient octroyĂ©es. Le 26 fĂ©vrier 2019, le MinistĂšre public a indiquĂ© quâil ne prĂ©sentait pas de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni ne formulait dâappel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.G......... est nĂ© en 1956 ; il est Ă la retraite et habite Renens. Il est le mari de B.G........., et le pĂšre de H......... et C.G.......... b) B.G......... est nĂ©e en 1954 ; elle est lâĂ©pouse de A.G........., retraitĂ©e et domiciliĂ©e Ă Renens. c) C.G......... est nĂ© en 1980. Il est domiciliĂ© Ă [âŠ] et travaille comme architecte, pour un revenu mensuel moyen quâil dit sâĂ©lever Ă 13'000 francs. d) H........., nĂ©e [...] en 1986, est mariĂ©e et domiciliĂ©e au Mont-sur-Lausanne. Elle est courtiĂšre en location, et dit gagner entre 6'000 fr. et 7'000 fr. par mois. e) J........., nĂ© en 1965, mariĂ©, travaille chez Publiaz. Il estime son salaire Ă environ 12'000 fr. par mois. f) C........., nĂ© en 1967, divorcĂ©, a quittĂ© la Suisse pour les Philippines. A lâĂ©poque des faits, ce prĂ©venu dirigeait avec J......... [...] SA, en qualitĂ© de directeur technique et financier. g) Aucun des prĂ©venus nâa dâinscription Ă son casier judiciaire. h) A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s devant le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois en tant que prĂ©venus dâescroquerie, selon lâacte dâaccusation rendu le 12 avril 2018 par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, qui a la teneur suivante : « A [...], [...], entre le 1er et le 17 mars 2011, Q......... a consultĂ© une annonce sur le site d'annonces immobiliĂšres « www.immostreet.ch » qui lâa redirigĂ© sur l'annonce Ă©mise par la sociĂ©tĂ© [...], proposant Ă la vente une "magnifique villa individuelle avec studio" sise au chemin de [...], Ă [...] (P. 5/1) pour un montant de 2'395'000 francs. IntĂ©ressĂ© par cette annonce, Q......... a pris contact avec la sociĂ©tĂ© [...], dont les administrateurs, au bĂ©nĂ©fice de la signature collective Ă deux, Ă©taient C......... et J.......... Pour rĂ©pondre Ă la demande de Q........., [...], courtier auprĂšs de [...], lui a transmis une plaquette de vente relative Ă cet objet. [...] nâavait reçu au sein de [...] aucune directive ou formation particuliĂšre en termes de vĂ©rification des objets proposĂ©s Ă la vente, ce dont J......... et C......... Ă©taient parfaitement informĂ©s. La plaquette de vente adressĂ©e Ă Q......... avait Ă©tĂ© Ă©tablie par H........., fille des propriĂ©taires A.G......... et B.G........., alors assistante de vente auprĂšs de [...]. Elle contenait des informations plus dĂ©taillĂ©es sur l'objet mis en vente. On pouvait y lire notamment que la maison disposait de trois logements indĂ©pendants, quâil sâagissait dâune villa individuelle de 8.5 piĂšces, comprenant une habitation principale, un logement indĂ©pendant ainsi quâun grand studio indĂ©pendant pouvant ĂȘtre louĂ©s Ă des tiers et que la surface habitable totale Ă©tait de 285 m2. H......... a prĂ©cisĂ© dans ce document quâil Ă©tait possible de tirer des revenus locatifs de ce bien, et ce alors mĂȘme quâelle savait que le studio sis au rez-infĂ©rieur Ă©tait dĂ©pourvu de permis dâhabiter. La brochure mentionnait encore que la maison Ă©tait en bon Ă©tat gĂ©nĂ©ral, que lâintĂ©rieur et lâenveloppe extĂ©rieure avaient Ă©tĂ© rĂ©novĂ©s, que les façades ainsi que lâintĂ©rieur de la maison avaient Ă©tĂ© repeints en Ă©tĂ© 2010, que la maison Ă©tait en excellent Ă©tat dâentretien et quâaucun travaux nâĂ©taient Ă prĂ©voir. J......... a eu connaissance, avant la mise en vente de la maison de A.G......... et B.G........., du dossier constituĂ© et de la plaquette de vente, contenant le descriptif de la plaquette prĂ©citĂ©e. Il savait ou devait savoir que la villa nâĂ©tait pas composĂ©e de trois logements indĂ©pendants dans la zone Ă faible densitĂ© concernĂ©e, contrairement Ă ce qui Ă©tait indiquĂ© dans le descriptif de la plaquette. Q......... et son Ă©pouse ont visitĂ© Ă deux reprises lâobjet litigieux. Lors de leur premiĂšre visite, le 18 mars 2011, en prĂ©sence notamment de A.G......... et B.G......... ainsi que [...] [...], courtiers auprĂšs de [...], Q......... et son Ă©pouse ont pu voir lâentier du bien en vente Ă lâexception du studio indĂ©pendant sis au rez-infĂ©rieur. A cette occasion, A.G......... a fait savoir Ă Q......... que sâil Ă©tait rĂ©ellement intĂ©ressĂ© il aviserait le locataire afin que le logement leur soit accessible. Câest ainsi quâune seconde visite a Ă©tĂ© organisĂ©e le 24 mars 2011 lors de laquelle Q........., accompagnĂ© de son Ă©pouse, a pu visiter lâentier du bien litigieux, en prĂ©sence [...],A.G......... et B.G......... et constatĂ© que la villa comprenait bien trois logements comme indiquĂ© dans la plaquette de vente. A cette occasion les vendeurs A.G......... et B.G......... ont confirmĂ© Ă Q......... que les deux studios pouvaient ĂȘtre louĂ©s Ă des tiers et rapporter des revenus locatifs. Q......... a constatĂ© que lâimmeuble Ă©tait en bon Ă©tat dâentretien. Toujours le 24 mars 2011, C.G........., fils des propriĂ©taires et architecte de formation, a rejoint ses parents et les futurs acheteurs dans lâidĂ©e de discuter avec Q......... notamment de la possibilitĂ© dâamĂ©nager une piscine avec abri tĂ©lescopique. Ensuite des discussions avec Q......... ainsi que A.G......... et B.G........., C.G......... a adressĂ© le 31 mars 2011 Ă Q......... par courrier Ă©lectronique des plans dâun avant-projet sur lesquels la surface correspondant au troisiĂšme logement Ă©tait dĂ©crite comme un « studio ». Or, C.G......... tout comme ses parents et propriĂ©taires savaient que ce studio Ă©tait dĂ©pourvu de permis dâhabiter. Le 13 avril 2011, Q......... et [...][...] ont acquis lâimmeuble litigieux (parcelle n° [...] sis sur la commune dâEcublens) par acte authentique pour un montant de 2'350'000 francs. Par la suite, il sâest toutefois avĂ©rĂ© que, contrairement Ă ce qui figurait dans la plaquette de vente et qui a pu ĂȘtre constatĂ© par Q......... et son Ă©pouse lors des visites prĂ©cĂ©dents la vente, la maison ne disposait en rĂ©alitĂ© que de deux logements. Le troisiĂšme « logement », situĂ© au rez-infĂ©rieur Ă©tait dĂ©pourvu de permis dâhabiter, rĂ©duisant ainsi la surface habitable Ă 221 m2 sur deux niveaux au lieu de 285 m2. En outre, la maison prĂ©sentait des dĂ©fauts dâĂ©tanchĂ©itĂ©, dâĂ©lectricitĂ© et de chauffage qui ont Ă©tĂ© cachĂ©s aux acheteurs. Lâabsence de ce troisiĂšme « logement » et ces dĂ©fauts, dissimulĂ©s aux acheteurs, sont Ă lâorigine dâune moins-value de la maison, Ă©valuĂ©e Ă 200'000 francs ». Q......... a dĂ©posĂ© plainte le 16 dĂ©cembre 2013 et sâest constituĂ© partie plaignante demandeur au pĂ©nal et au civil. Il a chiffrĂ© ses prĂ©tentions Ă hauteur de CHF 338'160.15, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 13 avril 2011. (P.13/2). En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q........., A.G......... et H......... sont recevables. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). I. Appel de Q......... 2. 2.1 A lâaudience dâappel, Q......... a rĂ©itĂ©rĂ© les rĂ©quisitions de preuve quâil avait dĂ©jĂ formulĂ©es le 29 octobre 2018 et avaient Ă©tĂ© rejetĂ©es par les premiers juges selon dĂ©cision incidente le 11 dĂ©cembre 2018. Pour lâessentiel, il sâagit, comme dĂ©jĂ dit, des piĂšces en main de [...] ou de A.G......... correspondant au dossier complet de la vente immobiliĂšre litigieuse. 2.2 Selon lâart. 389 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (al. 1). Lâadministration des preuves du tribunal de premiĂšre instance nâest rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuve ont Ă©tĂ© enfreintes (al. 2 let. a), si lâadministration des preuves Ă©tait incomplĂšte (al. 2 let. b) ou si les piĂšces relatives Ă lâadministration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). LâautoritĂ© de recours administre, dâoffice ou Ă la demande dâune partie, les preuves complĂ©menÂtaires nĂ©cessaires au traitement du recours (al. 3). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'ĂȘtre entendu comprend, notamment, le droit pour l'intĂ©ressĂ© de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă ses offres de preuves pertinentes, de participer Ă l'administration des preuves essentielles ou Ă tout le moins de s'exprimer sur son rĂ©sultat, lorsque cela est de nature Ă influer sur la dĂ©cision Ă rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit dâĂȘtre entendu nâempĂȘche pas lâautoritĂ© de mettre un terme Ă lâinstruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de former sa conviction et que, procĂ©dant Ă une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que, ces derniĂšres ne pourraient pas lâamener Ă modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.3 Avec les premiers juges, il faut considĂ©rer que les documents requis ne sont pas nĂ©cessaires au traitement de lâappel du plaignant, les Ă©lĂ©ments figurant au dossier Ă©tant suffisants pour statuer sur lâaccusation dâescroquerie reprochĂ©e aux prĂ©venus. 3. 3.1 Q......... soutient que les prĂ©venus doivent ĂȘtre condamnĂ©s pour escroquerie. Il expose quâils lui ont fait croire quâil achetait un bien immobilier sans dĂ©faut de 285 m2 de surface habitable composĂ© de trois logements, alors quâon lui a vendu un immeuble entachĂ© de dĂ©fauts dâĂ©tanchĂ©itĂ©, dâĂ©lectricitĂ© et des radiateurs dâune surface habitable de 221 m2, comprenant un logement illĂ©gal dĂ©pourvu de permis dâhabiter. Il soutient que les prĂ©venus Ă©taient tous conscients de cet Ă©tat de fait et ont tous participĂ©, Ă un degrĂ© ou lâautre, Ă la tromperie astucieuse. 3.2 Selon lâart. 146 CP, se rend coupable dâescroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmation fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă des actes prĂ©judiciables Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă ceux dâun tiers. Sur le plan objectif, lâescroquerie suppose dâabord une tromperie, qui peut consister soit Ă induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit Ă conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, quâelle est dans le vrai, alors quâen rĂ©alitĂ© elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait Ă©tĂ© astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a) ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrĂȘts citĂ©s). Tel est le cas, lorsque lâauteur recourt Ă un Ă©difice de mensonges, Ă des manĆuvres frauduleuses ou Ă une mise en scĂšne, mais aussi lorsquâil donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification nâest pas ou nâest que difficilement possible ou si elle ne peut raisonnablement pas ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si lâauteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstance quâelle renoncera Ă le faire en raison dâun rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 ss). Lâastuce nâest exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce quâelle nâa pas observĂ© les mesures de prudence Ă©lĂ©mentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid 3a p. 20). La dissimulation frauduleuse peut notamment consister Ă taire un fait tel que lâabsence dâune qualitĂ© prĂ©vue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit lâacheteur Ă ne pas conclure de contrat, ou Ă le conclure Ă des conditions diffĂ©rentes de celles convenues (ATF 132 I 161 consid. 4.1 p. 166 ; TF 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 1.5). Encore faut-il quâexiste un devoir dâinformer, lequel peut dĂ©couler de la loi, dâun contrat ou du principe de la bonne foi (cf. ATF 116 II 431 consid. 3a). Les pourparlers contractuels fondent un rapport de confiance en vertu duquel les parties doivent se signaler dans une certaine mesure les Ă©lĂ©ments propres Ă influer sur la dĂ©cision du partenaire contractuel (ATF 106 II 346 consid. a p. 351). Savoir sâil existe un devoir dâinformer dĂ©pend des circonstances du cas concret (ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 166) ; un tel devoir est en principe reconnu lorsque le vendeur doit admettre que le dĂ©faut connu de lui pourrait empĂȘcher ou entraver considĂ©rablement lâusage prĂ©vu par lâacheteur (TF 4A.226/2009 du 20 aoĂ»t 2009 consid. 3.2.3). Le vendeur est toutefois dispensĂ© dâinformer lâacheteur lorsquâil peut admettre de bonne fois que lâacheteur rĂ©alisera sans autre la situation exacte (ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434) ; Ă cet Ă©gard, il suffit en principe que lâacheteur puisse sâen rendre compte en faisant preuve de lâattention commandĂ©e par les circonstances (TF 4C.16/2005 prĂ©citĂ©, ibid ; ATF 102 II 81 consid. 2 p. 84)- Lâinformation doit ĂȘtre suffisamment Ă©tendue pour que lâacheteur puisse se faire une idĂ©e du dĂ©faut (TF 4A.70/2011 du 12 avril 2011). 3.3 Les premiers juges ont retenu que le plaignant nâavait pas Ă©tĂ© trompĂ©, dâabord parce que la plaquette de prĂ©sentation dont il se prĂ©vaut ne constituait pas un document contractuel (jugement attaquĂ© p. 26) et surtout parce quâil fallait retenir, au bĂ©nĂ©fice de la version la plus favorable aux prĂ©venus, quâil avait Ă©tĂ© indiquĂ© au plaignant quâil y avait un problĂšme avec le permis dâhabiter, mĂȘme si câĂ©tait un gendarme qui occupait le logement du rez dĂ©pourvu dâautorisation. En outre, il est apparu durant les nĂ©gociations que lâacheteur entendait faire du rez son bureau, de sorte quâil ne pouvait pas apparaĂźtre comme important pour les vendeurs que le rez constitue pour lâacheteur un logement sĂ©parĂ©. Les premiers juges ont Ă©galement relevĂ© que certains passages de la plaquette de prĂ©sentation mentionnaient deux logements alors que dâautres en mentionnaient trois, de sorte quâil appartenait au plaignant de clarifier la question. Enfin, ayant visitĂ© le logement du rez, il ne pouvait lui Ă©chapper quâil Ă©tait exclu dâen tirer un rendement locatif. Il apparaissait en dĂ©finitive que les relations entre les parties sâĂ©taient dĂ©tĂ©riorĂ©es suite Ă la construction de la piscine postĂ©rieurement Ă la vente, ce qui expliquerait pourquoi la plainte nâavait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e que deux ans et demi plus tard. En lâoccurrence, cette apprĂ©ciation est adĂ©quate. Le contenu de la plaquette (P. 5), dont certains Ă©lĂ©ments ne sont certes pas conformes Ă la vĂ©ritĂ©, nâest pas Ă lui seul dĂ©terminant, puisque le plaignant a visitĂ© lâimmeuble Ă plusieurs reprises avant son achat et quâil Ă©tait en mesure de procĂ©der par lui-mĂȘme Ă certaines vĂ©rifications. Quant aux discussions entre les parties, les premiers juges ont retenu la version du prĂ©venu A.G......... selon laquelle les parties avaient expressĂ©ment abordĂ© la question de lâhabitabilitĂ© du rez, que ce prĂ©venu avait prĂ©cisĂ© Ă cette occasion que le rĂšglement communal ne permettait pas de crĂ©er plus de deux logements dans la maison et que le plaignant avait rĂ©pondu que cela nâavait pas dâimportance, car il comptait faire de cette partie de lâimmeuble son bureau (jugement attaquĂ© p. 21). Le plaignant ne fournit aucun Ă©lĂ©ment probatoire qui permettrait de remettre en question les faits ainsi retenus. En consĂ©quence, câest Ă bon droit que les premiers juges ont retenu que le plaignant nâavait pas Ă©tĂ© trompĂ© sâagissant du nombre de logements susceptibles dâĂȘtre louĂ©s. Sâagissant de la surface brut du plancher, le plaignant pouvait vĂ©rifier aisĂ©ment les dimensions cadastrales et rien ne permet de considĂ©rer quâil Ă©tait en droit de se fier sans autre au contenu de la plaquette. Quant aux dĂ©fauts dâhumiditĂ© dâĂ©lectricitĂ© et des radiateurs allĂ©guĂ©s, ils relĂšvent manifestement dâune procĂ©dure civile, dâailleurs dĂ©jĂ pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. La Chambre des recours pĂ©nale avait par ailleurs indiquĂ©, en avril 2015 dĂ©jĂ , quâil appartenait Ă Q......... de faire examiner le cas Ă©chĂ©ant la maison par un homme de lâart avant dâen faire lâacquisition, cela dâautant plus que le contrat de vente ne prĂ©voyait aucune garantie particuliĂšre (CREP 21 avril 2015/239). A dĂ©faut de tromperie, lâinfraction dâescroquerie est exclue et lâacquittement de tous les prĂ©venus doit ĂȘtre confirmĂ©. II. Appel de A.G......... 4. 4.1 Le prĂ©venu A.G......... soutient quâil a droit Ă une indemnitĂ© de lâart. 429 CPP en tort moral et pour ses frais de dĂ©fense. 4.2 4.2.1 ConformĂ©ment Ă l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procĂ©dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă sa charge s'il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prĂ©venu acquittĂ© Ă supporter tout ou partie des frais doit respecter la prĂ©somption d'innocence, consacrĂ©e par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une dĂ©cision dĂ©favorable au prĂ©venu libĂ©rĂ© en laissant entendre que ce dernier serait nĂ©anmoins coupable des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prĂ©venu a provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre lui ou s'il en a entravĂ© le cours. A cet Ă©gard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire Ă une rĂšgle juridique, qui soit en relation de causalitĂ© avec les frais imputĂ©s (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour dĂ©terminer si le comportement en cause est propre Ă justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considĂ©ration toute norme de comportement Ă©crite ou non Ă©crite rĂ©sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dĂ©coulant de l'art. 41 CO. Le fait reprochĂ© doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prĂ©venu, l'autoritĂ© Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autoritĂ© est intervenue par excĂšs de zĂšle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par prĂ©cipitation; la mise des frais Ă la charge du prĂ©venu en cas d'acquittement ou de classement de la procĂ©dure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B.957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prĂ©venu (art. 429 CPP) doit ĂȘtre traitĂ©e en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prĂ©venu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnitĂ© est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu a en principe droit Ă une indemnitĂ© selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). 4.2.2 Selon lâart. 429 al. 1 let. c CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou sâil bĂ©nĂ©ficie dâune ordonnance de classement, il a droit Ă une rĂ©paration du tort moral subi en raison dâune atteinte particuliĂšrement grave Ă sa personnalitĂ©, notamment en cas de privation de libertĂ©. Par atteinte grave Ă la personnalitĂ©, lâart. 429 al. 1 let. c CPP renvoie Ă lâart. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e Ă©d., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient Ă la personne qui sâen prĂ©vaut dâĂ©tablir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, quâelle a subi une atteinte particuliĂšrement grave Ă sa personnalitĂ©. Une telle atteinte doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e lorsque la personne a Ă©tĂ© dĂ©tenue Ă tort (Griesser, ibidem ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e Ă©d., 2018, n. 10 ad art. 429 CPP). La rĂ©paration morale est due Ă partir du jour oĂč le prĂ©judice a Ă©tĂ© causĂ© (TF 6B.20/2016 du 20 dĂ©cembre 2016 consid. 2.5.1). En revanche, si une personne nâa pas Ă©tĂ© dĂ©tenue, il nây a pas Ă prendre en compte les seuls dĂ©sagrĂ©ments inhĂ©rents Ă une poursuite pĂ©nale, comme la charge psychique que celle-ci est censĂ©e entraĂźner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire Ă l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les rĂ©f. cit.). Une atteinte particuliĂšrement grave Ă la personnalitĂ© peut ĂȘtre admise notamment en cas de battage mĂ©diatique avec divulgation du nom du prĂ©venu dans les mĂ©dias, en cas de violation de la prĂ©somption dâinnocence par lâautoritĂ© ou en cas dâatteinte grave Ă la rĂ©putation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., ibid.; Pitteloud, op. cit., ibid.). La Cour de cĂ©ans a en outre admis que lâaccusation portĂ©e contre un pĂšre de famille d'avoir perpĂ©trĂ© un acte d'ordre sexuel sur son propre enfant en bas Ăąge est particuliĂšrement infamante et stigmatisante (CAPE du 16 janvier 2015/40 consid. 4.2). 4.3 En lâespĂšce, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que A.G......... avait commis un acte illicite en louant le logement litigieux sans demander une autorisation, alors quâil savait devoir le faire, ce qui justifiait de lui refuser une indemnitĂ© de lâart. 429 CPP. Ce raisonnement peut ĂȘtre approuvĂ©, dans la mesure oĂč câest cette situation qui a conduit dans un premier temps Ă lâouverture de lâenquĂȘte pĂ©nale, puis Ă lâannulation de lâordonnance de classement par la Chambre des recours pĂ©nale, qui a considĂ©rĂ© quâil existait suffisamment dâĂ©lĂ©ments pour impliquer A.G......... et que lâon ne pouvait exclure que Q......... avait effectivement Ă©tĂ© trompĂ© sur le caractĂšre habitable dâun troisiĂšme logement, le prĂ©nommĂ© nâayant eu aucune raison de se mĂ©fier aprĂšs avoir constatĂ© que le propriĂ©taire lui-mĂȘme louait ce logement Ă un gendarme. Le fait que les premiers juges aient retenu, en dĂ©finitive et au bĂ©nĂ©fice du doute que A.G......... avait indiquĂ© Ă Q......... quâil y avait un problĂšme avec le permis dâhabiter nây change rien, car il faut admettre que le prĂ©venu a provoquĂ© lâouverture de la procĂ©dure pĂ©nale, au sens de lâart. 426 al. 2 CPP, en raison de sa violation de lâart. 128 LATC (loi sur l'amĂ©nagement du territoire et les constructions du 4 dĂ©cembre 1985 dans sa teneur en vigueur jusquâau 31 aoĂ»t 2018 ; BLV 700.11). Sâagissant du tort moral, celui-ci doit ĂȘtre refusĂ© en toute hypothĂšse, aucune atteinte particuliĂšrement grave Ă la personnalitĂ© du prĂ©venu nâĂ©tant rĂ©alisĂ©e en lâespĂšce. III. Appel de H......... 5. 5.1 Lâappelante H......... conteste la rĂ©duction de son indemnitĂ© pour les frais de dĂ©fense et le refus de lui allouer une indemnitĂ© pour tort moral. 5.2 Les principes applicables ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© rappelĂ©s au considĂ©rant 3.2 ci-dessus. 5.3 Les premiers juges ont relevĂ© « la grande lĂ©gĂšretĂ© » avec laquelle H......... avait Ă©tabli sous sa responsabilitĂ© la plaquette litigieuse pour la maison de ses parents, maison quâelle connaissait parfaitement, ce qui aurait dĂ» permettre quâelle ne mentionne pas dans ce document les informations inexactes qui ont motivĂ© la plainte de Q.......... A nouveau, cette apprĂ©ciation est adĂ©quate. La responsabilitĂ© prĂ©contractuelle de cette prĂ©venue, qui agissait Ă la fois sur le plan professionnel et personnel, est engagĂ©e, selon les principes rappelĂ©s au considĂ©rant 3.2 ci-dessus. Les pourparlers contractuels fondant un rapport de confiance et la bonne foi en affaire, cette prĂ©venue a donnĂ© lieu Ă lâouverture de lâenquĂȘte, en raison de sa mauvaise foi (elle est lâauteure de la plaquette qui mentionnait faussement trois logements dans la maison ainsi quâune surface inexacte de 285 m2 au lieu de 221 m2). Quoi quâil en soit, le dĂ©fenseur de H......... est intervenu de maniĂšre ponctuelle durant lâenquĂȘte, lâessentiel de lâactivitĂ© de cette phase ayant consistĂ© Ă assister la prĂ©venue lors de son audition par le procureur le 19 aoĂ»t 2016 (3h00). Le temps de rĂ©union avec la prĂ©venue en vue de prĂ©parer lâaudience et faire deux confĂ©rences avec celle-ci en vue de lâaudience de jugement tel quâannoncĂ© dans la demande dâindemnitĂ© (P. 90), est trĂšs excessif (au total 23 heures pour les opĂ©rations du 30 novembre, 5, 6, 7, 9 et 10 dĂ©cembre) alors que selon une dĂ©fense raisonnable, 8 heures suffisent (2 heures avec la cliente et 6 heures de prĂ©paration Ă lâaudience et de plaidoirie). En outre, comme le relĂšve les premiers juges, lâaudience de jugement a durĂ© 7 heures et non 12 heures. Au total, il faut donc compter 5 heures pour la correspondance, 3 heures pour lâaudition devant le procureur, 8 heures pour les opĂ©rations prĂ©cĂ©dant lâaudience et 7 heures dâaudience, auxquelles sâajoutent 2 heures pour les opĂ©rations postĂ©rieures au jugement et avant la procĂ©dure dâappel, soit 25 heures au total, ce qui reprĂ©sente 8â750 fr. plus la TVA, soit au total 9'423 fr. 75. Vu ce qui prĂ©cĂšde, il nây a de toute maniĂšre pas matiĂšre Ă augmenter lâindemnitĂ© allouĂ©e en premiĂšre instance. Sâagissant du tort moral, celui-ci doit ĂȘtre refusĂ© en toute hypothĂšse, aucune atteinte particuliĂšrement grave Ă la personnalitĂ© de la prĂ©venue nâĂ©tant rĂ©alisĂ©e en lâespĂšce. 6. En dĂ©finitive, tant lâappel de Q......... que celui de A.G......... et de H......... doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement du Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne du 11 dĂ©cembre 2018 intĂ©gralement confirmĂ©. Vu l'issue des causes dĂ©fĂ©rĂ©es en appel, l'Ă©molument dâappel, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitiĂ©, soit 1'230 fr. Ă la charge dâQ........., par un quart, soit 615 fr. Ă la charge de A.G......... et par un quart, soit 615 fr., Ă la charge de H......... (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de leurs appels, A.G........., H......... et Q......... ne peuvent prĂ©tendre Ă lâallocation dâindemnitĂ©. LâintimĂ©e B.G......... a pour sa part droit Ă une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel. Lors de lâaudience dâappel, elle a requis une indemnitĂ© de 3'015 fr. 60 fr. et produit une liste dâopĂ©rations de son dĂ©fenseur, faisant Ă©tat dâune activitĂ© dâavocat de 8h00. Les opĂ©rations annoncĂ©es et une telle durĂ©e sont conformes Ă un exercice raisonnable des droits de la dĂ©fense dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. De plus, la cause Ă©tant complexe, un tarif horaire de 350 fr. se justifie (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, il convient dâallouer une indemnitĂ© de 3'075 fr. 90 (2'800 fr. + 2% + la TVA) Ă B.G.......... Cette indemnitĂ© sera mise Ă la charge de Q........., qui succombe intĂ©gralement sur son appel. LâintimĂ© C.G......... a Ă©galement droit Ă une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel. Lors de lâaudience dâappel, il a requis une indemnitĂ© de 6'300 fr. hors TVA et produit une liste dâopĂ©rations de son dĂ©fenseur, faisant Ă©tat dâune activitĂ© dâavocat de 15.75 heures au tarif horaire de 400 francs. Tant les heures annoncĂ©es que le tarif horaire sont excessifs. On retiendra ainsi 2 heures pour la prĂ©paration de lâaudience, 1 heure pour lâanalyse des notes de plaidoiries produites par Me Dupuis le 1er mai 2019, 1 heure pour lâentretien avec le client du 1er mai 2019, 4 heures pour la prĂ©paration de lâaudience de jugement et les recherches juridiques et 5 heures, vacation comprise, pour lâaudience dâappel. Vu la complexitĂ© de la cause, le tarif horaire sera de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au total câest donc une indemnitĂ© de 4'613 fr. 90 (4'200 fr. + 2% + TVA), qui sera allouĂ©e Ă C.G.......... Cette indemnitĂ© sera mise Ă la charge de Q........., qui succombe intĂ©gralement sur son appel. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, vu lâart. 146 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 ss CPP, prononce : I. Les appels de Q........., A.G......... et H......... sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 11 dĂ©cembre 2018 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. libĂšre A.G........., B.G........., C.G........., H........., J......... et C......... de lâaccusation dâescroquerie; II. donne acte de ses rĂ©serves civiles Ă Q.........; III. met les frais de la cause, par 9'396 fr. 20 Ă la charge de Q.........; IV. alloue, Ă forme de lâart. 429 CPP, une indemnitĂ©, rĂ©duite, de 12'000 fr. Ă J......... et C.........; V. alloue, Ă forme de lâart. 429 CPP, une indemnitĂ© de 4'886 fr. 75 Ă B.G.........; VI. alloue, Ă forme de lâart. 429 CPP une indemnitĂ© de 16'000 fr. Ă C.G........., pour lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure, et une indemnitĂ© de 2'500 fr. pour rĂ©paration du tort moral; VII. alloue, Ă forme de lâart. 429 CPP une indemnitĂ©, rĂ©duite, de 10'000 fr. Ă H.........; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ". III. Une indemnitĂ© de 4'613 fr. 90 (quatre mille six cent treize francs et nonante centimes) est allouĂ©e Ă C.G......... pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits dans la procĂ©dure dâappel, Ă la charge de Q.......... IV. Une indemnitĂ© de 3'075 fr. 90 (trois mille septante-cinq francs et nonante centimes) est allouĂ©e Ă B.G......... pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits dans la procĂ©dure dâappel, Ă la charge de Q.......... V. Les frais d'appel, par 2'460 fr. sont mis par moitiĂ©, soit 1'230 fr., Ă la charge de Q........., par un quart, soit 615 fr., Ă la charge de A.G........., et par un quart, soit 615 fr., Ă la charge de H.......... VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 7 mai 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Michel Dupuis, avocat (pour Q.........), - Me GaĂ©tan Droz, avocat (pour A.G.........), - Me Gabriel Raggenbass, avocat (pour C.G.........), - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour B.G.........), - Me Pierre Ducret, avocat (pour H.........), - Me Laurent Damond, avocat (pour C......... et J.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :