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TRIBUNAL CANTONAL 114 PE16.021881-STL COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 12 avril 2022 .................. Composition : Mme Bendani, prĂ©sidente M. Pellet et Mme KĂŒhnlein, juges GreffiĂšre : Mme Maire Kalubi ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : F........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me François Gillard, dĂ©fenseur dâoffice Ă Belmont-sur-Lausanne, appelant, et A.A........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par Me VĂ©ronique Fontana, conseil de choix Ă Lausanne, intimĂ©, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne a notamment libĂ©rĂ© F......... du chef dâaccusation de contrainte (III), a constatĂ© quâil sâest rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples (IV), lâa condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 5 mois (V), a dit quâil Ă©tait le dĂ©biteur dâA.A........., solidairement avec H........., dâun montant de 3'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 octobre 2016, Ă titre de tort moral (XXVI), et a mis une part des frais de procĂ©dure, par 11'330 fr. 25, Ă sa charge, y compris lâindemnitĂ© de 6'780 fr. allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par lâEtat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (XXXIX et XLIII). B. a) Par annonce du 8 octobre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 29 dĂ©cembre 2021, F......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est Ă©galement libĂ©rĂ© du chef dâaccusation de lĂ©sions corporelles simples, que tous les frais sont mis Ă la charge des autres parties, respectivement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat, et quâil est intĂ©gralement indemnisĂ© pour les frais nĂ©cessaires Ă sa dĂ©fense. b) Par lettre du 21 fĂ©vrier 2022, le MinistĂšre public a notamment conclu au rejet de lâappel, se rĂ©fĂ©rant intĂ©gralement au jugement attaquĂ©. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 F......... est nĂ© le [...] 1963 Ă [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. DeuxiĂšme dâune fratrie de neuf enfants, il a effectuĂ© sa scolaritĂ© dans son pays dâorigine, oĂč il a obtenu un diplĂŽme Ă©quivalant au baccalaurĂ©at, avant dâentreprendre des Ă©tudes de droit, quâil a toutefois interrompues sans obtenir de diplĂŽme universitaire. En 1985, il sâest Ă©tabli en Suisse, oĂč il a toujours travaillĂ©, notamment en qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© Le W......... SA, puis comme administrateur de deux sociĂ©tĂ©s, [...] et [...], qui comptent sept employĂ©s au total. Il rĂ©alise Ă ce titre un revenu mensuel brut de 4'800 fr., versĂ© treize fois lâan, et nâa pas dâautre activitĂ© professionnelle. F......... est mariĂ© Ă [...]. Le couple a deux enfants de 17 et 22 ans, qui sont Ă sa charge. Le prĂ©venu est Ă©galement pĂšre dâun premier enfant ĂągĂ© de 34 ans nĂ© dâune prĂ©cĂ©dente union, qui est indĂ©pendant financiĂšrement, et dâune fille de 16 ans nĂ©e hors mariage qui vit avec sa mĂšre et Ă lâentretien de laquelle il contribue par le versement dâune pension de 500 fr. par mois. Son Ă©pouse perçoit un revenu mensuel de 900 francs. Le loyer de la famille sâĂ©lĂšve Ă 1'280 fr. par mois, charges comprises, et les primes mensuelles dâassurance-maladie avoisinent 1'600 francs. F......... sâacquitte en outre dâimpĂŽts Ă hauteur de 1'500 fr. Ă 1'600 fr. par mois, selon les annĂ©es. Il a dĂ©clarĂ© nâavoir ni Ă©conomies, ni fortune, mais des dettes pour un montant inconnu quâil rembourse lorsquâil y parvient. 1.2 Lâextrait du casier judiciaire suisse de F......... fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 11 juillet 2012, MinistĂšre public de l'arrondissement de Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende Ă 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour emploi d'Ă©trangers sans autorisation (rĂ©voquĂ© le 9 septembre 2014) ; - 7 mars 2013, Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'000 fr. pour conduite dâun vĂ©hicule automobile en incapacitĂ© de conduire (taux dâalcool qualifiĂ©) et contravention Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51), peine complĂ©mentaire au jugement du 11 juillet 2012 ; - 9 septembre 2014, MinistĂšre public de l'arrondissement Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende Ă 50 fr. le jour et amende de 700 fr. pour voies de fait et emploi d'Ă©trangers sans autorisation ; - 29 janvier 2016, MinistĂšre public de l'arrondissement Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 50 fr. le jour pour mise d'un vĂ©hicule automobile Ă la disposition d'un conducteur sans permis requis ; - 6 juin 2016, MinistĂšre public de l'arrondissement Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 50 jours-amende Ă 50 fr. le jour pour conduite dâun vĂ©hicule automobile en incapacitĂ© de conduire (taux d'alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l'haleine) ; - 27 dĂ©cembre 2017, MinistĂšre public du canton de Fribourg : amende de 300 fr. pour incitation Ă l'entrĂ©e, Ă la sortie ou au sĂ©jour illĂ©gal (cas de peu de gravitĂ©) ; - 22 mars 2018, Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne : peine pĂ©cuniaire 60 jours-amende Ă 50 fr. le jour et amende de 500 fr. pour mise Ă disposition dâun vĂ©hicule sans assurance responsabilitĂ© civile et mise Ă disposition dâun vĂ©hicule en Ă©tat dĂ©fectueux ; - 27 juin 2018, MinistĂšre public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă 50 fr. le jour pour emploi rĂ©pĂ©tĂ© d'Ă©trangers sans autorisation. 2. 2.1 Le 12 octobre 2016 au matin, aux alentours de la fermeture du W........., dans lâĂ©tablissement sis Ă Lausanne, [...], F........., gĂ©rant du bar, sâest approchĂ© dâA.A........., quâil connaissait depuis une vingtaine dâannĂ©es, et lui a demandĂ© de sortir, dĂšs lors quâil Ă©tait sous lâinfluence de lâalcool et quâil tentait de fumer Ă lâintĂ©rieur. Face Ă son refus, F......... a frappĂ© A.A......... Ă lâarriĂšre de la tĂȘte Ă plusieurs reprises, puis lâa emmenĂ© Ă lâĂ©tage, en direction de la sortie, pour lâexpulser de son Ă©tablissement. Alors quâils se trouvaient tous deux dans la cage dâescaliers et quâA.A......... tenait F........., H......... â un ami de ce dernier qui se trouvait dans le bar ce soir-lĂ â a assĂ©nĂ© des coups de poing Ă la tĂȘte dâA.A......... et sur le reste de son corps, ainsi que des coups de pied, avant de lâemmener Ă lâextĂ©rieur de lâĂ©tablissement. AprĂšs ĂȘtre retournĂ© dans sa voiture, A.A......... est revenu dans lâĂ©tablissement muni dâun compas mĂ©tallique de vitrier. H......... lui a encore assĂ©nĂ© des coups de poing, puis lâa une nouvelle fois ramenĂ© vers lâextĂ©rieur du W.......... A.A......... a notamment souffert dâune fracture de lâarc postĂ©rieur de la 2e cĂŽte droite, dâune hĂ©morragie conjonctivale droite, de dermabrasions des membres supĂ©rieurs des deux cĂŽtĂ©s, dâune contusion rĂ©nale biologique, ainsi que de griffures. Il a sĂ©journĂ© au CHUV le 12 octobre 2016 et a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail du 12 au 17 octobre 2016. A.A......... a dĂ©posĂ© plainte le 17 octobre 2016 et sâest constituĂ© partie civile, sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions. 2.2 2.2.1 Pour une meilleure comprĂ©hension du contexte et des moyens soulevĂ©s par lâappelant, il y a lieu de prĂ©ciser quâA.A........., H........., C.D........., D.D........., I........., P........., E.D........., F.D........., B.A......... et Q......... ont Ă©galement Ă©tĂ© renvoyĂ©s devant le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne par acte dâaccusation du 7 avril 2021, qui retenait notamment les faits suivants : « 2. Le 6 novembre 2016 entre 3 h 30 et 3 h 50, Ă Lausanne, [...], devant le W........., A.A......... â qui avait lui-mĂȘme Ă©tĂ© blessĂ© par F......... et H......... dans cet Ă©tablissement environ trois semaines auparavant â agissant de concert avec une dizaine dâindividus dont B.A........., Q........., F.D........., D.D........., C.D........., E.D........., P......... et I........., ont agressĂ©, respectivement ont pris part, notamment au moyen de barres de fer, dâobjets contondants et dâun spray au poivre, Ă lâagression physique de F........., qui venait de fermer son Ă©tablissement, Ă celle de son neveu O......... et de son ami H........., qui ont tous Ă©tĂ© blessĂ©s. Au cours de lâagression, F......... a reçu une vaporisation de spray au poivre et un coup au niveau des jambes qui lâa fait chuter Ă terre. Une fois au sol, F......... a encore reçu de nombreux coups de pieds, ainsi que dâautres coups au moyen dâobjets contondants, plus particuliĂšrement une barre de fer. Quant Ă H........., il a reçu Ă tout le moins deux coups assĂ©nĂ©s au moyen dâune barre de fer, respectivement un coup donnĂ© par A.A......... au niveau de sa tĂȘte et un autre coup assĂ©nĂ© par E.D......... (endroit indĂ©terminĂ©). Alors quâil se trouvait Ă terre, H......... a encore reçu de nombreux coups sur le corps. A un moment â toujours lorsquâil Ă©tait au sol â A.A......... lâa saisi au niveau de la tĂȘte avant de frapper celle-ci contre le bitume. O......... a quant Ă lui Ă©galement reçu une vaporisation de spray au poivre, puis successivement plusieurs coups lorsquâil Ă©tait debout et alors quâil se trouvait sur le sol. Un spray au poivre et une barre de « musculation » de couleur noire (103.5 cm de long et 3 cm de diamĂštre) avec parties latĂ©rales revĂȘtues de caoutchouc ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s sur les lieux de lâagression (saisis). [âŠ] F......... a dĂ©posĂ© plainte le 6 novembre 2016 et sâest constituĂ© partie civile, sans chiffrer ses prĂ©tentions civiles (PV aud. 1). H......... a dĂ©posĂ© plainte le 6 novembre 2016 et sâest constituĂ© partie civile, sans chiffrer ses prĂ©tentions civiles (PV aud. 2). O......... a dĂ©posĂ© plainte le 6 novembre 2016 et sâest constituĂ© partie civile, sans chiffrer ses prĂ©tentions civiles (PV aud. 3). » 2.2.2 Rendant son jugement le 4 octobre 2021, le Tribunal correctionnel a notamment constatĂ© que F......... et H......... sâĂ©taient rendus coupables de lĂ©sions corporelles simples Ă raison des faits retenus au considĂ©rant 2.1 ci-dessus et quâA.A........., B.A........., P......... et I......... sâĂ©taient rendus coupables dâagression Ă raison des faits dĂ©crits au chiffre 2 de lâacte dâaccusation. F......... a formĂ© appel. A.A......... a dĂ©posĂ© une dĂ©claration dâappel, quâil a retirĂ©e avant lâaudience. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de F......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 Lâappelant conteste sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples. Il nie avoir infligĂ© diverses blessures Ă A.A......... le 12 octobre 2016 au matin. Il soutient Ă cet Ă©gard quâon ne pourrait accorder la moindre crĂ©dibilitĂ© aux dĂ©clarations dâA.A........., dĂšs lors quâil aurait menti sur son implication dans les Ă©vĂ©nements du 6 novembre 2016 et que la chronologie de son rĂ©cit sâagissant de lâĂ©pisode du 12 octobre 2016 laisserait penser quâil aurait errĂ© pendant plus de quatre heures en ville aprĂšs avoir Ă©tĂ© passĂ© Ă tabac. Il conteste Ă©galement tout lien entre les Ă©vĂ©nements du 12 octobre et ceux du 6 novembre 2016 et soutient que sa mise en cause pourrait ĂȘtre la consĂ©quence de lâhumiliation ressentie par le plaignant de sâĂȘtre fait sortir ivre de son bar. Il fait par ailleurs valoir que les coups Ă lâarriĂšre de la tĂȘte dâA.A......... qui lui sont reprochĂ©s ne seraient ni constatĂ©s dans les rapports mĂ©dicaux, ni mĂȘme confirmĂ©s par le plaignant lors des dĂ©bats de premiĂšre instance. Invoquant une violation de la prĂ©somption dâinnocence, lâappelant se prĂ©vaut Ă©galement des incohĂ©rences dans les rĂ©cits successifs dâA.A........., sa derniĂšre version se contredisant complĂštement avec ses premiĂšres dĂ©clarations faites Ă la police, et souligne enfin quâil nâaurait eu aucun mobile dâagir de la sorte Ă lâencontre de lâun de ses client et ami de trĂšs longue date. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ©). L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'Ă©tat de fait retenu pouvait ĂȘtre dĂ©duit de maniĂšre soutenable du rapprochement de divers Ă©lĂ©ments ou indices. De mĂȘme, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut ĂȘtre justifiĂ©e de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature Ă emporter la conviction (TF 6B.732/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B.802/2021 du 10 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.3 A.A......... a dĂ©posĂ© plainte le 17 octobre 2016. A cette occasion, il a en substance expliquĂ© que le mercredi 12 octobre 2016 au matin, il Ă©tait avinĂ© et fatiguĂ© au W........., quâil se rappelait avoir Ă©tĂ© sorti de maniĂšre musclĂ©e par le personnel de lâĂ©tablissement, que ces personnes lui avaient assĂ©nĂ© de nombreux coups de pied et de poing sur le corps, ainsi quâau niveau de la tĂȘte, quâune fois Ă lâextĂ©rieur de lâĂ©tablissement, le personnel et le patron avaient continuĂ© Ă le frapper et quâil ne se rappelait pas ce qui sâĂ©tait passĂ© par la suite (cf. P. 4/4). A la suite de ces Ă©vĂ©nements, A.A......... a prĂ©sentĂ© une fracture de lâarc postĂ©rieur de la 2e cĂŽte droite, une hĂ©morragie conjonctivale droite, des dermabrasions des membres supĂ©rieurs des deux cĂŽtĂ©s ainsi quâune contusion rĂ©nale biologique. Il a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun arrĂȘt de travail du 12 au 17 octobre 2016 (cf. P. 26). A lâUnitĂ© de mĂ©decine des violences, le plaignant a racontĂ© que le patron du bar avait voulu le faire sortir de son Ă©tablissement, que ce dernier lâavait ensuite maintenu alors quâil se faisait frapper par un groupe de cinq ou six personnes, notamment Ă la tĂȘte, au thorax, aux bras et aux jambes, ajoutant quâil ne se rappelait plus comment il Ă©tait arrivĂ© chez lui et avait perdu connaissance jusquâĂ ce quâil reprenne ses esprits vers 6 h 00 (cf. P. 41 et 42). Dans le cadre de son audition du 8 mars 2017, A.A......... a expliquĂ© que F......... Ă©tait venu vers lui, lâavait frappĂ© derriĂšre la tĂȘte plusieurs fois et lâavait pris pour lâemmener vers lâescalier pour remonter vers la sortie, prĂ©cisant que dans les escaliers, lâappelant le tenait par les habits et les bras alors que H......... le frappait, quâil le frappait avec les poings sur la tĂȘte partout et lui donnait mĂȘme des coups de pieds et de genoux et ajoutant que dâautres Ă©taient arrivĂ©s pour le frapper (cf. PV aud. 8). Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, A.A......... a confirmĂ© quâil avait Ă©tĂ© passĂ© Ă tabac la nuit du 11 au 12 octobre 2016 et a notamment mis en cause F......... et H......... (cf. jugement, p. 10). Aux dĂ©bats dâappel, il a confirmĂ© avoir Ă©tĂ© frappĂ© par plusieurs personnes, dont F........., tant Ă lâintĂ©rieur quâĂ lâextĂ©rieur de lâĂ©tablissement (cf. p. 4 supra). Les dĂ©clarations du plaignant sont constantes sur le fait quâil a Ă©tĂ© frappĂ© dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016 et sur les mises en cause de lâappelant et de H......... Ă cet Ă©gard. Sâil est vrai que ses versions comportent certaines variations, celles-ci peuvent aisĂ©ment sâexpliquer par son Ă©tat de santĂ© la nuit des faits, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil Ă©tait fortement alcoolisĂ©, et par lâĂ©coulement du temps. Par ailleurs, le plaignant nâavait aucune raison de mettre en cause F........., quâil connaissait depuis de nombreuses annĂ©es et avec lequel il nâavait pas de problĂšme particulier avant le 12 octobre 2016. En outre, sa version des faits est corroborĂ©e par les constats mĂ©dicaux figurant au dossier. De plus, le lendemain des Ă©vĂ©nements, le frĂšre du plaignant, B.A........., est allĂ© demander des explications Ă lâappelant dans son Ă©tablissement, accompagnĂ© des frĂšres E.D......... et G.D.......... De surcroĂźt, F......... et H......... ont Ă©tĂ© victimes dâune agression trois semaines plus tard et ont immĂ©diatement fait le lien entre celle-ci et les Ă©vĂ©nements survenus la nuit du 11 au 12 octobre 2016, Ă©tant encore prĂ©cisĂ© quâH........., condamnĂ© Ă raison de ces faits par jugement du Tribunal correctionnel du 4 octobre 2021, nâa pas contestĂ© sa condamnation. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, lâapprĂ©ciation des preuves faite par les premiers juges doit ĂȘtre partagĂ©e et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel admis. La condamnation de lâappelant pour lĂ©sions corporelles simples, infraction dont la qualification juridique nâest pas contestable au vu des constats mĂ©dicaux au dossier, doit ĂȘtre confirmĂ©e. 4. 4.1 IndĂ©pendamment de son acquittement du chef dâaccusation de lĂ©sions corporelles simples, lâappelant conteste la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e, quâil estime trop sĂ©vĂšre au regard des quelques coups derriĂšre la tĂȘte du plaignant qui pourraient lui ĂȘtre reprochĂ©s, et requiert le prononcĂ© dâune peine pĂ©cuniaire. Il conteste par ailleurs le pronostic dĂ©favorable formulĂ© par les premiers juges et sollicite lâoctroi dâun sursis. 4.2 4.2.1 Selon lâart. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă lâacte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte et son mode dâexĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lâintensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de lâauteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă lâauteur lui-mĂȘme, Ă savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs lâacte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 4.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou dâune peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Le sursis est la rĂšgle dont on ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer Ă une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste (TF 6B.805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă certains critĂšres et en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 prĂ©citĂ© ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le dĂ©faut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic dĂ©favorable, car seul celui qui se repent de son acte mĂ©rite la confiance que lâon doit pouvoir accorder au condamnĂ© bĂ©nĂ©ficiant du sursis (TF 6B.1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B.1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B.584/2019 du 15 aoĂ»t 2019 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.3 Câest en vain que lâappelant plaide que seuls quelques coups derriĂšre la tĂȘte du plaignant pourraient lui ĂȘtre imputĂ©s, dĂšs lors que lâadministration des preuves a conduit Ă confirmer les faits tels que retenus par les premiers juges, Ă savoir quâil a dâabord frappĂ© seul le plaignant, puis quâil a agi en qualitĂ© de coauteur au cĂŽtĂ© de H.......... Il y a donc lieu de retenir, Ă lâinstar du Tribunal correctionnel, que la culpabilitĂ© de lâappelant est lourde. En effet, celui-ci sâen est pris Ă une connaissance de longue date qui, en plus dâĂȘtre relativement chĂ©tive, nâĂ©tait pas pleinement en Ă©tat de se dĂ©fendre la nuit des faits, dĂšs lors quâelle Ă©tait fortement alcoolisĂ©e. Lâappelant a en outre agi de concert avec H........., ne laissant ainsi pas la moindre chance Ă sa victime. Les blessures infligĂ©es Ă A.A......... dĂ©montrent de surcroĂźt la violence du passage Ă tabac dont ce client avinĂ© et rĂ©calcitrant a fait lâobjet. Lâappelant a par ailleurs persistĂ© Ă contester les faits jusquâaux dĂ©bats dâappel, niant toute responsabilitĂ© et plaidant son acquittement, dĂ©montrant par lĂ -mĂȘme son absence totale de prise de conscience de la gravitĂ© de ses actes. A charge, il y a encore lieu de retenir le casier judiciaire fourni de lâappelant, dĂ©jĂ condamnĂ© Ă huit reprises entre 2012 et 2018, dont cinq fois antĂ©rieurement aux faits objets de la prĂ©sente procĂ©dure. A lâinstar des premiers juges, on ne voit guĂšre dâĂ©lĂ©ment Ă dĂ©charge, si ce nâest quâil sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine des consĂ©quences de lâinfraction qui ont dâune certaine maniĂšre atteint son auteur, qui a lui-mĂȘme subi une violente agression trois semaines plus tard Ă titre de reprĂ©sailles. Lâappelant est ainsi reconnu coupable de lĂ©sions corporelles simples, infraction passible dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire. Quand bien mĂȘme il ne serait plus actif dans le monde de la nuit, les nombreux antĂ©cĂ©dents de lâappelant, son absence totale de prise de conscience et le fait quâil nâa exprimĂ© aucun regret ni aucune excuse conduisent Ă poser un pronostic rĂ©solument dĂ©favorable quant Ă son amendement, de sorte que F......... ne remplit pas les conditions Ă lâoctroi dâun sursis. DĂšs lors que ses nombreuses condamnations antĂ©rieures Ă des peines pĂ©cuniaires sont manifestement restĂ©es sans effet sur lâappelant, qui a dĂ©montrĂ©, par sa persistance Ă violer lâordre public suisse, son insensibilitĂ© Ă ce genre de peine, une peine privative de libertĂ© sâimpose pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale. Sâagissant de sa quotitĂ©, la durĂ©e de cinq mois prononcĂ©e par le Tribunal correctionnel, qui tient compte des Ă©lĂ©ments Ă charge et Ă dĂ©charge susmentionnĂ©s, nâapparaĂźt pas excessive et doit ĂȘtre confirmĂ©e. A cet Ă©gard, quand bien mĂȘme les faits ont Ă©tĂ© commis avant la rĂ©intĂ©gration des courtes peines privatives de libertĂ© dans le Code pĂ©nal suisse, une telle peine se justifie en vertu de lâart. 41 CP, disposition qui permet, tant dans sa teneur au 1er octobre 2016 que dans sa teneur actuelle, de prononcer une peine privative de libertĂ© de cette durĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâelle sera prononcĂ©e dans le cas dâespĂšce sur la base de la nouvelle teneur de lâart. 41 CP, dĂšs lors que lâancien droit nâapporte pas de protection supplĂ©mentaire Ă lâappelant, qui ne remplit pas les conditions du sursis. Sâagissant dâune peine dâun autre genre que celles prononcĂ©es le 22 mars 2018 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne et le 27 juin 2018 par le MinistĂšre public de l'arrondissement du Nord vaudois, cette peine ne sera pas complĂ©mentaire aux jugements prĂ©citĂ©s, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil a nĂ©anmoins Ă©tĂ© tenu compte de ces condamnations dans la fixation de la peine conformĂ©ment Ă la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral en la matiĂšre (cf. ATF 137 IV 57). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation de lâappelant Ă une peine privative de libertĂ© de cinq mois ferme confirmĂ©e. 5. Lâappelant conclut Ă ce que les frais de procĂ©dure soient mis Ă la charge des autres parties, respectivement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat, et Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© pour les frais nĂ©cessaires Ă sa dĂ©fense. DĂšs lors que ces conclusions reposent sur la prĂ©misse de lâadmission de son appel, elles doivent ĂȘtre rejetĂ©es. 6. En dĂ©finitive, lâappel de F......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. 6.1 Il nây a pas lieu de sâĂ©carter de la liste des opĂ©rations produite par Me François Gillard, dĂ©fenseur dâoffice de F........., qui fait Ă©tat de 10 heures dâactivitĂ© dâavocat, y compris la durĂ©e de lâaudience dâappel estimĂ©e Ă 1 h 30, de dĂ©bours Ă hauteur de 48 fr. 20 et dâune vacation, si ce nâest pour tenir compte de la durĂ©e effective des dĂ©bats dâappel et de retrancher une heure dâactivitĂ© Ă ce titre. Les dĂ©bours seront pour leur part indemnisĂ©s sur une base forfaitaire, Ă concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [rĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de lâart. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en dĂ©finitive, une indemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice d'un montant de 1â908 fr. 85, correspondant Ă une activitĂ© de 9 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 1â620 fr., Ă des dĂ©bours Ă hauteur de 32 fr. 40, Ă une vacation Ă 120 fr. et Ă la TVA au taux de 7,7 %, par 136 fr. 45, sera allouĂ©e Ă Me François Gillard pour la procĂ©dure dâappel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 4'178 fr. 85, constituĂ©s de l'Ă©molument du prĂ©sent jugement, par 2â270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, par 1â908 fr. 85, seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F......... sera tenu de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.2 Me VĂ©ronique Fontana â qui a retirĂ© lâappel dĂ©posĂ© au nom dâA.A......... aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâun mĂ©moire motivĂ© â sâen est remise Ă justice sâagissant de la fixation de son indemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice. Compte tenu de la nature de la cause et de la dĂ©claration dâappel dĂ©posĂ©e, il y a lieu de retenir une durĂ©e dâactivitĂ© dâavocate de 5 heures, Ă raison de 3 heures pour la rĂ©daction de la dĂ©claration dâappel, dâune heure dĂ©volue Ă des entretiens avec son client et dâune heure consacrĂ©e Ă lâexamen et Ă la rĂ©daction de courriers divers. Câest ainsi une indemnitĂ© d'un montant de 988 fr. 70, correspondant Ă une activitĂ© dâavocate de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., par 900 fr., Ă des dĂ©bours forfaitaires Ă hauteur de 2 % des honoraires admis, par 18 fr., et Ă la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, qui sera allouĂ©e Ă Me VĂ©ronique Fontana pour la procĂ©dure dâappel en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice dâA.A.......... Elle sera laissĂ©e Ă la charge de lâEtat. 6.3 Dans la mesure oĂč A.A......... nâa pas fait valoir de prĂ©tentions chiffrĂ©es quand bien mĂȘme il a Ă©tĂ© rendu attentif aux dĂ©bats dâappel au fait que son avocate le reprĂ©sentait Ă cette occasion uniquement en qualitĂ© de conseil de choix, aucune indemnitĂ© Ă forme de lâart. 433 CPP ne lui sera allouĂ©e pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel (cf. art. 433 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant pour F......... en application des art. 40, 41, 47, 50, 123 ch. 1 CP, 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. inchangĂ© ; II. inchangĂ© ; III. libĂšre F......... du chef dâaccusation de contrainte ; IV. constate que F......... sâest rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples ; V. condamne F......... Ă une peine privative de libertĂ© de 5 (cinq) mois ; VI. inchangĂ© ; VII. inchangĂ© ; VIII. inchangĂ© ; IX. inchangĂ© ; X. inchangĂ© ; XI. inchangĂ© ; XII. inchangĂ© ; XIII. inchangĂ© ; XIV. inchangĂ© ; XV. inchangĂ© ; XVI. inchangĂ© ; XVII. inchangĂ© ; XVIII. inchangĂ© ; XIX. inchangĂ© ; XX. inchangĂ© ; XXI. inchangĂ© ; XXII. inchangĂ© ; XXIII. inchangĂ© ; XXIV. inchangĂ© ; XXV. inchangĂ© ; XXVI. dit que F......... et H........., solidairement entre eux, sont les dĂ©biteurs de A.A......... et lui doivent immĂ©diat paiement dâun montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 octobre 2016, Ă titre de tort moral ; XXVII. inchangĂ© ; XXVIII. inchangĂ© ; XXIX. inchangĂ© ; XXX. inchangĂ© ; XXXI. ordonne le maintien au dossier du compas mĂ©tallique de vitrier sĂ©questrĂ© sous fiche n° 5122 ; XXXII. inchangĂ© ; XXXIII. inchangĂ© ; XXXIV. inchangĂ© ; XXXV. inchangĂ© ; XXXVI. inchangĂ© ; XXXVII. inchangĂ© ; XXXVIII. inchangĂ© ; XXXIX. arrĂȘte lâindemnitĂ© dâoffice du dĂ©fenseur de F........., allouĂ©e Ă Me François Gillard, Ă 6'780 fr. (six mille sept cent huitante francs) TTC, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par lâEtat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra ; XL. inchangĂ© ; XLI. inchangĂ© ; XLII. inchangĂ© ; XLIII. met les frais de justice, par 11'330 fr. 25 (onze mille trois cent trente francs et vingt-cinq centimes) Ă la charge de F........., par 4'373 fr. 15 (quatre mille trois cent septante-trois francs et quinze centimes) Ă la charge dâH........., par 25'491 fr. (vingt-cinq mille quatre cent nonante et un francs) Ă la charge dâA.A........., par 16'559 fr. 15 (seize mille cinq cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) Ă la charge de B.A........., par 10'690 fr. 70 (dix mille six cent nonante francs et septante centimes) Ă la charge de P......... et par 4'438 fr. 15 (quatre mille quatre cent trente-huit francs et quinze centimes) Ă la charge dâI........., dit que ces frais comprennent lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă leur dĂ©fenseur dâoffice respectif et que le solde des frais est laissĂ© Ă la charge de lâEtat." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1â908 fr. 85, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me François Gillard. IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 988 fr. 70, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me VĂ©ronique Fontana, Ă la charge de lâEtat. V. Les frais d'appel, par 4'178 fr. 85, y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă la charge de F.......... VI. F......... sera tenu de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice prĂ©vue au chiffre III ci-dessus lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 13 avril 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me François Gillard, avocat (pour F.........), - Me VĂ©ronique Fontana, avocate (pour A.A.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de lâEst vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service de la population, - Service pĂ©nitentiaire (Bureau des sĂ©questres), - Service Sinistres Suisse, - Me Patrick Sutter, avocat (pour H.........), - Me Christophe Borel, avocat (pour P.........), - Me Albert Habib, avocat (pour E.D......... et F.D.........), - Me Pascale Botbol, avocate (pour C.D.........), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour D.D.........), - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.........), - Me Alain Pichard, avocat (pour Q.........), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.A.........), - M. O........., par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :