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Arrêt / 2024 / 180

Datum
2024-03-03
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL OC18.035333-231659 40 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 4 mars 2024 .................. Composition : Mme Chollet, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 404 CC ; art. 319 CPC ; art. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me G........., à [...], contre le prononcé rendu le 26 octobre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant W........., au [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par prononcé du 26 octobre 2023, motivé le 1er novembre 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a alloué à Me G......... (ci-après : la recourante) une indemnité de 1'372 fr. 70, débours et TVA compris, à la charge de W......... (ci-après : la personne concernée), pour les opérations propres à son activité professionnelle effectuées dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de la prénommée (I), alloué à Me G......... une indemnité de 5'581 fr., débours et TVA compris, à la charge de W........., pour les services fournis dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de la prénommée ne relevant pas de son activité professionnelle (II), et rendu cette décision sans frais (III). La première juge a notamment indiqué que si un tarif particulier avait pu être pris en compte pour la rémunération de la curatrice lors de la mise en œuvre de la curatelle, rien ne justifiait le maintien de ce tarif dès le transfert de for, la situation étant stable. Elle a en outre constaté que la personne concernée ne disposait que de très peu de liquidités et était entrée en établissement médico-social (EMS) le 25 août 2022, la charge de travail de la curatrice s’étant ainsi nettement allégée. La juge de paix a ensuite considéré qu’après examen des opérations listées par Me G........., il apparaissait que celle-ci avait, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, effectué des opérations pour un total de 3.48 heures qui relevaient de son activité professionnelle, ce qui justifiait de lui allouer une indemnité de 1'372 fr. 70, débours et TVA compris. S’agissant du solde des opérations effectuées, elles ne nécessitaient pas de connaissances juridiques pointues et relevaient de l’activité usuelle d’un curateur. La juge de paix a retenu que, en tenant compte d’une indemnité équivalant à trois pour mille de la fortune de la personne concernée de 1'452'090 fr. 44 au 31 décembre 2022, pour une période de huit mois, la rémunération de la curatrice devait être de 2'905 francs. Elle a ajouté qu’il convenait toutefois de lui accorder en sus un montant de 2'000 fr. dans la mesure où sa charge de travail avait été lourde, de sorte que la rémunération totale de l’intéressée pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 pour les services ne relevant pas de son activité professionnelle devait être arrêtée à 5'581 fr., débours par 676 fr. compris. B. Par acte du 4 décembre 2023, Me G......... a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu’une indemnité de 29'642 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, mise à la charge de la personne concernée, lui soit allouée pour l’activité qu’elle a déployée du 1er avril au 31 décembre 2022. Elle a produit un bordereau de 29 pièces. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 12 octobre 2015, W........., née le [...] 1933, a donné procuration à Me G......... pour la représenter et agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de la gestion de ses affaires. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2018 confirmée par décision du 26 février 2020, la Juge de paix du district de Morges, respectivement la Justice de paix du district de Morges, a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et a nommé en qualité de curatrice Me G.......... Le 24 juillet 2019, la juge de paix du district de Morges, fixant notamment l’indemnité de Me G......... à 34'912 fr. 95 pour la période du 20 août 2018 au 28 février 2019, a indiqué à la curatrice être consciente du fait que le mandat de curatelle de la personne concernée était un mandat complexe et que celle-ci assumait plus qu’une simple tâche de curatrice de représentation et de gestion. Elle a ajouté qu’elle ne remettait nullement en cause la liste des opérations produite par l’intéressée, mais qu’elle entendait toutefois, comme le voulait l’usage, l’indemniser, dès le 1er mars 2019, au tarif horaire de 180 francs. 3. Dans un courrier du 8 novembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a remis à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) le dossier de W........., proposant d’accepter le transfert de la mesure en son for compte tenu du nouveau domicile de l’intéressée. Par entretien téléphonique du 25 novembre 2021, la juge de paix a informé la curatrice que sa rémunération serait fixée conformément au RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), un délai lui étant imparti pour indiquer si elle souhaitait poursuivre sa mission à ces conditions. Dans un courrier du 8 décembre 2021, la curatrice a indiqué ne pas être en mesure de poursuivre sa mission à un tarif inférieur à celui de l'assistance judiciaire et a précisé conserver la mesure jusqu'à la désignation de son successeur. Par décision du 25 novembre 2021, la justice de paix a notamment et en substance accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle et désigné un nouveau curateur. La curatrice a recouru contre cette décision. Par arrêt du 16 juin 2022 (n° 102), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision et renvoyé la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question du maintien de Me G......... dans son mandat de curatrice en faveur de la personne concernée. La Chambre de céans a notamment retenu que les conditions de rémunération de la curatrice pour son activité devraient être examinées, en tenant compte des capacités financières de W........., d'une part, et de l'activité déployée par le mandataire professionnel, d'autre part, activité n'exigeant pas nécessairement des connaissances juridiques pointues. 4. Dans un courrier du 30 juin 2022, la juge de paix a confirmé à la curatrice que, dans l'hypothèse où elle souhaiterait poursuivre son mandat, sa rémunération serait fixée conformément au RCur, soit et dans la mesure où le travail effectif ne justifierait pas un montant inférieur ou supérieur, à un montant minimum de 1400 fr. et au maximum de 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, sous réserve de la fourniture de services propres à son activité professionnelle. Par envoi du 11 juillet 2022, Me G......... a déclaré souhaiter conserver la curatelle instituée en faveur de la personne concernée et précisé s'opposer d'ores et déjà à toute décision arrêtant sa rémunération conformément à l'art. 3 al. 3 RCur. Dans une décision du 22 septembre 2022, la justice de paix a notamment et en substance accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle et confirmé Me G......... dans ses fonctions de curatrice. 5. Le 31 mars 2023, la curatrice a produit ses notes d’honoraires pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 – dont neuf notes d’honoraires portant sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 – avec les comptes de la curatelle établis par ses soins pour l’année 2022. Il en ressort qu’entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, la curatrice a notamment effectué des opérations de recherches juridiques le 4 juillet 2022 pour une durée de 0.1 heure, de vérification en matière de droit du bail le 23 septembre 2022 pour 1.63 heure, d’examen expertise terrain et restriction LATC (loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11) le 26 décembre 2022 pour 0.75 heure et de réquisition de radiation LATC le 28 décembre 2022 pour 1 heure. Par lettre du 14 août 2023, la juge de paix a informé la curatrice qu'elle envisageait de fixer sa rémunération à un total de 8260 fr. pour l'année 2022, soit 4050 fr. correspondant aux trois pour mille de la fortune de la personne concernée, auxquels s'ajoutaient 2000 fr. pour tenir compte de la charge liée au mandat pour l'année écoulée, 1400 fr. pour les opérations relevant de son activité professionnelle, 400 fr. de débours et 410 fr. pour les vacations effectuées. Le 15 septembre 2023, la curatrice s'est déterminée et a fait valoir que ses activités avaient été indemnisées au tarif horaire de 180 fr. depuis le 1er juillet 2019 et que si la compétence de la juge de paix de modifier unilatéralement le système de rémunération n'était pas contesté, elle estimait que cette modification ne saurait prendre effet qu'à compter du 1er août 2023 et non au 1er avril 2022. Dans le cas contraire, il y aurait violation du principe de la confiance et de la bonne foi au vu du tarif horaire fixé par l'autorité de protection précédente. La curatrice s'est dès lors opposée à la rémunération envisagée et a requis le plein paiement des notes d'honoraires établies, par 34'048 fr. 40. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité due à Me G......... pour son activité de curatrice de représentation et de gestion de W......... pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022. 1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 - 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). L’exclusion des nova visée à l’art. 326 al. 1 CPC vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A.405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée – le présent recours est recevable, à l'exclusion de toute nouvelle pièce. Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, la première juge et la personne concernée n’ont pas été interpellées. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D.30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023). 3. 3.1 La recourante estime avoir droit à une rémunération de 29'642 fr. 90 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022. Elle fait grief à la première juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'avant d'être nommée curatrice provisoire de la personne concernée, elle avait été mandatée par celle-ci en tant qu'avocate pour l'assister dans le cadre de la gestion de ses affaires, au tarif horaire, convenu, de 350 fr. et du fait que, par la suite et selon décision du 24 juillet 2019, la Justice de paix du district de Morges l'avait informée qu'à compter du 1er mars 2019, le tarif horaire serait de 180 francs. Il avait ainsi été admis que le mandat était complexe et qu'il nécessitait plus qu'une simple activité de curatrice de représentation et de gestion. Elle fait valoir en particulier que la complexité du mandat tient essentiellement au fait que la personne concernée a perdu l'usage de ses jambes, de son bras droit et de la parole, qu'elle se déplace en fauteuil roulant et qu'elle nécessite une assistance continue pour tous les actes de la vie quotidienne, sa capacité de discernement étant en outre lourdement entravée du fait de son état de santé neurologique et psychologique. La recourante précise encore que la prise en charge à domicile s'est complexifiée en 2022 en raison de l'augmentation des coûts de l'aide à domicile, laquelle ne devenait financièrement plus possible si bien que des démarches juridiques et administratives avaient dû être entreprises pour un placement en EMS, soit notamment la résiliation du bail, des contrats de location de matériel médical, des contrats de travail et de téléphonie, l’établissement d'un certificat de travail, l’organisation du nettoyage des locaux et la remise en état des lieux, etc. Des contrats de courtage avaient été conclus en vue de la vente de certains immeubles pour financer le coût de l'EMS et cette situation complexe avait nécessité le consentement de l'autorité de protection à six reprises et la constitution d'une cédule hypothécaire après qu'une parcelle a été grevée afin que la personne concernée puisse retrouver des liquidités. Ainsi, la recourante dit avoir fourni quelques 150 heures de travail entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, représentant une indemnité de 29'642 fr. 90 au tarif de l'assistance judiciaire. Elle estime que la décision entreprise est non seulement choquante mais dénote également un certain mépris pour son travail, étant ajouté qu’elle n'avait pas ménagé ses efforts. 3.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). L’art. 3 RCur fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.3 En l'espèce, la recourante ne peut tirer argument de la rémunération qui lui était versée avant l'institution de la mesure dès lors que la curatelle a précisément été ordonnée en raison d'une incapacité de la personne concernée de continuer à gérer ses affaires seules ou avec l'aide d'un tiers mandaté, si bien que tous les accords passés antérieurement s'agissant des tâches confiées à Me G......... et de sa rémunération sont dénués de portée. Elle en avait d'ailleurs été informée par la Justice de paix du district de Morges, selon décision du 24 juillet 2019, qui retenait un tarif horaire de 180 fr. à compter du 1er mars 2019. Ensuite, s'il est exact qu'à cette période, le mandat a été considéré comme suffisamment complexe pour que la curatrice soit rémunérée intégralement au tarif de l'avocat d'office, tel n'est plus le cas actuellement. D'ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir avoir acquis un droit à une telle rémunération sur la durée dès lors que son attention a été attirée – dès le 25 novembre 2021, par téléphone de la juge de paix, puis par arrêt de la Chambre de céans du 16 juin 2022, la recourante ayant contesté la désignation d'un tiers en qualité de curateur, et enfin par courrier de la juge de paix du 30 juin 2022 – que sa rémunération serait fixée conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). S'agissant du caractère complexe du mandat, il ne fait aucun doute que la situation de W......... a nécessité de nombreuses heures de travail. De l'avis de la recourante, la complexité du mandat tient essentiellement au fait que la personne concernée a perdu l'usage de ses jambes, de son bras droit et de la parole, qu'elle se déplace en fauteuil roulant et qu'elle nécessite une assistance continue pour tous les actes de la vie quotidienne, sa capacité de discernement étant en outre lourdement entravée du fait de son état de santé neurologique et psychologique. Ainsi, selon ses propres termes, il s'agit de problèmes de la vie quotidienne et non de questions nécessitant des connaissances juridiques pointues. Les démarches administratives liées à l'entrée en EMS ont certes été nombreuses mais ne sauraient être qualifiées de complexes ou nécessitant les compétences d'un avocat, même pour résilier des contrats de baux, de téléphonie ou de personnel d'accompagnement. Une personne raisonnable entreprend de telles démarches sans recourir aux services d'un avocat. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle semble soutenir, si elle a a fourni quelques 150 heures de travail entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, ces heures ne sauraient être rémunérées intégralement au tarif d'un avocat. Sur cette période, la recourante a produit neuf notes d'honoraires, prétendant à une rémunération mensuelle allant jusqu'à 6'514 fr. 65 (mois d'août 2022). L'examen de ces notes démontre que l'essentiel de l'activité de la recourante consiste en démarches administratives simples et ne nécessitant pas des connaissances juridiques. Ainsi, il s'est agi notamment d'effectuer des paiements, de mandater un jardinier, de rembourser des débours aux employés, de faire des courriels, d'envoyer des plannings de la personne concernée, de prendre contact avec des EMS et de solliciter un certificat médical au médecin traitant, etc. La première juge, après examen des opérations listées, a retenu un total de 3,48 heures qui relèvent de l'activité professionnelle pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, soit les opérations de recherches juridiques du 4 juillet 2022, de vérification en matière de droit du bail du 23 septembre 2022, d'examen d'expertise terrain et restriction LATC du 26 décembre 2022 et de réquisition de radiation LATC du 28 décembre 2022. La recourante ne précise pas quelles autres opérations auraient dû relever de son activité professionnelle, et la Chambre de céans, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire, n'a pas à réexaminer d'office l'état de fait retenu par la première juge. Il incombait à la recourante de préciser quelles étaient précisément les opérations qui auraient dû être qualifiées de juridiques, ce qui d'ailleurs, aurait dû être fait au stade de l'établissement de la liste d'honoraires déjà, la recourante ne pouvant pas « time-sheeter » toutes ses interventions, à l'instar de ce qu'elle ferait dans un mandat privé, et prétendre ensuite à la rémunération de 150 heures de travail au tarif de l'avocat, comme elle persiste à le faire devant la Chambre de céans. Les griefs de la recourante sont ainsi infondés. 4 Il est constaté qu’il n’est pas indiqué aux chiffres I et II du dispositif du prononcé entrepris la période concernée par les indemnités allouées à la recourante. Il convient dès lors de compléter d’office ces chiffres en y apportant cette précision. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé litigieux complété d’office en ce sens que les indemnités de 1'372 fr. 70 et 5'581 fr. allouées à la recourante portent sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La prononcé rendu le 26 octobre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle est complété d’office aux chiffres I et II de son dispositif comme suit : I. alloue à Me G......... une indemnité de 1'372 fr. 70, débours et TVA compris, à la charge de W........., née le [...] 1933, domiciliée au [...], pour les opérations propres à son activité professionnelle effectuées dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de la prénommée entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ; II. alloue à Me G......... une indemnité de 5'581 fr., débours compris, à la charge de W........., née le [...] 1933, domiciliée au [...], pour les services fournis dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de la prénommée ne relevant pas de son activité professionnelle entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ; III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de la recourante Me G.......... IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me G........., ‑ Mme W........., et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :