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Jug / 2022 / 159

Datum
2022-04-11
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 114 PE16.021881-STL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 12 avril 2022 .................. Composition : Mme Bendani, présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : F........., prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant, et A.A........., partie plaignante, représenté par Me Véronique Fontana, conseil de choix à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré F......... du chef d’accusation de contrainte (III), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois (V), a dit qu’il était le débiteur d’A.A........., solidairement avec H........., d’un montant de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2016, à titre de tort moral (XXVI), et a mis une part des frais de procédure, par 11'330 fr. 25, à sa charge, y compris l’indemnité de 6'780 fr. allouée à son défenseur d’office, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXXIX et XLIII). B. a) Par annonce du 8 octobre 2021, puis déclaration motivée du 29 décembre 2021, F......... a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, que tous les frais sont mis à la charge des autres parties, respectivement laissés à la charge de l’Etat, et qu’il est intégralement indemnisé pour les frais nécessaires à sa défense. b) Par lettre du 21 février 2022, le Ministère public a notamment conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement au jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 F......... est né le [...] 1963 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Deuxième d’une fratrie de neuf enfants, il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine, où il a obtenu un diplôme équivalant au baccalauréat, avant d’entreprendre des études de droit, qu’il a toutefois interrompues sans obtenir de diplôme universitaire. En 1985, il s’est établi en Suisse, où il a toujours travaillé, notamment en qualité de gérant de la société Le W......... SA, puis comme administrateur de deux sociétés, [...] et [...], qui comptent sept employés au total. Il réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 4'800 fr., versé treize fois l’an, et n’a pas d’autre activité professionnelle. F......... est marié à [...]. Le couple a deux enfants de 17 et 22 ans, qui sont à sa charge. Le prévenu est également père d’un premier enfant âgé de 34 ans né d’une précédente union, qui est indépendant financièrement, et d’une fille de 16 ans née hors mariage qui vit avec sa mère et à l’entretien de laquelle il contribue par le versement d’une pension de 500 fr. par mois. Son épouse perçoit un revenu mensuel de 900 francs. Le loyer de la famille s’élève à 1'280 fr. par mois, charges comprises, et les primes mensuelles d’assurance-maladie avoisinent 1'600 francs. F......... s’acquitte en outre d’impôts à hauteur de 1'500 fr. à 1'600 fr. par mois, selon les années. Il a déclaré n’avoir ni économies, ni fortune, mais des dettes pour un montant inconnu qu’il rembourse lorsqu’il y parvient. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de F......... fait état des condamnations suivantes : - 11 juillet 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour emploi d'étrangers sans autorisation (révoqué le 9 septembre 2014) ; - 7 mars 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'000 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié) et contravention à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51), peine complémentaire au jugement du 11 juillet 2012 ; - 9 septembre 2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 700 fr. pour voies de fait et emploi d'étrangers sans autorisation ; - 29 janvier 2016, Ministère public de l'arrondissement Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis ; - 6 juin 2016, Ministère public de l'arrondissement Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) ; - 27 décembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg : amende de 300 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (cas de peu de gravité) ; - 22 mars 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire 60 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 500 fr. pour mise à disposition d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et mise à disposition d’un véhicule en état défectueux ; - 27 juin 2018, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour pour emploi répété d'étrangers sans autorisation. 2. 2.1 Le 12 octobre 2016 au matin, aux alentours de la fermeture du W........., dans l’établissement sis à Lausanne, [...], F........., gérant du bar, s’est approché d’A.A........., qu’il connaissait depuis une vingtaine d’années, et lui a demandé de sortir, dès lors qu’il était sous l’influence de l’alcool et qu’il tentait de fumer à l’intérieur. Face à son refus, F......... a frappé A.A......... à l’arrière de la tête à plusieurs reprises, puis l’a emmené à l’étage, en direction de la sortie, pour l’expulser de son établissement. Alors qu’ils se trouvaient tous deux dans la cage d’escaliers et qu’A.A......... tenait F........., H......... – un ami de ce dernier qui se trouvait dans le bar ce soir-là – a asséné des coups de poing à la tête d’A.A......... et sur le reste de son corps, ainsi que des coups de pied, avant de l’emmener à l’extérieur de l’établissement. Après être retourné dans sa voiture, A.A......... est revenu dans l’établissement muni d’un compas métallique de vitrier. H......... lui a encore asséné des coups de poing, puis l’a une nouvelle fois ramené vers l’extérieur du W.......... A.A......... a notamment souffert d’une fracture de l’arc postérieur de la 2e côte droite, d’une hémorragie conjonctivale droite, de dermabrasions des membres supérieurs des deux côtés, d’une contusion rénale biologique, ainsi que de griffures. Il a séjourné au CHUV le 12 octobre 2016 et a été en incapacité de travail du 12 au 17 octobre 2016. A.A......... a déposé plainte le 17 octobre 2016 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2 2.2.1 Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser qu’A.A........., H........., C.D........., D.D........., I........., P........., E.D........., F.D........., B.A......... et Q......... ont également été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 7 avril 2021, qui retenait notamment les faits suivants : « 2. Le 6 novembre 2016 entre 3 h 30 et 3 h 50, à Lausanne, [...], devant le W........., A.A......... – qui avait lui-même été blessé par F......... et H......... dans cet établissement environ trois semaines auparavant – agissant de concert avec une dizaine d’individus dont B.A........., Q........., F.D........., D.D........., C.D........., E.D........., P......... et I........., ont agressé, respectivement ont pris part, notamment au moyen de barres de fer, d’objets contondants et d’un spray au poivre, à l’agression physique de F........., qui venait de fermer son établissement, à celle de son neveu O......... et de son ami H........., qui ont tous été blessés. Au cours de l’agression, F......... a reçu une vaporisation de spray au poivre et un coup au niveau des jambes qui l’a fait chuter à terre. Une fois au sol, F......... a encore reçu de nombreux coups de pieds, ainsi que d’autres coups au moyen d’objets contondants, plus particulièrement une barre de fer. Quant à H........., il a reçu à tout le moins deux coups assénés au moyen d’une barre de fer, respectivement un coup donné par A.A......... au niveau de sa tête et un autre coup asséné par E.D......... (endroit indéterminé). Alors qu’il se trouvait à terre, H......... a encore reçu de nombreux coups sur le corps. A un moment – toujours lorsqu’il était au sol – A.A......... l’a saisi au niveau de la tête avant de frapper celle-ci contre le bitume. O......... a quant à lui également reçu une vaporisation de spray au poivre, puis successivement plusieurs coups lorsqu’il était debout et alors qu’il se trouvait sur le sol. Un spray au poivre et une barre de « musculation » de couleur noire (103.5 cm de long et 3 cm de diamètre) avec parties latérales revêtues de caoutchouc ont été retrouvés sur les lieux de l’agression (saisis). […] F......... a déposé plainte le 6 novembre 2016 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions civiles (PV aud. 1). H......... a déposé plainte le 6 novembre 2016 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions civiles (PV aud. 2). O......... a déposé plainte le 6 novembre 2016 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions civiles (PV aud. 3). » 2.2.2 Rendant son jugement le 4 octobre 2021, le Tribunal correctionnel a notamment constaté que F......... et H......... s’étaient rendus coupables de lésions corporelles simples à raison des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus et qu’A.A........., B.A........., P......... et I......... s’étaient rendus coupables d’agression à raison des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation. F......... a formé appel. A.A......... a déposé une déclaration d’appel, qu’il a retirée avant l’audience. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de F......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il nie avoir infligé diverses blessures à A.A......... le 12 octobre 2016 au matin. Il soutient à cet égard qu’on ne pourrait accorder la moindre crédibilité aux déclarations d’A.A........., dès lors qu’il aurait menti sur son implication dans les événements du 6 novembre 2016 et que la chronologie de son récit s’agissant de l’épisode du 12 octobre 2016 laisserait penser qu’il aurait erré pendant plus de quatre heures en ville après avoir été passé à tabac. Il conteste également tout lien entre les événements du 12 octobre et ceux du 6 novembre 2016 et soutient que sa mise en cause pourrait être la conséquence de l’humiliation ressentie par le plaignant de s’être fait sortir ivre de son bar. Il fait par ailleurs valoir que les coups à l’arrière de la tête d’A.A......... qui lui sont reprochés ne seraient ni constatés dans les rapports médicaux, ni même confirmés par le plaignant lors des débats de première instance. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant se prévaut également des incohérences dans les récits successifs d’A.A........., sa dernière version se contredisant complètement avec ses premières déclarations faites à la police, et souligne enfin qu’il n’aurait eu aucun mobile d’agir de la sorte à l’encontre de l’un de ses client et ami de très longue date. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 précité ; TF 6B.732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B.732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B.802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3 A.A......... a déposé plainte le 17 octobre 2016. A cette occasion, il a en substance expliqué que le mercredi 12 octobre 2016 au matin, il était aviné et fatigué au W........., qu’il se rappelait avoir été sorti de manière musclée par le personnel de l’établissement, que ces personnes lui avaient asséné de nombreux coups de pied et de poing sur le corps, ainsi qu’au niveau de la tête, qu’une fois à l’extérieur de l’établissement, le personnel et le patron avaient continué à le frapper et qu’il ne se rappelait pas ce qui s’était passé par la suite (cf. P. 4/4). A la suite de ces événements, A.A......... a présenté une fracture de l’arc postérieur de la 2e côte droite, une hémorragie conjonctivale droite, des dermabrasions des membres supérieurs des deux côtés ainsi qu’une contusion rénale biologique. Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 12 au 17 octobre 2016 (cf. P. 26). A l’Unité de médecine des violences, le plaignant a raconté que le patron du bar avait voulu le faire sortir de son établissement, que ce dernier l’avait ensuite maintenu alors qu’il se faisait frapper par un groupe de cinq ou six personnes, notamment à la tête, au thorax, aux bras et aux jambes, ajoutant qu’il ne se rappelait plus comment il était arrivé chez lui et avait perdu connaissance jusqu’à ce qu’il reprenne ses esprits vers 6 h 00 (cf. P. 41 et 42). Dans le cadre de son audition du 8 mars 2017, A.A......... a expliqué que F......... était venu vers lui, l’avait frappé derrière la tête plusieurs fois et l’avait pris pour l’emmener vers l’escalier pour remonter vers la sortie, précisant que dans les escaliers, l’appelant le tenait par les habits et les bras alors que H......... le frappait, qu’il le frappait avec les poings sur la tête partout et lui donnait même des coups de pieds et de genoux et ajoutant que d’autres étaient arrivés pour le frapper (cf. PV aud. 8). Lors des débats de première instance, A.A......... a confirmé qu’il avait été passé à tabac la nuit du 11 au 12 octobre 2016 et a notamment mis en cause F......... et H......... (cf. jugement, p. 10). Aux débats d’appel, il a confirmé avoir été frappé par plusieurs personnes, dont F........., tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement (cf. p. 4 supra). Les déclarations du plaignant sont constantes sur le fait qu’il a été frappé dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016 et sur les mises en cause de l’appelant et de H......... à cet égard. S’il est vrai que ses versions comportent certaines variations, celles-ci peuvent aisément s’expliquer par son état de santé la nuit des faits, étant précisé qu’il était fortement alcoolisé, et par l’écoulement du temps. Par ailleurs, le plaignant n’avait aucune raison de mettre en cause F........., qu’il connaissait depuis de nombreuses années et avec lequel il n’avait pas de problème particulier avant le 12 octobre 2016. En outre, sa version des faits est corroborée par les constats médicaux figurant au dossier. De plus, le lendemain des événements, le frère du plaignant, B.A........., est allé demander des explications à l’appelant dans son établissement, accompagné des frères E.D......... et G.D.......... De surcroît, F......... et H......... ont été victimes d’une agression trois semaines plus tard et ont immédiatement fait le lien entre celle-ci et les événements survenus la nuit du 11 au 12 octobre 2016, étant encore précisé qu’H........., condamné à raison de ces faits par jugement du Tribunal correctionnel du 4 octobre 2021, n’a pas contesté sa condamnation. Au regard de ces éléments, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel admis. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples, infraction dont la qualification juridique n’est pas contestable au vu des constats médicaux au dossier, doit être confirmée. 4. 4.1 Indépendamment de son acquittement du chef d’accusation de lésions corporelles simples, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il estime trop sévère au regard des quelques coups derrière la tête du plaignant qui pourraient lui être reprochés, et requiert le prononcé d’une peine pécuniaire. Il conteste par ailleurs le pronostic défavorable formulé par les premiers juges et sollicite l’octroi d’un sursis. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B.631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B.805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B.1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B.1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B.584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 C’est en vain que l’appelant plaide que seuls quelques coups derrière la tête du plaignant pourraient lui être imputés, dès lors que l’administration des preuves a conduit à confirmer les faits tels que retenus par les premiers juges, à savoir qu’il a d’abord frappé seul le plaignant, puis qu’il a agi en qualité de coauteur au côté de H.......... Il y a donc lieu de retenir, à l’instar du Tribunal correctionnel, que la culpabilité de l’appelant est lourde. En effet, celui-ci s’en est pris à une connaissance de longue date qui, en plus d’être relativement chétive, n’était pas pleinement en état de se défendre la nuit des faits, dès lors qu’elle était fortement alcoolisée. L’appelant a en outre agi de concert avec H........., ne laissant ainsi pas la moindre chance à sa victime. Les blessures infligées à A.A......... démontrent de surcroît la violence du passage à tabac dont ce client aviné et récalcitrant a fait l’objet. L’appelant a par ailleurs persisté à contester les faits jusqu’aux débats d’appel, niant toute responsabilité et plaidant son acquittement, démontrant par là-même son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. A charge, il y a encore lieu de retenir le casier judiciaire fourni de l’appelant, déjà condamné à huit reprises entre 2012 et 2018, dont cinq fois antérieurement aux faits objets de la présente procédure. A l’instar des premiers juges, on ne voit guère d’élément à décharge, si ce n’est qu’il sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine des conséquences de l’infraction qui ont d’une certaine manière atteint son auteur, qui a lui-même subi une violente agression trois semaines plus tard à titre de représailles. L’appelant est ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quand bien même il ne serait plus actif dans le monde de la nuit, les nombreux antécédents de l’appelant, son absence totale de prise de conscience et le fait qu’il n’a exprimé aucun regret ni aucune excuse conduisent à poser un pronostic résolument défavorable quant à son amendement, de sorte que F......... ne remplit pas les conditions à l’octroi d’un sursis. Dès lors que ses nombreuses condamnations antérieures à des peines pécuniaires sont manifestement restées sans effet sur l’appelant, qui a démontré, par sa persistance à violer l’ordre public suisse, son insensibilité à ce genre de peine, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. S’agissant de sa quotité, la durée de cinq mois prononcée par le Tribunal correctionnel, qui tient compte des éléments à charge et à décharge susmentionnés, n’apparaît pas excessive et doit être confirmée. A cet égard, quand bien même les faits ont été commis avant la réintégration des courtes peines privatives de liberté dans le Code pénal suisse, une telle peine se justifie en vertu de l’art. 41 CP, disposition qui permet, tant dans sa teneur au 1er octobre 2016 que dans sa teneur actuelle, de prononcer une peine privative de liberté de cette durée, étant précisé qu’elle sera prononcée dans le cas d’espèce sur la base de la nouvelle teneur de l’art. 41 CP, dès lors que l’ancien droit n’apporte pas de protection supplémentaire à l’appelant, qui ne remplit pas les conditions du sursis. S’agissant d’une peine d’un autre genre que celles prononcées le 22 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 27 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, cette peine ne sera pas complémentaire aux jugements précités, étant précisé qu’il a néanmoins été tenu compte de ces condamnations dans la fixation de la peine conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 137 IV 57). Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de cinq mois ferme confirmée. 5. L’appelant conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge des autres parties, respectivement laissés à la charge de l’Etat, et à l’octroi d’une indemnité pour les frais nécessaires à sa défense. Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées. 6. En définitive, l’appel de F......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 6.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me François Gillard, défenseur d’office de F........., qui fait état de 10 heures d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 30, de débours à hauteur de 48 fr. 20 et d’une vacation, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et de retrancher une heure d’activité à ce titre. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 1’908 fr. 85, correspondant à une activité de 9 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 1’620 fr., à des débours à hauteur de 32 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 136 fr. 45, sera allouée à Me François Gillard pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'178 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’908 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F......... sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.2 Me Véronique Fontana – qui a retiré l’appel déposé au nom d’A.A......... après le dépôt d’un mémoire motivé – s’en est remise à justice s’agissant de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Compte tenu de la nature de la cause et de la déclaration d’appel déposée, il y a lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de 5 heures, à raison de 3 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, d’une heure dévolue à des entretiens avec son client et d’une heure consacrée à l’examen et à la rédaction de courriers divers. C’est ainsi une indemnité d'un montant de 988 fr. 70, correspondant à une activité d’avocate de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., par 900 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 18 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, qui sera allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel en sa qualité de défenseur d’office d’A.A.......... Elle sera laissée à la charge de l’Etat. 6.3 Dans la mesure où A.A......... n’a pas fait valoir de prétentions chiffrées quand bien même il a été rendu attentif aux débats d’appel au fait que son avocate le représentait à cette occasion uniquement en qualité de conseil de choix, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne lui sera allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (cf. art. 433 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour F......... en application des art. 40, 41, 47, 50, 123 ch. 1 CP, 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. libère F......... du chef d’accusation de contrainte ; IV. constate que F......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; V. condamne F......... à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. inchangé ; XX. inchangé ; XXI. inchangé ; XXII. inchangé ; XXIII. inchangé ; XXIV. inchangé ; XXV. inchangé ; XXVI. dit que F......... et H........., solidairement entre eux, sont les débiteurs de A.A......... et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2016, à titre de tort moral ; XXVII. inchangé ; XXVIII. inchangé ; XXIX. inchangé ; XXX. inchangé ; XXXI. ordonne le maintien au dossier du compas métallique de vitrier séquestré sous fiche n° 5122 ; XXXII. inchangé ; XXXIII. inchangé ; XXXIV. inchangé ; XXXV. inchangé ; XXXVI. inchangé ; XXXVII. inchangé ; XXXVIII. inchangé ; XXXIX. arrête l’indemnité d’office du défenseur de F........., allouée à Me François Gillard, à 6'780 fr. (six mille sept cent huitante francs) TTC, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XL. inchangé ; XLI. inchangé ; XLII. inchangé ; XLIII. met les frais de justice, par 11'330 fr. 25 (onze mille trois cent trente francs et vingt-cinq centimes) à la charge de F........., par 4'373 fr. 15 (quatre mille trois cent septante-trois francs et quinze centimes) à la charge d’H........., par 25'491 fr. (vingt-cinq mille quatre cent nonante et un francs) à la charge d’A.A........., par 16'559 fr. 15 (seize mille cinq cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de B.A........., par 10'690 fr. 70 (dix mille six cent nonante francs et septante centimes) à la charge de P......... et par 4'438 fr. 15 (quatre mille quatre cent trente-huit francs et quinze centimes) à la charge d’I........., dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif et que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’908 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 988 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel, par 4'178 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de F.......... VI. F......... sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour F.........), - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.A.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Service Sinistres Suisse, - Me Patrick Sutter, avocat (pour H.........), - Me Christophe Borel, avocat (pour P.........), - Me Albert Habib, avocat (pour E.D......... et F.D.........), - Me Pascale Botbol, avocate (pour C.D.........), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour D.D.........), - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.........), - Me Alain Pichard, avocat (pour Q.........), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.A.........), - M. O........., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :