Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2023 / 188

Datum:
2023-04-02
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 158 PE22.013713-PCN/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 3 avril 2023 .................. Composition : M. de Montvallon, prĂ©sident M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : K........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Baptiste Viredaz, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur cantonal Strada, Q........., partie plaignante et intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 27 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© qu’K......... s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de violation de domicile et d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 mois, sous dĂ©duction de 62 jours de dĂ©tention avant jugement et de 6 jours pour dĂ©tention dans des conditions illicites, ainsi qu’à 30 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr., peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle infligĂ©e le 21 juin 2022 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne (II), a ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© d’K......... (III), a ordonnĂ© son expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de 5 ans, avec inscription au SIS (IV) et a mis les frais de justice, par 6'343 fr. 50, Ă  sa charge, montant incluant l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office, arrĂȘtĂ©e Ă  2'788 fr. 50, le remboursement de celle-ci Ă  l’Etat Ă©tant dĂ» dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (V). B. Par annonce du 1er novembre 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 7 dĂ©cembre 2022, K......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© des chefs d’accusation de tentative de vol et de violation de domicile, qu’il est renoncĂ© Ă  son expulsion du territoire suisse et qu’une partie des frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance, y compris l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office, est laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant [...], K......... est nĂ© le [...] Ă  [...]. Il est toutefois connu des autoritĂ©s sous une dizaine d’alias diffĂ©rents, lesquels sont mentionnĂ©s dans l’acte d’accusation du 10 octobre 2022. Il a vĂ©cu au [...] oĂč il effectuĂ© sa scolaritĂ© obligatoire, puis obtenu un diplĂŽme de soudeur. Il est arrivĂ© en Suisse Ă  l’ñge de 17 ans. Il est sans domicile connu et ne bĂ©nĂ©ficie d’aucun titre de sĂ©jour en Suisse. 1.2 L’extrait du casier judiciaire d’K......... comporte dix-sept condamnations prononcĂ©es entre le 27 mars 2014 et le 21 juin 2022, essentiellement pour des infractions liĂ©es au droit des Ă©trangers, mais aussi, Ă  cinq reprises, pour des infractions de nature patrimoniale (vol, recel, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile). Au total, 735 jours de peines privatives de libertĂ© et 405 jours-amende ont Ă©tĂ© prononcĂ©s contre l’intĂ©ressĂ©. 2. 2.1 A [...], le 26 avril 2022, Ă  03h22, K......... a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans un appartement, en brisant la porte-fenĂȘtre Ă  l’aide d’un objet indĂ©terminĂ©. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, il a fouillĂ© les lieux et, surpris par la fille du locataire, a pris la fuite sans rien emporter. Q......... a dĂ©posĂ© plainte le 26 avril 2022. 2.2 A [...], le 22 juillet 2022, vers 08h25, K......... a tentĂ© d'Ă©chapper Ă  un contrĂŽle de police en prenant la fuite, avant d'ĂȘtre rattrapĂ© par le bras par un des agents. Il a ensuite refusĂ© de se soumettre Ă  une fouille de sĂ©curitĂ© et tentĂ© une nouvelle fois de se soustraire au contrĂŽle policier. AprĂšs avoir Ă©tĂ© mis au sol et entravĂ© au moyen de menottes, il a refusĂ© de monter dans le vĂ©hicule de patrouille. En outre, durant toute l'intervention, il a gesticulĂ©, vocifĂ©rĂ© et insultĂ© les policiers prĂ©sents, les traitant notamment de « fils de pute ». En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’K......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de vol et violation de domicile en lien avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’il serait uniquement entrĂ© dans le logement en cause pour se mettre Ă  l’abri du froid et se reposer. Subsidiairement, il fait valoir qu’il n’aurait dĂ©robĂ© que de quoi assurer sa subsistance, ce qui serait constitutif d’un vol d’importance mineure non punissable au stade de la tentative. Il considĂšre en outre que l’infraction de violation de domicile ne peut pas ĂȘtre retenue dĂšs lors qu’il n’est pas Ă©tabli qu’il se serait introduit dans le logement, les traces ADN ayant Ă©tĂ© retrouvĂ©es sur la voie d’accĂšs seulement. A cet Ă©gard, il affirme avoir renoncĂ© Ă  entrer et fui en raison de la prĂ©sence d’une personne sur place, de sorte que son comportement serait tout au plus constitutif d’une tentative de violation de domicile. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă  l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ©). L'apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.1.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura soustrait une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer Ă  autrui, un enrichissement illĂ©gitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobiliĂšre qu'il sait appartenir Ă  autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose Ă  son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliĂ©ner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la crĂ©ation d'une nouvelle possession. Un simple empĂȘchement passager d'exercer la maĂźtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Il y a tentative si l'exĂ©cution d'un crime ou d'un dĂ©lit n'est pas poursuivie jusqu'Ă  son terme ou que le rĂ©sultat nĂ©cessaire Ă  la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dĂšs que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la dĂ©marche ultime et dĂ©cisive vers la commission de l'infraction et aprĂšs laquelle on ne revient normalement plus en arriĂšre (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.1.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP celui qui, d’une maniĂšre illicite et contre la volontĂ© de l’ayant droit, aura pĂ©nĂ©trĂ© dans une maison, dans une habitation, dans un local fermĂ© faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant Ă  une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeurĂ© au mĂ©pris de l’injonction de sortir Ă  lui adressĂ©e par un ayant droit. 3.2 En l’espĂšce, l’appelant a reconnu, tant devant le MinistĂšre public que le Tribunal de police, qu’il avait brisĂ© une porte-fenĂȘtre afin de pouvoir entrer dans le logement (cf. PV audition 1, ll. 56 ss ; jgt, p. 4). De plus, le plaignant a indiquĂ© que l’intĂ©ressĂ© avait visitĂ© les lieux, avant de prendre la fuite lorsqu’il avait Ă©tĂ© surpris par sa fille (cf. P. 4/1). Les circonstances dans lesquelles se sont dĂ©roulĂ©s les faits ne laissent place Ă  aucun doute raisonnable quant aux intentions de l’appelant qui entendait indiscutablement, si l’occasion s’était prĂ©sentĂ©e, mettre la main sur des biens d’une valeur supĂ©rieure Ă  300 francs. Les affirmations de ce dernier selon lesquelles il aurait en dĂ©finitive escaladĂ© la rambarde d’un balcon situĂ© au premier Ă©tage d’un immeuble cossu de la ville de Lausanne, dont rien n’indiquait qu’il n’était pas occupĂ©, soulevĂ© les stores de la porte-fenĂȘtre, puis fracturĂ© un double vitrage avec pour seule motivation de trouver un abri ou commettre un vol portant sur des valeurs patrimoniales de faible importance, sont dĂ©nuĂ©es de toute crĂ©dibilitĂ©. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour tentative de vol et violation de domicile, dont les Ă©lĂ©ments objectifs et subjectifs sont rĂ©alisĂ©s, doit dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e. 4. L’appelant ne conteste pas la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Celle-ci doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e d’office. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge amenĂ© Ă  sanctionner des infractions commises antĂ©rieurement et postĂ©rieurement Ă  un jugement prĂ©cĂ©dent doit procĂ©der en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu Ă©gard au genre de peine envisagĂ©, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complĂ©mentaire (Zusatzstrafe) Ă  la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation dĂ©coulant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 prĂ©citĂ© ; TF 6B.144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1). 4.2 La culpabilitĂ© d’K......... est lourde. Il s’agit d’un multirĂ©cidiviste sur lequel les sanctions, de mĂȘme que ses prĂ©cĂ©dentes incarcĂ©rations, ne produisent aucun effet. Par son comportement, il persiste Ă  afficher un mĂ©pris flagrant des normes pĂ©nales protĂ©geant les biens des personnes. De plus, il n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  franchir les limites d’un logement, violant ainsi l’intimitĂ© et la tranquillitĂ© de ses occupants. Son intention Ă©tait clairement motivĂ©e par l'appĂąt du gain. En outre, il s’est livrĂ© Ă  des dĂ©bordements inadmissibles pour tenter d’empĂȘcher la police d’effectuer son travail. Enfin, on relĂšvera qu’il n’a Ă©mis aucun regret de quelque nature que ce soit ; tout au plus a-t-il admis les faits concernant le cas n° 2 de l’acte d’accusation. A dĂ©charge, on retiendra que, surpris par la fille du locataire de l’appartement, l’appelant a pris la dĂ©cision de quitter prestement les lieux, renonçant ainsi Ă  poursuivre son activitĂ© dĂ©lictueuse. En l’occurrence, compte tenu de sa situation personnelle, l’appelant Ă©tant multirĂ©cidiviste et dĂ©nuĂ© de toutes ressources financiĂšres licites, c’est une peine privative de libertĂ© qui s’impose Ă  titre de prĂ©vention spĂ©ciale (cf. art. 41 al. 1 CP). Les faits retenus ont eu lieu antĂ©rieurement et postĂ©rieurement Ă  la condamnation de l’appelant du 21 juin 2022 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne Ă  une peine privative de libertĂ© de 60 jours, de sorte qu’il y a concours rĂ©trospectif partiel. Il y a dĂšs lors lieu de fixer une peine complĂ©mentaire s’agissant des faits commis antĂ©rieurement Ă  cette condamnation. Ainsi, concrĂštement, si les infractions de tentative de vol, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et de violation de domicile avaient Ă©tĂ© jugĂ©es simultanĂ©ment le 21 juin 2022, c’est une peine privative de libertĂ© d’ensemble de l’ordre de 7 mois qui aurait dĂ» ĂȘtre prononcĂ©e, soit 2 mois pour la tentative de vol, infraction la plus grave, augmentĂ©e par l’effet du concours de 2 mois pour les dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de 2 mois pour le sĂ©jour illĂ©gal et de 1 mois pour la violation de domicile. L’infraction d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel commise postĂ©rieurement Ă  la condamnation du 21 juin 2022 doit, quant Ă  elle, ĂȘtre sanctionnĂ©e d’une peine indĂ©pendante, soit en l’occurrence d’une peine privative de libertĂ© de 1 mois. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est donc une peine privative de libertĂ© de six mois qui aurait dĂ» ĂȘtre infligĂ©e Ă  l’appelant, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 21 juin 2022 par le MinistĂšre public. Dans la mesure oĂč la quotitĂ© de la sanction prononcĂ©e par le Tribunal de police ne peut pas ĂȘtre augmentĂ©e sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de libertĂ© de trois mois prononcĂ©e par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©e. A juste titre, l’appelant ne prĂ©tend pas au sursis, lequel serait de toute maniĂšre inenvisageable compte tenu de ses multiples antĂ©cĂ©dents, soit du pronostic entiĂšrement dĂ©favorable qu’ils induisent sur son comportement futur. 5. L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcĂ©e contre lui pour une durĂ©e de 5 ans. La tentative de vol en concours avec une violation de domicile remplit les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP), sous rĂ©serve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. En l’occurrence, l’appelant ne bĂ©nĂ©fice d’aucun statut en Suisse et commet des infractions sans discontinuer depuis 2012 comme l’illustre son casier judiciaire oĂč il est enregistrĂ© sous dix identitĂ©s diffĂ©rentes. Il n’a aucune attache solide en Suisse puisque toute sa famille vivrait au Maroc, pays oĂč il a passĂ© l’essentiel de sa vie avant d’arriver en Suisse vers l’ñge de 17 ans (cf. PV audition 1). Dans ces circonstances, l’expulsion du territoire helvĂ©tique pour une durĂ©e de cinq ans, avec inscription au SystĂšme d’information Schengen, doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. ConformĂ©ment Ă  l’art. 51 CP, la dĂ©tention subie avant jugement sera dĂ©duite de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e. Par ailleurs, la dĂ©duction de 6 jours Ă  titre de rĂ©paration du tort moral pour les 11 jours durant lesquels l’appelant a Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestĂ©e, est adĂ©quate et doit aussi ĂȘtre confirmĂ©e. 7. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Me Baptiste Viredaz, dĂ©fenseur d’office, a produit une liste d’opĂ©rations dans laquelle il indique une activitĂ© de 3h35 d’avocat brevetĂ© et de 40 minutes d’avocat-stagiaire, ce qui est adĂ©quat. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat brevetĂ© et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office qui doit ĂȘtre allouĂ©e pour la procĂ©dure d'appel s’élĂšve Ă  1’004 fr. 60, soit des honoraires de 718 fr. 35 (645 fr. pour l’avocat brevetĂ© + 73 fr. 35 pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40, deux vacations, par 200 fr. (120 fr. pour l’avocat brevetĂ© + 80 fr. pour l’avocat-stagiaire), et la TVA sur le tout par 71 fr. 85. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 2’614 fr. 60, constituĂ©s de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d’office, par 1'004 fr. 60, seront mis Ă  la charge d’K........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 22, 34, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1, 144, 186, 286 CP ; 231, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate qu’K......... s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommage Ă  la propriĂ©tĂ©, de violation de domicile et d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel ; II. condamne K......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 (trois) mois, sous dĂ©duction de 62 (soixante-deux) jours de dĂ©tention avant jugement et de 6 (six) jours pour dĂ©tention dans des conditions illicites, ainsi qu’à 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. (dix francs), peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle infligĂ©e le 21 juin 2022 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne ; III. ordonne le maintien en dĂ©tention d’K......... Ă  titre de mesure de sĂ»retĂ© ; IV. ordonne l’expulsion d’K......... du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq ans, avec inscription au SIS ; V. met les frais de la prĂ©sente procĂ©dure, par 6'343 fr. 50 Ă  la charge d’K........., montant incluant l’indemnitĂ© au dĂ©fenseur d’office, Me Baptiste Viredaz, avocat Ă  Lausanne, arrĂȘtĂ©e Ă  2'788 fr. 50, dont le remboursement Ă  l’Etat n’est exigible que si la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permet. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1’004 fr. 60, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Baptiste Viredaz. IV. Les frais de la procĂ©dure d’appel, par 2’614 fr. 60, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre III ci-dessus, sont mis Ă  la charge d’K.......... V. K......... est tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© due en faveur de son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 4 avril 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour K.........), - M. Q........., - MinistĂšre public central, une copie du dispositif est adressĂ©e Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

omnilex.ai