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HC / 2021 / 173

Datum:
2021-04-22
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL TD18.036539-210029 195 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 23 avril 2021 .................. Composition : M. Perrot, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.L........., Ă  [...], requĂ©rant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 dĂ©cembre 2020 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L........., Ă  [...], intimĂ©e, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 dĂ©cembre 2020, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge ou la prĂ©sidente) a rappelĂ© la convention partielle signĂ©e le 18 novembre 2020 par les parties, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2016, restait confiĂ© Ă  B.L......... (I.I) et la garde sur l’enfant E......... serait exercĂ©e conjointement entre A.L......... et B.L........., dont les modalitĂ©s prĂ©voyaient que du dimanche matin Ă  9 heures au mercredi Ă  midi l’enfant serait auprĂšs de son pĂšre, et du mercredi midi au dimanche matin Ă  9 heures auprĂšs de sa mĂšre (I.II), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant E......... seraient partagĂ©s par moitiĂ© entre les parents (II), a dit que A.L......... et B.L......... assumeraient chacun les frais d’hĂ©bergement et de nourriture de l’enfant E......... lorsque ce dernier sĂ©journerait chez eux (III), a dit que B.L......... s’acquitterait de l’intĂ©gralitĂ© des autres frais relatifs Ă  E........., sous rĂ©serve des frais extraordinaires de l’enfant, tels que les traitement orthodontiques, qui seraient rĂ©partis entre les parents, d’entente entre eux et aprĂšs discussion sur le bienfondĂ© de la dĂ©pense (IV), a dit que l’entretien convenable de l’enfant E......... Ă©tait arrĂȘtĂ© Ă  847 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites (V), a dit que, dĂšs le 1er octobre 2020, A.L......... contribuerait Ă  l’entretien de son fils E......... par le rĂ©gulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.L........., d’une contribution d’entretien mensuelle, Ă©ventuelles allocations familiales en sus, de 500 fr. (VI), a dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (IX). En droit, le premier juge a constatĂ© que les parties Ă©taient convenues, le 18 novembre 2020, d’une garde alternĂ©e sur l’enfant. Il a dĂšs lors estimĂ© qu’il existait un fait nouveau justifiant d’examiner les montants de la contribution d’entretien due Ă  l’enfant E.......... Au vu de la garde alternĂ©e prĂ©vue conventionnellement, le magistrat a considĂ©rĂ© qu’il convenait de tenir compte d’une participation de l’enfant E......... aux frais de logement des deux parents. En outre, l’intimĂ©e avait indiquĂ© Ă  l’audience du 18 novembre 2020 que l’enfant n’allait plus Ă  la garderie le lundi dĂšs lors qu’il Ă©tait gardĂ© par son pĂšre. Il s’ensuivait que les coĂ»ts directs de l’enfant s’élevaient dĂ©sormais Ă  711 fr. 60 par mois, allocations familiales en sus. S’agissant ensuite des revenus et charges des parents, le premier juge a considĂ©rĂ© que B.L......... Ă©tait au chĂŽmage depuis le 2 aoĂ»t 2019. Toutefois, au vu de sa formation dans le domaine de la santĂ© et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, un revenu hypothĂ©tique devait lui ĂȘtre imputĂ©. Il a ainsi retenu qu’à un taux d’activitĂ© de 80 %, la prĂ©nommĂ©e Ă©tait en mesure de rĂ©aliser un salaire mensuel net de 2'896 francs. Il a ensuite constatĂ© que, aprĂšs paiement de ses charges mensuelles, B.L......... prĂ©sentait un dĂ©ficit de 136 fr. 05 par mois, montant qui constituait la contribution de prise en charge de l’enfant. Partant, le magistrat a arrĂȘtĂ© l’entretien convenable de l’enfant E......... Ă  847 fr. par mois en chiffres arrondis (711 + 136.05). Quant Ă  A.L........., le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il n’avait pas dĂ©montrĂ© que sa baisse de revenus Ă©tait suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution d’entretien, la diminution n’étant pas notable. Il n’a dĂšs lors pas pris en compte le chĂŽmage de l’intĂ©ressĂ© et lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique de 3'856 fr. 60, ce qui correspondait au salaire perçu en 2017. AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, le magistrat a constatĂ© que A.L......... prĂ©sentait un disponible de 1'311 fr. 30 par mois. Compte tenu du fait que le budget de la mĂšre ne lui permettait pas d’assumer personnellement les coĂ»ts de l’enfant lorsqu’il se trouvait auprĂšs d’elle, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il incombait au pĂšre d’y participer. Il a ainsi astreint A.L......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils E......... par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er octobre 2020, premier jour utile suivant le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles. B. Par acte du 23 dĂ©cembre 2020, A.L......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme des chiffres V Ă  VIII, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant E......... soit arrĂȘtĂ© Ă  711 fr. par mois, allocations familiales dĂ©duites, que, dĂšs le 1er septembre 2020, il soit libĂ©rĂ© du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Il a Ă©galement produit un bordereau de trois piĂšces et a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 29 janvier 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a dispensĂ© en l’état A.L......... de l’avance des frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par avis du 4 mars 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a signifiĂ© aux parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger et qu’aucune autre Ă©criture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considĂ©ration. Il a en outre invitĂ© Me Laurent Schuler a dĂ©posĂ© sa liste d’opĂ©rations, laquelle a Ă©tĂ© produite le lendemain. Par courrier du 1er avril 2021, A.L......... a requis la production en mains de B.L......... d’une copie du nouveau contrat de bail Ă  loyer, de la facture de prise en charge du [...] concernant l’enfant E......... et de toutes piĂšces attestant de ses revenus et charges. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.L........., nĂ© le [...] 1980 (ci-aprĂšs : le requĂ©rant ou l’appelant), originaire de [...], et B.L........., nĂ©e [...] le [...] 1991 (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e), ressortissante de [...], se sont mariĂ©s le [...] 2016 devant l’Officier d’état civil de [...]. Un enfant est issu de cette union : E........., nĂ© le [...] 2016. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©ment depuis le [...] 2017. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par convention du 19 dĂ©cembre 2017, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle les parties ont notamment convenu de confier Ă  l’intimĂ©e la garde sur l’enfant, d’octroyer au requĂ©rant un libre et large droit de visite sur son fils, fixĂ© d’entente avec la mĂšre de celui-ci, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’à dĂ©faut de meilleure entente, il l’aurait auprĂšs de lui du dimanche soir aprĂšs le travail au mercredi matin au dĂ©but de la garderie, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, d’arrĂȘter l’entretien convenable de l’enfant Ă  1'340 fr. (soit 400 fr. de base mensuelle, 168 fr. 75 de participation au loyer, 31 fr. 60 d’assurance-maladie subside dĂ©duit, 373 fr. 20 de garderie, 400 fr. de baby-sitter, 216 fr. 70 de contribution de prise en charge, sous dĂ©duction des allocations familiales par 250 fr.) et de fixer la contribution d’entretien due par le requĂ©rant en faveur de son fils Ă  810 francs. Il ressort de ladite convention que la contribution d’entretien a Ă©tĂ© fixĂ©e en prenant en considĂ©ration les revenus et charges suivants des parties : A.L......... : Revenu mensuel net (y.c. 13e salaire) 3'856 fr. 61 Minimum vital LP (base) 1'200 fr. 00 Droit de visite 200 fr. 00 Loyer mensuel net y.c. charges 1'125 fr. 00 Assurance maladie 378 fr. 00 Frais de transport 137 fr. 00 Total des charges 3'040 fr. 00 Disponible 816 fr. 61 B.L.........: Revenu mensuel net (y.c. 13e salaire) (80 %) 2'859 fr. 95 Minimum vital LP (base) 1'350 fr. 00 Droit de visite 200 fr. 00 Loyer mensuel net (85 % 1'125 fr.) 956 fr. 25 Assurance maladie 392 fr. 50 Frais de repas 190 fr. 95 Frais de transport 137 fr. 00 Assistance judiciaire 50 fr. 00 Total des charges 3'076 fr. 70 DĂ©couvert (–) – 216 fr. 75 3. Le requĂ©rant a dĂ©posĂ© le 12 dĂ©cembre 2019 une demande unilatĂ©rale en divorce. 4. a) Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 aoĂ»t 2020, le requĂ©rant a pris, sous suite de dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. Interdiction est faite Ă  B.L........., [...], Ă  [...], sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec son enfant E.......... II. Ordre est donnĂ©e Ă  B.L........., [...], Ă  [...], de dĂ©poser, dans un dĂ©lai de 24 heures qui suit la dĂ©cision Ă  intervenir, les documents d’identitĂ© de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2016, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. ». À l’appui de sa requĂȘte, il a allĂ©guĂ© qu’il existait des risques importants que l’intimĂ©e se rende en [...] avec l’enfant. Le mĂȘme jour, l’intimĂ©e a contestĂ© vouloir partir avec son fils et a indiquĂ© qu’elle se rendait en [...] en raison de graves problĂšmes familiaux. Selon son courrier, elle aurait convenu avec son Ă©poux que ce dernier s’occuperait de E......... durant son sĂ©jour Ă  l’étranger, soit durant trois semaines. b) Le 28 aoĂ»t 2020, la prĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles dĂ©posĂ©e par le requĂ©rant. c) Par courrier du 22 septembre 2020, le requĂ©rant a complĂ©tĂ© ses conclusions comme il suit : « III. DĂšs le 11 septembre 2020 et jusqu’au retour effectif de B.L......... en Suisse, A.L......... n’a pas Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils E.......... IV. Durant cette pĂ©riode, B.L......... contribuera Ă  l’entretien de E......... par le prompt versement d’une contribution d’entretien qui sera fixĂ©e Ă  dire de justice. V. Durant la litispendance, la garde de l’enfant E......... est exercĂ©e alternativement par les deux parents, soit du dimanche Ă  9h au mercredi Ă  18h chez son pĂšre et du mercredi soir Ă  18h au dimanche matin Ă  9h chez sa mĂšre. Chaque parent aura son enfant auprĂšs de lui durant la moitiĂ© des vacances scolaires. VI. DĂšs le jour du dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente requĂȘte, aucune contribution d’entretien n’est due Ă  l’intimĂ©e. ». L’intimĂ©e ne s’est pas dĂ©terminĂ©e sur cette Ă©criture. d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2020, les parties ont signĂ© une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2016, reste confiĂ© Ă  B.L.......... II. La garde sur l’enfant E........., nĂ© le [...] 2016, sera exercĂ©e conjointement entre A.L......... et B.L........., selon les modalitĂ©s suivantes : - du dimanche matin Ă  9 heures au mercredi Ă  midi, auprĂšs de A.L........., - du mercredi midi au dimanche matin Ă  9 heures, auprĂšs de B.L.......... ». Pour le surplus, les parties ne sont pas parvenues Ă  s’entendre. Il sied Ă  cet Ă©gard de relever que l’audience a Ă©tĂ© tenue dans un climat trĂšs tendu et que le requĂ©rant a Ă©mis de vives critiques envers l’intimĂ©e, raison notamment pour laquelle la prĂ©sidente a exhortĂ© les parties Ă  entreprendre une mĂ©diation en vertu de l’art. 307 CC. Lors de l’instruction, l’intimĂ©e a expliquĂ© qu’elle Ă©tait retournĂ©e dans son pays d’origine du 11 au 27 septembre 2020 car elle souhaitait se rendre auprĂšs de sa grand-mĂšre, qui Ă©tait malade et qu’elle n’avait pas revue depuis son dĂ©part en Suisse. En outre, les parties ont confirmĂ© qu’elles exerçaient une garde alternĂ©e depuis le mois de juillet 2020. 5. a) Le requĂ©rant, cuisinier de formation, est actuellement au chĂŽmage depuis le 11 mars 2020 et perçoit des indemnitĂ©s journaliĂšres brutes Ă  hauteur de 177 fr. 05, reprĂ©sentant 80 % de son gain assurĂ© de 4'802 francs. Du mois de mai Ă  octobre 2020, il a rĂ©alisĂ© des gains intermĂ©diaires nets de 3'484 fr. 60 par mois ([3'492.25 (octobre 2020) + 3'492.25 (septembre 2020) + 3'333.50 (aoĂ»t 2020) + 2'809.15 (juillet 2020) + 2'729.50 (juin 2020) + 3'333.50 (mai 2020) + 713.50 (salaire juillet 2020) + 1'003.90 (salaire juin 2020)] / 6 mois). Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP du requĂ©rant Ă©taient les suivantes : Minimum vital LP (base) 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'015 fr. – 15 %) 862 fr. 75 Assurance maladie, subside dĂ©duit 195 fr. 55 Frais de transport 137 fr. 00 Total 2'545 fr. 30 Les revenus et charges du requĂ©rant seront discutĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 3.2.4 et 3.3.2). b) Au bĂ©nĂ©fice d’une formation d’auxiliaire de santĂ©, l’intimĂ©e perçoit des indemnitĂ©s de chĂŽmage depuis le 2 aoĂ»t 2019, pour un gain assurĂ© de 1'786 fr., ce qui correspond Ă  65 fr. 85 d’indemnitĂ©s journaliĂšres. Elle recherche actuellement une activitĂ© professionnelle dans les soins Ă  un taux d’activitĂ© de 80 %, ce qui correspondait au taux auquel elle travaillait avant la sĂ©paration des parties. Elle perçoit Ă©galement des prestations complĂ©mentaires pour famille, dont le montant n’a pas Ă©tĂ© Ă©tabli. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’intimĂ©e Ă©taient les suivantes : Minimum vital LP (base) 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'305 fr. – 15 %) 1'109 fr. 25 Assurance maladie 246 fr. 05 Frais de transport 137 fr. 00 Frais de repas 190 fr. 95 Total 3'033 fr. 25 Les revenus et charges de l’intimĂ©e seront discutĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 4.2.3 et 4.3.2). c) Le premier juge a arrĂȘtĂ© les coĂ»ts directs de l’enfant E......... comme il suit : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer de la mĂšre (15 % de 1'305 fr.) 197 fr. 75 Part au loyer du pĂšre (15 % de 1'015 fr.) 152 fr. 25 Assurance maladie, subside dĂ©duit 31 fr. 60 Frais de garderie 203 fr. 00 ./. allocation familiale - 300 fr. 00 Total : 711 fr. 60 En droit : 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie disposant d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., si bien qu’il est recevable. 2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). NĂ©anmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit (art. 8 CC). L’art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrĂȘt TF 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les rĂ©f. citĂ©es, publiĂ© in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs citĂ©s, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux Ă©poux, le principe de disposition s’applique Ă  l’objet du litige. Le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă  l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, CPC commentĂ©, BĂąle 2019 2e Ă©d. [ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A.194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 20 fĂ©vrier 2015/136 consid. 3). En l’espĂšce, la cause concerne un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitĂ©e et la maxime d’office sont applicables. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considĂ©ration dans le cadre d’une procĂ©dure d’appel que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procĂšs est soumis Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ĂȘtre introduits dans le cadre du premier Ă©change d'Ă©critures. Ils peuvent l'ĂȘtre exceptionnellement Ă  un stade ultĂ©rieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autoritĂ© d'appel a ordonnĂ© un second Ă©change d'Ă©critures (art. 316 al. 2 CPC) ou des dĂ©bats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de cĂŽtĂ© sans clore formellement l'instruction. En revanche, Ă  partir du dĂ©but des dĂ©libĂ©rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont rĂ©unies. La phase des dĂ©libĂ©rations dĂ©bute dĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, s'il y en a eu, respectivement dĂšs que l'autoritĂ© d'appel a communiquĂ© aux parties que la cause a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă  juger. Dans l'hypothĂšse oĂč l'autoritĂ© d'appel rend une dĂ©cision par laquelle elle renonce Ă  un second Ă©change d'Ă©critures et Ă  des dĂ©bats, il y a lieu de considĂ©rer que la cause est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e et que la phase des dĂ©libĂ©rations a commencĂ© (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). 2.4 En l’espĂšce, la prĂ©sente cause est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e. Partant, les piĂšces produites par l’appelant Ă  l’appui de son appel sont recevables, indĂ©pendamment de la question de savoir si leur production rĂ©alise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. En revanche s’agissant de la rĂ©quisition de production de piĂšces dĂ©posĂ©e par l’appelant A.L......... le 1er avril 2021, on relĂšvera que, par avis du 4 mars 2021, la cause a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă  juger. Il s’ensuit qu’à partir de cette date, les parties ne peuvent plus introduire de nova. Pour ce motif, la rĂ©quisition de l’appelant est irrecevable. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste les revenus et charges retenus par le premier juge. 3.2 3.2.1 L’appelant critique le revenu hypothĂ©tique de 4'160 fr. net par mois qui lui a Ă©tĂ© imputĂ© par le premier juge. Il soutient que lorsque le juge arrive Ă  la conclusion que la situation a changĂ© depuis la derniĂšre fixation des modalitĂ©s de la sĂ©paration, il doit actualiser tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la fixation des modalitĂ©s d’entretien. Il reproche en particulier au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© qu’il n’avait pas dĂ©montrĂ© que sa baisse de revenus Ă©tait suffisamment durable pour justifier une modification de contribution d’entretien. Il relĂšve qu’il est au chĂŽmage depuis le 11 mars 2020 et que lors du dĂ©pĂŽt de ses conclusions complĂ©mentaires du 22 septembre 2020, cela faisait plus de six mois qu’il Ă©tait sans activitĂ©, de sorte que la pĂ©riode de chĂŽmage ne pouvait plus ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant de courte durĂ©e et qu’il convenait de tenir compte des indemnitĂ©s de chĂŽmage effectivement perçues. Il rappelle Ă©galement qu’il est cuisinier et qu’au vu de la situation actuelle dans l’hĂŽtellerie et la restauration en raison de la pandĂ©mie COVID-19, il lui est impossible de trouver une activitĂ© professionnelle dans son domaine, de sorte qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothĂ©tique. Il soutient ainsi que ses revenus mensuels s’élĂšvent Ă  3'484 fr. 60 depuis le mois de juin 2020. 3.2.2 3.2.2.1 Une fois ordonnĂ©es, les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A.937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A.131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La modification des mesures provisoires ne peut ĂȘtre obtenue que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d'une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A.245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A.101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5A.400/2012 du 25 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1). Les faits nouveaux, par lesquels des circonstances modifiĂ©es sont invoquĂ©es, ne doivent pas ĂȘtre pris en considĂ©ration dans une procĂ©dure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure oĂč ils auraient dĂ©jĂ  pu ĂȘtre invoquĂ©s, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procĂ©dure d’appel contre la dĂ©cision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.4 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusqu’au dĂ©but de la phase de dĂ©libĂ©rations de l’instance supĂ©rieure peuvent encore ĂȘtre introduits en appel, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative, le juge doit fixer Ă  nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A.937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2 ; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraĂźne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diffĂ©rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculĂ©e sur la base de tels faits et celle initialement fixĂ©e est d'une ampleur suffisante (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2). 3.2.2.2 Lorsque le seuil des quatre mois de chĂŽmage est passĂ© au moment de l'ouverture d'action, qui constitue le moment dĂ©terminant, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrĂštes du cas d'espĂšce, en particulier la situation Ă©conomique, pour qualifier la pĂ©riode de chĂŽmage et ses consĂ©quences de durable ou non (TF 5A.78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, SJ 2014 I 460). 3.2.3 Le premier juge a constatĂ© que les parties Ă©taient convenues, le 18 novembre 2020, d’une garde alternĂ©e sur l’enfant. Partant, il existait un fait nouveau justifiant d’examiner les montants de la contribution d’entretien. Le premier juge a dĂšs lors adaptĂ© les coĂ»ts directs de l’enfant E......... afin de tenir compte d’une participation aux frais de logement des deux parents. En outre, il a adaptĂ© les frais de garde, en tenant compte du fait que l’enfant n’allait plus Ă  la garderie le lundi, au vu de l’instauration de la garde alternĂ©e. S’agissant ensuite de la situation financiĂšre de l’appelant, le premier juge a considĂ©rĂ© que celui-ci n’avait pas dĂ©montrĂ© que sa baisse de revenu Ă©tait suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution d’entretien. Il a estimĂ© que, lors du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles, il Ă©tait en mesure de travailler, qu’il percevait des gains intermĂ©diaires et que la diminution n’était en outre pas notable. Le premier juge a relevĂ© que les indemnitĂ©s perçues pour les mois d’avril, mai, juin et aoĂ»t 2020 avec les gains intermĂ©diaires, s’élevaient Ă  3'539 fr., et que ce montant ne constituait pas une modification notable par rapport au revenu qu’il rĂ©alisait avant la sĂ©paration des parties. Le magistrat a de plus constatĂ© que l’appelant n’avait pas Ă©tabli avoir effectuĂ© les recherches d’emploi que l’on Ă©tait en droit d’attendre de lui en vue d’obtenir de meilleurs revenus, pour qu’on puisse admettre que sa famille supporte les consĂ©quences financiĂšres de son choix. Le premier juge lui a dĂšs lors imputĂ© un revenu hypothĂ©tique net de 3'856 fr. 60 par mois. 3.2.4 En l’espĂšce, il sied de constater que les parties exercent dĂ©sormais une garde partagĂ©e. Ce mode de partage a une influence directe sur le montant des coĂ»ts directs de l’enfant E......... – ce qui a d’ailleurs Ă©tĂ© relevĂ© par le premier juge –, l’entretien convenable de celui-ci s’élevant dĂ©sormais Ă  847 fr. par mois, alors qu’il se montait Ă  1'340 fr. auparavant. Cet Ă©lĂ©ment justifie Ă  lui seul d’entrer en matiĂšre sur la requĂȘte en modification de la contribution d’entretien due Ă  l’enfant. Or, lorsqu’il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative – condition rĂ©alisĂ©e en l’espĂšce –, le juge doit fixer Ă  nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (TF not. ATF 138 III 289 prĂ©citĂ©). Dans ces conditions, il ne se justifiait plus d’examiner si les revenus de l’appelant avaient baissĂ© d’une maniĂšre significative, en vue de dĂ©terminer s’il se justifiait de rĂ©examiner le montant de la contribution d’entretien. A ce stade, le premier juge devait rĂ©actualiser la situation financiĂšre de l’appelant, le montant de la contribution d’entretien devant de toute maniĂšre ĂȘtre revu. S’agissant de la situation financiĂšre actuelle de l’appelant, on constate que celui-ci est au chĂŽmage depuis le 11 mars 2020, soit depuis plus de cinq mois lors du dĂ©pĂŽt de sa requĂȘte et depuis plus d’une annĂ©e actuellement. Il y a ainsi lieu de considĂ©rer que la pĂ©riode de chĂŽmage de l’appelant est durable et d’en tenir compte dans l’établissement de ses revenus, ce d’autant plus en raison de la pandĂ©mie COVID-19 et de son impact dans le domaine de la restauration et de l’hĂŽtellerie. Pour ce motif Ă©galement, on ne saurait reprocher Ă  l’appelant de ne pas avoir fourni suffisamment d’efforts dans le but de retrouver un emploi. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels effectifs de l’appelant s’élĂšvent en moyenne Ă  3'484 fr. 60 ([3'492.25 (octobre 2020) + 3'492.25 (septembre 2020) + 3'333.50 (aoĂ»t 2020) + 2'809.15 (juillet 2020) + 2'729.50 (juin 2020) + 3'333.50 (mai 2020) + 713.50 (salaire juillet 2020) + 1'003.90 (salaire juin 2020)] / 6 mois). 3.3 3.3.1 L’appelant conteste ensuite les charges retenues par le premier juge. Il soutient que, dĂšs lors qu’il exerce la garde alternĂ©e sur son fils, son minimum vital LP devrait ĂȘtre retenu Ă  hauteur de 1'350 francs. En outre, il y aurait lieu de retenir un montant de 150 fr. Ă  titre de frais de recherches d’emploi. Selon l’appelant ses charges mensuelles s’élĂšveraient ainsi Ă  2'695 fr. 30 par mois et se composeraient de son minimum vital par 1'350 fr., de ses frais de logement (1'015 x 85 %) par 862 fr. 75, de sa prime d’assurance maladie, subsides dĂ©duits, par 195 fr. 55, de ses frais de transport, par 137 fr., et de ses frais de recherches d’emploi, par 150 francs. 3.3.2 En l’espĂšce, le montant de base pour un adulte monoparental prĂ©vu dans les Lignes directrices de la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites s’élĂšve Ă  1'350 francs. DĂšs lors que l’appelant exerce la garde alternĂ©e sur son fils, il convient d’arrĂȘter le montant de base de son minimum vital LP Ă  1'350 francs. Pour les dĂ©biteurs sans emploi, les autoritĂ©s vaudoises tiennent en principe compte d’une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les dĂ©marches en vue de retrouver du travail (cf. CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, 139 et les rĂ©f. citĂ©es). Toutefois, dĂšs lors que l’appelant est au chĂŽmage et que le montant de 150 fr. comprend les frais de dĂ©placement, on ne saurait tenir compte Ă  la fois des sommes de 150 fr. Ă  titre de recherches d’emploi et de 137 fr. Ă  titre de frais de transport. Seul le montant de 150 fr. sera dĂšs lors retenu dans les charges de l’appelant. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant seront arrĂȘtĂ©es comme il suit : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Frais de logement (85 % de 1'015 fr.) Fr. 862.75 Assurance maladie, subsides dĂ©duits Fr. 195.55 Frais de recherches d’emploi Fr. 150.00 Total minimum vital LP Fr. 2'558.30 3.4 AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, il reste Ă  l’appelant un disponible de 926 fr. 30 (3'484 fr. 60 – 2'558.30). 4. 4.1 L’appelant conteste la situation financiĂšre de l’intimĂ©e, tant ses revenus que ses charges. 4.2 4.2.1 L’appelant critique le montant du revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă  l’intimĂ©e. Il soutient que le salaire auquel peut prĂ©tendre l’intimĂ©e s’élĂšverait Ă  3'465 fr. brut, soit Ă  environ 3'001 fr. 60 net par mois. Il relĂšve qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, l’intimĂ©e, qui est aide-soignante, ne devrait avoir aucune difficultĂ© Ă  trouver une activitĂ©, tant il est notoire que le personnel soignant dans les EMS ou hĂŽpitaux est recherchĂ©. 4.2.2 Le premier juge a constatĂ© que l’intimĂ©e Ă©tait inscrite auprĂšs de la caisse de chĂŽmage depuis le 2 aoĂ»t 2019. Il a ensuite prĂ©cisĂ© que bien que l’enfant soit ĂągĂ© de quatre ans, l’on pouvait attendre de l’intimĂ©e qu’elle reprenne une activitĂ© Ă  80 %, dans la mesure oĂč elle travaillait Ă  ce taux avant la sĂ©paration et qu’elle avait admis en audience rechercher une activitĂ© Ă  ce mĂȘme taux. Le premier juge a considĂ©rĂ© que, compte tenu de sa formation, de son Ăąge, de son Ă©tat de santĂ© et de la situation sanitaire actuelle, l’intĂ©ressĂ©e Ă©tait en mesure d’exercer une activitĂ© lucrative Ă  80 %. Selon le calculateur statistique des salaires 2018, le salaire mensuel d’une femme ĂągĂ©e de trente ans, au bĂ©nĂ©fice du permis B, qui travaillait trente-deux heures par semaine en tant que personnel soignant, dans le domaine de la santĂ© humaine et dans la rĂ©gion lĂ©manique, sans fonction cadre, s’élevait Ă  3'344 fr. brut, soit environ 2'896 fr. net. 4.2.3 Au moment de la conclusion de la convention du 19 dĂ©cembre 2017, l’intimĂ©e percevait un salaire mensuel net de 2'859 fr. 95, allocations familiales en sus. Dans la mesure oĂč le salaire retenu par le premier juge correspond Ă  peu prĂšs Ă  ce que l’intimĂ©e percevait avant la sĂ©paration des parties, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant. En outre, dĂšs lors que l’intimĂ©e est au chĂŽmage depuis le mois d’aoĂ»t 2019, elle n’est pas au bĂ©nĂ©fice d’une plus grande expĂ©rience professionnelle. Dans ces conditions, on ne saurait l’astreindre Ă  rĂ©aliser un salaire supĂ©rieur Ă  celui qu’elle percevait auparavant au mĂȘme taux d’activitĂ©. On constate que le montant retenu par le premier juge correspond Ă  25 fr. prĂšs au salaire qu’elle percevait auparavant. Il s’ensuit que le revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă  l’intimĂ©e par le premier juge, par 2'896 fr. net par mois, doit ĂȘtre confirmĂ©. 4.3 4.3.1 S’agissant des charges mensuelles de l’intimĂ©e, l’appelant fait valoir que celle-ci n’aurait pas dĂ©montrĂ© ses frais de transport ou de repas, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir ces postes. 4.3.2 On relĂšvera d’emblĂ©e que l’intimĂ©e est actuellement au chĂŽmage et qu’un revenu hypothĂ©tique – non remis en cause par celle-ci – lui a Ă©tĂ© imputĂ©. DĂšs lors, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir dĂ©montrĂ© des frais de transport et de repas hypothĂ©tiques. En outre, l’intimĂ©e travaillait dĂ©jĂ  avant la sĂ©paration des parties Ă  un taux de 80 % et des frais de transport, par 137 fr., et de repas, par 190 fr. 95, avaient Ă©tĂ© admis. Partant, les charges retenues par le premier juge peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. 4.4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, aprĂšs paiement de ses charges mensuelles, l’intimĂ©e prĂ©sente un dĂ©ficit de 137 fr. 25 (2'896 – 3'033.25) (cf. supra consid. 4.2.3 et Let. C/ch. 5 b). 5. 5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que l’entretien convenable de l’enfant E......... s’élevait Ă  847 fr. par mois. Il soutient que compte tenu d’un revenu hypothĂ©tique de 3'001 fr. 60 et de charges mensuelles, par 2'706 fr. 30, l’intimĂ©e prĂ©senterait un disponible mensuel de 296 fr. 27. Il s’ensuit que, selon l’appelant, l’entretien convenable de l’enfant s’élĂšverait Ă  ses coĂ»ts directs, soit Ă  711 francs. L’appelant plaide en outre pour un partage des coĂ»ts de l’enfant Ă  parts Ă©gales entre les parents, dans la mesure oĂč ils exercent une garde alternĂ©e. 5.2 Les griefs concernant le revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă  l’intimĂ©e ainsi que ses charges mensuelles ont Ă©tĂ© rejetĂ©s (cf. supra consid. 4.2.3 et 4.3.2). Il s’ensuit que l’intimĂ©e prĂ©sente un dĂ©ficit mensuel de 137 fr. 25 (cf. supra consid. 4.4). DĂšs lors que l’appelant ne critique pas les coĂ»ts directs de l’enfant E........., le montant de son entretien convenable, qui s’élĂšve en l’espĂšce Ă  848 fr. (711 fr. [coĂ»ts directs] + 137 fr. [contribution de prise en charge] ; cf. supra Let. C/ch. 5c) doit ĂȘtre confirmĂ©. S’agissant de la rĂ©partition de l’entretien convenable de l’enfant, on relĂšvera qu’aprĂšs paiement des charges mensuelles respectives des parties, seul l’appelant prĂ©sente un disponible. Il s’ensuit que la question de la rĂ©partition de l’entretien convenable ne se pose pas, l’intimĂ©e n’étant pas en mesure de contribuer Ă  cet entretien. Compte tenu du fait que le budget de l’intimĂ©e ne lui permet pas d’assumer personnellement les coĂ»ts de l’enfant lorsqu’il se trouve auprĂšs d’elle, soit la participation aux frais de logement et aux frais de nourriture, il incombe Ă  l’appelant d’y participer. AprĂšs dĂ©duction des frais de logement et de la moitiĂ© du minimum vital assumĂ©s par l’appelant lorsque l’enfant E......... sĂ©journe chez lui, les frais relatifs Ă  l’entretien de ce dernier qu’il reste Ă  assumer s’élĂšvent Ă  495 fr. 75 (848 [entretien convenable] – 152.25 [part au logement] – 200 [moitiĂ© minimum vital LP]). Partant, l’appelant doit ĂȘtre astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., ce qu’il est en mesure d’assumer compte tenu de son disponible de 926 fr. 30 (cf. supra consid. 3.4). 6. 6.1 L’appelant soutient qu’aucune pension alimentaire ne devrait ĂȘtre versĂ©e pour le mois de septembre 2020, au vu du fait qu’il a exercĂ© la garde exclusive de l’enfant durant trois semaines consĂ©cutives. 6.2 Le premier juge a retenu que l’intimĂ©e a dĂ» s’absenter trois semaines au mois de septembre 2020 pour rĂ©gler des problĂšmes familiaux en [...]. Nonobstant son absence, elle a dĂ» s’acquitter des charges courantes de l’enfant, soit notamment de ses frais de logement, sa prime d’assurance maladie, ses frais de garderie ainsi qu’une partie de son minimum vital. A cet Ă©gard, l’appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement des frais de garderie aurait Ă©tĂ© suspendu. En outre, l’intimĂ©e a dĂ» continuer Ă  assumer l’intĂ©gralitĂ© de son loyer, soit Ă©galement la part au loyer de l'enfant. On ne saurait dĂšs lors retenir que l’appelant a dĂ» assumer seul l’entretien de son fils. C’est donc Ă  juste titre que le premier juge n’a pas suspendu la pension due en faveur de l’enfant pour le mois de septembre 2020. 7. 7.1 L’appelant a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. 7.2 Une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 CPC). 7.3 En l’occurrence, l’appelant A.L......... remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui ĂȘtre accordĂ©e pour la procĂ©dure d’appel, Me Laurent Schuler Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office. 8. 8.1 En dĂ©finitive, l’appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. 8.2 Si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la dĂ©cision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dĂ©pens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, Ă©tant rappelĂ© que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente jouissait d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation Ă  cet Ă©gard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 8.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis Ă  la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Toutefois, ce montant doit ĂȘtre provisoirement laissĂ© Ă  la charge de l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. 8.4 En sa qualitĂ© de conseil d’office, Me Laurent Schuler a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 7 heures et 25 minutes de travail consacrĂ©es Ă  la deuxiĂšme instance. Ce dĂ©compte peut ĂȘtre admis, de sorte que l’indemnitĂ© d’office de Me Laurent Schuler sera fixĂ©e Ă  1'335 fr. (7,416 h x 180 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), plus 26 fr. 70 pour ses dĂ©bours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), TVA par 7,7 % en sus sur le tout (104 fr. 85), soit Ă  1'467 fr. au total en chiffres arrondis. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel est accordĂ©e Ă  l’appelant A.L........., Me Laurent Schuler Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs) pour A.L........., sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L'indemnitĂ© d'office de Me Laurent Schuler, conseil de l’appelant A.L........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l'Etat. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Laurent Schuler (pour A.L.........), ‑ Me Gilles Miauton (pour B.L.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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HC / 2021 / 173 - Omnilex