Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 335 PE17.016808-DTE PE17.020159-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 mai 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 107 al. 2 LTF Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 5 décembre 2019 par X......... contre les prononcés rendus le 21 novembre 2019 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans les causes nos PE17.016808-DTE et PE17.020159-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 septembre 2017 (cause PE17.016808-PGT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X......... pour injure et menaces à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 francs. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017 (cause PE17.020159-PGT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X......... pour vol de peu d’importance et violation de domicile à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 jours. Le 18 octobre 2019, X......... a formé opposition contre ces ordonnances, en soutenant qu’il n’en avait eu connaissance que le 8 octobre 2019. B. Par prononcés du 21 novembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevables les oppositions formées par X......... contre les ordonnances pénales précitées, pour cause de tardiveté. C. Par arrêt du 11 décembre 2019 (no 993), la Chambre des recours pénale a joint les causes PE17.016808 et PE17.020159 (I), a rejeté les recours formés le 5 décembre 2019 par X......... contre les prononcés du 21 novembre 2019, qu'elle a confirmés (II et III), a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office pour X......... (IV), a dit que les frais d'arrêt, par 990 fr., étaient mis à la charge de X......... (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire. La Cour a retenu que l'extrait du casier judiciaire de X......... avait été versé dans le dossier pénal d'une procédure subséquente distincte (PE18.013622-DTE) dirigée contre lui et que son avocate d'office avait obtenu la consultation de l'entier du dossier le 14 janvier 2019, de sorte que le délai d'opposition devait partir au plus tard à cette date-là. D. Par arrêt du 6 avril 2020 (6B.30/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X......... contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 décembre 2019, qu'elle a annulé. Elle a renvoyé la cause, d'une part au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il donne suite aux oppositions du recourant, d'autre part à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Elle a en outre dit que le Canton de Vaud devait verser au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La Cour a retenu que l'extrait du casier judiciaire de X......... contenu dans une procédure subséquente distincte et l'accès à ce dossier par la défense ne suffisaient pas à prouver que X......... aurait personnellement pris connaissance des deux ordonnances pénales et de l'entier de leur contenu. Ainsi, en l'absence d'indices sur la prise de connaissance effective de ces ordonnances, c'est la date indiquée par X......... qui devait faire foi, à savoir le 8 octobre 2019, de sorte que, déposées le 18 octobre 2019, il fallait retenir que les oppositions formées par l'intéressé étaient intervenues dans le délai légal. En vue de la fixation de son indemnité de défenseur d'office, Me Regina Andrade Ortuno a produit une liste des opérations le 28 avril 2020. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, il faut rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens, étant précisé que la jonction des deux procédures de recours n'a pas été remise en cause. L’avocate Regina Andrade Ortuno est désignée en qualité de défenseur d’office de X......... pour la procédure de recours. La liste des opérations produite le 28 avril 2020 est admise, hormis l'opération du 28 février 2020 « Examen chances de succès recours au Tribunal fédéral » (0,5 h) qui est comprise dans les dépens de 3'000 fr. qui ont été alloués pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il sera donc retenu 4,7 h d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité est arrêtée à 846 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 16 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 929 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité d'office de Me Regina Andrade Ortuno, par 929 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours dans les causes PE17.016808 et PE17.020159 sont jointes. II. Me Regina Andrade Ortuno est désignée en qualité de défenseur d'office de X......... pour la procédure de recours. III. L'indemnité d'office de Me Regina Andrade Ortuno est arrêtée à 929 fr. (neuf cent vingt-neuf francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité d'office de Me Regina Andrade Ortuno, par 929 fr. (neuf cent vingt-neuf francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :