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Arrêt / 2024 / 202

Datum
2024-03-04
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AA 9/24 - 20/2024 ZA24.002873 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 5 mars 2024 .................. Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B........., à [...], recourant, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée. ............... Art. 24 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le « recours » du 3 janvier 2024, réceptionné par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 19 janvier 2024, rédigé par B......... à l’encontre d’une décision rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, vu le courrier recommandé adressé le 31 janvier 2024 à B........., par lequel le juge instructeur l’a invité à produire la décision querellée, ainsi que l’enveloppe qui la contenait, lui impartissant un délai de dix jours à cette fin et le rendant attentif qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction de B......... dans le délai imparti, en dépit de la réception du courrier précité en date du 1er février 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’occurrence, le juge instructeur, constatant que l’acte reçu le 19 janvier 2024 ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, faute d’avoir précisé et annexé la décision querellée, a invité B......... à fournir ladite décision, ainsi que l’enveloppe qui la contenait, que B......... n’a pas donné suite à la requête du juge instructeur, que l’on ne peut dès lors que constater que l’écriture de recours ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD dès lors que l’intéressé n’a ni précisé, ni fourni la décision contre laquelle il entendait recourir, que dans ces conditions, le « recours » doit être déclaré irrecevable ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B........., à [...], ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, ‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :