TRIBUNAL CANTONAL TD18.036539-210029 195 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 23 avril 2021 .................. Composition : M. Perrot, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.L........., Ă [...], requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 dĂ©cembre 2020 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.L........., Ă [...], intimĂ©e, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 dĂ©cembre 2020, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge ou la prĂ©sidente) a rappelĂ© la convention partielle signĂ©e le 18 novembre 2020 par les parties, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de lâenfant E........., nĂ© le [...] 2016, restait confiĂ© Ă B.L......... (I.I) et la garde sur lâenfant E......... serait exercĂ©e conjointement entre A.L......... et B.L........., dont les modalitĂ©s prĂ©voyaient que du dimanche matin Ă 9 heures au mercredi Ă midi lâenfant serait auprĂšs de son pĂšre, et du mercredi midi au dimanche matin Ă 9 heures auprĂšs de sa mĂšre (I.II), a dit que les frais extraordinaires de lâenfant E......... seraient partagĂ©s par moitiĂ© entre les parents (II), a dit que A.L......... et B.L......... assumeraient chacun les frais dâhĂ©bergement et de nourriture de lâenfant E......... lorsque ce dernier sĂ©journerait chez eux (III), a dit que B.L......... sâacquitterait de lâintĂ©gralitĂ© des autres frais relatifs Ă E........., sous rĂ©serve des frais extraordinaires de lâenfant, tels que les traitement orthodontiques, qui seraient rĂ©partis entre les parents, dâentente entre eux et aprĂšs discussion sur le bienfondĂ© de la dĂ©pense (IV), a dit que lâentretien convenable de lâenfant E......... Ă©tait arrĂȘtĂ© Ă 847 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites (V), a dit que, dĂšs le 1er octobre 2020, A.L......... contribuerait Ă lâentretien de son fils E......... par le rĂ©gulier versement dâavance le premier de chaque mois, en mains de B.L........., dâune contribution dâentretien mensuelle, Ă©ventuelles allocations familiales en sus, de 500 fr. (VI), a dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (IX). En droit, le premier juge a constatĂ© que les parties Ă©taient convenues, le 18 novembre 2020, dâune garde alternĂ©e sur lâenfant. Il a dĂšs lors estimĂ© quâil existait un fait nouveau justifiant dâexaminer les montants de la contribution dâentretien due Ă lâenfant E.......... Au vu de la garde alternĂ©e prĂ©vue conventionnellement, le magistrat a considĂ©rĂ© quâil convenait de tenir compte dâune participation de lâenfant E......... aux frais de logement des deux parents. En outre, lâintimĂ©e avait indiquĂ© Ă lâaudience du 18 novembre 2020 que lâenfant nâallait plus Ă la garderie le lundi dĂšs lors quâil Ă©tait gardĂ© par son pĂšre. Il sâensuivait que les coĂ»ts directs de lâenfant sâĂ©levaient dĂ©sormais Ă 711 fr. 60 par mois, allocations familiales en sus. Sâagissant ensuite des revenus et charges des parents, le premier juge a considĂ©rĂ© que B.L......... Ă©tait au chĂŽmage depuis le 2 aoĂ»t 2019. Toutefois, au vu de sa formation dans le domaine de la santĂ© et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, un revenu hypothĂ©tique devait lui ĂȘtre imputĂ©. Il a ainsi retenu quâĂ un taux dâactivitĂ© de 80 %, la prĂ©nommĂ©e Ă©tait en mesure de rĂ©aliser un salaire mensuel net de 2'896 francs. Il a ensuite constatĂ© que, aprĂšs paiement de ses charges mensuelles, B.L......... prĂ©sentait un dĂ©ficit de 136 fr. 05 par mois, montant qui constituait la contribution de prise en charge de lâenfant. Partant, le magistrat a arrĂȘtĂ© lâentretien convenable de lâenfant E......... Ă 847 fr. par mois en chiffres arrondis (711 + 136.05). Quant Ă A.L........., le premier juge a considĂ©rĂ© quâil nâavait pas dĂ©montrĂ© que sa baisse de revenus Ă©tait suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution dâentretien, la diminution nâĂ©tant pas notable. Il nâa dĂšs lors pas pris en compte le chĂŽmage de lâintĂ©ressĂ© et lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique de 3'856 fr. 60, ce qui correspondait au salaire perçu en 2017. AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, le magistrat a constatĂ© que A.L......... prĂ©sentait un disponible de 1'311 fr. 30 par mois. Compte tenu du fait que le budget de la mĂšre ne lui permettait pas dâassumer personnellement les coĂ»ts de lâenfant lorsquâil se trouvait auprĂšs dâelle, le premier juge a considĂ©rĂ© quâil incombait au pĂšre dây participer. Il a ainsi astreint A.L......... Ă contribuer Ă lâentretien de son fils E......... par le versement dâune pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er octobre 2020, premier jour utile suivant le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles. B. Par acte du 23 dĂ©cembre 2020, A.L......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă la rĂ©forme des chiffres V Ă VIII, en ce sens que lâentretien convenable de lâenfant E......... soit arrĂȘtĂ© Ă 711 fr. par mois, allocations familiales dĂ©duites, que, dĂšs le 1er septembre 2020, il soit libĂ©rĂ© du versement dâune contribution dâentretien en faveur de son fils. Il a Ă©galement produit un bordereau de trois piĂšces et a requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire. Par courrier du 29 janvier 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a dispensĂ© en lâĂ©tat A.L......... de lâavance des frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur lâassistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par avis du 4 mars 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a signifiĂ© aux parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger et quâaucune autre Ă©criture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considĂ©ration. Il a en outre invitĂ© Me Laurent Schuler a dĂ©posĂ© sa liste dâopĂ©rations, laquelle a Ă©tĂ© produite le lendemain. Par courrier du 1er avril 2021, A.L......... a requis la production en mains de B.L......... dâune copie du nouveau contrat de bail Ă loyer, de la facture de prise en charge du [...] concernant lâenfant E......... et de toutes piĂšces attestant de ses revenus et charges. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.L........., nĂ© le [...] 1980 (ci-aprĂšs : le requĂ©rant ou lâappelant), originaire de [...], et B.L........., nĂ©e [...] le [...] 1991 (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e), ressortissante de [...], se sont mariĂ©s le [...] 2016 devant lâOfficier dâĂ©tat civil de [...]. Un enfant est issu de cette union : E........., nĂ© le [...] 2016. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©ment depuis le [...] 2017. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par convention du 19 dĂ©cembre 2017, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale, aux termes de laquelle les parties ont notamment convenu de confier Ă lâintimĂ©e la garde sur lâenfant, dâoctroyer au requĂ©rant un libre et large droit de visite sur son fils, fixĂ© dâentente avec la mĂšre de celui-ci, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâĂ dĂ©faut de meilleure entente, il lâaurait auprĂšs de lui du dimanche soir aprĂšs le travail au mercredi matin au dĂ©but de la garderie, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, dâarrĂȘter lâentretien convenable de lâenfant Ă 1'340 fr. (soit 400 fr. de base mensuelle, 168 fr. 75 de participation au loyer, 31 fr. 60 dâassurance-maladie subside dĂ©duit, 373 fr. 20 de garderie, 400 fr. de baby-sitter, 216 fr. 70 de contribution de prise en charge, sous dĂ©duction des allocations familiales par 250 fr.) et de fixer la contribution dâentretien due par le requĂ©rant en faveur de son fils Ă 810 francs. Il ressort de ladite convention que la contribution dâentretien a Ă©tĂ© fixĂ©e en prenant en considĂ©ration les revenus et charges suivants des parties : A.L......... : Revenu mensuel net (y.c. 13e salaire) 3'856 fr. 61 Minimum vital LP (base) 1'200 fr. 00 Droit de visite 200 fr. 00 Loyer mensuel net y.c. charges 1'125 fr. 00 Assurance maladie 378 fr. 00 Frais de transport 137 fr. 00 Total des charges 3'040 fr. 00 Disponible 816 fr. 61 B.L.........: Revenu mensuel net (y.c. 13e salaire) (80 %) 2'859 fr. 95 Minimum vital LP (base) 1'350 fr. 00 Droit de visite 200 fr. 00 Loyer mensuel net (85 % 1'125 fr.) 956 fr. 25 Assurance maladie 392 fr. 50 Frais de repas 190 fr. 95 Frais de transport 137 fr. 00 Assistance judiciaire 50 fr. 00 Total des charges 3'076 fr. 70 DĂ©couvert (â) â 216 fr. 75 3. Le requĂ©rant a dĂ©posĂ© le 12 dĂ©cembre 2019 une demande unilatĂ©rale en divorce. 4. a) Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 aoĂ»t 2020, le requĂ©rant a pris, sous suite de dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. Interdiction est faite Ă B.L........., [...], Ă [...], sous la menace de la peine dâamende de lâart. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec son enfant E.......... II. Ordre est donnĂ©e Ă B.L........., [...], Ă [...], de dĂ©poser, dans un dĂ©lai de 24 heures qui suit la dĂ©cision Ă intervenir, les documents dâidentitĂ© de lâenfant E........., nĂ© le [...] 2016, sous la menace de la peine dâamende de lâart. 292 CP. ». Ă lâappui de sa requĂȘte, il a allĂ©guĂ© quâil existait des risques importants que lâintimĂ©e se rende en [...] avec lâenfant. Le mĂȘme jour, lâintimĂ©e a contestĂ© vouloir partir avec son fils et a indiquĂ© quâelle se rendait en [...] en raison de graves problĂšmes familiaux. Selon son courrier, elle aurait convenu avec son Ă©poux que ce dernier sâoccuperait de E......... durant son sĂ©jour Ă lâĂ©tranger, soit durant trois semaines. b) Le 28 aoĂ»t 2020, la prĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles dĂ©posĂ©e par le requĂ©rant. c) Par courrier du 22 septembre 2020, le requĂ©rant a complĂ©tĂ© ses conclusions comme il suit : « III. DĂšs le 11 septembre 2020 et jusquâau retour effectif de B.L......... en Suisse, A.L......... nâa pas Ă contribuer Ă lâentretien de son fils E.......... IV. Durant cette pĂ©riode, B.L......... contribuera Ă lâentretien de E......... par le prompt versement dâune contribution dâentretien qui sera fixĂ©e Ă dire de justice. V. Durant la litispendance, la garde de lâenfant E......... est exercĂ©e alternativement par les deux parents, soit du dimanche Ă 9h au mercredi Ă 18h chez son pĂšre et du mercredi soir Ă 18h au dimanche matin Ă 9h chez sa mĂšre. Chaque parent aura son enfant auprĂšs de lui durant la moitiĂ© des vacances scolaires. VI. DĂšs le jour du dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente requĂȘte, aucune contribution dâentretien nâest due Ă lâintimĂ©e. ». LâintimĂ©e ne sâest pas dĂ©terminĂ©e sur cette Ă©criture. d) Lors de lâaudience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2020, les parties ont signĂ© une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de lâenfant E........., nĂ© le [...] 2016, reste confiĂ© Ă B.L.......... II. La garde sur lâenfant E........., nĂ© le [...] 2016, sera exercĂ©e conjointement entre A.L......... et B.L........., selon les modalitĂ©s suivantes : - du dimanche matin Ă 9 heures au mercredi Ă midi, auprĂšs de A.L........., - du mercredi midi au dimanche matin Ă 9 heures, auprĂšs de B.L.......... ». Pour le surplus, les parties ne sont pas parvenues Ă sâentendre. Il sied Ă cet Ă©gard de relever que lâaudience a Ă©tĂ© tenue dans un climat trĂšs tendu et que le requĂ©rant a Ă©mis de vives critiques envers lâintimĂ©e, raison notamment pour laquelle la prĂ©sidente a exhortĂ© les parties Ă entreprendre une mĂ©diation en vertu de lâart. 307 CC. Lors de lâinstruction, lâintimĂ©e a expliquĂ© quâelle Ă©tait retournĂ©e dans son pays dâorigine du 11 au 27 septembre 2020 car elle souhaitait se rendre auprĂšs de sa grand-mĂšre, qui Ă©tait malade et quâelle nâavait pas revue depuis son dĂ©part en Suisse. En outre, les parties ont confirmĂ© quâelles exerçaient une garde alternĂ©e depuis le mois de juillet 2020. 5. a) Le requĂ©rant, cuisinier de formation, est actuellement au chĂŽmage depuis le 11 mars 2020 et perçoit des indemnitĂ©s journaliĂšres brutes Ă hauteur de 177 fr. 05, reprĂ©sentant 80 % de son gain assurĂ© de 4'802 francs. Du mois de mai Ă octobre 2020, il a rĂ©alisĂ© des gains intermĂ©diaires nets de 3'484 fr. 60 par mois ([3'492.25 (octobre 2020) + 3'492.25 (septembre 2020) + 3'333.50 (aoĂ»t 2020) + 2'809.15 (juillet 2020) + 2'729.50 (juin 2020) + 3'333.50 (mai 2020) + 713.50 (salaire juillet 2020) + 1'003.90 (salaire juin 2020)] / 6 mois). Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP du requĂ©rant Ă©taient les suivantes : Minimum vital LP (base) 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'015 fr. â 15 %) 862 fr. 75 Assurance maladie, subside dĂ©duit 195 fr. 55 Frais de transport 137 fr. 00 Total 2'545 fr. 30 Les revenus et charges du requĂ©rant seront discutĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 3.2.4 et 3.3.2). b) Au bĂ©nĂ©fice dâune formation dâauxiliaire de santĂ©, lâintimĂ©e perçoit des indemnitĂ©s de chĂŽmage depuis le 2 aoĂ»t 2019, pour un gain assurĂ© de 1'786 fr., ce qui correspond Ă 65 fr. 85 dâindemnitĂ©s journaliĂšres. Elle recherche actuellement une activitĂ© professionnelle dans les soins Ă un taux dâactivitĂ© de 80 %, ce qui correspondait au taux auquel elle travaillait avant la sĂ©paration des parties. Elle perçoit Ă©galement des prestations complĂ©mentaires pour famille, dont le montant nâa pas Ă©tĂ© Ă©tabli. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de lâintimĂ©e Ă©taient les suivantes : Minimum vital LP (base) 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'305 fr. â 15 %) 1'109 fr. 25 Assurance maladie 246 fr. 05 Frais de transport 137 fr. 00 Frais de repas 190 fr. 95 Total 3'033 fr. 25 Les revenus et charges de lâintimĂ©e seront discutĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 4.2.3 et 4.3.2). c) Le premier juge a arrĂȘtĂ© les coĂ»ts directs de lâenfant E......... comme il suit : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer de la mĂšre (15 % de 1'305 fr.) 197 fr. 75 Part au loyer du pĂšre (15 % de 1'015 fr.) 152 fr. 25 Assurance maladie, subside dĂ©duit 31 fr. 60 Frais de garderie 203 fr. 00 ./. allocation familiale - 300 fr. 00 Total : 711 fr. 60 En droit : 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, lâappel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie disposant dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., si bien quâil est recevable. 2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). NĂ©anmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quâelle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit (art. 8 CC). Lâart. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1, citant lâarrĂȘt TF 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les rĂ©f. citĂ©es, publiĂ© in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs citĂ©s, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux Ă©poux, le principe de disposition sâapplique Ă lâobjet du litige. Le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă lâune ni plus, ni autre chose que ce quâelle demande, ni moins que ce que lâautre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, lâart. 296 al. 3 CPC impose la maxime dâoffice (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, CPC commentĂ©, BĂąle 2019 2e Ă©d. [ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A.194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 20 fĂ©vrier 2015/136 consid. 3). En lâespĂšce, la cause concerne un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitĂ©e et la maxime dâoffice sont applicables. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considĂ©ration dans le cadre dâune procĂ©dure dâappel que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procĂšs est soumis Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ĂȘtre introduits dans le cadre du premier Ă©change d'Ă©critures. Ils peuvent l'ĂȘtre exceptionnellement Ă un stade ultĂ©rieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autoritĂ© d'appel a ordonnĂ© un second Ă©change d'Ă©critures (art. 316 al. 2 CPC) ou des dĂ©bats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de cĂŽtĂ© sans clore formellement l'instruction. En revanche, Ă partir du dĂ©but des dĂ©libĂ©rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont rĂ©unies. La phase des dĂ©libĂ©rations dĂ©bute dĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, s'il y en a eu, respectivement dĂšs que l'autoritĂ© d'appel a communiquĂ© aux parties que la cause a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă juger. Dans l'hypothĂšse oĂč l'autoritĂ© d'appel rend une dĂ©cision par laquelle elle renonce Ă un second Ă©change d'Ă©critures et Ă des dĂ©bats, il y a lieu de considĂ©rer que la cause est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e et que la phase des dĂ©libĂ©rations a commencĂ© (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). 2.4 En lâespĂšce, la prĂ©sente cause est soumise Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e. Partant, les piĂšces produites par lâappelant Ă lâappui de son appel sont recevables, indĂ©pendamment de la question de savoir si leur production rĂ©alise les conditions de lâart. 317 al. 1 CPC. En revanche sâagissant de la rĂ©quisition de production de piĂšces dĂ©posĂ©e par lâappelant A.L......... le 1er avril 2021, on relĂšvera que, par avis du 4 mars 2021, la cause a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă juger. Il sâensuit quâĂ partir de cette date, les parties ne peuvent plus introduire de nova. Pour ce motif, la rĂ©quisition de lâappelant est irrecevable. 3. 3.1 Dans un premier grief, lâappelant conteste les revenus et charges retenus par le premier juge. 3.2 3.2.1 Lâappelant critique le revenu hypothĂ©tique de 4'160 fr. net par mois qui lui a Ă©tĂ© imputĂ© par le premier juge. Il soutient que lorsque le juge arrive Ă la conclusion que la situation a changĂ© depuis la derniĂšre fixation des modalitĂ©s de la sĂ©paration, il doit actualiser tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la fixation des modalitĂ©s dâentretien. Il reproche en particulier au premier juge dâavoir considĂ©rĂ© quâil nâavait pas dĂ©montrĂ© que sa baisse de revenus Ă©tait suffisamment durable pour justifier une modification de contribution dâentretien. Il relĂšve quâil est au chĂŽmage depuis le 11 mars 2020 et que lors du dĂ©pĂŽt de ses conclusions complĂ©mentaires du 22 septembre 2020, cela faisait plus de six mois quâil Ă©tait sans activitĂ©, de sorte que la pĂ©riode de chĂŽmage ne pouvait plus ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant de courte durĂ©e et quâil convenait de tenir compte des indemnitĂ©s de chĂŽmage effectivement perçues. Il rappelle Ă©galement quâil est cuisinier et quâau vu de la situation actuelle dans lâhĂŽtellerie et la restauration en raison de la pandĂ©mie COVID-19, il lui est impossible de trouver une activitĂ© professionnelle dans son domaine, de sorte quâon ne saurait lui imputer un revenu hypothĂ©tique. Il soutient ainsi que ses revenus mensuels sâĂ©lĂšvent Ă 3'484 fr. 60 depuis le mois de juin 2020. 3.2.2 3.2.2.1 Une fois ordonnĂ©es, les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A.937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A.131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La modification des mesures provisoires ne peut ĂȘtre obtenue que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d'une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A.245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A.101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5A.400/2012 du 25 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1). Les faits nouveaux, par lesquels des circonstances modifiĂ©es sont invoquĂ©es, ne doivent pas ĂȘtre pris en considĂ©ration dans une procĂ©dure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure oĂč ils auraient dĂ©jĂ pu ĂȘtre invoquĂ©s, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procĂ©dure dâappel contre la dĂ©cision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.4 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusquâau dĂ©but de la phase de dĂ©libĂ©rations de lâinstance supĂ©rieure peuvent encore ĂȘtre introduits en appel, aux conditions de lâart. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative, le juge doit fixer Ă nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A.937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2 ; TF 5A.140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraĂźne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diffĂ©rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculĂ©e sur la base de tels faits et celle initialement fixĂ©e est d'une ampleur suffisante (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2). 3.2.2.2 Lorsque le seuil des quatre mois de chĂŽmage est passĂ© au moment de l'ouverture d'action, qui constitue le moment dĂ©terminant, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrĂštes du cas d'espĂšce, en particulier la situation Ă©conomique, pour qualifier la pĂ©riode de chĂŽmage et ses consĂ©quences de durable ou non (TF 5A.78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, SJ 2014 I 460). 3.2.3 Le premier juge a constatĂ© que les parties Ă©taient convenues, le 18 novembre 2020, dâune garde alternĂ©e sur lâenfant. Partant, il existait un fait nouveau justifiant dâexaminer les montants de la contribution dâentretien. Le premier juge a dĂšs lors adaptĂ© les coĂ»ts directs de lâenfant E......... afin de tenir compte dâune participation aux frais de logement des deux parents. En outre, il a adaptĂ© les frais de garde, en tenant compte du fait que lâenfant nâallait plus Ă la garderie le lundi, au vu de lâinstauration de la garde alternĂ©e. Sâagissant ensuite de la situation financiĂšre de lâappelant, le premier juge a considĂ©rĂ© que celui-ci nâavait pas dĂ©montrĂ© que sa baisse de revenu Ă©tait suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution dâentretien. Il a estimĂ© que, lors du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mesures provisionnelles, il Ă©tait en mesure de travailler, quâil percevait des gains intermĂ©diaires et que la diminution nâĂ©tait en outre pas notable. Le premier juge a relevĂ© que les indemnitĂ©s perçues pour les mois dâavril, mai, juin et aoĂ»t 2020 avec les gains intermĂ©diaires, sâĂ©levaient Ă 3'539 fr., et que ce montant ne constituait pas une modification notable par rapport au revenu quâil rĂ©alisait avant la sĂ©paration des parties. Le magistrat a de plus constatĂ© que lâappelant nâavait pas Ă©tabli avoir effectuĂ© les recherches dâemploi que lâon Ă©tait en droit dâattendre de lui en vue dâobtenir de meilleurs revenus, pour quâon puisse admettre que sa famille supporte les consĂ©quences financiĂšres de son choix. Le premier juge lui a dĂšs lors imputĂ© un revenu hypothĂ©tique net de 3'856 fr. 60 par mois. 3.2.4 En lâespĂšce, il sied de constater que les parties exercent dĂ©sormais une garde partagĂ©e. Ce mode de partage a une influence directe sur le montant des coĂ»ts directs de lâenfant E......... â ce qui a dâailleurs Ă©tĂ© relevĂ© par le premier juge â, lâentretien convenable de celui-ci sâĂ©levant dĂ©sormais Ă 847 fr. par mois, alors quâil se montait Ă 1'340 fr. auparavant. Cet Ă©lĂ©ment justifie Ă lui seul dâentrer en matiĂšre sur la requĂȘte en modification de la contribution dâentretien due Ă lâenfant. Or, lorsquâil admet que les circonstances ayant prĂ©valu lors du prononcĂ© de mesures provisoires se sont modifiĂ©es durablement et de maniĂšre significative â condition rĂ©alisĂ©e en lâespĂšce â, le juge doit fixer Ă nouveau la contribution d'entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (TF not. ATF 138 III 289 prĂ©citĂ©). Dans ces conditions, il ne se justifiait plus dâexaminer si les revenus de lâappelant avaient baissĂ© dâune maniĂšre significative, en vue de dĂ©terminer sâil se justifiait de rĂ©examiner le montant de la contribution dâentretien. A ce stade, le premier juge devait rĂ©actualiser la situation financiĂšre de lâappelant, le montant de la contribution dâentretien devant de toute maniĂšre ĂȘtre revu. Sâagissant de la situation financiĂšre actuelle de lâappelant, on constate que celui-ci est au chĂŽmage depuis le 11 mars 2020, soit depuis plus de cinq mois lors du dĂ©pĂŽt de sa requĂȘte et depuis plus dâune annĂ©e actuellement. Il y a ainsi lieu de considĂ©rer que la pĂ©riode de chĂŽmage de lâappelant est durable et dâen tenir compte dans lâĂ©tablissement de ses revenus, ce dâautant plus en raison de la pandĂ©mie COVID-19 et de son impact dans le domaine de la restauration et de lâhĂŽtellerie. Pour ce motif Ă©galement, on ne saurait reprocher Ă lâappelant de ne pas avoir fourni suffisamment dâefforts dans le but de retrouver un emploi. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels effectifs de lâappelant sâĂ©lĂšvent en moyenne Ă 3'484 fr. 60 ([3'492.25 (octobre 2020) + 3'492.25 (septembre 2020) + 3'333.50 (aoĂ»t 2020) + 2'809.15 (juillet 2020) + 2'729.50 (juin 2020) + 3'333.50 (mai 2020) + 713.50 (salaire juillet 2020) + 1'003.90 (salaire juin 2020)] / 6 mois). 3.3 3.3.1 Lâappelant conteste ensuite les charges retenues par le premier juge. Il soutient que, dĂšs lors quâil exerce la garde alternĂ©e sur son fils, son minimum vital LP devrait ĂȘtre retenu Ă hauteur de 1'350 francs. En outre, il y aurait lieu de retenir un montant de 150 fr. Ă titre de frais de recherches dâemploi. Selon lâappelant ses charges mensuelles sâĂ©lĂšveraient ainsi Ă 2'695 fr. 30 par mois et se composeraient de son minimum vital par 1'350 fr., de ses frais de logement (1'015 x 85 %) par 862 fr. 75, de sa prime dâassurance maladie, subsides dĂ©duits, par 195 fr. 55, de ses frais de transport, par 137 fr., et de ses frais de recherches dâemploi, par 150 francs. 3.3.2 En lâespĂšce, le montant de base pour un adulte monoparental prĂ©vu dans les Lignes directrices de la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites sâĂ©lĂšve Ă 1'350 francs. DĂšs lors que lâappelant exerce la garde alternĂ©e sur son fils, il convient dâarrĂȘter le montant de base de son minimum vital LP Ă 1'350 francs. Pour les dĂ©biteurs sans emploi, les autoritĂ©s vaudoises tiennent en principe compte dâune somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les dĂ©marches en vue de retrouver du travail (cf. CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, 139 et les rĂ©f. citĂ©es). Toutefois, dĂšs lors que lâappelant est au chĂŽmage et que le montant de 150 fr. comprend les frais de dĂ©placement, on ne saurait tenir compte Ă la fois des sommes de 150 fr. Ă titre de recherches dâemploi et de 137 fr. Ă titre de frais de transport. Seul le montant de 150 fr. sera dĂšs lors retenu dans les charges de lâappelant. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges mensuelles incompressibles de lâappelant seront arrĂȘtĂ©es comme il suit : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Frais de logement (85 % de 1'015 fr.) Fr. 862.75 Assurance maladie, subsides dĂ©duits Fr. 195.55 Frais de recherches dâemploi Fr. 150.00 Total minimum vital LP Fr. 2'558.30 3.4 AprĂšs paiement de ses charges mensuelles, il reste Ă lâappelant un disponible de 926 fr. 30 (3'484 fr. 60 â 2'558.30). 4. 4.1 Lâappelant conteste la situation financiĂšre de lâintimĂ©e, tant ses revenus que ses charges. 4.2 4.2.1 Lâappelant critique le montant du revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă lâintimĂ©e. Il soutient que le salaire auquel peut prĂ©tendre lâintimĂ©e sâĂ©lĂšverait Ă 3'465 fr. brut, soit Ă environ 3'001 fr. 60 net par mois. Il relĂšve quâen raison de la situation sanitaire actuelle, lâintimĂ©e, qui est aide-soignante, ne devrait avoir aucune difficultĂ© Ă trouver une activitĂ©, tant il est notoire que le personnel soignant dans les EMS ou hĂŽpitaux est recherchĂ©. 4.2.2 Le premier juge a constatĂ© que lâintimĂ©e Ă©tait inscrite auprĂšs de la caisse de chĂŽmage depuis le 2 aoĂ»t 2019. Il a ensuite prĂ©cisĂ© que bien que lâenfant soit ĂągĂ© de quatre ans, lâon pouvait attendre de lâintimĂ©e quâelle reprenne une activitĂ© Ă 80 %, dans la mesure oĂč elle travaillait Ă ce taux avant la sĂ©paration et quâelle avait admis en audience rechercher une activitĂ© Ă ce mĂȘme taux. Le premier juge a considĂ©rĂ© que, compte tenu de sa formation, de son Ăąge, de son Ă©tat de santĂ© et de la situation sanitaire actuelle, lâintĂ©ressĂ©e Ă©tait en mesure dâexercer une activitĂ© lucrative Ă 80 %. Selon le calculateur statistique des salaires 2018, le salaire mensuel dâune femme ĂągĂ©e de trente ans, au bĂ©nĂ©fice du permis B, qui travaillait trente-deux heures par semaine en tant que personnel soignant, dans le domaine de la santĂ© humaine et dans la rĂ©gion lĂ©manique, sans fonction cadre, sâĂ©levait Ă 3'344 fr. brut, soit environ 2'896 fr. net. 4.2.3 Au moment de la conclusion de la convention du 19 dĂ©cembre 2017, lâintimĂ©e percevait un salaire mensuel net de 2'859 fr. 95, allocations familiales en sus. Dans la mesure oĂč le salaire retenu par le premier juge correspond Ă peu prĂšs Ă ce que lâintimĂ©e percevait avant la sĂ©paration des parties, il nây a pas lieu de sâĂ©carter de ce montant. En outre, dĂšs lors que lâintimĂ©e est au chĂŽmage depuis le mois dâaoĂ»t 2019, elle nâest pas au bĂ©nĂ©fice dâune plus grande expĂ©rience professionnelle. Dans ces conditions, on ne saurait lâastreindre Ă rĂ©aliser un salaire supĂ©rieur Ă celui quâelle percevait auparavant au mĂȘme taux dâactivitĂ©. On constate que le montant retenu par le premier juge correspond Ă 25 fr. prĂšs au salaire quâelle percevait auparavant. Il sâensuit que le revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă lâintimĂ©e par le premier juge, par 2'896 fr. net par mois, doit ĂȘtre confirmĂ©. 4.3 4.3.1 Sâagissant des charges mensuelles de lâintimĂ©e, lâappelant fait valoir que celle-ci nâaurait pas dĂ©montrĂ© ses frais de transport ou de repas, de sorte quâil nây aurait pas lieu de retenir ces postes. 4.3.2 On relĂšvera dâemblĂ©e que lâintimĂ©e est actuellement au chĂŽmage et quâun revenu hypothĂ©tique â non remis en cause par celle-ci â lui a Ă©tĂ© imputĂ©. DĂšs lors, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir dĂ©montrĂ© des frais de transport et de repas hypothĂ©tiques. En outre, lâintimĂ©e travaillait dĂ©jĂ avant la sĂ©paration des parties Ă un taux de 80 % et des frais de transport, par 137 fr., et de repas, par 190 fr. 95, avaient Ă©tĂ© admis. Partant, les charges retenues par le premier juge peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. 4.4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, aprĂšs paiement de ses charges mensuelles, lâintimĂ©e prĂ©sente un dĂ©ficit de 137 fr. 25 (2'896 â 3'033.25) (cf. supra consid. 4.2.3 et Let. C/ch. 5 b). 5. 5.1 Lâappelant reproche au premier juge dâavoir retenu que lâentretien convenable de lâenfant E......... sâĂ©levait Ă 847 fr. par mois. Il soutient que compte tenu dâun revenu hypothĂ©tique de 3'001 fr. 60 et de charges mensuelles, par 2'706 fr. 30, lâintimĂ©e prĂ©senterait un disponible mensuel de 296 fr. 27. Il sâensuit que, selon lâappelant, lâentretien convenable de lâenfant sâĂ©lĂšverait Ă ses coĂ»ts directs, soit Ă 711 francs. Lâappelant plaide en outre pour un partage des coĂ»ts de lâenfant Ă parts Ă©gales entre les parents, dans la mesure oĂč ils exercent une garde alternĂ©e. 5.2 Les griefs concernant le revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă lâintimĂ©e ainsi que ses charges mensuelles ont Ă©tĂ© rejetĂ©s (cf. supra consid. 4.2.3 et 4.3.2). Il sâensuit que lâintimĂ©e prĂ©sente un dĂ©ficit mensuel de 137 fr. 25 (cf. supra consid. 4.4). DĂšs lors que lâappelant ne critique pas les coĂ»ts directs de lâenfant E........., le montant de son entretien convenable, qui sâĂ©lĂšve en lâespĂšce Ă 848 fr. (711 fr. [coĂ»ts directs] + 137 fr. [contribution de prise en charge] ; cf. supra Let. C/ch. 5c) doit ĂȘtre confirmĂ©. Sâagissant de la rĂ©partition de lâentretien convenable de lâenfant, on relĂšvera quâaprĂšs paiement des charges mensuelles respectives des parties, seul lâappelant prĂ©sente un disponible. Il sâensuit que la question de la rĂ©partition de lâentretien convenable ne se pose pas, lâintimĂ©e nâĂ©tant pas en mesure de contribuer Ă cet entretien. Compte tenu du fait que le budget de lâintimĂ©e ne lui permet pas dâassumer personnellement les coĂ»ts de lâenfant lorsquâil se trouve auprĂšs dâelle, soit la participation aux frais de logement et aux frais de nourriture, il incombe Ă lâappelant dây participer. AprĂšs dĂ©duction des frais de logement et de la moitiĂ© du minimum vital assumĂ©s par lâappelant lorsque lâenfant E......... sĂ©journe chez lui, les frais relatifs Ă lâentretien de ce dernier quâil reste Ă assumer sâĂ©lĂšvent Ă 495 fr. 75 (848 [entretien convenable] â 152.25 [part au logement] â 200 [moitiĂ© minimum vital LP]). Partant, lâappelant doit ĂȘtre astreint Ă contribuer Ă lâentretien de son fils par le versement dâune pension mensuelle de 500 fr., ce quâil est en mesure dâassumer compte tenu de son disponible de 926 fr. 30 (cf. supra consid. 3.4). 6. 6.1 Lâappelant soutient quâaucune pension alimentaire ne devrait ĂȘtre versĂ©e pour le mois de septembre 2020, au vu du fait quâil a exercĂ© la garde exclusive de lâenfant durant trois semaines consĂ©cutives. 6.2 Le premier juge a retenu que lâintimĂ©e a dĂ» sâabsenter trois semaines au mois de septembre 2020 pour rĂ©gler des problĂšmes familiaux en [...]. Nonobstant son absence, elle a dĂ» sâacquitter des charges courantes de lâenfant, soit notamment de ses frais de logement, sa prime dâassurance maladie, ses frais de garderie ainsi quâune partie de son minimum vital. A cet Ă©gard, lâappelant ne rend pas vraisemblable que le paiement des frais de garderie aurait Ă©tĂ© suspendu. En outre, lâintimĂ©e a dĂ» continuer Ă assumer lâintĂ©gralitĂ© de son loyer, soit Ă©galement la part au loyer de l'enfant. On ne saurait dĂšs lors retenir que lâappelant a dĂ» assumer seul lâentretien de son fils. Câest donc Ă juste titre que le premier juge nâa pas suspendu la pension due en faveur de lâenfant pour le mois de septembre 2020. 7. 7.1 Lâappelant a requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire. 7.2 Une personne a droit Ă lâassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 CPC). 7.3 En lâoccurrence, lâappelant A.L......... remplit les deux conditions cumulatives de lâart. 117 CPC, de sorte que lâassistance judiciaire doit lui ĂȘtre accordĂ©e pour la procĂ©dure dâappel, Me Laurent Schuler Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil dâoffice. 8. 8.1 En dĂ©finitive, lâappel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 in fine CPC et lâordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. 8.2 Si lâinstance dâappel statue Ă nouveau, elle se prononce sur les frais â soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). En lâoccurrence, il nây a pas lieu de revenir sur la dĂ©cision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dĂ©pens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet lâart. 104 al. 3 CPC, Ă©tant rappelĂ© que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente jouissait dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation Ă cet Ă©gard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 8.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis Ă la charge de lâappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Toutefois, ce montant doit ĂȘtre provisoirement laissĂ© Ă la charge de lâEtat, compte tenu de lâoctroi de lâassistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. 8.4 En sa qualitĂ© de conseil dâoffice, Me Laurent Schuler a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 7 heures et 25 minutes de travail consacrĂ©es Ă la deuxiĂšme instance. Ce dĂ©compte peut ĂȘtre admis, de sorte que lâindemnitĂ© dâoffice de Me Laurent Schuler sera fixĂ©e Ă 1'335 fr. (7,416 h x 180 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), plus 26 fr. 70 pour ses dĂ©bours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), TVA par 7,7 % en sus sur le tout (104 fr. 85), soit Ă 1'467 fr. au total en chiffres arrondis. Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice, mis provisoirement Ă la charge de lâEtat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel est accordĂ©e Ă lâappelant A.L........., Me Laurent Schuler Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil dâoffice. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs) pour A.L........., sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. V. L'indemnitĂ© d'office de Me Laurent Schuler, conseil de lâappelant A.L........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office laissĂ©s provisoirement Ă la charge de l'Etat. VII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Laurent Schuler (pour A.L.........), â Me Gilles Miauton (pour B.L.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :